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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Marcel-David Yersin et M. Roland Rapin, assesseurs. |
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Recourante |
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A.________, à ******** représentée par Me Hubert THEURILLAT, avocat à Porrentruy, |
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Autorité intimée |
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Service de la promotion de l'économie et de l'innovation, (SPEI), |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la promotion de l'économie et de l'innovation du 10 juillet 2018 ordonnant le retrait de la licence et la fermeture immédiate du café-restaurant "B.________" et lui refusant l'octroi d'une autorisation d'exploiter pendant trois ans. |
Vu les faits suivants:
A. A.________ a obtenu le 24 février 2015, puis le 3 août 2015 et le 5 janvier 2016, une autorisation d'exploiter le café-restaurant "B.________" à ********, ainsi qu'une licence à cet effet, pour le compte de l'entreprise individuelle C.________.
Le Service de l'emploi (SDE) a effectué des contrôles de l'établissement les 1er et 25 avril 2016 et rédigé le rapport y relatif le 17 août 2016. Ce document a été adressé à A.________ par sa société "D.________", de siège à ******** avec adresse à ********, et communiqué également au Service de la promotion de l'économie et de l'innovation (SPEI). Il en découle que le SDE avait constaté dans l'établissement "B.________" l'inobservation de nombreuses prescriptions légales et conventionnelles (droit de l'impôt à la source, droit des assurances sociales, convention collective de travail, loi fédérale sur le travail) et qu'il y avait suspecté un prêt de l'autorisation d'exercer, alors détenue par E.________, en faveur d'A.________.
B. Par décision du 5 décembre 2016, le SPEI a prononcé le retrait de la licence et la fermeture du café-restaurant "B.________" avec effet au 5 janvier 2017, faute pour A.________ d'avoir déposé une demande de licence comprenant une demande d'autorisation d'exercer en faveur d'une personne respectant les conditions requises. Ladite décision adressait également à A.________ un avertissement avec menace de refus d'octroi de toute autorisation d'exploiter pour une période maximale de cinq années, aux motifs que le SDE avait constaté dans l'établissement de nombreuses infractions au droit du travail et qu'A.________ avait bénéficié d'un prêt de l'autorisation d'exercer dont E.________ était titulaire.
Le 9 décembre 2016, A.________ a formé une nouvelle demande de licence, respectivement d'autorisation d'exploiter pour elle-même et d'autorisation d'exercer pour F.________. Elle produisait un contrat de travail conclu avec F.________, qu'elle engageait en qualité de cuisinier pour une durée indéterminée à compter du 7 novembre 2016, à raison d'un taux d'occupation de 50% et un salaire mensuel net de 3'293,20 fr. Le dossier étant complet, le SPEI a renoncé à la fermeture de l'établissement et autorisé sa réouverture le 9 janvier 2017.
A.________ a alors retiré le recours qu'elle avait formé contre la décision du 5 décembre 2016 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). La cause a ainsi été radiée du rôle le 13 janvier 2017 (GE.2017.0002).
La licence requise en faveur du café-restaurant "B.________" a finalement été délivrée le 3 février 2017 pour la période du 7 novembre 2016 au 31 octobre 2021, les autorisations d'exploiter et d'exercer étant accordées à C.________ et F.________ respectivement.
Le 31 mai 2017, la licence a été complétée par l'introduction d'une réserve saisonnière (exploitation hivernale uniquement).
