TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 février 2019

Composition

M. Stéphane Parrone, président; Mme Mélanie Pasche et M. Guillaume Vianin, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

 A.________ à ******** représentée par Me B.________, avocat à Lausanne.  

  

Autorité intimée

 

Tribunal cantonal, Cour administrative, à Lausanne.    

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours A.________ c/ décision du Tribunal cantonal, Cour administrative, du 3 septembre 2018, lui refusant l'inscription au Registre cantonal des avocats stagiaires

 

Vu les faits suivants:

A.                     Née en 1992, A.________ (ex-C.________), de nationalité suisse, a entrepris dans le courant de l’année 2011 des études de droit à l’Université Jean-Moulin Lyon III. Elle y a successivement obtenu, le 21 février 2014, un diplôme d’études universitaires générales en droit, économie et sciences politiques, mention droit, puis le 20 octobre 2014, un diplôme d’université de droit anglais, ainsi qu’un diplôme d’université de droit allemand. Admise en master en droit suisse à l’Université de Lausanne (UNIL), A.________ y a obtenu en janvier 2018 une maîtrise universitaire en droit, mention droit international et comparé. Durant cette période, elle a effectué deux pré-stages dans des études d’avocats de Lausanne, puis un stage de trois mois auprès de la responsable des affaires juridiques du Centre ********. De mi-février à la fin du mois d’août 2018, A.________ a travaillé en qualité d’assistante juridique aux côtés de Me D.________, avocat à Genève.

B.                     Le 16 juillet 2018, A.________ a requis du Tribunal cantonal d’être inscrite au registre des avocats-stagiaires. Le 23 juillet 2018, le Président du Tribunal cantonal l’a informée de ce qu’il allait au préalable consulter l’UNIL sur l’équivalence des titres obtenus. La Commission des équivalences de l’UNIL s’est déterminée le 28 août 2018; aux termes de son préavis, en substance, si la maîtrise en droit dont l’intéressée est titulaire est un master en droit suisse, le cursus de diplôme suivi auprès de l’Université de Lyon III, dans la mesure où il n’inclut pas des études de droit suisse, n’est en revanche pas assimilable à une licence ou bachelor en droit suisse. Par décision du 3 septembre 2018, la Cour administrative du Tribunal cantonal a informé A.________ de ce qu’elle faisait sien le préavis de l’UNIL et qu’il lui appartenait d’obtenir un bachelor en droit suisse, afin de pouvoir requérir son admission au stage et aux examens d’avocat.

C.                     Par acte du 1er octobre 2018, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision; elle a pris les conclusions suivantes:

«(…)

Principalement:

I.             Déclarer recevable le recours déposé par Mme C.________ à l'encontre de la décision rendue le 3 septembre 2018 par le Président du Tribunal cantonal, en lien avec le refus d'inscription au registre cantonal des avocats stagiaires ;

II.           Admettre le recours déposé par Mme C.________ à l'encontre de la décision rendue le 3 septembre 2018 par le Président du Tribunal cantonal, en lien avec le refus d'inscription au registre cantonal des avocats stagiaires ;

III.          Annuler la décision rendue le 3 septembre 2018 par le Président du Tribunal cantonal à l'encontre de Mme C.________, partant ;

IV.          Constater que le diplôme décerné par l'Université Jean Moulin de Lyon III est équivalent à une licence ou un Bachelor universitaire en droit suisse permettant l'accès au stage au sens des art. 21 de la Loi sur la profession d'avocat vaudoise ;

V.           Admettre la requête d'inscription de Mme C.________ au registre cantonal des avocats stagiaires avec effet au 1er octobre 2018 ;

VI.          Dire que Mme C.________ sera autorisée à se présenter aux examens du brevet d'avocat à l'issue de son stage de deux ans, en application de l'art. 32 LPAv.

Subsidiairement aux conclusions IV et V :

VII.         Renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.

(…)»

Par décision du 5 octobre 2018, le juge instructeur a fait droit à la demande d’assistance judiciaire présentée par l’intéressée.

