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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 mars 2019 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Pascal Langone et M. Alex Dépraz, juges. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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TRIDEL SA, |
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Objet |
Loi sur l'information |
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Recours A.________ c/ décision de TRIDEL SA du 25 septembre 2018 (refusant de donner suite à sa demande fondée sur la LInfo) |
Vu les faits suivants:
A. Tridel SA est une société anonyme avec siège à Lausanne ayant pour but le traitement de déchets urbains admissibles dans une installation d'incinération au sens de la législation fédérale, provenant des zones d'apport qui lui sont assignés par la législation vaudoise et par le plan cantonal vaudois sur la gestion des déchets.
B. Le 31 octobre 2017 est paru dans la presse (24 heures) un article concernant les primes extraordinaires versées à certains administrateurs de Tridel SA en 2016. A la même date, A.________ a adressé au Président du Conseil d'administration de Tridel SA une "demande d'accès à des documents officiels", à savoir: le tableau des primes versées (avec montants individuels et noms des bénéficiaires), l'extrait du procès-verbal du Conseil d'administration validant ces primes exceptionnelles, l'extrait du règlement du Conseil d'administration prévoyant ces primes exceptionnelles.
Par courrier du 14 novembre 2017, Tridel SA, sous la plume du Président de son Conseil d'administration, a informé A.________ que sa demande serait traitée lors de la séance du Conseil d'administration du 13 décembre 2017. Par décision du 19 décembre 2017, Tridel SA a refusé de fournir à l'intéressé les informations demandées, au motif qu'elles ne relevaient pas de la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; RSV 170.21) et que, de surcroît, la plupart d'entre elles avaient déjà été rendues publiques à la suite de l'article du 24 heures susmentionné.
C. A.________ a recouru contre cette décision par acte du 4 janvier 2018 adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à l'admission de son recours, à la constatation du fait que la société Tridel SA est soumise à la LInfo et au renvoi de la cause à cette société afin qu'elle statue sur sa demande d'information du 31 octobre 2017.
Par arrêt du 7 juin 2018 (GE.2018.0002), la CDAP a admis le recours de A.________, constaté que Tridel SA était soumise à la LInfo et transmis le dossier à Tridel SA afin qu'elle statue sur la demande d'informations de A.________ du 31 octobre 2017, à charge pour celui-ci de préciser l'objet résiduel de sa demande.
D. Se référant à cet arrêt, A.________ s'est adressé le 26 juin 2018 au Président du Conseil d'administration de Tridel SA en lui demandant l'accès à l'extrait du procès-verbal du Conseil d'administration validant le versement de primes exceptionnelles, à une copie datée et non caviardée du rapport d'audit de BDO, à une copie de l'audit du Contrôle des finances de la Ville de Lausanne, ainsi qu'à une copie de la note d'honoraires finale du conseil de Tridel SA dans le cadre de cette affaire.
Le 11 juillet 2018, Tridel SA a adressé à A.________ l'extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 25 mai 2016 validant le versement d'une contribution exceptionnelle et, hors cahier des charges, liée au processus de construction de l'usine, à Messieurs B.________ et C.________. Elle a informé l'intéressé que le rapport d'audit de BDO était consultable en ses locaux sur rendez-vous. S'agissant du rapport d'audit de la Ville de Lausanne, Tridel SA a renvoyé A.________ auprès de la Ville de Lausanne, propriétaire du document. Enfin, Tridel SA a indiqué ne pas avoir reçu de note d'honoraires de son conseil dans le cadre de cette affaire.
Le 23 juillet 2018, A.________ a indiqué à Tridel SA qu'il prévoyait prendre des photos des pages du rapport de BDO qui l'intéressait particulièrement, à moins qu'une photocopieuse ne soit à disposition. Pour ce qui est du rapport d'audit de la Ville de Lausanne, il rappelait la teneur de l'art. 8 al. 1 LInfo en priant Tridel SA à se déterminer à son égard. A.________ demandait encore que Tridel SA lui indique si son conseil avait travaillé à titre gracieux ou si sa note d'honoraires n'était pas encore émise.
