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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 septembre 2019 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet, juge; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey, assesseure; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Christophe WILHELM, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Commission de recours de l'Université de Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Université de Lausanne Direction, |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 22 août 2018 (confirmation d'un échec définitif) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ a été immatriculé à l'Université de Lausanne (UNIL), Faculté des HEC, en 1ère année de bachelor en Sciences économiques à la rentrée académique 2016-2017.
Le prénommé s'est présenté à la série obligatoire des examens de 1ère année lors des sessions d'hiver et d'été 2017. Le 15 juillet 2017, il a été déclaré en échec simple, n'ayant pas passé les examens relatifs à certaines matières.
Lors de la session d'automne 2017, A.________ s'est inscrit aux examens portant sur toutes les matières où il avait échoué en première tentative. Il ne s'est présenté qu'à un examen, puis a été absent pour cause de maladie. Le 23 août 2017, il a produit un certificat médical se rapportant à la période allant du 22 août au 1er septembre 2017.
Le 16 septembre 2017, A.________ a été déclaré en situation de série non terminée.
Lors de la session d'hiver 2018, le prénommé s'est à nouveau présenté, en seconde et ultime tentative, à la première partie des épreuves de la série d'examens obligatoires de 1ère année qu'il n'avait pas achevée pour cause de maladie. Le 6 février 2018, il a derechef été déclaré en situation de série non terminée.
Le 2 mars 2018, les dates d'ouverture de la période d'inscription aux examens de la session d'été 2018, soit du 5 mars au 18 mars 2018 (minuit) pour la période ordinaire et du 19 mars au 29 mars (15h) pour la période d'inscription tardive, ont été communiquées par voie d'affiches. En outre, un courriel a été adressé à tous les étudiants en 1ère année de Bachelor qui devaient présenter leurs examens à la session d'été 2018, dont le recourant, afin de leur communiquer les informations pour les inscriptions.
Le 3 avril 2018, A.________ s'est rendu au Bureau de gestion des Bachelors, afin de s'inscrire aux examens Mathématiques II, Statistiques II et Economie politique II lors de la session d'été 2018.
Le même jour, la Faculté des HEC a remis à A.________ une décision d'échec définitif pour non-inscription aux examens.
Par acte remis à la poste le 4 avril 2018, A.________ a recouru à la Direction de l'UNIL (ci-après: la Direction ou l'autorité concernée) contre cette décision. Il a produit un certificat médical établi le 4 avril 2018 par le Dr B.________ du Centre médical du Valentin SA, aux termes duquel:
"Le médecin soussigné atteste que l'état de santé du patient susnommé ne lui a pas permis de se rendre à l'université afin de rendre, dans les délais, l'inscription aux examens de la session été 2018.
Cette attestation est valable pour la période du 1er mars 2018 au 31 mars 2018."
Selon un autre certificat médical du 4 avril 2018, établi sur un formulaire du Centre médical du Valentin, A.________ s'était trouvé en incapacité scolaire à 100% du 1er mars 2018 au 31 mars 2018, pour cause de maladie.
Par décision du 7 juin 2018, la Direction a rejeté le recours.
B. Contre cette décision, A.________ a recouru à la Commission de recours de l'Université de Lausanne (ci-après: la CRUL ou l'autorité intimée). A titre provisionnel, il a conclu à ce qu'il soit autorisé à se présenter à la session d'examens d'automne 2018.
Par décision du 31 juillet 2018, le président de la CRUL a admis la requête de mesures provisionnelles. Partant, A.________ a été autorisé à présenter lors de la session d'automne 2018 le solde des examens de 1ère année.
Le 19 septembre 2018, A.________ a fait savoir à la CRUL qu'il avait réussi ses examens lors de la session d'automne 2018.
Le 24 septembre 2018, A.________ a demandé à la CRUL de l'autoriser à s'inscrire en 2ème année à titre de mesures superprovisionnelles.
Le 28 septembre 2018, le président de la CRUL a rejeté cette requête.
Par arrêt daté du 22 août 2018, notifié à A.________ le 5 octobre 2018, la CRUL a rejeté le recours.
C. Contre cet arrêt, A.________ a recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l'arrêt entrepris soit réformé en ce sens qu'il est promu en 2ème année de bachelor de la Faculté des HEC de l'UNIL, dès la rentrée universitaire de septembre 2019; à titre subsidiaire, il a demandé d'annuler le prononcé attaqué et de renvoyer la cause à la CRUL pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de ses conclusions, il s'est plaint de violation des règles régissant la composition de l'autorité, ainsi que du principe de la bonne foi dans le procès, de violation arbitraire des prescriptions relatives à l'inscription aux examens et de violation du principe de la proportionnalité.
