TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 mars 2019

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Stéphane Parrone, juges; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Cédric AGUET, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

CHAMBRE DES AVOCATS, p.a. SGOJ, à Lausanne   

  

Tiers intéressé

 

B.________ à ********  représenté par Me C.________, avocate à Lausanne,  

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ c/ décision de la Chambre des Avocats du 20 juin 2018 concernant l'incapacité de postuler de Me B.________ dans la procédure civile PT17.044490

Vu les faits suivants:

A.                     Plusieurs procédures civiles et pénales opposent A.________, d'une part, et D.________, E.________, devenue par la suite E.________, et F.________ (anciennement F.________), d'autre part, concernant la propriété des actions n° 1 à 500 et 1001 à 1500 de la société E.________.

B.                     D.________ est l'administrateur unique des sociétés E.________ et F.________. Il a par ailleurs été, jusqu'en octobre 2013, l'administrateur de G.________ et H.________. En cette qualité, D.________ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public central du 6 février 2017 pour gestion déloyale au préjudice de ces deux sociétés. Depuis le mois d'octobre 2013, c'est A.________ qui occupe la fonction d'administrateur des sociétés G.________ et H.________.

C.                     Le 12 janvier 2016, A.________ a adressé au Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte une requête de convocation d'une assemblée générale, dirigée contre E.________, devenue par la suite E.________, et D.________. Il concluait en substance à ce qu'il soit ordonné à D.________ de convoquer les actionnaires de E.________ à une assemblée générale portant sur les exercices 2011 à 2014 et d'inscrire divers objets à l'ordre du jour (procédure ouverte sous le numéro de référence PP16.002482). Dans le cadre de cette procédure, D.________ était représenté par l'avocat B.________ tandis que E.________ agissait par l'intermédiaire de son administrateur D.________.

Par jugement du 20 juillet 2016, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté la requête de A.________.

Le 3 janvier 2017, A.________ a déposé un appel contre cette décision auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal. Dans le cadre de cet appel, il a fait valoir que l'avocat B.________ se trouverait dans une situation de conflit d'intérêts, arguant en substance du fait que cet avocat avait, dans d'autres procédures civiles où A.________ est partie, représenté à la fois E.________ et D.________ ainsi que F.________, autre société dont D.________ est administrateur unique. A.________ a pris devant la Cour d'appel civile la conclusion préalable suivante : "Il est fait interdiction à Me B.________ de procéder dans le cadre de la présente procédure". Cette requête a été transmise à la Chambre des avocats (ci-après: la CAVO), pour qu'elle tranche la question litigieuse de la capacité de postuler de l'avocat B.________ dans la procédure PP16.002482.

Le 5 avril 2017, la Cour d'appel civile a notifié aux parties le dispositif de son arrêt du 3 avril 2017 rejetant l'appel de A.________ dans la mesure où il était recevable et confirmant le jugement du 20 juillet 2016 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte. L'arrêt motivé a été communiqué aux parties le 21 juillet 2017 et n'a pas fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral.

Par décision du 7 avril 2017, notifiée le 1er mai 2017, la CAVO a rejeté la requête déposée par A.________ le 3 janvier 2017 et constaté que l'avocat B.________ pouvait continuer à agir dans la procédure civile PP16.002482. La Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal a rejeté le 7 décembre 2017, dans la mesure où il n'était pas devenu sans objet, le recours interjeté par A.________ à l'encontre de la décision de la CAVO du 7 avril 2017 (cause GE.2017.0089). 

D.                     En parallèle à la procédure initiée le 12 janvier 2016 (cf. let. C supra), A.________ et G.________ ont déposé une plainte pénale contre D.________ le 26 juillet 2016 pour gestion déloyale, appropriation illégitime, faux dans les titres et tentative d'escroquerie au procès. Il est reproché à D.________ d'avoir utilisé les actifs d'E.________ pour acquérir une maison à Montreux dans laquelle il habiterait gratuitement, d'avoir diminué les actifs et augmenté les passifs de la société, d'avoir accordé des prêts sans garantie ni intérêts afin de servir ses intérêts personnels, d'avoir distribué des dividendes de manière dissimulée, d'avoir maquillé les comptes d'E.________, de s'être approprié des actions de la société dont A.________ aurait été propriétaire, d'avoir puisé dans les actifs de E.________ afin de s'enrichir de manière indue et d'avoir menti dans le cadre de la procédure PP16.002482.

