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TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 juin 2019

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. Guillaume Vianin et
M. Etienne Poltier, juges;

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par Me Philippe BAUDRAZ, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Commission de recours de la Haute école pédagogique, p.a. Secrétariat général du DFJC, à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

HAUTE ECOLE PEDAGOGIQUE (HEP), Comité de direction, à Lausanne.    

À    

 

Objet

      Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours de la Haute école pédagogique du 14 septembre 2018 prononçant son échec définitif au module MAES501-6

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née le ********, a obtenu en 2010 en Belgique un Diplôme d'éducateur spécialisé. Par décision du 15 décembre 2011, l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) a subordonné la reconnaissance de ce diplôme étranger à un complément de formation. L'intéressée a entrepris les mesures de compensation exigées à cette fin. Le 23 avril 2012, l'Ecole d'études sociales et pédagogiques (EESP) a attesté qu'A.________ avait subi avec succès la formation "reconnaissance en Suisse des diplômes étrangers de travail social - mesures de compensation". Par décision du 2 mai 2012, l'OFFT a constaté dès lors que le diplôme belge précité était équivalent à la filière d'étude suisse dans les hautes écoles spécialisées (HES) aboutissant au Bachelor of Science en travail social.

B.                     a) A.________ a commencé en automne 2012 auprès de la Haute école pédagogique vaudoise (HEP) une formation menant au Master of Arts en enseignement spécialisé (MAES) et au Diplôme dans le domaine de la pédagogie spécialisée, orientation enseignement spécialisé, en effectuant d'abord en 2012-2013 des prestations complémentaires en enseignement ordinaire (PCEO), à concurrence de 38 jours, au sein de l'Ecole primaire de Lausanne - Prélaz.

b) D’après le descriptif du MAES501 (qui couvre l'ensemble des stages) dans sa version au 18 novembre 2016 (telle que citée dans la décision attaquée, l’autorité intimée précisant l’avoir consultée le 24 juillet 2017), la formation pratique faisant l'objet du MAES501 comprend les stages principaux (MAES501 nos 1 à 6 englobant les 6 semestres) et des stages spécifiques (MAES501-7). La certification du module MAES501 est acquise si:

"-            l'ensemble des stages accompagnés et des stages spécifiques sont accomplis;

- les visites de stage par un formateur référent sont validées;

- les rapports des stages spécifiques sont validés par l'institution de formation;

- le bilan des compétences spécifiques à la pédagogie spécialisée a été réalisé

conformément aux modalités (1e année de formation);

- le rapport d'analyse d'une séquence d'enseignement (2e année) est jugé suffisant;

- le rapport de présentation d'un projet pédagogique individualisé (3e année) est jugé suffisant".

c) Au 1er août 2013, A.________ a été engagée au sein de l'Etablissement primaire et secondaire de Lausanne - Béthusy dans le cadre de sa formation d'enseignante spécialisée. Elle enseigne en classe de développement différentes matières (mathématiques, géographie, citoyenneté). Elle intervient également en tant que "MCDI" (Maîtresse de Classe DES itinérante), selon une attestation de travail intermédiaire du 12 février 2018.

Durant l'année de formation 2013-2014, A.________ a accompli les semestres nos 1 et 2 sous l'égide de la praticienne formatrice Claire-Lise Pellaton Wolker. La référente de la pratique était Maya Brina. Le stage principal MAES501-2 a été validé en juin 2014.

Durant l'année de formation 2014-2015 correspondant aux semestres nos 3 et 4, A.________ a été suivie par la même praticienne formatrice. La référente de la pratique était Anne Chiaradia. Le "stage principal" MAES501-4 a été validé en juillet 2015. En août 2015, elle est censée avoir commencé sa troisième année.

Le stage spécifique MAES501-7 (qui comporte en réalité cinq stages de 2 jours) a été validé en juillet 2016.

C.                     A.________ a poursuivi sa formation en 3ème année; celle-ci comporte un volet important de formation pratique.