Le 25 septembre 2018, Tridel SA a informé A.________ que le rapport d'audit officiel est celui qui se trouve sur son site Internet et qui a fait l'objet d'un communiqué de presse; le caviardage de certaines données avait été fait à la suite d'une décision du Conseil d'administration du 19 septembre 2018 en raison de la protection de la sphère privée; ainsi, Tridel SA considère que l'original non caviardé de ce rapport est un document de travail confidentiel et interne à la société. Pour le surplus, Tridel SA a maintenu sa position quant au fait que le rapport d'audit de la Ville de Lausanne devait être demandé auprès de cette collectivité et confirmé que Tridel SA n'avait pas reçu de note d'honoraires de son conseil.
E. Par acte du 9 octobre 2018, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru à l'encontre de cette décision devant la CDAP en concluant à son annulation. Le recourant demande que la CDAP invite Tridel SA à lui donner accès au rapport d'audit de BDO non caviardé et au rapport d'audit du contrôle des finances de la Ville de Lausanne et qu'elle confirme son droit à photographier ou copier ces documents non caviardés.
Tridel SA a déposé sa réponse le 6 novembre 2018 en concluant à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. Elle estime que le recours n'a pas d'objet puisque les deux rapports d'audit requis sont publiés sur les sites Internet des autorités propriétaires et que les informations caviardées requises par le recourant sont des documents internes non visés par la LInfo.
Dans sa réplique du 19 novembre 2018, le recourant a maintenu ses conclusions. Tridel SA en a fait de même dans sa duplique du 30 novembre 2018. Le recourant a encore déposé des déterminations spontanées le 7 décembre 2018.
La cour a statué par voie de circulation. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Il s'agit de déterminer dans un premier temps l'objet du litige.
a) La décision attaquée a été rendue sur la base de la loi sur l’information, qui garantit la transparence des activités des autorités afin de favoriser la libre formation de l'opinion publique (art. 1 al. 1 LInfo). Cette loi fixe les principes, les règles et les procédures liées à l'information du public et des médias sur l'activité des autorités, notamment l'information remise à la demande des particuliers (art. 1 al. 2 let. b LInfo). A propos du cadre légal, il y a lieu de rappeler ce qui suit. Selon l'art. 8 al. 1 LInfo, les renseignements, informations et documents officiels détenus par les organismes soumis à la loi, en particulier l'administration cantonale, sont par principe accessibles au public. Par document officiel, on entend tout document achevé, quel que soit son support, qui est élaboré ou détenu par les autorités, qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique et qui n'est pas destiné à un usage personnel (art. 9 al. 1 LInfo). Le droit à l'information institué par la LInfo n'est toutefois pas absolu. La LInfo réserve les intérêts publics ou privés prépondérants (art. 16 al. 1 LInfo). Les intérêts publics sont en cause lorsque la diffusion d'informations, de documents, de propositions, d'actes et de projets d'actes est susceptible de perturber sensiblement le processus de décision ou le fonctionnement des autorités (art. 16 al. 2 let. a LInfo); une information serait susceptible de compromettre la sécurité ou l'ordre publics (art. 16 al. 2 let. b LInfo); le travail occasionné serait manifestement disproportionné (art. 16 al. 2 let. c LInfo); les relations avec d'autres entités publiques seraient perturbées dans une mesure sensible (art. 16 al. 2 let. d LInfo). Sont réputés intérêts privés prépondérants la protection contre une atteinte notable à la sphère privée, sous réserve du consentement de la personne concernée (art. 16 al. 3 let. a LInfo); la protection de la personnalité dans des procédures en cours devant les autorités (art. 16 al. 3 let. b LInfo); le secret commercial, le secret professionnel ou tout autre secret protégé par la loi (art. 16 al. 3 let. c LInfo).
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que le rapport d'audit de BDO est consultable sur le site Internet de Tridel SA et que celui du Contrôle des finances de la Ville de Lausanne est consultable sur le site Internet de cette collectivité, dans une version caviardée. Le recourant reproche à Tridel SA de lui avoir refusé l'accès aux documents non caviardés.
Il ressort du dossier que les données caviardées sur ces documents concernent les noms et prénoms de certains membres du Conseil d'administration de Tridel SA ayant reçu des indemnités exceptionnelles en 2016 ainsi que les noms et prénoms de quelques autres employés. La contestation porte donc sur la communication de ces noms et prénoms. Pour s’opposer à la transmission au recourant des versions non caviardées des rapports de BDO et du Contrôle des finances de la ville de Lausanne, l'autorité intimée allègue d'une part qu’il s’agit d’un document interne au sens de l’art. 9 al. 2 LInfo, et qu’à ce titre il est soustrait du droit d’information, et d'autre part que des intérêts publics et privés prépondérants au sens de l'art. 16 al. 1 L'Info s'opposent à la divulgation des données requises. S'agissant en particulier du rapport d'audit du Contrôle des finances de la ville de Lausanne, l'autorité estime de surcroît que celui-ci n'étant pas sa propriété, elle n'est pas habilitée à le transmettre en se référant à l'art. 11 al. 1 in fine de la Directive municipale sur le Contrôle des finances qui prévoient que ces rapports sont confidentiels.