Dans leurs réponses respectives du 3 et du 10 décembre 2018, la Direction et la CRUL ont conclu au rejet du recours.
Dans sa réplique du 7 janvier 2019, le recourant a maintenu ses conclusions.
Le 25 janvier 2019, l'autorité intimée a renoncé à dupliquer.
Dans sa duplique du 29 janvier 2019, la Direction a implicitement confirmé ses conclusions.
Le 26 juin 2019, le juge instructeur a requis l'autorité intimée de lui transmettre des informations concernant les changements intervenus dans sa composition et le déroulement de la circulation qui a eu lieu le 2 octobre 2018. En effet, dans la partie "En fait" de l'arrêt daté du 22 août 2018, il est indiqué que "la Commission de céans a repris l'affaire par voie de circulation au vu des éléments nouveaux survenus après son jugement du 22 août 2018" (let. V).
L'autorité intimée a répondu par courrier du 5 juillet 2019.
Le 18 juillet 2019, le recourant s'est spontanément déterminé sur ce courrier.
Le 19 juillet 2019, le juge instructeur a demandé des informations complémentaires à l'autorité intimée.
L'autorité intimée a répondu par courrier du 22 août 2019.
Le 30 août 2019, le recourant s'est déterminé sur cette écriture.
D. La Cour a statué.
Considérant en droit:
1. Dans sa réplique, le recourant requiert, à titre de mesure d'instruction, que la Cour de céans invite le Conseil d'Etat à "produire les décisions de nomination de tous les membres de la CRUL ayant siégé le 22 août 2018, en particulier celles par lesquelles il a remplacé M. Buffat par M. Pfeiffer comme président de la CRUL".
L'instruction a porté sur la composition de la CRUL entre le 14 juin 2018, date du dépôt du recours devant l'autorité intimée, et le 28 novembre 2018, date d'impression d'un document intitulé "Présentation de la Commission de recours de l'UNIL" et versé au dossier de la cause (cf. avis du juge instructeur du 26 juin 2019). L'autorité intimée a donné les informations requises dans un courrier du 5 juillet 2019. De l'avis de la Cour de céans, ces informations sont fiables, quand bien même elles émanent de l'autorité intimée elle-même et non du Conseil d'Etat en sa qualité d'autorité de nomination. Par conséquent, il n'y a pas lieu de donner d'autre suite à la requête de mesure d'instruction du recourant.
2. Le recourant soulève un grief formel tiré du droit à la composition régulière de l'autorité, en invoquant les art. 6 CEDH, 29 al. 1 et 30 al. Cst. Cette garantie revêtant un caractère formel, sa violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès et des moyens que le recourant soulève dans la procédure au fond (cf. ATF 142 I 93 consid. 8.3 p. 95; 139 III 120 consid. 3.2.2 in fine p. 125 et la jurisprudence citée). Il convient donc d'examiner ce grief en premier lieu.
a) Le recourant fait valoir que la composition de l'autorité intimée n'est pas publiée officiellement, ce qui empêcherait l'exercice d'un éventuel droit de récusation. Il relève en outre que le président de la CRUL a changé en cours de procédure, sans que la décision y relative du Conseil d'Etat ne soit publiée ni portée à la connaissance des parties. Dans ces conditions, l'autorité intimée aurait statué dans une composition irrégulière, ce qui devrait entraîner l'annulation de la décision attaquée. Dans sa réplique, le recourant ajoute que, selon les art. 110 ss du règlement du 18 décembre 2013 d'application de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (RLUL; BLV 414.11.1), si le président de la CRUL est choisi hors de l'Université, les autres membres doivent faire partie de la communauté universitaire. Or, tel ne serait pas le cas en l'espèce, puisque Laurent Pfeiffer et Marc-Olivier Buffat sont tous deux avocats au barreau. L'autorité intimée aurait, à cet égard aussi, siégé dans une composition irrégulière.
b) Le droit à une composition régulière de l'autorité est régi par l'art. 30 al. 1 Cst., qui s'applique aux seules autorités judiciaires et par l'art. 29 al. 1 Cst., qui vise l'ensemble des autorités, qu'elles soient judiciaires ou administratives. En effet, selon son texte clair, l'art. 30 al. 1 Cst. ne s'applique qu'aux autorités ou magistrats qui exercent des fonctions juridictionnelles, le critère déterminant étant la nature fonctionnelle et non organique de l'autorité (ATF 142 I 172 consid. 3.1 p. 173 et les réf. citées).
