|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 4 février 2019 |
|
Composition |
M. Laurent Merz, président; Mme Mélanie Pasche et M. Stéphane Parrone, juges; M. Vincent Bichsel, greffier. |
|
Recourant |
|
A.________, à ********, |
|
Autorité intimée |
|
Conseil Communal de Cossonay, représenté par Municipalité de Cossonay, à Cossonay-Ville. |
|
Objet |
Loi sur l'information |
|
|
Recours A.________ c/ Conseil Communal de Cossonay (déni de justice) |
Vu les faits suivants:
A. a) Par courrier recommandé adressé le 29 juin 2018 au Bureau du Conseil communal de Cossonay (le bureau), A.________ (le recourant) a requis que lui soit accordé l'accès à différents documents officiels, notamment le "PV [procès-verbal] décisionnel formellement accepté en fin de séance, ou PV final avant acceptation, de la séance de votre CC [Conseil communal] du 18.06.2018, ou, à défaut, son enregistrement sonore avant effacement / destruction suite à la séance du 3.9.2018". L'intéressé se référait aux dispositions de la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21).
Par courrier électronique du 7 juillet 2018, le bureau (par l'intermédiaire du Président du Conseil communal) a informé le recourant qu'au vu de la complexité de l'analyse juridique que nécessitait cette demande, une décision serait rendue dans les 30 jours dès sa réception; le bureau ne disposait en effet pas d'un procès-verbal décisionnel formellement accepté ou encore du procès-verbal final avant acceptation, de sorte que devait être étudiée la demande d'accès à l'enregistrement du 18 juin 2018.
Par courrier électronique du 8 juillet 2018, A.________ a notamment indiqué ce qui suit:
"Je prends bonne note que vous me ferez parvenir début août votre réponse concernant ma demande de document contenant toutes les décisions de votre Conseil du 18 juin 2018."
b) Par courrier électronique adressé à A.________ le 25 juillet 2018, le bureau a indiqué qu'il ne voyait pas a priori d'inconvénient à lui permettre d'accéder à l'enregistrement concerné mais qu'il était confronté à quelques "contraintes" dont il souhaitait traiter avec l'intéressé lors d'un entretien. Le recourant ayant requis, par courrier électronique du même jour, que les contraintes évoquées lui soient communiquées par écrit - comme cela lui avait également été proposé -, le bureau a exposé ce qui suit dans un nouveau courrier électronique du 30 juillet 2018:
"[…] lors de notre séance du Conseil du 29.08.2016 […], l'assemblée a été informée de l'enregistrement de nos séances afin de faciliter la rédaction du procès-verbal de la séance par notre Secrétaire et de sa destruction une fois le procès-verbal entériné.
Or, à cette occasion, nous n'avons pas informé nos conseillers que, potentiellement, ces enregistrements pourraient être mis à disposition du public.
Aussi, nous souhaiterions pouvoir informer les personnes concernées de cette nouveauté, lors du Conseil du 24 septembre 2018. Ensuite, à partir de cette séance-là, nous serions en mesure de mettre en place la procédure nécessaire pour permettre aux personnes qui en font la demande d'accéder à l'enregistrement de la demande [recte: séance] avant que celui-ci ne soit détruit.
Finalement, nous relevons que ces enregistrements sont réalisés au moyen d'un appareil privé, propriété de notre Secrétaire. Nous devrons en tenir compte lors de l'élaboration de la procédure précitée.
Nous souhaitons la plus grande clarté tant vis-à-vis des citoyens que de nos conseillers, aussi, nous sommes toujours disposés à vous rencontrer pour traiter de vos questions lors d'un entretien.
[…]"
B. a) A.________ a formé "recours contre la décision du Bureau du Conseil communal de Cossonay du 30.7.2018" devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 11 août 2018, concluant qu'il soit constaté que le retard mis à lui donner accès aux décisions prises lors de la séance du 18 juin 2018 constituait un déni de justice formel et une violation de la LInfo, respectivement que le bureau soit invité à lui donner accès sans délai aux décisions concernées et à mettre en place, comme il l'entendait, une manière d'agir conforme à la LInfo concernant l'accès à de telles décisions dans le futur. Il s'est en substance plaint de ce qu'il était impossible d'avoir accès rapidement, d'une manière ou d'une autre, aux décisions du Conseil communal de Cossonay, en violation des dispositions de la LInfo.
b) Le 30 août 2018, le Conseil communal de Cossonay a indiqué donner mandat à sa Municipalité de répondre au recours et de le représenter dans le cadre du présent litige.