2. a) La LInfo distingue l’information transmise d’office par les autorités et l’information transmise sur demande. S’agissant de cette dernière, elle prévoit ce qui suit :
"Art. 8 Droit à l'information
1 Par principe, les renseignements, informations et documents officiels détenus par les organismes soumis à la présente loi sont accessibles au public.
2 (…)
3 (...)
Art. 9 Document officiel
1 On entend par document officiel tout document achevé, quel que soit son support, qui est élaboré ou détenu par les autorités, qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique et qui n'est pas destiné à un usage personnel.
2 Les documents internes, notamment les notes et courriers échangés entre les membres d'une autorité collégiale ou entre ces derniers et leurs collaborateurs, sont exclus du droit d'information institué par la présente loi.
Art. 10 Forme de la demande
1 La demande d'information n'est soumise à aucune exigence de forme. Elle n'a pas à être motivée, mais elle doit contenir des indications suffisantes pour permettre l'identification du document officiel recherché.
2 (…)
Art. 15 Autres lois applicables
1 Les dispositions d'autres lois qui restreignent ou excluent la transmission d'informations ou l'accès à des documents officiels sont réservées, y compris les dispositions protégeant le droit d'auteur.
Art. 16 Intérêts prépondérants
1 Les autorités peuvent à titre exceptionnel décider de ne pas publier ou transmettre des informations, de le faire partiellement ou de différer cette publication ou transmission si des intérêts publics ou privés prépondérants s'y opposent.
2 Des intérêts publics prépondérants sont en cause lorsque :
a. la diffusion d'informations, de documents, de propositions, d'actes et de projets d'actes est susceptible de perturber sensiblement le processus de décision ou le fonctionnement des autorités;
b. une information serait susceptible de compromettre la sécurité ou l'ordre publics;
c. le travail occasionné serait manifestement disproportionné;
d. les relations avec d'autres entités publiques seraient perturbées dans une mesure sensible.
3 Sont réputés intérêts privés prépondérants :
a. la protection contre une atteinte notable à la sphère privée, sous réserve du consentement de la personne concernée;
b. la protection de la personnalité dans des procédures en cours devant les autorités;
c. le secret commercial, le secret professionnel ou tout autre secret protégé par la loi.
4 Une personne déterminée sur laquelle un renseignement est communiqué en est informée."
b) Pour ce qui est de la notion de "documents internes", l’art. 9 al. 2 LInfo est complété par l'art. 14 du règlement du 25 septembre 2003 d'application de la LInfo (RLInfo ; RSV 170.21.1) qui précise :
"Sont des documents internes les notes et courriers échangés entre les membres d'une autorité collégiale, entre ces derniers et leurs collaborateurs ou entre leurs collaborateurs personnels, ainsi que les documents devant permettre la formation de l'opinion et de la décision d'une autorité collégiale".
