TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 mai 2019

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Fernand Briguet et M. Michel Mercier, assesseurs; M. Fabien Andrey, greffier.

 

Recourante

 

A.________, à ********, c/o ********, à ********,  

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi (SDE), Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne   

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 22 juin 2018 (sanction pour infractions à la loi sur les travailleurs détachés)

 

Vu les faits suivants:

A.                     L'entreprise A.________ est active dans le domaine de la construction métallique et son siège se trouve à 1******** (Italie). Elle est apparemment contrôlée par B.________ et représentée par C.________.

L'entreprise D.________ (ci-après: D.________), apparemment représentée par E.________, est active dans le domaine de la pose de couverture et son siège se trouve à 2******** (Italie).

Quant à l'entreprise F.________, elle est active dans le domaine de la construction et son siège se trouve à 3******** (Italie). Elle est apparemment représentée par G.________.

B.                     Le 28 mars 2017, B.________ (ou A.________) a annoncé deux employés, H.________ et I.________, pour une mission de montage-charpenterie prévue entre le 29 et le 31 mars 2017 à 4******** (VD), sur un chantier désigné ********.

C.                     Le 18 avril 2017, A.________ a débuté des travaux de montage de hangar métallique sur le chantier ******** à 4******** (VD).

Le 27 avril 2017, A.________ a fait l'objet d'un contrôle par le Contrôle des chantiers de la construction dans le Canton de Vaud.

D.                     Le 31 mai 2017, A.________ a encore fait l'objet d'un contrôle par la Caisse nationale suisse d'assurance accident (SUVA), alors qu'elle œuvrait sur ce chantier. Des clichés ont été réalisés à cette occasion. Il résulte du constat établi à cette occasion en particulier ce qui suit:

"[...]

Constatation 1 Echafaudages

La construction a été réalisée avec une hauteur de chute possible supérieure à 3 mètres, sans échafaudage de protection (OTConst art. 18).

Constatation 2 Protections contre les chutes au-delà du bord du toit

Les mesures de protection au bord du toit, visant à éviter une chute supérieure à 3 mètres, n'étaient pas prises (OTConst art. 28).

Constatation 3 Autres protections contre les chutes

Il n'était pas prouvé que le montage d'échafaudages conformément à l'art. 18 n'était techniquement pas possible, alors même que des mesures au-moins équivalentes aux échafaudages de façades n'étaient même pas mises en oeuvre (OTConst art. 19).

Note : selon l'article 5 OPA, les mesures techniques (collectives) ont toujours la primauté sur les mesures organisationnelles et individuelles (p.ex. EPI antichute).

Constatation 4 Montage d'éléments de toiture

Vos collaborateurs montaient des éléments de toiture sans échafaudage de retenue ou filets de sécurité alors que la hauteur de chute était supérieure à 3 mètres (OTConst art. 36).

Constatation 5 Exigences générales concernant les postes de travail et passages

Les postes de travail en toiture ne pouvaient pas être atteints par des passages sûrs (OTConst art. 8 al. 1); une nacelle élévatrice n'est pas un ascenseur pour personnes.

Constatation 6 Utilisation non conformes des équipements de travail

Les équipements de travail (p.ex les nacelles élévatrices / PEMP) doivent être employés conformément à leur destination. Ils ne seront en particulier utilisés que pour les travaux et aux emplacements prévus à cet effet. Les instructions du fabricant concernant leur utilisation doivent être prises en considération (OPA, art. 32a); celles-ci ne prévoient généralement pas que les opérateurs puissent sortir des nacelles.

Constatation 7 Travaux comportant des dangers particuliers

Il n'a pas été possible de contrôler que tous les travailleurs qui exécutaient des travaux comportant des dangers particuliers avaient été dûment formés spécialement à cet effet. (OPA art. 8)

Cela concerne l'utilisation des PEMP, de la grue mobile et les travaux avec EPI antichute.

Constatation 8 Travaux de levage

L'accessoire de levage de la charge était hors d'usage: le linguet de sécurité du crochet de la grue était bloqué ou cassé. (Ogrues art. 6)

Constatation 9 Livre de grue et déclaration de conformité

Le livre de grue n'était pas disponible pour la machine Terex Girolift 5022 N°******** (2000) équipée d'un treuil motorisé et utilisée sur le chantier . (Ogrues art. 3)

Constatation 10 Catégories du permis de grutier

Le grutier ne pouvait pas présenter le permis requis pour utiliser ce type de grue en Suisse. (Ogrues art. 8)

Aucun permis de grutier n'a pu être présenté.

Constatation 11 Contrôle des grues

La grue Terex Girolift 5022 n°******** (2000) utilisée n'était pas expertisée en Suisse (Ogrues art. 15).

