TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 février 2019

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. Alex Dépraz, juge et M. Antoine Rochat, assesseur.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Jean-Christophe OBERSON, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Ville de Lausanne Secrétariat municipal, SPEL - Unité juridique, à Lausanne

 

  

 

Objet

Fonctionnaires communaux         

 

Recours A.________ c/ décision de la Ville de Lausanne du 6 juillet 2018 (résiliation des rapports de service pour échéance du droit au traitement)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ a été engagé par le Service du logement et des gérances, Direction du logement, de l'environnement et de l'architecture de la Ville de Lausanne le 1er février 2010 en qualité d'auxiliaire, puis en qualité de gérant d'immeubles, à titre provisoire, à 100% dès le 1er mars 2010. A.________ a ensuite été nommé fonctionnaire à titre définitif dès le 1er mars 2011 conformément au Règlement de la Ville de Lausanne pour le personnel de l'administration communale du 11 octobre 1977 (ci-après: le RPAC).

B.                     Les formulaires "d'entretien de collaboration" de A.________ disponibles au dossier (2011, 2012, 2013, 2015 et 2017) font état de bilans globalement satisfaisants et de commentaires positifs tant de la part de l'employé que de celle de l'employeur. A.________ a toutefois à plusieurs reprises relevé des points négatifs, sur les moyens, les instruments et outils de travail à disposition qu'il juge insatisfaisants ou sur la clarté des missions et des objectifs, l'encadrement, l'organisation du travail, la communication, ou la délégation pour le contrôle au sein du service. A.________ a également émis des critiques sur l'ambiance et le climat de travail en 2013, 2015 et 2017.

C.                     Depuis son entrée au service de la Commune de Lausanne, A.________ s'est trouvé en incapacité de travail à de nombreuses reprises pour cause de maladie.

Ainsi, en 2013, il a été absent du 28 janvier au 29 mars, puis durant de courtes périodes en juillet, août, septembre et novembre, pour un total de 56 unités. Il ressort notamment du dossier que par courriel du 13 février 2013, A.________ a informé son employeur que pour des raisons de santé, il devait diminuer son pourcentage de travail à 60%, dès le 1er avril 2013. Le lendemain, il lui a proposé une solution alternative, soit de baisser son taux d'activité à 80%, mais de bénéficier de huit semaines de vacances par années, sans 13ème salaire, en produisant trois certificats médicaux attestant de la nécessité d'une baisse du taux d'activité. Suite à un entretien avec les responsables des ressources humaines le 25 mars 2013, A.________ a confirmé sa volonté de conserver son poste de gérant d'immeuble 100% par courrier du 1er avril 2013.

En 2014, A.________ a fait face à un "burn-out" causant une incapacité de travail depuis le 17 février 2014. Dans le courant de l'été 2014, il a été reçu par le Dr ********, médecin mandaté par la commune, qui a attesté d'une incapacité de travail totale jusqu'en novembre 2014, indiquant toutefois qu'une activité de stagiaire à 50% était possible. Dès le 6 août 2014, A.________ a entrepris un stage auprès du service d'assainissement, CID, secteur taxation de la ville. Il a également suivi un programme de coaching personnel proposé par son employeur. Par courrier du 18 août 2014, SA.________ a notamment été informé par son employeur que son droit au traitement en cas de maladie était limité, l'art. 45 RPAC étant joint au courrier. Sur l'ensemble de l'année 2014, A.________ a été absent pour un total de 216 unités.

En 2015, A.________ a pu reprendre son activité de gérant d'immeubles à 100%. Pendant cette année, il a totalisé 5 unités d'absences.

En 2016, A.________ a été absent pour un total de 16 unités pour cause de maladie.

En 2017, A.________ a cumulé plusieurs périodes d'absences entre janvier et avril 2017. Par lettre du 2 février 2017, A.________ a notamment été informé par son employeur que son droit au traitement en cas de maladie était limité. Dès le 1er juillet 2017, le taux d'activité de l'employé a été réduit à 80 %, à sa demande, ce qui a été confirmé par lettre du service du personnel du 27 juin 2017. A.________ s'est trouvé à nouveau en incapacité de travail à 100% dès le 7 décembre 2017. En 2017, A.________ a été absent pour un total de 75 unités.

Par courrier du 8 janvier 2018, la cheffe de service de A.________ et le responsable des ressources humaines de la commune ont rendu l'employé attentif à la durée limitée du droit au salaire en cas de maladie ou d'accident, évoquant que si son arrêt devait se poursuivre à 100% jusqu'au 6 juillet 2018, son droit au traitement arriverait alors à échéance et entraînerait la fin des rapports de services.