C. Le 19 janvier 2018, le SDE a procédé à un nouveau contrôle inopiné du restaurant en cause. Il a enjoint A.________ de mettre à disposition divers documents lors du prochain contrôle, fixé au 16 mars 2018, à savoir:
"(…)
1. Liste détaillée de tout le personnel (actuel et ancien) de 2016 à 2018.
Nom, prénom, domicile, date de naissance, n° AVS, nationalité, type de permis, début et fin de l'activité, taux d'activité, salaire actuel (cf. exemple de liste remis lors de la 1ère visite)
2. Dossiers du personnel complets de 2016 à 2018
Carte d'identité ou passeport, permis de séjour, contrats, avenants et règlement interne
Copie des contrats d'assurances accidents (LAA) et maladie perte de gain (APG-maladie)
Mise en œuvre d'une solution pour la sécurité et la santé au travail
3. Copies des documents relatifs à la gestion du temps de travail des derniers 4 mois
Plannings prévisionnels & horaires de travail effectif de tout le personnel
4. Copies des fiches salaires des 6 derniers mois
Livre des salaires ou fiches de salaire
5. Copies des documents relatifs au fisc et aux impôts de 2016 à 2018
Listes récapitulatives nominatives mensuelles pour l'impôt à la source et attestations de paiement
Attestations de résidence fiscale et listes nominatives annuelles pour l'imposition des travailleurs frontaliers
Taxe spéciale (10% de retenue SEM pour permis F & N)
Certificats de salaire 2016 et 2017
Attestation d'exécution des obligations fiscales établie par l'administration fédérale des contributions (TVA)
6. Copies des récapitulatifs et décomptes AVS et LPP
Récapitulations nominatives des salaires AVS et LPP, établies par votre caisse, pour 2015 et 2016
Décomptes finaux AVS et LPP pour l'année 2016
7. Note interne «Avis destiné aux travailleurs» remise lors de la 1ère visite
A afficher et à faire signer par les employés, puis à présenter lors de la 2ème visite
(…)"
Le 22 janvier 2018, le SDE a indiqué au SPEI qu'il avait constaté lors du contrôle du 19 janvier 2018 que le détenteur de l'autorisation d'exercer, soit F.________, ne travaillait pas dans l'établissement et qu'aucun des trois employés présents ne le connaissait.
Afin d'éclaircir la situation, le SPEI a procédé au contrôle de l'établissement "G.________" à ********, lequel a permis de confirmer la présence et l'emploi à temps complet de F.________ dans cet établissement.
Interpellé par le SPEI sur son activité au café-restaurant "B.________", F.________ a répondu le 13 février 2018 par l'intermédiaire de la fiduciaire "H.________" (en fait la raison individuelle "I.________", de siège à ********), de la manière suivante:
"Monsieur F.________ était au bénéfice d'un contrat déterminé de 4 mois, soit du 15 décembre 2016 au 15 avril 2017 au Restaurant B.________ à ********, documents qui ont été remis à la police du commerce lors de la demande de licence.
Cet établissement est saisonnier vu son emplacement au bas des pistes de ski de ******** et dépend des conditions climatiques hivernales.
Le contrat de Monsieur F.________ s'est arrêté à la fin du temps déterminé, soit le 15 avril 2017 et vu les conditions climatiques la saison s'est terminée le 31 mars 2017.
Le contrat de Monsieur F.________ n'a pas été renouvelé et il a travaillé dans un autre établissement jusqu'au 30 décembre 2017 et maintenant il a un contrat à 100% au Restaurant G.________ à ********.
Monsieur F.________ a informé la police du commerce de la fin de son activité au Restaurant B.________ courant avril 2017.
Dès lors son ex employeur a profité du renouvellement de la licence en mai 2017, validité jusqu'en 2021.
Dès lors je vous prie de bien vouloir étudier cette affaire et ne pas pénaliser Monsieur F.________ qui n'a fait qu'un court séjour au Restaurant B.________ à ******** "
Pour sa part, A.________ a transmis ses déterminations par courrier recommandé du 13 janvier (recte: février) 2018, en affirmant notamment que F.________ se trouvait en congé lors du contrôle du SDE, ce qui expliquait son absence.
