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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 janvier 2019 |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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A.________, à ********, représenté par Me Charles-Henri DE LUZE, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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POLICE CANTONALE, Etat-Major. |
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Objet |
Armes et entreprises de sécurité |
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Recours A.________ c/ décision de la Police cantonale du 9 juillet 2018 (mise sous séquestre d'armes) |
Vu les faits suivants:
A. Le 4 décembre 2017, A.________ et B.________ ont été victimes d'un brigandage au domicile de ce dernier. Les auteurs, au nombre de deux, ont obligé B.________, ********, à se rendre dans ses bureaux pour y prélever le contenu de son coffre, estimé à ******** de francs notamment en raison de la présence d'un ******** d'une valeur d'assurance de ******** de francs, dont la co-propriété est partagée avec deux frères C.________ en ********. Deux bagues appartenant à la société de A.________ faisaient partie du lot emporté par les malfaiteurs. Les auteurs n'ont pas pu être interpellés et aucun indice sérieux n'a été découvert. Il est néanmoins ressorti de l'enquête que la valeur d'assurance avait été augmentée peu avant les faits. Cet élément, ainsi que d'autres faits établis par l'enquête, ont amené la police à envisager une tentative d'escroquerie à l'assurance de la part de B.________ et A.________.
B. Le 19 avril 2018, B.________ et A.________ ont été interpellés à leur domicile et entendus en qualité de prévenus de tentative d'escroquerie et d'induction de la justice en erreur. Ils ont contesté les faits. L’audition de A.________ a duré de 9h40 à 18h40. En raison de déclarations faites aux enquêteurs, ceux-ci ont décidé, le même jour, d'entente avec le magistrat pénal, de saisir toutes les armes détenues par B.________ et A.________.
Par courrier du 23 mai 2018, A.________ a demandé à la Police cantonale qui avait ordonné le séquestre de ses fusils de chasse et s’il pouvait les récupérer. Le 31 mai 2018, il lui a été répondu que les armes avaient été saisies à titre préventif, qu’il faisait l’objet d’une enquête administrative et que ce n’était qu’au terme de cette procédure qu’une décision formelle serait rendue.
Le 20 juin 2018, A.________ a relevé que le courrier du 31 mai 2018 faisait état d’un séquestre et qu’une décision avait donc dû être rendue, mais qu’elle ne lui avait jamais été notifiée. Il estimait ne pas réaliser les conditions de la saisie à titre préventif et demandait que les armes lui soient restituées, faute de décision formelle et de motivation.
C. Par décision du 9 juillet 2018, la Police cantonale a prononcé notamment la mise sous séquestre de toute arme, tout élément essentiel d'arme, tout accessoire d’arme, toute munition ou tout élément de munition trouvés en possession de A.________, sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, retirant l’effet suspensif à un éventuel recours et suspendant la procédure relative à la demande de restitution d’armes jusqu’à droit connu sur l’affaire pénale en cours impliquant A.________. Selon la motivation de la décision, A.________ était sans aucune activité lucrative, sa santé financière était précaire et il attendait beaucoup de l’indemnisation de l’assurance rendue aléatoire par l’enquête en cours. Par ailleurs, B.________ serait en lien avec un Corse fiché au grand banditisme français, qui menacerait de révéler à la police qu’il avait monté ce brigandage. A.________ serait rendu soucieux par ces menaces et serait hostile aux frères C.________, qu’il accuserait d’être à l’origine du brigandage. Il aurait ainsi déclaré aux enquêteurs qu’il allait prendre les armes pour se défendre lui-même. La Police cantonale estimait sur cette base que A.________ présentait un risque auto- et hétéroagressif en raison de la détresse financière dans laquelle il se trouvait, en raison de sa qualité de prévenu et enfin en raison de son animosité vis-à-vis des autres protagonistes de l’affaire. L’intérêt public à éviter tout risque d‘usage abusif d’une arme par A.________ l’emportait sur son intérêt privé à en détenir une. Au vu de la situation, il paraissait inopportun de lui restituer ses armes pour qu’il puisse s’adonner à un loisir.
