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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 janvier 2019 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Roland Rapin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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1. |
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2. |
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Autorité intimée |
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Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, |
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Autorité concernée |
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Etablissement primaire & secondaire de ********. |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours A.________ et consort c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 20 août 2018 confirmant la décision du 6 juillet 2018 de l'Etablissement primaire et secondaire de ******** (orientation en voie générale et au niveau 1 de français) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ et B.________ sont les parents de C.________, née ******** 2006, qui est de langue maternelle allemande. C.________ a fréquenté durant ses sept premières années d’école deux écoles privées en suivant un programme bilingue allemand-français. A la rentrée 2017/2018, elle a intégré l'Etablissement primaire et secondaire de ******** (ci-après: l'établissement), en classe de 8e, au vu des années de scolarité déjà effectuées, quand bien même elle relevait de la classe d'âge de 7e.
B. A la fin de l’année scolaire 2017/2018, soit à la fin de la 8e, C.________ a obtenu les résultats suivants, établis sur la base de la moyenne des notes et des épreuves cantonales de référence (ECR): 4 en français, 6 en allemand, 5 en mathématiques, 4.5 en sciences de la nature, soit un total de 19.5 points au groupe I, 5.5 en anglais, 5 en géographie-citoyenneté, 4.5 en histoire-éthique et cultures religieuses, soit 15 points au groupe II, 4 en arts visuels, 5 en musique, 4 en activités créatrices et manuelles, soit 13 points au groupe III.
C. Par décision du 6 juillet 2018, le Conseil de direction de l'établissement a orienté C.________ en voie générale (VG) au niveau 1 en français, au niveau 2 en mathématiques et au niveau 2 en allemand.
Par recours déposé le 16 juillet 2018, faisant suite à des échanges de courriels avec l’établissement, A.________ et B.________ ont contesté la décision du 6 juillet 2018 auprès du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: le département). Ils ont conclu principalement à l'admission du recours, à la réforme de la décision attaquée en ce sens que C.________ est admise pour l'année scolaire 2018/2019 en 9e voie prégymnasiale (VP), subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée, le conseil de direction étant invité à réexaminer le cas dans le sens des considérants à venir, très subsidiairement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que C.________ est admise pour l'année scolaire 2018/2019 en voie générale au niveau 2 en français, mathématiques et allemand. A.________ et B.________ estimaient que la situation de leur fille devait être considérée comme similaire à celle d’un enfant arrivant d’un canton alémanique disposant de connaissances dans une seconde langue nationale. Elle devait ainsi être mise au bénéfice des circonstances particulières prévues par la loi qui permettaient une appréciation qui ne se fondait pas uniquement sur une moyenne arithmétique. Par ailleurs, l’évolution des résultats de leur fille au long de l’année attestait d’une progression ainsi que d’une volonté de s’adapter à un nouvel environnement. Ils ajoutaient que tous les intervenants reconnaissaient la capacité à réussir en VP de leur fille. Ainsi la solution retenue par la décision attaquée, soit un passage en 9e VG (avec option pour un transfert en 10e VP) ne pouvait que créer de nouvelles difficultés pour leur fille qui se trouverait confrontée à des problèmes de rattrapage, de changement et d’adaptation, comme cela était d’ailleurs souligné par la psychothérapeute qui suivait leur fille. A.________ et B.________ se plaignaient d’un abus du pouvoir d’appréciation, subsidiairement d’une inégalité de traitement et d’une violation du principe de proportionnalité.
L’établissement s’est déterminé le 25 juillet 2018 et a conclu au rejet du recours. A.________ et B.________ ont déposé des observations complémentaires le 9 août 2018.