A.________ ne s'est pas présentée au rendez-vous du 16 mars 2018 fixé avec le SDE. Le 19 mars 2018, le SDE a enjoint A.________, par courrier A expédié à l'adresse de sa société "D.________" à ********, de se présenter le 10 avril 2018 en vue du contrôle administratif prévu, cette fois dans les locaux du service à Lausanne. A.________ n'ayant pas obtempéré, le SDE l'a convoquée une troisième fois le 10 avril 2018, par lettre recommandée et courrier A expédiés de même à ********, ainsi que par courriel, à une séance du 26 avril 2018. En vain.
Le 1er mai 2018, le SDE a dénoncé A.________ à la Préfecture du district d'Aigle pour infraction à la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN; RS 822.41), plus précisément à l'art. 8 LTN, selon lequel les personnes et entreprises contrôlées sont tenues de fournir aux personnes chargées des contrôles les documents et renseignements nécessaires.
Le 4 juillet 2018, le SDE a confirmé au SPEI n'avoir pas encore reçu les pièces nécessaires réclamées à la suite de son contrôle du 19 janvier 2018.
D. Par décision du 10 juillet 2018, le SPEI a, en particulier, retiré la licence du café-restaurant "B.________", ordonné sa fermeture immédiate et refusé à A.________ en son nom propre ou en qualité de membre d'un organe d'une personne morale toute autorisation d'exploiter durant trois années, soit du 10 juillet 2018 au 9 juillet 2021. En bref, le SPEI a retenu que les propos d'A.________ selon lesquels l'absence de F.________ lors du contrôle du SDE était due à un congé constituaient de flagrantes fausses déclarations, tenues dans le seul but de continuer à exploiter un établissement sans titulaire d'autorisation d'exercer valable. A.________ avait ainsi, à nouveau, bénéficié d'un prêt d'autorisation d'exercer. Le SPEI a ajouté que le comportement d'A.________ vis-à-vis du SDE, violant son obligation de renseigner et empêchant ce service de vérifier le respect du droit du travail dans le café-restaurant en cause, constituait également une faute sévère. Enfin, il a considéré que la situation s'avérait d'autant plus grave qu'A.________ avait déjà fait l'objet d'un avertissement le 5 décembre 2016, dont elle n'avait pas tenu compte.
E. Agissant personnellement le 8 août 2018 devant la CDAP, A.________ a formé recours contre la décision du SPEI du 10 juillet 2018, concluant en substance à l'annulation de ce prononcé. Elle faisait valoir en bref qu'elle avait transmis à temps tous les documents nécessaires, que l'exploitation saisonnière du restaurant s'était achevée le 31 mars 2018, que le bâtiment avait été vendu le 29 mars précédent et qu'elle se trouvait en litige avec les propriétaires. Pour le surplus, elle indiquait que la procédure pénale était encore en cours. Elle produisait une série de pièces, notamment une lettre de la fiduciaire "H.________" adressée le 7 août 2018 au SPEI, laquelle indiquait avoir été informée de la liste des documents à remettre au SDE à la suite du contrôle effectué, avoir réuni les pièces en collaboration avec A.________ et avoir transmis "tous les documents" au service concerné.
Le SPEI a communiqué sa réponse le 10 septembre 2018, concluant au rejet du recours. Il relevait que la décision du 5 décembre 2016 était entrée en force s'agissant de l'avertissement signifié à la recourante. Il produisait par ailleurs un courriel que le SDE lui avait adressé le 3 septembre 2018, selon lequel certaines des pièces demandées avaient été transmises au SDE à la suite de son contrôle, mais que de nombreux documents faisaient encore défaut. Plus précisément, ce courriel a la teneur suivante:
"(…) Certaines pièces reçues correspondent à celles demandées, néanmoins après analyse, il manque à ce jour les documents suivants:
- La liste détaillée de tout le personnel ayant travaillé dans cet établissement du 01.01.2016 au 19.03.2018 (comprenant les informations suivantes: nom, prénom, domicile, date de naissance, n° AVS, nationalité type de permis, début et fin d'activité, taux d'activité et salaire actuel)
- Copie des pièces d'identité ou passeport et permis de séjour du personnel engagé de 2016 à 2018
- Copies des contrats d'assurances accidents (LAA) et maladie perte de gain (APG-maladie)
- Copies des listes nominatives mensuelles de l'impôt à la source des années 2017 et 2018
- Copies des certificats de salaires 2016 et 2017
- Attestation de paiement TVA
- Copies des récapitulations nominatives AVS et LPP des années 2016 et 2017 ainsi que des décomptes finaux AVS et LPP 2017
(…)
Lors de notre visite inopinée du 19.01.2018, nous avons contrôlé 3 personnes dans cet établissement et aucune ne semblait connaître M. F.________, détenteur de la licence. En outre, aucun planning de travail ni de relevé d'heure effective n'était sur place.
