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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 avril 2019 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Guillaume Vianin et M. Alex Dépraz, juges. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Philippe REYMOND, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Chambre des notaires, Service juridique et législatif, à Lausanne, |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision de la Chambre des notaires du 18 septembre 2018 (prononçant une amende à son encontre) |
Vu les faits suivants:
A. La société B.________ (ci-après B.________), de siège à Château-d'Oex, appartenait aux époux C.________ (décédé au début 2009) et D.________, ressortissants suisses et néerlandais. Elle avait notamment pour administratrice E.________. Cette société était propriétaire du bien-fonds ***** de la Commune de Château-d'Oex, parcelle constituée le 10 octobre 2007 en propriété par étages de sept lots sous l'appellation "I.________" (ci-après: la PPE).
B. Le 7 janvier 2008, un mandataire de la société F.________, holding de B.________, a requis du notaire A.________ qu'il établisse des "lettres de gage" sur les immeubles/appartements de B.________ en faveur de la société G.________ - une société de siège aux Pays-Bas - en vue de garantir un prêt de 7 mios € (sic) à F.________ ainsi qu'à une autre compagnie néerlandaise.
Le 11 janvier 2008, A.________ a instrumenté pour B.________ un acte constitutif de six cédules hypothécaires au porteur totalisant ensemble 10 mios fr. en 2ème rang et grevant six lots de la PPE, plus précisément les lots 1 à 6. Les six lots concernés, qui comptaient 963 m2 de surface d'appartements, étaient déjà grevés de six cédules totalisant 4,2 mios fr., de sorte que le montant total des gages atteignait 14,2 mios fr. Le lot 7, d'une surface d'appartement de 465 m2, n'était pas concerné par cet acte constitutif. L'acte mentionnait notamment ceci:
"(...)
B.________, par l'organe de sa représentante, expose tout d'abord que la société G.________, lui a octroyé un prêt dont les conditions font l'objet d'une convention séparée, conditionné à la remise par la propriétaire de gages immobiliers pour un montant total de dix millions de francs.
En conséquence, B.________ déclare créer trois fois deux cédules hypothécaires
AU PORTEUR
du capital respectif de
UN MILLION QUATRE CENT QUARANTE MILLE FRANCS
UN MILLION SEPT CENT QUARANTE MILLE FRANCS
UN MILLION HUIT CENT VINGT MILLE FRANCS
dont elle se reconnaît débitrice (...)".
Ce même jour, le notaire A.________ a rédigé un avis d'instrumentation portant sur les six cédules hypothécaires. Cet avis, signé de B.________ et du notaire, a aussitôt été remis par celui-ci à H.________, ressortissant néerlandais, ayant-droit économique de G.________.
Toujours le même jour, le notaire a rédigé un courrier à l'intention de B.________ ainsi libellé: "A votre demande, je confirme que la valeur vénale probable de l'immeuble I.________ dépasse les Fr. 14'000'000.- (…). Je fonde mon calcul sur les actes de vente déjà prêts portant sur trois des sept lots, ainsi que l'expérience générale qui montre un prix de marché d'environ Fr. 10'000/m2 pour du logement neuf, de qualité, à Château-d'Oex. Les surfaces habitables cumulées de I.________ ascendent à plus ou moins 1'400 m2, ce qui mène au chiffre susindiqué."
Le 14 janvier 2008, un contrat de prêt rédigé en néerlandais a été signé entre d'une part G.________, créancière, et d'autre part la société chypriote J.________ et la société néerlandaise K.________, débitrices, portant sur 6 mios € (sic). Selon le contrat, le prêt était garanti par l'octroi des cédules hypothécaires précitées, inscrites en second rang, "au travers la société B.________" [aux termes de la traduction figurant au dossier].
Le 21 janvier 2008, le notaire a ensuite adressé une réquisition d'inscription de cet acte constitutif de cédules hypothécaires au Conservateur du Registre foncier du Pays d'Enhaut.
Par courrier du 24 janvier 2008, le Conservateur a informé A.________ qu'il était possible que l'acte constitutif de cédules hypothécaires soit assujetti à la LFAIE (loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger; RS 211.412.41). Il a donc invité le notaire à solliciter de la Commission foncière, section II, autorité compétente en matière de LFAIE, une décision sur l'assujettissement ou non de cet acte au régime de l'autorisation et, dans l'affirmative, de présenter une requête d'autorisation dûment motivée. Le Conservateur précisait que la démarche devait être effectuée dans un délai de 30 jours dès réception de son avis, à défaut de quoi la réquisition serait rejetée et l'acte frappé de nullité.
C. Le 20 février 2008, le notaire A.________ a instrumenté deux actes de vente de lots de la PPE, cédant le lot 5 à L.________, dont l'ayant-droit économique était M.________, ressortissant néerlandais, et le lot 6 à N.________, dont l'ayant-droit économique était H.________. Dans les deux actes, le notaire mentionnait l'existence des cédules instrumentées le 11 janvier 2008 et attestait qu'aucune personne étrangère ne détenait une influence prépondérante sur l'acheteuse au sens de la LFAIE. Les deux actes seront déposés au Registre foncier le 21 février 2008 et retirés le 4 mars 2008, les acheteurs souhaitant finalement acheter en leur nom propre.
D. Par courrier électronique du 20 février 2008, une société de siège à Amsterdam a indiqué au notaire que les parties impliquées dans l'opération pour laquelle les cédules hypothécaires avaient été constituées sur la PPE entendaient désormais que ces droits de gage soient établis au nom de H.________ (au lieu de G.________).
Au dossier figure également une lettre dactylographiée de G.________ au notaire, non signée et non datée (mais établie vraisemblablement les 19 ou 20 février 2008), par laquelle G.________ déclarait et certifiait avoir cédé tous ses droits et obligations liés aux garanties hypothécaires à son actionnaire unique H.________. Ce courrier précisait que H.________ était par conséquent le titulaire et le détenteur des cédules qui lui avaient été remises en garantie.
Le 21 février 2008, le notaire A.________ a requis de la Commission foncière Il qu'elle constate que la constitution des six cédules hypothécaires n'était pas soumise à autorisation. Expliquant que la construction du bâtiment était pratiquement achevée, il précisait que son financement était assuré par des fonds propres du constructeur et un crédit octroyé par la Banque cantonale ********. Il ajoutait que les titres ne seraient mis en gage auprès de G.________ que de manière provisoire afin de garantir une opération à Curaçao entre C.________ (actionnaire unique de B.________), et H.________ (actionnaire unique de G.________). Il précisait que H.________ s'était porté acquéreur de l'un des lots grevés par le biais d'une société dont il était le seul actionnaire et qu'une fois l'achat effectué, il reprendrait les garanties hypothécaires à son compte personnel, à la place de sa société. Enfin, le notaire déclarait que H.________ était domicilié en Suisse, selon attestation communale qu'il annexait, et en déduisait que les titres seraient ainsi en mains non soumises à la LFAIE.
Le 10 mars 2008, la Commission foncière Il a répondu ce qui suit:
"(…) Maître,
La commission foncière section II (CFII) a pris connaissance, au cours de sa séance du 7 mars 2008, de votre correspondance du 21 février 2008.
Elle fait suite à une mise en suspens de la Conservatrice du Pays d'Enhaut qui avait des doutes sur l'assujettissement au régime de l'autorisation de ces constitutions de gages immobiliers.
Vos explications ne permettent pas d'exclure l'application de l'art. 4 al. 1 litt. g LFAIE. Un financement important et insolite à l'étranger, garanti par des immeubles en Suisse, semble a priori nécessiter l'octroi d'une autorisation. Par conséquent, la CFII vous prie de lui faire parvenir une requête lui permettant de comprendre le sens de l'opération (pièces à l'appui), et de prendre une décision formelle (…)".
Le notaire n'ayant pas réagi à ce courrier, la Commission foncière l'a relancé par missives des 25 juillet et 23 septembre 2008, en vain.
E. Par actes du 1er octobre 2008, Me A.________ a instrumenté la vente par B.________ à D.________, épouse de C.________, des lots 1 et 2 de la PPE, respectivement des lots 3 et 4. Les deux actes ne mentionnaient que les gages hypothécaires de premier rang. Ils ne faisaient pas mention des cédules de deuxième rang instrumentées le 11 janvier 2008 et dont l'inscription était alors toujours en suspens au Registre foncier.
Le 27 novembre 2008, B.________ a retiré la réquisition d'inscription au Registre foncier de l'acte constitutif de cédules hypothécaires du 11 janvier 2008.
F. Entre-temps, le Procureur du Parquet d'Amsterdam a saisi le juge d'instruction cantonal d'une commission rogatoire internationale dans le cadre d'une enquête dirigée contre un ressortissant néerlandais, O.________, qui avait projeté en août 2007 d'acquérir le lot 5 de la PPE. A sa demande, le Conservateur du registre foncier du Pays d'Enhaut avait informé le Procureur que l'inscription d'un acte de constitution de cédules hypothécaires sur le lot 5 était en suspens auprès de la Commission foncière, dès lors que celle-ci avait demandé des explications sur le financement important et insolite à l'étranger, garanti par des immeubles en Suisse, l'application de l'art. 4 al. 1 let. g LFAIE n'étant pas exclue.
Le 25 juin 2008, le juge d'instruction cantonal a décidé l'ouverture d'une enquête pénale contre inconnu pour établir si la LFAIE avait été violée par les dirigeants de quatre sociétés anonymes désignées lors de la constitution des cédules hypothécaires.
Les 11 mars et 6 mai 2009 respectivement, E.________ et H.________ ont été entendus par la police cantonale au titre de personne appelée à fournir des renseignements dans le cadre de l'enquête instruite pour violation présumée de la LFAIE afférente à la constitution des cédules hypothécaires sur la PPE. E.________ a notamment été interrogée sur l'instrumentation des actes de cédules hypothécaire du 11 janvier 2008 et de vente du 20 février suivant. Pour sa part, H.________ a déclaré en particulier ce qui suit:
"(…) J'ai constaté sur l'avis d'instrumentation du 11 janvier 2008 que les cédules étaient colloquées en second rang sur les biens-fonds de Château d'Oex, ce qui n'était pas prévu. Pour moi, les garanties étaient dévaluées. Je n'ai également pas reçu l'acte constitutif desdites cédules. J'ai exigé que les C.________ me fournissent une garantie complémentaire de CH 3 mios, ce qui a été accepté. Le contrat de prêt des CH 6 mios a été modifié en conséquence. G.________ a débloqué les € 6 mios le 15 janvier 2008.