Dans sa réponse, la Cour administrative du Tribunal cantonal propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A.________ s’est déterminée en dernier lieu; elle maintient ses conclusions.

D.                     Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      a) Aux termes de l’art. 65 de la loi cantonale du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat (LPAv; BLV 177.11), les décisions rendues en application de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal (al. 1). Le  recours s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative (al. 2).

b) Interjeté dans la forme (art. 79 al. 1 et 99 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et le délai (art. 95 LPA-VD) prévus par la loi, le présent recours est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.                      Le litige a exclusivement trait dans le cas d’espèce aux qualifications de la recourante lui permettant ou non d’exiger son inscription au registre des avocats-stagiaires, son admission au stage et aux examens d’avocat. Les parties sont divisées à cet égard sur l’équivalence du diplôme obtenu par la recourante en 2014 auprès de l’Université de Lyon III.

La recourante soutient que le bachelor en droit obtenu à l’Université de Lyon III, dès lors qu'il a été délivré par une université d'un pays au bénéfice d'une reconnaissance mutuelle des diplômes, doit être considéré comme équivalent à un bachelor universitaire en droit suisse, au vu de la durée du cursus et des matières enseignées. Elle fait valoir en outre que l’obtention d’un master en droit suisse et sa pratique professionnelle attesteraient de ses connaissances en droit suisse.

L'autorité intimée a en revanche considéré que, pour être équivalent à un bachelor en droit suisse, le titre étranger devait également comprendre l'enseignement du droit suisse, ce qui n’est pas le cas du bachelor obtenu par la recourante.

3.                      La recourante évoque tout d’abord l'art. 9 de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681). Elle fait valoir à cet égard que le diplôme qui lui a été délivré par l’Université de Lyon III doit être considéré au regard de la jurisprudence de Cour de justice de l'Union européenne (ci-après: la Cour de justice ou la CJCE)  comme équivalent à un bachelor universitaire en droit suisse.

a) L'ALCP a notamment pour objectif d'accorder aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et de la Suisse un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes (art. 1 let. a ALCP). Selon l'art. 2 ALCP, "[l]es ressortissants d’une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d’une autre partie contractante ne sont pas, dans l’application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité". Ce principe de non-discrimination garantit ainsi aux ressortissants de la Suisse et des Etats membres de l'Union européenne le droit, en application de l'Accord, de ne pas être placés dans une position moins favorable que les ressortissants de l'Etat qui applique l'Accord (cf. FF 1999 5440, 5617; ATAF B-6467/2012 du 27 juin 2013 consid. 2.2). La jurisprudence de la Cour de justice considère les restrictions indistinctement applicables comme compatibles avec le traité lorsqu'elles remplissent quatre conditions: elles doivent s'appliquer de manière non discriminatoire, se justifier par des raisons impérieuses d'intérêt général, être propres à garantir la réalisation de l'objectif qu'elles poursuivent et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre. En outre, de telles mesures ne constituent pas des entraves si elles n'ont pas pour objet de conditionner l'accès au marché du travail (ATF 140 II 141 consid. 7.2.2 p. 153s. et les références citées).

En vertu de l'art. 9 ALCP, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III intitulée "Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (Diplômes, certificats et autres titres)", afin de faciliter aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services. Aux termes du ch. 1 du préambule de l'annexe III, les parties contractantes conviennent d'appliquer entre elles, dans le domaine de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, les actes juridiques et communications de l’Union européenne (UE) auxquels il est fait référence à la section A de la présente annexe, conformément au champ d’application de l’Accord. Selon le ch. 2 du préambule de l'annexe III, sauf disposition contraire, le terme "Etat(s) membre(s)" figurant dans les actes auxquels il est fait référence à la section A de la présente annexe est considéré s'appliquer à la Suisse, en plus des Etats couverts par les actes juridiques de l'Union européenne en question.