Quant à l'art. 6 CEDH, il ne s'applique pas aux décisions portant sur l'admission ou l'exclusion d'établissements d'enseignement publics (ATF 128 I 288 consid. 2.7 p. 294). Il n'est donc pas pertinent en l'espèce.
aa) D'après une jurisprudence constante, l'art. 30 al. 1 Cst. n'exige pas que l'autorité judiciaire appelée à statuer soit composée des mêmes personnes tout au long de la procédure (cf. ATF 117 Ia 133 consid. 1e p. 135 et la réf.; TF 4A_263/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.1.2). La modification de la composition de l'autorité judiciaire en cours de procédure ne constitue donc pas en tant que telle une violation de l'art. 30 al. 1 Cst. Elle s'impose nécessairement lorsqu'un juge doit être remplacé par un autre ensuite de départ à la retraite, d'élection dans un autre tribunal, de décès ou en cas d'incapacité de travail de longue durée. Il serait en revanche inadmissible de remplacer sans raison un juge après que des mesures d'instruction importantes ont été mises en œuvre, comme en matière pénale l'audience principale garantissant l'oralité des débats pénaux (TF 1B_311/2016 du 10 octobre 2016 consid. 2.2 et les arrêts cités).
Le seul fait que le juge n'ait pas participé à une mesure d'instruction n'est pas constitutif d'une violation de l'art. 30 al. 1 Cst. Certes, les parties à un procès ont droit à ce que seul un juge qui a connaissance de leurs allégués et de la procédure probatoire prenne part à la décision. Selon la jurisprudence, il suffit cependant que le juge intervenant pour la première fois dans une affaire ait pu prendre connaissance de l'objet du litige par l'étude du dossier (ATF 141 V 495 consid. 2.3 p. 500; 117 Ia 133 consid. 1e p. 134).
Le droit à une composition régulière de l'autorité de jugement n'est respecté que si, de manière ininterrompue du début à la fin de la procédure judiciaire – y compris en particulier le prononcé de la décision en cause –, cette décision est préparée puis prise par des personnes qui remplissent toutes les conditions légales pour ce faire (Jacques Dubey, Droits fondamentaux, vol. II: Libertés, garanties de l'Etat de droit, droits sociaux et politiques, 2018, no 4241 et la jurisprudence citée). Il est violé notamment lorsqu'un juge prend part à une décision, alors qu'il n'est plus en fonctions (ATF 136 I 207 consid. 5.6 p. 218).
bb) L'art. 29 al. 1 Cst. prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. La jurisprudence a tiré de cette disposition un droit à ce que l'autorité administrative qui statue, le fasse dans une composition correcte et impartiale. Cette disposition n'exclut pas une certaine liberté dans la composition de l'autorité, par exemple en permettant la participation de suppléants dans le processus décisionnel. Il faut toutefois, lorsque cela est possible, que la composition soit fondée sur des critères objectifs (ATF 142 I 172 consid. 3.2 p. 173 dans une affaire concernant la Chambre des notaires du canton de Vaud; TF 2C_780/2016 du 6 février 2017 consid. 4.1). La composition de l'autorité est définie selon les règles du droit de procédure ou d'organisation. Celui-ci prévoit généralement des quorum afin d'assurer le fonctionnement des autorités collégiales. L'autorité est ainsi valablement constituée lorsqu'elle siège dans une composition qui correspond à ce que le droit d'organisation ou de procédure prévoit. Par conséquent, lorsqu'un membre de l'autorité est appelé à se récuser ou ne peut, pour une autre raison, prendre part à la décision, il doit, dans la mesure du possible, être remplacé. Si l'autorité statue alors qu'elle n'est pas valablement constituée, elle commet un déni de justice formel (TF 2C_780/2016 du 6 février 2017 avec renvoi à l'ATF 142 I 172).
c) L'autorité intimée est instituée par l'art. 83 de la loi sur l'Université de Lausanne, du 6 juillet 2004 (LUL; BLV 414.11), aux termes duquel les décisions de la Direction peuvent faire l'objet d'un recours à la Commission de recours. Cet organe est régi spécialement par l'art. 84 LUL, dont la teneur est la suivante:
"1 La Commission de recours est indépendante de l'Université.
2 Elle est composée de quatre à six membres et d'un président, désignés par le Conseil d'Etat.
3 La loi sur la procédure administrative est applicable à la procédure devant la Commission de recours."
Les dispositions d'exécution sont contenues au Titre VII (art. 110 à 113) du RLUL, qui ont la teneur suivante:
"Art. 110 Désignation
1 Le président et les autres membres de la commission sont désignés par le Conseil d'Etat, sur proposition du département.
2 Le président de la commission est choisi en dehors de l'Université. Il doit avoir des connaissances juridiques étendues. Les autres membres doivent être compétents dans le domaine d'activité de la commission.
Art. 111 Secrétariat
Le secrétariat de la commission est assuré par le président. Les frais y afférents sont pris en charge par l'Université.
Art. 112 Statut des membres
Le président, le vice-président et les autres membres de la commission exercent leur fonction à titre accessoire. Ils sont indemnisés par l'Université.
