TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 novembre 2018

Composition

M. André Jomini, président; MM. Fernand Briguet et Michel Mercier, assesseurs ; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourant

 

 A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'environnement, Direction de l'énergie, à Lausanne,   

  

Tiers intéressé

 

 B.________, à ********,

  

 

Objet

      Divers    

 

Recours A._______ c/ décision de la Direction générale de l'environnement DGE-DIREN du 8 août 2018 (refus de subvention cantonale).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A._______ est propriétaire de la parcelle n° 451 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Mies. Il s'y trouve une villa construite en 1962 (bâtiment n° ECA n° 430).

B.                     A._______ a rempli un formulaire officiel de demande de subvention cantonale pour des travaux, dans sa villa, d'"isolation thermique de la façade, du toit, des murs et du sol contre terre". Cette formule a été "saisie en ligne" le 11 juin 2018. Elle a été imprimée et signée par A._______ le 14 juin 2018 puis envoyée par la poste au centre de traitement des demandes de subvention. La formule indique que le "contact technique" du propriétaire foncier est B._______, à ********, qui exploite un bureau spécialisé dans les énergies du bâtiment. Différentes annexes étaient jointes à la demande, en particulier un document de l'entreprise de jardinage et maçonnerie C._______, à ********, daté du 28 mai 2018 est intitulé "Facture 1-280518, concerne: isolation du toi par le interieur" [sic]. Ce document comporte une description de travaux d'isolation avec, pour chaque rubrique, un montant en francs (au total: 27'650 fr. 90). Il est ajouté: "sans contestation de votre part dans un délai de 20 jours, date de facture, celle-ci est considérée comme acceptée". Dans la liste des annexes figurant en page 2 de la formule, la facture de l'entreprise C._______ est présentée comme un "Devis-Isolation-toiture".

A._______ a par ailleurs indiqué, dans sa demande de subvention, que le "début prévu des travaux" avait été fixé au 11 juin 2018 (soit trois jours avant l'envoi de la demande) et que la "fin prévue des travaux" interviendrait le 30 juin 2018.

C.                     Le 8 août 2018, la Direction générale de l'environnement, Direction de l'énergie, a rendu une décision de refus de la demande de subvention, avec la motivation suivante:

"Vous nous avez adressé une demande de subvention qui nous est parvenue le 18.06.2018.

A l'analyse des documents en notre possession, nous constatons que les travaux ont débuté en date du 11.06.2018, soit à une date antérieure à la réception de votre demande de subvention.

Or, selon l'article 24 alinéa 3 de la Loi sur les subventions (LSubv), les travaux ou acquisitions antérieurs à la demande de subvention, ou en cours lors du dépôt de cette dernière, ne peuvent donner droit à une subvention. En outre, les conditions d'octroi de notre formulaire, au point "procédure à suivre", précisent qu'il ne peut pas y avoir de travaux ou d'acquisitions avant que notre accord écrit vous soit parvenu et que le matériel subventionné est acquis dès qu'il est livré sur place.

En l'espèce, la livraison du matériel subventionné ayant eu lieu avant que notre accord écrit vous soit parvenu, nous ne pouvons pas donner suite à votre demande de subvention."

D.                     Agissant le 5 septembre 2018 par la voie du recours de droit administratif, A._______ demande en substance au Tribunal cantonal de lui reconnaître le droit à la subvention. Le recourant a adressé une écriture complémentaire le 27 septembre 2018.

La Direction générale de l'environnement a répondu le 5 octobre 2018, en proposant le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Le recourant a répliqué le 29 octobre 2018.

Le tiers intéressé B._______ n'a pas pris position sur les écritures des parties.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant conteste le refus de l'autorité intimée de lui accorder une subvention pour des travaux d'isolation thermique de sa maison. Il fait valoir qu'il ne peut pas supporter, sans la subvention attendue de 9'800 fr., le coût de ces travaux, qui se monte à 28'000 fr. Il reproche un manque de professionnalisme à la DGE, qui aurait répondu trop tard à sa demande. Il affirme avoir communiqué un dossier complet à la DGE avant travaux et qu'il a demandé la subvention plusieurs semaines avant que le matériel soit commandé.