D.                     a) A propos de celle-ci le Guide à l’usage des étudiants et des praticiens formateurs daté de juillet 2014 (concerne la "Formation pratique, module MAES501 et MAES502") précise ce qui suit:

" Evaluation de la formation pratique

[…]

Evaluation certificative

La certification de la formation pratique porte sur la réalisation d’un projet pédagogique avec un élève ou un groupe d’élèves présenté sous la forme d’un rapport soumis à l’évaluation d’un jury composé de membres du corps enseignant de la HEP et du praticien formateur responsable du stage principal. "

                   b) Sur ce même objet, le document "Consignes pour les travaux des modules" vient apporter d’assez nombreuses précisions sur la nature, le contenu du rapport de présentation pédagogique, ainsi que sur les critères d’évaluation et de certification; il indique, en cas d’échec, les modalités à suivre pour obtenir une nouvelle évaluation certificative. En substance, l’étudiant doit élaborer un projet pédagogique, puis le mettre en œuvre avec un ou plusieurs élèves qu’il suit dans sa pratique. L’étudiant transcrit à la fois son projet et le suivi de celui-ci dans le rapport précité. Ce rapport est évalué par un jury, composé au minimum du praticien formateur responsable du stage principal et de l’enseignant HEP référent de la pratique qui a accompagné l’étudiant. En cas d’échec après une première tentative, le jury fixe les modalités de la remédiation.

                   c) A.________ a déposé le rapport de présentation de son projet pédagogique en décembre 2016. Anne Chiaradia et Lise Weber, membres du jury chargé de suivre l’intéressée, ont arrêté la grille d’évaluation de ce projet en date du
16 janvier 2017; ce document retient que l’étudiante n’a obtenu que 7.5 sur 20 points possibles, le seuil de suffisance étant fixé à 11 points. En conséquence, les deux membres du jury précité ont dressé un formulaire "Echec à la certification (note F ou échec)" en date du 31 janvier 2017 (ce document, en guise de motivation renvoie à la grille précitée). Le Comité de direction de la HEP a en conséquence communiqué à A.________, le 8 février 2017, une décision d’échec (comportant l’indication des voies et délais de recours); cette décision n’a pas été contestée.

E.                     a) Par courriel du 20 mars 2017, Valérie Benoit, en sa qualité de responsable du MAES501, a écrit à A.________ ce qui suit :

"Chère Madame,

Selon l'art. 25 du RMES, deux visites doivent être effectuées par un formateur HEP suite à un premier échec à une évaluation certificative de la pratique professionnelle (MAES 501.6). En conséquence, je vous saurais gré de me communiquer par retour de courriel vos jours et horaires de travail, afin que nous puissions organiser ces visites. Ces deux visites viennent s'ajouter au complément au rapport du projet pédagogique que vous devez rendre pour la session d'examens de juin. Elles contribuent à la certification finale.

Une des visites sera opérée par Mme Chiaradia et une autre le sera par un autre référent de la pratique qui reste à désigner. Ces personnes prendront directement contact avec vous afin de les organiser.

Chaque visite aura lieu durant une période de mathématiques ou de français, de 45' environ. Un feedback de type formatif de maximum 30' aura lieu ensuite, directement ou après la visite ou ultérieurement à la Hep. La grille (voir pièce jointe) servira aux formateurs Hep d'évaluer ces visites. Une copie de ces grilles vous sera transmise, comme tout document certificatif (p. ex., grille d'évaluation du projet pédagogique), après la session d'examens de juin."

                   Selon la grille d'évaluation jointe, la visite est suivie, directement ou ultérieurement, d'un temps d'échange de maximum 30 minutes. Pour chaque compétence, l'évaluation des descripteurs doit être suffisante (≥3). Les compétences nos 6 à 10 devaient être évaluées lors des visites.

                   b) Les deux visites annoncées ont eu lieu respectivement les 12 et 15 mai 2017 (le premier visiteur était Olivier Delévaux, Anne Chiaradia s’étant chargée de la seconde visite consacrée à la pratique professionnelle); ces personnes ont consigné leurs observations dans des grilles évaluant diverses compétences devant être acquises pour l’obtention d’une certification positive.

                   c) Comme exigé, A.________ a déposé le 29 mai 2017 un "Complément au projet pédagogique" intitulé "Exploration de la lecture au travers de la mythologie grecque"; il tend à la description et à l’analyse de dispositifs d’enseignement en lien avec l’apprentissage de la lecture en enseignement spécialisé.