L'arrêt de travail de l'employé se prolongeant, celui-ci a reçu une nouvelle lettre de la cheffe de service et du responsable des ressources humaines de la commune le 7 mars 2018 lui rappelant la fin de son droit au traitement.

Par courrier du 3 avril 2018, A.________ s'est, par l'intermédiaire de son conseil, adressé à sa cheffe de service en indiquant notamment qu'il ne contestait pas ses périodes d'incapacité de travail. Il estime toutefois que la probable résiliation du contrat était due à une situation médicale dont il n'était pas à l'origine et qu'au vu des conditions de travail dont l'employeur était parfaitement conscient, il n'était pas surprenant qu'il ait été en incapacité totale de travailler depuis décembre 2017. A.________ indique encore qu'il ne s'opposera pas à la fin des rapports de travail à condition qu'une indemnité de départ lui soit versée.

Par lettre du 8 mai 2018, le Service du logement et des gérances a notamment contesté que les problèmes de santé de A.________ aient été générés par ses conditions de travail et n'est pas entré en matière sur l'indemnité requise, se prévalant des aménagements mis en place pour l'amélioration du bien-être de son employé.

A.________ a maintenu sa position par lettre du 15 mai 2018. Le Service du logement et des gérances également en répondant le 30 mai 2018.

Le 5 juin 2018, la directrice du Service du logement et des gérances a convoqué A.________ à une audition pour le 18 juin 2018 en vue d'une résiliation des rapports de service pour fin de droit au traitement. Ce courrier fait état de ses absences maladie durant les 5 dernières années et indique qu'elles totaliseront 504 unités au 9 juillet 2018.

Une audition en vue du licenciement s'est tenue le 18 juin 2018, en présence de A.________, de son conseil et des représentants de la commune qui ont procédé à un résumé de la situation et ont expliqué les bases légales s'appliquant en l'espèce. Il a été précisé qu'en 2018, A.________ avait été absent pour un total de 122 unités à fin juin 2018. Après avoir eu la possibilité de s'exprimer, A.________ a été avisé que la résiliation de ses rapports de service allait être proposée à la Municipalité de la Ville de Lausanne (la Municipalité) et qu'une décision lui parviendrait par la suite.

Par décision du 6 juillet 2018, la Municipalité a confirmé la proposition du Service du logement et des gérances. Elle a constaté que le droit au traitement de A.________ prenait fin le 9 juillet 2018 et a résilié les rapports de service liant les parties avec effet au 31 juillet 2018, en retirant d'ores et déjà l'effet suspensif à un éventuel recours.

D.                     Par acte du 23 août 2018, A.________ (ci-après le recourant), par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre la décision précitée du 6 juillet 2018 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en prenant les conclusions suivantes:

"1.          Le présent recours est admis.

2.            Il est constaté que le licenciement notifié le 6 juillet 2018 à Monsieur A.________, est abusif.

3.            Principalement :

            La décision rendue le 6 juillet 2018 est réformée en ce sens que la Municipalité de la Ville de Lausanne doit prompt paiement à Monsieur A.________ d'une indemnité nette de 38'833 fr. 60, avec intérêts à 5% l'an dès le 31 juillet 2018.

            Subsidiairement :

            La cause est renvoyée à la Municipalité de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

4.            Les frais et dépens de la présente procédure sont mis à la charge de la Municipalité de la Ville de Lausanne"

     Le recourant se prévaut du fait que pour prendre sa décision, la Municipalité a uniquement tenu compte de la fin du délai de protection mais n'a pas jugé utile de s'arrêter sur les motifs ayant entrainé ses incapacités de travail. Pour lui, le licenciement est dû à ses incapacités prolongées pour cause de maladie durant les cinq dernières années et il s'agit dès lors d'un congé fondé sur une raison inhérente à la personnalité du travailleur. Il considère que ce congé doit être considéré comme abusif au sens de l'article 336 al. 1 let a CO (RS 220). Le recourant estime que ses incapacités de travail trouvent en réalité leur cause dans une violation par l'employeur de ses obligations. Au vu des circonstances, il estime qu'une indemnité correspondant à six mois de salaire doit dès lors lui être allouée.

     Suite à l'accusé de réception du 27 août 2018 du juge instructeur mentionnant que le recours avait effet suspensif, l'autorité intimée a, par lettre du 6 septembre 2018, attiré l'attention du tribunal sur le fait qu'elle avait retiré l'effet suspensif à un éventuel recours dans sa décision du 6 juillet 2018. Elle a en outre relevé que, pour elle, le recours devait être considéré comme irrecevable en raison de l’incompétence de la CDAP qui ne peut connaître des conclusions pécuniaires du recourant.