D. Le 8 août 2018, A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté un recours contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut à l’admission du recours, puis, principalement, à la réforme de la décision entreprise en ce sens que: a. aucun séquestre n’est prononcé sur les armes qu’il détient; b. la procédure administrative instruite à son encontre n’est pas suspendue; c. aucun élément de première instance n’est mis à sa charge; d. aucune menace en application de l’art. 292 CP n’est prononcée à son encontre. A titre subsidiaire, il conclut à ce que la décision entreprise soit annulée, la cause étant retournée à l’autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant requiert diverses mesures d’instruction, notamment la tenue d’une audience, la production des deux dossiers pénaux le concernant (les deux dossiers concernant les mêmes circonstances de fait, lui-même ayant le rôle de plaignant dans un dossier, de prévenu dans l’autre), l’indication de l’identité des enquêteurs qui l’auraient entendu dire qu’il allait prendre les armes pour se défendre lui-même, puis l’assignation et l’audition de ces enquêteurs. Le recourant requiert aussi la restitution de l’effet suspensif. Sur le fond, le recourant relève qu’il arrive à bien des personnes de se trouver dans une situation de détresse financière ou d’avoir la qualité de prévenu sans qu’elles présentent de risque auto- et hétéroagressif. Dans son cas, aucun indice ne laisse penser que ce risque existe. Pour ce qui concerne son animosité envers les autres protagonistes de l’affaire, le recourant soutient qu’il serait légitime d’en ressentir, vu les risques financiers que lui font encourir ces personnes. Cela étant, il expose que l’examen du dossier pénal montre qu’il ressent de l’énervement et non de l’animosité. Cet argument n’est donc pas valable. En outre, il ne souffre d’aucun problème psychologique. Le recourant estime que les enquêteurs n’ont pas interprété correctement les propos qu’il a tenus. Ce qu’il a voulu dire est que, s’il était à nouveau victime d’un brigandage, il essayerait d’y résister. Au final, aucun élément autre que ses déclarations, mal interprétées, ne vient justifier le séquestre de ses armes. Il ajoute que s’il avait voulu s’en prendre à des tiers, il aurait eu tout loisir de le faire dans la période qui a suivi le brigandage; or il n’a nullement agi dans ce sens. Le recourant expose aussi que le séquestre de ses armes l’empêche de pratiquer la chasse, qui est sa passion depuis plusieurs années, et ceci alors même que son permis de chasse ne lui a pas été retiré. Ne pouvant pas chasser, il est de plus privé d’une activité très propice au démarchage de clients. Il est ainsi lourdement pénalisé par la décision attaquée. Enfin, à l’appui de ses conclusions subsidiaires, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, qui doit entraîner l’annulation de la décision entreprise.
La Police cantonale (ci-après: l’autorité intimée) s’est déterminée sur la requête de restitution de l’effet suspensif en date du 15 août 2018 et a conclu à son rejet. Elle souligne que le séquestre préventif est une mesure immédiate reposant sur une analyse de la situation prima facie et que tel est encore davantage le cas pour l’examen d’une requête de restitution de l’effet suspensif. Elle ajoute que, même en cas de doute sur la dangerosité, l’intérêt public prime. De plus, la loi n’exige pas la présence d’une maladie mentale ou de menaces et d’incidents préexistants; les troubles psychiques sont indépendants de la dangerosité, qui peut être le fait de personnes jugées médicalement saines d’esprit. De son point de vue, la situation du recourant fait objectivement naître un risque d’usage auto- ou hétéroagressif d’une arme.
Par décision du 6 septembre 2018, le juge instructeur a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif, rappelant qu’il statuait dans ce cadre sur la base d’un examen sommaire de l’affaire, sans avoir eu accès au dossier pénal.
Le 10 septembre 2018, le juge instructeur a imparti un délai à l'autorité intimée pour déposer sa réponse au recours et produire son dossier original et complet, en particulier le procès-verbal d'audition du recourant du 19 avril 2018.
L’autorité intimée a remis ses déterminations sur le fond le 12 septembre 2018, concluant au rejet du recours. Elle estime que le procès-verbal de l’audition du 19 avril 2018 met en avant plusieurs éléments qui confirment la situation conflictuelle (notamment à l’égard de B.________) et désespérée dans laquelle se trouve le recourant. Or l’expérience montre que la propension à un usage abusif d’armes est souvent liée à la conjonction de deux facteurs: l’accès à des armes, d’une part, et une situation perçue comme sans issue par l’intéressé, d’autre part, deux conditions qui sont réunies en l’espèce. Quant à la balance des intérêts public et privé, l’autorité intimée expose que le recourant peut participer à des activités de chasse même sans détention d’armes. L’intérêt public à ne pas mettre le recourant en possession d’armes serait ainsi largement supérieur à son intérêt privé à en disposer pour la chasse. Au surplus, l’autorité intimée relève que le permis de chasse est octroyé sans qu’aucun examen de la dangerosité de son détenteur ne soit effectué.