E.                     Le 29 juillet 2016, A.________ a adressé à la Chambre patrimoniale cantonale une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles dirigée contre D.________, E.________ et F.________, tous trois étant représentés par Me B.________, ainsi que contre I.________ (procédure JP16.034212). Il a notamment conclu à ce qu'interdiction soit faite à D.________ et E.________ d'approuver tout transfert d'actions de cette société ou de disposer de ses actifs, à ce qu'interdiction soit faite aux actionnaires d'E.________ d'exercer les droits sociaux et patrimoniaux attachés à deux tiers des actions, à ce que D.________ soit privé de son droit de signature individuelle pour engager E.________ et à ce qu'un commissaire soit désigné avec pour mission de gérer et d'administrer E.________. Cette requête a été rejetée par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 octobre 2016, confirmée sur appel par arrêt du 9 mai 2018 rendu par le Juge délégué de la Cour d'appel civile.

F.                     Le 13 octobre 2017, A.________, par l'intermédiaire de son conseil, a déposé auprès de la Chambre patrimoniale cantonale une demande en paiement dirigée contre D.________, E.________, F.________ et J.________ (procédure PT17.044490). La demande a pour objet une inscription du demandeur au registre des actionnaires en qualité d'actionnaire pour deux tiers des actions (1 à 500 et 1001 à 1500); une action en enrichissement illégitime contre F.________ et D.________ tendant à récupérer les dividendes perçus depuis mai 2013; une action en paiement de dommages-intérêts pour acte illicite et violation de l'accord conclu lors de la liquidation d'une société simple à l'encontre de J.________ et D.________; une action en responsabilité contre D.________, tendant à indemniser E.________ pour les préjudices qu'il lui a fait subir depuis mai 2013 et dont le montant n'est que provisoire. 

G.                    Le 9 janvier 2018, A.________, par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité la Chambre patrimoniale cantonale pour qu'elle interdise à Me B.________ de procéder dans la cause PP17.044490 pour cause de conflit d'intérêt. Me B.________, agissant par l'intermédiaire de Me C.________, sa collaboratrice, a conclu principalement à l'irrecevabilité de la requête du 9 janvier 2018, subsidiairement à son rejet.

Le 30 avril 2018, la Chambre patrimoniale cantonale a transmis la requête de A.________ à la CAVO comme objet de sa compétence.

Le 25 mai 2018, A.________, par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité la récusation des personnes ayant participé à la décision de la CAVO du 7 avril 2017 et fait valoir que le président suppléant ne satisfaisait pas à son devoir d'impartialité, dès lors qu'il avait en qualité de Juge délégué de la Cour d'appel civile (CACI) rendu l'arrêt sur appel du 9 mai 2018 dans la procédure sur mesures provisionnelles JP16.034212. Il a en outre contesté la compétence de la CAVO pour statuer sur la capacité de Me B.________ de postuler pour D.________, E.________ et F.________.  

H.                     Le 20 juin 2018, la CAVO, admettant préalablement sa compétence, a rejeté la requête de récusation déposée par A.________, ainsi que sa requête tendant à l'interdiction de postuler de Me B.________, constatant que ce dernier pouvait continuer à agir dans la procédure civile PT17.044490. Elle a mis à la charge de A.________ les frais de la cause et octroyé à Me B.________ une indemnité de dépens de 1'500 fr.

I.                       Agissant par l'intermédiaire de son conseil par acte du 21 septembre 2018, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru à l'encontre de la décision du 20 juin 2018 de la CAVO auprès de la CDAP, en concluant principalement à ce que sa nullité soit constatée et l'affaire renvoyée à la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle décision. Il conclut subsidiairement à son annulation et encore plus subsidiairement à ce qu'interdiction soit faite à Me B.________ de procéder dans le cadre de toute procédure actuelle ou future opposant A.________ à E.________, D.________, J.________ et/ou F.________.