Constatation 12 Obligation de porter un casque de protection

Aucun de vos collaborateurs ne portait le casque de protection (OTConst art. 5).

Constatation 13 Planification de travaux de construction

Les travaux n'étaient pas planifiés de façon que le risque d'accident ou d'atteinte à la santé soit aussi faible que possible (OTConst art. 3 al. 1).

Constatation 14 Planification de travaux de construction

Le matériel adéquat n'était pas disponible à temps et en quantité suffisante (OTConst art. 3 al. 5).

Constatation 15 Organisation de la sécurité et de la protection de la santé au travail

Aucune personne compétente – et pouvant communiquer dans la langue pratiquée sur le site (français)- chargée de la sécurité au travail et de la protection de la santé n'était désignée sur le chantier (OTConst art. 4 al. 1).

Mesure(s) immédiate( s )

Pour toutes les constatations mentionnées :

- Corriger les manquements constatés conformément aux bases légales respectives mentionnées pour toutes les constatations citées ci-dessus.

- Présenter sur le site de construction à 4******** un mode opératoire simple, clair, sous forme de schémas phasés et éventuellement d'explications écrites en français.

- Mettre en place en permanence une personne apte à donner et comprendre des directives en matière de sécurité et santé au travail parlant la langue locale (français) afin de pouvoir communiquer avec les organes de contrôles notamment.

[...]"

Par décision du 6 juin 2017, la SUVA a interdit avec effet immédiat la poursuite de la construction de la toiture et des façades par A.________, la décision, ainsi que diverses annexes, étant remises au Service de l'emploi (SDE).

Le 8 juin 2017, A.________ a sommé J.________, en qualité de préposé à la surveillance, d'appliquer les mesures de sécurité prévues, de surveiller les travailleurs et de veiller à appliquer, faire appliquer, et respecter les mesures de prévention et de sécurité.

Le 9 juin 2017, A.________ a établi un "Plan particulier de sécurité et de protection de la santé" pour le chantier en cause. Le 15 juin 2017, elle a confirmé à la SUVA avoir mis en pratique les mesures imposées.

E.                     Le 19 juin 2017 a débuté une mission de 6 jours à 5******** (LU), pour laquelle A.________ a annoncé K.________, employé de D.________ depuis octobre 2014.

F.                     Le 10 juillet 2017, A.________ a annoncé trois travailleurs, L.________, employé de D.________ depuis juin 2014, ainsi que M.________ et N.________, employés de A.________, pour une mission entre le 10 et le 14 juillet 2017 sur le chantier situé à 4********. Cette demande a été refusée au motif que l'entreprise avait déjà fourni en Suisse, pendant 89 jours dans l'année civile, une prestation de services non soumise à autorisation.

Il ressort des formulaires d'annonce versés au dossier que le 12 juillet 2017, A.________ a réalisé une mission d'une journée sur le chantier en cause, pour laquelle les personnes précitées ont été annoncées.

G.                    Le 13 juillet 2017, A.________ a détaché N.________ et M.________ auprès de D.________ jusqu'au 11 août 2017, ceci pour monter une couverture à 4********. D.________ a annoncé ces travailleurs, ainsi que L.________, pour une mission à 4******** entre le 13 juillet 2017 et le 11 août 2017. Elle a également annoncé K.________ pour une mission à 4******** entre le 24 juillet 2017 et le 11 août 2017.

A une date indéterminée, F.________ a annoncé pour le même site, et à diverses reprises, O.________, son employé entre le 9 octobre et le 31 décembre 2017.

Entre les mois de juillet et août 2017, il ressort du dossier que les salaires mensuels nets suivants ont été versés par A.________, soit: 2'536 et 2'548 Eur. à M.________, et 2'397 Eur. à N.________. La fiche de salaire du mois d'août 2017 de ce dernier n'a pas été produite.

H.                     Le 11 décembre 2017, la Commission professionnelle paritaire pour le contrôle des travailleurs détachés de la branche construction métallique a infligé à A.________, compte tenu du non-respect du salaire minimum pour dix travailleurs, et du non-respect de l'indemnisation des frais de repas, une amende de 3'000 fr., et mis à sa charge 2'500 fr. de frais de contrôle. Dans cette décision, l'autorité précitée a toutefois retenu que compte tenu des rattrapages effectués par l'entreprise, il convenait de retenir que celle-ci avait pleinement collaboré à la procédure de contrôle en se mettant en conformité et en fournissant les documents demandés dans les délais impartis. En conséquence, l'amende a été réduite de 6'000 à 3'000 francs. Elle a dénoncé la recourante au SDE.