Le recourant a adressé un mémoire complémentaire à la cour le 10 octobre 2018. Il requiert au titre de mesure d’instruction l’assignation et l’audition de B.________, afin de savoir s’il entretient actuellement, et s’il entretenait en avril 2018, des relations bonnes ou mauvaises avec lui. Il conteste l’affirmation de l’autorité intimée selon laquelle l’expérience montrerait que la propension à un usage abusif d’armes est souvent liée à la conjonction de deux facteurs: l’accès à des armes, d’une part, et une situation perçue comme sans issue par l’intéressé, d’autre part. Il estime que la conjonction de ces deux facteurs ne suffit pas à justifier un séquestre, en l’absence d’indices concrets de risque. Au sujet des propos tenus lors de l’audition du 19 avril 2018, il souligne la compréhension approximative, voire erronée de ceux-ci par l’autorité intimée, notamment en rapport avec les propos qui concernent B.________. Pour ce qui concerne sa situation financière, s’il est vrai que le brigandage a eu une répercussion très importante sur celle-ci, elle n’est pas pour autant désespérée. Les motifs de l’autorité intimée ne sont ainsi pas fondés. Le recourant conteste enfin l’affirmation de l’autorité intimée selon laquelle l’octroi du permis de chasse n’impliquerait aucun examen de la dangerosité.
L’autorité intimée a remis des déterminations complémentaires le 1er novembre 2018, reprenant pour l’essentiel les arguments déjà développés dans les précédentes écritures.
E. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 27 al. 1 de la loi vaudoise du 5 septembre 2000 sur les armes, les accessoires d'armes, les munitions et les substances explosibles (LVLArm; BLV 502.11), le recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Il y a dès lors lieu d’entrer en matière.
2. Le recourant a requis son audition ainsi que diverses autres mesures d’instruction.
a) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle ancrée à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) ainsi qu’à l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD; BLV 101.01). Cela inclut pour les parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2, 137 IV 33 consid. 9.2, 136 I 265 consid. 3.2, et les réf. cit.). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits (ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb). Il n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2, 136 I 229 consid. 5.3).
En l’espèce, il faut souligner que le recours concerne une décision provisoire rendue par l'autorité intimée sur la base d'une appréciation relativement sommaire de l'état de fait. Dans ce cadre, il revient à l'autorité de recours d'examiner si l'appréciation sommaire de la situation est juridiquement fondée. Ce n'est pas à l'autorité de recours qu'il revient d'instruire de manière complète la cause, mais à l'autorité de première instance, si le séquestre provisoire est confirmé et qu'elle doit alors statuer sur la question du séquestre définitif. En d'autres termes, l'établissement des faits est de la compétence de l'autorité de première instance, l'autorité de recours ne venant que contrôler la manière dont les faits ont été établis. Il n'y ainsi pas lieu de donner suite à la requête du recourant, le dossier tel qu'il est constitué permettant au tribunal de céans de vérifier l'appréciation sommaire de l'autorité intimée.
3. a) La loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54) a été adoptée sur la base du mandat de l'art. 107 al. 1 Cst. Elle a pour but de lutter contre l'usage abusif d'armes, respectivement de protéger l'ordre public et la sécurité des personnes et des biens par un contrôle accru de l'achat et du port d'armes individuelles (cf. art. 1 LArm; message du Conseil fédéral, publié in: FF 1996 I p. 1001 ss).
b) L'art. 3 LVLArm prévoit que le Département cantonal de la sécurité et de l'environnement (aujourd’hui: Département des institutions et de la sécurité) est chargé de l'application du droit fédéral en matière d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et de substances explosibles (al. 1) et qu'il exerce ses tâches par l'intermédiaire de la police cantonale (al. 2). L'art. 4 LVLArm dispose pour sa part que la police cantonale est, sauf disposition contraire de la loi, l'autorité compétente au sens de la législation fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (al. 1); elle est notamment compétente pour ordonner la mise sous séquestre et statuer sur la procédure à suivre après la mise sous séquestre au sens de l'art. 31 LArm (al. 2 let. g).
c) L'art. 8 LArm, énonce ce qui suit :
"Art. 8 Obligation d'être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes
1 Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d’un permis d’acquisition d’armes.
1bis Toute personne qui demande un permis d’acquisition pour une arme à feu dans un but autre que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande.
2 Aucun permis d’acquisition d’armes n’est délivré aux personnes:
a. qui n’ont pas 18 ans révolus;
b. qui sont protégées par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d’inaptitude;
c. dont il y a lieu de craindre qu’elles utilisent l’arme d’une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui;
d. qui sont enregistrées au casier judiciaire pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits, tant que l’inscription n’est pas radiée.