Contrairement aux accords, G.________, respectivement moi-même, n'a jamais reçu les cédules hypothécaires de CHF 10 mios. J'ai fait l'erreur de débloquer le prêt de G.________ sans avoir reçu les cédules. J'ai été renseigné par E.________ qu'il existait des difficultés à constituer les cédules hypothécaires étant donné que je n'avais pas encore obtenu mon permis B. La situation ne s'est pas débloquée et je me suis retrouvé sans garantie équivalente. J'ai fait pression sur E.________ et le notaire. J'en voulais à ce dernier étant donné qu'il m'avait garanti que tout était en ordre quant à l'obtention de mon permis B, ce dernier étant indispensable à officialiser la constitution des cédules. A partir de là, j'ai abandonné l'idée de m'installer à Château d'Oex et d'y acheter un appartement. Je me suis alors installé à Gstaad. Le prêt de G.________ courait sur une année. Vu la conjoncture et le décès de C.________, le prêt n'a pas été remboursé à l'exception d'un montant de € 700'000.-. Je reste confiant dans la solvabilité et l'intégrité des C.________. Aujourd'hui, je cherche à obtenir d'autres formes de garanties du groupe C.________. (…)
Vous m'informez que l'acte constitutif des cédules a été déposé auprès du Registre foncier et que cet acte fait allusion à un prêt de G.________ à B.________. Vous me rendez attentif que cette mention contredit mes déclarations sur l'identité de parties liées au prêt. Je vous réponds que je n'ai jamais eu connaissance de cet acte, et encore moins de l'allusion faite au sujet de B.________ en tant que bénéficiaire du prêt. Cette mention est erronée. Les documents que je vous ai produits accréditent ma version des faits. J'ignore pourquoi le notaire a fait figurer une fausse affirmation dans un acte officiel. Il est possible qu'il y ait eu une mauvaise compréhension. (…)"
Le 18 mai 2009, le Département de l'économie - autorité habilitée, en matière de LFAIE, à recourir, à requérir la révocation d'une autorisation ou l'ouverture d'une procédure pénale et à agir en cessation de l'état illicite - a dénoncé Me A.________ auprès du juge d'instruction cantonal. Le département estimait que le notaire avait à tout le moins fait preuve de négligence en requérant l'inscription des cédules hypothécaires constituées par B.________ en faveur de G.________ sans mentionner que cette dernière société avait son siège aux Pays-Bas, cette omission posant problème sous l'angle de la LFAIE. Le département considérait également que l'attestation de conformité à la LFAIE établie par le notaire dans le cadre de l'instrumentation de l'acte de vente du 20 février 2008 pouvait être fausse.
Le 15 septembre 2009, le notaire a été entendu par le juge d'instruction cantonal au titre de personne appelée à donner des renseignements dans le cadre d'une enquête instruite contre inconnu pour infraction à la LFAIE. A cette occasion, il a été appelé à détailler les circonstances dans lesquelles avaient été établis l'acte constitutif de cédules hypothécaires du 11 janvier 2008, ainsi que les actes de vente du 20 février 2018. Il a notamment indiqué ce qui suit:
"(…)
Q2 (…)
R. (…) Vous me faites remarquer que H.________ a obtenu son permis B le 3 juillet 2008 et que M.________ s'est fait délivrer le sien le 17 mars 2008. Je vous réponds que j'ai personnellement demandé à la commune de me produire une attestation de domicile pour ces deux personnes. (…) H.________ a annoncé son domicile en Suisse le 5 novembre 2007 (…) cette date correspond à la demande d'autorisation de séjour. Quant à M.________, je suis certain qu'il avait fait sa demande avant la création de L.________.
Je tiens à souligner que c'est la date à laquelle l'étranger adresse sa demande d'autorisation de séjour à l'autorité qui fait foi pour la prise de domicile en Suisse.
Personnellement, je me suis assuré auprès de la commune de Château d'Oex que les intéressés s'étaient domiciliés sur le territoire communal et qu'une demande de permis de séjour avait été déposée.
(…) j'ai pu certifier dans l'acte de vente du 20 février 2008 qu'aucune personne étrangère ne détenait une influence sur L.________ car je savais que M.________ avait fait une demande de permis de séjour et qu'il résidait à Château d'Oex. (…)
Q4 (…)
A la fin de l'année 2007, j'ai été contacté par C.________ et H.________. J'ai été informé que les intéressés étaient en affaires; il s'agissait d'un projet hôtelier dans les Antilles néerlandaises. H.________ voulait garantir un prêt de six millions d'euros consenti à C.________. Ce dernier souhaitait constituer des cédules hypothécaires grevant les lots invendus de la «Résidence I.________». Personnellement, j'ai déconseillé à C.________ de constituer des cédules hypothécaires en lui expliquant que cette opération était trop onéreuse pour le but à atteindre. C.________ et H.________ sont finalement tombés d'accord et m'ont demandé de concrétiser leur projet en établissant un acte constitutif de cédules hypothécaires. Je tiens à souligner que jusque-là, selon les informations dont je disposais, il s'agissait d'un prêt entre H.________ et C.________. Au dernier moment, H.________ m'a demandé de mentionner le nom de la société G.________ comme créancier. Je me suis alors assuré du fait que cette société appartenait à 100% à H.________. Sur le moment, je n'ai pas vu de problème dans la mesure où H.________ était domicilié en Suisse et que la société G.________ lui appartenait. Avec le recul, il me semble que j'ai commis une erreur. En acceptant d'inscrire la société étrangère G.________ comme créancière, j'ai négligé le fait que cette société devenait détentrice de droits économiques sur un immeuble sis en Suisse. J'aurais clairement dû refuser de permettre à une société étrangère de se faire remettre les cédules éventuellement constituées. J'insiste sur le fait que je n'ai rien voulu cacher dans la mesure où le nom de la société G.________ figure clairement dans l'acte. (…)
Vous me faites remarquer que l'acte constitutif de cédules hypothécaires mentionne que G.________ a octroyé un prêt à B.________. La formulation est inexacte. D'après les informations dont je disposais, ce prêt concernait H.________ et C.________. Je pense que j'ai dû rédiger cet acte dans l'urgence et que je n'ai pas suffisamment prêté attention au libellé de ce préambule explicatif.
Je précise aussi que les parties concernées ne m'ont pas produit leur contrat de prêt. Je me suis fié à leurs explications.
(…)"
Le 22 septembre 2010, le notaire a à nouveau été entendu par le juge d'instruction cantonal, cette fois comme "prévenu d'infraction à la (LFAIE) au sujet d'un acte constitutif de cédules hypothécaires instrumenté par (ses) soins en date du 11.01.2008 (B.________)". Il lui a été demandé s'il avait des précisions à apporter au sujet de l'acte constitutif de cédules hypothécaires du 11 janvier 2008 et sur l'avis d'instrumentation du même jour. Le notaire s'est exprimé comme suit:
"Q2 (…)
R. (…) Je m'assurais notamment que les étrangers concernés étaient au bénéfice d'un permis de séjour ou d'établissement, ou alors qu'ils avaient déposé une demande de permis auprès de l'autorité communale.
Q3 (…)
R. (…) Je suis toujours convaincu que je n'ai pas enfreint la LFAIE. J'aurais en revanche dû convaincre H.________ qu'il s'exposait éventuellement à des complications du fait qu'il ne voulait plus apparaître comme personne physique dans le cadre de la garantie de prêt en question.
Je me permets en effet de vous rappeler ici qu'au départ la situation m'a été présentée de la manière suivante: H.________ souhaitait prêter EUR 6 millions à C.________ et garantir ce prêt d'argent. Ce prêt était destiné au financement d'un projet immobilier aux Antilles. C.________ était actionnaire unique de la société (B.________) qui était propriétaire de plusieurs lots de PPE. C.________ a donc décidé d'utiliser B.________ pour garantir le prêt accordé par H.________.
C'est très vraisemblablement le jour de l'instrumentation de l'acte constitutif de cédules hypothécaires, soit le 11.01.2008, que H.________ m'a dit qu'il voulait que ce soit sa société commerciale hollandaise G.________ qui soit la destinataire des cédules à constituer. Je me rappelle que H.________ s'est présenté avec E.________, qui représentait B.________. (…) H.________ a insisté pour que cette modification soit effectuée. C'est probablement à ce moment-là que j'aurais dû me montrer plus ferme et attirer son attention sur le fait qu'il risquait peut-être d'avoir des problèmes administratifs lors de l'enregistrement de l'acte par le registre foncier. J'ai en effet pensé, vu le montant des cédules, que cet acte pouvait éventuellement faire naître un soupçon d'assujettissement à la LFAIE au conservateur du registre foncier ceci quand bien même j'étais persuadé du contraire. Je précise en effet que je m'étais assuré auprès de H.________ qu'il était le seul ayant droit économique de G.________.
Je précise encore qu'à mes yeux, cette opération ne tombait pas sous le coup de la LFAIE dans la mesure où l'immeuble constitué en PPE était déjà construit et que son financement était déjà assuré.
J'insiste encore sur le fait que la détention par G.________ d'un droit de gage sur ces lots de PPE ne lui permettait pas d'en devenir propriétaire. G.________ aurait tout au plus pu requérir la vente des lots de PPE frappés de gage. Elle n'aurait pas pu devenir propriétaire de ces lots sans demander les autorisations nécessaires prévues par la LFAIE.
Q5 (…)
R. Je dois tout d'abord vous dire que G.________ s'exprimait très mal en français. Le jour de l'instrumentation de cet acte constitutif de cédules hypothécaire, il était accompagné par E.________ qui lui traduisait en hollandais ce que je disais en français. Il est possible qu'il y ait eu des malentendus. A cet égard, je vous signale qu'il a toujours été clair pour les personnes concernées que ces cédules hypothécaires obtiendraient un deuxième rang. J'ai constaté que H.________ contestait ce point. Je relève en revanche que H.________ confirme le fait qu'initialement, le contrat de prêt le liait personnellement avec C.________. J'insiste sur le fait que toutes les discussions se sont déroulées de manière parfaitement transparente. Il n'y a jamais été question de cacher quoi que ce soit aux personnes concernées. Il y a probablement eu malentendus et/ou incompréhension de part et d'autre.
(…)
A votre demande, je vous confirme que les parties ne m'ont pas produit le contrat de prêt qu'elles ont conclu (P. 28/1). (…)
Q6 (…)
R. (…) dans l'acte constitutif de cédules hypothécaires, je n'ai pas mentionné le fait que G.________ est une société de droit néerlandais, car je n'avais aucune obligation légale de le faire (…).
J'insiste sur le fait qu'il n'a jamais été dans mon intention de cacher quoi que ce soit. Si j'avais voulu cacher quelque chose, je n'aurais pas mentionné la destinataire des cédules, puisque je n'avais aucune obligation de le faire (…).
(…) plus tard, lorsque l'enregistrement des cédules a été bloqué, H.________ m'a adressé une déclaration écrite, non datée et non signée, dans laquelle il était mentionné que G.________ cédait ses droits et obligations concernant les cédules à H.________. Je me rappelle avoir présenté ce document au registre foncier, mais cette autorité n'est pas entrée en matière puisque cette pièce n'était ni datée ni signée.
Q7 (…)
R. Je ne me souviens pas si j'ai répondu à cette lettre (de la Commission foncière du 10 mars 2008), mais je ne pense pas. Il me semble que j'ai dû adresser le courrier de la Commission foncière II du 10.03.08 (P. 20/7) à E.________ qui fonctionnait comme intermédiaire. J'avais en effet besoin d'explications de la part de H.________ pour pouvoir répondre à la Commission foncière II. J'imagine que je n'ai jamais obtenu de réponse. Par la suite, l'acte constitutif de cédules hypothécaires a été retiré. Il me semble que les parties concernées m'avaient informé qu'elles avaient trouvé un autre moyen pour garantir le prêt en question, mais je ne me rappelle pas les détails. Vous me rappelez que le retrait est intervenu en novembre 2008, soit plusieurs mois après la lettre de la Commission foncière II du 10.03.2008. Franchement, je ne me souviens pas de ce qui a pu se passer ou non durant cette période. Il n'est pas insolite que des affaires de ce type sommeillent durant plusieurs mois.