Le recourant a émis des doutes, par écriture du 8 septembre 2018, quant à la possibilité pour l'autorité intimée de se faire représenter par la Municipalité, et prié le tribunal de refuser une telle représentation.
Par écriture du 14 septembre 2018, l'autorité intimée (par l'intermédiaire de sa Municipalité) a relevé qu'il était usuel que le bureau sollicite le soutien de la Municipalité dans le cadre des affaires juridiques qui le concernaient, étant précisé que cette façon de procéder ne remettait pas en cause la compétence du Conseil communal et de son Bureau qui continuaient à prendre toutes les décisions inhérentes à cette affaire.
c) Dans sa réponse au recours du 14 septembre 2018, l'autorité intimée a relevé qu'il apparaissait que le recourant souhaitait uniquement avoir accès aux décisions du Conseil communal, ce qu'elle n'avait pas compris à la lecture de sa demande, que de telles décisions étaient disponibles tant aux piliers publics que, depuis 2006, sur le site Internet de la commune - dans les 24 à 48 heures qui suivaient la séance concernée -, respectivement que si le bureau avait interprété correctement la demande de l'intéressé, il lui aurait fait suivre sans délai les décisions demandées. Cela étant, l'autorité intimée produisait un document daté du 19 juin 2018 contenant les "Décisions du Conseil communal" prises à l'occasion de la séance du 18 juin 2018; elle contestait avoir violé la LInfo ou commis un déni de justice et concluait au prononcé d'un "non-lieu" - dans la mesure où le recourant avait désormais accès à tous les documents sollicités.
Le recourant a formellement maintenu son recours par écriture du 22 septembre 2018, se référant à la teneur de son courrier électronique du 8 juillet 2018 dans lequel l'objet de sa demande était "re-formulé - précisé" et estimant qu'il aurait dû y être fait suite dans les 15 jours, à tout le moins à la suite de cette précision, de sorte que la violation de la LInfo lui semblait avérée. Il a également fait valoir, en particulier, que différentes décisions et autres résultats de vote ne figuraient pas sur le document produit par l'autorité intimée - alors qu'ils figuraient à l'ordre du jour de la séance du 18 juin 2018 et que "rien ne mentionn[ait] qu'ils n'[avaient] pas été traités" - et que cette dernière refusait ainsi "obstinément" de lui communiquer une partie importante des décisions auxquelles il avait requis d'avoir accès. Il précisait en outre ce qui suit:
"Au vu de ce qui précède, je maintiens mon recours du 11.8.2018 tel que formulé, en espérant que l'arrêt que la Cour voudra bien rendre permettra de rappeler le « minimum » que les citoyens peuvent espérer en matière de communication exacte et complète des décisions des conseils communaux sous l'angle de la LInfo, et non uniquement de la LEDP [loi vaudoise du 16 mai 1989 sur l'exercice des droits politiques, BLV 160.01].
A mon sens, de très nombreuses des plus de 300 communes vaudoises semblent avoir un peu de peine à appliquer correctement la LInfo, notamment en matière de communication complète et exacte des décisions et votes de leurs autorités législatives, et cela indépendamment de l'autonomie communale.
Il me semble donc qu'on ne peut attendre du tribunal qu'il ouvre un nombre indéterminé de dossiers dans le but de permettre aux citoyens de prendre simplement connaissance de l'ensemble des décisions et votes de leurs conseils. Dans la perspective d'un sain fonctionnement de la justice, qu'il convient de ne pas engorger sans raison, il me paraît qu'il y a un intérêt actuel à ce que le tribunal tranche la question juridique litigieuse dans le cadre de la présente procédure et d'entrer en matière sur le recours (GE.2013.0040 consid. 3 al. b)."
