TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 octobre 2018

Composition

Mihaela Amoos Piguet, juge unique.

 

Recourante

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Département de la santé et de l'action sociale, M. Pierre-Yves Maillard,    

  

Autorité concernée

 

Commission d'examen des plaintes des patients, Bâtiment administratif,    

  

Tiers intéressé

 

B.________ à ********

  

 

Objet

       Santé publique (EMS'  prof. médicales'  etc.)    

 

Recours A.________ c/ décision du Département de la santé et de l'action sociale du 19 septembre 2018 rejetant son recours et confirmant la décision de la Commission d'examen des plaintes des patients, résidents ou usagers d'établissements sanitaires et d'établissements socio-éducatifs du 13 mars 2018

 

Vu les faits suivants:

-                                  vu le recours formé le 25 septembre 2018 par A.________ (recourante) contre la décision rendue le 19 septembre 2018 par le Département de la santé et de l'action sociale (autorité intimée);

-                                  vu l'ordonnance choix1de la juge instructrice choix2du 1er octobre 2018 impartissant à la recourante un délai au 22octobre 2018 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-                                  attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;


Considérant en droit:

-                                  qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36);

-                                  que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix1la juge instructrice choix2;

-                                  que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs
choix1la choix2 juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 26 octobre 2018

 

choix1La choix2juge unique:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.