Le texte de l’annexe III de l’ALCP a été modifié par la "Décision n° 2/2011 du 30 septembre 2011 du Comité mixte UE-Suisse institué par l’article 14 de l’accord en ce qui concerne le remplacement de l’annexe III (reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles)" (RO 2011 4859; ci-après: Décision n° 2/2011). Cette modification est appliquée provisoirement à partir du 1er novembre 2011 (art. 4 Décision n° 2/2011). Dans sa nouvelle teneur, l'annexe III renvoie notamment à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22). Cette directive remplace en particulier les directives 89/48/CEE, 92/51/CEE et 1999/42/CE (cf. Astrid Epiney/Robert Mosters/Sarah Progin-Theuerkauf, Droit européen II - Les libertés fondamentales de l'Union européenne, Berne 2010, p. 179).

b) L'ALCP et les directives communautaires concernent exclusivement la reconnaissance professionnelle, soit celle nécessaire à l'exercice d'une profession ou à son accès (cf. ATF 136 II 470 consid. 4.2 p. 483; ATAF B-6467/2012 du 27 juin 2013 consid. 2.3). La directive 2005/36/CE (ci-après: la directive) s'applique à tout ressortissant d'un Etat membre, y compris les membres des professions libérales, voulant exercer une profession réglementée dans un Etat membre autre que celui où il a acquis ses qualifications professionnelles, soit à titre indépendant, soit à titre salarié (art. 2 ch. 1 de la directive). Il convient d'opérer une distinction entre les activités professionnelles soumises à autorisation (dénommées "professions réglementées" en droit communautaire) et celles qui ne sont pas subordonnées à des dispositions légales quant à leurs conditions d'accès ou d'exercice. Dans cette dernière hypothèse, la question de la reconnaissance des diplômes ne se pose pas puisque l'accès ou l'exercice de l'activité professionnelle est libre; c'est en effet uniquement l'employeur, voire le marché, qui décide si les qualifications professionnelles sont suffisantes pour l'exercice d'un travail défini (cf. ATAF B-6467/2012 du 27 juin 2013 consid. 2.3 et les références citées). Une profession doit être considérée comme réglementée lorsqu'il s'agit d'une activité ou d'un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées; l'utilisation d'un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d'une qualification professionnelle donnée constitue notamment une modalité d'exercice (art. 3 ch. 1 let. a de la directive; ATAF B-6467/2012 du 27 juin 2013 consid. 2.3).

c) L'activité d'avocat stagiaire ne figure pas expressément dans la liste des professions/activités réglementées en Suisse publiée sur Internet par le SEFRI (cf. http://www.sbfi.admin.ch). La Cour de justice distingue à cet égard la situation de l'avocat de celle de l'avocat stagiaire (arrêt de la CJCE du 13 novembre 2003, Morgenbesser, C-313/01, Recueil de jurisprudence [Rec.] p. I-13467; arrêt de la CJCE du 22 décembre 2010, Koller, C-118/09). De l'arrêt Koller précité, il ressort que la profession d'avocat est considérée comme "réglementée", au sens du droit européen. Cela n'empêche toutefois pas l'Etat membre d'accueil de soumettre une personne exerçant la profession d'avocat dans un autre Etat membre à une épreuve d'aptitude (arrêt Koller, point 39). La formation de stagiaire, permettant d'accéder à la profession d'avocat, n'est en revanche pas réglementée au sens du droit européen (arrêt Morgenbesser, point 52; arrêt Koller, point 25). La question de savoir si le stage d'avocat doit être considéré comme une profession réglementée en vertu de l'ALCP peut demeurer indécise, la jurisprudence européenne considérant qu'il s'agit d'une activité salariée réelle et effective, de sorte que la libre circulation doit être garantie (cf. arrêt Morgenbesser, point 60; arrêt de la CJCE du 10 décembre 2009, Pesla, C-345/08, point 26).

