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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 août 2019 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Antoine Rochat et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Julien Gafner, avocat à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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POLICE CANTONALE, à Lausanne. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision de la POLICE CANTONALE du 22 août 2018 (interdiction de périmètre - art. 4 du concordat du 15 novembre 2007 instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives) |
Vu les faits suivants:
A. Le dimanche 13 mai 2018 à 16h00, le FC Lausanne-Sport (LS) recevait au Stade Olympique de la Pontaise l’équipe de football du FC Thoune (FCT), dans le cadre de l’avant-dernière journée du championnat de Super League. Il s’agissait du dernier match à domicile du LS, en danger de relégation en Challenge League. Des incidents violents ont opposé les supporters ultras des deux clubs, au point que la partie doive être interrompue de manière définitive par l’arbitre, à la 71ème minute. On cite à cet égard le rapport d’investigation de la Police cantonale (PolCant), du 18 janvier 2019, en ce qu’il contient d’éléments déterminants pour la présente cause:
«(…)
Avant match:
Une fois arrivés en train spécial à la gare de Lausanne, les supporters ultras du FC Thoune, au nombre de 180, dont 30 considérés à risque, sont montés dans un bus des TL dans le but de se rendre au stade de la Pontaise, afin de rejoindre le secteur visiteur.
Simultanément, une quarantaine d'ultras lausannois se sont regroupés à la hauteur de l'arrêt de bus du Mont-Blanc, dans l'intention d'en découdre avec leurs homologues du FC Thoune, au moment de leur descente du bus. Vu ce qui précède, l'itinéraire du bus des bernois a été changé afin d'éviter une confrontation entre les deux groupes adverses.
Quelques minutes plus tard, ne voyant pas arriver leurs adversaires, les ultras lausannois, dont la plupart s'étaient dissimulé le visage, ont contourné le stade de la Pontaise, dans le but d'attaquer leurs adversaires à la fin de leur nouvel itinéraire.
Au vu de la situation et grâce à la surveillance effectuée par l'équipe de policiers spécialisés dans la problématique du hooliganisme (spotters), un barrage de police (maintien de l'ordre) a été mis en place, à temps, de chaque côté de l'artère des Grandes-Roches, endroit où une confrontation entre les deux camps a ainsi pu être évitée, permettant aux supporters bernois d'entrer dans le secteur visiteur sans encombre.
Précisons que lors de la surveillance dont nous venons de parler, deux spotters vaudois ont été pourchassés et attaqués par le groupe d'ultras lausannois. A cette occasion, ils ont essuyé le jet d'une bouteille et d'une pierre. Ces policiers n'ont pas été blessés.
Durant le match:
Durant la rencontre et comme à leur habitude, les ultras des deux clubs se sont provoqués verbalement et de nombreux engins pyrotechniques ont été allumés. De plus, des dommages à la propriété ont été commis par les ultras lausannois à l'endroit d'un grillage délimitant leur secteur (bloc N).
Environ 25 minutes avant la fin de la rencontre, les ultras vaudois ont déployé et mis en place une banderole destinée à leurs homologues bernois portant l'inscription "BLOC SUD THUN #INSTAHOOLS!" (symbole # associé à un mot ou à une phrase regroupant toutes les références sur ce même thème sur les réseaux sociaux). Un instant plus tard, alors qu'ils étaient pour la plupart cagoulés, les supporters lausannois ont fait usage de nombreux engins détonants, ainsi que d'une torche qui a été jetée sur la pelouse du stade.
Peu après, une trentaine d'ultras lausannois a quitté le secteur (bloc N). Une fois à l'extérieur du stade, les ultras se sont scindés en deux groupes. Le premier, composé d'une dizaine d'individus s'est directement rendu à l'entrée Nord du stade, tandis qu'un second groupe, composé d'une vingtaine d'individus a attaqué des spotters et des policiers du maintien de l'ordre qui se trouvaient dans la zone précitée. Pour ce faire, ils ont fait usage de barres en fer, de ceinture et de barrière "Vauban" trouvées sur leur passage. Il apparaît clairement que ces émeutiers étaient organisés et agissaient selon une stratégie prédéfinie.
Simultanément, le reste des ultras lausannois qui se trouvaient encore dans le bloc N, lançaient plusieurs détonants ainsi qu'une torche sur les forces de l'ordre qui se trouvaient en contre-bas.
Quelques minutes plus tard, le groupe qui venait d'attaquer la police à la sortie du bloc N a quitté les lieux en courant, afin d'aller rejoindre le premier groupe qui se trouvait à l'entrée Nord. Une fois réunis, ils ont pénétré de force dans le stade par l'accès "handicapé" afin d'aller se confronter aux supporters visiteurs et de tenter de leur voler une bâche. A cette occasion, les ultras lausannois se sont munis de montants de saut en hauteur et de petits mâts de drapeaux (tige en plastique).