                   d) Le jury chargé de suivre A.________ dans le cadre de ce complément de formation, composé de Claire-Lise Pellaton Wolker, Anne Chiaradia et Olivier Delévaux, a établi le 15 juin 2017 un nouveau formulaire "Echec à la certification (note F ou échec)". A titre de motivation, ce document renvoie d’une part à la grille d’évaluation du rapport de présentation du projet pédagogique, d’autre part à la grille d’évaluation des visites, pièces jointes à ce formulaire. La première grille retient à nouveau un résultat de 7.5 de points sur 20 possibles, le seuil de suffisance étant fixé à 11 points.

                   e) Le Comité de direction de la HEP, par décision du 12 juillet 2017, a en conséquence prononcé un échec définitif de l’intéressée à sa formation pratique MAES501-6 (stage principal), ainsi que l’échec définitif de sa formation menant au Master of Arts dans le domaine de la pédagogie spécialisée, orientation enseignement spécialisé et au Diplôme dans le domaine de la pédagogie spécialisée, orientation enseignement spécialisé (les documents précités étaient joints à cette décision).

F.                     a) Agissant par l’intermédiaire de l’avocat Philippe Baudraz, l’intéressée a recouru contre cette décision en concluant à la nullité de la décision du 31 janvier 2017, à l’annulation de la décision de la Commission de recours, ainsi qu’à l’octroi du module MAES501 (subsidiairement à qu’elle soit autorisée à repasser le module MAES501).

                   b) En cours d’instruction, Anne Chiaradia a adressé à l’autorité de recours (en l’occurrence la Commission de recours de la HEP) un procès-verbal, daté du 23 août 2017, relatant l’entretien qui a eu lieu entre les membres du jury le jeudi 15 juin 2017 à la HEP; selon ce procès-verbal l’évaluation des membres du jury concorde dans l’ensemble. Ceux-ci se sont mis d’accord à cette occasion sur les points à attribuer et sur les commentaires finaux relatifs à chaque item; ils n’ont également constaté aucune progression entre le premier et le second projet.

                   c) Par décision du 14 septembre 2018, la Commission de recours de la Haute école pédagogique a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée.

G.                    a) Agissant toujours par l’intermédiaire de l’avocat Philippe Baudraz, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public (ci-après: CDAP), par acte du 18 octobre 2018 en concluant avec dépens:

"I.     La décision rendue le 31 janvier 2017 est nulle.

II.     La décision attaquée est annulée.

III.    Le module MAES501-6 est accordé à la recourante.

Subsidiairement à la conclusion III:

I.      La recourante est autorisée à repasser le module MAES501-6 lors du semestre suivant la décision."

                   b) La Commission de recours, par courrier du 28 novembre 2018, s’est référée à son prononcé, tout en concluant au rejet du recours "avec suite de frais et dépens". Quant au Comité de direction de la HEP, il se réfère aux déterminations déposées durant l’instruction conduite par la Commission de recours et se rallie au surplus aux conclusions de cette dernière (voir sa lettre du 3 décembre 2018).

                   c) La recourante a déposé d’ultimes déterminations en date du 4 mars 2019 en maintenant ses conclusions.

H.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      a) Le recours de droit administratif est ouvert à l'encontre de la décision de la Commission de recours de la HEP confirmant la décision du Comité de direction de la HEP prononçant l'échec définitif de la recourante à sa formation, conformément à la clause générale de compétence prévue à l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En effet, ni la loi sur la Haute école pédagogique du 12 décembre 2007 (LHEP; BLV 419.11), ni son règlement d'application du 3 juin 2009 (RLHEP; BLV 419.11.1) ne prévoient de voie de recours contre les décisions de la Commission de recours de la HEP en matière d'examens.

Interjeté en temps utile devant l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière au fond.

                   b) Dans son écriture complémentaire, la recourante demande à être entendue oralement sur un entretien qu’elle a eu avec Carlos Vazquez, directeur RH et affaires juridiques du Service de l’enseignement spécialisé et de l’appui à la formation, au sujet des conséquences de son échec définitif auprès de la HEP, voire de son engagement néanmoins par les services de l’Etat.

                      aa) Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment celui de faire administrer des preuves, pour autant qu'elles apparaissent utiles à l'établissement des faits pertinents (ATF 139 II 489 consid. 3.3 p. 496); il ne comprend en revanche pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 137 III 208 consid. 2.2 p. 210).

                      bb) Le dossier est suffisamment complet pour permettre à la Cour de statuer en toute connaissance de cause. Elle ne voit guère ce qu’une telle audition de la recourante pourrait apporter de nouveau (spécialement en relation avec les points allégués ci-dessus) pour éclairer les évaluations retenues à son endroit et constituant le fondement de son échec définitif. Il y a dès lors lieu de rejeter, par appréciation anticipée des moyens de preuves, la requête de l’intéressée en ce sens.