     Par avis du 7 septembre 2018, le juge instructeur a pris note que l'effet suspensif avait été retiré et a annulé son avis du 27 août 2018. Interpellé sur ce point, le recourant s'en est remis à justice s'agissant de la question du retrait de l'effet suspensif. Par lettre du 14 septembre 2018, le juge instructeur a confirmé que l'effet suspensif avait bien été retiré.

     La Municipalité a déposé ses déterminations, assorties du dossier, le 9 octobre 2018. Elle a conclu à l’irrecevabilité du recours en raison de l’incompétence de la CDAP, subsidiairement à son rejet, et à la confirmation de sa décision du 6 juillet 2018.

     Par écriture du 5 novembre 2018, le recourant a conclu à la recevabilité de son recours et a confirmé ses conclusions.

Considérant en droit:

1.                      Le recourant est au bénéfice du statut de fonctionnaire de la commune depuis le 1er mars 2011. En cette qualité, il est soumis au RPAC, en application de l’art. 1 RPAC. En tant qu'elle se fonde sur cette réglementation de droit public, la décision entreprise est susceptible de recours devant le Tribunal cantonal (art. 77 RPAC) et la Cour de céans est compétente pour en connaître.

2.                      Cela étant, il convient de déterminer et d'examiner l’objet du litige.

a) L’objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées).

L'art. 79 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36), applicable au recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, précise du reste que le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.

b) En l'espèce, la décision entreprise se limite à constater la fin du droit au traitement du recourant et à prononcer le licenciement qui en découle.

Selon l'art. 45 let. b RPAC, en cas d'absence pour cause de maladie ou d'accident et jusqu'à la fin du mois au cours duquel est rendue une décision par l'assurance-invalidité ou l'assurance-accidents reconnaissant l'invalidité, le fonctionnaire a droit à son traitement entier pendant vingt-quatre mois d'absence dès la deuxième année (al. 1 let. b).

D'après l'art. 72bis al. 1 RPAC, les rapports de service du fonctionnaire sont résiliés à l'échéance du droit au traitement selon l'art. 45 RPAC.

Dans le cas particulier, le recourant a été absent de son poste pour raisons médicales durant à tout le moins 504 unités de 2013 à fin juin 2018, comme indiqué dans le procès-verbal d'audition du 5 juin 2018 - ce qu'il n'a pas contesté. Dans ces conditions - d'ordre purement mathématique -, il sied de constater que le droit au traitement du recourant en sa qualité de fonctionnaire s'est effectivement éteint, les motifs à l'origine des incapacités de travail du recourant ou la validité du licenciement n'étant pas pertinents sous cet angle. La résiliation des rapports de travail par l'autorité intimée est ainsi valable, dès lors qu'elle constitue la conséquence réglementaire directe de la fin du droit au traitement du recourant après une incapacité de travail supérieure à vingt-quatre mois, ce indépendamment de tout autre motif.

La décision attaquée échappe par conséquent à toute critique en ce qui concerne son fondement légal et son principe. Elle n'est d'ailleurs pas contestée à ce titre.

3.                      En l'espèce, le recourant a conclu en particulier à ce qu'il soit constaté que son licenciement notifié le 6 juillet 2018 était abusif (conclusion 2) et, principalement, que la décision rendue le 6 juillet 2018 soit réformée en ce sens que la Municipalité de la Ville de Lausanne lui doit prompt paiement d'une indemnité nette de 38'833 fr. 60, avec intérêts à 5% l'an dès le 31 juillet 2018 (conclusion 3).

Comme évoqué, la résiliation de ses rapports de service prononcée pour le 31 juillet 2018 constitue une décision, par laquelle l'autorité fait usage de la puissance publique pour imposer unilatéralement son opinion à l'administré. En sa qualité de fonctionnaire, le recourant bénéficie ainsi de l'art. 77 RPAC, et la CDAP est donc l'autorité compétente pour examiner si l'autorité intimée a constat.à raison que le droit au traitement s'est éteint ou pour statuer sur un recours dirigé contre la décision de résiliation des rapports de service du fonctionnaire. Notamment, la CDAP est habilitée à juger dans ce cadre d'une demande de réintégration. En l'occurrence toutefois, le recourant n'a pas formulé une telle requête, mais a choisi de présenter d'autres conclusions. Il convient ainsi de déterminer si celles-ci sont recevables.