2bis (…)".
d) Selon l'art. 30 al. 1 LArm ("Révocation d'autorisations"), l'autorité compétente révoque une autorisation lorsque les conditions de son octroi ne sont plus remplies (let. a) ou lorsque les obligations liées à l'autorisation ne sont plus respectées (let. b).
L'art. 31 LArm, intitulé "Mise sous séquestre et confiscation", prévoit:
"1 L'autorité compétente met sous séquestre:
a. les armes que des personnes portent sans en avoir le droit;
b. les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ou qui n'ont pas le droit d'acquérir ou de posséder ces objets;
(...)
3 L'autorité confisque définitivement les objets mis sous séquestre:
a. s'ils risquent d'être utilisés de manière abusive, notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au moyen de ces objets.
(...)".
e) Il ressort de la loi que, vu les dangers accrus qui peuvent émaner de l’utilisation d’armes, les personnes qui veulent en détenir doivent être particulièrement fiables (arrêts TF 2C_1271/2012 du 6 mai 2013 consid. 3.2, 2C_158/2011 du 29 septembre 2011 consid. 3.5). L'art. 8 al. 2 let. c LArm a un rôle préventif, de sorte que l’administration peut se baser sur une vraisemblance et non sur une preuve stricte pour retenir que l’hypothèse envisagée à cet article est réalisée (cf. Hans Wüst, Schweizer Waffenrecht, Zurich/Egg 1999, pp. 77 et 192; Philippe Weissenberger, Die Strafbestimmungen des Waffengesetzes, in: Pratique juridique actuelle [PJA] 2000 p. 153, spéc. p. 163; arrêt du Conseil d’Etat du canton d’Argovie du 3 septembre 2003 in: Schweizerische Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 2005 p. 107). Il appartient à l’autorité d’établir qu’il existe un soupçon que le détenteur d’une arme peut utiliser celle-ci d’une manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui. Dans le cadre de la prise d'une mesure de police administrative, l'autorité est en droit d'appliquer un pronostic plus sévère que celui qu'elle effectuerait dans un contexte de droit pénal (arrêts TF 2C_1163/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.3, 2C_469/2010 du 11 octobre 2011 et les arrêts et la doctrine cités). L'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'évaluer le danger lié à l'utilisation d'une arme dont dépendront les mesures de séquestre, voire de confiscation définitive subséquentes (arrêts TF 2C_1163/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.4; 2C_469/2010 du 11 octobre 2011 consid. 3.5 et l'arrêt cité).
Les conditions de l’art. 8 al. 2 let. c LArm sont notamment réunies en la présence de personnes atteintes dans leur santé psychique ou mentale, de personnes souffrant d'alcoolisme ou présentant des tendances suicidaires. Sont déterminants le comportement global, respectivement l'état psychique instable de la personne concernée (arrêts TF 2C_444/2017 du 19 février 2018 consid. 3.2.1, 2C_1163/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.3, 2C_469/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.6, 2C_93/2007 du 3 septembre 2007 consid.5.2, 2A.546/2004 du 4 février 2005 consid. 3.1; cf. aussi l'arrêt tessinois 52.2004.134 du 14 septembre 2004, considérant qu'il n'est pas possible de tenir compte uniquement d’un évènement isolé survenu en 1998, même s'il était objectivement grave, lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation globale en 2003; cf. en outre, Benjamin Amsler / Ludivine Calderari, La réglementation des armes à feu par la loi fédérale sur les armes, in: PJA 2014 p. 309 ss, 316; Weissenberger, op. cit., p. 163; Wüst, op. cit., p. 189; Raphaël Brossard, Suicide par armes à feu, in: Revue Suisse de Criminologie 2005 n° 2 p. 18). Selon la jurisprudence, le risque d'utilisation abusive d'une arme se confond avec celui d'une utilisation dangereuse pour soi-même ou pour autrui (en matière de séquestres préventifs, cf. GE.2012.0028 du 26 juillet 2012, GE.2010.0226 du 28 mars 2011; ou en matière de séquestres définitifs, respectivement de confiscation, cf. GE.2008.0056 du 23 avril 2010, GE.2008.0148 du 21 novembre 2008 consid. 1b, GE.2006.0007 du 22 septembre 2006 consid. 1a, GE.2005.0133 du 20 décembre 2005 consid. 2). Le seul fait qu’il y ait lieu de craindre qu’une personne utilise l’arme d’une manière dangereuse pour elle-même suffit pour justifier le séquestre au sens de l’art. 31 al. 1 let. b LArm, mis en relation avec l’art. 8 al. 2 let. c, indépendamment de toute menace pour les tiers (GE.2013.0052 du 19 juin 2014 consid. 2c).
