TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 mars 2019

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Marcel-David Yersin et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Romain JORDAN, avocat, à Genève,  

  

Autorité intimée

 

Commission de recours de l'Université de Lausanne, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Direction de l’Université de Lausanne, à Lausanne,

  

 

Objet

Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 6 juin 2018 rejetant son recours

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ était immatriculé à l’Université de Lausanne (ci-après: l’UNIL) depuis l’année académique 2014-2015, en vue d’obtenir la Maîtrise universitaire en droit, criminalité et sécurité des technologies de l’information auprès de la Faculté de droit, des sciences criminelles et d’administration publique.

B.                     Dans le cadre de son cursus, A.________ s’est présenté à deux reprises à l’examen de droit pénal informatique, qu’il a échoué. Le 9 septembre 2015, une décision d’échec définitif à cet examen lui a été notifiée.

Les recours formés contre ce prononcé par A.________ ont été rejetés successivement le 17 décembre 2015 par la Commission de recours de la Faculté de droit, le 28 janvier 2016 par la Direction de l’UNIL, puis par arrêt du 23 mars 2016 de la Commission de recours de l’UNIL.

Le 9 juin 2016, A.________ a recouru contre cet arrêt auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Son recours a été rejeté par arrêt du 9 novembre 2016 (cf. GE.2016.0081).

C.                     En janvier 2017, A.________ a réussi ses derniers examens, obtenant la moyenne de 4.8 aux enseignements obligatoires et la moyenne de 4.9 aux enseignements optionnels, mention intelligence économique. Il ne lui restait dès lors plus qu’à effectuer la présentation et la soutenance de son mémoire, intitulé "Les implications sécuritaires liées au recyclage des déchets électroniques", dirigé par le Professeur B.________.

Le 6 janvier 2017, A.________ a pris contact avec le service de consultation psychothérapeutique de l’EPFL et de l’UNIL afin de prévoir un rendez-vous au sujet de difficultés concernant son travail de mémoire qu’il devait rendre le lundi 9 janvier 2017. Il lui a été répondu que le service n’avait aucune disponibilité et il lui a été conseillé de prendre rendez-vous avec son généraliste ou de se rendre aux urgences.

A.________ a soutenu son mémoire en première tentative le 13 janvier 2017, lequel a été refusé par le jury.

Le 5 février 2017, une dérogation à la durée maximale des études a été accordée à A.________, qui a été autorisé à prolonger ses études d’un semestre supplémentaire, afin de lui permettre de soutenir son mémoire en seconde tentative durant la session de juin 2017.

D.                     A.________ a été hospitalisé en urgence du 16 au 17 février 2017 suite à une morsure.

Le grand-père du prénommé est décédé le 19 février 2017.

A.________ a par la suite été hospitalisé en urgence du 15 au 16 juin 2017, après quoi il a entamé un suivi auprès du Centre ambulatoire de psychiatrie et de psychothérapie intégrée (CAPPI) ******** à partir du 19 juin 2017.

Le 16 juin 2017, il a annoncé son retrait de la soutenance de son mémoire fixée au 29 juillet 2017, pour cause de maladie. Il a produit un certificat médical établi le 16 juin 2017 au Service des urgences des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), attestant d’un arrêt de travail pour maladie à 100 % du 16 au 17 juin 2017. Il a par la suite produit un certificat médical du 29 juin 2017, attestant d’un suivi auprès du CAPPI ******** depuis le 19 juin 2017. Selon ce certificat, l’état psychique du prénommé "sembl[lait] se péjorer depuis quelques temps, ce qui aurait été un obstacle à ce qu’il rende son travail écrit pour la fin de ses études dans les délais".

Le 5 juillet 2017, la Direction de l’Ecole de droit a informé A.________ qu’elle acceptait sa demande de retrait pour la soutenance de son mémoire. L’attention du prénommé a été attirée sur le fait qu’il lui appartenait de contacter son directeur de mémoire afin de convenir d’une nouvelle date de soutenance au cours de la prochaine session d’examens débutant le 21 août 2017 et que si son état de santé ne lui permettait pas de se présenter à cette session un nouveau certificat médical devrait être transmis dans les meilleurs délais.

La grand-mère de A.________ a été hospitalisée suite à une embolie pulmonaire le 8 juillet 2017; elle est décédée le 14 juillet 2017.

Le prénommé a été hospitalisé une nouvelle fois en urgence du 31 juillet au 1er août 2017 suite à une morsure.

E.                     A.________ n’a pas soutenu son mémoire durant la session d’examens ayant débuté le 21 août 2017.

Par décision du 21 septembre 2017, la Direction de l’Ecole de droit a signifié au prénommé son échec définitif à la Maîtrise universitaire en droit, criminalité et sécurité des technologies de l’information et, partant, son exclusion de la Faculté de droit, des sciences criminelles et d’administration publique. Cette décision était motivée par l’absence de présentation du mémoire dans les délais requis et le dépassement de la durée maximale des études.

F.                     A.________ a déposé une demande de grâce le 26 octobre 2017. Il a requis un délai supplémentaire pour déposer et soutenir son mémoire. Il s’est prévalu des difficultés financières rencontrées durant son cursus, l’ayant contraint à travailler en parallèle à ses études, à un pourcentage élevé durant certaines périodes, ainsi que de difficultés conjugales. Il a aussi invoqué une hospitalisation en urgence consécutive à une morsure, du 16 au 17 février 2017, le décès de son grand-père survenu le 19 février 2017 et le fait qu’il s’est trouvé dans une situation d’épuisement physique et psychologique qui l’a conduit à une hospitalisation en urgence du 16 au 17 juin 2017, à entreprendre un traitement auprès du CAPPI  et à demander le retrait à la soutenance de son mémoire. Il a ajouté que sa situation ne s’était pas la suite pas améliorée, puisqu’il avait dû faire face au décès de sa grand-mère, dont il était très proche, survenu le 14 juillet 2017, puis à une nouvelle hospitalisation en urgence consécutive à une morsure, du 31 juillet au 1er août 2017. Il a encore indiqué qu’il s’était alors senti complètement submergé et n’avait pas été en mesure de transmettre à l’UNIL les certificats médicaux établis par le CAPPI. Il a en outre fait valoir qu’un échec définitif mettait à mal ses projets professionnels alors qu’il était pourtant proche du but.