I.                       Informée de la décision de la SUVA, le SDE a indiqué le 2 février 2018 à A.________ que les conditions de détachement de travailleurs n'étaient pas remplies. Elle lui a également indiqué qu'elle avait fourni des prestations en Suisse en 2017 sans avoir informé les autorités compétentes conformément aux prescriptions légales. Elle a encore informé celle-ci que l'annonce déposée en ligne le 28 mars 2017 pour un début d'activité le lendemain était tardive. Le SDE a par ailleurs constaté que A.________ avait épuisé son quota de 90 jours disponibles par le biais de la procédure d'annonce, et que certains de ses employés avaient été annoncés par deux autres entreprises comme travailleurs détachés pour le chantier en cause. Le SDE a retenu que N.________, L.________, M.________ et K.________ avaient été annoncés comme travailleurs détachés de l'entreprise D.________, et O.________ comme travailleur détaché de l'entreprise G.________ (ou F.________). Elle a interpellé A.________ à ce sujet et l'a rendue attentive aux sanctions qu'elle encourait.

Le 30 mars 2018, A.________ s'est déterminée par courriel. S'agissant de l'annonce tardive, elle a précisé avoir été contactée en urgence pour décharger des camions, et avoir dû envoyer deux travailleurs sur place où ils auraient uniquement déchargé les camions. Quant aux procédures d'annonce par deux autres entreprises, elle a notamment confirmé que L.________ et K.________ étaient des travailleurs de D.________, et que N.________ et M.________ avaient été subordonnés à l'entreprise D.________ à partir du 11 juillet 2017, mais que O.________ n'était pas son subordonné dans la période en cause.

J.                      Par décision du 22 juin 2018, adressée à A.________ [recte: ********], le SDE lui a infligé une amende administrative de 8'000 fr. pour n'avoir pas respecté les normes obligatoires applicables aux conditions de travail et la procédure d'annonce applicable aux travailleurs détachés.

K.                     Par acte daté du 6 septembre 2018, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Au principal, elle demande l'annulation de la décision entreprise, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'elle prononce une interdiction de travailler en Suisse pendant un an, en lieu et place de l'amende de 8'000 francs. Elle expose que l'appréciation du SDE serait arbitraire. La recourante estime ne pas avoir transgressé de règles impératives applicables aux conditions de travail, et que les autres infractions seraient dues aux travailleurs qui n'auraient pas respecté ses directives. S'agissant du retard d'annonce, elle expose avoir d'une part agi pour prévenir un danger pour les opérateurs impliqués dans le déchargement et les travailleurs déjà présents. D'autre part, elle soutient n'avoir pas effectué d'activité de construction puisque ses deux travailleurs se seraient limités au déchargement des camions. Elle indique également que ceux-ci n'auraient travaillé que trois jours. Elle se prévaut d'ailleurs du fait d'avoir annoncé son activité avant son commencement et d'avoir précisé par la suite au SDE qu'il s'agissait du déchargement des camions. Finalement, la recourante admet à tout le moins avoir partiellement contourné la loi en annonçant K.________ et L.________ comme ses employés, ainsi qu'en ayant détaché ses propres employés, N.________ et M.________, auprès de D.________. Néanmoins, elle estime être de bonne foi en ayant notamment considéré que de tels détachements étaient conformes au droit italien. Le 2 octobre 2018, la recourante a élu un domicile en Suisse pour les besoins de la procédure.

Dans sa réponse du 24 octobre 2018, le SDE (ci-après: l'autorité intimée) conclut au rejet du recours. L'autorité intimée fait valoir que l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures pour protéger la santé et l'intégrité de ses travailleurs et garantir ainsi la sécurité au travail, ce qui comprend les entreprises de l'Union européenne. Elle expose que quinze infractions relatives à la sécurité ont été constatées, et qu'il incombait à la recourante de mettre en place des mesures de sécurité, de veiller à leur respect et à leur application. Le SDE estime que l'annonce tardive de la recourante n'a pas fait mention d'un caractère urgent, et que l'intervention n'avait pas pour but de réparer un dommage déjà survenu ou d'éviter qu'il s'aggrave. Finalement, elle soutient que la recourante a violé les dispositions applicables en matière d'annonce et d'autorisation en annonçant K.________ et L.________ comme ses propres travailleurs alors qu'ils appartenaient à D.________, et en détachant deux de ses travailleurs, M.________ et N.________, qui ont par la suite été annoncés et détachés par D.________. Le SDE indique également avoir refusé une annonce déposée par G.________ (ou F.________) concernant M.________.