(…)"
Par ordonnance pénale et de classement du 16 mars 2011 (PE08.013421), le Ministère public a condamné Me A.________ à une amende de 6'000 fr. pour infraction à l'art. 29 al. 2 LFAIE (selon lequel quiconque, par négligence, fournit des indications inexactes ou incomplètes au conservateur du registre foncier sur des faits dont pourrait dépendre l'assujettissement au régime de l'autorisation ou l'octroi de celle-ci est puni de l'amende jusqu'à 50'000 fr.), pour avoir fourni des informations incomplètes au Registre foncier s'agissant du siège de la société G.________ Il a retenu que faute d'indices suffisants de la commission d'autres infractions, il se justifiait d'ordonner le classement du reste de la procédure en application des art. 319 ss CP.
G. Par décision du 5 avril 2011, notifiée le 13 avril 2011, la Chambre des notaires a ouvert une enquête disciplinaire à l'encontre de Me A.________ dans les termes suivants:
"vu l'ordonnance pénale prononcée le 16 mars 2011 par le Ministère public central condamnant le notaire A.________ à une amende de fr. 6'000.-, convertible en 60 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement, pour violation de l'article 29, alinéa 2 de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger,
que l'infraction commise pourrait porter atteinte à la dignité qui sied à l'exercice du notariat,
qu'il convient dès lors que la Chambre des notaires ouvre une enquête disciplinaire afin de déterminer si le notaire A.________ s'est rendu coupable d'une infraction à la loi sur le notariat."
Le 27 avril 2011, la Chambre des notaires a informé le mandataire de Me A.________ qu' "Au vu de l'opposition formée par [son] client à l'ordonnance prononcée le 16 mars 2011 par le Ministère public central, la Chambre des notaires suspend l'enquête disciplinaire ouverte le 13 avril 2011 jusqu'à droit connu dans dite condamnation pénale."
H. Par jugement du 7 novembre 2011, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré Me A.________ des fins de la poursuite pénale. Il a retenu ce qui suit:
"Le prévenu est entendu. Il déclare ce qui suit:
"(…) Je savais que l'opération à garantir était une opération hôtelière aux Antilles. Je devais établir des cédules hypothécaires au porteur remises à H.________. Cette opération n'aurait pas posé de problèmes. Au moment de l'instrumentation de l'acte, les parties ont souhaité que j'indique comme créancier G.________. Je n'ai jamais vu de contrat de prêt, ce qui est ordinaire. H.________ m'a certifié qu'il était le seul détenteur de la société G.________, sans pièces à l'appui. Selon mon appréciation, les 10'000'000 CHF ne dépassaient pas le 80% de la valeur de l'immeuble grevé (…). J'ai peut-être commis une erreur d'appréciation juridique en relation avec la règle des 80% mais ne j'ai pas commis un acte qui était contraire à la LFAIE."
(…)
La seule question que doit résoudre le Tribunal de céans est celle de savoir si l'omission de l'indication du siège étranger de G.________ est constitutif d'infraction par négligence au sens de l'article 29 al. 2 LFAIE. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la question de savoir si l'acte en cause devait ou non être soumis à la LFAIE.
L'article 56 de la loi sur le notariat (RSV 178.11, ci-après: LN) dispose à ses chiffres 2 et 3 que les coordonnées complètes, comprenant le domicile ou le siège, doivent être indiquées s'agissant des parties à l'acte authentique. Aucune prescription formelle n'est en revanche exigée pour la mention d'autres tiers intéressés par l'acte.
Il ne résulte ni de la LFAIE ni de la Loi sur le notariat, l'obligation pour le notaire d'indiquer le créancier dans l'acte constitutif de cédule hypothécaire. Si une telle indication est usuelle, ce n'est pas à des fins de vérification au sens de l'article 18 LFAIE, mais pour attester du consentement du propriétaire de l'immeuble à transférer le titre au créancier. En l'espèce, la Conservatrice du registre foncier a déclaré que l'acte litigieux ne lui avait posé aucune difficulté et que la description du contexte, ainsi que la mention de la société G.________ et le montant des gages, étaient suffisants pour attirer son attention. Elle a en outre précisé que l'indication du siège ou du domicile du créancier-gagiste, dans des actes constitutifs de cédules hypothécaires, n'est pas usuelle.
En conséquence, force est d'admettre que cette omission ne saurait être qualifiée de négligence au sens de l'article 29 al. 2 LFAIE. (…)"
Suite à l'annulation de ce jugement par la Présidente de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal (CAPE), au motif que le Département de l'économie n'avait pas été partie à la procédure de 1ère instance en violation de l'art. 7 LVLFAIE, le Tribunal de police a statué à nouveau, le 26 novembre 2012, et derechef libéré Me A.________.
Le département a formé appel les 17 décembre 2012 et 25 mars 2013, concluant à la réforme du dispositif en ce sens que l'intéressé est condamné pour violation de l'art. 29 al. 2 LFAIE. Le Ministère public a pareillement fait appel le 21 décembre 2012, en concluant également, en substance, à la condamnation du notaire pour violation de l'art. 29 al. 2 LFAIE.
Par jugement du 15 avril 2013, le Président de la CAPE a condamné le notaire à une amende de 1'000 fr. pour violation de l'art. 29 al. 2 LFAIE, estimant que celui-ci ne pouvait raisonnablement exclure l'assujettissement de la constitution des cédules hypothécaires au régime de l'autorisation au sens de la LFAIE et qu'il avait ainsi contrevenu à son devoir de prudence. Dans sa partie en "fait", le tribunal a rappelé la teneur de l'acte constitutif de cédules hypothécaires du 11 janvier 2008, la réquisition d'inscription de cet acte au Registre foncier, la réaction du conservateur du 24 janvier 2008, le courrier de la Commission foncière II du 10 mars 2008, le retrait du 27 novembre 2018 de la réquisition d'inscription de l'acte constitutif de cédules hypothécaires ainsi que les extraits des procès-verbaux des auditions du notaire des 15 septembre 2009 et 22 septembre 2010. En "droit", le Président de la CAPE a considéré:
"3.3.2 (…)
3.3.3 Dans le cas d’espèce, B.________ a bénéficié d’un prêt de 6'000'000 d’euros accordé par la société hollandaise à responsabilité limitée G.________ établie à ******** (contrat de prêt; P. 28/1 et 1bis). Des cédules au porteur à concurrence de 10'000'000 fr., grevant en deuxième rang un immeuble suisse déjà grevé de gages immobiliers remis à une banque suisse à concurrence de 4'200'000 fr., ont été constituées pour garantir ce prêt. L’établissement de cet acte imposait dès lors de ne pas exclure un assujettissement et donc de requérir l’autorisation visée à l’art. 17 al. 1 LFAIE. Une autre option aurait consisté à faire constater le non assujettissement si des arguments pertinents permettaient de le contester. Tant le Conservateur du registre foncier que la Commission foncière ont en effet d’emblée considéré que l’opération pouvait tomber sous le régime de l’assujettissement.
L’intimé a adopté un comportement intermédiaire en transmettant la réquisition d’inscription au Registre foncier sans évoquer le moindre doute sur le non assujettissement implicite qui en découlait.
Au vu de l’importance économique des gages par rapport à la valeur de l’immeuble, ainsi que de la nationalité et du siège étranger de la créancière gagiste, le prévenu aurait dû se douter que la constitution des cédules en vue de leur remise à la société étrangère postulait un assujettissement à la LFAIE ou en tout cas ne permettait pas de l’exclure. A cet égard, il a d’ailleurs admis avoir commis une erreur en acceptant d’inscrire la société étrangère G.________ comme créancière tout en négligeant le fait que cette société devenait détentrice de droits économiques sur un immeuble sis en Suisse. Il a ajouté qu’il aurait clairement dû refuser de permettre à une société étrangère de se faire remettre les cédules éventuellement constituées (PV aud. 3 p. 4 ligne 138). Il a également soutenu, lors de sa deuxième audition, avoir pensé que l’importance des cédules pouvait éventuellement faire naître un soupçon d’assujettissement à la LFAIE (PV aud. 7 lignes 56 et 57).
Dès lors, le prévenu devait fournir au conservateur du Registre foncier des informations complètes pour analyser cette question, soit, en particulier indiquer la nationalité étrangère ou le siège à l’étranger de la société créancière, pas forcément dans l’acte, mais, par exemple, dans une lettre de transmission. L’abréviation B.V. (beslosten vennootschap) désigne certes en droit commercial hollandais les sociétés à responsabilité limitée «privées» (type Sàrl), mais cette indication, qui n’est pas notoire, était en tant que telle insuffisante pour souligner la problématique de l’assujettissement. Avant de mettre l’acte en suspens, le conservateur du Registre foncier a ainsi dû procéder à des recherches pour vérifier qu’il ne s’agissait pas d’une entité inscrite au Registre du commerce en Suisse. De même, dès lors qu’il s’agissait d’une position dominante d’une personne morale ayant son siège à l’étranger, le notaire ne pouvait pas raisonnablement exclure l’assujettissement en escomptant, sur la base d’assurances orales non vérifiées, qu’ultérieurement les cédules seraient transmises à une personne physique détentrice d’un permis de séjour en Suisse. En se persuadant, par le recours à une sorte d’hypothétique «Durchgriff», que l’acte pouvait être instrumenté sans autre, A.________ s’est comporté avec légèreté.
En définitive, l’intimé a bien contrevenu à son devoir de prudence tel qu’il résulte des art. 17 et 29 LFAIE. Subjectivement, on peut lui reprocher un manque blâmable d’effort dès lors qu’il disposait de tous les éléments pour renseigner correctement les autorités compétentes ou qu’il pouvait facilement les obtenir. Il doit donc être déclaré coupable de la contravention de l’art. 29 al. 2 LFAIE.
3.4.2 Au regard de sa formation de notaire et de son statut d’officier public, de sa pratique de la LFAIE dans une région touristique, la faute de l’intimé revêt une certaine importance en tant qu’elle manifeste un manque marqué de vigilance dans l’application de ce texte. De même, certaines justifications qu’il avance inquiètent par la tendance à la légèreté, voire à la crédulité, qu’elles révèlent, alors que de tels traits de caractère sont insolites dans sa profession. Le manque de rigueur ressort des procédures disciplinaires qui ont été dirigées à son encontre et qui ont donné lieu à des mises en garde.
A décharge, il y a toutefois lieu de prendre en considération le fait que la réquisition litigieuse a en définitive été rapidement retirée et que les autorités compétentes avaient immédiatement perçu une possible acquisition étrangère, circonstances qui ont exclu tout risque concret d’acquisition illicite. De plus, la réalisation de la circonstance atténuante de l’écoulement du temps associée à un bon comportement (art. 48 let. e CP), au point que ce n’est que par un retournement de jurisprudence que la contravention n’est pas prescrite (cf. supra 3.2), contribuent à alléger la sanction. (…)."
A.________ a recouru contre ce jugement au Tribunal fédéral. Par arrêt du 6 février 2014 (6B_622/2013), le Tribunal fédéral a admis le recours dans la mesure où il était recevable, a annulé l'arrêt attaqué et a renvoyé la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision, à savoir pour qu'elle prononce l'acquittement du recourant et statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale ainsi que sur l'indemnité au sens de l'art. 429 CPP. Le Tribunal fédéral a retenu:
"L'art. 17 al. 1 LFAIE prévoit que sitôt après la conclusion de l'acte juridique ou, à défaut d'un tel acte, sitôt après l'acquisition, toute personne dont l'assujettissement au régime de l'autorisation n'est pas d'emblée exclu doit requérir l'autorisation d'acquérir l'immeuble ou faire constater qu'elle n'est pas assujettie. Ainsi, le but de la norme est de soumettre au contrôle de l'autorité tous les cas où il n'est pas «d'emblée exclu» que la personne n'est pas soumise à autorisation. En d'autres termes, le but de la norme est de permettre aux autorités de déceler aisément quelles situations pourraient être soumises à la LFAIE, respectivement seraient d'emblée exclues. En sanctionnant celui qui fournit des informations inexactes ou incomplètes sur des faits dont pourrait dépendre l'assujettissement, l'art. 29 LFAIE ne vise qu'à favoriser ce but.