La CAVO s'est référée le 17 octobre 2018 à sa décision.

Me B.________, agissant par l'intermédiaire de sa collaboratrice Me C.________, a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

A.________ a répliqué le 16 janvier 2019, maintenant intégralement ses conclusions.

Me B.________ a dupliqué le 22 janvier 2019.

J.                      La Cour a statué par voie de circulation.


 

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours contre une décision de la CAVO et satisfaisant aux exigences de forme, le recours est recevable (art. 79, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Vu le sort du recours, la question de savoir si le recourant a qualité pour recourir contre la décision de l'autorité de surveillance rejetant sa requête tendant à l'interdiction de postuler de l'avocat de sa partie adverse peut rester indécise (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD; sur cette question, voir les solutions nuancées de la jurisprudence et de la doctrine tendant à admettre la qualité pour recourir [ATF 138 II 162, consid. 2; Benoît Chappuis/Nicolas Pellaton, Conflits d'intérêts: autorité compétente pour en juger et voie de recours, in Revue de l'avocat 2012, p. 316, spéc. p. 318] ou au contraire à la nier [TF 1B_376/2013 du 18 novembre 2014; 4A_349/2015 du 5 janvier 2016, consid. 1.3; François Bohnet, Conflits d'intérêts de l'avocat et qualité pour recourir de son client et de son adversaire, derniers développements, RSJ 2014, p. 234 ss, spéc. p. 237]; cf. également arrêt GE.2017.0082 du 7 décembre 2017 consid. 4), de même que la question de savoir si la décision de l'autorité intimée est ou non une décision incidente susceptible de recours devant la CDAP (cf. arrêt GE.2017.0082 du 7 décembre 2017 consid. 3, qui laisse cette question indécise).

2.                      Il convient d'abord de circonscrire l'objet du litige.

a) L’objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a et les références citées). L'art. 79 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable au recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, précise du reste que le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.

b) En l'occurrence, l'objet du litige est constitué par la requête en interdiction de postuler dans la procédure PT17.044490 qui a été transmise par la Chambre patrimoniale cantonale à la CAVO comme objet de sa compétence. Le dispositif de la décision attaquée à son chiffre II limite l'objet du litige à cette procédure en constatant que l'avocat B.________ peut continuer à agir dans celle-ci.

Il résulte de ce qui précède que la conclusion du recourant tendant à faire interdire à l'avocat B.________ de procéder dans le cadre de toute procédure actuelle ou future l'opposant à diverses personnes, qui ne sont de surcroît pas toutes parties à la procédure civile précitée, excède l'objet du litige. Partant, elle est irrecevable.

3.                      Dans un premier moyen, le recourant conteste la compétence de la CAVO pour statuer sur la capacité de postuler de l'avocat.

a) La CDAP a déjà eu l'occasion de confirmer dans sa jurisprudence (arrêt GE.2017.0082 du 7 décembre 2017 consid. 2) la compétence de la CAVO pour statuer sur les questions relatives aux conflits d'intérêts à teneur de l’art. 12 let. c LLCA et pour statuer, cas échéant, sur la capacité de postuler d'un avocat dans une procédure civile déterminée.

Le recourant critique cet arrêt. Il se réfère à deux auteurs qui soutiennent en substance que les cantons ne pourraient plus adopter de règlementation conférant à une autorité administrative la compétence  pour statuer sur la capacité de postuler, cette compétence étant désormais exhaustivement réglée par l'art. 59 CPC en matière civile et par l'art. 62 CPP en matière pénale (François Bohnet, Conflits d'intérêts de l’avocat et qualité pour recourir de son client et de son adversaire: derniers développements, RSJ 110/2014 p. 234 s.; Stéphane Grodecki/Nicolas Jeandin, Approche critique de l'interdiction de postuler chez l'avocat aux prises avec un conflit d'intérêts, SJ 2015 II p. 107 ss). En outre, il invoque la jurisprudence de la Chambre administrative de la Cour de justice du Canton de Genève (arrêts ATA/283/2017 du 14 mars 2017, consid. 9, 11, 12, 13 et 17 et les réf. citées; arrêt ATA/661/2019 du 26 juin 2017, consid. 5d), dont la CDAP n'aurait pas tenu compte dans son précédent arrêt. Il ressort de ces arrêts que la Chambre administrative de la Cour de justice, en se fondant notamment sur l'avis de Grodecki et Jeandin dans leur contribution précitée, a dénié à la commission genevoise du barreau la compétence de se prononcer sur la capacité de postuler de l'avocat dans le cadre d'une procédure pénale au motif que cette compétence relevait de la seule direction de la procédure en application de l'art. 62 CPP. La Chambre pénale de recours de la Cour de justice paraît également avoir adopté la même jurisprudence (ACPR/274/2014 du 2 novembre 2015).