a) Lorsqu'elle rend une décision, l'administration n'agit pas en vertu d'un droit qui lui appartient, mais en vertu d'une compétence qui lui est attribuée par la loi (ATF 137 I 58 consid. 4.3.3). Cette distinction est à la base de celle entre le contentieux administratif objectif et subjectif, le premier relevant du juge administratif et le second, des tribunaux civils (cf. arrêt GE.2017.0170 du 15 février 2018 consid. 1a; Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, 2014, n°209, p. 75). Consacrée par l’art. 1er al. 3 de l’ancienne loi cantonale sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008, cette distinction n’a pas été fondamentalement remise en cause avec l’adoption de la LPA-VD (arrêt GE.2017.0170 précité et la référence à l'exposé des motifs et projet de loi sur la procédure administrative n° 81, mai 2008, pp. 11, 13 et 14)

S'agissant plus spécifiquement du contentieux de la fonction publique, l'art. 1er al. 3 aLPJA, dans sa teneur initiale, prévoyait expressément que les contestations d'ordre pécuniaire découlant des rapports de service des fonctionnaires (let. c "actions d'ordre patrimonial") étaient exclues du champ d'application de la loi; en d'autre termes, celles-ci devaient être soumises au juge civil ordinaire. La novelle du 26 novembre 2002, entrée en vigueur le 4 février 2003, a modifié cette disposition en ce sens que les actions d'ordre patrimonial intentées pour ou contre une collectivité publique demeurent exclues du champ d'application de la loi, mais la précision relative aux contestations d'ordre pécuniaire découlant des rapports de service des fonctionnaires a été supprimée. L'ancien Tribunal administratif a néanmoins maintenu sa jurisprudence, selon laquelle la contestation pécuniaire engagée par un fonctionnaire contre la collectivité qui l'emploie relève toujours du juge civil, par la voie de l'action, à moins que l'autorité compétente ne puisse régler la question par le biais d'une décision, au sens technique du terme (arrêts GE.2018.0120 du 18 octobre 2018, GE.2006.0180 du 28 juin 2007; GE.2005.0023 du 30 décembre 2005; GE.2005.0075 du 8 juillet 2005). La LPA-VD ne contient pas de disposition équivalente à l'art. 1er al. 3 aLPJA. Le système qui prévalait sous l'empire de l'ancienne LJPA demeure cependant applicable, de sorte que l'action pécuniaire formée par un fonctionnaire relève en principe du juge civil, à moins que l'autorité intimée ne dispose d'une compétence décisionnelle (arrêts GE.2018.0120 précité, GE.2010.0029 du 16 juillet 2010; GE.2010.0227 du 21 juin 2011 consid. 3).

Tel est le cas lorsque la loi donne à l'autorité la compétence de régler de manière définitive et exécutoire un rapport juridique, par la voie d'une décision susceptible d'entrer en force de chose décidée. A l'inverse, l'autorité administrative ne jouit pas d'une compétence décisionnelle lorsque la loi ne lui permet pas de se prononcer de manière définitive et contraignante sur les droits ou obligations qui découlent de la norme qu'elle applique (cf. Thibault Blanchard, Le partage du contentieux administratif entre le juge civil et le juge administratif, thèse Lausanne, 2005, n° 242.3 p. 177; arrêt GE.2006.0177 du 19 avril 2007). La question de savoir si la loi confère à l'autorité administrative une compétence décisionnelle doit être résolue dans chaque cas particulier en interprétant les règles de droit régissant le rapport de droit litigieux (Blanchard, op. cit., n° 242.3 p. 179; arrêts GE.2014.0094 du  29 septembre 2014 consid. 4c; GE.2006.0177 du 19 avril 2007). Si c'est à juste titre que l'autorité n'a pas rendu de décision – à défaut de compétence pour ce faire –, le tribunal de céans déclare le recours irrecevable faute d'objet (cf. Blanchard, op. cit., p. 185).

b) L'autorité ne peut rendre une décision en constatation que si le requérant fait valoir un intérêt juridique suffisant. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 5 al. 1 let. b PA, qui a la même teneur que l'art. 3 al. 1 let. b LPA-VD (ATF 142 V 2 et réf. citées), un tel intérêt n'existe que lorsque le requérant a un intérêt actuel, de droit ou de fait, à la constatation immédiate d'un droit, sans que s'y opposent de notables intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d'une décision formatrice, c'est-à-dire constitutive de droits et d'obligations (ATF 132 V 257 consid. 1 p. 259 et les références). A plus forte raison, un intérêt suffisant à obtenir une décision en constatation de droit n'existe pas non plus lorsque le requérant peut faire valoir sa prétention par voie d'action devant une autre autorité civile ou administrative (GE.2008.0205 du 4 juin 2009). Il est en effet exclu que l'autorité administrative puisse se prononcer par le biais d'une décision en constatation sur l'existence d'une prétention qui relève de la compétence d'autres autorités.