Lors de notre visite planifiée le 19.03.2018 [recte: 16] pour le contrôle administratif, apparemment le personnel avait été briffé par l'employeur afin de répondre que M. F.________ était présent ce matin-là.
Par ailleurs, suite à un entretien téléphonique le 22.03.2018 avec M. F.________, ce dernier m'a confirmé avoir travaillé dans cet établissement uniquement du 15.12.2016 au 15.03.2017 à 50%, et que depuis la fin de son contrat, il n'avait strictement plus rien à voir avec cet établissement.
(…)"
La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 21 novembre 2018, cette fois sous la plume de son avocat, concluant formellement à l'annulation de la décision attaquée dans la mesure où elle lui refuse en son nom propre ou en qualité de membre d'un organe d'une personne morale toute autorisation d'exploiter durant trois années, soit du 10 juillet 2018 au 9 juillet 2021. Elle a exposé qu'elle ne pouvait plus exploiter l'établissement pour des motifs indépendants de sa volonté et ce, pour une certaine durée, de sorte que le volet de la décision consistant à lui retirer la licence et à ordonner la fermeture immédiate du restaurant ne pouvait pas être contesté. En revanche, s'agissant de F.________, la recourante a affirmé que celui-ci avait travaillé chez elle non seulement durant la saison hivernale 2016-2017, mais encore du 15 décembre 2017 à "fin-février 2018". Elle a indiqué à ce propos que l'intéressé avait en réalité quitté l'établissement le 26 janvier 2018, mais qu'il avait pris le mois de février 2018 "en vacances" et qu'il n'avait repris l'établissement G.________ qu'au "printemps 2018". Sur ce point, la recourante a requis l'audition en tant que témoin de F.________. Pour le surplus, la recourante a déclaré que sa fiduciaire, "J.________ " (sic) (de siège à ********, administrée par I.________, aujourd'hui en faillite), avait toujours remis les documents sollicités et qu'elle avait satisfait à l'ensemble de ses obligations.
Le SPEI a déposé des déterminations supplémentaires le 29 novembre 2018.
La recourante a exercé son droit de réplique le 18 janvier 2019 en affirmant notamment qu'il découlait de la lecture du dossier pénal que l'intégralité des pièces justificatives demandées avaient été déposées.
F. Entre-temps, sous l'angle pénal, A.________ a été entendue le 23 novembre 2018 par la Préfète du district d'Aigle au titre de prévenue de violation de l'art. 8 LTN, en présence de son avocat. Elle a déclaré à cette occasion ce qui suit:
"(…) La police du commerce a dit que je n'avais pas besoin de venir c'est la fiduciaire qui s'est présentée. J'ai un courrier de la fiduciaire adressé à la Police du commerce daté du 07 août 2018 qui dit que la fiduciaire a remis les documents dont je vous remets copie. Les documents ont été remis par la fiduciaire à une date que je ne connais pas. J'étais au courant d'une convocation. Vous dites qu'il y a eu trois convocations soit pour le 16 mars, 26 mars et le 10 avril 2018. Lors du contrôle du 19 janvier 2018 je n'étais pas présente. Je n'ai pas connaissance des documents remis le 19.01.2018. Je vous confirme que la fiduciaire a fait le nécessaire, je vous communiquerai la date, je dois faire des recherches. Je maintiens ne pas avoir reçu les courriers de rappels. Je suis à ******** et non à ******** durant la saison. Je ne suis pas certaine que le courrier est transmis. Vous me donnez un délai au 20 décembre 2018 pour vous transmettre la date à laquelle la fiduciaire a déposé les papiers."