Le 6 novembre 2018, la recourante s'est déterminée. Elle soutient avoir été en train d'installer les filets de sécurité sous le toit et que les mesures de sécurité suffisaient. Elle précise avoir envoyé sur le chantier un travailleur responsable, avec pour instruction de surveiller les travailleurs, d'exécuter les travaux de sûreté et "en cas contraire arrêter les travaux". Elle ajoute également avoir exécuté les prescriptions de la SUVA. S'agissant du caractère tardif de son annonce, la recourante expose que son intervention relèverait d'"évènements imprévisibles" au sens des directives OLCP. Elle soutient également que l'art. 6 al. 2 ODét serait applicable au cas d'espèce et reprend ses précédents motifs pour le surplus.

Le 15 novembre 2018, le SDE a maintenu sa position, se référant intégralement à ses précédentes déterminations. Interpellée sur la conclusion subsidiaire de la recourante, le SDE a précisé, le 26 avril 2019, qu'il maintenait la sanction financière infligée, une interdiction de travailler paraissant disproportionnée dans le cas présent.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile (cf. art. 96 LPA-VD). Il satisfait également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Il est reproché à la recourante d'avoir fourni des prestations en Suisse en 2017 sans en avoir informé les autorités compétentes conformément aux exigences légales: premièrement de s'être annoncée tardivement le 28 mars 2017, deuxièmement d'avoir épuisé son quota de 90 jours disponibles par le biais de la procédure d'annonce et que certains de ses employés ont été annoncés comme travailleurs détachés de deux autres entreprises sur le chantier en cause, contournant ainsi les procédures d'annonce et d'autorisation. Dernièrement, il lui est reproché d'avoir débuté les travaux sans que les prescriptions relatives à la prévention des accidents ne soient respectées. A cet égard l'autorité se prévaut notamment des art. 2 al. 1 let. d, 6 al. 1 et 3, et 9 al. 2 let. a et b de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (en abrégé loi sur les travailleurs détachés; LDét; RS 823.20), ainsi que de l'art. 5 de l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681).

a) L'ALCP accorde aux ressortissants des Etats contractants un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée, d’établissement en tant qu’indépendant ainsi que le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes (art. 1 let. a, 3 et 4 ALCP); il accorde également aux prestataires de services le droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l’autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile (art. 1 let. b et 5 ALCP).

L'art. 13 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (en abrégé: ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes; OLCP; RS 142.303), qui met en application cette disposition de l'ALCP, prévoit que les personnes qui fournissent des services transfrontaliers dans le cadre d'un accord sur les services passé entre la Suisse et l'UE ou entre les Etats membres de l'AELE n'ont pas besoin d'une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE si leur séjour n'excède pas 90 jours ouvrables par année civile. Si la prestation de services dépasse 90 jours ouvrables, elles obtiennent une autorisation de séjour de courte durée ou de séjour UE/AELE pour la durée de la prestation de services.

L’art. 2 § 4 annexe I ALCP précise que les parties contractantes peuvent imposer aux ressortissants des autres parties contractantes de signaler leur présence sur leur territoire.

Concrétisant cette dernière disposition, l'art. 9 al. 1bis OLCP a la teneur suivante:

"En cas de prise d’emploi sur le territoire suisse ne dépassant pas trois mois par année civile ou de services fournis par un prestataire indépendant pendant 90 jours ouvrables au plus par année civile, la procédure de déclaration d’arrivée (obligation d’annonce, procédure, éléments, délais) au sens de l’art. 6 de la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés [LDét; RS 823.20] et de l’art. 6 de l’ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse [ODét; RS 823.201] s’applique par analogie. Le salaire ne doit pas être annoncé. En cas de prise d’emploi sur le territoire suisse ne dépassant pas trois mois par année civile, l’annonce doit s’effectuer au plus tard la veille du jour marquant le début de l’activité."

b) L'art. 6 LDét est formulé en ces termes:

"Art. 6     Annonce

1. Avant le début de la mission, l’employeur annonce à l'autorité désignée par le canton en vertu de l’art. 7, al. 1, let. d, par écrit et dans la langue officielle du lieu de la mission, les indications nécessaires à l'exécution du contrôle, notamment:

a.    l'identité et le salaire des personnes détachées en Suisse;

b.    l'activité déployée en Suisse;

c.    le lieu où les travaux seront exécutés.

2. L’employeur joint aux renseignements mentionnés à l’al. 1 une attestation par laquelle il confirme avoir pris connaissance des conditions prévues aux art. 2 et 3 et s’engage à les respecter.

3. Le travail ne peut débuter que huit jours après l'annonce de la mission.

4. L'autorité désignée par le canton en vertu de l'art. 7, al. 1, let. d, fait immédiatement parvenir une copie de l'annonce à la commission tripartite cantonale ainsi que, le cas échéant, à la Commission paritaire instituée par la convention collective de travail déclarée de force obligatoire de la branche concernée.