Art. 113 Incompatibilité
1 Les membres de la commission ne peuvent faire partie de la Direction de l'Université ni du Décanat d'une faculté.
2 Le président et les membres de la commission ne peuvent exercer une activité susceptible de nuire à l'exercice de leur fonction, à l'indépendance de la commission ou à sa réputation.
3 […]".
La CRUL a adopté un règlement du 13 mars 2007 (règlement de la Commission de recours de l'Université de Lausanne [RCRUL]), qui est publié sur le site Internet de l'UNIL (à l'adresse <https://www.unil.ch/recours/home/menuinst/textes-legaux.html>). Le RCRUL dispose notamment ce qui suit:
" Article premier. - Le Président représente la Commission de recours. Il agit et signe en son nom et préside ses séances.
En cas d'empêchement du Président, un membre le remplace.
[…]
Art. 3. - La Commission de recours siège en principe in corpore.
En cas d'absence ou de récusation, elle peut valablement siéger pour autant que trois membres au moins soient présents.
Art. 4. - La Commission se réunit sur convocation du Président, aussi souvent que nécessaire pour traiter les dossiers en cours.
La Commission siège à huis clos.
Art. 5. - La Commission arrête ses décisions en séance.
A l'unanimité de ses membres, elle peut statuer par voie de circulation, notamment lorsque le recours est manifestement irrecevable ou lorsqu'il est manifestement bien ou mal fondé.
[…]
Art. 13. - La composition de la Commission et les informations relatives à son fonctionnement figurent sur le site Internet de l'Université.
La Commission décide de la publication de sa jurisprudence, également sur le site de l'Université.
[…]".
d) A l'appui de son argumentation, le recourant fait valoir qu'en vertu de l'art. 110 al. 2 RLUL, seul le président de l'autorité intimée peut ne pas appartenir à l'UNIL, les autres membres devant faire partie de la communauté universitaire.
Pourtant, l'art. 110 al. 2 3e phrase RLUL ne réglemente pas la désignation des autres membres en fonction de leur l'appartenance ou non à l'Université, mais seulement en fonction de leurs compétences. En cela, la 3e phrase de cette disposition fait suite à la 2ème, qui règle les compétences dont doit disposer le président. Le critère d'appartenance ou non à l'Université apparaît seulement à la 1ère phrase en lien avec le président: celui-ci doit être choisi en dehors de l'Université, afin de renforcer l'indépendance de l'autorité intimée vis-à-vis de cette dernière. L'art. 110 RLUL ne prescrit en revanche pas que, pour les mêmes raisons tenant à l'indépendance de l'institution, les autres membres soient eux aussi choisis à l'extérieur de l'Université. Pour les autres membres, les exigences en termes d'indépendance sont moindres: l'art. 113 al. 1 RLUL se limite à prévoir qu'ils ne peuvent faire partie de la Direction de l'Université ni du Décanat d'une faculté, soit des organes qui sont appelés à statuer avant la commission de recours.
Le texte de l'art. 110 al. 2 RLUL étant clair, il n'y a pas lieu de s'en écarter (cf. ATF 143 II 685 consid. 4 p. 689; 143 I 109 consid. 6 p. 118). Le grief du recourant selon lequel l'autorité intimée aurait été irrégulièrement composée dans la mesure où elle comprenait – à la date du prononcé de la décision attaquée – deux membres étrangers à l'Université, doit ainsi être rejeté.
e) En vertu de l'art. 13 RCRUL, la composition de la Commission figure sur le site Internet de l'Université.
Le grief du recourant selon lequel la composition de l'autorité intimée n'est pas publiée officiellement tombe par conséquent à faux.
S'agissant en outre du changement de président, l'autorité intimée a fait valoir dans sa réponse du 10 décembre 2018, sans être contredite, que le recourant en avait eu connaissance – par l'intermédiaire de son conseil – en recevant de la correspondance portant la signature du nouveau président.
Le recours est mal fondé sur ce point.
f) Selon les explications de l'autorité intimée, la décision attaquée a été prise en deux temps: la cause a d'abord été traitée lors d'une séance tenue le 22 août 2018, au terme de laquelle la décision a été arrêtée; comme la rédaction de l'arrêt n'avait pas été achevée dans l'intervalle et au vu de la survenance de faits nouveaux (en particulier la réussite des examens par le recourant, circonstance au sujet de laquelle la Direction s'est exprimée dans un courrier du 28 septembre 2018), la cause a fait l'objet d'une nouvelle délibération le 2 octobre 2018, cette fois par voie de circulation; à cette occasion, la décision initialement prise le 22 août 2018 a été maintenue nonobstant les faits nouveaux.