Sous l'angle du principe de la légalité, le recourant ne pouvait pas nécessairement envisager que la mention B.V., qui attestait du caractère étranger de la société, ne serait pas suffisante et l'absence d'indication du siège de la société constitutive de l'infraction par négligence prévue à l'art. 29 al. 2 LFAIE. Ce d'autant moins que l'information fournie par le recourant, soit la mention B.V. après le nom de la société, a immédiatement fait réagir le conservateur du Registre foncier qui a suspendu la procédure comme le lui permet l'art. 18 LFAIE. Après une simple vérification au Registre du commerce, dont on rappelle que les informations qu'il contient, accessibles par Internet, sont des faits notoires (cf. ATF 138 II 557 consid. 6.2 p. 563 s.), le conservateur a constaté que l'acte dont l'inscription était requise pouvait éventuellement être soumis à autorisation et a requis le recourant de s'adresser à l'autorité compétente. Le but protégé par la norme a ainsi été atteint. Nonobstant l'absence de mention expresse de la nationalité étrangère ou du siège de la société à l'étranger, le comportement du recourant n'est, dans les circonstances du cas d'espèce, pas suffisamment caractérisé pour tomber sous le coup de l'art. 29 al. 2 LFAIE. Par conséquent, la cour cantonale a violé le droit fédéral en condamnant le recourant et celui-ci doit être acquitté de la contravention à l'art. 29 al. 2 LFAIE. "
Dans son arrêt sur renvoi rendu le 21 mars 2014, notifié le 6 juin suivant, le Président de la CAPE a pris acte de l'arrêt du Tribunal fédéral susmentionné et a acquitté A.________. Il a néanmoins mis une partie des frais d'enquête à charge du notaire et lui a refusé toute indemnité au sens de l'art. 429 CPP pour la partie de la procédure pénale liée à la constitution des cédules hypothécaires, au motif que l'intéressé avait commis une faute civile en omettant de s'adresser à la Commission foncière pour faire vérifier l'assujettissement à la LFAIE de l'acte constitutif des cédules hypothécaires. Sur ces derniers points, le Président de la CAPE a repris les faits ténorisés dans son arrêt précédent du 15 avril 2013 et retenu en droit ce qui suit:
"3.1 (…) En ce qui concerne la charge des frais de première instance, ils ne peuvent incomber au prévenu libéré que s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).
(…)
3.2 (…)
3.2.1 Dans cet arrêt [du 6 février 2014], le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 29 LFAIE vise à favoriser le but de l'art. 17 al. 1 LFAIE, soit celui de soumettre au contrôle de l'autorité tous les cas où il n'est pas d'emblée exclu que la personne n'est pas soumise à autorisation (c. 2.4).
Il reste donc à savoir si, en l'occurrence, l'intimé s'est conformé à la LFAIE en matière d'autorisation.
(…)
Si l’acquéreur comme tel doit requérir une décision en constatation de l’autorité de première instance lorsque l’assujettissement au régime de l’autorisation n’est pas d’emblée exclu (art. 15 al. 1 OAIE), la désignation des personnes tenues de cette obligation légale est formulée de manière beaucoup plus large. En effet, aux termes de l’art. 17 al 1 LFAIE, toute personne dont l’assujettissement au régime de l’autorisation n’est pas d’emblée exclu doit, sitôt après la conclusion de l’acte juridique, ou, à défaut d’un tel acte, sitôt après l’acquisition, requérir l’autorisation d’acquérir l’immeuble ou faire constater qu’elle n’est pas assujettie. Ce devoir de signalement, en cas de doute sur l’exclusion de l’assujettissement, peut concerner un notaire (Mooser, Le droit notarial en Suisse, Berne 2005, n. 371).
3.2.2 Dans le cas d'espèce, B.________ a bénéficié d'un prêt de 6'000'000 d'euros accordé par la société hollandaise à responsabilité G.________, établie à De Lier (contrat de prêt; pièce 28/1 et 1bis). Des cédules au porteur à concurrence de 10'000'000 fr., grevant en deuxième rang un immeuble suisse déjà grevé de gages immobiliers remis à une banque suisse à concurrence de 4'200'000 fr., ont été constituées pour garantir ce prêt.
Au vu de l'importance économique des gages par rapport à la valeur de l'immeuble ainsi que de la nationalité et du siège étranger de la créancière gagiste, le prévenu aurait dû se douter que la constitution des cédules en vue de leur remise à la société étrangère postulait un assujettissement à la LFAIE ou en tous cas ne permettait pas de l'exclure. A cet égard, il a d'ailleurs admis, lors de son audition du 15 septembre 2009, avoir commis une erreur en acceptant d'inscrire la société étrangère G.________ comme créancière tout en négligeant le fait que cette société devenait détentrice de droits économiques sur un immeuble sis en Suisse. Il a ajouté qu'il aurait clairement dû refuser de permettre à une société étrangère de se faire remettre les cédules éventuellement constituées (PV aud. 3, p. 4 lignes 128 ss et 165 ss). Il a également admis, lors de sa deuxième audition, avoir pensé que l'importance des cédules pouvait éventuellement faire naitre un soupçon d'assujettissement à la LFAIE (PV aud. 7, lignes 56 et 57).
L'établissement de l'acte constitutif de cédules hypothécaires grevant les parts de PPE, propriété de la société B.________, imposait dès lors de ne pas exclure un assujettissement et donc de requérir l'autorisation visée à l'art. 17 al. 1 LFAIE. Une autre option aurait consisté à faire constater, auprès de cette même autorité, le non-assujettissement si des arguments pertinents permettaient de le contester. Tant le conservateur du Registre foncier que la Commission foncière ont d'ailleurs immédiatement considéré que l'opération pouvait tomber sous le régime de l'assujettissement.
Il incombait donc à A.________ de s'adresser à la Commission foncière, seule habilitée à statuer sur l'assujettissement au régime de l'autorisation et sur l'octroi de l'autorisation au sens de l'art. 15 al. 1 let. a LFAIE (cf. art. 6 al. 1 LVLFAIE); d'ailleurs, il a reconnu lui-même qu'il "aurait pu saisir spontanément la Commission foncière" (pièce 109/2 p. 6 ch. 8 in fine). Il en résulte que le prévenu ne s'est pas conformé à l'art. 17 LFAIE et a, de ce fait, commis une faute civile.
Or, si le Juge d'instruction cantonal, saisi par le Procureur du Parquet d'Amsterdam d'une commission rogatoire internationale dans le cadre d'une enquête dirigée contre les dénommés O.________ et (…), a décidé, le 25 juin 2008, l'ouverture d'une enquête pénale contre inconnu pour établir si la LFAIE avait été violée (…), c'est sur la base des indications et des pièces qui lui avaient été transmises par le conservateur du Registre foncier (…), dont il ressortait que l'inscription d'un acte de constitution de cédules hypothécaires sur le feuillet *****-5 de la Commune de Château-d'Oex était en suspens auprès de la Commission foncière, car cette dernière avait demandé des explications sur le financement important et insolite à l'étranger, garanti par des immeubles en Suisse. Si le notaire avait respecté son devoir de requérir l'assujettissement ou de faire vérifier celui-ci, il va de soi que de tels soupçons n'auraient pu naitre. Il y a donc un rapport de causalité naturelle et adéquate, soit conforme au cours de choses et à l'expérience générale de la vie, entre la faute commise par A.________ et l'ouverture de l'enquête pénale.
La faute civile commise justifie de mettre à la charge du notaire la part de frais d'enquête concernant l'affaire des cédules (…)."
I. A connaissance du jugement du 21 mars 2014 notifié le 6 juin suivant, la Chambre des notaires a ordonné, par décision du 16 septembre 2014 notifiée le 2 octobre 2014, la reprise de l'enquête disciplinaire et l'a confiée à Me François Logoz, membre suppléant de la Chambre. Elle a considéré que le jugement du 21 mars 2014 avait certes libéré le notaire mais l'avait reconnu coupable d'une faute civile. Il convenait ainsi que la chambre reprenne l'instruction de l'enquête disciplinaire en cause afin de déterminer si le notaire s'était rendu coupable d'une infraction à la loi sur le notariat.
L'enquête a consisté pour l'essentiel dans la consultation du dossier pénal et des dossiers y relatifs constitués par le notaire. Celui-ci a été auditionné par l'enquêteur le 16 décembre 2015. L'audition a été interrompue par le conseil de A.________, qui a demandé que des questions écrites soient posées à son client préalablement.
Lors de sa deuxième audition du 29 novembre 2016, cette fois par la Chambre des notaires, A.________ a estimé qu'il n'avait pas commis d'erreur, ni mis en péril les intérêts de ses clients. Il a admis que l'ensemble de l'opération décrite par l'enquêteur n'avait guère de sens, mais qu'il ne lui appartenait pas de juger les motivations de ses clients. Ceux-ci étaient partenaires en affaires et toute l'opération avait été menée en bonne intelligence. A.________ a remis une attestation de la Banque cantonale ******** du 14 novembre 2016 indiquant que le montant des dettes relatif au bâtiment I.________ avait été soit remboursé par le produit de la vente, soit repris par l'acheteur, et que les transactions relatives à cet immeuble s'étaient déroulées à sa satisfaction et sans aucun problème. Le notaire a également produit une déclaration de H.________ du 19 novembre 2016, indiquant qu'il ne voulait pas de titres hypothécaires en second rang, ce dont il avait informé le notaire quelque temps après l'instrumentation, qu'il avait donné son accord à la libération des lots qui devaient être vendus, qu'un accord différent avait été trouvé avec C.________, de sorte que les cédules hypothécaires n'étaient plus nécessaires et qu'il avait consenti au retrait de l'acte. Dans cette déclaration, H.________ indiquait encore que pour lui, cette affaire était close depuis longtemps et qu'il avait mandaté le notaire A.________ pour l'achat de son appartement en 2012, à son entière satisfaction.