5. Le Conseil fédéral précise les éléments que doit contenir l'annonce. Il détermine:

a.    les cas dans lesquels l'employeur peut être exempté de l'annonce;

b.    les cas dans lesquels des dérogations au délai de huit jours sont autorisées.

6. Il règle la procédure."

Quant à l'art. 6 ODét, il prévoit que la procédure d’annonce prévue à l’art. 6 de la loi est obligatoire pour tous les travaux d’une durée supérieure à huit jours par année civile (al. 1); par ailleurs, cette procédure d'annonce est obligatoire pour tous les travaux, qu'elle qu'en soit la durée, si ces travaux relèvent de la construction, du génie civil et du second œuvre (al. 2 let. a). Enfin, l'art. 6 al. 4 ODét précise que l'annonce doit être faite au moyen d'un formulaire officiel et comporter divers renseignements sur la personne du travailleur et sur le travail à accomplir, énumérés aux let. a à e. 

Selon l'art. 7 al. 1 let. d LDét, le contrôle du respect des conditions fixées dans la LDét incombe aux autorités désignées par les cantons pour les autres dispositions que celles énumérées à l'art. 7 al. 1 let. a à c. Le SDE est l'autorité compétente au sens de l'art. 7 al. 1 let. d LDét (art. 71 al. 1 de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi [LEmp; BLV 822.11]).

3.                      Il est premièrement reproché à la recourante d'avoir procédé à une annonce tardive au sens de l'art. 6 al. 3 LDét, car déposée en ligne le 28 mars 2017 pour un début d'activité le lendemain.

La recourante expose être intervenue le 29 mars 2017 sur la base d'une demande urgente de son client relative à un déchargement de camions, et qu'à défaut d'une intervention dans ce délai, il y aurait eu des fouilles ouvertes mettant en danger les personnes sur place. Elle soutient que ses deux travailleurs n'ont procédé sur place qu'au déchargement des camions et non à une activité de construction, ceci pour une durée inférieure à huit jours. Elle indique également avoir notifié les autorités avant le début de son activité et avoir indiqué au SDE par la suite qu'il s'agissait d'un déchargement de camions uniquement.

a) Le chiffre 3.1.4 des Directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes édictées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (les directives) traite des délimitations entre les activités soumises ou non à l'obligation d'annonce, et précise ce qui suit:

"En pratique, l'obligation d'annonce pose certains problèmes de délimitation. L'annexe 5 des présentes directives établit une liste d'exemples indiquant quelles sont les activités lucratives et prestations soumises à l'obligation d'annonce dans le cadre de l'ALCP et lesquelles ne le sont pas."

L'annexe 5 des annexes aux Directives OLCP prévoit que les activités de mise en place, de montage, installations et contrôles finaux sont soumises à l'obligation d'annonce (ch. 2c). Cela comprend par exemple toute activité liée à la livraison et au montage ou à l'installation de programmes, de systèmes, d'installations ou de machines.

En l'occurrence, le déchargement de camions constitue une activité de mise en place. Il est ainsi manifeste que l'activité de la recourante en Suisse à partir du 29 mars 2017 est soumise à l'obligation d'annonce. A cet égard, peu importe, comme elle le soutient, que l'activité n'ait duré que trois jours, car il s'agit d'une activité du domaine de la construction au sens de l'art. 6 al. 2 let. a ODét devant être annoncée indépendamment de sa durée. Au demeurant, l'argument de la recourante selon lequel l'art. 6 al. 2 ODét permettrait à celle-ci de s'annoncer le jour avant la prestation prévue tombe à faux puisqu'en l'espèce, cette disposition détermine l'objet de l'obligation d'annonce, soit le premier jour de travail pour les domaines concernés (cf. ch. 3.1.1 Directives OLCP), et non le délai pour déposer celle-ci. Ce dernier relève des art. 6 al. 3 LDét et 6 al. 3 ODét (cf. ch. 3.3.3 Directives OLCP).

b) L'art. 6 al. 3 ODét précise qu'exceptionnellement et dans les cas d'urgence tels que le dépannage, un accident, une catastrophe naturelle ou un autre événement non prévisible, le travail pourra débuter avant l'expiration du délai de huit jours visé à l'art. 6, al. 3, de la loi, mais au plus tôt le jour de l'annonce.

Le ch. 3.3.5 des directives précitées précise ce qui suit:

"L'existence d'une situation d'urgence est reconnue par les autorités cantonales si certaines conditions sont cumulativement remplies, en particulier les conditions suivantes:

·         la prestation de travail sert à réparer un dommage survenu de manière imprévisible et a pour but d'éviter un plus grand dommage;

·         la prestation de travail a lieu sans délai, en règle générale trois jours civils au plus tard après la survenance du dommage (dimanche et jours fériés compris).