La composition de l'autorité intimée a changé entre ces deux moments: Stéphanie Taher a succédé à Marc-Olivier Buffat, avec effet au 1er septembre 2018; au départ de ce dernier, la présidence a d'ailleurs été reprise par Laurent Pfeiffer.
La décision attaquée, qui est datée du 22 août 2018, mentionne dans son rubrum son ancienne composition, en vigueur à cette date, si ce n'est que Laurent Pfeiffer y est désigné comme président, alors que, le 22 août 2018, c'était encore Marc-Olivier Buffat qui occupait cette fonction.
La décision attaquée n'indique pas les personnes qui ont pris part à la délibération par voie de circulation, le 2 octobre 2018, alors que l'on peut considérer que c'est à cette date, postérieure, que la décision a été rendue (comme l'indique le fait qu'elle est signée par le "nouveau" président, qui a occupé cette fonction à partir du 1er septembre 2018). C'est pourquoi le juge instructeur, par courrier du 19 juillet 2019, a invité l'autorité intimée à confirmer, moyens de preuve à l'appui, que tous les membres de la CRUL, dans sa nouvelle composition, postérieure au 1er septembre 2018, avaient pris part à la circulation – mode de délibération qui est admis par l'art. 5 al. 2 RCRUL, pour autant que la décision soit prise à l'unanimité. Dans sa réponse du 22 août 2019, le président de l'autorité intimée, agissant au nom de cette dernière, a certifié que tel avait été le cas et que le rejet du recours avait été confirmé à l'unanimité. Il n'a pas produit les courriels échangés lors de la circulation (qui concernaient la présente affaire, ainsi que "d'autres en cours"), en faisant valoir qu'il s'agissait de documents internes, mais il a offert comme preuve une déclaration commune par laquelle les autres membres de la CRUL confirmeraient ses propos.
Selon la jurisprudence, le droit à la consultation du dossier, comme composante du droit d'être entendu, ne s'étend pas aux documents internes, à savoir aux pièces qui ne servent pas à l'établissement des faits de la cause, mais à la formation de la volonté ou de l'opinion de l'autorité, telles que les notes personnelles, les projets ou les propositions de décisions, les rapports, les échanges de vues informels, etc. (ATF 132 II 485 consid. 3.4 p. 495; 129 IV 141 consid. 3.3.1 p. 146 s. et réf.; arrêt AC.2012.0037 du 3 juillet 2015 consid. 2a). En l'occurrence, le point de vue selon lequel les courriels échangés lors de la circulation constituent de tels documents internes n'est assurément pas dénué de fondement. La question n'a toutefois pas à être tranchée définitivement.
En effet, même si lesdits courriels n'ont pas été versés au dossier, la Cour de céans n'a, au vu des explications données sur le déroulement de la procédure devant l'autorité intimée, ainsi que de la déclaration de son président, pas de raison de mettre en doute la véracité des allégations de cette dernière. Or, si l'on retient que l'ensemble des membres de l'autorité intimée, dans la nouvelle composition de celle-ci en vigueur dès le 1er septembre 2018, ont décidé de maintenir, par voie de circulation le 2 octobre 2018, la décision initialement prise le 22 août 2018 par la CRUL dans son ancienne composition, force est d'admettre que la décision attaquée a été rendue par une autorité régulièrement constituée. En particulier, toutes les personnes ayant pris part à la décision étaient en fonctions lorsque celle-ci a été rendue. Il n'y a donc pas lieu d'annuler la décision attaquée au motif que l'autorité n'était pas régulièrement composée.
Il reste que, si l'on admet que la décision a été rendue le 2 octobre 2018, l'indication de la composition de l'autorité – prescrite par l'art. 42 let. a LPA-VD – figurant sur le rubrum est inexacte. Or, le principe de la bonne foi, ancré à l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, vaut aussi en procédure, où il permet au justiciable notamment de se fier à l'indication de la voie de droit figurant dans la décision. En cas d'indication erronée ou en l'absence de toute indication, le principe de la bonne foi commande que le justiciable soit protégé en ce sens que le vice en question ne doit en principe entraîner aucun préjudice pour les parties (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 p. 53). Or, dans le cas particulier, outre que le recourant n'invoque pas le principe de la bonne foi en lien avec les informations figurant sur le rubrum de la décision attaquée, on ne voit pas quel préjudice l'indication erronée de la composition lui aurait causé. L'indication de la composition importe en particulier s'agissant d'éventuels motifs de récusation. Lorsque la composition indiquée s'avère inexacte, les parties doivent pouvoir soulever des motifs de récusation une fois qu'elles ont connaissance de la véritable composition de l'autorité. En l'espèce, toutefois, le recourant n'a pas soulevé de motif de récusation à l'encontre du membre de l'autorité intimée qui ne figure pas sur le rubrum de la décision attaquée, à savoir Stéphanie Taher.