2.                      La recourante conclut en premier lieu à la nullité de la décision du 31 janvier 2017. Pour elle, dès lors que la nullité du premier échec qui lui a été communiquée doit être retenue, il n’est pas possible de prononcer à son encontre un (second) échec définitif.

                   a) Sur cet aspect, la recourante se méprend. En effet, à cette date-là, le formulaire d’échec à la certification a été établi par les membres du jury; mais cela ne constituait pas une décision, ce document ne lui ayant en outre vraisemblablement pas été notifié séparément. En l’occurrence, ce n’est que le 8 février 2017 que le Comité de direction de la HEP a rendu la décision dans laquelle il constate un premier échec (en renvoyant au surplus au formulaire précité).

                   b) Cette décision, n’ayant fait l’objet d’aucun recours, est entrée en force. Apparemment, la recourante ne fait pas valoir la nullité de la décision du 8 février 2017; elle le ferait d’ailleurs en vain, car celle-ci émane de l’autorité compétente (art. 21 al. 3 RMES).

                   c) Comme on l’a vu, la recourante ne s’en prend qu’à la "décision" du 31 janvier 2017.

                      aa) Une décision n'est nulle, c'est-à-dire absolument inefficace, que si le vice qui l'affecte est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement décelable et si, de surcroît, la sécurité du droit n'est pas sérieusement mise en danger par la constatation de cette nullité. Des vices de fond d'une décision n'entraînent qu'exceptionnellement sa nullité. Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi qu'une erreur manifeste de procédure (ATF 132 II 21 consid. 3.1 et les références). Ainsi, en règle générale, un acte administratif illégal est simplement annulable dès lors que la plupart des décisions viciées le sont par leur contenu. Reconnaître la nullité autrement que dans des cas tout à fait exceptionnels conduirait à une trop grande insécurité; par ailleurs, le développement de la juridiction administrative offrant aux administrés suffisamment de possibilités de contrôle sur le contenu des décisions, on peut attendre d'eux qu'ils fassent preuve de diligence et réagissent en temps utile (ATF 138 III 49 consid. 4.4.3; TF 8C_817/2015 du 6 juillet 2016 consid. 4.3.2; CDAP AC.2014.0112 du 16 mars 2015 consid. 3d).

                      bb) Cela étant, un vice d’incompétence constitue bien, dans la règle, un motif susceptible de conduire à la nullité d’une décision administrative. C’est ce que fait valoir apparemment la recourante, en soutenant que les personnes qui ont signé le formulaire d’échec étaient précisément incompétentes. Or, la critique qui est soulevée ici ne concerne en rien la compétence de l’autorité qui a rendu la décision en cause (soit le Comité de direction et la décision du 8 février 2017, comme on l’a vu), mais la composition du jury qui évalué les prestations de la recourante. Un tel vice, si tant est qu’il soit avéré, ne peut conduire qu’à l’annulabilité de la décision prise sur la base de cette évaluation et non à sa nullité (dans le même sens, voir TF, arrêt du 17 août 2017, 8C681/2016, publié à la RDAF 2018 I 605, avec note Stéphane Grodecki). La décision du 8 février 2017, annulable seulement, n’a pas été contestée en temps utile, de sorte qu’elle est entrée en force; un premier échec a donc été valablement prononcé à l’encontre de la recourante.

                   d) Cette première conclusion de la recourante ne peut donc qu’être rejetée.

3.                      La recourante s’en prend ensuite à l’exigence du rapport pédagogique qu’elle devait fournir en vue de la certification de sa formation pratique; pour elle, cette exigence serait dépourvue de base légale.

                   a) Il incombe au Comité de direction de la HEP d’adopter les règlements d’études (art. 8 al. 3 et 23 lit. f LHEP) lesquels fixent les objectifs et le déroulement des formations, ainsi que les modalités d’évaluation (art. 8 al. 4 LHEP). Les différentes formations dispensées par la HEP font donc l’objet de règlements d’études (adoptés par le comité précité et approuvés par le Département de la formation de la jeunesse et de la culture). En l’espèce, la formation suivie par la recourante est régie par le règlement du 28 juin 2010 des études menant au Master of Arts dans le domaine de la pédagogie spécialisée, orientation enseignement spécialisé et au Diplôme dans le domaine de la pédagogie spécialisée, orientation enseignement spécialisé (ci-après : RMES ; disponible sur le site de la HEP). L’art. 11 al. 3 RMES prévoit à ce sujet ce qui suit :