J. Par décision du 24 janvier 2017 notifiée le 18 septembre 2018, la Chambre des notaires a prononcé une amende de 10'000 fr. à l'encontre de Me A.________ et a mis à sa charge un émolument de 3'000 fr. ainsi que les frais d'enquête, par 2'130 fr. Considérant que l'action disciplinaire n'était pas prescrite, elle a retenu pour l'essentiel ce qui suit:
"En l'occurrence, le notaire A.________ a violé ses devoirs d'impartialité, de diligence et de véracité, ainsi que son obligation de mener à bien les formalités consécutives à un acte et nécessaires à sa perfection (art. 39, 40 et 41 LNo). Il a tout d'abord manqué à ses obligations en ne saisissant pas spontanément la Commission foncière Il suite à l'instrumentation des cédules hypothécaires, alors qu'il aurait dû, en particulier compte tenu de son expérience, se rendre compte que l'opération pouvait potentiellement poser problème sous l'angle de la LFAIE. Ensuite, requis de le faire par le conservateur du Registre foncier, il a attendu presque un mois avant de s'adresser à la Commission foncière, et encore par un courrier particulièrement succinct et jugé, sans surprise, insuffisant par ladite Commission. Ensuite, malgré les relances de cette dernière, il n'a plus rien entrepris jusqu'au 27 novembre 2008, laissant ainsi subsister une situation particulièrement problématique, que ce soit sous l'angle de la protection des intérêts des parties ou de la sécurité du droit. D'ailleurs, le notaire a lui-même été confronté à cette situation lorsqu'il a dû instrumenter des actes de vente portant sur certains lots de la PPE "I.________". Dans les premiers, il a mentionné sans réserve l'existence de cédules hypothécaires non encore définitivement constituées, pour finalement en faire totalement abstraction dans les suivants. Cette attitude contradictoire montre bien que le problème posé par la mise en suspens de l'inscription des cédules hypothécaires était important, de sorte que Me A.________ aurait dû agir sans désemparer pour le résoudre, ce qu'il n'a pas fait. Par ailleurs, c'est le lieu de rappeler que les cédules étaient censées garantir un prêt d'un montant de € 6'000'000.-. Le dommage qui aurait pu être causé aux parties, et en particulier au créancier gagiste, aurait donc pu être considérable. Enfin, on doit également retenir le manque de distance dont le notaire A.________ a fait preuve dans toute cette opération, dont il a lui-même admis n'avoir pas réellement compris le sens, se contentant d'exécuter les souhaits de ses clients sans assumer réellement son rôle d'officier public, notamment sous l'angle de son devoir d'information. C'est ainsi qu'il a notamment attesté de la valeur totale de l'immeuble "I.________" à la demande de B.________, apportant ainsi sa caution d'officier public sur des aspects économiques qu'il ne maîtrisait pas et sur lesquels il n'avait pas à se prononcer.
On doit donc qualifier de graves les manquements commis par le notaire intimé dans ce dossier. En revanche, à sa décharge, on relèvera d'une part qu'il n'a jusqu'à présent jamais fait l'objet de sanctions disciplinaires. On doit en outre tenir compte de la déclaration signée par H.________ le 19 novembre 2016, et dans laquelle il indique que cette affaire est close depuis longtemps et laisse entendre qu'il n'a pas de griefs particuliers à émettre à l'encontre du notaire. De fait, même si on ignore aujourd'hui si le prêt consenti à B.________ a été remboursé et de quelle manière, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que H.________ ou sa société auraient subi un dommage du fait des manquements reprochés à Me A.________. (…)"
K. Agissant le 16 octobre 2018 sous la plume de son avocat, A.________ a déféré la décision de la Chambre des notaires du 18 septembre 2018 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Le recourant dénonce une violation de son droit d'être entendu, se prévaut du principe ne bis in idem, invoque la prescription de l'action disciplinaire et conteste avoir commis une faute. Il requiert des mesures d'instruction.
L'autorité intimée a déposé sa réponse le 26 novembre 2008, concluant au rejet du recours.
Le recourant a communiqué un mémoire complémentaire le 13 février 2019, ainsi qu'une déclaration du même jour de E.________.
L. Le tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit:
1. Le recourant conteste une décision de la Chambre des notaires prononçant une amende de 10'000 fr. à son encontre.
Hormis les cas spéciaux visés à l’art. 102 de la loi du 29 juin 2004 sur le notariat (LNo; BLV 178.11), la Chambre des notaires prononce les mesures disciplinaires (art. 103 LNo) qui peuvent prendre la forme d’un blâme, d’une amende jusqu’à cent mille francs, d’une suspension pour un an au plus, ou de la destitution (art. 100 LNo). Lorsqu’une peine ou une mesure disciplinaire n’apparait pas justifiée, un avertissement peut également être adressé (art. 101 LNo).
Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP est l'autorité compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la Chambre des notaires, la LNo ne mentionnant aucune autre autorité à cet égard. Déposé dans les formes et en temps utiles par une personne disposant de la qualité pour recourir, le présent recours est dès lors recevable.
2. Le recourant requiert une série de mesures d'instruction. Il s'agit d'une part de l'édition complète du dossier de l'autorité intimée, y compris toutes notes de circulation et autres notes échangées entre les membres de la Chambre des notaires concernant la présente affaire, du questionnaire établi par l'enquêteur ainsi que du procès-verbal de la séance du 24 janvier 2017 au cours de laquelle la décision aurait été prise. La demande concerne d'autre part l'édition complète du dossier de l'affaire pénale PE08.013421. Enfin, ladite requête porte sur l'audition du recourant et de témoins, dont les noms n'ont pas été communiqués.
a) L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; TF 2C_605/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.1 et les réf. citées). Vu les pièces du dossier, les griefs soulevés ainsi que le sort de ceux-ci, les mesures d'instruction requises n'apparaissent ni nécessaires ni utiles à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige; elles ne pourraient amener la Cour de céans à modifier son opinion. Elles doivent par conséquent être refusées, sans qu'il n'en résulte de violation du droit d'être entendu du recourant.
b) S'agissant plus particulièrement de la requête du recourant tendant à ce qu'il soit entendu oralement, il faut souligner que la procédure devant le Tribunal cantonal est en principe écrite et que les parties ne peuvent prétendre à être entendues oralement (art. 33 al. 2 LPA-VD). Pour le surplus, si l'art. 6 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) garantit notamment le droit à la tenue d'une audience publique lorsque sont en jeu des "droits et obligations de caractère civil" ou une "accusation en matière pénale", il n'est pas certain que cette disposition trouve application en l'occurrence, la décision attaquée infligeant une amende de 10'000 fr. sans restreindre le droit du recourant d'exercer sa profession de notaire (sur cette question, ATF 125 I 417 consid. 2a in fine; ATF 123 I 87 consid. 2a; TF 2C_5/2008 du 2 avril 2008 consid. 5; Michel Mooser, le droit notarial en Suisse, 2ème éd., Berne 2014, n. 355a; Francois Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2227 ss). Quoi qu'il en soit, la question souffre de demeurer indécise dès lors que l'obligation d'organiser des débats publics fondée sur l'art. 6 par. 1 CEDH, sous réserve de règles procédurales particulières, suppose une demande formulée de manière claire et indiscutable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (ATF 136 I 279 consid. 1 p. 281; 134 I 331 consid. 2.3 p. 333; 130 II 425 consid. 2.4 p. 431; TF 2C_1056/2017 du 5 juillet 2018 consid. 3.2 et les réf. citées).
3. Le recourant dénonce une violation de son droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, plus précisément de son droit de consulter le dossier et de s'exprimer.
a) Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299).
S'agissant de l'art. 6 CEDH, il a été exposé ci-dessus (consid. 2b) qu'il n'est pas certain que cette disposition conventionnelle soit applicable à la présente sanction. En tout état de cause, la CDAP a déjà constaté que la Chambre des notaires n'est pas un tribunal, mais une autorité administrative, de sorte qu'on ne saurait lui appliquer, ni directement, ni par analogie, les règles découlant du par. 1 de cette disposition (cf. arrêt GE.2014.0060 du 13 février 2015 consid. 2b/dd auquel il est renvoyé pour le surplus).
b) Se référant à son audition menée par l'enquêteur de la Chambre des notaires, le recourant relève qu'il avait requis au vu de l'ancienneté des faits que les questions lui soient soumises à l'avance et par écrit afin qu'il puisse consulter les pièces et se déterminer en toute connaissance de cause. Il reproche à l'enquêteur d'avoir écarté cette requête "pour lancer son propre acte d'accusation".
Pour le surplus, le recourant affirme que la décision attaquée comporte des faits qui n'avaient pas été évoqués auparavant et qui ne lui avaient pas été soumis pour détermination.
c) Il découle du dossier que le recourant a été entendu par l'enquêteur, en présence de son conseil, le 16 décembre 2015. Les questions, inscrites au procès-verbal signé par le recourant, ont porté sur les circonstances dans lesquelles l'acte constitutif des cédules hypothécaires litigieuses et les actes de vente des lots 5 et 6 ont été établis, ainsi que sur la suite donnée à ces instrumentations. A son terme, le procès-verbal indique que le notaire fournira les explications complémentaires sur la base de ses dossiers et que l'audition a été interrompue à la demande du conseil du recourant, invoquant "son souci d'efficacité". L'enquêteur n'a pas procédé à une autre audition. Rédigé le 27 septembre 2016, son rapport a été communiqué au recourant. Celui-ci s'est exprimé par écrit le 16 novembre 2016, a ensuite été entendu par la Chambre des notaires le 29 novembre 2016 et a déposé des pièces à cette occasion. En d'autres termes, le recourant a pu s'exprimer devant l'autorité intimée sur le rapport de l'enquêteur et sur les faits qui lui étaient reprochés en toute connaissance de cause. Il lui a été loisible d'obtenir, et de déposer, toutes les pièces qu'il jugeait pertinentes, puis de s'exprimer à leur égard. On ne discerne ainsi aucune violation de son droit d'être entendu sur ce point.
Par ailleurs, les éléments que le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir retenus, tenant à l'instrumentation et aux suites des actes des 11 janvier et 20 février 2008, ont largement été évoqués pendant la procédure pénale et les auditions menées pendant la procédure disciplinaire. Il n'y a donc pas lieu de reprocher à l'autorité intimée de ne pas les avoir expressément soumis au recourant pour détermination. Pour le surplus, la question de savoir si ces faits ont été retenus de manière inexacte ou incomplète, respectivement s'ils ont été appréciés de manière erronée, relève du fond.
4. Le recourant se plaint d'une violation du principe de célérité. Il souligne à ce propos que la procédure disciplinaire a abouti plus de dix ans après les faits et que l'autorité intimée a mis plus d'un an et huit mois pour notifier, le 18 septembre 2018, sa décision prise le 24 janvier 2017.
L'art. 29 al. 1 Cst. garantit notamment à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 CEDH, cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibent le retard injustifié à statuer. Viole la garantie ainsi accordée l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 s. et les réf. citées).
En l'espèce, le recourant ne prétend pas avoir relancé l'autorité intimée et n'indique pas davantage en quoi la durée de la procédure disciplinaire lui aurait porté préjudice. Pour le surplus, ce grief ne peut trouver sa place que sous l'angle de la prescription, traitée ci-après (consid. 6 et 7).
5. Le recourant invoque le principe ne bis in idem.
a) Le principe ne bis in idem est un corollaire de l'autorité de chose jugée. Il appartient avant tout au droit pénal fédéral matériel et interdit qu'une personne soit poursuivie deux fois pour les mêmes faits (ATF 123 II 464 consid. 2b p. 466). Il découle en outre implicitement de la Constitution fédérale (ATF 137 I 363 consid. 2.1 p. 365).
En droit administratif, le Tribunal fédéral s'est penché sur d'éventuelles violations du principe ne bis in idem notamment en matière de retrait de permis de conduire, en concluant que la double procédure pénale et administrative prévue par la loi sur la circulation routière ne viole pas ce principe (ATF 137 I 363 consid. 2.4 p. 369 s.). De même, le Tribunal fédéral a jugé que la décision de révoquer un permis de séjour à la suite d'une infraction pénale qui a valu à l'intéressé une condamnation pénale ne constitue pas une double peine et ne viole pas ledit principe (TF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 4; TF 2C_432/2011 du 13 octobre 2011 consid. 3.3).
La doctrine considère d'une manière générale que ce principe ne s'applique pas aux sanctions disciplinaires - même lorsqu'elles sont pénales au sens de l'art. 6 CEDH - en ce sens que celles-ci peuvent être prononcées quand bien même une sanction pénale au sens strict a été infligée pour les mêmes faits. Cette solution se justifie dans la mesure où la sanction disciplinaire, même si elle vise les mêmes faits, ne repose pas sur le même fondement juridique et ne sanctionne pas la violation des mêmes intérêts (ou l'atteinte aux mêmes biens protégés) que la sanction pénale (Thierry Tanquerel, Caractéristiques et limites du droit disciplinaire, in Le droit disciplinaire, Tanquerel et al., Genève 2018, p. 9 ss, spéc. let. F p. 28 ss, voir aussi let. B. p. 14).