Par écriture du 16 octobre 2018, l'autorité intimée a indiqué que le bureau admettait qu'il ne communiquait pas, sur les décisions affichées aux piliers publics et sur Internet, les résultats des votes des décisions du Conseil communal ou encore les noms des membres de ce conseil nouvellement élus dans ses différentes commissions - étant précisé que ces informations apparaissaient sur le procès-verbal, à disposition du public une fois que son contenu avait été approuvé. Cela étant, à la lecture de l'écriture du recourant du 22 septembre 2018, les décisions avaient été adaptées "pour que toutes les informations spécifiées par la loi soient désormais publiées en même temps que les décisions relatives aux préavis de la Municipalité ou du Conseil communal". L'autorité intimée maintenait pour le reste que le bureau n'avait à aucun moment cherché à contrevenir aux dispositions de la LInfo et se référait pour le surplus aux arguments évoqués dans sa réponse au recours.
Le recourant a relevé par écriture du 22 octobre 2018 qu'il n'avait à ce jour pas encore reçu le document demandé - soit le "document contenant toutes les décisions du Conseil communal" (en référence à la teneur de son courrier électronique du 8 juillet 2018) prises lors de la séance du 18 juin 2018; il en déduisait que l'autorité intimée cherchait par tous les moyens, quoi qu'elle en dise, à éviter de lui donner accès à l'ensemble de ces décisions. Quant à la nouvelle manière de communiquer les décisions évoquée par l'autorité intimée, il s'étonnait que le document concerné soit toujours élaboré par la Municipalité. Il produisait enfin trois pièces "pour souligner […] l'intérêt actuel et général, au-delà du cas de Cossonay, de [s]on recours".
Le 8 novembre 2018, l'autorité intimée a relevé que le recourant semblait désormais demander d'avoir accès au procès-verbal approuvé de la séance du 18 juin 2018; elle a produit ce document (de même que le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 24 septembre 2018), précisant "qu'une simple requête, formulée par téléphone, par courriel, par courrier ou encore lors d'une visite au Greffe municipal […] aurait permis à M. A.________, comme à n'importe quel citoyen, de disposer des documents auxquels la LInfo lui donn[ait] accès". Elle a en outre maintenu, en référence à un avis du Service des communes et du logement (SCL) ainsi qu'à l'art. 109 LEDP, qu'il était tout à fait normal que les décisions du Conseil communal soient publiées par la Municipalité - précisant que, sur recommandation de ce service, le Conseil communal signerait les décisions publiées dès la prochaine publication.
d) Par écriture du 15 novembre 2018, le recourant a relevé qu'il avait "enfin eu accès à l'entier des décisions" de la séance du Conseil communal du 18 juin 2018. Il a pour le reste notamment résumé ses "demandes à la CDAP" comme il suit:
"- accepter mon recours du 11.8.2008,
- vérifier s'il appartenait bien à la Municipalité de traiter cette affaire concernant, à priori, le Conseil communal,
- constater que le document du 19.6.2018 intitulé « Décisions du Conseil communal », élaboré par la Municipalité et mis à disposition sur internet ne répond pas aux règles prévues par la LInfo en matière de communication de toutes les décisions et votes du Conseil dès l'issue de la séance,
- constater que ma demande, au moins telle formulée par courriel le 8.7.2018, était suffisamment claire pour être traitée correctement et rapidement,
- constater que le retard mis à me donner accès à l'ensemble des décisions prises lors de la séance du 18.6.2018 constitue un déni de justice formel et une violation de la LInfo,
- inviter le Bureau du Conseil communal de Cossonay à mettre en place, comme il l'entend, une manière d'agir conforme à la LInfo en matière de communication des décisions prises par ce Conseil dans le futur, si nécessaire en indiquant les éléments à respecter (contenu, signature, publication, etc.)."
Il maintenait en outre qu'il "serait d'intérêt général et actuel que la CDAP rende un arrêt dans cette affaire" et estimait qu'il "serait peut-être également opportun que la CDAP se prononce également sur l'adéquation de la décision du 23.10.2017 du Conseil communal (refus de la communication d'office des PV sur Internet) avec l'esprit de la LInfo".
C. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Il convient de relever d'emblée que rien n'empêche le Conseil communal, autorité intimée, de se faire représenter par la Municipalité dans le cadre de la présente procédure, quoi qu'en dise le recourant. Il ne s'agit pas en effet pour la Municipalité de se substituer au Conseil communal en qualité d'autorité intimée ni d'inviter la Municipalité à participer à la procédure en tant qu'autorité concernée - hypothèses évoquées par l'intéressé dans son courrier du 8 septembre 2018 -, mais uniquement d'un rapport de représentation. A cet égard, la règle générale de l'art. 16 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) prévoit que les parties peuvent se faire représenter en procédure, sauf si elles doivent agir personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l'instruction, respectivement qu'elles peuvent se faire assister.
2. a) Cela étant, il s'impose de constater que le courrier électronique adressé par le bureau au recourant le 30 juillet 2018 (reproduit sous let. A/b supra), contre lequel l'intéressé a indiqué qu'il formait recours, ne satisfait pas aux conditions auxquelles sont soumises les décisions, et ce ni s'agissant de son contenu (cf. art. 42 LPA-VD) ni s'agissant des modalités de sa notification (cf. 44 LPA-VD). Ce courrier électronique ne contient en particulier ni signature manuscrite (art. 42 let. e LPA-VD) ni voies de droit (art. 42 let. f LPA-VD), et n'a pas été notifié au recourant sous pli recommandé ou par acte judiciaire (cf. art. 44 al. 1 LPA-VD). On peut en outre sérieusement douter que l'autorité intimée (par son bureau) ait eu l'intention par ce biais de rendre la décision annoncée dans son courrier électronique du 7 juillet 2018 - compte tenu en particulier de la forme conditionnelle employée ("[…] nous souhaiterions pouvoir informer les personnes concernées […]. Ensuite […] nous serions en mesure de mettre en place la procédure nécessaire […]"; cf. let. A/a supra); il apparaît qu'elle s'est plus probablement contentée d'exposer, à titre de renseignement, les "contraintes" évoquées dans son précédent courrier électronique du 25 juillet 2008 (dont elle aurait au demeurant voulu faire part au recourant oralement, à l'occasion d'un entretien) et qu'elle n'a en définitive jamais statué formellement sur la demande de l'intéressé.
Quoi qu'il en soit, le litige procède initialement d'un malentendu entre les parties. L'autorité intimée a en effet considéré que le recourant souhaitait avoir accès à l'enregistrement sonore de la séance du 18 juin 2018 (à défaut de procès-verbal) - c'est sur ce point que porte le courrier électronique du 30 juillet 2018 -, en référence à la teneur de son courrier électronique initial du 29 juin 2018; en réalité, le recourant, qui se réfère à la teneur de son courrier électronique du 8 juillet 2018 (dans lequel il aurait "re-formulé - précisé" sa demande), ne souhaitait avoir accès qu'aux décisions prises à l'occasion de cette séance (cf. let. A/a supra). Le contenu du courrier électronique en cause ne fait ainsi pas à proprement parler l'objet du litige; en tant que le recourant soutient que l'autorité intimée (par son bureau) aurait dû comprendre (à tout le moins à réception de son courrier électronique du 8 juillet 2018) qu'il souhaitait avoir accès aux seules décisions prises à l'occasion de la séance concernée et qu'elle aurait dû faire droit à sa demande droit sans délai (ou à tout le moins dans le délai de 15 jours prévu par l'art. 12 al. 1 LInfo), il apparaît que le recours doit bien plutôt être interprété comme un recours pour déni de justice - en ce sens qu'il reproche en définitive à l'autorité intimée de ne pas avoir répondu à sa demande (pourtant à son sens claire) dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 74 al. 2 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, dont il résulte que l'absence de décision peut également faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer; cf. ég. TF 8D_1/2018 du 9 novembre 2018 consid. 2 et les références, en lien avec la prohibition du retard injustifié à statuer sous l'angle de l'art. 29 Cst.).
b) Cela étant, le recourant a expressément admis dans sa dernière écriture du 15 novembre 2018 qu'il avait eu accès à l'ensemble des décisions concernées (à la suite de la production par l'autorité intimée du procès-verbal de la séance du 18 juin 2018). Il n'en a pas moins maintenu son recours, prenant notamment différentes conclusions en constatation (cf. let. B/d supra).