A l’appui de sa demande, A.________ a notamment produit deux certificats médicaux établis les 15 août et 23 octobre 2017 par la Docteure C.________, médecin cheffe de clinique au CAPPI, attestant du suivi de l’intéressé depuis le 19 juin 2017.

La Commission de recours de l’Ecole de droit a refusé la demande de grâce déposée par A.________, par décision du 7 décembre 2017. Elle a retenu que si le prénommé avait rencontré un grand  nombre de difficultés personnelles dans le cadre de son cursus, les problèmes survenus jusqu’en juillet 2017 avaient déjà été pris en compte puisqu’ils avaient justifié la prolongation de ses études d’un semestre et l’admission de son retrait à la soutenance de son mémoire fixée au 29 juin 2017. Elle a ajouté que ses difficultés n’expliquaient pas l’absence de soutenance du mémoire à la session d’examens d’août 2017. Elle a de plus nié que les seuls événements postérieurs au retrait à la soutenance du mémoire, à savoir le décès de la grand-mère de l’intéressé et une consultation médicale à la suite d’une morsure, constituent des circonstances extraordinaires pouvant conduire à l’octroi de la grâce. Elle a en outre estimé que les certificats médicaux produits ne mentionnaient pas que A.________ aurait été, pour des motifs médicaux, dans l’incapacité de déposer son mémoire, voire d’effectuer les démarches pour demander un nouveau report de sa soutenance.

G.                    Le 21 décembre 2017, A.________ a recouru auprès de la Direction de l’UNIL contre la décision de la Commission de recours de l’Ecole de droit, concluant notamment à l’annulation de la décision d’échec définitif et à l’octroi d’un délai supplémentaire pour rendre son mémoire de maîtrise. Il a fait valoir que ses problèmes de santé psychiques et physiques, financiers, administratifs et conjugaux n’avaient pas été pris en compte et appréciés dans leur globalité, alors qu’ils avaient perduré au-delà du mois de juin 2017, en particulier s’agissant de ses problèmes de santé psychiques. Il aurait alors été dans l’incapacité de gérer ses affaires et de produire à temps un certificat médical. Il a par ailleurs contesté l’impartialité du Directeur de la Commission de recours de l’Ecole de droit, le Professeur D.________, qui aurait dû se récuser selon lui puisque dans le cadre de son cursus A.________ avait contesté un échec définitif à un examen sanctionnant un cours dispensé par ce professeur (cf. GE.2016.0081). A.________ a également fait valoir que le prononcé d’un échec définitif sans lui avoir au préalable demandé de justificatif pour une seconde prolongation de la durée maximale de ses études et sans se prononcer sur son droit à une telle prolongation serait constitutif de formalisme excessif, arbitraire et disproportionné.

A l’appui de son recours, A.________ a requis son audition ainsi que celle de plusieurs témoins et il a produit un lot de pièces, dont des lettres de soutien du Professeur B.________ ainsi que d’un chargé de cours et d’une professeure dont il avait suivi les cours dans le cadre de son cursus. Il a également produit un certificat médical établi par la Docteure C.________ le 21 décembre 2017, libellé comme il suit:

"M. A.________ a débuté un suivi au CAPPI ******** en juin 2017 en raison d’une symptomatologie anxio-dépressive et d’un dysfonctionnement majeur dans la gestion de ses affaires. En début de traitement, il a été suivi au programme crise par la Dre [...] jusqu’au 19 juillet 2017 et par la suite par moi-même à partir du 25 juillet. Il a également participé au programme groupal du CAPPI. Selon ses dires, il se sentait perdu par rapport à la gestion de ses priorités et "paralysé", n’arrivant pas à initier les démarches administratives qu’il devait accomplir. Il présentait des insomnies, des troubles de la digestion, des maux de dos et des ruminations anxieuses. Un facteur de crise pour cet état serait les difficultés dans son couple ainsi que sa situation financière. M. A.________ est suivi jusqu’à ce jour à la consultation du CAPPI ********."

Par décision rendue le 5 mars 2018, la Direction de l’UNIL a rejeté le recours de A.________ et confirmé la décision de la Commission de recours de l’Ecole de droit du 7 décembre 2017. La Direction de l’UNIL a retenu que la situation du recourant avait été correctement appréciée par la Commission de recours de l’Ecole de droit. Elle a en outre estimé difficilement concevable qu’il ait été hors de portée pour celui-ci de contacter la faculté. Elle a ajouté que dans tous les cas de figure, aucune pièce au dossier produite à temps ne mentionnait qu’il se trouvait, pour des motifs médicaux, dans l’incapacité de déposer son mémoire ou d’entreprendre des démarches pour requérir un report de sa soutenance. La Direction de l’UNIL a pour le surplus rejeté le grief relatif à la composition de la Commission de recours de l’Ecole de droit. Elle a également nié tout formalisme excessif et toute violation du principe de proportionnalité, d’interdiction de l’arbitraire et d’égalité de traitement par cette autorité.

H.                     Le 26 mars 2018, par le biais de son conseil, A.________ a déféré la décision de la Direction de l’UNIL du 5 mars 2018 à la Commission de recours de l’UNIL (ci-après: la CRUL), concluant à son annulation et à l’octroi d’un délai supplémentaire pour présenter sa soutenance de mémoire de maîtrise, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. Il a invoqué une violation de son droit d’être entendu et une violation des règles de composition de l’autorité. Sur le fond, il a fait valoir que la décision de la Direction de l’UNIL était constitutive d’une violation du principe d’interdiction de l’arbitraire et d’un abus du pouvoir d’appréciation. Compte tenu de sa situation financière très précaire, de la grave crise conjugale qu’il traversait, des deux décès intervenus successivement dans sa famille et de ses hospitalisations, son état de santé dès le mois de juillet 2017 ne lui aurait plus permis de faire face à ses obligations administratives. Le lien de causalité entre sa situation et son incapacité à présenter sa soutenance de mémoire, de même qu’à informer l’UNIL de sa situation serait donc avéré. Cette situation exceptionnelle justifierait l’octroi de la grâce. Il a en outre invoqué une violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement, exposant notamment que d’autres étudiants auraient bénéficié de dérogations. A l’appui de son recours, il a requis son audition ainsi que celle de plusieurs témoins.