Les stagiaires étant traités comme des travailleurs, la Cour de justice en a déduit que les autorités de l'Etat d'accueil ne pouvaient refuser l'inscription de la personne titulaire d'un diplôme en droit d'un autre Etat membre au tableau des stagiaires de l'Etat d'accueil au seul motif que le diplôme en question n'a pas été délivré, confirmé ou reconnu comme équivalent, par une université de l'Etat d'accueil (arrêt Morgenbesser, dispositif). Si les Etats peuvent, pour l'accès au stage, poser des conditions de formation et de qualifications professionnelles, attestées par un diplôme, l'usage de cette compétence ne doit pas constituer une entrave injustifiée à la libre circulation (arrêt Pesla, point 34 et 35). L'Etat d'accueil doit ainsi procéder à une comparaison des connaissances acquises par la personne intéressée (arrêt Pesla, point 37 à 40). La prise en compte d'un diplôme étranger doit être effectuée dans le cadre de l'appréciation de l'ensemble de la formation, académique et professionnelle (arrêt Morgenbesser, point 66). Il incombe à l'autorité compétente de vérifier, si et dans quelle mesure, les connaissances attestées par le diplôme octroyé dans un autre Etat membre et les qualifications ou l'expérience professionnelle obtenues dans celui-ci, ainsi que l'expérience obtenue dans l'Etat membre ou le candidat demande à s'inscrire, doivent être considérées comme satisfaisant, même partiellement, aux conditions requises pour accéder à l'activité concernée. Dans le cadre de l'examen de l'équivalence de la formation, un Etat membre peut prendre en considération des différences objectives relatives tant au cadre juridique de la profession en question dans l'Etat membre de provenance qu'à son champ d'activité. Dans le cas de l'accès au stage d'avocat, un Etat membre est donc fondé à procéder à un examen comparatif des diplômes en tenant compte des différences relevées entre les ordres juridiques nationaux concernés (arrêt Pesla, point 44; arrêt Morgenbesser, point 69; arrêt de la CJCE du 7 mai 1991, Vlassopoulou, C-340/89, point 18). Les exigences ne doivent pas être abaissées par rapport aux candidats nationaux (arrêt Pesla, dispositif, chiffre 2).

d) Ainsi, des arrêts rendus par la Cour de justice, il n'est pas possible de déduire que la seule possession d'un diplôme en droit de niveau master d'une université européenne représenterait une condition suffisante pour l'accès au stage d'avocat, même si l'enseignement dispensé dans l'université étrangère est d'une durée comparable et porte sur des matières similaires à celles enseignées dans les universités suisses. Des arrêts Pesla et Morgenbesser, il ressort au contraire que l'Etat d'accueil est en droit de procéder à un examen de l'équivalence des diplômes au regard des différences inhérentes aux ordres juridiques nationaux concernés. La Suisse est ainsi fondée à évaluer les connaissances en droit suisse d'une personne qui sollicite son inscription au tableau des avocats stagiaires, étant précisé que les connaissances juridiques requises peuvent résulter aussi bien de la formation théorique que de l'expérience professionnelle acquise (sur toutes ces questions, cf. CDAP, arrêt GE.2014.0130 du 24 novembre 2014, cité du reste par la recourante). Toutefois, la jurisprudence n’admet que de manière restrictive que l’expérience puisse combler des lacunes de formation (arrêt GE.2016.0080 du 5 mai 2017 consid. 4c).

e) En l’occurrence, l’on peut se demander tout d’abord si la recourante, qui veut exercer dans l’Etat dont elle possède la nationalité, est fondée à invoquer la libre circulation à l’appui de son recours. On peut laisser cependant cette question indécise. Il appert en effet que la recourante n'a en l'occurrence qu’une connaissance insuffisante du droit suisse. Sans doute, elle possède un master en droit suisse, qui lui a été délivré par l’UNIL; on relèvera cependant que ce titre a été obtenu avec mention en droit international et comparé. L'examen du titre en question montre que sur les treize enseignements, outre le "droit de la concurrence suisse et européen", seuls cinq (droit de l'environnement, procédure civile, droit pénal économique, procédure pénale et droit médical) concernent apparemment le droit suisse. La procédure civile et le droit pénal économique ne correspondent à aucun crédit et seul un séminaire a été suivi en procédure et juridiction administrative. Ainsi, la recourante ne paraît pas avoir, tout au long de son cursus, étudié ni le droit civil, ni le droit des obligations, ni le droit des poursuites, ni le droit pénal général ni le droit constitutionnel ni le droit international privé suisses qui sont des branches essentielles de la formation de base en droit suisse. La recourante n’a ainsi pas acquis les fondements du droit suisse, lesquels sont dispensés durant le cursus du bachelor en droit suisse. Aucun des trois diplômes qu’elle a successivement obtenus à l’Université de Lyon III ne sanctionne des études du droit suisse, lesquelles ne faisaient pas partie des cursus suivis.