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée au motif que la composition indiquée sur le rubrum est inexacte.
A supposer d'ailleurs que l'on parvienne à la conclusion contraire, il n'y aurait guère de sens d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour qu'elle statue à nouveau: du moment que la CRUL statuerait dans la même composition, on peut partir de l'idée qu'elle réserverait au recours un sort identique; le procédé constituerait donc un détour procédural inutile.
g) Les griefs tirés de la violation du droit à la composition régulière de l'autorité doivent être rejetés.
3. a) Le recourant fait grief à l'autorité intimée d'avoir violé le principe de la bonne foi dans le procès. Selon lui, l'autorité intimée a agi de manière contradictoire et contraire au principe de la bonne foi en statuant le 22 août 2018, alors que les mesures provisionnelles ordonnées le 31 juillet 2018 continuaient de produire leurs effets. En agissant de la sorte, elle l'aurait laissé se présenter aux examens en pure perte, puisqu'elle avait déjà arrêté sa décision de rejet.
b) Le principe de la bonne foi ancré à l'art. 5 al. 3 Cst. vaut également en procédure. Le justiciable doit ainsi pouvoir se fier aux renseignements qui lui sont donnés dans le cadre d'une procédure; l'autorité ne peut par conséquent s'écarter du déroulement de la procédure, tel qu'il a été communiqué, qu'en présence d'un motif particulier et à condition d'en avoir préalablement informé l'intéressé (ATF 140 I 99 consid. 3.6 p. 104).
c) En l'occurrence, le recourant part à tort de l'idée que la décision attaquée a été rendue le 22 août 2018. Il ressort de ce qui précède (consid. 2f supra) que la décision attaquée n'a pas été prise de manière définitive à cette date, puisque l'autorité intimée a, dans un deuxième temps, délibéré par voie de circulation le 2 octobre 2018. Elle a alors décidé de maintenir sa décision de rejet du recours, nonobstant les faits survenus dans l'intervalle, soit en particulier la réussite des examens par le recourant, dont elle a dûment tenu compte. Par ailleurs, le recourant a été autorisé à se présenter aux examens par décision de mesures provisionnelles rendue le 31 juillet 2018 par l'ancien président de l'autorité intimée; or, cette décision – qui ne fait d'ailleurs pas l'objet de la présente procédure – ne contient aucune assurance dont pourrait se prévaloir le recourant; elle retient au contraire à juste titre que le recourant a accepté le risque de passer les examens sans que cela ne lui soit d'aucune utilité, pour le cas où son recours serait rejeté.
Dans ces conditions, le grief de violation du principe de la bonne foi est mal fondé.
4. Le recourant dénonce une violation arbitraire des prescriptions relatives à l'inscription aux examens.
a) aa) Aux termes de l'art. 10 al. 1 LUL, le Conseil d'Etat adopte le RLUL, lequel précise notamment les droits et devoirs des étudiants (let. d). Selon l'art. 100 RLUL, les grades universitaires sont conférés sur la base d'examens et de validations de travaux dont l'organisation et les modalités sont définies par les règlements des facultés.
Le Conseil de l'Université a adopté un règlement général des études (ci-après: RGE) relatif aux cursus de Bachelor (Baccalauréat universitaire) et de Master (Maîtrise universitaire), entré en vigueur le 20 février 2012, qui a pour but de proposer un cadre à l'organisation et à la gestion des études de niveau Bachelor et Master confiées aux facultés; il fixe un vocabulaire partagé et énonce des principes communs et des règles communes (préambule).
La Faculté des hautes études commerciales (HEC) a adopté un règlement (ci-après: le règlement de Faculté). Le baccalauréat décerné par cette Faculté fait en outre l'objet d'un règlement ad hoc, soit le règlement du Baccalauréat universitaire ès Sciences / Bachelor of Science (BSc) en Faculté des hautes études commerciales (HEC) (ci-après: le règlement du Baccalauréat).
bb) Selon l'art. 4 let. a 1ère et 2e phrases du règlement du Baccalauréat, le cursus des études de Bachelor comporte 180 crédits ECTS chacun. Il est constitué des modules 1, 2 et 3 de 60 crédits ECTS chacun.
Intitulé "Module 1 – organisation et conditions de réussite de la partie propédeutique", l'art. 8 du règlement du Baccalauréat prévoit que la série d'examens de 1ère année, liée au module 1, est répartie entre les 2 sessions semestrielles ordinaires d'hiver et d'été auxquelles il est obligatoire de se présenter (let. a). Aux termes de la lettre f, subit un échec définitif au module 1 notamment le candidat qui, admis en seconde tentative et sans excuse reconnue valable, ne s'inscrit pas à un ou plusieurs examens du module 1.
cc) Sous le titre "Périodes d'inscription aux examens", l'art. 20 RGE dispose ce qui suit:
" La durée des périodes ouvertes à l’inscription aux examens, et ceci pour les trois sessions, peuvent différer selon les facultés, mais elle doit être au moins égale à deux semaines.