La structure de la loi suppose qu'il convient tout d'abord de distinguer les "documents officiels" qui sont "achevés" selon l'art. 9 al. 1 LInfo, susceptibles d'être communiqués sur demande, des documents (apparemment "officiels" également) dits "internes", qui sont exclus d'emblée du droit à l'information en vertu de l'art. 9 al. 2 LInfo et constitués notamment par les "notes et courriers échangés entre les membres d'une autorité collégiale ou entre ces derniers et leurs collaborateurs". Au sujet des documents internes, l'exposé des motifs et projet de loi relatif à la LInfo (ci-après : l’EMPL), qui cite comme exemple les notes et courriers qui s'échangent entre Conseillers d'Etat et collaborateurs, indique qu'ils sont exclus du principe de transparence parce qu'il s'agit de documents devant permettre la libre formation de l'opinion et de la décision d'une autorité collégiale (BGC septembre-octobre 2002 p. 2649). Il est précisé que cette exception s’inspire de la jurisprudence du Tribunal fédéral, soit en particulier de l’ATF 115 V 297. Dans cette affaire, il s’agissait de déterminer l’étendue du droit de consulter le dossier dans le domaine de l’assurance-accident au regard des dispositions de procédure de la loi fédérale du 20 mars 1982 sur l'assurance accidents (LAA; RS 832.20), des art. 26 à 28 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) et de l’art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale de 1874 et de définir le traitement des pièces internes de l’administration. Le Tribunal fédéral a ainsi défini les documents internes comme des documents informels, qui ne constituent pas des moyens de preuve pour l'étude d'un cas, qui servent à la formation de l'opinion interne de l'autorité et qui ne sont destinés qu'à un usage purement interne à l'administration, tels des notes, avis personnels, brouillons, esquisses, etc. Cette définition recoupe celle de la LInfo en matière de document interne ou inachevé. Cette limitation au droit d'information doit, selon le Tribunal fédéral, assurer qu'au-delà des pièces décisives du dossier et des décisions prises par l'administration, la formation de l'opinion interne de celle-ci ne soit pas portée à la connaissance du public. Là encore, la LInfo s’est inspirée de cette définition dans le cadre de la rédaction de l’art. 14 RInfo. Le Tribunal fédéral a également spécifié que les rapports et expertises établis de manière interne au sujet d'états de faits litigieux ne constituent pas des documents internes, leur consultation faisant partie du droit d'être entendu ("Keine internen Akten sind verwaltungsintern erstellte Berichte und Gutachten zu streitigen Sachverhaltsfragen; diese unterliegen praxisgemäss dem Akteneinsichtsrecht, weil der Anspruch auf rechtliches Gehör vorbehältlich gewisser Ausnahmen das Recht einschliesst, an Beweiserhebungen der Verwaltung teilzunehmen und sich zum Beweisergebnis zu äussern"). Cette jurisprudence traite du droit de consulter le dossier sous un angle procédural, à la lumière du droit d’être entendu déduit de l’art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale de 1874. Elle n’est donc pas transposable telle quelle au cas d’espèce. Toutefois, les notions de "documents internes" ou de documents "devant permettre la formation de l’opinion de l’autorité" telles que définies par la jurisprudence sont suffisamment proches de celles retenues par le législateur vaudois aux art. 9 LInfo et 14 RInfo pour servir à leur interprétation (cf. arrêt CDAP GE.2008.0094 du 22 août 2008).
Le Tribunal administratif (devenu Cour de droit administratif et public du Tribunal Cantonal dès le 1er janvier 2008) a également considéré que le caractère de document interne devait être reconnu aux documents dont la communication aurait pour effet de divulguer le processus de formation de la volonté de l’autorité dans un cas d’espèce (GE.2003.0127 du 15 août 2006). Dans un arrêt GE.2005.0145 du 3 février 2006, le tribunal s'est référé à un "Rapport sur la mise en œuvre de la loi vaudoise sur l'information en 2004" de la Commission restreinte de médiation prévue par l'art. 36 RLInfo ainsi qu'à une prise de position du Conseil d'Etat du 7 juillet 2005 relative à ce rapport. Il a constaté dans cet arrêt que selon les autorités, la notion de document interne servant à la formation de l’opinion et de la décision de l’autorité doit être interprétée de manière restrictive; seuls les documents contenant, outre des données techniques ou juridiques, une appréciation politique qui nécessite une prise de décision pourraient, de cas en cas, être soustraits au droit à l’information. On relève que ceci va dans le sens des objectifs et principes à la base de la LInfo, notamment celui de "la transparence", au sujet desquels le Conseil d’Etat s’exprimait comme suit dans l’EMPL :
"(…) Le principe de la transparence a pour corollaire une "présomption de publicité". Ainsi, un document peut en principe être rendu public, et c’est seulement si des intérêts publics ou privés prépondérants ou un texte légal empêchant cette diffusion que celle-ci n’a pas lieu. C’est pour cela que l’on parle de la "présomption de publicité" en lieu et place de la "présomption de secret" et que l’on y voit une inversion du schéma dans le fonctionnement de l’administration. Il en résulte que la non transmission d’informations doit être l’exception et que toute notion sujette à interprétation devrait être examinée à la lumière du but de la loi" (BGC septembre-octobre 2002 p. 2638).