La décision attaquée considère qu'en l'absence de jurisprudence fédérale tranchant explicitement cette question (cf. toutefois arrêt TF 2C_898/2018 du 30 janvier 2019, confirmant l'arrêt de la CDAP GE.2017.0224 du 3 septembre 2018 où le TF n'a pas remis en cause la compétence de la Chambre des avocats vaudoise pour statuer sur une interdiction de postuler), ni les avis de doctrine cités par le recourant ni la jurisprudence genevoise ne sont de nature à renverser l'appréciation des autorités vaudoises selon laquelle la CAVO est compétente pour traiter cette question. Ce point de vue doit être confirmé.

En effet, la CDAP a déjà pris en considération dans son arrêt GE.2017.0082 (consid. 2a) les opinions divergentes de la doctrine sur cette question qui n'a à ce jour pas été expressément tranchée par la jurisprudence fédérale. Même si la contribution de Grodecki et Jeandin n'était pas citée, les arguments soulevés par ces deux auteurs – qui se fondent sur la primauté du droit fédéral de procédure – ne sont pas de nature à modifier l'appréciation déjà formulée. Quant à la jurisprudence précitée de la Chambre administrative de la Cour de justice, qui a été rendue dans une cause pénale, elle ne saurait lier les autorités vaudoises s'agissant de la conformité au droit fédéral – en particulier au CPC – de la législation vaudoise. Contrairement à ce que prétend le recourant, la compétence de la CAVO ne se fonde au surplus pas directement sur l'art. 34 LLCA mais sur l'art. 10 LPAv qui confère à la Chambre des avocats une compétence exclusive pour statuer sur toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (cf. décision de la CAVO 2/2015 du 12 janvier 2015 citée dans l'arrêt GE.2017.0082.

Pour les motifs qui précèdent, il convient donc de confirmer la solution retenue par l'arrêt GE.2017.0082 précité et de rejeter le grief tiré de l'incompétence matérielle de la CAVO pour statuer sur la question de la capacité de postuler de l'avocat dans une procédure civile déterminée.

4.                      a) Le recourant conteste d'abord la compétence de la CAVO pour statuer sur la demande de récusation de son président suppléant.

aa) Selon l'art. 17 LPAv, le président de la Chambre statue sur les demandes de récusation de l'un de ses membres (al. 1). Le Tribunal cantonal statue sur les demandes de récusation du président (al. 2). Ces dispositions constituent une lex specialis par rapport à l'art. 11 LPA-VD.

Selon un principe admis dans le cadre du champ d'application de l'art. 30 Cst., dont on peut s'inspirer, le magistrat dont la récusation est formellement et valablement requise ne saurait en principe statuer lui-même sur sa propre récusation (ATF 122 II 471 consid. 3a p. 476; 114 Ia 278; 105 Ib 301 consid. 1b p. 303). Le tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut néanmoins déclarer lui-même la requête irrecevable lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464s.; ATF 114 Ia 278 consid. 1 p. 279; ATF 105 Ib 301 consid. 1c et d p. 304). Le caractère abusif ou d'emblée dénué de toute chance de succès d'une demande de récusation ne doit pas être admis trop facilement, car il s'agit d'une exception au principe selon lequel le juge dont la récusation est demandée ne doit pas faire partie de la composition de l'autorité chargée de statuer sur son déport (cf. arrêt TF 2C_384/2017 du 3 août 2017 consid. 3.2 et les références citées). Or, le fait qu'un magistrat a déjà participé à l'affaire à un stade antérieur de la procédure est propre à soulever des questions au regard des exigences d'impartialité (ATF 138 I 425 consid. 4.2.1-4-2-2 p. 428ss et les références citées).