Les dates marquant le terme des périodes d’inscription sont fixées par la Direction. Ces dates sont identiques pour toutes les facultés.
La période d’inscription tardive commence à l’échéance de la date fixée par la Direction. Cette période dure deux semaines. Toute inscription pour une session données et effectuée durant ces deux semaines est frappée d’une «taxe pour inscription tardive» de CHF 200.—."
L'art. 46 du règlement de Faculté a la teneur suivante (al. 1):
"Le candidat s'inscrit et se désinscrit aux examens dans les délais communiqués par voie d'affiches et conformément au RGE. Ces délais sont impératifs."
De même, le règlement du Baccalauréat prévoit ce qui suit à son art. 7 let. a:
"Le candidat s'inscrit aux examens dans les délais communiqués par voie d'affiche et conformément au Règlement général des études (Article 21 RGE). Ces délais sont impératifs."
La procédure applicable en cas d'inscription tardive aux examens est définie dans la directive du Décanat de la Faculté des hautes études commerciales en matière d'inscription tardive aux examens, entrée en vigueur à la rentrée académique du 14 septembre 2009 (ci-après: la directive en matière d'inscription tardive). Cette directive prévoit ce qui suit:
" Article 2 : Inscription aux examens
Conformément à l’article 46 du Règlement de Faculté adopté par la Direction le 25 mai 2009, les étudiants sont tenus de s’inscrire aux examens de chacune des sessions de printemps, d’été et d’automne dans les délais communiqués par le Décanat.
Ces délais sont impératifs.
La durée des périodes d'inscription est de 2 semaines pour les inscriptions aux sessions ordinaires d'examens d'hiver et d'été et d'une semaine pour la session de rattrapage de l'automne.
[…]
Article 3 : Demande d’inscription tardive fondée sur un cas de force majeure
Les étudiants qui ne se sont pas inscrits dans les délais prévus et qui entendent faire valoir un cas de force majeure pour justifier de leur incapacité à s’inscrire, doivent adresser une requête écrite d’inscription tardive, accompagnée des pièces justificatives (par ex. certificat médical), à l’attention du secrétariat d’études dont ils relèvent, dans les trois jours dès la survenance du cas de force majeure invoqué.
En cas d’admission de l’incapacité absolue à s’inscrire pour raison de force majeure durant toute la période d’inscription concernée, la requête d’inscription tardive sera acceptée sans taxe de retard.
Article 4 : Demande d’inscription tardive non justifiée par un cas de force majeure
Les étudiants qui ne se sont pas inscrits dans les délais sans que ceci ne soit justifié par un cas de force majeure avéré, doivent adresser une demande d’inscription tardive à l’attention du secrétariat d’études concerné.
Toute demande d’inscription tardive non justifiée par un cas de force majeure avéré ne sera acceptée que moyennant le paiement d’une taxe de retard.
Lors de la communication des périodes d’inscription aux examens, le Décanat fixe également un délai, suivant chacune de ces périodes, durant lequel les inscriptions tardives sont acceptées moyennant le paiement de la taxe de retard. Ce délai est de 2 semaines pour les sessions d'examens ordinaires d'hiver et d'été et d'une semaine pour la session de rattrapage de l'automne.
La taxe de retard doit obligatoirement être acquittée au comptant et du montant exact prévu selon l’article 5 ci-dessous, auprès du secrétariat concerné, durant les heures d’ouverture indiquées et au plus tard le dernier jour ouvrable du délai susmentionné.
Passé ce délai, aucune inscription tardive n’est acceptée, pour quelque motif que ce soit.
Article 5 : Taxe de retard
Le montant de la taxe de retard est de CHF 200.- par demande d’inscription tardive aux examens."