Une fois les ultras lausannois au contact de leurs homologues bernois, les deux groupes se sont affrontés sur la piste d'athlétisme et la pelouse, durant quelques minutes, provoquant à la 71ème minute, l'arrêt définitif du match par l'arbitre, puis, dans une seconde phase, la venue d'une partie du service de sécurité privé du FC-Lausanne-Sport. Dès cet instant, les ultras lausannois sont précipitamment sortis du stade puis de l'enceinte de celui-ci en tentant de se soustraire à leurs contrôles et leurs interpellations par les spotters et les policiers du maintien de l'ordre qui arrivaient en renfort.
Il sied de relever que la plupart des spectateurs lambdas, en particulier des enfants étaient choqués et même paniqués par les événements violents dont ils venaient d'être spectateurs.
Après le match:
Lors de la fuite des ultras lausannois, deux d'entre eux qui avaient été incommodés par du spray au poivre utilisé par les agents de sécurité présents, ont été interpellés dans l'enceinte du stade, à la hauteur des caisses par deux spotters vaudois. Là, et durant quelques instants, plusieurs autres membres de leur groupe ont tenté en vain et par la force de leur permettre de quitter les lieux librement. Ils en ont été empêchés par des agents de sécurité et des spotters venus en renfort.
Par la suite, les ultras lausannois se sont regroupés dans le secteur de la route des Plaines-du-Loup, soit dans le quartier d'habitation situé juste en face du stade de la Pontaise, dans le but de se réorganiser pour attaquer, une nouvelle fois, les ultras bernois lors de leur cortège de retour à la gare de Lausanne.
Afin d'éviter une nouvelle confrontation et d'interpeller les auteurs de ces émeutes, les spotters ainsi que les policiers du maintien de l'ordre ont procédé, au terme de multiples courses-poursuites à pieds dans le quartier, à l'interpellation de 9 ultras lausannois. Après les contrôles d'usage, l'ensemble des ultras lausannois ont été laissés aller à 5 minutes d'intervalles.
Relevons que cette manœuvre a également atteint son deuxième objectif, à savoir d'empêcher les ultras lausannois de s'organiser et d'attaquer leurs homologues bernois lors de leur cortège de retour à la gare de Lausanne.
(…)»
B. Parmi les supporters ultras du LS, la PolCant a interpellé A.________; aux termes du rapport précité:
« (…)
Déroulement des opérations - Résultat
En préambule et s'agissant de l'ensemble des prévenus, il y a lieu de relever que les spotters engagés lors de cette rencontre ont pu observer le comportement répréhensible que ceux-ci ont adopté, ainsi que certaines actions individuelles et/ou communes menées au cours de l'émeute, et ce aussi bien avant que pendant et après la rencontre.
Associés aux événements dont les spotters ont été témoins à cette occasion, le visionnage et l'analyse des différentes images de vidéosurveillance nous ont permis de déterminer et compléter avec précision l'étendue des actions délictueuses de chacun des prévenus, lesquelles peuvent se résumer comme suit en ce qui concerne M. A.________:
· avant la rencontre, a participé aux émeutes en cherchant la confrontation avec les supporters du FC Thoune, plus précisément en contournant le stade par l’avenue du Vélodrome avec l’intention de rejoindre les supporters du FC Thoune sur le chemin des Grandes-Roches,
· durant la rencontre, a été vu en train d’évoluer au sein du groupe d’émeutiers,
· durant les incidents, s'est dissimulé le visage à plusieurs reprises.
Lors de son audition, M. A.________ a, dans un premier temps, nié les faits qui lui sont reprochés. Puis en cours d’audition, il est revenu sur ses déclarations en admettant être parmi les émeutiers à la sortie du bloc N. Il n’a toutefois pas admis être présent lors des incidents d’avant match. Pour le détail, nous renvoyons le lecteur au PV d'audition.
(…)»
Le 18 juin 2018, A.________ a été entendu par les enquêteurs en qualité de prévenu dans la procédure pénale ouverte suite à ces incidents; il a nié toute implication personnelle dans ceux-ci, tout en reconnaissant prendre place, durant les matchs de football ou de hockey sur glace, soit dans le bloc N du Stade de la Pontaise, soit dans le virage Ouest de la Patinoire de Malley. Après avoir visionné en compagnie des enquêteurs les images enregistrées par les caméras de surveillance installées sur place, A.________ a déclaré ce qui suit:
«(…)
Après visionnage des images de vidéos surveillance des deux caméras qui ont filmé l'entrée Nord et la sortie du bloc N, il n'est pas tout à fait impossible que je sois l'une des personnes qui se trouve, au moment de la sortie du groupe d'Ultras du Bloc N, tout à l'arrière, et qui, une fois que certains vont à la confrontation, reste à la hauteur de la cabine grise, et qui, à aucun moment, ne va provoquer où se confronter avec la police et encore moins lancer quelque chose contre eux.