Par arrêt du 6 juin 2018, la CRUL a rejeté le recours de A.________. Elle a rejeté les griefs formels de violation du droit d’être entendu et de composition irrégulière de la Commission de recours de l’Ecole de droit. Sur le fond, elle a retenu que malgré le courrier qui avait été adressé à A.________ le 5 juillet 2017, celui-ci n’avait pas respecté les délais réglementaires pour annoncer son incapacité, ni demandé de prolongation de la durée maximale des études ou du délai pour soutenir son mémoire. Elle a écarté les certificats médicaux produits par A.________, considérant qu’ils ne démontraient pas qu’il aurait été incapable d’entreprendre toute démarche administrative avant la session d’août 2017. Elle a également considéré qu’en refusant une dérogation sous forme de grâce, l’appréciation des instances précédentes n’était pas excessive ni ne heurtait de manière choquante le sentiment de justice et d’équité. Elle a pour le surplus retenu que les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement n’avaient pas été violés.

I.                       Le 6 septembre 2018, par l’intermédiaire de son conseil, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré l’arrêt de la CRUL du 6 juin 2018 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a conclu à l’annulation de cet arrêt ainsi que des décisions de la Direction de l’UNIL du 5 mars 2018, de la Commission de recours de l’Ecole de droit du 7 décembre 2017 et de l’Ecole de droit du 21 septembre 2017, ainsi qu’à l’octroi d’un délai supplémentaire pour présenter sa soutenance de mémoire de maîtrise, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. Il a requis la tenue d’une audience publique et son audition ainsi que celle de plusieurs témoins.

Le 1er octobre 2018, la CRUL a indiqué renoncer à se déterminer, se référant à son arrêt. Elle a produit son dossier.

La Direction de l’UNIL s’est déterminée le 1er octobre 2018, concluant au rejet du recours et à la confirmation de l’arrêt de la CRUL du 6 juin 2018. Elle a également produit son dossier.

Par décision du 4 octobre 2018, le juge instructeur a accordé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 6 septembre 2018, portant sur l’exonération d’avances et des frais judiciaires et l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Romain Jordan.

Le recourant a répliqué le 23 octobre 2018.

J.                      La cour a statué sans autre mesure d’instruction, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      L’arrêt rendu par la CRUL peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), ni la loi sur l’Université de Lausanne du 6 juillet 2004 (LUL; BLV 414.11) ni le règlement d’application de cette loi du 18 décembre 2013 (RLUL; BLV 414.11.1) ne prévoyant expressément de voie de recours contre les décisions de la CRUL.

Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. b LPA-VD) et il satisfait aux autres exigences formelles de recevabilité (art. 79 al. 1, par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).

Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      La cour de céans s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à connaître de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels (arrêts CDAP GE.2018.0008 du 5 juillet 2018 consid. 1; GE.2018.0026 du 2 juillet 2018 consid. 3; GE.2017.0163 du 15 décembre 2017 consid. 3b). La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s’il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel (arrêts GE.2018.0008 précité consid. 1; GE.2018.0026 précité consid. 3; GE.2017.0163 précité consid. 3b; ATF 106 Ia 1 consid. 3c).

3.                      Le recourant requiert la tenue d’une audience publique, son audition, ainsi que celle de son épouse, de deux amis, de la personne en charge du secrétariat de la Maîtrise universitaire en droit, criminalité et sécurité des technologies de l’information et de la Docteure C.________. Ces auditions devraient permettre de constater qu’il était totalement incapable d’agir entre les mois de juillet et septembre 2017.

En refusant de procéder à ces auditions, l’autorité intimée aurait en outre violé son droit d’être entendu.

a) La procédure devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent notamment présenter des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34 al. 2 let. e LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Les art. 33 ss LPA-VD concrétisent dans la loi les garanties consacrées aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (RS 131.231; Bovay / Blanchard / Grisel Rapin: Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, rem. 1.1 ad. art. 33).

Le droit d'être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3; 130 II 425 consid. 2.1).

b) En l’occurrence, le recourant s’est amplement exprimé par écrit. On ne voit de surcroît pas quels éléments pertinents, qu’il n’aurait pas pu produire par écrit, les auditions sollicitées pourraient encore apporter. Le tribunal s’estime donc suffisamment renseigné par le dossier, en particulier par les certificats médicaux qu’il contient, de sorte que les auditions requises n’apparaissent pas nécessaires, ni propre à influencer le sort de la cause, comme cela résulte des motifs qui suivent.

 Pour les mêmes motifs, on ne saurait non plus retenir une violation du droit d’être entendu du recourant par l’autorité intimée, qui n’a pas donné suite à ses offres de preuve.

Pour le surplus, l’art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), qui garantit notamment le droit à ce qu'une cause portant sur des droits et obligations de caractère civil soit jugée en audience publique, ne s’applique pas aux procédures relatives à l'évaluation des examens scolaires ou universitaires, ni à celles portant sur l'admission ou l'exclusion d'établissements d'enseignement publics (ATF 128 I 288; arrêt GE.2016.0081 du 9 novembre 2016 consid. 2b et les arrêts cités, rendu dans la cause opposant le recourant à la CRUL et à la Direction de l’UNIL suite à l’échec définitif à l’examen de droit pénal informatique).

4.                      Le recourant fait par ailleurs valoir qu’il aurait dû être interpellé avant qu’une décision prononçant son échec définitif ne soit rendue; ce défaut d’interpellation serait également constitutif d’une violation de son droit d’être entendu.

a) Aux termes de l’art. 33 al. 1 LPA-VD, hormis lorsqu’il y a péril en la demeure, les parties ont le droit d’être entendues avant toute décision les concernant.

L’art. 89 RLUL prévoit par ailleurs qu’est exclu de la faculté: l’étudiant qui a subi un échec définitif selon les modalités du règlement de la faculté concernée sous réserve des articles 74 al. 3 et 75 RLUL (let. a) ainsi que l'étudiant qui ne se présente pas aux examens ou qui ne termine pas ses études dans les délais fixés par le règlement de la faculté concernée, auquel cas l'exclusion ne peut être prononcée que si l'étudiant en a été préalablement averti par la faculté concernée (let. b).

Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1; 137 IV 33 consid. 9.2).

Une violation du droit d’être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1).

b) En l’occurrence, la Direction de l’Ecole de droit n’a certes pas communiqué au recourant son intention de prononcer son échec définitif à la Maîtrise universitaire en droit, criminalité et sécurité des technologies de l’information et son exclusion de la Faculté de droit, des sciences criminelles et d’administration publique avant de rendre sa décision du 21 septembre 2017. Cela étant, cette décision fait suite au retrait du recourant à la soutenance de son mémoire qui était prévue le 29 juin 2017 et au fait qu’il n’a par la suite pas soutenu ce mémoire à la session suivante soit celle d’août 2017. Le recourant devait en outre connaître les délais dans lequel la soutenance de son mémoire devait intervenir (cf. arrêt GE.2008.0091 du 6 août 2008 consid. 2) et il avait été dûment averti qu’un certificat médical devrait être transmis dans les meilleurs délais si son état de santé ne lui permettait toujours pas de se présenter. Dans ces circonstances, il ne pouvait pas attendre que l’autorité lui donne une occasion supplémentaire de se prononcer, ce d’autant qu’elle n’a pas fondé sa décision sur un motif dont il ne pouvait supputer la pertinence (ATF 130 III 35 consid. 5; 129 II 497 consid. 2.2). Le droit d’être entendu du recourant n’a donc pas été violé.

A supposer même que tel ait été le cas, le vice aurait été réparé dans le cadre de la demande de grâce du recourant puis des procédures de recours successives, dans le cadre desquelles il a eu tout loisir de s’exprimer devant une juridiction disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 98 LAP-VD) et de fournir les compléments de preuve nécessaires.

5.                      Le recourant critique la composition de la Commission de recours de l’Ecole de droit et soutient que le Professeur D.________ aurait dû se récuser. Celui-ci aurait eu un a priori négatif à son égard en raison d’une précédente procédure (cf. GE.2016.0081) dans le cadre de laquelle le recourant avait contesté son échec définitif à l’examen de droit pénal informatique, dont le cours était dispensé par ce professeur.

a) Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.; art. 27 al. 1 Cst.-VD). Ces principes sont mis en œuvre par l’art. 9 LPA-VD, selon lequel toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision doit se récuser notamment  si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b) ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e).

De manière générale, les dispositions sur la récusation sont moins sévères pour les membres des autorités administratives que pour les autorités judiciaires. Contrairement à l'art. 30 al. 1 Cst., l'art. 29 al. 1 Cst. n'impose pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation. En règle générale, les prises de position qui s'inscrivent dans l'exercice normal des fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l'autorité partie à la procédure, ne permettent pas, dès lors que l'autorité s'exprime avec la réserve nécessaire, de conclure à l'apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation, au risque sinon de vider de son sens la procédure administrative (ATF 140 I 326 consid. 5.2; 137 II 431 consid. 5.2; arrêts TF 2C_931/2015 du 12 octobre 2016 consid. 5.1; 2C_831/2011 du 30 décembre 2011 consid. 3.2).

L'apparence de prévention constitue un motif général de récusation. Il y a prévention lorsque certaines circonstances sont de nature à faire naître le doute sur l'impartialité du membre de l'autorité. Ces circonstances peuvent consister en un comportement personnel déterminé ou en certains éléments fonctionnels ou organisationnels. Dans les deux cas, l'apparence de prévention suffit, mais elle doit être objectivement fondée (arrêts GE.2016.0070 du 30 mai 2017 consid. 3a; AC.2014.0066 du 30 juin 2014 consid. 1a; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1; 138 I 1 consid. 2.2). De plus, le seul fait pour une autorité d’avoir statué dans d’autres affaires, dans une composition identique ou différente, n’est pas de nature à justifier la récusation de ses membres, faute de quoi cela reviendrait à admettre qu’une même autorité ne pourrait jamais connaître deux fois d’une cause concernant le même justiciable (arrêt GE.2011.0030 du 5 juillet 2011 consid. 5f/bb).

Par ailleurs, d'après l'art. 10 al. 2 LPA-VD, les parties qui souhaitent demander la récusation d'une autorité ou de l'un de ses membres doivent le faire dès qu'elles ont connaissance du motif de récusation.

Il est contraire à la bonne foi d'attendre la procédure de recours pour demander la récusation d'une autorité ou de l'un de ses membres alors que le motif de récusation était déjà connu auparavant. La partie ne saurait en effet garder en réserve le droit d'invoquer le moyen tiré de la composition irrégulière de l'autorité et ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable de la procédure (arrêts AC.2016.0013 du 9 octobre 2017 consid. 3b; FO.2017.0005 du 1er septembre 2017 consid. 1b; GE.2016.0070 du 30 mai 2017 consid. 3b;  ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; 139 III 120 consid. 3.2.1). Lorsque la composition de l’autorité appelée à statuer ne lui est pas communiquée, le justiciable est censé connaître cette information lorsqu’elle est aisément disponible, par exemple par le truchement d’un annuaire officiel ou d’un site internet (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1; 135 II 430 consid. 3.3.2; 134 I 20 consid. 4.3.1).

b) La composition de la Commission de recours de l’Ecole de droit est régie par l’art. 30 du règlement de l’Ecole de droit de la Faculté de droit, des sciences criminelles et d’administration publique. Cette autorité est composée au minimum de quatre membres, soit deux membres du corps professoral, un membre du corps intermédiaire et un membre du corps étudiant (al. 1). La composition de la Commission de recours de l’Ecole de droit et la fonction de président de cette commission du Professeur D.________ sont en outre publiques, dans la mesure où ces informations sont librement disponibles sur le site internet de l’Ecole de droit (https://www.unil.ch/ ecolededroit/fr/home/menuinst/a-propos-de-lecole/commissions-permanentes.html). Le recourant prétend en vain que l’on ne pouvait exiger de lui qu’il entreprenne les démarches afin de connaître la composition de la Commission de recours de l’Ecole de droit compte tenu de son état de santé. Dès lors qu’il a été en mesure de déposer une demande de grâce dûment motivée, il convient de retenir qu’il était également apte à se renseigner au sujet de la composition de l’autorité le cas échéant. Le motif de récusation qu’il fait valoir à l’encontre du Professeur D.________ aurait donc dû être soulevé déjà au moment du dépôt de dite demande. Le grief relatif à une potentielle inimitié du Professeur D.________ vis-à-vis du recourant est donc tardif et, partant, irrecevable.