"Art. 11 Plan d’études

Pour chaque élément de formation, le plan d’études précise les objectifs de formation de cet élément en regard des niveaux de maîtrise attendus au terme de la formation, les prérequis, le contenu, les modalités de formation, le statut (obligatoire ou à choix), les formes de l’évaluation (formative et certificative) et l’attribution des crédits ECTS."

                   b) Force est de constater que ni la loi formelle, ni les textes règlementaires précités n’évoquent l’exigence du rapport de présentation d’un projet pédagogique individualisé. Celle-ci apparaît néanmoins dans le descriptif du module MAES501, ainsi que dans le Guide à l’usage des étudiants et des praticiens formateurs, ainsi que dans le document "Consignes pour les travaux des modules", déjà cité; ces documents peuvent être qualifiés d’ordonnances administratives. La question se pose ainsi de savoir si ce type d’ordonnance est suffisant pour constituer le fondement de l’exigence ici en cause.

                      aa) Il faut tout d’abord relever que l’étudiant de la HEP se trouve avec elle dans une relation de droit spécial (sur cette notion, voir Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif I, p. 719 ss et les références). A cet égard, la question de la base légale se pose différement selon qu’il s’agit de la création du rapport spécial ou au contraire, celui-ci étant noué, de la gestion de l’institution elle-même. Ainsi, on retient généralement que la loi formelle doit fixer les principales conditions d’accès à un établissement universitaire (ces règles pouvant être complétées par une ordonnance législative); mais il ne s’agit pas de cela ici, car la recourante a été admise au sein de la HEP en 2012. Dès le rapport de droit spécial créé, l’administré ou usager de l’établissement public se trouve soumis à un régime statutaire, composé d’un ensemble de règles de fonctionnement extrêmement large. A cet égard, la jurisprudence a retenu un assouplissement des exigences usuelles découlant du principe de base légale (arrêt GE.2018.0008 du 5 juillet 2018, consid. 2a); celui-ci concerne d’une part le niveau de la règle nécessaire (l’adoption d’une ordonnance administrative est à cet égard fréquemment suffisante; il permet déjà de retenir que l’établissement obéit au principe de l’administration règlementée: dans ce sens (Moor/Flückiger/Martenet, op. cit., p. 722 et les références) et d’autre part la densité normative des règles adoptées, qui peut être plus faible. Il reste que les mesures prises doivent tendre à la bonne marche de l’institution.

                      bb) A cette fin, les organes de la HEP doivent mettre en place un système d’évaluation fiable de la formation pratique de leurs étudiants engagés dans la filière d’enseignement spécialisé; en substance, il est judicieux de procéder à un contrôle serré de l’acquisition des savoirs pratiques par les candidats. En l’occurrence, la rédaction du rapport ici en cause apparaît comme une exigence adéquate, qui permet de mesurer tout à la fois les prestations pratiques de la candidate et la réflexion qu’elle mène sur l’acquisition des aptitudes nécessaires dans ce domaine. En l’espèce, l’évaluation ici en cause s’est appuyée à la fois sur une évaluation des prestations de la candidate en situation de pratique et sur le rapport qu’elle a elle-même établi et qui traduit sa réflexion à ce sujet.

                      cc) Cela étant, il apparaît pleinement admissible que la HEP fixe, dans une ordonnance administrative, le cadre de l’évaluation certificative d’une formation pratique; en outre cette exigence apparaît effectivement apte à livrer une évaluation appropriée. A lire les moyens de la recourante, on pourrait croire qu’elle soutient que la formation pratique, dispensée durant la 3ème année de cursus (à côté de stages spéciaux), ne devrait faire l’objet d’aucune évaluation; cette position n’est en rien convaincante et il faut retenir au contraire que les modalités de certification mises en place ont tout leur sens.

                      dd) Dès lors, le moyen tiré d’une absence de base légale s’agissant de l’exigence d’un rapport sur le projet pédagogique, doit être écarté.