Par ailleurs, il est également probable que je sois visible dans un second groupe de 4-5 personnes qui passe un peu plus tard, devant l'entrée Nord, soit environ une minutes après les Ultras du Lausanne-Sport qui ont ensuite pénétré dans le Stade. A ce sujet, je vous fais remarquer que ce second groupe auquel il est possible que j'appartienne se dirige à l'extérieur du Stade de la Pontaise et en aucun cas en direction de l'entrée handicapé.
S'agissant des images vidéos prises devant l'entrée Nord avant le début de la rencontre et après les incidents survenus sur les Grandes-Roches, dont est issue l'image n°2, que vous m'avez présentée un peu plus tôt, je dois bien admettre qu'il y a une petite ressemblance avec moi, toutefois, je suis sûr que ce n'est pas moi.
Pour vous répondre, le jour en question, je portais un jeans foncé, je ne porte jamais de jeans clair. Je devais porter les chaussures que j'ai aujourd'hui, à savoir une paire "d'Adidas" blanche avec trois lignes vertes et une partie genre "daim", beige sur l'avant et semelle brune. Sauf erreur, j'avais un K-Way "North-Face", couleur vert/kaki avec une capuche noire. Je mets régulièrement une casquette blanche, je ne peux plus vous dire si je l'avais durement (sic!) tout le match.
Vous me demandez pour quelles raisons je ne vous ai pas donné cette version directement, je vous réponds que je pensais que si je vous avais indiqué d'entrée être à l'arrière du groupe, j'aurais été mis dans le même tas que le reste des Ultras, ce qui ne me correspond pas. Par contre, j'ajoute que même si je me trouvais à l'arrière du groupe d'Ultras lors de sa sortie du Bloc N, je n'ai pas participé aux incidents d'avant match.
(…)»
Par le passé, A.________ a fait l’objet des mesures suivantes:
- du 15 juin 2013 au 14 juin 2015, interdiction de stade et de patinoire dans toute la Suisse; il lui a été reproché d’être en possession, lors d’un contrôle, d’engins pyrotechniques aux abords du Stade de Copet, à Vevey, le 15 juin 2013;
- du 15 juin 2015 au 16 mars 2017, interdiction de stade et de patinoire dans toute la Suisse; il lui a été reproché, lors d’un contrôle des supporters du LS, d’avoir provoqué les forces de l’ordre et d’être en possession d’engins pyrotechniques au Stade de la Praille, à Genève, le 14 septembre 2013.
Le 29 août 2018, LS Vaud Foot SA, société qui exploite le FC Lausanne-Sport, a notifié à A.________ une interdiction du Stade Olympique de la Pontaise, valable du 29 août 2018 au 28 août 2021.
Le 22 août 2018, le Commandant de la PolCant a pris à l’encontre d’A.________ une décision dont le dispositif est le suivant:
« (…)
1. M. A.________ né le ********.1993, domicilié à ********, ********, faisant partie du groupe ultra du Lausanne-Sport, a l'interdiction de pénétrer, pour une durée de 24 mois, à compter de la notification de la présente décision, dans les périmètres des stades nationaux figurant dans la page Internet www.interdiction-de-perimetre.ch, quand ces stades sont utilisés pour des matchs du Lausanne-Sport (Football) / FC Winterthur (en raison de l'amitié entre Ultras lausannois et zurichois / Lausanne Hockey Club (LHC) / HC Lugano (en raison de l'amitié entre Ultras lausannois et luganais).
2. La présente décision vaut pour tous les matchs auxquels ces équipes participent, y compris les matchs amicaux et peu importe la division.
3. L'interdiction de périmètre est valable, quatre heures avant le match, pendant et quatre heures après le match, pour chaque rencontre au lieu de l'interdiction.
4. La présente décision est signifiée sous la menace de la peine prévue à l'article 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937, intitulé "insoumission à une décision de l'autorité" et dont la teneur est la suivante : "Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni de l'amende."
5. En application de l'article 12 du concordat du 15 novembre 2007 instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives et de l'article 80, alinéa 2, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA), l'effet suspensif est retiré à tout recours interjeté contre la présente décision. L'intérêt public prépondérant réside ici dans la prévention d'actes de violence similaires à ceux déjà commis par M. A.________
6. Un émolument de 250 fr. (deux cent cinquante francs) est dû par M. A.________.
(…)»
C. Par acte du 28 septembre 2018, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 22 août 2018. Il conclut principalement à l’annulation de celle-ci et à titre subsidiaire, à ce que l’interdiction de périmètre qui lui a été signifiée soit ramenée à six mois, dans les périmètres des stades nationaux, dans la mesure où ceux-ci seraient utilisés pour des matchs du LS. Il a également requis la restitution de l’effet suspensif et la consultation du dossier de la PolCant.
La PolCant s’est opposée à la restitution de l’effet suspensif.
A.________ a maintenu sa réquisition.
Par décision incidente du 2 novembre 2018, le Juge instructeur a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif.
Dans sa réponse, la PolCant propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Interpellé par le Juge instructeur, le Ministère Public, par la plume de la Procureure Joëlle Racine, a indiqué, le 14 février 2019, que la procédure pénale en liens avec les événements du 13 mai 2018 n’avait pas encore été formellement ouverte.