Le 14 décembre 2018, A.________ a transmis à la Préfète une attestation du 12 décembre 2018 de la fiduciaire "H.________", ce bureau certifiant "avoir déposé les documents demandés à la Police du Commerce à Lausanne dans le courant du mois de mai 2018".
Le 18 décembre 2018, la Préfète a avisé l'avocat de la recourante que le SDE confirmait, sur son interpellation, qu'il avait effectivement reçu certaines pièces en mai 2018 mais qu'une partie des documents manquaient toujours, à savoir:
"- Liste détaillée de tout le personnel de 2016 à 2018 (actuel et ancien, comprenant le nom, prénom, domicile, date de naissance, n° AVS, nationalité type de permis, début et fin d'activité, taux d'activité et salaire actuel).
- Copie du contrat de travail de M. F.________
- Copie des fiches de salaires de M. F.________ (six derniers mois).
- Copie des pièces d'identité ou passeport et permis de travail de tout le personnel de 2016 à 2018
- Copies des contrats d'assurances accidents (LAA) et maladie perte de gain (APG-maladie)
- Copies des récapitulations nominatives mensuelles ou annuelles de l'impôt à la source des années 2017 et 2018
- Copies des récapitulations nominatives des salaires AVS et LPP, établies par les caisses de compensation et pension pour les années 2016 et 2017
- Copie des décomptes finaux AVS et LPP 2017
- Copie des certificats de salaires des années 2016 et 2017
- Attestation de remise et de paiement des décomptes de la TVA"
Le 15 janvier 2019, le mandataire de la recourante a indiqué à la Préfète qu'il lui transmettait un lot de documents que venait de lui remettre sa cliente.
Derechef interpellé par la Préfète, le représentant du SDE a confirmé le 29 janvier 2019 que, sur la liste précitée, il n'avait reçu que la copie des fiches de salaires de F.________ pour 2017 et la copie des récapitulations nominatives de l'impôt à la source pour 2016.
Par ordonnance pénale du 29 janvier 2019, la Préfète a constaté qu'A.________ s'était rendue coupable d'infraction à l'art. 8 LTN et l'a condamnée à une amende de 500 fr.
Le 8 février 2019, A.________ a formé opposition. Le 11 février suivant, la Préfète l'a informée qu'elle maintenait son ordonnance pénale et transmettait le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est-Vaudois en vue des débats.
G. La CDAP a ensuite statué.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée du 10 juillet 2018 a retiré la licence du café-restaurant "B.________", a ordonné sa fermeture immédiate et a refusé à la recourante, en son nom propre ou en qualité de membre d'un organe d'une personne morale, toute autorisation d'exploiter durant trois années, soit du 10 juillet 2018 au 9 juillet 2021.
a) Ainsi que l'admet le mandataire de la recourante dans son mémoire du 21 octobre 2018, le restaurant en cause est, de fait, fermé depuis le 1er avril 2018. Le recours s'avère ainsi sans objet en ce qui concerne le retrait de la licence et la fermeture de l'établissement.
b) Le recours conserve toutefois sa portée dans la mesure où la décision attaquée retire à la recourante, pour une durée de trois ans, l'autorisation d'exploiter un quelconque établissement.
La recourante dispose de la qualité pour recourir à cet égard (art. 75 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD; BLV 173.36). Les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours dans cette mesure.