Cela étant, on ne saurait de toute manière remettre en cause l’impartialité du Professeur D.________ à l’égard du recourant au seul motif que ce dernier a contesté son échec définitif à un examen sanctionnant un cours dispensé par ce professeur, en l’absence d’indice permettant de conclure à une apparence de partialité. Or, le recourant n’apporte aucun élément tangible à cet égard. S’il allègue avoir été informé par le personnel administratif de l’UNIL, aussitôt le prononcé de son échec définitif contesté, que sa démarche "avait mal passé", ces déclarations restent pour le moins vagues et nullement établies. Aucun élément objectivement fondé ne permet en l’espèce de retenir un motif de récusation. Quand bien même le grief relatif à la composition de la Commission de recours de l’Ecole de droit serait recevable, il devrait donc être rejeté.

6.                      Sur le fond, le recourant conteste son échec définitif à la Maîtrise universitaire en droit, criminalité et sécurité des technologies de l’information.

a) Les grades universitaires sont conférés aux conditions prévues par les règlements des facultés (art. 78 LUL), sur la base d'examens et de validations de travaux dont l'organisation et les modalités sont définies par ces règlements (art. 100 RLUL).

La Faculté des hautes études commerciales et la Faculté de droit, des sciences criminelles et d’administration publique ont adopté le règlement de la Maîtrise universitaire en droit, criminalité et sécurité des technologies de l’information. Selon l’art. 21 de ce règlement, sous réserve du respect de la durée maximale des études prévue à l’art. 10, le mémoire doit être déposé au plus tard dans les six mois suivant l’acquisition des crédits ECTS d’enseignements (modules 1 et 2) et doit être défendu oralement lors de la séance publique de défense des mémoires qui suit son dépôt. Sur préavis du Collège des professeurs, le Décanat peut accorder une prolongation de ces délais à l’étudiant qui en fait la demande écrite et dûment motivée (al. 4). En cas d’échec au mémoire, l’étudiant doit y apporter les corrections et compléments nécessaires dans un délai de six mois au maximum, au terme duquel le mémoire est soumis à une nouvelle évaluation par l’enseignant responsable et par un expert. Un deuxième échec au mémoire entraîne un échec définitif. L’échec définitif au mémoire ou l’absence de présentation dans les délais impartis entraînent l’échec définitif du candidat à la Maîtrise universitaire (al. 7).

Quant à l’art. 10 du règlement précité, il prévoit que la Maîtrise universitaire est conçue sur la base d’une formation à plein temps, d’une durée normale de trois semestres et d’une durée maximale de cinq semestres (al. 1; v. aussi art. 4 let. c du règlement général des études relatif au cursus de bachelor (baccalauréat universitaire) et de master (maîtrise universitaire), ci-après: RGE). Sur préavis du Collège des professeurs, le Décanat peut accorder une dérogation à la durée maximale des études d’au maximum deux semestres à l’étudiant qui en fait la demande écrite et dûment motivée (art. 10 al. 4; v. aussi art. 4 let. e RGE). L’étudiant qui n’a pas terminé son cursus de Maîtrise universitaire dans les délais impartis conformément au présent article subit un échec définitif à la Maîtrise universitaire (art. 10 al. 6).

b) En l’occurrence, le recourant ne conteste pas n’avoir pas présenté et soutenu son mémoire dans les délais fixés aux art. 10 al. 4 et 21 al. 4 et 7 du règlement de la Maîtrise universitaire en droit, criminalité et sécurité des technologies de l’information. Il reproche en revanche à l’autorité intimée d’avoir outrepassé son pouvoir d’appréciation et d’avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves en retenant qu’il n’avait pas respecté les délais réglementaires pour annoncer son incapacité, ni demandé de prolongation de la durée maximale des études ou du délai pour soutenir son mémoire, ainsi qu’en refusant en particulier de prendre en compte le certificat médical du 21 décembre 2017. Le recourant fait valoir qu’en raison de son état de santé précaire, qui n’a cessé de se péjorer durant l’été 2017, il s’est retrouvé incapable de faire face à ses obligations administratives et de contacter l’UNIL. Il soutient par ailleurs que le cumul des événements auxquels il a été confronté (situation financière précaire, grave crise conjugale, décès survenus dans sa famille, hospitalisations successives et péjoration de son état de santé durant l’été 2017) justifiait l’octroi d’une grâce.

Dans l’arrêt attaqué, la CRUL a examiné la situation du recourant par rapport aux principes généraux dégagés par la jurisprudence fédérale pour décider si l'octroi d'une dérogation est admissible ainsi qu’au regard de la jurisprudence de la CDAP et du Tribunal administratif fédéral relative aux conditions auxquelles un certificat médical produit ultérieurement peut justifier l’annulation du résultat obtenu lors d’un examen (consid. 5 de l’arrêt 022/18).

En l’espèce, après un premier échec à la soutenance de son mémoire de maîtrise en janvier 2017 et un retrait de la soutenance de ce mémoire fixée au 29 juin 2017, le recourant n’a pas soutenu son mémoire durant la session d’examens ayant débuté le 21 août 2017. Il n’a pas non plus demandé de délai supplémentaire pour déposer et soutenir son mémoire, ni de prolongation de la durée de ses études. Ce n’est que le 26 octobre 2017, plus d’un mois après le prononcé de son échec définitif à la Maîtrise universitaire en droit, criminalité et sécurité des technologies de l’information le 21 septembre 2017, qu’il a réagi en déposant une demande de grâce, dans laquelle il a notamment indiqué s’être senti submergé, à tel point qu’il ne serait pas parvenu à transmettre le certificat médical établi par le CAPPI à l’UNIL. La cour de céans considère dans ces circonstances que le recours pose plutôt une question de restitution de délai (voir sur ce point les arrêts GE.2013.0197 du 27 mars 2014; GE.2008.0217 du 12 août 2009), et qu’il convient donc d’examiner si l’existence d’un cas de force majeure, respectivement une restitution de délai, entrent en considération puis, si tel n’est pas le cas seulement, si le recourant peut bénéficier de l’octroi d’une grâce.