Le 15 mars 2019, la PolCant a produit l’intégralité de son dossier, qui a été transmis au conseil d’A.________ pour consultation.
Le 16 avril 2019, A.________ a produit des écritures complémentaires, dans lesquelles il maintient les conclusions du recours.
Dans ses déterminations du 30 avril 2019, la PolCant maintient les siennes.
D. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Le recours est dirigé contre une décision de la Police cantonale fondée sur le Concordat intercantonal du 15 novembre 2007 instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives (C-MVMS; BLV 125.93 – ci-après aussi: le Concordat). Il est institué, en vertu de ce concordat en vigueur dans le canton de Vaud, "des mesures policières préventives visant à empêcher les comportements violents […] pour détecter précocement et combattre la violence lors de manifestations sportives" (art. 1er C-MVMS). Des "mesures policières" sont prévues à cet effet: les fouilles des spectateurs (art. 3b C-MVMS), l'interdiction de périmètre (art. 4 et 5 C-MVMS), l'obligation de se présenter à la police (art. 6 et 7 C-MVMS) et la garde à vue (art. 8 et 9 C-MVMS). La loi cantonale vaudoise d'application du Concordat précité, du 17 novembre 2009 (LC-MVMS; BLV 125.15), désigne la Police cantonale en tant qu'autorité compétente pour décider des mesures policières précitées (art. 4 al. 1 et 2 LC-MVMS). Lorsque la Police cantonale prononce une interdiction de périmètre, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal des mesures de contrainte (art. 5 LC-MVMS a contrario, la possibilité de saisir le TMC n'étant prévue qu'en cas de garde à vue).
Le Tribunal fédéral a retenu que ces mesures policières, en particulier l'interdiction de périmètre, n'étaient pas de nature pénale, mais qu'elles relevaient du droit public ou administratif (ATF 140 I 2 consid. 6; 137 I 31 consid. 4.3). C'est donc bien par la voie du recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), que la personne visée doit agir, si elle entend contester une interdiction de périmètre prononcée par la Police cantonale (cf. arrêt CDAP GE.2014.0150 du 21 janvier 2015). Le recourant, atteint directement par la décision attaquée, a manifestement un intérêt digne de protection à son annulation; il a donc qualité pour agir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité, notamment celle de l'art. 95 LPA-VD relative au délai de recours, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant invoque en premier lieu une violation de son droit d’être entendu; il se plaint de ne pas avoir pu consulter l’intégralité du dossier de police. Il fait valoir à cet égard l’art. 35 al. 1 LPA-VD, à teneur duquel les parties et leurs mandataires peuvent en tout temps consulter le dossier de la procédure. Cette informalité a été réparée puisque le 15 mars 2019, l’autorité intimée a produit l’intégralité de son dossier, qui a été transmis au recourant pour consultation. Le 16 avril 2019, ce dernier s’est du reste déterminé et a pu faire valoir ses moyens, après avoir pris connaissance du dossier. Le grief est donc sans objet.
3. Sur le fond, le recourant maintient qu’il n’avait rien à se reprocher et qu’il n’a pas pris part aux incidents ayant opposé, le 13 mai 2018, les ultras du LS à ceux du FCT.
a) Aux termes de l'art. 4 C-MVMS, intitulé «Interdiction de périmètre»:
"1 Toute personne qui, à l'occasion de manifestations sportives, a pris part de façon avérée à des actes de violence dirigés contre des personnes ou des objets peut être soumise pendant des périodes déterminées à une interdiction de pénétrer dans une zone clairement délimitée entourant l'endroit où se déroulent les manifestations sportives (périmètre). L'autorité compétente définit pour quels périmètres l'interdiction est valable.
2 L'interdiction de périmètre peut être prononcée pour une durée maximale de trois ans. Il est possible de définir des périmètres dans toute la Suisse.
3 Elle peut être prononcée par les autorités suivantes:
par l'autorité compétente du canton dans lequel l'acte de violence a été commis;
par l'autorité compétente du canton de domicile de la personne visée;
par l'autorité compétente du canton où a son siège le club avec lequel la personne concernée est en relation.
Si des compétences entrent en concurrence, c'est l'ordre d'énumération du présent alinéa qui détermine la priorité.
4 L'Observatoire suisse du hooliganisme (observatoire) et l'Office fédéral de la police fedpol peuvent demander que des interdictions de périmètre soient prononcées. "
Le Concordat permet ainsi de prononcer cette mesure policière à l'encontre de celui qui a pris part à des "actes de violence", notion définie à l'art. 2 C-MVMS dans les termes suivants:
"1 Il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne, avant, pendant ou après une manifestation sportive, a commis ou incité à commettre les infractions suivantes:
a. les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle visées aux articles 111 à 113, 117, 122, 123, 125, alinéa 2, 126 alinéa 1, 129, 133 et 134 du Code pénal (CP);
b. les dommages à la propriété visés à l'article 144 CP;
c. la contrainte visée à l'article 181 CP;
d. l'incendie intentionnel visé à l'article 221 CP;
e. l'explosion visée à l'article 223 CP;
f. l'emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques visés à l'article 224 CP;
g. la provocation publique au crime ou à la violence visée à l'article 259 CP;
h. l'émeute visée à l'article 260 CP;
i. la violence ou la menace contre les autorités et les fonctionnaires visée à l'article 285 CP;
j. l'empêchement d'accomplir un acte officiel visé à l'article 286 CP.