aa) La qualité pour former recours suppose notamment que la personne concernée dispose d'un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée (cf. art. 75 let. a LPA-VD) - soit, dans le cas d'un recours pour déni de justice formel, à ce que l'autorité rende une décision. Selon la jurisprudence, cet intérêt digne de protection doit être actuel; il n'est renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public à résoudre la question litigieuse (TF 2C_1157/2014 du 3 septembre 2015 consid. 5.2 et les références; CDAP GE.2017.0174 du 20 novembre 2017 consid. 1a).
En l'espèce, dans la mesure où le recourant a eu accès aux informations demandées en cours de procédure, il n'a plus d'intérêt actuel au recours sous cet angle; il n'apparaît en outre pas que les conditions auxquelles il peut être renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel seraient réunies - on ne saurait considérer, en particulier, que le tribunal ne serait pas en mesure de statuer en temps utile en cas de nouvelle contestation en lien avec une demande d'information de ce type. Le recours doit ainsi être déclaré sans objet sur ce point (cf. pour comparaison CDAP GE.2017.0174 précité, consid. 1b).
Le recourant évoque toutefois un "intérêt
actuel à ce que le tribunal tranche la question juridique litigieuse"
"dans la perspective d'un sain fonctionnement de la justice",
estimant qu'il conviendrait que le tribunal rappelle les exigences minimales en
matière de communication des décisions des Conseils communaux sous l'angle de
la LInfo (dans son écriture du 22 septembre 2018, en partie reproduite sous
let. B/c supra), respectivement fait valoir qu'il "serait
d'intérêt général et actuel que la CDAP rende un arrêt dans cette affaire"
(dans sa dernière écriture du 15 novembre 2018). L'intérêt actuel auquel il se
réfère ne le concerne pas directement (dans une mesure et avec une intensité
plus grandes que la généralité des administrés) et relève bien plutôt d'un
intérêt général
- comme il le dit lui-même - et abstrait à la correcte application du droit;
ses conclusions sur ce point, qui tiennent de l'action populaire, sont en conséquence
irrecevables (cf. CDAP GE.2017.0050 du 8 décembre 2017 consid. 1b et les
références, qui rappelle dans ce cadre que "le Tribunal n'a pas à se
prononcer sur l'interprétation des lois sans que cela ne puisse avoir d'effet
sur le cas concret"; TF 1C_493/2017 du 29 octobre 2018 consid. 3.1 et
les références). Dans le même sens, il n'appartient pas au tribunal d'inviter
l'autorité intimée à mettre en place une procédure conforme à la LInfo en lui
indiquant les éléments à respecter ni de se prononcer sur l'adéquation d'une
décision qu'elle a prise avec l'esprit de la LInfo, comme le requiert le
recourant dans sa dernière écriture du 15 novembre 2018 - mais uniquement de
vérifier (en cas de litige) si, dans un cas concret, les exigences prévues par
la LInfo (et par son règlement d'application) ont été respectées.
bb) Aux termes de l'art. 3 al. 1 LPA-VD, est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet notamment de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b). S'agissant de telles décisions en constatation de droit, toute personne qui a un intérêt actuel et digne de protection à connaître l'existence ou l'étendue de ses droits ou de ses obligations peut obtenir sur ce point une décision qui liera l'administration, ce qui lui permettra par la suite de se comporter en étant assuré des conséquences juridiques de ses actes - l'intérêt à connaître par avance un régime juridique étant dans ce cadre lié à l'impératif de la sécurité du droit. L'intérêt à une décision en constatation de droit n'est pas reconnu suffisant, faute d'être actuel, lorsque le régime en question dépend en partie d'une situation de fait qui n'est pas encore connue ou qui n'est présentée qu'à titre théorique. Par ailleurs, une décision en constatation de droit (au sens de l'art. 3 al. 1 let. b LPA-VD) ne peut être rendue que si une décision formatrice - c'est-à-dire constitutive de droits et d'obligations, au sens de l'art. 3 al. 1 let. a ou let c LPA-VD - ne peut pas l'être (art. 3 al. 3 LPA-VD); ainsi l'intérêt à une décision en constatation n'est-il pas donné lorsque le requérant peut protéger ses intérêts par une autre voie, sans préjudice, ou aurait pu les protéger en déposant un recours en temps utile (cf. CDAP GE.2017.0174 précité, consid. 2a, et GE.2012.0068 du 30 août 2013 consid. 1b/bb et les références; cf. ég. TF 9C_571/2015 du 8 avril 2016 consid. 2.1 et les références).