7.                      a) Selon l’art. 19 du règlement de la Maîtrise universitaire en droit, criminalité et sécurité des technologies de l’information, l’étudiant qui se retire au-delà des délais fixés ou qui ne se présente pas à une évaluation à laquelle il s’est inscrit se voit attribuer la note 0 ou l’appréciation "échec" à ladite évaluation, sauf cas de force majeure dûment avéré (al. 1). D’après l’al. 2 de cette disposition, l’étudiant qui invoque un cas de force majeure présente au Décanat une requête écrite accompagnée de pièces justificatives, dans les plus brefs délais, mais au plus tard dans les trois jours dès la cessation du cas de force majeure. Le Décanat statue sur la requête, sous réserve de recours à la Commission de recours. Les art. 46 du règlement de la Faculté de droit, des sciences criminelles et d’administration publique et 55 du règlement de l’Ecole de Droit de dite faculté ont une teneur similaire.

Ces dispositions constituent une lex specialis par rapport à l’art. 22 LPA-VD, aux termes duquel le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l’acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).

La restitution d'un délai pour empêchement non fautif est exceptionnelle; il s'agit toutefois d'un principe général du droit (arrêts FI.2018.0006 du 14 janvier 2019 consid. 4a et la référence; GE.2013.0197 du 27 mars 2014 consid. 2c; GE.2008.0217 du 12 août 2009 consid. 3). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (arrêts TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2; 1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2; 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié sur ce point in ATF 136 II 241; 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1; arrêts FI.2018.0006 précité consid. 4a; GE.2013.0197 précité consid. 2c; GE.2008.0217 précité consid. 3).

La maladie peut constituer un tel empêchement à la condition qu'elle n'ait pas permis à l'intéressé non seulement d'agir personnellement dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires, en l'empêchant de ressentir la nécessité d'une représentation. Une éventuelle restitution du délai de recours doit être appréciée au regard de l'argumentation présentée par le requérant (ATF 119 II 86 consid. 2; arrêts TF 9C_54/2017 précité consid. 2.2; 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1; 2C_319/2009 précité consid. 4.1; arrêts FI.2018.0006 précité consid. 4a; GE.2013.0197 précité consid. 2c; GE.2008.0217 précité consid. 3). Lorsque cet empêchement découle d'une maladie mentale, il s'agit d'examiner si les troubles psychiques diagnostiqués sont propres à faire douter de la capacité de discernement de la personne concernée (arrêt TF I 264/00 du 22 mars 2001 consid. 1b; arrêt GE.2013.0197 précité consid. 2c). Selon le constat du Tribunal fédéral, l'expérience montre qu'un état dépressif peut être d'une intensité très variable et avoir des conséquences plus ou moins marquées sur la capacité de gérer ses affaires (arrêt TF 2C_716/2010 du 25 janvier 2011 consid. 2; arrêt GE.2013.0197 précité consid. 2c).

La jurisprudence admet également que le décès d'un proche puisse constituer un empêchement non fautif d'agir à temps et justifier une restitution du délai s’il survient peu avant l'échéance de celui-ci (arrêts TF 9C_54/2017 précité consid. 2.2; 1C_293/2010 du 21 juin 2010 consid. 2).

b) La question à résoudre en l’espèce est donc celle de savoir si l’affection dont souffrait le recourant était de nature à l’empêcher de déposer et soutenir son mémoire de maîtrise durant la session d’examens ayant débuté le 21 août 2017, respectivement à l’empêcher de prendre les dispositions nécessaires en vue de l’obtention d’un délai supplémentaire pour ce faire et d’une nouvelle prolongation de la durée de ses études.

Le retrait de la soutenance de son mémoire par le recourant en seconde tentative, fixée au 29 juin 2017, a été acceptée sur la base d’un certificat médical établi à cette date, attestant du fait que l’état psychique de l’intéressé "sembl[lait] se péjorer depuis quelques temps, ce qui aurait été un obstacle à ce qu’il rende son travail écrit pour la fin de ses études dans les délais". Ce certificat ne démontre pas que le recourant aurait été incapable de faire face à ses obligations administrative à ce moment-là; il a d’ailleurs été en mesure de requérir son retrait à la soutenance de son mémoire en juin 2017.

En même temps qu’elle a accepté la demande de retrait du recourant, le 5 juillet 2017, la Direction de l’Ecole de droit l’a informé qu’il lui appartenait de contacter son directeur de mémoire afin de convenir d’une nouvelle date de soutenance durant la session d’examens débutant le 21 août 2017. Le recourant savait par ailleurs qu’il devait produire un nouveau certificat médical si ses problèmes de santé devaient perdurer et continuer à l’empêcher de soutenir son mémoire; son attention avait en effet expressément été attirée sur ce point le 5 juillet 2017. Le recourant ne pouvait ignorer non plus que dans cette hypothèse, il lui incombait de demander une prolongation de délai pour soutenir son mémoire et une prolongation de la durée de ses études, débutées six semestres auparavant, s’il entendait achever sa formation.

Le recourant n’a pas soutenu son mémoire de maîtrise en août 2017, ce qui lui a valu le prononcé d’un échec définitif le 21 septembre 2017, et ce n’est que le 26 octobre 2017, dans le cadre de sa demande de grâce, qu’il a prétendu pour la première fois s’être senti submergé, à tel point qu’il ne parvenait plus à réagir. Les certificats médicaux produits à l’appui de sa demande, établis les 15 août et 23 octobre 2017 par la Docteure C.________, ne permettent toutefois pas de retenir que le recourant aurait été incapable de soutenir son mémoire en août 2017, ni à plus forte raison de gérer ses affaires administratives et en particulier de contacter l’UNIL durant cette période. Ces documents attestent en effet uniquement du suivi médical de l’intéressé auprès du CAPPI depuis le 19 juin 2017.