2 Est aussi considéré comme comportement violent le fait de menacer la sécurité publique en transportant ou en utilisant des armes, des explosifs, de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques dans les stades ou les salles de sport, aux alentours et sur les trajets aller et retour."
En outre, l'art. 4 al. 1 C-MVMS prévoit, on l’a vu, que la personne concernée doit avoir pris part "de façon avérée" à des actes de violence. A propos de la preuve du comportement violent, l'art. 3 C-MVMS dispose ce qui suit:
"1 Sont considérés comme preuve d'un comportement violent selon l'article 2:
a. les décisions judiciaires ou les dénonciations policières allant dans ce sens;
b. les témoignages crédibles ou les prises de vue de la police, de l'administration des douanes, du personnel de sécurité ou des fédérations et associations sportives;
c. les interdictions de stade prononcées par les fédérations ou associations sportives;
d. les communications d'une autorité étrangère compétente.
2 Les témoignages visés à l'alinéa 1, lettre b, doivent être déposés par écrit et signés."
b) L’interdiction de périmètre est une sanction administrative et non pénale. Cette mesure vise en premier lieu à maintenir l’ordre public et non à sanctionner. Elle n’a pas pour fonction de punir son destinataire pour un comportement passé mais vise à garantir la sécurité publique, en maintenant à l’écart des manifestations sportives une personne potentiellement dangereuse, dans le même ordre d’idée que le retrait de sécurité du permis de conduire doit assurer la sécurité routière (cf. arrêt GE.2010.0046 du 30 novembre 2010).
On rappelle à cet égard que les mesures administratives ont pour but d’empêcher qu’une situation irrégulière se produise (ou se reproduise à l’avenir). Elles se fondent le plus souvent sur des faits passés, qui font apparaître comme très vraisemblable le risque futur d’une violation de l’ordre légal (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, n°1.4.3.1, p. 133). Parfois, les mesures administratives revêtent également une fonction répressive et ne sont pas sans présenter quelque analogie avec le droit pénal, en particulier lorsqu’elles se fondent sur une faute passée de l’administré (Moor/Poltier, op. cit., p. 134). Certains auteurs préconisent pour cette raison d’examiner dans chaque cas si la sanction administrative a en réalité un caractère pénal, ce qui entraîne en particulier l’application des garanties propres aux procédures pénales (cf. Ruth Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege, Berne 1995, p. 293; cf. aussi Mark E. Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, 2ème éd., Zurich 1999, note marg. 493). Pour d’autres en revanche, il vaut mieux leur appliquer le principe de proportionnalité, ce qui rend inutile le débat doctrinal sur la qualification de ces mesures et permet de mieux tenir compte de leur double finalité, administrative et pénale (Moor/Poltier, ibid.). En effet, le principe de la proportionnalité impose – en matière administrative – une appréciation différenciée de chaque situation en tenant compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATF 140 I 2 consid. 8 p. 21; 120 V 481 consid. 4 p. 488; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral du 6 mars 2002 en les causes 2P.37/2001 et 2A.55/2001, consid. 6.1 à propos d'une amende pénale en raison d'une soustraction d'impôt; Moor/Poltier, op. cit., p. 134/135), ce qui correspond à l’obligation que l’on trouve en matière pénale d’apprécier les circonstances subjectives du comportement répréhensible. Pour apprécier si le principe de proportionnalité a été respecté, il y a lieu de tenir compte des critères suivants: la gravité de l'infraction, les conséquences de la sanction pour l'intéressé, le comportement antérieur de l'intéressé et, bien sûr, l'intérêt public en cause (ATF 103 Ib 126 consid. 5 p. 130 [retrait du droit d'importer]).