La nécessité d'une prestation de travail avant l'échéance du délai de huit jours prévu par l'art. 6 al. 3 LDét peut être reconnue exceptionnellement, notamment dans les cas suivants:

·         nécessité de remettre en état des machines de travail, appareils, dispositifs de transport ou véhicules indispensables au maintien de l'exploitation de l'entreprise et ayant subi des pannes graves ou des dommages;

·         nécessité de parer ou de remédier à des perturbations dans la marche de l'entreprise, directement provoquées par un cas de force majeure;

·         nécessité de parer ou de remédier à des perturbations dans l'approvisionnement en énergie, en chauffage ou en eau ainsi que dans la circulation des transports publics ou privés;

·         activités indispensables et impossibles à différer visant à sauvegarder la vie et la santé des personnes et des animaux et à prévenir des atteintes à l'environnement;

·         avancement de travaux dans certaines branches en raison d'intempéries (par ex. changement imminent des conditions climatiques comme arrivée du froid après une longue période de chaleur). Les travaux à effectuer pendant l'engagement ne sont possibles que dans des conditions climatiques précises et leur report serait impossible techniquement ou ne serait pas supportable économiquement en dépit de mesures de protection (par ex. travaux d'étanchéité sur des joints de tous types en cas de grand froid)."

En l'espèce, la recourante allègue l'existence d'un danger futur pour les personnes présentes sur le chantier, sous la forme de fouilles ouvertes à l'échéance du délai d'annonce préalable de huit jours. Celles-ci auraient imposé le déchargement sans délai des camions. Or tel n'est pas le but de l'art. 6 al. 3 ODét, dont la recourante se prévaut implicitement. Cette disposition requiert l'existence d'une situation d'urgence, résultant d'un dommage survenu de manière imprévisible. L'intervention doit servir à la réparation du dommage ainsi que la prévention de l'accroissement du dommage. La recourante ne prétend ni l'un ni l'autre puisqu'elle se limite à évoquer la prévention d'un risque futur, donc prévisible, pour les travailleurs.

Au demeurant, la recourante n'établit pas l'existence d'un cas exceptionnel en ce sens que le déchargement des camions eut été indispensable, impossible à différer et aurait visé à sauvegarder la vie et la santé des travailleurs. Ce grief est ainsi mal fondé.

A la lumière de ce qui précède, le SDE n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en considérant que l'activité de la recourante était soumise à l'obligation d'annonce au sens de l'art. 6 al. 1 LDét. A défaut d'une situation d'urgence, il incombait à la recourante de débuter son activité huit jours après son annonce préalable (cf. art. 6 al. 3 LDét), obligation à laquelle elle a contrevenu puisqu'elle a annoncé sa mission le 28 mars 2017 et débuté le déchargement des camions le lendemain. C'est ainsi à raison que le SDE a retenu que l'annonce était tardive.

4.                      Dans un second temps, il est reproché à la recourante d'avoir épuisé son quota de 90 jours disponibles par le biais de la procédure d'annonce, respectivement que deux entreprises tierces ont annoncé certains de ses employés sur le chantier concerné; elle-même aurait d'ailleurs annoncé des travailleurs employés par une autre entreprise. En d'autres termes, il lui est reproché, en tant qu'employeur, de ne pas avoir annoncé préalablement ses activités au sens de l'art. 6 al. 1 LDét et, ce faisant, d'avoir éludé la procédure d'autorisation pour les activités lucratives excédant 90 jours.

La recourante reconnaît avoir détaché deux de ses employés à une société italienne tierce, et avoir annoncé deux employés de cette dernière comme ses propres employés. Elle admet à tout le moins avoir partiellement contourné la LDét, mais se prévaut de sa bonne foi pour avoir agi de la sorte conformément au droit italien et en ayant toujours informé le SDE.

a) Sur ce point, il importe tout d'abord de retenir que la recourante a été mise au courant de l'épuisement de son quota de 89 jours par un refus de prestations daté du 10 juillet 2017; quota qu'elle a d'ailleurs épuisé avec une dernière prestation le 12 juillet 2017. Peu après, le 13 juillet 2017, la recourante a détaché à une société italienne tierce ses deux employés concernés par le refus. Cette société tierce a alors procédé elle-même à l'annonce, au nom de sa raison sociale. Elle a annoncé pour mission ces mêmes personnes pour une intervention en un lieu dont il n'est pas contesté qu'il s'agissait du même chantier, et ceci pour une durée (27 jours) ayant pour effet le dépassement de la limite de 90 jours de la recourante au sens des art. 9 al. 1bis et 13 al. 1 OLCP.