Le département a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée en date du 20 août 2018. Il a rappelé que le Cadre général de l'évaluation (ci-après: CGE, édité par le département, éd. 2017) ne prévoyait pas, s’agissant de la procédure d’orientation, de prise en compte de cas-limite. Les exigences portant sur le nombre de points requis avaient été prévues afin de s’assurer que le niveau scolaire des élèves considérés leur permette de suivre l’enseignement en VP. Les éléments invoqués en l’espèce (motivation et efforts de l’élève, avec une progression des résultats, mal représentés dans le bulletin final, rigueur de l’effet de seuil, pression de l’année charnière, crainte de démotivation, difficultés liées au rattrapage ultérieur) pouvaient concerner de nombreux élèves et n’avaient pas un caractère exceptionnel, pas plus que les difficultés d’intégration que pouvaient rencontrer tous les élèves qui arrivaient de l’école privée. Quant à l’avis de la thérapeute, qui dépassait le cadre d’éventuelles difficultés médicales de C.________ et qui avait été invoqué tardivement, il n’était pas déterminant et ne conduisait pas à orienter celle-ci en VP. Une telle orientation ne pouvait pas non plus être justifiée par l’existence de troubles de la concentration. En outre, le fait que C.________ ait suivi un enseignement partiellement en allemand ne suffisait pas à comparer sa situation à celle d’un élève qui arriverait d’un autre canton. Enfin, le département relevait que si C.________ remplissait les conditions, elle pourrait être admise à rejoindre la VP au terme de l’année scolaire 2018/2019 déjà.
D. A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont recouru contre la décision du département devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 20 septembre 2018, concluant principalement à l'admission du recours, à la réforme de la décision attaquée en ce sens que C.________ (ci-après aussi: la fille des recourants) est admise pour l'année scolaire 2018/2019 en 9e VP, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée, l'autorité intimée étant invitée à reconsidérer la décision dans le sens des considérants, très subsidiairement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que C.________ est admise pour l'année scolaire 2018/2019 en 9e VG au niveau 2 en français, mathématiques et allemand. A titre de mesures provisionnelles, les recourants demandent que le tribunal ordonne sans délai l'intégration de C.________ en classe de 9e VP, subsidiairement qu'il ordonne sans délai par voie de mesures provisionnelles l'intégration de C.________ en niveau 2 en français également dans sa classe de 9e VG. Ils se réfèrent aux textes légaux et réglementaires qui imposeraient de tenir compte des circonstances particulières au cas de C.________, à savoir le passage de l’école privée à l’école publique et la scolarisation bilingue français/allemand. Ils analysent également en détail les notes obtenues par C.________, relevant que si l’on s’en tenait à la moyenne décimale, les 20 points seraient obtenus au groupe I. Ils soulignent aussi la progression constante des notes durant l'année et estiment anormal que C.________ soit pénalisée à cause des mauvais résultats des premières semaines. Pour ce qui concerne les ECR, ils indiquent que C.________ a obtenu une moyenne de 5.16, preuve de son potentiel à suivre la VP. D’ailleurs, si elle avait rejoint l’école publique en 9e, elle n’aurait été soumise qu’aux ECR et aurait été admise. Les recourants estiment ainsi que le département a abusé de son pouvoir d’appréciation et violé le principe de proportionnalité, en se basant exclusivement sur un résultat arithmétique pour orienter C.________.
Le 3 octobre 2018, l’établissement (ci-après: l'autorité concernée) et le 4 octobre 2018, le département (ci-après: l'autorité intimée) ont conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles formulée par les recourants.
Par décision du 9 octobre 2018, le juge instructeur a rejeté la requête de mesures provisionnelles.
Le 5 novembre 2018, l’autorité intimée a produit sa réponse et a conclu au rejet du recours. Elle estime que les recourants n’ont pas apporté d’éléments nouveaux et que les critiques portent sur des points déjà largement discutés en première instance de recours.
E. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2. Selon la jurisprudence, en matière de parcours scolaire, le Tribunal cantonal ne dispose que d’un pouvoir d'examen restreint (GE.2012.0192 du 17 avril 2014, GE.2013.0037 du 6 novembre 2013, GE.2010.0143 du 20 octobre 2010 consid. 2 et les arrêts cités), sachant que déterminer si un élève est capable de suivre une filière scolaire plutôt qu’une autre requiert des compétences spéciales, en principe réservées aux enseignants (arrêts GE.2014.0169 du 13 mars 2015, GE.2009.0151 du 22 octobre 2009 consid. 2, GE.2009.0142 du 10 septembre 2009 consid. 2 et GE.2009.0069 du 15 juillet 2009 consid. 3).