Un séquestre préventif a été confirmé s’agissant d’une personne dépressive, qui avait déjà fait cinq tentatives de suicide (GE.2013.0052 du 19 juin 2014), d'une personne présentant des traits de personnalité paranoïaque et narcissique, agressives et menaçantes (GE.2010.0226 du 28 mars 2011), d'une personne entretenant un conflit de travail avec son supérieur hiérarchique, qui avait proféré des menaces verbales à son endroit et dont les armes avaient déjà fait l'objet d'un premier séquestre préventif quelques années auparavant (GE.2012.0028 du 26 juillet 2012), d’une personne psychotique, souffrant de troubles mentaux et comportementaux, liés à sa toxicomanie et son alcoolisme (GE.2008.0056 du 23 avril 2010, séquestre définitif).
Dans l'arrêt GE.2015.0187 du 1er février 2016 consid. 4a, le tribunal de céans a confirmé une décision de séquestre préventif sur la base d'une appréciation globale d'une situation considérée comme problématique, mettant en relation divers événements l'un avec l'autre (altercation verbale avec un policier, déclarations du gérant de l'immeuble du recourant, entretiens conflictuels avec des policiers) et les qualifiant à la lumière du fait que le recourant souffrait de troubles psychologiques avérés.
Dans l'affaire plus récente GE.2016.0101 du 28 décembre 2016 consid. 3c (confirmé par arrêt TF 2C_174/2017 du 10 mars 2017), le tribunal de céans a confirmé un séquestre préventif concernant une personne qui avait manifesté un trouble évident à plusieurs occasions, ayant fait preuve d’un comportement excessif à l’endroit d’autrui, se croyant à de très nombreuses reprises à tort agressé, démontrant un seuil de tolérance plutôt faible à la contradiction et surtout, se complaisant dans les situations conflictuelles.
Dans l'arrêt GE.2017.0225 du 6 décembre 2018, le tribunal a confirmé un séquestre définitif, considérant que, même en l’absence d’une atteinte à la santé psychique ou mentale, de dépendance ou de tendances suicidaires de l’intéressé, le risque d’une utilisation d’arme d’une manière dangereuse pouvait découler d’autres situations, par exemple d'une situation familiale conflictuelle depuis plusieurs années. En l'occurrence, le conflit dans lequel le recourant se trouvait avec sa mère donnait régulièrement lieu à des altercations au cours desquelles des insultes étaient proférées de part et d’autre, voire des objets étaient endommagés. La police avait dû intervenir à plusieurs reprises. A cela s’ajoutait que des faits survenus au domicile du recourant, à l’origine du séquestre préventif de ses armes, en particulier son comportement vis-à-vis de la police (retranchement dans sa chambre, déclarations menaçantes contre les agents, ayant nécessité une négociation d’urgence, de plus d'une heure).
Cela étant, tout trouble psychiatrique n'interdit pas automatiquement la détention d'armes (cf. un arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève, dans la cause ATA/347/2011 du 31 mai 2011, ordonnant la restitution des armes séquestrées au vu du rapport d'expertise établissant que l'intéressé était apte à détenir des armes, pour autant qu'il soit suivi d’un point de vue psychiatrique pendant une durée de deux ans au moins, sur une base mensuelle, étant précisé que le médecin s'occupant de ce suivi devait avertir l'autorité en cas de péjoration de l'état de santé psychique de l'intéressé ou si ce dernier ne se présentait pas aux rendez-vous fixés). En outre, pour que des troubles psychiatriques puissent être retenus, il faut que la vraisemblance atteigne une certaine intensité et se fonde sur un état de fait complet. Ainsi dans l'arrêt GE.2015.0030 du 2 avril 2015, le tribunal de céans a considéré que le fait que le recourant se soit enivré deux fois à six ans d'écart et que son taux d'alcoolémie ait été extrêmement élevé à ces deux occasions ne suffisait pour considérer qu'il souffrait d'une dépendance à l'alcool et que ses problèmes psychiatriques et psychologiques n'étaient pas réglés.