c) En l’occurrence, il est manifeste que les rapports litigieux sont des documents officiels au sens de l’art. 9 al. 1 LInfo et non des documents internes au sens de l'art. 9 al. 2 LInfo. Il s’agit de rapports d'audits établis par une autorité publique à la suite d'un "scandale" de presse concernant des primes exceptionnelles consenties à certains membres du Conseil d'administration de Tridel SA dont les médias ont fait largement écho. Ils sont donc soumis à la "présomption de publicité". Le fait que le rapport du Contrôle des finances de la Ville de Lausanne soit la "propriété" de cette dernière comme l'allègue l'autorité intimée, ne change rien au devoir de transparence de Tridel SA. S'agissant d'un document officiel "détenu" par l'autorité, il doit être rendu accessible au public au même titre que le document "élaboré" par l'autorité, au sens de l'art. 8 al. 1 LInfo. L'art. 11 des directives municipales invoqué par Tridel SA ne lui est d'aucun secours; à supposer que cette règle interne à l'administration de la Ville de Lausanne lui soit applicable, force est de constater qu'il s'agit là d'une disposition sur laquelle prime la LInfo en vertu de la hiérarchie des normes.
3. Reste à déterminer si le caviardage des noms et prénoms de certains membres du Conseil d'administration répond en l'espèce à un impératif de protection d'intérêts publics ou privés prépondérant au sens de l'art. 16 LInfo et serait dès lors admissible sous l'angle de l'art. 17 LInfo.
a) L'EMPL définit les intérêts privés prépondérants comme suit :
« Le projet de loi protège contre une atteinte notable à la sphère privée. Dans cet ordre d’idées, la transmission d’un document contenant des noms de personnes n’est pas nécessairement de ce fait une atteinte notable à la sphère privée. Sont en revanche considérés comme documents officiels contenant des données personnelles pouvant faire l’objet d’une atteinte notable à la sphère privée les documents officiels dont les informations se réfèrent à une ou plusieurs personnes, notamment celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique ou morale de droit privé nommément désignée ou aisément identifiable, ou incluant la description du comportement d’une telle personne. Peuvent également être considérées comme des atteintes notables à la sphère privée, selon les circonstances, la divulgation des documents faisant référence à des données personnelles sensibles au sens de la loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1952 qui les définit comme suit :
- Les opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales ;
- La santé, la sphère intime ou l’appartenance à une race ;
- Les mesures d’aide sociale ;
- Les poursuites ou sanctions pénales et administratives. »
b) En l’espèce, l’autorité intimée invoque sans toutefois le démontrer l'existence de motifs de protection des données caviardées au sens de l'art. 16 al. 1 LInfo, lu en relation avec l'art. 16 al. 2 LInfo. Comme toute motivation, elle se limite à rappeler qu'au sens de l'art. 16 al. 3 let. c LInfo sont des intérêts prépondérants "le secret commercial, le secret professionnel ou tout autre secret protégé par la loi" et estime que "s'étendre plus longuement sur ce sujet reviendrait à violer ces intérêts prépondérants" (duplique, p. 2). L'autorité reproche aussi à plusieurs reprises au recourant l'absence d'intérêt de sa part à la consultation de ces données et lui impute même un "abus de droit" en considérant avoir répondu "largement" à l'attente de l'intéressé.
c) Cette position de l'autorité n'est pas fondée. Comme il ressort du considérant 2 b ci-dessus, le but de la loi est d'instaurer la "présomption de transparence". Le public n'a nullement besoin de démontrer un quelconque intérêt particulier à la consultation de documents officiels au sens de la loi. Cette constance de l'autorité à faire barrage à la consultation de ces documents, qui de plus est fait suite à un premier arrêt de la cour de céans constatant sa soumission à la LInfo et l'invitant à donner suite à la demande de renseignements du recourant (GE.2018.0002 du 5 janvier 2018), et ce sans aucune motivation quant aux intérêts prépondérants qui l'empêcherait de se conformer à ses obligations légales, confine à la témérité.