Selon le certificat médical subséquent établi le 21 décembre 2017 et produit par le recourant à l’appui de son recours auprès de la Direction de l’UNIL contre le rejet de sa demande de grâce par la Commission de recours de l’Ecole de droit, la Docteure C.________ a fait état du suivi du recourant en raison "d’une symptomatologie anxio-dépressive et d’un dysfonctionnement majeur dans la gestion de ses affaires". Elle a ajouté que selon "les dires" du recourant, celui-ci "se sentait perdu par rapport à la gestion de ses priorités et "paralysé", n’arrivant pas à initier les démarches administratives qu’il devait accomplir" et qu’il "présentait des insomnies, des troubles de la digestion, des maux de dos et des ruminations anxieuses". Ce faisant, elle n’a fait que relater les plaintes subjectives du recourant. Elle n’a en revanche pas attesté, sur la base d’un examen clinique notamment, avoir constaté objectivement que celui-ci aurait été incapable ne serait-ce que de contacter l’UNIL pour demander le retrait de sa soutenance, ou de charger un tiers de le faire à sa place. Le diagnostic de symptomatologie anxio-dépressive et la mention d’un dysfonctionnement majeur du recourant dans la gestion de ses affaires ne suffisent en outre pas pour retenir que le recourant aurait été incapable d’effectuer la moindre démarche administrative, et ce durablement, durant plus de deux mois d’août à octobre 2017. Ce certificat est en outre suffisamment clair, de sorte qu’il n’était pas nécessaire au surplus d’auditionner la Docteure C.________, ni d’autres témoins d’ailleurs.

On relèvera encore que si la jurisprudence a admis dans certains cas que le décès d'un proche puisse constituer un empêchement non fautif d'agir à temps, il faut néanmoins qu’il soit survenu peu de temps avant l’échéance du délai. Aussi, on ne saurait retenir que le décès de la grand-mère du recourant le 14 juillet 2017 aurait empêché le recourant, quand bien même il en a été très affecté, à tout le moins de contacter l’UNIL, alors que la session d’examens en cause a débuté plus d’un mois plus tard. L’hospitalisation du recourant suite à une morsure, qui n’a pas excédé deux jours et qui est survenue trois semaines avant le début de dite session, ne constitue pas non plus un cas de force majeure.

Le recourant lui-même déclare d’ailleurs dans son recours avoir été totalement incapable d’agir entre les mois de juillet et de septembre 2017 (cf. chiffre 17 en page 18), sans pour autant expliquer pourquoi il a alors attendu le 26 octobre 2017, soit près d’un mois, pour agir.

On ne saurait dans ces circonstances retenir que le recourant a été empêché, pour un motif médical ou pour tout autre raison, de soutenir son mémoire de maîtrise ou, à tout le moins, de prendre les dispositions nécessaires en vue de l’obtention d’un délai supplémentaire pour ce faire et d’une nouvelle prolongation de la durée de ses études. L’existence d’un cas de force majeure doit par conséquent être niée, tout comme la possibilité pour le recourant d’obtenir une restitution de délai.

8.                      Il reste à examiner si le recourant peut bénéficier d’une dérogation sous forme de grâce.

a) L'institution de la grâce n'est réglementée dans aucun règlement de la Faculté de droit, des sciences criminelles et d’administration publique, ni d’ailleurs dans la loi sur l’Université ou son règlement d’application.

Il n'en demeure pas moins que cette faveur est parfois octroyée au sein de la Faculté de droit et des sciences criminelles et que cette faculté ne paraît pas vouloir changer sa pratique, en renonçant purement et simplement à cette institution. D'ailleurs, nonobstant l'absence de base légale l'instituant expressément, la grâce paraîtrait néanmoins pouvoir être déduite du principe de l'interdiction de l'arbitraire, en ce sens que la situation exceptionnelle d'un étudiant pourrait très bien heurter à un tel point de façon grave et de manière choquante le sentiment de justice et d'équité qu'une mesure exceptionnelle s'imposerait à cette situation. Elle pourrait également l'être du principe de l'égalité de traitement, qui est notamment violé lorsque l'autorité omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances (arrêts GE.2016.0081 du 9 novembre 2016 consid. 6a; GE.2014.0072 du 30 mars 2015 consid. 5a; GE.2012.0089 du 23 janvier 2013 consid. 3a).

L'autorité intimée a eu l'occasion, dans un arrêt du 6 novembre 2008 (CRUL n° 026/08), de soulever la question de savoir si l'autorité ne disposait pas d'un droit de grâce "dans des situations où, manifestement, un étudiant n'arrive absolument plus à gérer ses problèmes personnels. L'on se trouverait dans ce genre de situation lorsqu'il y a conjonction avérée d'une multiplicité d'évènements qui s'additionnent, tels qu'atteintes graves à la santé, troubles psychiques et évènements familiaux". Pour sa part, la Commission de recours de la Faculté de droit et des sciences criminelles a dans sa décision du 29 août 2011 (dont il est question dans l’arrêt GE.2012.0089 précité) précisé que "la grâce est une mesure à caractère tout à fait exceptionnel qui est accordée lorsque l'intéressé doit faire face à des circonstances extraordinaires. En outre, les circonstances extraordinaires qui pourraient conduire à l'octroi de la grâce, doivent être relativement rapprochées dans le temps de la session d'examens afin d'établir le lien de causalité entre l'évènement survenu et la mauvaise prestation lors des examens". Il découle de ce qui précède que la grâce ne sera accordée que dans des situations tout à fait exceptionnelles, où en raison de circonstances extraordinaires, l'étudiant n'est pas en mesure de présenter ses examens dans des conditions acceptables. A la connexité matérielle des circonstances vient en outre s'ajouter une connexité temporelle, en ce sens que les évènements particuliers doivent être relativement rapprochés dans le temps de la session d'examens (arrêts GE.2016.0081 précité consid. 6a; GE.2012.0089 précité consid. 3a).

b) En l’occurrence, si le recourant a effectivement rencontré de nombreuses difficultés dans le cadre de son cursus universitaire, la cour de céans constate, à l’instar des autorités précédentes, que les problèmes auxquels il a dû faire face jusqu’en juin 2017 ont été pris en considération, puisqu’il a dans un premier temps bénéficié d’une prolongation d’un semestre de la durée de ses études pour lui permettre de soutenir son mémoire de maîtrise en seconde tentative durant la session de juin 2017, puis que sa demande de retrait à la soutenance de son mémoire fixée au 29 juin 2017 a été admise. Aussi, on ne saurait retenir un lien entre ces difficultés et l’absence du recourant à sa soutenance de mémoire durant la session d’examens ayant débuté le 21 août 2017. Dans son arrêt du 9 novembre 2016 (cf. GE.2016.0081), la CDAP avait d’ailleurs nié toute connexité matérielle et temporelle entre un conflit conjugal survenu un mois et vingt jours avant sa seconde tentative à l’examen de droit pénal informatique et l’échec à cet examen.