c) L’interdiction de périmètre étant une sanction administrative et non pénale, la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et l'art. 32 al. 1 de Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) ne s’applique pas (ATF 140 I 2 consid. 6.1 p. 16; 137 I 31 consid. 4.4 p. 42; cf. arrêt GE.2010.0046, déjà cité, plus référence; arrêt du Tribunal administratif zurichois en la cause VB.2008.00237 du 26 février 2009 consid. 4.3; cf. également arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne en la cause 100.2018.70 du 24 août 2018, consid. 4.3). Il n’en demeure pas moins qu’une autorité administrative ne peut statuer que sur la base de faits établis, sauf à verser dans l’arbitraire proscrit par la Constitution (ATF 140 I 2 consid. 8 p. 22). Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (ATF 121 V 204 consid. 6b p. 208; 119 V 7 consid. 3c/aa p. 9; cf. en outre, Moor/Poltier, op. City., n°2.2.6.4; Fritz Gysi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., Berne 1983, p. 278 ch. 5). Il suffit à cet égard de s’en tenir au degré de la vraisemblance prépondérante (CDAP, arrêt GE.2015.0031 du 19 août 2015 consid. 2b). L’art. 4 al. 1 C-MVMS limite d’ailleurs le cercle des personnes pouvant être visées par une interdiction de périmètre à celles ayant pris part de façon avérée à des actes de violence. Il incombe néanmoins toujours à l’autorité administrative d’établir les faits pertinents et, plus la mesure policière est restrictive, plus les faits ou les soupçons devront être établis de manière précise et complète (cf. arrêts CDAP GE.2014.0150 du 21 janvier 2015, consid. 2a; GE.2013.0034 du 30 mai 2013, consid. 2a; cf. aussi arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 août 2018, déjà cité, selon lequel un soupçon fondé de comportement violent suffit).
Il est également à relever que s’agissant d’une procédure administrative, le privilège de l’auto-incrimination et du droit de garder le silence («nemo tenetur se ipsum accusare vel procedere») n’entre pas en considération, les parties ayant au contraire un devoir de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire un droit (cf. art. 29 al. 1 LPA-VD ; cf. sur ce point, Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, n°1954s.). Le droit de garder le silence dans la procédure pénale menée en parallèle n'a aucune pertinence directe dans la procédure administrative (v. sur ce point ATF 140 II 65 consid. 3.4.2 p.70; 138 IV 47 consid. 2.6 p. 51s.; arrêts 2C_1011/2014 du 18 juin 2015 consid. 3.2; 2C_901/2012 du 30 janvier 2013 consid. 2.2).
Dans un cas d’espèce, il a été jugé que les enregistrements vidéo versés au dossier ne permettaient pas de corroborer les conclusions de l’enquête de police quant au comportement de l’intéressé, de sorte que l’interdiction de périmètre a été levée (arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 août 2018, déjà cité, consid. 4.3). De même, le seul fait que la police soit intervenue sur les lieux ne peut en tant que tel constituer une preuve d’un comportement violent (cf. arrêt du Tribunal administratif bernois du 2 mars 2009, publié in JAB/BVR 2009 p. 385 consid. 5.3; cf. aussi beaucoup moins exigeant en matière de preuves, arrêt du Tribunal administratif du canton de Saint-Gall dans la cause B-2009/22 du 22 septembre 2009 consid. 4, qui retient que, dès lors que les recourants étaient connus comme supporters "à problème" et qu’il paraissait avéré qu’ils faisaient le guet, ils pouvaient faire l’objet d’une interdiction de périmètre en raison de leur présence sur les lieux des échauffourées même si les policiers présents ne pouvaient pas affirmer avec certitude qu’ils s’étaient joints à la foule agressive).
4. En la présente espèce, le Tribunal fait, au vu du dossier, plusieurs constatations, qui le conduisent à confirmer la décision attaquée.
a) Le recourant a un passé de supporter "à problème". A deux reprises successives, il a fait l’objet, en raison de son comportement violent, d’interdictions de patinoires et de stades et ceci, de deux ans, du 15 juin 2013 au 14 juin 2015, respectivement vingt et un mois, du 15 juin 2015 au 16 mars 2017. Ceci nonobstant, il est établi qu’il se trouvait sur les lieux le 13 mai 2018 pendant la rencontre, en compagnie d’autres ultras du LS, ce dont attestent les photographies versées au dossier et ce qu’il ne nie du reste pas, ajoutant qu’il effectuait même des déplacements sur d’autres stades en leur compagnie. Cette première constatation fait déjà sérieusement douter de ses intentions pacifiques. S’il avait voulu assister à la rencontre de manière paisible, sans participer ou être mêlé d’une manière quelconque aux échauffourées entre ultras, comme il le soutient, le recourant aurait pu prendre place en un autre endroit du stade. Au contraire, le recourant a rejoint le groupe des ultras du LS, dès son arrivée devant le stade olympique de la Pontaise. Or, il est établi que ceux-ci ont de suite cherché à en découdre avec leurs homologues du FCT. Par surcroît, le recourant a pris place dans le bloc N, où ceux-ci se regroupent. Or, non seulement de nombreux engins pyrotechniques ont été allumés à cet endroit mais en outre, des déprédations y ont été causées, avant que les événements, qui ne sont pas survenus de manière spontanée mais faisaient l’objet d’une stratégie prédéfinie, ne dégénèrent, contraignant l’arbitre à interrompre définitivement cette partie avant qu’elle ne soit parvenue jusqu’à son terme.