Comme il a été exposé sous considérant 3a ci-dessus, la seule communication de noms n’est pas nécessairement une atteinte notable à la sphère privée (GE.2008.0094 du 22 août 2008). De nombreux collaborateurs de l’administration voient leur nom apposé sur un document remis au public. Ainsi en va-t-il notamment des membres de la police dont l’identité apparaît clairement sur les rapports de police remis aux personnes concernées. Or, il n’y a a priori guère de justification à traiter différemment un membre du Conseil d'administration de Tridel SA, ce d'autant plus que celle-ci admet dans sa réponse (p. 4) que "les éléments caviardées (…) correspondent d'une part à des personnes dont les noms sont inscrits au registre du commerce, d'autre part à des éléments dont la presse a fait état à de multiples reprises". Il est encore précisé que les documents litigieux ne contiennent pas d’autres informations personnelles, en particulier ni l’âge, ni l'adresse ou le numéro de téléphone privés, ni aucune autre donnée personnelle sensible au sens de la législation sur la protection des données (art. 4 al. 1 ch. 2 de la loi vaudoise du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles [LPrD; BLV 172.65]). On ne décèle pas davantage des appréciations ou jugements de valeur portés sur les personnes dont le nom a été caviardé, pas plus que d'informations sur leurs opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, sur leur santé, leur sphère intime ou leur appartenance à une race, sur des mesures sociales dont ils bénéficieraient ou encore sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives dont ils feraient l'objet. Par conséquent, on ne saisit pas en quoi leur sphère privée serait "notablement" atteinte par la transmission de leurs noms. L'autorité intimée ne l'établit en tout cas pas.
Il en va différemment du nom des deux personnes désignées au ch. 3.1.2, p. 7 du rapport d'audit du Contrôle des finances de la Ville de Lausanne comme "M. X3, employé de Tridel et M. X4, mandataire externe" qui "ont également bénéficié de primes liées à la construction de l'usine". Pour le premier, lié par contrat de travail avec l'autorité intimée, la communication de son nom associée à celle du montant et des causes de l'indemnité reçue, relève de la protection de sa sphère privée que l'employeur se doit de protéger notamment en vertu de l'art. 328 et 328 b du Code suisse des obligations (CO; RS 220). Pour le second, il y a lieu d'admettre qu'en tant que mandataire externe, non membre de l'autorité, la communication de ses données à un tiers se heurte à l'intérêt privé prépondérant de l'intéressé à ne pas voir divulguer au public son identité, la nature de ses relations contractuelles avec l'autorité intimée et sa rémunération. Il en résulte que le nom de ces deux personnes doivent être caviardés dans le rapport transmis au recourant en application de l'art. 16 al. 3 LInfo.
Sous cette réserve, rien ne s'oppose à la transmission pour le surplus au recourant des versions non anonymisée des rapports litigieux. Le fait que les documents caviardés transmis permettraient déjà de garantir le droit à l'information du recourant n'est pas déterminant. La LInfo n'exige en effet pas du requérant qu'il justifie d'un intérêt particulier (art. 10 al. 1, 2ème phrase, LInfo).
4. Le recourant demande encore à ce le tribunal confirme son droit à photographier ou copier les documents non caviardés. Au vu de l'issue du litige aboutissant à la réforme de la décision entreprise en ce sens que les versions non caviardées, sous réserve des noms des personnes désignées au ch. 3.1.2, p. 7 du rapport d'audit du Contrôle des finances de la Ville de Lausanne comme "M. X3, employé de Tridel et M. X4, mandataire externe" des rapports d'audit litigieux doivent être transmises au recourant dans leur intégralité, le recours est sans objet sur ce point (voir consid. 5 ci-dessous).
5. Le recours doit ainsi être partiellement admis et la décision litigieuse réformée en ce sens que les rapports non caviardés de BDO et du Contrôle des finances de la ville de Lausanne sous réserve des personnes désignées au ch. 3.1.2, p. 7 de ce dernier rapport comme "M. X3, employé de Tridel et M. X4, mandataire externe" sont transmis au recourant dans leur intégralité. Conformément à l’art. 27 LInfo, il n’y a pas lieu de percevoir des frais. Le recourant, non assisté par un mandataire n'a pas droit à des dépens; il en est de même de Tridel SA, qui succombe (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 25 décembre 2018 par Tridel SA est réformée en ce sens que le rapport d’audit de la société BDO du 9 mars 2018 est transmis à A.________ dans sa version non caviardée et que le rapport d'audit du Contrôle des finances de la ville de Lausanne du 3 avril 2018 est communiqué à A.________ dans sa version non anonymisée sous réserve du nom des deux personnes désignées au ch. 3.1.2, p. 7, de ce rapport comme "M. X3, employé de Tridel et M. X4, mandataire externe" , qui demeure caviardé.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 mars 2019
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.