Dans l’affaire GE.2017.0103 du 30 octobre 2017, le Tribunal cantonal a annulé la mise sous séquestre préventive d'armes prononcée à l’encontre d’un individu qui, lors d’un contrôle de police sur la voie publique, s’était mis en colère, avait été malpoli et provocateur et n’avait pas obtempéré assez vite aux ordres donnés. Il paraissait en effet excessif de considérer que les manifestations de colère précitées impliquaient que l’intéressé ne pouvait détenir d'armes sans mettre en danger l'ordre public. Il n’y avait pas non plus de raison de retenir l’existence de risques auto-agressifs en raison des problèmes de santé du recourant, vu que ceux-ci ne semblaient pas l'entraver dans son quotidien, le recourant étant apte à conduire, travailler et avoir des loisirs ainsi que des projets d'avenir. Le tribunal avait encore retenu au crédit du recourant la prise de conscience de ses manquements, son insertion dans le monde du travail, les relations harmonieuses entretenues avec ses semblables et l'absence de troubles psychiatriques diagnostiqués.
Dans l’affaire GE.2018.0068 du 16 novembre 2018, le Tribunal cantonal a admis le recours d'une jeune femme contre la décision de la Police cantonale lui refusant l'octroi d'un permis d'acquisition d'arme afin de pratiquer le tir sportif. La Police cantonale s’était fondée sur le conflit familial dans lequel la recourante se trouve malgré elle mêlée pour retenir un risque d'utilisation abusive de l'arme. La recourante hébergeait en effet sa sœur cadette depuis que la garde de cette dernière avait été retirée au père (suite à des violences qu'il aurait commises sur elle) et à la mère. Le tribunal a retenu que la recourante n'avait jamais été impliquée dans un épisode de violence, qu’elle ne présentait aucune dépendance à l'alcool ou à des substances illicites et qu’elle apparaissait comme une jeune femme fiable, qui étudiait, travaillait et était active au niveau politique. Son parcours familial difficile ne suffisait pas pour établir un risque d'utilisation dangereuse de l'arme pour elle-même ou autrui.
f) Une décision de séquestre préventif est en principe notifiée à l'administré au moment même où la saisie est effectuée et un recours est alors ouvert contre cette décision. Lorsque celle-ci est validée, une procédure de suivi du séquestre peut alors être introduite, laquelle aboutit, cas échéant à une confiscation définitive. Selon l’art. 31 al. 3 LArm précité, les objets mis sous séquestre sont définitivement confisqués en cas de risque d’utilisation abusive. Le Conseil fédéral règle la procédure à suivre dans les cas où une restitution s’avère impossible (art. 31 al. 5 LArm; cf. l'ordonnance fédérale du 2 juillet 2008 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions [OArm; RS 514.541]).
4. Avant d'examiner les éléments de fond, il y a lieu de souligner que la procédure suivie en l'espèce par l'autorité intimée n'a pas respecté les règles légales exposées ci-dessus à deux égards.
Premièrement, comme cela a déjà été relevé dans un arrêt CDAP GE.2015.0030 du 2 avril 2015, puis GE.2017.0018 du 16 mars 2018, la mise sous séquestre nécessite une décision. Certes, lorsqu'il y a urgence, une décision peut être exécutée sans avertissement préalable de l'administré (art. 61 al. 4 LPA-VD). Une décision de séquestre peut ainsi être notifiée à l'administré au moment même où la saisie des armes est effectuée. Une décision doit toutefois être rendue (art. 31 al. 1 LArm) et un recours est alors ouvert contre cette décision. Même si la situation pouvait présenter un certain caractère d'urgence, la police aurait dû, afin de respecter les exigences de la LPA-VD et de la LArm, rendre rapidement et spontanément une décision de séquestre qui mentionne les voies de recours existantes, et ne pas attendre que le recourant réclame à deux reprises une telle décision. En ne rendant une décision susceptible de recours que le 9 juillet 2018, alors que le séquestre datait du 19 avril 2018, l'autorité intimée a durant plus de deux mois privé sans droit le recourant de son droit de recours.
En second lieu, il convient encore de rappeler le principe selon lequel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.). A la lumière de ce principe, la décision attaquée doit en tous les cas, indépendamment de la question de la dangerosité du recourant, être annulée en tant qu'elle statue que la procédure relative à la demande de restitution d’armes est suspendue jusqu’à droit connu sur l’affaire pénale en cours impliquant le recourant. Une procédure pénale de l'ampleur de celle qui concerne le recourant est en effet susceptible de durer plusieurs années. Or le séquestre provisoire n'a pas vocation à être effectif durant plusieurs années. Au contraire, comme cela avait déjà été relevé dans l'arrêt GE.2015.0187 du 1er février 2016 :
"[La loi] impose bien plutôt à l'autorité d'agir d'office, les al. 2 et 3 de l'art. 31 LArm disposant que l'autorité "restitue" ou "confisque définitivement" les armes, sans laisser à l'autorité le choix de ne pas statuer. Contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, il lui revient précisément de faire diligence pour instruire si les motifs de retrait sont fondés, sans attendre ni que l'administré formule une demande en ce sens ni que le recours déposé contre le retrait préventif soit tranché. (…) plus le temps pris pour rendre la décision est long, moins l'aspect sommaire de l'examen des faits est justifiable".