Au surplus, la recourante ne démontre pas avoir exercé une activité suffisante en Suisse, lui ayant permis d'acquérir de telles connaissances. Elle n’a exercé que deux pré-stages limités à un ou deux mois au sein d’études d’avocats de Lausanne et un stage de trois mois auprès de la responsable juridique d’un service cantonal spécialisé. Certes, elle a également travaillé six mois et demi - à un taux d'activité que l'on ignore - aux côtés d’un avocat au barreau de Genève en qualité d’assistante juridique, mais ces différentes activités, qui, cumulées, portent au total sur une année, ne permettent de retenir que la recourante aurait développé des acquis potentiellement suffisants en droit suisse. On relèvera que l'attestation rédigée par l'avocat E.________ paraît faire état d'une activité à prédominance internationale. Elle demeure vague sur les matières juridiques que la recourante a effectivement abordées. On soulignera encore que les stages ou préstage effectués ne peuvent que partiellement être assimilés à une activité professionnelle ordinaire. Il appert ainsi que la formation et la pratique professionnelle de la recourante ne peuvent être qualifiées d'équivalentes à la formation normalement exigée pour accéder au stage d'avocat en Suisse, qui comprend, comme on l’a vu, une part importante d'enseignement du droit interne. Le refus de l'autorité intimée d'inscrire la recourante au tableau des avocats stagiaires dans le canton de Vaud ne saurait dès lors constituer une entrave à la libre circulation des personnes.   

4.                      La recourante se plaint en second lieu de ce que la décision attaquée serait constitutive d’une violation du droit fédéral sur la libre circulation des avocats.

a) Selon l'art. 27 al. 1 Cst., la liberté économique est garantie. Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 143 I 403 consid. 5.6.1 p. 411; 143 II 598 consid. 5.1 p. 612; 138 I 378 consid. 6.1; 137 I 167 consid. 3.1 p. 172). Conformément à l'art. 36 al. 1 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale; les restrictions graves doivent être prévues par une loi; les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst.). Sont autorisées les mesures de police, les mesures de politique sociale ainsi que les mesures dictées par la réalisation d'autres intérêts publics (ATF 125 I 322 consid. 3a p. 326; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2ème éd. Berne 2006, no 975 ss, p. 457). Sont en revanche prohibées les mesures de politique économique ou de protection d'une profession qui entravent la libre concurrence en vue de favoriser certaines branches professionnelles ou certaines formes d'exploitation (ATF 130 I 26 consid. 4.5 p. 43; 125 I 209 consid. 10a p. 221, 322 consid. 3a p. 326 et la jurisprudence citée). La profession d'avocat bénéficie de la liberté économique, de sorte que toute limitation de son exercice doit respecter les exigences de l'art. 36 al. 1 Cst. (ATF 130 II 87 consid. 3 p. 92; 122 I 130 consid. 3a p. 133 et les arrêts cités).