bb) En l'occurrence, à supposer que la demande de récusation du recourant ne soit pas considérée comme étant manifestement mal fondée, le Tribunal cantonal aurait eu à se prononcer à son sujet, en vertu de l'art. 17 al. 2 LPav, dès lors qu'elle visait notamment le président suppléant de la CAVO. Cela étant, le tribunal de céans statuant sur la demande de récusation litigieuse avec un plein pouvoir de cognition, le recourant ne subit aucun inconvénient lié au fait que l'autorité intimée était prétendument incompétente pour statuer sur la requête de récusation de son président. Ce gief doit donc être écarté.

b) Il convient dès lors d'examiner si la CAVO a rejeté à juste titre la requête de récusation visant son président suppléant ainsi que deux autres de ses membres.

aa) Une autorité de surveillance des avocats compétente pour prononcer une sanction disciplinaire n'exerce en principe pas des fonctions juridictionnelles et se rapproche plus d'une autorité administrative que d'un tribunal (ATF 126 I 228 consid. 2c p. 231 ss; arrêts TF 2C_238/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.3; 2C_931/2015 du 12 octobre 2016 consid. 5.2 et les références citées). Seul s'applique dès lors l'art. 29 al. 1 Cst.

L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement. Selon la jurisprudence, ce droit permet notamment d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité; il tend à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut s'imposer même si une prévention effective du membre de l'autorité visée n'est pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des personnes impliquées ne sont pas décisives (arrêts TF 2C_238/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.2; 2C_931/2015 du 12 octobre 2016 consid. 5.1 et les références citées).  

De manière générale, les dispositions sur la récusation sont moins sévères pour les membres des autorités administratives que pour les autorités judiciaires. Contrairement à l'art. 30 al. 1 Cst., l'art. 29 al. 1 Cst. n'impose pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation. En règle générale, les prises de position qui s'inscrivent dans l'exercice normal des fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l'autorité partie à la procédure, ne permettent pas, dès lors que l'autorité s'exprime avec la réserve nécessaire, de conclure à l'apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation, au risque sinon de vider de son sens la procédure administrative (ATF 140 I 326 consid. 5.2 p. 330.; 137 II 431 consid. 5.2 p. 452 et les références citées). Une autorité, ou l'un de ses membres, a en revanche le devoir de se récuser lorsqu'elle dispose d'un intérêt personnel dans l'affaire à traiter, qu'elle manifeste expressément son antipathie envers l'une des parties ou s'est forgée une opinion inébranlable avant même d'avoir pris connaissance de tous les faits pertinents de la cause (cf. arrêts TF 2C_238/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.2; 2C_931/2015 du 12 octobre 2016 consid. 5.1 et les références citées). 

bb) En l'espèce, la demande de récusation vise d'abord deux membres de la CAVO au motif qu'ils ont déjà statué dans la précédente décision du 7 avril 2017 opposant les mêmes parties et tendant également à remettre en cause la capacité de l'avocat B.________ de postuler. Quant à la récusation du président suppléant de la CAVO, elle est motivée par le fait que ce même magistrat a rendu en tant que Juge délégué de la CACI l'arrêt du 17 mai 2018 dans le cadre de la cause JP16.034212.

Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 30 Cst., dont on rappellera que les exigences sont plus élevées que celles de l'art. 29 Cst., il n'est pas admissible qu'un magistrat connaisse successivement de la même affaire en première instance puis en instance de recours, comme juge titulaire ou suppléant (ATF 114 Ia 50 consid. 3d et les références citées). En revanche, la participation successive d'un juge à des procédures distinctes posant les mêmes questions n'est contraire ni à la Constitution ni à la Convention européenne des droits de l'homme (arrêt TF 5D_24/2018 du 1er mars 2018 consid. 3.1 et les références citées; cf. ATF 114 Ia 50 consid. 3d).  