4.                      La recourante fait ensuite valoir que le jury, qui a évalué son rapport pédagogique lors de sa deuxième tentative, était composé irrégulièrement. Elle soutient principalement que le changement dans la composition de ce jury entre la première et la seconde tentative, est contraire au droit. On rappelle à cet égard que, dans le premier cas, le jury était composé d’Anne Chiaradia et Lise Weber, alors qu’il comportait comme membres, lors de la seconde évaluation, Anne Chiaradia, Olivier Délevaux et Claire-Lise Pellaton Wolker. On relève d’ailleurs que la recourante avait critiqué la composition du premier jury, au motif que celui-ci ne comportait pas de praticiennes formatrices; en l’occurrence Claire-Lise Pellaton Wolker, qui l’avait suivie durant sa formation, n’en faisait pas partie, à tort selon elle. Pour sa part, l’autorité intimée (soit le Comité de direction de la HEP) a fait valoir que Claire-Lise Pellaton Wolker avait apposé sa signature sur la grille d’évaluation de la première version du rapport pédagogique, ce qui laissait entendre qu’elle faisait partie du jury dans cette première phase déjà.

                   a) S’agissant des évaluations, le RMES comporte les dispositions suivantes:

"Art. 21 Responsabilités

[…]

L’évaluation certificative relève de la responsabilité :

  a.         pour un module ou un groupe de modules, d’un jury, composé d’au moins                       deux membres désignés par l’unité d’enseignement et de recherche en                            charge du module ou du groupe de modules ;

b.           pour un stage, d’un jury composé des praticiens formateurs responsable du                    stage et de membres du corps enseignant de la HEP ;

c.           pour le mémoire professionnel, du jury de mémoire.

[…].

Art. 24 Echec

Lorsque la note F est attribuée, l’élément de formation est échoué. L’étudiant doit se présenter à une seconde évaluation.

La seconde évaluation doit avoir lieu au plus tard lors de la troisième session d’examens qui suit la fin de l’élément de formation concerné.

Un second échec implique l’échec définitif des études, sauf s’il concerne un module à choix. Dans ce dernier cas, l’échec peut être compensé par la réussite d’un autre module à choix.

Art. 25 Echec à l’évaluation d’un stage

En cas de premier échec à l’évaluation certificative d’un stage, une nouvelle période de stage est fixée pour permettre à l’étudiant d’atteindre le niveau de maîtrise requis lors de la seconde évaluation. Elle fait l’objet d’une procédure d’évaluation certificative comprenant au moins deux visites d’un membre du corps enseignant de la HEP.’’

                   b) Il apparaît ainsi que lors de la seconde évaluation, le jury était composé de manière pleinement conforme à l’art. 21 al. 2 lit. b RMES et notamment de la praticienne formatrice responsable du suivi de la recourante et d’enseignants. Si tant est que la composition du jury, lors de la première évaluation certificative, était erronée, on ne comprend pas pourquoi cette composition devait être maintenue lors de la deuxième certification. Au contraire, la correction nécessaire s’imposait. Pour le surplus, la composition de ce jury répondait en l’occurrence à la logique, dans la mesure où il comportait en son sein la praticienne formatrice responsable ainsi que les deux enseignants qui avaient procédé aux visites. Ce moyen doit donc lui aussi être écarté.

                   On observe encore à cet égard que rien n’indique que les exigences posées à l’égard de la candidate aient évolué entre la première et la seconde évaluation certificative; tout au plus, avec l’intervention d’Olivier Délevaux, un regard supplémentaire a été posé sur les aptitudes de la recourante.

5.                      La recourante fait ensuite valoir une violation du droit d’être entendu, plus précisément en relation avec le défaut de motivation suffisante de la décision du Comité de direction de la HEP. Elle s’appuie d’ailleurs principalement sur un document établi par Anne Chiaradia en date du 23 août 2017, destiné à la Commission de recours de la HEP (ce document est censé relater un entretien du 15 juin 2017 entre les trois membres du jury qui ont procédé à l’évaluation certificative de la recourante). Avant d’aborder ce moyen, quelques rappels sont ici nécessaires.

                   a)  aa) Tel qu'il est reconnu par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu (déjà évoqué sous d’autres aspects au consid. 1b) impose à l'autorité de motiver sa décision. Cette obligation est remplie lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle s'est fondée pour rendre sa décision. Elle n'est pas tenue de se prononcer sur tous les moyens des parties et peut ainsi se limiter aux points essentiels pour la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236; 135 II 670 consid. 3.3.1 p. 677).