La liberté économique n'est toutefois pas absolue. Les restrictions cantonales doivent reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant et, selon le principe de la proportionnalité, se limiter à ce qui est nécessaire à la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis (art. 36 al. 1 à 3 Cst. et 38 al. 1 à 3 Cst/VD; ATF 136 I 1 consid. 5.1 p. 12; 131 I 223 consid. 4.1 p. 230/231; 130 I 26 consid. 4.5 p. 42/43). Le refus d’autoriser l’exercice d’une profession (à laquelle on peut assimiler l’interdiction, pour des motifs de police, du droit d’exercer une activité lucrative) constitue un atteinte grave à la liberté économique; elle doit partant être contenue dans une loi au sens formel (ATF 131 I 223 consid. 4.1 p. 230/231 et consid. 4.3 p. 232; 123 I 259 consid. 2b p. 261; cf. ég. TF 2C_345/2017 du 31 juillet 2017 consid. 5.1).

b) En vertu de l’art. 95 al. 2 Cst., la Confédération pourvoit à ce que les  certificats de capacité délivrés dans un canton soient valables dans toute la  Confédération. La loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), garantit, à son art. 1er, la libre circulation des avocats et fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse. Son art. 3 al. 1 réserve le droit des cantons de fixer, dans le cadre de la LLCA, les exigences pour l'obtention du brevet d'avocat. A teneur de l’art. 7 LLCA:

"1 Pour être inscrit au registre, l'avocat doit être titulaire d'un brevet d'avocat. Les cantons ne peuvent délivrer un tel brevet que si le titulaire a effectué:

a.            des études de droit sanctionnées soit par une licence ou un master délivrés par une université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l'un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes;

b.            un stage d'une durée d'un an au moins effectué en Suisse et sanctionné par un examen portant sur les connaissances juridiques théoriques et pratiques.

2 Les cantons dans lesquels l'italien est langue officielle peuvent reconnaître un diplôme étranger obtenu en langue italienne équivalant à une licence ou à un master.

3 Le bachelor en droit est une condition suffisante pour l'admission au stage."

Les obligations résultant de cette dernière disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, constituent une exception au principe général de l’art. 3 LLCA, qui réserve le droit des cantons de fixer, dans le cadre de la LLCA, les exigences pour l’obtention du brevet d’avocat (v. FF 2005 p. 6207, not. 6213/6214). La LLCA est conçue pour ne poser que des exigences minimales et suffisantes pour l’inscription au registre, et n’entend pas réglementer en détail la formation des avocats. Dans la mesure où un canton délivre des brevets à des titulaires de masters obtenus dans une université suisse, mais sur la base d’un bachelor obtenu à l’étranger, les titulaires de ces brevets d’avocats cantonaux pourront être inscrits au registre (FF 2005 p. 6217). Cette modification ne vise cependant pas à contraindre les cantons à accepter sans conditions, des stagiaires au bénéfice d'un bachelor en droit délivré par une université étrangère (arrêt GE.2014.0130, déjà cité). Ceux-ci demeurent en revanche libres de fixer des exigences plus strictes pour l’obtention de leur brevet puisque la formation des avocats reste de leur compétence (v. FF 1999 5331s., not. 5362). De même, ils peuvent délivrer des brevets d'avocat à des conditions plus favorables que celles prévues à l'art. 7 LLCA et autoriser les titulaires de tels brevets à représenter les parties devant leurs propres autorités judiciaires, bien que ceux-ci ne puissent bénéficier de la libre circulation (ATF 141 II 280 consid. 7.1 p. 292, références citées).

Les cantons demeurent par conséquent libres de conditionner le début du stage d'avocat à la titularité d'un bachelor en droit d'une université suisse ou d'un diplôme en droit d'une université étrangère au bénéfice d'un accord de reconnaissance mutuelle, s'il est jugé équivalent, en vertu de la réserve de l'art. 3 al. 1 LLCA. Une telle souplesse se justifie d'autant plus que les dispositions cantonales réglementant l'activité des avocats stagiaires peuvent varier de manière importante d'un canton à un autre (arrêt GE.2014.0130, déjà cité).