D'après la jurisprudence, les mesures disciplinaires infligées à un membre d'une profession libérale soumise à la surveillance de l'Etat ont principalement pour but de maintenir l'ordre dans la profession, d'en assurer le fonctionnement correct, d'en sauvegarder le bon renom et la confiance des citoyens envers cette profession, ainsi que de protéger le public contre ceux de ses représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires. Les mesures disciplinaires ne visent pas, au premier plan, à punir le destinataire, mais à l'amener à adopter à l'avenir un comportement conforme aux exigences de la profession et à rétablir le fonctionnement correct de celle-ci (ATF 143 I 352 consid. 3.3; TF 2C_500/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.3 et les réf. citées; voir aussi Gabriel Boinay, Le droit disciplinaire dans la fonction publique et dans les professions libérales, particulièrement en Suisse romande, in RJJ 1/1998, p. 1 ss, spéc. n. 10 ss, 32 et 38; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 3639 et 3640).
b) Il n'en va pas différemment en matière de responsabilité disciplinaire des notaires. Celle-ci, qui relève exclusivement du droit cantonal, est le corollaire de la surveillance assurée par l'Etat et vise à garantir aux justiciables l'exercice correct d'une activité d'intérêt public et à préserver la confiance que le public doit placer dans cette institution. Selon la conception dominante, la sanction disciplinaire n'a donc pas pour but principal d'amender le notaire, but que seul poursuit le droit pénal, mais contribue également au bon fonctionnement de la profession et permet de rétablir la confiance du public en celle-ci (Etienne Jeandin, La profession de notaire, Zurich 2017, chap. X let. B p. 258 ss; Mooser, op. cit., n. 330). Ainsi, la responsabilité disciplinaire du notaire est indépendante de la responsabilité pénale, en raison des buts que chacune de ces responsabilités poursuit. L'autorité disciplinaire est dès lors en droit d'infliger une sanction même si le juge pénal a déjà prononcé une condamnation. Inversement, l'autorité disciplinaire n'est pas liée par un non-lieu prononcé par le juge pénal (Jeandin, op. cit., chap. X let. B ch. 2 p. 259; Mooser, op. cit., n. 333; ATF 135 IV 130 consid. 5.5 p. 138). La libération pénale sur un chef d'accusation déterminé ne signifie pas encore que le notaire n'a pas commis de faute professionnelle justifiant une sanction disciplinaire (Boinay, op. cit., n. 45).
Le grief tenant à l'application du principe ne bis in idem doit par conséquent être rejeté.
6. Le recourant soutient que l'action disciplinaire est prescrite.
a) La loi sur le notariat règle la prescription de l'action disciplinaire à son art. 99 al. 2 dans les termes suivants:
"L'action disciplinaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'infraction a été commise. L'ouverture d'une enquête contre le notaire interrompt la prescription. La prescription est également suspendue lorsqu'une action pénale ou civile porte sur les mêmes faits; l'enquête disciplinaire peut alors être elle-même suspendue jusqu'à droit connu sur le plan civil ou pénal."
Ainsi, l'art. 99 al. 2 LNo retient un délai de prescription de cinq ans, susceptible d'être interrompu par l'ouverture d'une enquête disciplinaire. Ladite disposition prévoit encore que "la prescription est également suspendue lorsqu'une action pénale ou civile porte sur les mêmes faits".
b) Selon le recourant, en prévoyant que la prescription est "également suspendue", le législateur entend assimiler la suspension à l'interruption mentionnée dans la phrase précédente. En tout état de cause, le notaire concerné devrait pouvoir bénéficier d'un délai de prescription maximal, tout particulièrement lorsqu'il a bénéficié d'un classement, d'un acquittement ou d'une libération sur le plan pénal. Aux yeux du recourant, la prescription ne saurait être interrompue, puis suspendue, dès lors qu'une telle solution prolongerait artificiellement la prescription de cinq ans voulue par le législateur et conduirait à son égard à un résultat inadmissible en permettant de le sanctionner onze ans après les faits, alors qu'il a obtenu justice devant le Tribunal fédéral. De l'avis du recourant, le délai de prescription de cinq ans a ainsi commencé à courir le 11 janvier 2008, a été suspendu dès l'ouverture de l'enquête disciplinaire le 13 avril 2011 jusqu'à droit connu sur la procédure pénale déjà ouverte, puis a repris son cours dès le jugement du Tribunal d'arrondissement du 26 novembre 2012, au plus tard dès le jugement du Tribunal fédéral du 6 février 2014. En d'autres termes pour le recourant, le délai de prescription de cinq ans était largement échu lorsque la Chambre des notaires a statué, le 18 septembre 2018.
c) Les notions d'interruption et de suspension de la prescription sont distinctes: lorsqu'il est interrompu, le délai de prescription recommence à courir ab ovo; quand il est suspendu, il cesse de courir pour reprendre dès l'instant où la cause de la suspension ne produit plus d'effet. Un délai de prescription suspendu peut lui aussi être interrompu durant la suspension (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, n. 1.3.1.2; Pascal Pichonnaz, in Thévenoz/Werro (éd.), Code des obligations I, 2ème éd., Bâle 2012, n. 1 et 3 ad art. 135). Compte tenu de cette claire différenciation entre les deux notions, l'adverbe "également" figurant à l'art. 99 al. 2 LNo signifie à la lettre que la prescription de l'action disciplinaire peut être non seulement interrompue par l'ouverture de l'action disciplinaire mais, "de plus", suspendue par l'action pénale ou civile. Pour le surplus, s'il est exact que l'art. 99 al. 2 LNo ne prévoit pas expressément de délai de prescription maximal de dix ans, une telle limite ne relève pas d'un principe général du droit applicable en droit disciplinaire (sur la question de la prescription de l'action disciplinaire, voir Boinay, op. cit., n. 47 ss). Dans le cas d'espèce au demeurant, il n'apparaît pas abusif ni disproportionné de sanctionner des faits survenus quelque onze ans auparavant (sur les délais de prescription prévus par divers cantons, voir Mooser, op. cit., n. 355).
Les faits incriminés par la décision attaquée se sont déroulés en 2008. L'ouverture de l'enquête disciplinaire le 13 avril 2011, intervenue avant l'échéance du délai de prescription de cinq ans, a valablement interrompu la prescription, conformément à l'art. 99 al. 2, 2ème phrase, LNo. Or, le 13 avril 2011, l'action pénale était ouverte contre le recourant, de sorte que le délai de prescription était alors déjà suspendu, selon l'art. 99 al. 2, 3ème phrase, LNo. L'action pénale - et la suspension du délai de prescription - s'est achevée le 6 juin 2014, par notification du jugement du 21 mars 2014 du président de la CAPE, rendu à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 6 février 2014. On précisera que l'arrêt du Tribunal fédéral n'est pas déterminant à cet égard, dès lors qu'il s'agit d'un arrêt de renvoi, annulant le jugement contesté et renvoyant la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Ainsi, le délai de prescription s'achèvera au plus tôt le 6 juin 2019. Autrement dit, sur le principe, l'action disciplinaire n'est pas prescrite.
d) Cela étant, il faut rappeler que la suspension de la prescription de l'action disciplinaire en raison de l'ouverture d'une action pénale ne peut intervenir que lorsque les deux actions portent sur les "mêmes faits". En l'occurrence, il convient ainsi de circonscrire les éléments sur lesquels ont porté respectivement l'action pénale et l'action disciplinaire dirigées contre le recourant (cf. consid. 7 infra).
7. a) Par ordonnance pénale et de classement du 16 mars 2011, le Ministère public a condamné le recourant pour infraction à l'art. 29 al. 2 LFAIE, pour avoir fourni des informations incomplètes au Registre foncier s'agissant du siège de la société G.________ Cette condamnation a amené la Chambre des notaires à ouvrir, le 13 avril 2011, une enquête disciplinaire, considérant expressément que "l'infraction commise pourrait porter atteinte à la dignité qui sied à l'exercice du notariat," de sorte qu'il convenait d'ouvrir une enquête disciplinaire afin de déterminer si le notaire s'était rendu coupable d'une infraction à la loi sur le notariat. Le lien entre la procédure pénale et l'action disciplinaire ne fait ainsi pas de doute.
Par ailleurs, la procédure pénale avait été déclenchée initialement par le Procureur du Parquet d'Amsterdam, puis par le juge d'instruction cantonal ouvrant une enquête pour établir si la LFAIE avait été violée lors de la constitution des cédules hypothécaires sur des lots de la PPE "I.________" formée sur la parcelle ***** de Château d'Oex. C'est ainsi que E.________ a été entendue par la police cantonale le 11 mars 2009 non seulement sur l'instrumentation de l'acte de constitution des cédules hypothécaires du 11 janvier 2008, mais également sur l'ensemble de la "promotion" de la PPE et les processus de vente des sept lots de celle-ci, y compris sur le retrait de la réquisition d'inscription de l'acte précité. H.________ a également été entendu par la police cantonale le 6 mai 2009 sur le destin du lot 5 de la PPE ainsi que sur le statut de sa société N.________. De même, le recourant a été entendu par le juge d'instruction cantonal les 15 septembre 2009 et le 22 septembre 2010, en dernier lieu comme "prévenu d'infraction à la [LFAIE] au sujet d'un acte constitutif de cédules hypothécaires instrumenté par [ses] soins en date du 11.01.2008 (B.________)", sur les circonstances dans lesquelles avaient été établis l'acte constitutif de cédules hypothécaires du 11 janvier 2008 ainsi que sur les motifs de constitution des sociétés L.________ et N.________, acquéreuses des lots 5 et 6 de la PPE.
En d'autres termes, s'il est vrai que la condamnation prononcée par le Ministère public et la CAPE - annulée par le Tribunal fédéral - sanctionne exclusivement l'omission du notaire d'avoir informé le Conservateur du Registre foncier, lors du dépôt de l'acte constitutif de cédules hypothécaires du 11 janvier 2008, du siège étranger de la société G.________, il n'en demeure pas moins que l'enquête pénale a traité de l'ensemble des comportements du recourant relatifs au sort des lots de la PPE concernés par cet acte. Or, la notion de "mêmes faits" de l'art. 99 al. 2 LNo doit être interprétée plutôt largement. Elle ne saurait se limiter aux faits pertinents sous l'angle pénal, encore moins, du reste, aux seules infractions retenues. En effet, comme exposé ci-dessus, les dispositions pénales étant par nature plus restrictives que les règles régissant la profession de notaire, l'absence de chef d'accusation ou la libération pénale sur un chef d'accusation déterminé ne signifie pas encore que le notaire n'aurait pas commis de faute professionnelle justifiant une sanction disciplinaire. Une conception de la notion de "mêmes faits" de l'art. 99 al. 2 LNo limitée aux infractions pénales aurait pour conséquence que l'action disciplinaire ne pourrait pratiquement jamais être suspendue dans tous ses volets jusqu'à droit connu sur le plan pénal. La Chambre des notaires serait contrainte, afin de ne pas risquer une prescription de l'entier ou d'une partie de ses griefs disciplinaires, de mener parallèlement sa propre enquête sur des faits pourtant déjà en voie d'investigation au pénal, qui plus est selon des moyens plus importants. En définitive, la notion de "mêmes faits" doit se rapporter au "complexe de faits" instruits dans la procédure pénale.