Or la recourante, qui reconnaît d'ailleurs avoir œuvré en ce sens dans son mémoire de recours, est active dans le domaine de la construction et s'avère ostensiblement familière des prestations transfrontalières pour avoir œuvré en 2017 dans divers cantons suisses. Elle ne pouvait ainsi raisonnablement ignorer qu'en procédant de la sorte, le résultat allait être matériellement identique à un dépassement des quotas établis par les normes précitées.

En outre, l'art. 1 al. 3 LDét indique que la notion de travailleur au sens de cette loi est régie par le droit suisse (art. 319 à 362 CO). Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO). L'obligation de payer un salaire est un élément essentiel du contrat de travail, en ce sens que si une personne promet ou accepte de fournir une activité non rémunérée, elle ne conclut pas un contrat de travail. Selon l'art. 320 al. 2 CO, un pareil contrat est certes présumé lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire; néanmoins, les parties peuvent valablement convenir, de manière expresse ou tacite (cf. art. 1 al. 2 CO), que l'activité est ou sera fournie gratuitement, avec cette conséquence que leur relation n'est pas soumise aux règles du contrat de travail. Lorsque les parties se sont liées par un contrat de travail mais n'ont pas arrêté le montant du salaire, l'employeur doit payer le salaire usuel ou fixé par un contrat-type ou une convention collective de travail (cf. art. 322 al. 1 CO). Le salaire convenu peut comprendre des prestations en nature (cf. TF 4A_641/2012 du 6 mars 2013 consid. 2 et les références).

En l'espèce, en échange de leur prestation de travail, la recourante a procédé elle-même aux règlements des salaires de deux travailleurs pour le mois de juillet 2017, ceci bien qu'ils aient été annoncés par une autre entreprise. C'est d'ailleurs la recourante qui a réglé divers arriérés de frais de logement et de repas sur place. Il ressort d'ailleurs du dossier que les prestations de ces travailleurs, soit des travaux de construction d'un hangar en métal, ont été poursuivis à partir du 13 juillet 2017 selon un horaire de travail dont la mise en œuvre incombait à la recourante, sur un chantier désigné à l'origine par celle-ci, et sur instruction formelle de se trouver à disposition d'une entreprise tierce. En définitive, il s'agit donc bien de ses propres employés au sens du droit suisse. L'argument selon lequel la mise à disposition (ou détachement) de travailleurs entre entreprises serait une institution reconnue au sens du droit italien, ce qui serait d'ailleurs confirmé par le fait qu'elle-même a annoncé à diverses reprises des travailleurs qui n'étaient pas formellement ses employés, ne lui est d'aucun secours. En cela, la recourante omet le principe général selon lequel nul n'est censé ignorer la loi (TF 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1.1; 2A.439/2003 du 2 février 2004 consid. 9.2).

L'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle c'est en toute connaissance de cause que la recourante a éludé les exigences de l'art. 6 al. 1 LDét, vraisemblablement dans le but d'échapper aux limites établies par les art. 9 al. 1bis et 13 al. 1, 2ème phrase, OLCP peut être confirmée.

5.                      Enfin, il est reproché à la recourante de ne pas avoir respecté diverses prescriptions relatives à la sécurité sur le chantier en cause, en contravention avec l'art. 2 al. 1 let. d LDét.

La recourante expose que les mesures de sécurité relatives à la prévention des chutes étaient suffisantes. Elle indique avoir été en train d'installer les filets anti-chutes et avoir installé une ligne de vie. Elle soutient également qu'il revenait à son client de préparer l'échafaudage et que les autres infractions résulteraient de la négligence de ses propres travailleurs, alors qu'elle-même aurait prévu et adopté les mesures de sécurité appropriées pour protéger ses travailleurs. Elle affirme d'ailleurs avoir envoyé sur place un travailleur responsable de la surveillance et de l'exécution de ces mesures.

L’art. 22 § 2 annexe I ALCP établit que les dispositions des art. 17 et 19 de l'annexe, ainsi que les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas de l'applicabilité des dispositions législatives, règlementaires et administratives prévoyant l'application de conditions de travail et d'emploi aux travailleurs détachés dans le cadre d'une prestation de services. Conformément à l'art. 16 de l'accord, il est fait référence à la directive 97/71/CE du 16 décembre 1996 (JO n° L 18, 1997, p. 1) relative au détachement des travailleurs dans le cadre d'une prestation de services.

Sur cette base a été introduite la LDét, notamment l'art. 2 al. 1 LDét qui dispose que les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l’art. 360a CO dans les domaines suivants: la rémunération minimale, y compris les suppléments (let. a), la durée du travail et du repos (let. b), la durée minimale des vacances (let. c), la sécurité, la santé et l’hygiène au travail (let. d), la protection des femmes enceintes et des accouchées, des enfants et des jeunes (let. e) et la non-discrimination, notamment l’égalité de traitement entre femmes et hommes (let. f).