c) Sur le plan cantonal, la LPAv prévoit, à son art. 21 al. 1, que peut requérir son inscription au registre cantonal des avocats stagiaires tout titulaire d'une licence ou d'un bachelor universitaire en droit suisse délivré par une université suisse ou tout titulaire d'un diplôme équivalent, délivré par une université de l'un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle de diplômes. Cette disposition a succédé à l’art. 17 de l’ancienne loi homonyme, du 24 septembre 2002 (aLPAv), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015, qui prescrivait à cet égard que tout titulaire d'une licence ou d'un bachelor universitaire en droit suisse délivré par une université suisse ou tout titulaire d'un diplôme équivalent, délivré par une université de l'un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle de diplômes, peut requérir son inscription au tableau des stagiaires. De même, l'art. 26 al. 1 aLPAv, qui traitait des conditions d'admission aux examens d'avocat précisait, pour sa part, que pour être admis aux examens d'avocat, le stagiaire doit être titulaire soit d'un bachelor universitaire en droit suisse et d’un master universitaire en droit suisse ou d'un master en droit jugé équivalent selon l'article 7 LLCA, soit d’une licence en droit suisse (let. a).

Selon la doctrine, cette exigence supplémentaire par rapport au texte de l'art. 7 al. 3 LLCA, lu en relation avec l'art. 7 al. 1 LLCA, est admissible (cf. François Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n°509s., p. 221s.; dans le même sens, Ernst Staehelin/Christian Oetiker, in: Fellmann/Zindel [éds], Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zürich 2011, n°16a ad art. 7 LLCA, p. 64, qui considèrent que les exigences prévues à l'art. 7 al. 1 let. a LLCA doivent être appliquées par analogie). L’art. 7 al. 3 LLCA doit même se comprendre dans le sens que le bachelor doit avoir été délivré par une université suisse (Philippe Meier/Christian Reiser, in: Valticos/Reiser/Chappuis [éds], Commentaire romand, Loi sur les avocats, Bâle 2010, n°24 ad art. 7 LLCA, p. 48s.; Bohnet/Martenet, op. cit., n°510). L'enseignement dispensé en Suisse comprend en effet une part importante d'enseignement du droit interne, de sorte qu'une formation d'une durée similaire et portant sur des matières enseignées comparables, mais relatives au droit interne d'un autre Etat, ne peut être d'emblée considérée comme étant équivalente (arrêt GE.2014.0130, déjà cité). Le Tribunal fédéral a du reste jugé que l’art. 17 aLPAv, en posant comme condition d'accès au stage la possession d'un bachelor en droit délivré par une université suisse ou d'un diplôme équivalent, délivré par une université de l'un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle de diplômes, respectait le droit fédéral (arrêt TF 2C_831/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.2.2). Par conséquent, le Tribunal cantonal est fondé à exiger de la personne sollicitant son inscription au tableau des avocats stagiaires, qu'elle dispose d'un certain nombre de connaissances minimales du droit suisse, acquises soit dans le cadre d'un cursus universitaire supplémentaire, soit dans le cadre d'une expérience professionnelle (arrêt GE.2014.0130, déjà cité).

Par ailleurs, l’art. 21 al. 3 LPAv dispose qu’après consultation de l'Université de Lausanne, le Tribunal cantonal détermine les titres requis pour l'inscription au registre des avocats stagiaires. Cette disposition codifie la pratique, qui, sous l’ancien droit, consistait à consulter, en cas de difficultés, la Commission des équivalences de l'Université de Lausanne, mieux à même de donner un avis éclairé. Il a été jugé que cette pratique apparaissait conforme aux buts de la loi, tendant notamment à déterminer les titres donnant accès au stage et aux examens d'avocat, lorsqu'un problème d'équivalence se pose (arrêt GE.2016.0041 du 17 août 2015).