                      bb) En matière d'examens, la jurisprudence admet que la non-remise de documents internes, comme les grilles de corrections, l'échelle des notes ou les notes personnelles des examinateurs lors des examens oraux, ne viole pas le droit d'être entendu des candidats, à condition qu'ils aient été en mesure de comprendre l'évaluation faite de leur travail (ATF 2D_25/2012 du 6 novembre 2012 consid. 3.4 et 2D_71/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). A ce sujet, le droit d'être entendu n'impose aucune obligation de tenir un procès-verbal d'une épreuve orale ou de l'enregistrer sur un support audio ou vidéo (ATF 2C_632/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.2 et 2C_463/2012 du 28 novembre 2012 consid. 2.1). Cependant, l'autorité doit pouvoir exposer brièvement, même oralement, quelles étaient les attentes et dans quelle mesure les réponses du candidat ne les satisfaisaient pas pour remplir son obligation de motivation (cf. ATF 2C_632/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.2 et 2D_65/2011 du 2 avril 2012 consid. 5.1).

                   La jurisprudence admet encore que le contenu de la prestation du candidat puisse être reconstitué a posteriori, en particulier devant l'instance de recours, en admettant même la forme orale (ATF 2C_463/2012 du 28 novembre 2012 consid. 2.1). Ce qui est déterminant, c'est que le contrôle de l'autorité de recours ne se résume pas à une pure formalité par défaut d'indications et que le candidat soit mis en mesure de comprendre les motifs de son échec, ce qui lui permet de mieux se préparer pour une session ultérieure, soit de l'accepter plus facilement si celui-ci est définitif (ATF 2C_463/2012 précité consid. 2.2).

                   De jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent toutefois une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (ATF 131 I 467 consid. 3.1 p. 473; 121 I 225 consid. 4b p. 230; arrêt GE.2011.0021 du 2 août 2011 consid. 2). En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (ATF 118 Ia 488 consid. 4c p. 495). De plus, de par leur nature, les décisions en matière d'examen ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité, ni de l'ensemble des épreuves du recourant, ni de celles des autres candidats. Un libre examen pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (arrêt GE.2011.0021 précité consid. 2). Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (ATF 131 I 467 consid 3.1 p. 473; arrêt GE.2011.0021 précité consid. 2).

                   La retenue dans le pouvoir d'examen n'est cependant admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c).

                   b) La recourante estime en substance que la motivation qui peut être déduite du document établi par Anne Chiaradia le 23 août 2017 ne lui permet pas de comprendre les motifs de son échec. A vrai dire, ce document établit essentiellement la manière dont le jury a procédé pour arrêter ses évaluations; on en déduit que le jury s’est réuni, qu’il a délibéré sur les évaluations, pour arrêter en fin de compte une position commune, celle-ci étant traduite dans la grille d’appréciation du rapport pédagogique. D’autres éléments y sont ajoutés, mais ceux-ci n’apparaissent pas déterminants quant au résultat de cette évaluation. Au demeurant, ce document a été établi après coup, ce qui est admissible selon la jurisprudence, notamment aux fins de reconstruire la motivation qui constitue le fondement de la décision du Comité de direction de la HEP datée du 12 juillet 2017.

                   Il reste que la motivation de cette décision ne repose pas uniquement sur ce document, tant s’en faut; elle s’appuie au contraire aussi, voire surtout sur des grilles d’évaluation (la grille relative à l’évaluation du second projet pédagogique était d’ailleurs jointe en annexe au document d’Anne Chiaradia du 23 août 2017); et le recours ne s’élève pas ni à l’encontre des motifs figurant dans ces différentes grilles d’évaluation, ni à l’encontre des considérants de la décision du 14 septembre 2018 de la Commission de recours de la HEP, alors que ceux-ci passent en revue de manière détaillée les différents éléments de cette évaluation (consid. VIII, page 22 à 26). Or, l’ensemble de ces documents permet de comprendre les motifs pour lesquels la recourante n’a en définitive pas obtenu une évaluation certificative suffisante de sa formation pratique. Le motif tiré d’un défaut de motivation de la décision attaquée doit ainsi être écarté, puisque celle-ci peut être reconstituée à l’aide des différents documents précités.