5. En l'espèce, la décision attaquée repose sur le risque auto- et hétéroagressif que présenterait le recourant en raison de la détresse financière dans laquelle il se trouve, en raison de sa qualité de prévenu et enfin en raison de son animosité vis-à-vis des autres protagonistes de l’affaire. Il faut à cet égard souligner que l'autorité intimée n'avance aucun argument en rapport avec des antécédents du recourant, avec des constatations faites sur son état psychique (en particulier avec des tendances suicidaires constatées), avec des problèmes de drogue ou d'alcool, avec l'état réel de ses finances ou encore avec des événements qui auraient nécessité l'intervention des services de police. L'appréciation de l'autorité intimée se fonde ainsi uniquement sur l'audition du 19 avril 2018, contrairement à certaines situation évoquées ci-dessus dans lesquelles les recourants avaient suscité divers incidents avant de se voir séquestrer leurs armes (cf. par exemple affaires GE.2017.0103, GE.2016.0101 et GE.2016.0187 précitées). Certes, un évènement unique peut fonder un séquestre préventif mais il doit alors être d'une gravité manifeste.
Concernant tout d'abord la situation financière précaire du recourant, l'autorité intimée l'a constatée sur la base des seules déclarations du recourant lors de l'audition du 19 avril 2018. Celui-ci a en effet déclaré: "...j'ai pas de fric..." (p. 5) et: "Financièrement, je devais toucher un paquet d'argent fin décembre et ça n'a pu être le cas à cause de ce braquage. Ce qui se passe aujourd'hui est immaîtrisable. J'avais tout avant pour bien faire, maintenant je n'ai plus rien..." (pp. 12-13) ou encore: "Regardez mes affaires financières depuis ce braquage. Je suis en très mauvaise situation" (p. 21)". Ces déclarations ne permettent toutefois pas de savoir si l'on est en présence d'une détresse financière grave ou uniquement de problèmes de trésorerie transitoires. Le recourant a d'ailleurs aussi déclaré (p. 19) que B.________ lui a versé récemment 30'000 fr. qui lui ont permis de payer 22'000 fr. d’arriérés de poursuite. Il apparaît ainsi qu'en l'absence d'autre élément concret, le dossier ne laisse pas apparaître une situation financière dégradée au point qu'elle pourrait pousser le recourant à faire un usage auto- ou hétéroagressif de ses armes.
Concernant ensuite l'animosité que le recourant ressentirait envers des tiers, il faut relever que l'élément mentionné dans la décision attaquée, à savoir que le recourant aurait parlé en aparté aux enquêteurs de "prendre les armes" pour se défendre lui-même, n’apparait pas dans le procès-verbal du 19 avril 2018. Il n'y a ainsi pas lieu d'en tenir compte. Il faut ajouter que ledit procès-verbal contient des remarques sur l'attitude du recourant ("Le prévenu sourit" ou "Le prévenu réfléchit"), mais qu'aucune de ces remarques ne fait était d'un comportement agressif ou énervé.
Sur la base du procès-verbal du 19 avril 2018, l'autorité intimée soutient que l'animosité du recourant serait dirigée en particulier contre B.________. Elle indique que le recourant mentionne que cette affaire "...risque de coûter la tête à B.________..." (p. 5), dont il estime qu'il "m'a (...) doublé..." (p. 4). Toutefois, il ressort du procès-verbal que lorsque le recourant utilise l'expression "risque de coûter la tête à B.________", cela concerne les relations de B.________ avec les C.________ et non le fait qu'il en veut personnellement à B.________. Lorsqu'il dit qu'il a été doublé, il fait référence à D.________. Par ailleurs, le recourant affirme à plusieurs reprises qu'il est convaincu de l'honnêteté de B.________ (p. 9: "Si je peux porter une accusation, ce sont les propriétaires du ******** qui ont fait le coup. Maintenant c’est gros comme une maison pour moi. B.________, je suis convaincu qu’il n’est pas au courant"; p. 17: "Soit il a complètement été à l’ouest quand il a fait son inventaire, soit il a été malhonnête, mais la deuxième solution me paraît tellement peu probable"; p.18: "je suis convaincu que B.________ a fait une erreur, sans forcément être malintentionné"; p. 22: "Je vous ai toujours dit que nous soupçonnions les C.________" et "J’ose croire que mon ami est honnête et qu’il n’y est pour rien. Tant que l’inverse ne m’est pas prouvé, j’ai envie de croire en son innocence"). Au vu des déclarations faites lors de l'audition du 19 avril 2018, on comprend que l'animosité du recourant pourrait ainsi tout au plus être dirigée contre les C.________ ou D.________. Il ressort effectivement du procès-verbal que le recourant est énervé, d'une part, contre les C.________ ou D.________ qui l'ont mis dans une situation très difficile et, d'autre part, contre la police qui le soupçonne alors qu'il se considère comme une victime. Ses propos ne sont toutefois ni menaçant ni violents. On extrait en particulier ce qui suit du procès-verbal (p. 23):
"D. 24: Avez-vous autre chose à dire ?