2. a) Selon son art. 1 al. 1, la loi vaudoise du 26 mars 2002 sur les auberges et débits de boissons (LADB; BLV 935.31) a pour but de régler les conditions d'exploitation des établissements permettant le logement, la restauration, le service de boissons ainsi que les autres débits de mets et boissons (let. a), contribuer à la sauvegarde de l'ordre et la tranquillité publics (let. b), promouvoir un développement de qualité de l'hôtellerie et de la restauration, en particulier par la formation et le perfectionnement professionnels (let. c) contribuer à la protection des consommateurs et à la vie sociale (let. d), et contribuer à la promotion des produits du terroir vaudois (let. e).
La licence d’établissement est accordée pour des locaux déterminés. Elle comprend l’autorisation d’exercer et celle d’exploiter (art. 4 al. 1 et art. 34 al. 1 LADB). L'autorisation d'exercer est délivrée à la personne physique responsable de l'établissement (art. 4 al. 2 LADB), laquelle doit être titulaire du certificat de capacité de la catégorie d'établissement concernée ou bénéficier d'une formation jugée équivalente (art. 36 LADB). L'autorisation d'exploiter est accordée au propriétaire du fonds de commerce (art. 4 al. 3 LADB). L'art. 63 du règlement du 9 décembre 2009 d'exécution de la LADB (RLADB; BLV 935.31.1) dispose que tout changement de titulaire d'autorisation d'exercer ou d'exploiter doit être annoncé 30 jours à l'avance au département, avec copie à la municipalité. Une nouvelle demande de licence doit être déposée auprès du département durant ces 30 jours.
L'art. 32 RLADB précise que les titulaires d'autorisation d'exercer, qui ne sont pas également employeurs au sens de l'art. 10d du présent règlement, doivent pouvoir démontrer qu'ils exercent une présence effective correspondant à 50% au moins d'une activité à temps complet dans l'établissement pour lequel ils ont obtenu une autorisation. Selon l'art. 39 al. 2 RLADB, toute forme de prêt ou location de la licence, de l'autorisation d'exercer, de l'autorisation d'exploiter ou de l'autorisation simple est prohibée.
L'art. 37 LADB dispose que les titulaires des autorisations d'exercer et d'exploiter répondent de la direction en fait de l'établissement. Ainsi, selon l'art. 31 RLADB, les titulaires des autorisations d'exercer et d'exploiter sont en tout temps, solidairement responsables en fait de l'exploitation de leur établissement. Ils répondent notamment du respect des dispositions légales fédérales, cantonales et communales relatives à l'exploitation des établissements (al. 1). Les titulaires des autorisations d'exercer et d'exploiter répondent de la faute de leurs employés et auxiliaires comme de leur propre faute (al. 2). En cas d'infraction aux dispositions légales fédérales, cantonales et communales relatives à l'exploitation des établissements, les titulaires des autorisations d'exercer et d'exploiter sont conjointement dénoncés auprès des autorités administratives ou pénales compétentes (al. 3).
Pour le surplus, l'art. 60a réglant le retrait des autorisations d'exercer ou d'exploiter est ainsi libellé:
Art. 60a Retrait des autorisations d'exercer ou d'exploiter
1 Le département retire, pour une durée maximale de cinq ans, l'autorisation d'exercer ou l'autorisation d'exploiter lorsque :
a. le titulaire a enfreint les prescriptions cantonales, fédérales et communales relatives à l'exploitation des établissements, au droit du travail et à l'interdiction de fumer ;
b. des personnes ne satisfaisant pas aux exigences légales en matière de séjour des étrangers ont été ou sont employées dans l'établissement ;
c. le titulaire a commis des infractions contraires à l'ordre, à la sécurité ou à la salubrité publics, ainsi qu'à la protection de l'environnement, dans la gestion de son établissement ;
d. le titulaire n'a pas payé les contributions aux assurances sociales qu'il est tenu de régler ;
e. il apparaît ultérieurement que le titulaire a fourni intentionnellement des renseignements et pièces inexacts dans le but d'obtenir une licence, une autorisation d'exercer ou d'exploiter.
b) La liberté économique est garantie par l'art. 27 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst). La liberté économique protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu. Elle peut être invoquée tant par les personnes physiques que par les personnes morales (ATF 143 II 598 consid. 5.1 p. 612). Elle vaut notamment pour l’activité d’aubergiste (arrêt TF 2C_399/2010 du 28 juillet 2010 consid. 3.1 et la référence citée; voir aussi GE.2016.0186 du 12 janvier 2018 consid. 3a).