En l'occurrence, force est de retenir que l'ensemble des agissements du recourant retenus par la décision attaquée relèvent du même "complexe de faits" que ceux qui ont été instruits au pénal, à savoir les actes et démarches qu'il a accomplis sur les lots de la PPE en 2008, de sorte que l'action disciplinaire a bel et bien été suspendue à l'égard de ces opérations.
Le grief de prescription doit par conséquent être rejeté.
8. Selon l’art. 98 LNo, le notaire qui, soit intentionnellement, soit par négligence, a enfreint les dispositions de la présente loi ou de ses dispositions d'application, a violé ses devoirs professionnels ou la promesse qu'il a solennisée, est passible d'une peine disciplinaire sans préjudice des sanctions pénales ou civiles. Les devoirs des notaires sont consignés aux art. 39 ss LNo. Ces derniers sont notamment tenus d’un devoir de véracité, de diligence, de secret professionnel, de comptabilité et de formation continue. Selon l'art. 39 LNo traitant de l'obligation de véracité, lors de l'instrumentation d'un acte, le notaire se fait instruire par les parties de leur véritable intention qu'il doit exprimer dans l'acte avec clarté et précision. En matière de diligence, l’art. 40 LNo précise que le notaire doit notamment s'efforcer de sauvegarder les intérêts de chacune des parties et doit vouer les soins nécessaires à une prompte exécution de la tâche qui lui est confiée. L’art. 41 LNo dispose encore que le notaire doit accomplir tous les procédés, opérations et formalités préalables ou consécutifs à l’instrumentation des actes authentiques et qui sont nécessaires à leur perfection (al. 1); il doit également, sur requête, accepter d’accomplir les opérations usuellement liées à l’instrumentation de l’acte, telles que l’avis d’instrumentation d’un gage ou la répartition des deniers (al. 2). Pour le surplus, l'art. 43 LNo prévoit que le notaire doit renseigner les parties sur leur situation juridique et les conséquences de droit des actes qu'elles envisagent de passer (al. 1). Enfin, l'art. 54 LNo dispose que l'acte notarié est rédigé clairement et exactement (al. 1).
D'une manière générale, la violation fautive de toutes les dispositions légales applicables à l'exercice de la profession de notaire est susceptible d'engager la responsabilité disciplinaire. Il s'agit non seulement des dispositions du droit notarial, mais également d'autres textes qui doivent le guider dans l'exercice de sa profession (issus, par exemple, du droit administratif ou fiscal). Font notamment partie de ces dispositions les obligations ministérielles et professionnelles. La disposition violée peut aussi être non écrite; tel est le cas des violations qui ont trait à la dignité de la profession et à l'interdiction de comportement déloyal en affaire, dont les contours ne sont pas toujours définis de façon précise dans les lois cantonales (Jeandin, op. cit., chap. X let. B ch. 3a p. 260; Mooser, op. cit., n. 334 ss).
9. a) La Chambre des notaires a considéré, s'agissant de la constitution des cédules hypothécaires, que le recourant avait commis une faute disciplinaire en ne saisissant pas spontanément la Commission foncière pour obtenir l'autorisation requise au sens de la LFAIE ou la dispense de celle-ci, respectivement en n'accomplissant pas les opérations nécessaires au regard de la LFAIE à l'inscription des cédules au Registre foncier, mettant ainsi en péril les intérêts tant du créancier que des acquéreurs des lots. Selon l'autorité intimée, le recourant a ainsi failli à ses obligations professionnelles, notamment à son devoir de sauvegarder les intérêts des parties (art. 40 LNo) ainsi qu'à celui relatif à l'accomplissement des formalités consécutives à l'instrumentation (art. 41 LNo) (cf. ch. V let. c de la décision attaquée). On relèvera en passant que la Chambre des notaires a renoncé à reprocher au recourant de ne pas avoir signalé au Registre foncier le siège étranger de la société créancière G.________.
aa) La LFAIE limite l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger dans le but de prévenir l'emprise étrangère sur le sol suisse (art. 1).
L'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger est subordonnée à une autorisation de l'autorité cantonale compétente (art. 2).
Par acquisition d'immeubles, on entend l'acquisition d'un droit de propriété, de superficie, d'habitation ou d'usufruit sur un immeuble (art. 4 al. 1 let. a LFAIE).
La notion d’acquisition d’immeubles comprend également l’acquisition de droits qui confèrent à leur titulaire une position analogue à celle du propriétaire d’un immeuble (art. 4 al. 1 let. g LFAIE). Selon l’art. 1 al. 2 OAIE (ordonnance du 1er octobre 1984 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger; RS 211.412.411), il s'agit notamment du "financement de l'achat d'un immeuble ou de sa construction, si les accords intervenus, le montant des crédits octroyés ou la situation financière du débiteur placent l'acquéreur ou le maître d'ouvrage dans un rapport de dépendance particulière à l'égard du créancier" (let. b). En application de ces règles, il y a donc acquisition d’immeubles au sens de la LFAIE, condition objective de l’assujettissement, en cas de constitution d’un droit de gage immobilier (par exemple une cédule hypothécaire) pour couvrir des prêts, si le montant des crédits octroyés placent le débiteur, le propriétaire, l’acquéreur ou le maître de l’ouvrage, vu sa situation financière, dans un rapport de dépendance particulière à l’égard du créancier.
Par personnes à l’étranger, l’art. 5 al. 1 LFAIE entend notamment les ressortissants de l'UE/AELE qui n'ont pas leur domicile légalement constitué et effectif en Suisse (let. a); l'OAIE précise que les ressortissants de l'UE/AELE ne sont pas considérés comme des personnes à l'étranger s'ils ont leur domicile en Suisse au sens des art. 23, 24, al. 1, 25 et 26 CC, le domicile légalement constitué présupposant en outre une autorisation de séjour de courte durée, de séjour ou d'établissement UE/AELE valable (art. 5 OAIE). L'art. 5 al. 1 LFAIE considère également comme personnes à l'étranger les personnes morales ou les sociétés sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, qui ont leur siège statutaire ou réel à l'étranger (let. b). Il s'agit encore des personnes morales ou les sociétés sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, qui ont leur siège statutaire et réel en Suisse, et dans lesquelles des personnes à l'étranger ont une position dominante (let. c); l’art. 6 al. 2 let. d LFAIE présume que la personne, qui a mis à la disposition de la personne morale des fonds remboursables dont la somme excède la moitié de la différence entre l’ensemble des actifs de la personne morale et l’ensemble des dettes contractées par celle-ci auprès de personnes non assujetties au régime de l’autorisation, est dominante d’une société.
En ce qui concerne la procédure d'autorisation, l'art. 17 LFAIE prévoit que "sitôt après la conclusion de l'acte juridique ou, à défaut d'un tel acte, sitôt après l'acquisition, toute personne dont l'assujettissement au régime de l'autorisation n'est pas d'emblée exclu doit requérir l'autorisation d'acquérir l'immeuble ou faire constater qu'elle n'est pas assujettie". Ce devoir de signalement, en cas de doute sur l’exclusion de l’assujettissement, peut concerner un notaire (Mooser, op. cit., n. 371), qui doit fournir au Registre foncier, destinataire d’un acte notarié, des indications exactes sur le financement étranger d’un achat d’immeuble (ATF 121 IV 185).
Selon l'art. 18 LFAIE, lorsque le conservateur du registre foncier ne peut d'emblée exclure que l'acquisition soit soumise au régime de l'autorisation, il suspend la procédure d'inscription et impartit à l'acquéreur un délai de trente jours pour demander l'autorisation ou faire constater le non-assujettissement au régime de l'autorisation; il écarte la réquisition si l'acquéreur n'agit pas dans ce délai ou si l'autorisation est refusée.
bb) Le cas d'espèce a ceci de spécifique qu'à teneur de l'acte constitutif de cédules hypothécaires du 11 janvier 2008, le prêt garanti par ces gages n'était pas destiné à financer la construction ou l'achat des unités de PPE grevées, lesquelles étaient déjà la propriété de la débitrice telle que mentionnée dans l'acte de constitution des cédules, à savoir B.________. Cette configuration excluait l'application de l'art. 1 al. 2 let. b OAIE exposé ci-dessus. L'énumération de l'art. 1 al. 2 OAIE n'étant pas exhaustive (cf. la mention de l'adverbe "notamment"), l'application de l'art. 4 al. 1 let. g LFAIE n'était toutefois pas encore à écarter d'emblée.
A cet égard, les indications figurant dans l'acte constitutif de cédules hypothécaires du 11 janvier 2008 sont pour le moins particulières. D'une part en effet, le montant total des cédules déjà existantes en 1er rang sur les six lots concernés de la PPE constituée sur la parcelle ***** atteignait 4,2 mios fr. Les nouvelles cédules, en 2ème rang, ascendaient à 10 mios fr., ce qui amenait le montant total des gages à 14,2 mios fr. Les lots grevés, soit les nos 1 à 6, à l'exclusion du n° 7, représentaient une surface d'appartement de 963 m2. Par conséquent, et à suivre l'attestation du recourant lui-même, qui estimait le m2 à 10'000 fr., la valeur vénale des lots grevés n'atteignait pas 10 mios fr. Autrement dit, la valeur des cédules, de 14,2 mios fr., était vraisemblablement largement supérieure à la valeur vénale des immeubles grevés. Finalement, toujours selon l'acte du 11 janvier 2008, le prêt garanti par les cédules constituées le 11 janvier 2008 était consenti par G.________, une société étrangère de siège aux Pays-Bas, ce que le recourant n'ignorait pas, à B.________. Le montant du prêt tel qu'annoncé au notaire (cf. courrier du 7 janvier 2008) étant de 7 mios €, à savoir de 11,3 mios fr. selon le cours de l'époque (18.01.2008: 1 € = 1,61 fr.), il n'était ainsi pas exclu que G.________ puisse acquérir une influence prépondérante sur B.________, propriétaire d'immeubles sis en Suisse. On relèvera encore en passant que le prêt annoncé de 7 mios € (ramené finalement à 6 mios €, à savoir 9,7 mios fr.) dépassait largement la limite jurisprudentielle de 80% de la valeur vénale probable des lots gagés, sans même compter que les cédules qui le garantissaient étaient inscrites en 2ème rang (voir aussi François Bianchi/Sarah Gros, Financement d'un bien immobilier par une personne à l'étranger: quelques réflexions - confusions? - autour d'un arrêt récent du Tribunal fédéral, in Not@lex, n° 2/2017, p. 58 ss, spéc. p. 63 et 65; Urs Mühlebach/Hanspeter Geissmann, Kommentar zum Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland, 1986, n. 82 ad art. 4 LFAIE).