La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c; GE.2015.0053 du 28 août 2015 consid. 3, GE.2012.0066 du 22 avril 2013 consid. 2, GE.2011.0002 du 16 mai 2011 consid. 2).
3. a) L'art. 85 de la loi sur l’enseignement obligatoire du 7 juin 2011 (LEO; BLV 400.02) dispose que, dès la 9e année, les élèves sont répartis dans les voies qui préparent aux formations scolaires et professionnelles subséquentes, et qui sont la voie prégymnasiale et la voie générale. En voie prégymnasiale, les élèves reçoivent un enseignement de type prégymnasial commun dans l’ensemble des disciplines, à l’exception des options (art. 86 al. 1 LEO). En voie générale, les élèves suivent un enseignement commun dans toutes les disciplines, à l’exception des options. Un enseignement à niveaux est offert en français, mathématiques et allemand, le niveau 1 correspondant à des exigences de base et le niveau 2 correspondant à des exigences supérieures (art. 86 al. 2 LEO).
L'art. 88 LEO prévoit que les élèves sont accueillis au degré secondaire I dans les voies en fonction des décisions établies par le conseil de direction des établissements primaires, sur la base des résultats obtenus en fin de 8e année et des résultats obtenus aux ECR. Une fois la répartition des élèves dans les voies effectuée et sur préavis des enseignants concernés, le conseil de direction répartit les élèves de la voie générale dans les cours de niveau 1 ou de niveau 2 pour le français, les mathématiques et l’allemand. Cette répartition s’opère en fonction des résultats obtenus en fin de 8e ainsi qu’aux ECR dans chacune de ces disciplines (art. 89 al. 1 et 2 LEO).
L'art. 66 du règlement d’application de la LEO, du 2 juillet 2012, (RLEO; BLV 400.02.1) précise la procédure d'orientation:
"1 A la fin du 1er semestre de la 8ème année, les enseignants rencontrent individuellement les parents pour une analyse de la situation scolaire de leur enfant.
2 En avril et en mai, tous les élèves de 8ème année sont soumis à une épreuve cantonale de référence (ci-après : ECR) en français, en mathématiques et en allemand.
3 A la fin de l’année scolaire, sur préavis du conseil de classe, le conseil de direction décide, sur la base des résultats obtenus aux ECR et en fin d’année:
a. de la promotion;
b. de l’orientation en voie prégymnasiale ou en voie générale;
c. du niveau attribué aux élèves orientés en voie générale.
4 Le conseil de direction communique cette décision aux parents, ainsi qu’au directeur de l’établissement secondaire qui accueillera l’élève en 9ème année".
L'art. 77 RLEO prévoit que le département édicte une directive intitulée Cadre Général de l’Evaluation (ci-après: CGE), qui fixe les procédures à suivre en matière d’évaluation, les conditions de promotion, d’orientation et de certification, et qui définit les résultats à atteindre, les cas limites et les circonstances particulières. Le point 7.2 CGE dispose que, à la fin du deuxième semestre de 8e, le bulletin annuel comprend:
"a) pour le français, les mathématiques et l’allemand :
- la moyenne annuelle décimale (arrondie au dixième de point), déterminée par les notes obtenues aux travaux significatifs et assimilés,
- les notes aux ECR de français, de mathématiques et d’allemand (exprimées au demi-point),
- la moyenne annuelle finale arrondie au demi-point, qui prend en compte la moyenne annuelle décimale à hauteur de 70% et la note obtenue aux ECR à hauteur de 30%,
(…)
b) pour les autres disciplines, la moyenne annuelle finale arrondie au demi-point. Cette moyenne est déterminée uniquement par les notes obtenues aux travaux significatifs et assimilés".