S’agissant du décès de la grand-mère du recourant, cet événement est survenu le 14 juillet 2017, soit plus d’un mois avant le début de la session d’examens d’août 2017, au cours de laquelle le recourant aurait dû soutenir son mémoire. La condition de la connexité temporelle entre ce décès et l’absence du recourant à sa soutenance de mémoire fait donc défaut. De surcroît, s’il n’est pas contesté que le décès d’un proche peut s’avérer difficile à surmonter, il ne s’agit pas d’une circonstance si extraordinaire qu’elle justifie l’octroi d’une grâce, nombre d’étudiants y étant confronté. Il en va de même d’une situation financière précaire, tout comme de l’hospitalisation du recourant à la suite d’une morsure survenue trois semaines avant le début de la session d’examens, ayant entraîné une hospitalisation qui n’a pas excédé deux jours et pour laquelle aucune incapacité n’a par la suite été attestée. Plus généralement, la péjoration alléguée par le recourant de son état de santé durant l’été 2017 n’est nullement établie. Les certificats médicaux produits n’attestent en effet pas de l’incapacité du recourant à déposer et soutenir son mémoire de maîtrise, voire à effectuer les démarches utiles en vue d’en obtenir un nouveau report. La condition d’une connexité matérielle entre les problèmes de santé allégués par le recourant et l’absence de soutenance de son mémoire à la session d’examens d’août 2017 fait donc également défaut.

A vu de ces éléments, la situation du recourant ne revêt pas un caractère exceptionnel qui justifierait l’octroi au titre de la grâce d’un délai supplémentaire pour présenter et soutenir son mémoire de maîtrise.

9.                      Le recourant invoque par ailleurs une violation du principe de proportionnalité, au motif que les conséquences d’un échec définitif seraient désastreuses pour lui, compte tenu des efforts déployés depuis le début de son cursus et du fait qu’il a passé avec succès l’ensemble de ses examens.

Dès lors que les conditions d’une restitution de délai ne sont pas remplies, en l’absence d’un cas de force majeure, et que l’octroi à titre tout à fait exceptionnel d’une grâce n’entre pas en ligne de compte, force est de constater que l’arrêt attaqué ne heurte pas le principe de proportionnalité, les autorités précédentes ayant appliqué la loi et les règlements sans disposer d'aucune alternative, moins incisive, que de constater l'échec définitif du recourant. Peu importe les intérêts privés que celui-ci peut avoir à obtenir un délai supplémentaire pour déposer et soutenir son mémoire de maîtrise et décrocher potentiellement le titre convoité, ainsi que les conséquences d'une telle décision sur son avenir.

Ce grief doit donc être rejeté.

10.                   Le recourant soutient encore que l’arrêt attaqué violerait le principe d’égalité de traitement. Il se réfère à cet égard à une affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la CRUL  n° 70/16, dans le cadre de laquelle cette autorité avait invité l’intéressé à produire des renseignements médicaux  plus complets, alors que la possibilité n’a pas été donnée au recourant de compléter les documents produits pour permettre à l’autorité intimée de fonder son intime conviction.

Comme déjà mentionné (consid. 3 supra), l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le dossier constitué, avec les certificats médicaux qu’il contient, est en outre suffisant et le certificat médical du 21 décembre 2017, en particulier, est tout à fait explicite, de sorte qu’une instruction complémentaire n’apparaissait pas nécessaire pour se prononcer en l’occurrence (consid. 3 et 7b supra).

De surcroît et contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait déduire de l’arrêt qu’il cite une pratique générale de la CRUL consistant à inviter systématiquement l’intéressé à produire des renseignements médicaux plus complets lorsqu’un litige lui est soumis.

Ce grief doit être rejeté également.

11.                   Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et que l’arrêt de la Commission de recours de l’Université de Lausanne du 6 juin 2018 doit être confirmé.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr. (art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés par le recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ils seront toutefois laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a en outre pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 et 56 LPA-VD).

Il convient par ailleurs de statuer sur l'indemnité due au conseil d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02] et art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et celui de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).

En l’occurrence, selon la liste des opérations produite le 14 mars 2019, le conseil du recourant a indiqué avoir consacré à l’affaire 18 heures et 10 minutes, dont 14 heures et 50 minutes au tarif horaire d’avocat et 3 heures et 20 minutes au tarif horaire d’avocat-stagiaire. Le montant des honoraires est donc arrêté à 3’036 fr. 65. N’ayant pas produit de liste des débours, le conseil d’office du recourant a droit à une indemnité forfaitaire de 100 fr. à ce titre (art. 3 al. 3 RAJ). A ces sommes s’ajoutent 241 fr. 50 de TVA (7.7 %). Le montant total de l’indemnisé d’office allouée s’élève ainsi à 3’378 fr. 15.

L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et b CPC et 123 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ) en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      L’arrêt de la Commission de recours de l’Université de Lausanne du 6 juin 2018 est confirmé.

III.                    L’émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est laissé à la charge de l’Etat.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

V.                     L’indemnité d’office de Me Romain Jordan, conseil du recourant, est fixée à 3'378 (trois mille trois cent septante-huit) francs et 15 (quinze) centimes, débours et TVA compris.

VI.                    A.________ est tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

Lausanne, le 28 mars 2019

 

Le président:                                                                                             La greffière:



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.