b) La Cour n’a aucune raison de s’écarter des constatations de la police, dont il ressort qu’avant la rencontre, le recourant a participé aux émeutes en cherchant la confrontation avec les supporters du FCT, plus précisément en contournant le stade par l’avenue du Vélodrome avec l’intention de rejoindre les supporters adverses sur le chemin des Grandes-Roches, que durant la rencontre, il a été vu en train d’évoluer au sein du groupe d’émeutiers, et que durant les incidents, il s'est dissimulé le visage à plusieurs reprises. Ceci d’autant moins que le recourant, au cours de son audition par les enquêteurs, s’est limité à nier dans un premier temps les faits qui lui étaient reprochés, puis à les reconnaître dans un second temps tout en les minimisant. Alors qu’il avait pourtant pris place dans le bloc N, le recourant a en effet prétendu, devant les enquêteurs, n’avoir rien vu des incidents ayant conduit l’arbitre à interrompre la rencontre et en avoir appris les motifs en lisant la presse le lendemain. Cette explication n’est guère crédible. Du reste, après avoir visionné les enregistrements des caméras de surveillance, le recourant a bien dû admettre qu’il faisait partie du groupe des ultras ayant pris place dans le bloc N et qui ont ensuite pénétré sur la piste d’athlétisme du stade, même s’il a nié, pour sa part, y avoir pénétré, expliquant qu’il se trouvait à l’arrière. De même, alors que ces images et la photographie n°2 lui ont été présentées, le recourant a dû concéder une ressemblance avec un des personnages y figurant, même s’il exclut que ce soit lui pour des raisons exclusivement vestimentaires. Or, le personnage en question faisait partie d’un groupe d’ultras, dont certains étaient cagoulés, surpris avant le début de la rencontre sur le chemin des Grandes-Roches alors qu’ils cherchaient à s’en prendre aux supporters adverses (cf. photographie n°1). Ce groupe a même pris en chasse deux policiers en civil (cf. procès-verbal d’interrogatoire du 18 juin 2018, question n°18). Sur ce point, on retient que des agents spécialement formés contre le hooliganisme, présents sur les lieux et en civil, ont par ailleurs relevé que le recourant était en train d’évoluer au sein du groupe d’ultras du LS, aussi bien lorsque son visage était totalement ou partiellement dissimulé, ou pas du tout, et ceci à plusieurs reprises (cf. procès-verbal d’interrogatoire du 18 juin 2018, question n°30). Le recourant a tenté de justifier son revirement lors de son audition, en expliquant qu’il ne voulait pas être mis «dans le même tas que le reste des Ultras», ce qui ne lui correspondrait pas. On relève pourtant qu’il a déjà un passé de supporter violent, puisque des mesures ont été prononcées à son encontre. Dès lors, les explications du recourant, consistant à nier toute participation puis à minimiser son rôle, ne peuvent être retenues et le doute n’est pas permis sur ses intentions réelles de prêter son concours aux échauffourées, que ce soit avant et durant la rencontre.
Le recourant fait l’objet d’une mesure d’interdiction du Stade de la Pontaise, prononcée par LS Vaud Foot SA, pendant trois ans. Compte tenu de ce dernier élément et au vu de ce qui a été rappelé aux paragraphes précédents, les faits retenus dans la décision attaquée et dans le rapport de police sont suffisamment établis, au vu de la portée de la mesure prononcée. Il est avéré que le recourant a pris part, le 13 mai 2018, à des actes de violence dirigés contre les ultras du FCT et les forces de l’ordre, ainsi qu’aux déprédations causées dans l’enceinte et à l’extérieur du stade. On se réfère à cet égard aux photographies nos 1 et 2, versées au dossier, les policiers ayant indiqué les signes permettant d’identifier le recourant (cf. procès-verbal d’interrogatoire du 18 juin 2018, questions nos 22 à 33). Les actes de violence commis par les supporters impliqués dans les événements peuvent dès lors être imputés au recourant, non pas en tant que responsable principal ou comme personne particulièrement violente, mais parce qu’il faisait partie du groupe des ultras du LS. Il n’est pas nécessaire, pour imposer des mesures policières préventives, de déterminer le rôle exact du recourant (notamment de savoir s’il a lui-même donné des coups ou lancé des engins pyrotechniques; cf. dans ce sens, arrêt GE.2015.0031, déjà cité, consid. 4c). Cela étant, sur la base des faits retenus dans le rapport de police, il faut admettre que le recourant, au même titre que les autres membres du groupe d’ultras, était activement impliqué dans les actes de violence constatés ce jour-là. Ses explications, selon lesquelles il n’y aurait pas participé et n’aurait rien vu – bien qu’il ait admis avoir pris place dans le bloc N –, pour finalement reconnaître qu’il était demeuré à l’arrière du groupe, ne sont tout simplement pas crédibles et ne peuvent être retenues. Le recourant oppose sa propre version des faits à celle des enquêteurs, sans toutefois apporter ni offrir de moyens de preuve.