d)             En la présente espèce, la recourante ne pouvant justifier de la délivrance d’un bachelor universitaire en droit suisse, l’autorité intimée était fondée à consulter l’Université de Lausanne, afin qu’elle préavise sur l’équivalence du bachelor obtenu auprès de l’Université de Lyon III. Or, il ressort de ce préavis que le cursus de diplôme suivi par la recourante auprès de cette université, n’était pas assimilable à une licence ou bachelor en droit suisse, dans la mesure où il n’incluait pas des études de droit suisse. Il en va de même du reste du cursus lui ayant permis d’obtenir des diplômes en droit anglais et en droit allemand. On ne saurait comparer un tel acquis à celui usuellement développé en droit suisse par les étudiants fréquentant une université suisse. La recourante ne peut non plus soutenir que, puisqu'elle est titulaire d'un master en droit suisse délivré par l'Université de Lausanne, son diplôme français devrait être considéré comme équivalent à un bachelor en droit suisse, dans la mesure où le bachelor et le master sont deux titres différents. Or, c'est un bachelor qui est exigé pour l'inscription au stage d'avocat par l'article 21 LPAv. On relèvera en outre que le master en question a été délivré avec la mention "droit international et comparé", ce dont on ne peut nécessairement déduire que l'intéressée aurait acquis les connaissances nécessaires au bachelor en droit suisse (voir consid. 3e ci-dessus). L’autorité intimée s’est fondée sur le préavis de la Commission des équivalences de l'Université de Lausanne, pour refuser l’admission de la recourante au stage d’avocat et sa décision, en tous points conforme au droit fédéral et au droit cantonal applicables, ne prête pas le flanc à la critique.

La recourante se prévaut sans doute des connaissances minimales du droit suisse, qu’elle aurait acquises dans le cadre de son expérience professionnelle. Comme la Cour l’a déjà relevé dans l’arrêt GE.2016.0041, selon le plan d'études du baccalauréat universitaire en droit délivré actuellement par la faculté de droit et des sciences criminelles de l'Université de Lausanne, les enseignements obligatoires portant sur des disciplines du droit interne suisse correspondent à un peu plus de 120 crédits ECTS, soit environ deux années d'enseignement universitaire à temps complet. La recourante a accompli un préstage auprès de l'étude ******** à Lausanne du 23 septembre au 20 novembre 2015, et un autre préstage à l'Etude ******** à Lausanne du 4 janvier au 19 février 2016. Elle a accompli un autre stage de juriste auprès du Centre ********, à 40%, du 1er août au 31 octobre 2017, ce qui représente à plein temps un mois et un peu moins d'une semaine. Elle a enfin travaillé comme assistante juridique en l'étude de Me E.________, avocat à Genève, de mi-février à fin août 2018. En tout, l'expérience dont il est question est une suite de stages d'une durée totale d'à peu près quatre mois, et un emploi d'une durée de six mois et demi. Il n'est en l'occurrence pas réaliste que la recourante ait pu intégrer l'ensemble des matières en question en un peu plus d'un an à ce jour de stages et d’activités professionnelles.

Au vu de ces circonstances, la recourante ne peut, compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle, se prévaloir d'un titre équivalent à un Bachelor en droit suisse.

5.                      a) Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée.

b) Compte tenu de ses ressources, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 5 octobre 2018. Les frais de justice doivent être arrêtés et une équitable indemnité au conseil juridique, désigné d’office pour la procédure, doit être fixée. Les frais judiciaires et l'indemnité de conseil d'office sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]), en tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise ou d’acompte depuis le début de la procédure.

c) L’indemnité doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès et en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et temps consacré par le conseil juridique. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me B.________ peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, à 2'059 fr.25, soit 1’905 fr. d’honoraires (10h35 x 180fr.), 7 fr. de débours et 147 fr.25 de TVA (7.7%).

d) Enfin, au vu du sort du recours, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté. 

II.                      La décision de la Cour administrative du Tribunal cantonal, du 3 septembre 2018, est confirmée.

III.                    Les frais judiciaires, arrêtés à 1’000 (mille) francs, sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.                    L’indemnité d’office de Me B.________ est arrêtée à 2'059 fr.25 (deux mille cinquante-neuf francs et vingt-cinq centimes), TVA incluse.

V.                     A.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

VI.                    Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 20 février 2019

 

Le président:                                                                                             Le greffier:         


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.