Pour être promu de la 8e à la 9e année, l’élève doit obtenir pour le groupe I (français + mathématiques + allemand + sciences de la nature) 16 points et plus, pour le groupe II (géographie + histoire + anglais) 12 points et plus, pour le groupe III (arts visuels + musique + activités créatrices et manuelles) 12 points et plus. Les élèves promus sont orientés en voies et mis en niveaux par le conseil de direction, sur la base du bulletin annuel. Pour accéder à la voie prégymnasiale, l’élève doit obtenir pour le groupe I (français + mathématiques + allemand + sciences de la nature) 20 points et plus et pour le groupe II (géographie + histoire) 9 points et plus. Les élèves qui ne remplissent pas les conditions d’accès à la voie prégymnasiale sont orientés en voie générale. En voie générale, l’enseignement du français, des mathématiques et de l’allemand est dispensé en deux niveaux. La note 4 ou moins dans une discipline donne accès au niveau 1. La note 4,5 et plus dans une discipline donne accès au niveau 2 (point 7.2 CGE).
Une fois l'orientation effectuée, l'art. 90 LEO règle le passage d’un niveau ou d’une voie à l’autre, aux conditions suivantes:
"1 Le département fixe les conditions de passage d’un niveau ou d’une voie à l’autre.
2 Dès la 9ème année, au terme de chaque semestre, le conseil de direction peut transférer un élève d’un niveau à l’autre sur préavis de l’enseignant de la discipline concernée.
3 A la fin du premier semestre de 9ème, en fin de 9ème et en fin de 10ème années, le conseil de direction peut transférer un élève d’une voie à l’autre, sur préavis du conseil de classe.
4 Le conseil de direction apprécie les cas limites. D’office ou sur demande des parents, il statue sur les situations particulières".
Cette disposition est complétée par le CGE qui fixe les seuils à atteindre pour passer de la voie générale à la voie prégymnasiale.
b) Pour ce qui concerne plus précisément les critères d'évaluation, ainsi que la prise en compte des circonstances particulières, l'art. 107 LEO dispose ce qui suit:
"1 Tout au long de la scolarité obligatoire, le travail des élèves est régulièrement évalué par les enseignants dans toutes les disciplines figurant à la grille horaire. Cette évaluation se réfère aux objectifs d’apprentissage et se fonde sur des critères explicites.
2 Le département fournit aux enseignants des repères extérieurs à la classe en vue d’harmoniser le niveau de leurs exigences.
3 Les modalités de l’évaluation peuvent être adaptées pour prendre en compte des facteurs tels qu’une situation de handicap ou d’autres circonstances particulières. Le département en fixe le cadre".
L'art. 78 RLEO pose les principes suivants en matière d'évaluation du travail des élèves:
"1 Chaque enseignant met en place les démarches pédagogiques nécessaires aux apprentissages des élèves dans le cadre du plan d’études et évalue régulièrement leur progression.
2 Les décisions concernant la promotion, l’orientation dans les voies et les niveaux, le passage d’une voie ou d’un niveau à l’autre ainsi que la certification de l’élève sont prises par le conseil de direction. A la demande des parents, le conseil de direction apprécie les circonstances particulières. Dans le cadre de la promotion, du passage d’une voie à l’autre et de la certification, le conseil de direction statue d’office sur les cas limites.
3 Avant toute décision, le conseil de direction sollicite le préavis du conseil de classe, ainsi que des parents dans les situations prévues dans la loi ou dans le présent règlement".
Le chapitre 10 CGE, intitulé "Individualisation du parcours scolaire, cas limites et circonstances particulières" prévoit ce qui suit:
"10.2 Cas limites
Les cas limites ont trait aux situations dans lesquelles les résultats de l’élève concerné sont de très peu inférieurs à ceux requis pour satisfaire aux conditions fixées par le Cadre général de l’évaluation. Dans ce cas, le conseil de direction examine d’office si une promotion, une réorientation d’une voie à l’autre, une certification ou une attestation d’admissibilité apparaît ou non pertinente en vue de la réussite ultérieure de l’élève. La décision doit être motivée en fonction de chaque situation. Il ne peut pas être question d’accorder systématiquement, ni de refuser systématiquement une promotion, une réorientation d’une voie à l’autre, une certification, l’accès aux classes de raccordement ou l’admissibilité aux écoles de culture générale et de commerce des gymnases.