c) En l'espèce, la conclusion 3 du mémoire tend à l’octroi d’une prestation pécuniaire sous forme d'indemnité à charge de la commune de Lausanne. Elle est ainsi d'ordre patrimonial, partant irrecevable dans la présente procédure au regard des principes rappelés ci-dessus, dont il n'y a pas lieu de s'écarter. Aucune disposition du RPAC ne permet de fonder les prétentions en indemnités que le recourant semble déduire d'une prétendue responsabilité de son employeur dans les atteintes à la santé ou à la personnalité qu'il allègue avoir subies et le RPAC ne confère pas de compétence spécifique à la Municipalité pour statuer sur le caractère abusif d'un licenciement ou sur le versement d'une indemnité après la cessation des fonctions. Il s'agit en l'occurrence de conclusions purement pécuniaires face auxquelles l'autorité intimée se trouve dans la même position qu'un employeur privé et n'exerce aucune prérogative de puissance publique, de sorte que seule la juridiction civile ordinaire est compétente. Il apparaît aussi d'emblée que les conclusions financières prises par le recourant - soit des prétentions consécutives à la fin des rapports de travail - sortent finalement du cadre du litige, la décision entreprise se limitant à constater la fin du droit au traitement du recourant et à prononcer la résiliation des rapports de services qui en découle. Partant, la cour de céans n'est pas compétente pour en connaître.

La conclusion principale 2 du recourant ne vise pas l'annulation de la résiliation litigieuse (soit la réintégration dans ses fonctions), mais uniquement la constatation du caractère abusif de ce congé.

En principe, un intérêt digne de protection à une décision en constatation fait défaut lorsque le but recherché peut être préservé par une décision formatrice, c'est-à-dire constitutive de droits et d'obligations (ATF 121 V 311 consid. 4a; 108 Ib 540 consid. 3 et les références citées; voir aussi arrêt GE 2003/9 du 6 avril 2004 consid. 2). Le recourant démontre certes un intérêt à la constatation du caractère éventuellement abusif de la résiliation litigieuse, dès lors qu'une telle décision serait propre à justifier le droit à une indemnité en sa faveur. Toutefois, il dispose pour cette question d'une action condamnatoire à ouvrir devant le juge civil. Or, il est exclu que l'autorité administrative puisse se prononcer par le biais d'une décision en constatation sur l'existence d'une prétention qui relève de la compétence d'autres autorités, de sorte que le recourant ne conserve pas un intérêt protégé à ce que le caractère abusif ou non de la résiliation de son engagement soit jugé par la CDAP. Un tel intérêt n'existe que lorsque le requérant a un intérêt actuel, de droit ou de fait, à la constatation immédiate d'un droit, sans que s'y opposent de notables intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d'une décision formatrice, c'est-à-dire constitutive de droits et d'obligations (ATF 132 V 257 consid. 1 p. 259 et les références). A plus forte raison, un intérêt suffisant à obtenir une décision en constatation de droit n'existe pas non plus lorsque le requérant peut faire valoir sa prétention par voie d'action devant une autre autorité civile ou administrative (arrêts GE.2018.0120 du 18 octobre 2018 et GE.2008.0205 du 4 juin 2009).

Le recourant ne peut dès lors faire valoir un intérêt juridique suffisant pour obtenir une décision en constatation de droit. Il lui appartient cas échéant de saisir par voie d'action la juridiction compétente pour connaître des prétentions pécuniaires qu'il entend faire valoir contre la Ville de Lausanne. Dès lors que le RPAC ne prévoit pas la procédure de l'action de droit administratif (art. 106 LPA-VD), c'est la juridiction civile ordinaire qui est compétente pour statuer sur celles-ci (cf. art. 103 ss du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, CDPJ, BLV 211.02; Benoît Bovay, La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RDAF 2009 I 161 ss, p. 187).

Dans la mesure où l'autorité intimée ne pouvait ni rendre une décision en constatation de droit, ni statuer sur la demande d'indemnité, le recours doit être déclaré irrecevable faute d'objet.

4.                      D'après l'art. 7 al. 1 LPA-VD, l'autorité qui s'estime incompétente transmet la cause sans délai à l'autorité qu'elle juge compétente. Cette disposition concerne en principe les seules autorités administratives, à l'exception des juridictions civiles et pénales.

5.                      Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable. Vu les circonstances, il est renoncé à percevoir des frais (art. 50 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable. 

II.                      Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 4 février 2019

 

                                                          Le président:                                  


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.