En l'occurrence, la visite du chantier réalisée le 31 mai 2017 par la SUVA a mis au jour quinze violations de règles de sécurité prévues par l'Ordonnance du 29 juin 2005 sur les travaux de construction (OTConst; RS 832.311.141), l'Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents (OPA; RS 832.30) et l'Ordonnance du 27 septembre 1999 sur les conditions de sécurité régissant l'utilisation des grues (Ordonnance sur les grues; RS 832.312.15).

Les clichés pris à cette occasion, et versés en la cause, démontrent que des travailleurs œuvraient entre autres sans échafaudage de protection, sans mesures de protection au bord du toit ni mesures équivalentes. Il ne ressort d'ailleurs pas de ces photographies que des filets anti-chutes étaient en train d'être installés sous la toiture – contrairement à ce qu'affirme la recourante. Plus encore, il lui incombait en toute hypothèse d'attendre la réalisation des mesures pour débuter les travaux. On l'a vu, en tant qu'employeur, il lui appartient de garantir la sécurité et la santé de ses travailleurs, ce qui n'a pas été fait en l'espèce puisque ce sont ses employés qui sont intervenus sur un chantier pour lequel il a été dûment constaté que la sécurité faisait défaut.

Par ailleurs, la recourante allègue avoir envoyé sur place un travailleur responsable de la sécurité. Or ce n'est qu'à la suite de la décision de la SUVA du 6 juin 2017 que la recourante s'est adressée à un de ses employés sur place, ceci en le sommant d'appliquer les mesures de sécurité prévues, de surveiller les travailleurs et de veiller à appliquer, faire appliquer, et respecter les mesures de prévention et de sécurité. A cet égard, il ne ressort d'ailleurs pas du dossier qu'un employé ait été désigné avant la décision précitée en tant que responsable de la sécurité (cf. constat de la SUVA n° 15 daté du 31 mai 2017), de sorte qu'on ne saurait suivre la recourante lorsqu'elle expose que les violations des prescriptions de sécurité seraient pour l'essentiel dues à ses travailleurs.

Au vu de ce qui précède, il apparaît qu'en tout état de cause, la recourante n'a, en tant qu'employeur, pas garanti à ses travailleurs les conditions de sécurité au travail, ceci en contravention avec l'art. 2 al. 1 let. d LDét.

6.                      Quant à la sanction infligée, la recourante considère que celle-ci doit être transformée en une interdiction de travailler en Suisse pour un an. L'autorité intimée considère que l'interdiction de travailler constitue une sanction disproportionnée dans le cas présent.

Au chapitre des sanctions, l'art. 9 al. 2 let. a LDét prévoit qu'en cas d'infraction à l'art. 6, l'autorité cantonale compétente peut prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de 5000 fr. au plus. C'est l'art. 32a OLCP qui sanctionne les infractions relatives aux obligations de déclaration des prestataires de services indépendants. Cette disposition prévoit qu'est puni d'une amende de 5000 francs au plus quiconque contrevient, intentionnellement ou par négligence, aux obligations d'annonce prévues à l'art. 9 al. 1bis OLCP.

Parallèlement, en cas d'infraction à l'art. 2 LDét, l'autorité cantonale peut prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de 30'000 fr. au plus, ou interdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans (art. 9 al. 2 let. b LDét).

En l'occurrence, l'amende prononcée par le SDE pour les violations constatées, par 8'000 (huit mille) francs, est inférieure, et de loin, aux montants maximum pouvant être infligés aux termes de l'art. 9 LDét. Il faut en effet rappeler que la recourante a violé différentes prescriptions de la LDét, en n'annonçant pas elle-même deux de ses travailleurs, en annonçant elle-même des travailleurs qui n'étaient pas ses employés, mais également en annonçant tardivement ses prestations (cf. art. 6 al. 1 et al. 3 LDét), ainsi qu'en ne garantissant pas la sécurité sur le chantier en cause (cf. art. 2 al. 1 let. d LDét). Comme exposé ci-dessus, la recourante ne pouvait ignorer les prescriptions d'annonce et d'autorisation violées de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de sa bonne foi. L'autorité intimée n'a enfin pas excédé son pouvoir d'appréciation en se limitant à infliger une sanction financière plutôt qu'une interdiction de travailler.

A la lumière de ce qui précède, la sanction imposée par le SDE est conforme à la loi et proportionnée.

7.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée doit être confirmée. La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice et elle n'a pas droit à des dépens (art. 49 et 55, art. 91 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du 22 juin 2018, est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 mai 2019

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:



 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.