Pour le cas où le groupe des disciplines artistiques (groupe II ou groupe III selon les années) présente une insuffisance entraînant un dépassement du seuil de cas limite, la situation est également examinée d’office par le conseil de direction.
La notion de cas limite ne s’applique pas aux décisions d’orientation dans les voies, de mise en niveaux ou de passage d’un niveau à l’autre.
=> RLEO art. 78
10.3 Circonstances particulières
Les circonstances particulières ont trait aux situations qui ne constituent pas des cas limites – en ce sens que les résultats de l’élève excèdent le champ d’application de cette notion – mais qui laissent apparaître que, en raison de circonstances exceptionnelles, les résultats de l’élève ne reflètent pas ses aptitudes réelles. Peuvent être considérées comme circonstances particulières, en fonction de chaque situation individuelle, une scolarité gravement et durablement perturbée par une absence prolongée, une arrivée récente d’un autre canton ou de l’étranger ou des situations assimilables qui, par principe, ne peuvent concerner qu’une proportion très limitée d’élèves. Encore faut-il qu’une promotion, une orientation dans les voies et les niveaux, une réorientation d’une voie ou d’un niveau à l’autre, une certification, l'accès aux classes de raccordement ou l'admissibilité aux écoles de culture générale et de commerce des gymnases apparaisse pertinente en vue de la réussite ultérieure de l'enfant.
(…)".
4. a) Lorsque la norme juridique pose un état de fait auquel elle attache des conséquences juridiques déterminées et précises, l’autorité n’a d’autre responsabilité que de l’appliquer correctement. Il s’agit alors de compétences liées ne conférant aucune liberté d’appréciation à l’autorité (cf. Pierre Moor / Alexandre Flückiger / Vincent Martenet, Droit administratif, volume I, 3e éd., Berne 2012, n°4.3.1.1, p. 735). Souvent toutefois le législateur doit recourir à des notions générales, comportant une part nécessaire d'interprétation. Cela tient en premier lieu à la nature générale et abstraite inhérente à toute règle de droit et aussi à la nécessité qui en découle de laisser aux autorités d'application un certain pouvoir d’appréciation de la concrétisation de la norme.
b) Il y a excès de pouvoir négatif d’appréciation lorsque l'autorité s'estime liée, alors que la compétence que lui donne la loi est discrétionnaire. Dans ce cas, lorsque la norme confère un certain pouvoir d'appréciation pour que l'autorité puisse tenir compte de circonstances particulières, l'administré a aussi le droit à ce que l'autorité exerce effectivement ce contrôle (voir dans ce sens, arrêts AC.2002.0138 du 25 octobre 2004, publié in RDAF 2005 I, p. 290 s., not. p. 300, GE.2003.0057 du 24 septembre 2003; cf. en outre Moor/Flückiger/Martenet, op. cit., n° 4.3.2.3, p. 743, références citées).
Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (GE.2014.0169 du 13 mars 2015 consid. 4, GE.2010.0042 du 21 mai 2010 consid. 1, GE.2009.0069 du 15 juillet 2009 consid. 3a).
5. a) En l'espèce, les recourants contestent l'orientation de C.________ en fin de 8e année en voie générale au niveau 1 en français, au niveau 2 en mathématiques et au niveau 2 en allemand.
Il n'est pas contesté que, sur la base des notes obtenues durant l'année ainsi qu'aux ECR, l'orientation de C.________ est conforme aux critères d'évaluation cités ci-avant. Les recourants estiment toutefois que ces critères devraient être relativisés.