Indépendamment des qualifications pénales qui seront en définitive retenues, il est évident que la confrontation entre les deux groupes de supporters était violente, ou qu’elle a été émaillée de multiples actes de violence. Il convient de relever que l’art. 2 al. 1 C-MVMS cite différentes infractions du Code pénal, mais qu’il s’agit d’une liste non exhaustive des comportements à considérer comme violents, vu l’utilisation de l’adverbe "notamment" (cf. Recommandation pour la mise en œuvre des mesures du Concordat, adoptée le 31 janvier 2014 par le Comité de la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police [Recommandation CCDJP], p. 3). En l’occurrence, il est évident que les protagonistes des affrontements physiques, liés au déroulement d’un match de football, ont eu un comportement violent, sans qu’il s’impose, à ce stade, de déterminer si les qualifications d’émeute, de violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, dommages à la propriété, lésions corporelles simples et voies de fait doivent effectivement être retenues. Cette tâche incombe en effet à la justice pénale et excède la compétence dévolue à l’autorité administrative.
d) Au vu de ce qui précède, il apparaît que les conditions permettant à l’autorité intimée de prononcer une interdiction de périmètre à l’endroit du recourant étaient réalisées en la présente espèce.
5. Le recourant conclut, à titre subsidiaire, à ce que l’interdiction de périmètre qui lui a été signifiée soit ramenée de deux ans à six mois et limitée aux périmètres des stades nationaux, dans la mesure où ceux-ci seraient utilisés pour des matchs du LS exclusivement. Sans le dire expressément, il estime que la mesure prononcée à son encontre est disproportionnée en raison de sa durée et de son étendue.
a) On rappelle que le principe de la proportionnalité, applicable notamment en matière de sanction administrative (cf. arrêts 2C_220/2017 du 25 août 2017 consid. 4.6.2; 2C_1090/2013 du 23 juin 2014 consid. 4.1), exige que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 142 I 49 consid. 9.1 p. 69; 142 I 76 consid. 3.5.1 p. 84; 140 I 218 consid. 6.7.1 p. 235 s.; 132 I 49 consid. 7.2 p. 62).
b) Comme on l’a vu plus haut, le comportement violent que le recourant a adopté par le passé lui a déjà valu, entre le 15 juin 2013 et le 16 mars 2017, deux mesures successives d’interdictions de patinoires et de stades de deux ans, respectivement vingt et un mois. Il a du reste été contrôlé au Stade de la Praille, à Genève, le 14 septembre 2013, alors qu’il faisait déjà l’objet d’une interdiction en vigueur jusqu’au 14 juin 2015. Le moins que l’on puisse dire est que le recourant n’en a guère tenu compte et ne semble pas avoir tiré toutes les leçons de ces précédentes mesures, puisqu’il a participé de manière active à des échauffourées violentes opposant ultras de camps opposés et dégénérant à l’endroit des forces de l’ordre. L’ordre public a été mis en péril le jour en question, puisque des membres de la police et plusieurs ultras ont été blessés et de nombreux supporters pacifiques, incommodés. En outre, de nombreux enfants ayant assisté à ces événements que l’on n’hésitera guère à qualifier de cauchemardesques, ont été choqués. Incapable de réfréner ses ardeurs et refusant d’admettre sa responsabilité en dépit des preuves recueillies contre lui, le recourant doit être durablement éloigné des stades, des patinoires et de leurs alentours.
Il apparaît ainsi que l’autorité intimée, qui aurait pu aller jusqu’à une interdiction de périmètre d’une durée de trois ans, ne pouvait pas se contenter d’une mesure moins incisive. Au vu des antécédents du recourant, une interdiction de périmètre d’une durée de deux ans est de nature à produire les résultats escomptés, à savoir l’amendement durable du recourant (cf. ATF 140 I 2 consid. 11.2.2 p. 40; arrêt GE.2015.0031 consid. 4f).
c) Dans la mesure où une alliance s’est concrétisée entre les ultras du LS et ceux du FC Winterthour, c’est à juste titre que cette interdiction a été étendue aux stades utilisés pour des matchs, aussi bien de championnat qu’amicaux, de ces deux clubs. De même, le recourant étant également connu comme ultra du Lausanne Hockey-Club (LHC), ce qui lui a déjà valu d’être interdit de patinoire durant vingt et un mois, l’interdiction de périmètre doit être confirmée, pour les mêmes motifs, s’agissant des patinoires accueillant les matchs de championnat ou amicaux du LHC et du HC Lugano. Il n’est pas rare en effet de voir des alliances se créer entre les ultras d’une équipe de hockey sur glace et ceux d’une équipe de football, de sorte que ceux-ci se retrouvent indistinctement à suivre les matchs de hockey ou de football (cf. sur ce point, arrêt GE.2015.0031 déjà cité, consid. 4e, référence citée). S’agissant de l’étendue du périmètre, la mesure contestée doit également être confirmée.
d) La décision attaquée apparaît, dans ces conditions, comme étant conforme au principe de proportionnalité.
6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). En outre, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Police cantonale du 22 août 2018 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge d’A.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 août 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.