Conformément à l'art. 36 al. 1 à 3 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale, justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et proportionnée au but visé. Le principe de la proportionnalité exige que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; cf. ATF 140 I 168 consid. 4.2.1 p. 173; TF 2C_719/2016 du 24 août 2017 consid. 3.7).
Tel que rédigé, l'art. 60a LADB mentionne improprement le "retrait" de l'autorisation pendant une certaine durée. Cela étant, le Tribunal cantonal a déjà eu l'occasion de constater que l'art. 60a LADB constitue une base légale suffisante pour refuser toute nouvelle autorisation d'exercer pendant une certaine durée au titulaire d'une autorisation d'exercer qui a commis des infractions dans la gestion d'un établissement (cf. arrêt GE.2015.0209 du 29 septembre 2016).
Quant à l'intérêt public, les mesures administratives prévues par les art. 60 ss LADB tendent notamment à garantir que les titulaires d'autorisations et de licences respectent les prescriptions légales relatives à l'exploitation des établissements publics, au droit du travail ainsi qu'au droit des étrangers. Il s'agit d'intérêts publics propres à justifier une restriction à leur liberté économique (TF 2C_220/2017 du 25 août 2017 consid. 4.6.1; 2C_312/2009 du 5 octobre 2009 consid. 4.2).
3. a) En l'occurrence, il ne fait aucun doute que la recourante a, en sa qualité de titulaire de l'autorisation d'exploiter solidairement responsable, violé l'art. 39 al. 2 RLADB selon lequel toute forme de prêt de l'autorisation d'exercer est prohibée. On rappelle à cet égard que le titulaire d'une telle autorisation doit assurer une présence effective correspondant à 50% au moins d'une activité à temps complet. Or, selon le SDE, F.________ était absent lors du contrôle inopiné du 19 janvier 2018 et aucun des employés sur place ce jour-là ne le connaissait. Toujours aux dires du SDE, lors de la visite planifiée du 16 mars 2018 (à 13 h30), le personnel avait apparemment été briefé pour répondre qu'il était présent ce matin-là. Enfin, le SDE a indiqué que l'intéressé l'avait avisé lors d'un entretien téléphonique du 22 mars 2018 qu'il n'avait pas travaillé dans cet établissement en hiver 2017-2018. Surtout, même la fiduciaire de la recourante a attesté que F.________ avait cessé son activité auprès du café-restaurant "B.________" à la fin de sa première saison, au printemps 2017. L'ensemble de ces indications convainc le tribunal que la recourante a volontairement dissimulé aux autorités la cessation de sa collaboration avec F.________, à la seule fin de poursuivre l'exploitation de son restaurant pendant la saison 2017-2018 sous couvert de l'autorisation d'exercer du prénommé.
Les explications de la recourante ne sauraient conduire à une autre conclusion. Assurément, F.________ n'était ni en "congé" lors du contrôle inopiné du 19 janvier 2018, encore moins en "vacances" tout le mois de février 2018 au fort d'une saison de quatre mois. Enfin, la recourante n'a pas cru bon de déposer des preuves évidentes de l'activité de l'intéressé en 2017-2018, par exemple les relevés bancaires attestant du versement du salaire. Une telle abstention ne peut qu'illustrer encore, si besoin est, l'irréalité de ses affirmations.