b) Une première partie des griefs des recourants concerne les critères d’évaluation régissant le passage en VP, respectivement en VG, pour les élèves fréquentant l’école publique. Les recourants analysent en détail les notes obtenues par C.________, relevant que si l’on s’en tenait à la moyenne décimale, les 20 points seraient obtenus au groupe I. En outre, si on ne tenait compte que du 2e semestre, les points seraient obtenus même avec les moyennes au demi-point. Pour ce qui concerne les ECR, ils indiquent que C.________ a obtenu une moyenne de 5.16, preuve de son potentiel à suivre la VP. D’ailleurs, si elle avait rejoint l’école publique en 9e, elle n’aurait été soumise qu’aux ECR et aurait été admise en VP. Les éléments invoqués par les recourants sont corrects mais non pertinents pour ce qui concerne le passage en VP. En effet, le CGE, dont les recourants ne contestent pas la conformité à la LEO et au RLEO, dispose que sont déterminantes les moyennes arrondies au demi-point et que les moyennes se calculent sur la base des moyennes à l’année et des résultats des ECR. S’agissant de règles claires et précises, les autorités d’application ne disposent d’aucune marge de manœuvre quant au choix des notes déterminantes ou quant à la méthode de calcul des moyennes applicables. A cet égard, il ne peut donc pas être question de violation du pouvoir d’appréciation. Si cette manière d’évaluer peut paraître sévère, il faut garder à l’esprit qu’elle se justifie néanmoins par l'intérêt public à une application de la loi conforme au principe de l'égalité de traitement qui trouve son expression dans le fait que seuls les résultats objectifs obtenus sont déterminants, sans appréciation du parcours ou du comportement de l'élève (sous réserve des circonstances exceptionnelles qui seront examinées ci-dessous). La rigueur de l’évaluation est aussi atténuée par le fait que le système prévoit de nombreuses passerelles, permettant de passer du niveau 1 au niveau 2 en VG ainsi que de la VG à la VP (cf. art. 90 LEO et chapitre 8 CGE).
c) aa) Autre est la question de savoir si c’est à juste titre que les autorités ont refusé de tenir compte des circonstances particulières du cas de C.________ et se sont fondées uniquement sur une moyenne arithmétique de ses résultats. Les recourants se réfèrent à l’art. 78 al. 2 RLEO et au CGE qui imposent de tenir compte des circonstances particulières. Il est vrai que l’art. 78 al. 2 RLEO et le CGE permettent, voire imposent, de déroger aux règles strictement arithmétiques régissant l'orientation des éléments. La dérogation ou l'autorisation exceptionnelle se justifient par le souci d’éviter une mise en œuvre de la norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait dans des circonstances particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime ou frapperait des intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée (v. p. ex. GE.2018.0115 du 8 août 2018, GE.2014.0057 du 22 juillet 2014 consid. 2c, concernant des demandes de dérogation à la zone de recrutement scolaire). L'octroi d'une dérogation ne doit cependant pas se faire en nombre tel que la norme générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu. La dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente se substituerait au législateur par le biais de sa pratique dérogatoire. Les dispositions exceptionnelles ne doivent être interprétées ni restrictivement, ni extensivement, mais selon leur sens et leur but dans le cadre de la réglementation générale (ATF 118 Ia 175 consid. 2d, 114 V 298 consid. 3e; arrêt TF 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 4; GE.2014.0072 du 30 mars 2015 consid. 4; RDAF 2001 I 332 consid. 5a). Dans tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. L’octroi de dérogations ne se fera qu’avec une grande réserve, surtout lorsqu’il y a lieu de craindre qu’une décision aurait valeur de précédent pour de nombreuses situations analogues (GE.2012.0083 du 26 juillet 2012 consid. 1b et les références citées).