Le fait notamment qu'un magistrat ait déjà agi dans une cause peut éveiller un soupçon de partialité. Le cumul des fonctions n'est alors admissible que si le magistrat, en participant à des décisions antérieures relatives à la même affaire, n'a pas déjà pris position au sujet de certaines questions de manière telle qu'il ne semble plus à l'avenir exempt de préjugés et que, par conséquent, le sort du procès n'apparaisse plus indécis. Pour en juger, il faut tenir compte des faits, des particularités procédurales ainsi que des questions concrètes soulevées au cours des différents stades de la procédure (ATF 126 I 168 consid. 2a et l'arrêt cité; cf. aussi ATF 120 Ia 82 consid. 6). Par ailleurs, le seul fait qu'un juge ait déjà rendu une décision défavorable au recourant ne suffit pas pour admettre un motif de prévention (cf. ATF 114 Ia 278 consid. 1; arrêt TF 5D_24/2018 du 1er mars 2018 et les références). 

La récusation doit rester l'exception et ne peut être admise à la légère, dès lors qu'à défaut, il y aurait danger que les règles de compétence des tribunaux et ainsi, le droit d'être jugé par un tribunal ordinaire, institué par la loi, soient vidés de leur substance (arrêt TF 5D_24/2018 du 1er mars 2018 consid. 3.2.3 et la référence).  

Il n'est pas contesté que le complexe de fait à la base des différentes procédures ayant opposé ou opposant les parties à la présente procédure est similaire et suppose notamment de déterminer si le recourant est propriétaire d'une partie des actions d'E.________. Le fondement de la présente procédure est distinct, puisqu'il vise à déterminer la capacité de postuler de l'avocat de la partie adverse dans le cadre de la procédure introduite au fond par le recourant. La question de la titularité des actions d'E.________ ne revêt pas, dans ce contexte, la même portée, puisqu'il s'agit précisément d'une question qui devra être examinée au fond, à l'issue d'une procédure probatoire complète. Il en va de même des prétentions en responsabilité que le recourant dirige à l'encontre de D.________. On ne discerne ainsi pas, dans les motifs de l'arrêt sur appel du 17 mai 2018 du Juge délégué de la CACI, des raisons de douter de son impartialité pour statuer en tant que président suppléant de la CAVO sur la demande du recourant qui fait l'objet de la procédure litigieuse. C'est le lieu de préciser encore que le cumul des fonctions de juge des mesures provisionnelles et du juge au fond, même lorsque les questions à débattre seraient identiques ou semblables à celles qui se posent dans la procédure principale est admissible (ATF 131 I 24 consid. 1.3 p. 27 et les références citées). Dans le champ d'application de l'art. 29 Cst., comme en l'occurrence, il convient par ailleurs de ne mettre en doute l'impartialité d'un membre de l'autorité appelée à statuer qu'avec réserve. La demande de récusation du président suppléant de la CAVO doit par conséquent être écartée.

On ne saurait par ailleurs admettre l'existence d'un motif de récusation d'autres membres de la CAVO, du seul fait qu'ils ont été amenés à statuer dans une précédente procédure, concernant les mêmes parties et le même complexe de faits (cf. notamment arrêt TF 5D_24/2018 du 1er mars 2018 consid. 3.1 précité). En l'absence d'autre motif permettant de mettre en doute l'impartialité des membres de la CAVO, il convient d'admettre, à l'instar de l'autorité intimée, que les autres membres constituant la CAVO n'avaient pas à se récuser.

Le grief d'une composition irrégulière de l'autorité doit dès lors être rejeté.

5.                      Le recourant fait valoir qu'il existerait un conflit d'intérêt au sens de la LLCA à représenter aussi bien l'administrateur que la société impliqués dans la procédure civile PT17.044490.

a) Dans la section relative aux règles professionnelles et à la surveillance disciplinaire, l'art. 12 let. c LLCA commande à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Cette règle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 et la référence). L'avocat doit se consacrer pleinement à la défense des intérêts de son client. Ce faisant, il ne doit pas simplement être son porte-parole, mais bien plus être son auxiliaire avisé, en mesure de garder une certaine distance par rapport aux souhaits de son client (ce qui suppose d'ailleurs que l'avocat conserve son indépendance à l'égard de celui-ci). Il en résulte par ailleurs que l'avocat ne saurait se placer dans une situation où il risque de subir des influences extérieures (de parties adverses, de tiers aux intérêts opposés à ceux de son client, voire de l'Etat); il doit ainsi éviter toute pression de nature à le détourner de la bonne et fidèle exécution du mandat envers son client (arrêt GE.2017.0082 du 7 décembre 2017 consid. 5b).

Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 et la référence; Michel Valticos, in Commentaire romand, Loi sur les avocats, Valticos/Reiser/Chappuis (édit.), Bâle 2010, n. 76 et surtout 77 ad art. 12; voir aussi Fellmann, op. cit., n. 309 s., spéc. 311 et 313 s.). Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients - notamment en cas de défense multiple -, respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse acquises lors d'un mandat antérieur au détriment de celle-ci (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 et la référence). 

Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 et les arrêts cités). L'hypothèse dans laquelle un avocat accepte un double mandat ou des mandats multiples dans une seule procédure, voire dans des procédures connexes est extrêmement fréquente, dans la mesure où les parties sont enclines à désigner un mandataire commun afin de réduire leurs frais de représentation en justice. La jurisprudence du Tribunal fédéral est à cet égard abondante; après avoir retenu une position très rigoureuse, elle s’est aujourd'hui assouplie, notamment en posant la condition que le conflit d'intérêts (ou le risque d'un tel conflit) apparaisse concret (un risque abstrait étant insuffisant). En substance, en effet, lorsqu'un avocat accepte de représenter plusieurs parties, il est toujours possible d'envisager que les intérêts de ces dernières divergent à l'avenir, de sorte qu'il faudrait pratiquement toujours retenir un risque de conflit d'intérêts. Cette approche a été écartée désormais par la jurisprudence; en substance, l'avocat peut assumer un tel mandat, mais il doit se démettre dès l'instant qu'un conflit concret d'intérêts survient entre les parties qu'il représente (dans ce sens, Valticos, op. cit., n. 150 ad art. 12; arrêts TF 2C_699/2007 du 30 avril 2008; 2C_505/2008 du 28 janvier 2009; ATF 134 II 108; dans le même sens, Walter Fellmann, Anwaltsrecht, 2e éd., Berne 2017, n. 354; cet auteur insiste sur le fait qu'il est inadéquat de retenir le critère de l'apparence d'un conflit d'intérêts; voir aussi Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1403).

b) En l'espèce, d'après le recourant, il existerait un conflit d'intérêts à représenter simultanément l'administrateur d'une société et la société elle-même dans une procédure civile visant notamment à déterminer l'éventuelle créance de l'administrateur à l'égard de la société pour les préjudices qu'il lui a fait subir.  

Selon l'art. 754 al. 1 CO, les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. Hors faillite, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action pour le dommage causé à la société (art. 756 al. 1 CO). 

En l'occurrence, le recourant, se prévalant de sa qualité contestée d'actionnaire, a introduit l'action visée par l'art. 754 al. 1 CO à l'encontre de l'administrateur unique de la société E.________.

La légitimité du recourant pour introduire l'action en responsabilité précitée suppose d'établir au préalable qu'il a la qualité d'actionnaire, ce qui n'est en l'état actuel pas rendu vraisemblance. Il en va de même des éventuels avantages que l'administrateur unique d'E.________ aurait prétendument obtenus. Dans de telles circonstances, il convient d'admettre que le risque d'un conflit entre les intérêts de la société et de son administrateur n'est à ce stade qu'abstrait. Le défendeur à l'action en responsabilité visée par l'art. 754 al. 1 CO est en outre uniquement l'administrateur dont le comportement est supposé avoir causé un dommage à la société, à l'exclusion de la société elle-même, qui serait la bénéficiaire de l'éventuelle indemnité en dommages-intérêts allouée dans ce cadre.   