a) Comme cela ressort de la formule de demande de subvention utilisée par le recourant, la base légale pour l'aide financière requise figure dans la loi cantonale du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; RSV 730.01 – cf. art. 40a ss LVLEne). En vertu de l'art. 11a du règlement d'application de la LVLEne (RLVLEne; RS 730.01.1), le règlement sur le Fonds pour l'énergie est applicable à la procédure de demande de subvention. Ce règlement (règlement du 4 octobre 2006 sur le Fonds pour l'énergie [RF-Ene; RSV 730.01.5]) dispose, à son art. 5, que l’octroi des aides doit répondre aux conditions cumulatives suivantes : a) le respect de la législation cantonale, notamment de la loi sur les subventions ; b) le respect des priorités définies par le Conseil d’Etat en matière de politique énergétique et notamment mentionnées dans la Conception cantonale de l'énergie (COCEN) ; c) la présentation d’un dossier complet et parfaitement documenté, ainsi que la production de tous les documents techniques et financiers (budgets, comptes, planifications, etc.) demandés par le service [en l'occurrence la DGE] et nécessaires à son évaluation. L'art. 2 al. 2 RF-Ene rappelle que le fonds est soumis à la loi du 22 février 2005 sur les subventions (LSubv; RSV 610.15). Cette loi, applicable à toutes les subventions octroyées directement ou indirectement par l'Etat (art. 1 al. 2), dispose qu'il n'existe pas de droit à l'octroi de la subvention (art. 2). Selon l'art. 3 LSubv, les subventions doivent notamment répondre aux principes de légalité, d'opportunité et de subsidiarité. L’art. 24 al. 3 LSubv précise, s’agissant des subventions à l’investissement, que les travaux ou acquisitions antérieurs à la demande de subvention, ou en cours lors du dépôt de cette dernière, ne peuvent donner droit à une subvention.

b) En l'occurrence, la subvention requise est une subvention à l'investissement pour des travaux d'isolation, à savoir pour la fourniture du matériel d'isolation et pour l'exécution des travaux eux-mêmes, par une entreprise de maçonnerie. Des éléments objectifs démontrent que non seulement le matériel d'isolation était déjà sur le chantier avant le dépôt de la demande de subvention, le 14 juin 2018 (date de l'envoi de la formule signée), mais encore que les travaux de pose avaient déjà également été entrepris – commencés voire terminés – avant la date précitée.

Le premier élément décisif est l'indication sur la formule de demande de la date de début des travaux, le 11 juin 2018: cette date est antérieure à l'envoi de la demande à la DGE. Le recourant explique, dans sa réplique, qu'il n'avait pas conscience, au moment de remplir la demande, que cette indication était importante. Il ne prétend cependant pas que la donnée indiquée était erronée ni qu'elle résultait d’une erreur de plume, parce que les travaux auraient en réalité été exécutés en juillet 2018.

L'autre élément décisif est la facture de l'entreprise C._______, qui à l'évidence n'est pas un simple devis – comme l'affirme de manière téméraire le recourant – mais bien un décompte de travaux effectués avec une invitation au paiement destinée au maître de l'ouvrage. D'après cette facture, ces travaux auraient été réalisés encore avant la date du 11 juin 2018 indiquée par le recourant dans la demande de subvention. Cette incohérence importe peu car, pour l'application de l'art. 24 LSubv, il est indifférent que les travaux aient été en cours ou achevés le 14 juin 2018. Il faut constater que, dans ses écritures, le recourant ne prétend pas ne pas devoir payer cette facture; il fait uniquement valoir qu'il diffère son paiement jusqu'à l'obtention de la subvention. Le recourant n'a au demeurant pas cherché à obtenir de son entrepreneur une annulation de la facture, ni même une rectification. S'il voulait prouver que l'entreprise C._______ n'avait pas encore débuté le chantier le 14 juin 2018, il lui incombait de produire une attestation de cette entreprise, ou toute autre preuve propre à démontrer que la facture du 28 mai 2018 était un faux; or le recourant ne l'a pas fait alors que, sur la base de la réponse de la DGE, il devait avoir conscience de cette incombance (à propos de l'obligation des parties de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits, cf. art. 30 al. 1 LPA-VD).

c) En définitive, il y a lieu de rappeler que, de manière générale, le droit cantonal ne confère pas au recourant un droit à une subvention pour des travaux de rénovation de sa villa. La DGE était fondée à considérer que, dans le cas particulier, la condition de l'art. 24 al. 3 LSubv n'était pas remplie, les travaux concernés étant soit en cours à la date de la demande de subvention, soit antérieurs à cette demande. La présente affaire ne distingue pas, de ce point de vue, d'autres affaires jugées par la Cour de céans, où un refus de subvention fondé sur la disposition précitée a été confirmé (cf. notamment arrêts GE.2014.0212 du 18 août 2015; GE.2012.0213 du 12 avril 2013).

Il convient également de relever que les exigences découlant de l'art. 24 al. 3 LSubv sont mentionnées dans la formule de demande. Un constructeur, assisté d'un spécialiste en isolation, ne peut pas de bonne foi prétendre les ignorer.

3.                      Le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la procédure de recours (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision prise le 8 août 2018 par la Direction générale de l'environnement est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 21 novembre 2018

 

Le président :                                                                                            La greffière :



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.