bb) Dans le cas de C.________, les circonstances particulières résulteraient du passage de l’école privée à l’école publique et de la transition d’une scolarisation bilingue français/allemand durant les premières années d’école à une scolarisation en français uniquement. A cet égard, l’autorité intimée relève à juste titre que le passage d’une école privée à une école publique, pour une enfant qui demeure depuis plusieurs années dans le canton, n’est pas comparable à l’arrivée dans le canton d’un enfant allophone provenant d’un autre canton ou d’un autre pays. En tout cas, il ne s'agit pas d'une circonstance si particulière qu'elle imposerait de déroger au système ordinaire de l'orientation. De même, le fait que C.________ ait bénéficié d’une scolarisation bilingue français/allemand avant d’entrer à l’école publique l’a peut-être désavantagée pour ce qui concerne les résultats en français, mais lui a sûrement permis d’obtenir de meilleurs résultats en allemand. Les recourants ne peuvent pas demander que cet élément soit pris en compte uniquement dans la mesure où il pénalise leur fille, mais pas dans la mesure où il l’avantage. En d'autres termes, dans la mesure où la scolarisation bilingue de C.________ lui a aussi permis d'obtenir des meilleures notes en allemand que ses camarades de classe, il n'y a pas lieu d'en tenir compte comme d'un facteur qui justifierait de s'écarter des règles d'évaluation applicables à l'ensemble des élèves vaudois. Les recourants soulignent encore la progression constante des notes de leur fille au cours de l'année et estiment anormal qu’elle soit pénalisée à cause des mauvais résultats réalisés durant les premières semaines, d'autant plus que son attitude en classe aussi a évolué favorablement au cours de l'année. Sans examiner si la progression de C.________ est aussi nette qu'allégué, il faut de toute manière relever que cette situation ne serait pas fondamentalement différente de celles de nombreux élèves qui peinent en début d’année scolaire à adopter le rythme requis et qui commencent l’année scolaire avec des résultats médiocres qui s’améliorent en fin d’année. Pour ce qui concerne la conclusion subsidiaire des recourants, tendant à la réforme de la décision attaquée en ce sens que C.________ est admise pour l'année scolaire 2018/2019 en 9e VG au niveau 2 en français, mathématiques et allemand, il faut au surplus relever que l'argument lié à l'amélioration des notes de C.________ en fin d'année n'est guère convaincant. En effet, pour ce qui concerne les ECR, qui permettent une appréciation du niveau de l'élève standardisée à l'échelle cantonale, et qui ont eu lieu en fin d'année scolaire (à fin avril 2018), le résultat obtenu par C.________en français n'est que de 4.
Les recourants exposent aussi que la décision attaquée conduit à un surcroît de stress pour leur fille et à la non-reconnaissance de ses progrès avec des conséquences dommageables sur le plan psychologique. Ils évoquent à ce propos le haut potentiel que présente C.________, accompagné d’un déficit d’attention. A ce propos, le certificat médical établi par la psychothérapeute de C.________ indique ce qui suit: "Bien que sa maîtresse, D.________, avait demandé une évaluation ayant repéré ses difficultés de concentration, et sachant que ce type de problématiques ne sont pas aisés à gérer au sein d’une classe, nous avons préféré ne pas divulguer ces diagnostics et avons soutenu C.________ dans son travail personnel d’adaptation et d’efforts de mobilisation spécifique". Il apparaît ainsi qu’alors même que l’enseignante de C.________ avait constaté des difficultés et avait demandé une évaluation qui lui aurait permis d’adapter son enseignement (cf. à ce propos l’art. 98 LEO), les recourants n’ont pas souhaité emprunter ce chemin. Ils sont ainsi malvenus d’invoquer ces difficultés a posteriori une fois que l’année scolaire est terminée avec le seul objectif de permettre à leur fille de bénéficier d’un traitement différencié. De manière plus générale, on peut souligner que de nombreux enfants sont confrontés à des déceptions dans le domaine scolaire; apprendre à les surmonter fait aussi partie des compétences à acquérir dans le cadre d’une scolarité, au besoin avec un appui psychothérapeutique.
L’autorité intimée n’a ainsi ni abusé de son pouvoir d’appréciation ni violé le principe de proportionnalité, en se basant exclusivement sur un résultat arithmétique pour orienter C.________. Au vu du système légal en vigueur, les développements qui précèdent s'appliquent aussi bien pour l'orientation en VG, que pour l'enclassement en niveau 1 de français, et entraînent le rejet des conclusions principales et subsidiaires.
6. Le recours s'avère dès lors dans son intégralité mal fondé et doit être rejeté, la décision attaquée étant confirmée. Dans cette mesure, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD). Les frais judiciaires, fixés à 1’000 fr., doivent être mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 49, 51 al. 2 LPA-VD et art. 4 al. 1 du Tarif vaudois du 28 avril 2015 sur les frais judiciaires et les dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 20 août 2018 est confirmée.
III. Les frais judiciaires de 1’000 (mille) francs sont mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 janvier 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.