En l'espèce, le recourant demande en premier lieu au tribunal de constater que le document contenant les "Décisions du Conseil communal" prises à l'occasion de la séance du 18 juin 2018, produit par l'autorité intimée à l'appui de sa réponse au recours, ne satisfait pas aux règles prévues par la LInfo. Il n'y a manifestement pas lieu de faire droit à cette conclusion. A l'évidence en effet, le recourant, qui a désormais eu accès à l'ensemble des décisions prises lors de cette séance, n'a aucun intérêt actuel à ce qu'il soit procédé à un tel constat - ce d'autant moins que l'autorité intimée a spontanément décidé en cours de procédure d'adapter la forme de la publication de ses décisions en tenant compte des remarques de l'intéressé. Ce dernier conserve au surplus la possibilité de contester à l'avenir, s'il devait estimer que les exigences prévues par la LInfo en la matière ne sont pas respectées, notamment le contenu de la publication des décisions prises par l'autorité intimée à l'occasion de l'une ou l'autre séance et d'obtenir une décision formatrice sur ce point.
Le recourant requiert en outre qu'il soit constaté que sa demande (à tout le moins telle que formulée dans son courrier électronique du 8 juillet 2018) était suffisamment claire pour être traitée correctement et rapidement et, partant, que le retard mis à lui donner accès à l'ensemble des décisions prises lors de la séance du 18 juin 2018 constitue un déni de justice formel et une violation de la LInfo. Il apparaît d'emblée que l'intéressé n'a aucun intérêt actuel à ce qu'il soit procédé à un tel constat, pas même, par hypothèse, s'agissant de la question de la répartition des frais et dépens dans le cadre de la présente procédure - dès lors que cette dernière est dans tous les cas gratuite (sauf demande abusive; cf. art. 21a LInfo) et que le recourant, qui a procédé seul, n'a dans tous les cas pas droit à une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD). A toutes fins utiles, le tribunal relève au demeurant que l'on ne voit pas que l'on puisse reprocher à l'autorité intimée de n'avoir compris qu'à la lecture de l'acte de recours que le recourant souhaitait avoir accès aux seules décisions prises à l'occasion de la séance concernée, dans la mesure où il évoquait un procès-verbal ou un enregistrement dans sa demande initiale du 29 juin 2018 (let. A/a supra; cf. art. 10 al. 1, 2ème phrase, LInfo, dont il résulte que la demande d'information "doit contenir des indications suffisantes pour permettre l'identification du document officiel recherché"). L'autorité intimée a alors aussitôt produit spontanément le document intitulé "Décisions du Conseil communal" en lien avec la séance concernée; le recourant s'étant plaint par la suite du contenu à son sens lacunaire de ce document, elle a admis que certaines informations n'y figuraient pas (elles apparaissaient toutefois dans les procès-verbaux des séances, à disposition du public une fois que leur contenu avait été approuvé) et spontanément décidé d'adapter la publication des décisions à venir en conséquence, comme on l'a déjà vu, avant de produire le procès-verbal de la séance du 18 juin 2018 - permettant à l'intéressé de prendre connaissance de l'ensemble des décisions prises à l'occasion de cette séance. L'autorité intimée n'a en définitive à aucun moment formellement refusé de faire droit à une demande du recourant - dès lors qu'elle a compris quelle information ce dernier souhaitait obtenir.
En définitive, il apparaît ainsi que les conclusions en constatation prises par le recourant sont irrecevables.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être déclaré irrecevable dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
Le présent arrêt est rendu sans frais pour les parties (cf. art. 21a al. 1 LInfo) ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
II. Le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.
Lausanne, le 4 février 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.