Dans ces conditions, il est inutile de procéder au témoignage de F.________ tel que requis par l'avocat de la recourante. Cette mesure d'instruction doit par conséquent être écartée sans qu'il n'en résulte de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).
b) Il appert de surcroît que la recourante n'a pas davantage respecté le droit du travail, spécifiquement l'art. 8 LTN imposant aux personnes et entreprises contrôlées de fournir aux inspecteurs les documents et renseignements nécessaires. Le formulaire transmis à la recourante à l'issue du contrôle inopiné du 19 janvier 2018 énumérait de manière limpide les documents à présenter. Les injonctions ultérieures à déposer ces pièces sont restées lettre morte. Sur ce point, l'argumentation de la recourante selon laquelle elle n'aurait pas reçu les convocations en cause en raison de son installation à B.________ pendant la saison n'est pas convaincante: la dernière missive du SDE, en recommandé, a certes été expédiée à ********, mais le 10 avril 2018, après la fermeture du restaurant. Pour le surplus, même les déclarations de la fiduciaire de la recourante ne font que confirmer l'inertie et la négligence de celle-ci. Selon ce bureau en effet, les documents nécessaires n'ont été fournis qu'en mai 2018, après l'ouverture de la procédure pénale. Plus encore, à suivre le dossier pénal, les pièces que la fiduciaire atteste par lettres des 7 août et 12 décembre 2018 avoir produites, sans pour autant les énumérer, sont demeurées lacunaires et n'étaient toujours pas complètes le 29 janvier 2019. A cette date, la Préfète a du reste condamné la recourante pour violation de l'art. 8 LTN. On relèvera à ce propos qu'il n'y a pas lieu au vu des circonstances d'attendre l'issue de la procédure d'opposition formée par la recourante à ce prononcé.
c) Les violations de la LADB et de la LTN étant établies, il reste à examiner la proportionnalité de la sanction infligée à la recourante, à savoir le refus de lui accorder, en son nom propre ou en qualité de membre d'un organe d'une personne morale, toute autorisation d'exploiter durant trois années.
Selon la jurisprudence, le prêt de licence constitue une infraction grave à la LADB qui pose comme principe essentiel que l'autorisation d'exercer est délivrée à une personne titulaire du certificat de capacité, soit une personne ayant les compétences nécessaires pour diriger un établissement conformément à l'art. 4 al. 2 LADB, de nature à justifier à elle seule le retrait de l’autorisation (voir les arrêts GE.2013.0157 du 13 mars 2014 consid. 4b; GE.2008.0193 du 30 mars 2009 consid. 3a; GE.2009.0029 du 12 août 2009 consid. 3c; GE.2005.0160 du 23 novembre 2005 consid. 3a).
En l'espèce, en acceptant, en sa qualité d'exploitante, le prêt d'une autorisation d'exercer, la recourante a commis une infraction grave à la LADB. De surcroît, il s'agit d'une deuxième infraction du même type. Quant au refus de la recourante de collaborer avec les inspecteurs du travail, il revêt également une gravité non négligeable, sans compter que ses dénégations confuses pendant la présente procédure ne permettent guère d'être optimiste sur sa réelle capacité à exploiter un établissement public en conformité avec les lois et règlements.
Dans ces conditions, la décision attaquée, qui repose sur l’art. 60a LADB, est dictée par l’intérêt public et ne consacre pas une restriction disproportionnée de la liberté économique de la recourante. Elle n’est pas contraire au droit à un autre égard. Les conclusions de la recourante tendant à ce qu’elle soit annulée ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
4. Vu ce qui précède, le recours est rejeté en tant qu'il conserve un objet et la décision attaquée est confirmée dans cette mesure. Succombant, la recourante doit assumer des frais judiciaires. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est sans objet en tant qu'il est dirigé contre la décision du SPEI du 10 juillet 2018 ordonnant le retrait de la licence et la fermeture immédiate du café-restaurant "B.________".
II. Pour le surplus, le recours est rejeté et la décision du SPEI du 10 juillet 2018 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 1000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 mars 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.