La question du conflit d'intérêts soulevée par le recourant découle ainsi de l'action qu'il a lui-même déposée simultanément contre l'administrateur et la société. Autrement dit, par le biais de cette démarche, quelle qu'en soit l'issue, il pourrait obtenir un avantage (sans doute tactique) impliquant d'écarter l'avocat de sa partie adverse des procédures civiles en cours. Cette solution ne paraît guère admissible; en effet, l'on considère généralement qu'il convient d'éviter que le moyen de l'interdiction de postuler soit instrumentalisé par les parties afin d'exclure d'une procédure l'avocat adverse, qui s’avérerait par trop pugnace (dans ce sens, Céline Courbat, Profession d'avocat. Principes et jurisprudence de la Chambre des avocats du canton de Vaud, in: JdT 2018 III p. 180ss, en particulier p. 204; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1465; arrêt GE.2017.0082 du 7 décembre 2017 consid. 5d).

Enfin, aussi longtemps que l'administrateur unique actuel d'E.________ conserve cette fonction, il est la seule personne habilitée à représenter la société (cf. art. 718 CO). On ne voit dès lors pas quelle serait la finalité de lui désigner un avocat différent de celui de l'administrateur.

Pour le surplus, il n'est pas contesté que les quatre défendeurs à la procédure PT17.044490, soit D.________, E.________, F.________ et J.________ n'ont aucun conflit entre eux. La CAVO a ainsi considéré à juste titre que l'avocat B.________ pouvait continuer à postuler pour ces quatre personnes distinctes, leurs intérêts n'étant en l'état pas divergents.

Pour les motifs qui précèdent, il convient de rejeter le grief tiré de l'existence d'un conflit d'intérêts de l'avocat qui serait contraire à l'art. 12 let. c LLCA.

6.                      Le recourant conteste également l'indemnité allouée à titre de dépens par le ch. IV du dispositif de la décision attaquée à l'avocat B.________, dont la représentation a été assumée par sa collaboratrice.

a) Selon l'art. 55 al. 1 LPA-VD, en procédure de recours et de révision, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts. Celui qui défend sa propre cause n'a donc en principe pas droit à une telle indemnité. Toutefois, la jurisprudence admet exceptionnellement le principe d'une telle indemnité lorsque les circonstances particulières du cas le justifient (affaire compliquée, valeur litigieuse très élevée, défense des intérêts ayant nécessité un travail important qui dépasse ce qui peut être raisonnablement exigé d'un justiciable; cf. ATF 125 II 518; arrêts GE.2017.0089 du 7 décembre 2017 consid. 4; AC.2014.0013 du 2 novembre 2015, consid. 13; FI.2014.0003 du 2 avril 2014 consid. 4; GE.2012.0153 du 10 janvier 2013 consid. 3; AC.2010.0347 du 20 février 2012 consid. 5).

b) En l'espèce, le tiers intéressé a procédé devant l'autorité inférieure, comme devant la cour de céans, en étant représenté par sa collaboratrice. Cela étant, on peut se demander s'il peut faire valoir un droit général à des dépens ou si, compte tenu du lien existant avec sa collaboratrice, ce droit n'existe que dans la mesure où la jurisprudence le reconnaît à celui qui défend sa propre cause. Cette question peut demeurer indécise dans la mesure où ces conditions sont en l'espèce de toute manière remplies. En effet, l'affaire portée devant la CAVO pouvait être considérée comme complexe compte tenu de l'imbrication des litiges entre les parties. En outre, l'avocat B.________, par l'intermédiaire de sa collaboratrice, a déposé deux écritures, l'une de 6 pages et l'autre de 5 pages, chacune accompagnée d'un bordereau de pièces, si bien que l'on peut considérer que le travail fourni était important. Dans ces circonstances, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que l'avocat B.________ avait droit à une indemnité à titre de dépens. Pour le surplus, le montant de 1'500 fr., qui n'est pas contesté par le recourant, paraît adéquat compte tenu des particularités du cas.

7.                      Il suit de ce qui précède que le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe. Il se justifie par ailleurs d'allouer au tiers intéressé une indemnité à titre de dépens, les conditions pour l'allocation de celle-ci étant en l'espèce remplies (art. 55 LPA-VD et consid. 6 ci-dessus).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Chambre des avocats du 20 juin 2018 est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    A.________ versera à B.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 8 mars 2019

 

Le président:                                                                                             La greffière:



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.