Le caractère insolite et risqué de l'opération, aux ramifications internationales manifestes, devait ainsi attirer l'attention du recourant et le conduire à faire preuve d'une vigilance accrue au regard de la LFAIE. En particulier, il lui appartenait de s'adresser à la Commission foncière afin d'obtenir rapidement soit l'autorisation requise soit une dispense de celle-ci. Or, si le recourant s'est finalement adressé le 21 février 2008 à la Commission foncière, sur injonction du Conservateur du Registre foncier, il l'a fait d'une manière si inconsistante que la commission n'a pu que réclamer des explications complémentaires, précisions que le recourant n'a pas été en mesure de donner, ne prenant pas même la peine de répondre aux relances. Le recourant a ainsi retardé l'inscription des cédules hypothécaires et maintenu une situation boiteuse, contraire à la sécurité du droit, pendant des mois (la réquisition d'inscription de cédules n'a été retirée que le 27 novembre 2008), alors qu'il avait déjà délivré à H.________, ayant-droit économique de la créancière G.________, un avis d'instrumentation et que les cédules portaient sur une somme considérable. De même, le recourant s'est permis de communiquer au Registre foncier une lettre ni datée ni signée, dans l'objectif de convaincre le Conservateur que le créancier mentionné sur l'acte G.________ cédait ses droits et obligations à H.________ de sorte que l'opération devait échapper à la LFAIE (cf. son audition du 22 septembre 2010). Enfin, il importe peu que l'acte constitutif de cédules soit, ou non, assujetti à la LFAIE; ce qui est décisif est que des doutes subsistaient au point d'imposer au recourant de renseigner correctement et à temps la Commission foncière, toutes pièces utiles à l'appui. En d'autres termes, le recourant a fait preuve d'une légèreté, d'un manque de rigueur et d'une insouciance inquiétants au regard des intérêts et des sommes en jeu. Il a ainsi gravement failli à ses obligations professionnelles, notamment à ses devoirs de sauvegarder les intérêts des parties, de vouer les soins nécessaires à une prompte exécution de la tâche confiée et d'accomplir toutes les démarches indispensables à la perfection des actes authentiques (art. 40 et 41 LNo).
Les arguments du recourant ne conduisent pas à une autre conclusion. En particulier, il n'est pas déterminant que le recourant ait compris après coup que le créancier serait H.________ personnellement. D'une part, c'est bien la société G.________, non pas H.________, qui a été mentionnée sur l'acte. D'autre part, contrairement à la thèse récurrente - et alarmante - du recourant, les ressortissants de l'UE/AELE sont considérés comme des personnes à l'étranger au sens de la LFAIE tant qu'ils n'ont pas obtenu d'autorisation de séjour valable. Or, aux jours de l'instrumentation de l'acte et de son dépôt au Registre foncier, H.________ avait certes requis une telle autorisation, mais ne l'avait pas encore obtenue. Peu importe à cet égard que l'octroi de l'autorisation de séjour, cas échéant, rétroagisse à la date de sa demande. Au moment de l'instrumentation de l'acte et de son dépôt au Registre foncier, H.________ était une "personne à l'étranger" au sens de la LFAIE. Enfin, il n'est pas décisif que les manquements du notaire n'aient pas entraîné de dommage, le créancier ayant trouvé d'autres garanties et l'acte de réquisition d'inscription de cédules ayant été retiré. La responsabilité disciplinaire est en effet indépendante non seulement de la responsabilité pénale, mais aussi de la responsabilité civile. La procédure disciplinaire n'est pas destinée, en priorité, au dédommagement de la partie lésée, même si celle-ci peut avoir intérêt à sa mise en œuvre en vue d'un dédommagement civil. Ainsi, le notaire peut être puni disciplinairement, même si son comportement n'a provoqué aucun dommage (Jeandin, op. cit., chap. X let. B ch. 1 p. 258; Mooser, op. cit., n. 332).
b) La Chambre des notaires a considéré que le recourant avait également fauté en ce sens où, d'une part, les actes de vente du 20 février 2008 instrumentés par ses soins ne mentionnaient pas la mise en suspens des cédules hypothécaires et, d'autre part, l'acte de vente du 1er octobre 2008 également instrumenté par ses soins n'indiquait en aucune manière les cédules hypothécaires grevant les lots vendus.
Le tribunal retient avec l'autorité intimée que les omissions précitées sont également constitutives de fautes disciplinaires. En effet, elles laissaient faussement croire, pour les actes de vente du 20 février 2008, que les cédules hypothécaires étaient inscrites et, pour l'acte de vente du 1er octobre 2008, que l'immeuble n'était pas grevé par ces cédules, alors que les réquisitions y relatives n'avaient pas encore été retirées. C'est en vain que le recourant plaide sur ce dernier point que le créancier - G.________ - avait en réalité renoncé à ces cédules hypothécaires et que les réquisitions y relatives avaient été retirées peu après l'instrumentation du 1er octobre 2008. De fait, les actes précités comportaient des indications incomplètes et prêtant à confusion, voire fausses, ce qui n'est pas admissible. A cela s'ajoute que la réquisition d'inscription de l'acte constitutif de cédules hypothécaires n'a en réalité été retirée que près de deux mois plus tard, le 27 novembre 2008. Là aussi, l'attitude peu méticuleuse du recourant l'a conduit à instrumenter des actes ne contenant pas toutes les informations nécessaires à sauvegarder les intérêts de chacune des parties, contrairement aux exigences de l'art. 40 al. 1er LNo. Ce faisant, le recourant a mis en péril la sécurité du droit et des transactions.
c) L'autorité intimée fait encore grief au recourant d'avoir rédigé le 11 janvier 2008 un courrier attestant de la valeur vénale "probable" de l'immeuble "I.________".
Selon l'art. 8 al. 1 LNo, le notaire ne doit pas se porter garant d'un prêt ou d'un engagement contracté par son intermédiaire ou qu'il est chargé de constater par acte authentique ou sous seing privé. De surcroît, l'estimation du 11 janvier 2008 se rapportait à la valeur de l'ensemble de la PPE (représentant une surface habitable de 1'428 m2) alors que les cédules n'étaient constituées que sur une partie des lots (équivalant à une surface habitable de 963 m2). Cela étant, compte tenu des précautions de langage prises et du fait qu'il est également attendu d'un notaire qu'il examine l'adéquation des montants d'un gage avec la valeur de l'immeuble, il n'est pas certain qu'une telle attestation constitue une faute disciplinaire. La question souffre néanmoins de rester indécise, la décision attaquée devant de toute façon être confirmée.
d) Pour le surplus, le tribunal ne peut que constater en précision, respectivement en complément des considérants de l'autorité intimée, les deux éléments suivants:
aa) D'une part, le recourant a instrumenté l'acte de constitution des cédules hypothécaires sans se préoccuper à suffisance de la réelle intention de la partie à l'acte, ni de celle des tiers impliqués dans l'opération.
Le recourant a été informé à la fin 2007 que C.________ entendait constituer des cédules hypothécaires sur des lots de la PPE afin de garantir un prêt de 6 mios €, prêt qui lui serait consenti par H.________ afin de financer un projet hôtelier dans les Antilles néerlandaises (cf. audition du recourant du 15 septembre 2009). Selon un courrier du 7 janvier 2008, la cédule visait à garantir un prêt de 7 mios € (sic) accordé à F.________. ainsi qu'à une autre compagnie néerlandaise par G.________ Dans le préambule de l'acte du 11 janvier 2008, le recourant a finalement expressément mentionné que B.________ exposait que le prêt lui était octroyé par G.________ En réalité, selon la convention signée trois jours plus tard, le 14 janvier 2008, le prêt - de 6 mios € - a été concédé aux deux sociétés étrangères K.________ et J.________ par G.________ Sur ce dernier point, le notaire a ensuite été informé, le 20 février 2008, que les parties impliquées dans l'opération entendaient désormais que les droits de gage soient établis au nom de H.________ personnellement. Enfin, selon H.________ (cf. ses déclarations du 6 mai 2009), il n'était pas prévu de colloquer ces gages en deuxième rang, de sorte que le contrat de prêt avait dû être ajusté. En d'autres termes, tant l'identité du créancier que celle du débiteur, voire le principe même des cédules en second rang, toutes informations figurant expressément sur l'acte, n'étaient pas suffisamment clarifiés. Si l'on peut certes concevoir qu'une partie à un acte ou à une opération change d'avis et qu'il n'appartient pas au notaire de s'enquérir systématiquement des motifs précis de démarches librement consenties, il découle de l'ensemble des éléments ci-dessus, pris globalement, que le notaire s'est insuffisamment inquiété de traduire correctement la véritable intention de B.________, partie à l'acte, contrairement aux exigences de véracité de l'art. 39 LNo, ni celle de H.________, à qui il a remis le même jour l'avis d'instrumentation en sa qualité d'ayant-droit de la société créancière-gagiste. Par ailleurs, peu importe que rien ne l'obligeât à figurer en préambule les motifs déclarés de constitution des cédules: dans la mesure où il a choisi de le faire, il était tenu de s'assurer que ceux-ci étaient exacts (sur la question de la réelle intention des parties, voir Mooser, op. cit., n. 203 ss).
Pour le surplus, à l'évidence, une telle incompréhension du sens réel de l'opération ne permettait pas au recourant de renseigner à satisfaction la Commission foncière sur la question de l'assujettissement à la LFAIE, respectivement de permettre l'inscription de l'acte du 11 janvier 2008. Sous cet angle également, le recourant a manqué de la diligence requise selon les art. 40 et 41 LNo.
bb) D'autre part, la Cour de céans rappelle que le 20 février 2008, le recourant a instrumenté deux actes de vente de lots de la PPE, cédant le lot 5 à L.________, dont l'ayant-droit économique était M.________, ressortissant néerlandais, et le lot 6 à N.________, dont l'ayant-droit économique était H.________. Dans les deux actes, déposés au Registre foncier le 21 février 2008, le notaire attestait expressément qu'aucune personne étrangère ne détenait une influence prépondérante sur l'acheteuse au sens de la LFAIE. Or, comme exposé ci-dessus, cette attestation est erronée - indépendamment de sa qualification sous l'angle pénal -, dès lors que tant M.________ que H.________ étaient en réalité, au moment de la signature de l'acte, des "personnes à l'étranger" selon l'art. 5 al. 1 let. a LFAIE. Il s'agit ici d'une violation de la LFAIE, respectivement de l'obligation de véracité imposée par l'art. 39 LNo, voire de l'obligation de renseigner correctement les parties prévue par l'art. 43 LNo.
10. Il reste à apprécier la sanction requise.
a) Les mesures disciplinaires (art. 103 LNo) peuvent prendre la forme d’un blâme, d’une amende jusqu’à cent mille francs, d’une suspension pour un an au plus, ou de la destitution (art. 100 LNo). Lorsqu’une peine ou une mesure disciplinaire n’apparait pas justifiée, un avertissement peut également être adressé (art. 101 LNo).
Le droit disciplinaire est soumis au principe de la proportionnalité. Dans la détermination de la nature et de la quotité de la peine, l'autorité doit tenir compte du but poursuivi par la procédure disciplinaire et respecter le principe de proportionnalité. La sanction adéquate dépend dès lors de la gravité de l'infraction, du degré de culpabilité de la personne impliquée, de ses motifs, des intérêts (publics ou privés) menacés ou lésés, de la manière dont le notaire perçoit la gravité de ses actes ou avait auparavant rempli ses fonctions, ainsi que des circonstances du cas (Mooser, op. cit., n. 349; voir aussi Boinay, op. cit., n. 114 s.).
b) Les fautes disciplinaires relevées ci-dessus sont graves, en ce sens qu'elles témoignent, encore une fois, de la légèreté confinant à l'insouciance avec lesquelles le recourant a instrumenté les actes litigieux, mettant ainsi en péril les intérêts de ses clients, la sécurité du droit ainsi que la confiance du public dans la bienfacture des actes authentiques. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des négligences retenues, l'amende fixée à 10'000 fr. apparaît adéquate (pour une casuistique, voir Mooser, op. cit., nbp 1266).
11. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée doit être confirmée, aux frais du recourant qui succombe. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Chambre des notaires du 18 septembre 2018 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 3 avril 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.