TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 octobre 2018

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture,    

  

 

Objet

       Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours A.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 23 août 2018

 

Vu les faits suivants:

-                                  vu le recours formé le 3 septembre 2018 (date du cachet postal) par A.________ contre une décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) du 23 août 2018 concernant sa fille B.________,

-                                  vu la transmission de ce recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence,

-                                  vu l'ordonnance de la juge instructrice du 10 septembre 2018, impartissant au recourant un délai au 1er octobre 2018 pour d'une part préciser les motifs et les conclusions de son recours, d'autre part effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de régularisation et de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

-                                  vu l'absence de régularisation de l'acte de recours et de paiement dans le délai imparti,

 

 

Considérant en droit:

-                                  qu'aux termes de l'art. 79 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), l'acte de recours doit indiquer les conclusions et motifs du recours,

-                                  qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est par ailleurs en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD),

-                                  qu'en l'espèce, le recourant n'a pas régularisé son acte de recours dans le délai qui lui a été imparti à cet effet,

-                                  qu'il n'a pas non plus procédé au paiement de l'avance de frais de 600 fr. requise,

-                                  que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (cf. art. 27 al. 5 et 47 al. 3 LPA-VD),

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables, comme en l'occurrence (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),


Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 8 octobre 2018

 

La juge unique:                                                                                         Le greffier:



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.