6.                      En fin de compte, la recourante en appelle encore à deux principes généraux du droit administratif, le principe de la protection de la bonne foi et celui de la proportionnalité.

                   a) Sous l’angle de la bonne foi, elle invoque notamment un bilan dressé par sa praticienne formatrice, Claire-Lise Pellaton Wolker, lequel était, à ses yeux, très favorable, après deux ans de formation. En somme, cette dernière, dans le cadre de ce bilan, lui laissait entendre que tout allait bien, de sorte que l’évaluation finale négative est apparue comme une surprise pour la recourante.

                      aa) L’article 9 Cst. comporte la garantie constitutionnelle de la protection de la bonne foi; celle-ci est opérante principalement dans deux catégories de situation, soit d’une part en présence de renseignements ou d’assurances donnés par l’administration et qui s’avèrent par la suite erronés, d’autre part dans le cas de comportements contradictoires de l’administration. Pour que cette protection soit assurée, un certain nombre de conditions doivent être remplies; en particulier, il faut que l’administré puisse fonder sa confiance sur des renseignements ou des assurances données par l’administration (plus rarement, cette confiance peut reposer sur un comportement initial de l’administration sur lequel elle entend revenir par la suite; voir à ce propos Moor/Flückiger/Martenet, op. cit., p. 922 ss).

                      bb) En l’occurrence, le grief de la recourante échoue déjà, faute d’assurances données. En effet, le fait qu’un étudiant réussisse lors d’examens intermédiaires ne saurait à l’évidence constituer la promesse que l’institution de formation prononcera la réussite de l’examen final. Certes, on peut comprendre que l’étudiant conçoive une forme d’expectative, mais cela ne lui donne pas un droit à l’octroi du titre sanctionnant la formation (droit qu’il déduirait en quelque sorte du droit à la protection de la bonne foi).

                   b) La recourante invoque ensuite le principe de la proportionnalité, soutenant qu’elle a obtenu 115 sur les 120 crédits nécessaires au succès de son cursus; dès lors, il serait excessivement rigoureux de prononcer à son égard un échec définitif. Elle suggère à cet égard d’être autorisée à présenter une troisième fois l’examen .houé, cela en s’appuyant sur l’arrêt de la CDAP du 16 août 2016, GE.2015.0231, où une telle faveur avait été accordée à la recourante.

                      aa) On relève d’emblée que le précédent invoqué ne présente que peu de points communs avec son cas. En effet, dans l’arrêt du 16 août 2016, la recourante avait fait valoir, en substance, un cas de force majeure en lien avec les circonstances dans lesquelles l’examen en cause s’était déroulé; elle indiquait avoir causé un accident de la route à la suite d’un malaise et ressentait encore les suites de cet événement au moment de l’examen. Prenant en compte ces circonstances particulières, la Cour avait alors admis, à titre exceptionnel, d’accorder à la recourante la possibilité de repasser cet examen.

                      bb) Or, le cas d’espèce n’a rien de comparable. On n’est pas en présence d’un examen ponctuel, puisque il s’agit de valider la troisième année de formation pratique, ni de motifs de santé qui auraient pénalisé la recourante à un moment précis.

                      cc) Sous l’angle de la proportionnalité, enfin, on peut certes comprendre la déception de la recourante qui échoue près du but; cependant, on ne voit pas que le principe de proportionnalité permette d’écarter la règle du RMES, selon laquelle le second échec est définitif (sous réserve bien sûr de circonstances exceptionnelles comme dans le précédent de l’arrêt du 16 août 2016). En réalité, sauf à modifier le règlement, pour permettre trois tentatives, il serait clairement contraire au principe de l’égalité de traitement que d’admettre une telle possibilité en faveur d’une étudiante qui a échoué à deux reprises à l’issue de sa formation pratique de troisième année.

                   c) Ces derniers moyens ne peuvent donc qu’être écartés eux aussi.

7.                Le recours, mal fondé, doit ainsi être rejeté.

                   Vu l’issue du pourvoi, la recourante supportera les frais d’arrêt et n’a au surplus pas droit à l’allocation de dépens. (art. 49 et 55 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du 14 septembre 2018 de la Commission de recours de la Haute école pédagogique est confirmée.

III.                    L’émolument d’arrêt, fixé à 1'000.- (mille), est mis à la charge d’A.________.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 3 juin 2019

 

Le président:                                               


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.