R: Non.
En fait, si. Je veux quand même vous dire que j'ai très mal vécu ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous vous rendez compte ?! J'ai été victime d'un brigandage et j'ai dû entendre toute la journée vos soupçons quant à mon implication. Vous me dites que l'objectif du jour était de soulever factuellement les points problématiques et de me les soumettre pour que je puisse me positionner par rapport à ceux-ci, voire les expliquer, avec un risque que cet exercice nécessaire soit effectivement difficile.
Je tiens à vous rappeler que j'ai collaboré avec vous, avec E.________, depuis le début. D'ailleurs vous n'avez pas vraiment utilisé ces conseils. Je vous avais par exemple conseillé de mettre des pièges sur le marché. Bien sûr que vous avez encore des doutes sur moi mais je suis encore prêt à vous aider à mettre en place des pièges, que vous ayez confiance en moi ou pas, cela ne vous coûte rien.
Vous allez pas boucler cette affaire comme ça ! Vous allez quand même tenir compte de la sincérité avec laquelle j'ai répondu à vos questions et continuer l'enquête ?! Je souhaite que vous continuez l'enquête. Le brigandage a vraiment eu lieu. On ne peut pas risquer de perdre un éventuel dédommagement par l'assurance juste parce que les C.________ nous ont arnaqué au niveau du ********, ce que l'on ne savait pas. Cette ******** c'est pourri et c'est pas défendable, mais le reste c'est pas pourri. Il faut séparer les choses".
On ajoutera que l'audition a duré toute la journée du 19 avril 2018 et qu'elle a ainsi pu générer une fatigue et une tension nerveuse, qui se sont exprimées par un certain énervement. Cela étant, selon l'expérience générale de la vie, il est compréhensible, voire normal, qu'une personne plongée dans la même situation que le recourant réagisse comme celui-ci l'a fait. Un tel énervement ne constitue pas à lui seul, en l'absence de tout autre circonstance particulière, un élément concret indiquant que le recourant présente un risque auto- ou hétéroagressif. Au demeurant, il ressort plutôt de la lecture du procès-verbal du 19 avril 2018 que, lors de son audition, le recourant s'est montré coopératif, poli et respectueux du travail fait par les personnes qui l'interrogeaient et par la police en général.
Enfin, le fait d'être impliqué dans une procédure pénale, ou dans une autre situation conflictuelle, n'implique pas nécessairement de risque d'utilisation abusive d'une arme, en l'absence d'autre élément. Ainsi, dans l’affaire GE.2018.0068 du 16 novembre 2018, le Tribunal cantonal a considéré que l'existence d'un conflit familial n'impliquait pas de risque d'utilisation abusive d'une arme, en l'absence de tout épisode de violence ainsi que de dépendance à l'alcool ou à des substances illicites, au contraire de l'affaire GE.2017.0225 du 6 décembre 2018, dans laquelle la situation familiale conflictuelle s'accompagnait de nombreuses incidents. En l'occurrence, l'autorité intimée ne soulève pas d'éléments concrets, tels que des tendances suicidaires, des problèmes de drogue ou d'alcool ou encore des événements antérieurs au 19 avril 2018 qui auraient nécessité l'intervention des services de police, et qui justifieraient de considérer que le recourant risque de faire un usage abusif de ses armes dans un contexte de procédure pénale.
6. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, ce qui implique la restitution au recourant de toute arme, tout élément essentiel d'arme, tout accessoire d’arme, toute munition ou tout élément de munition ayant fait l'objet du séquestre préventif du 19 avril 2018.
Vu l'issue du pourvoi, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Le recourant ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, il a droit à l'allocation de dépens (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD et art. 10 et 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Police cantonale du 9 juillet 2018 est annulée.
III. Les frais judiciaires sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la Police cantonale, versera au recourant une indemnité de dépens de 1'500 (mille cinq cents) francs.
Lausanne, le 7 janvier 2019
Le
président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.