b) aa) Selon la jurisprudence en matière d'examens (GE.2015.0231 du 16 août 2016 consid. 2b; GE.2010.0162 du 30 mai 2011 consid. 5), un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen. La production ultérieure d'un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d'un examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d'examen efficace si des certificats médicaux produits après l'examen peuvent annuler une épreuve passée (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] du 24 septembre 2009, B-3354/2009, consid. 2.2). Ainsi, le candidat à un examen qui se sent malade, qui souffre des suites d'un accident, qui fait face à des problèmes psychologiques, qui est confronté à des difficultés d'ordre familial graves ou qui est saisi d'une peur démesurée de l'examen doit, lorsqu'il estime que ces circonstances sont propres à l'empêcher de subir l'examen normalement, non seulement les annoncer avant le début de celui-ci (cf. ATAF du 12 novembre 2009, B-6063/2009, consid. 2.2), mais également ne pas s'y présenter (cf. ATAF du 26 mars 2007 C-7728/2006, consid. 3.2; ATAF du 15 juillet 2008, B-2206/2008, consid. 4.3). Le Tribunal cantonal considère pour sa part, à la suite du Tribunal administratif, qu'un certificat médical produit ultérieurement peut, à certaines conditions, justifier l'annulation d'un examen. Dans son arrêt GE.1994.0008 du 7 octobre 1994, le Tribunal administratif avait jugé, lorsqu'un cas de force majeure était établi par un certificat médical, que l'autorité ne pouvait s'en écarter sans raisons, même si celui-ci était produit après la période à laquelle il rétroagissait. Le Tribunal administratif avait alors estimé qu'il pouvait arriver que le candidat ne soit pas conscient de l'atteinte à la santé dont il était victime ou de l'ampleur de celle-ci au moment d'effectuer l'épreuve. Sauf à contester la teneur du certificat médical, le cas de force majeure doit en principe être alors admis par l'autorité avec pour conséquence que les examens échoués sont annulés, en considérant que la diminution des capacités de l'intéressé est due à une atteinte à la santé préexistante au commencement de l'examen, dont le candidat ne se prévaut pas, par ignorance de son état, par exemple (cf., outre l'arrêt précité, GE.2002.0039 du 14 octobre 2002; GE.2007.0034 du 22 août 2007; GE.2008.0217 du 12 août 2009; GE.2009.0060 du 2 juillet 2009; GE.2008.0154 du 25 juin 2010). La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral prévoit également des exceptions au principe selon lequel la production ultérieure d'un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat d'un examen, aux conditions cumulatives suivantes : a) la maladie n'apparaît qu'au moment de l'examen, sans qu'il n'ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat acceptant, dans le cas contraire, un risque à se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier par après l'annulation des résultats d'examen; b) aucun symptôme n'est visible durant l'examen; c) le candidat consulte un médecin immédiatement après l'examen; d) le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l'absence de symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à l'existence d'un rapport de causalité avec l'échec à l'examen; e) l'échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d'examen dans son ensemble (cf. notamment ATAF du 27 octobre 2014, B-5994/2013 consid. 4.4 et les références; ATAF du 12 novembre 2009, B-6063/2009 consid. 2.2; ATAF du 24 septembre 2009, B-3354/2009 consid. 2.2).
Dans l'arrêt GE.2013.0197 du 27 mars 2014, qui concernait également un étudiant en situation d'échec définitif pour ne pas s'être inscrit dans les délais aux examens de la Faculté des HEC et qui avait produit après coup un certificat médical, la Cour de céans a interprété la notion d'excuse valable de l'art. 8 du règlement du Baccalauréat en se référant aux motifs de restitution de délai au sens de l'art. 22 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) (consid. 1c). Le fait que le certificat médical avait été produit après l'échéance du délai d'inscription ne semblait pas avoir la même importance que dans les cas d'échec aux examens et n'était pas déterminant. Le point décisif était plutôt de savoir si l'affection dont souffrait le recourant (à savoir des troubles du déficit de l'attention avec hyperactivité) était de nature à l'empêcher de prendre les dispositions nécessaires pour respecter le délai d'inscription (consid. 2b à la fin), ce que la Cour a nié dans le cas particulier, en dépit de la teneur du certificat médical.
bb) La restitution d'un délai pour empêchement non fautif est exceptionnelle; il s'agit toutefois d'un principe général du droit (arrêts GE.2018.0194 du 28 mars 2019 consid. 7a; FI.2018.0006 du 14 janvier 2019 consid. 4a; GE.2013.0197 du 27 mars 2014 consid. 2c). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2; 1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2; 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié sur ce point in ATF 136 II 241; arrêts FI.2018.0006 précité consid. 4a; GE.2013.0197 précité consid. 2c; GE.2008.0217 précité consid. 3).
La maladie peut constituer un tel empêchement à la condition qu'elle n'ait pas permis à l'intéressé non seulement d'agir personnellement dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires, en l'empêchant de ressentir la nécessité d'une représentation. Une éventuelle restitution du délai de recours doit être appréciée au regard de l'argumentation présentée par le requérant (ATF 136 II 241 consid. 4.1; 119 II 86 consid. 2; TF 9C_54/2017 précité consid. 2.2; 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1; 2C_319/2009 précité consid. 4.1; arrêts FI.2018.0006 précité consid. 4a; GE.2013.0197 précité consid. 2c; GE.2008.0217 précité consid. 3). Lorsque cet empêchement découle prétendument d'une maladie mentale, il s'agit d'examiner si celle-ci entraîne une incapacité de discernement de la personne concernée (TF 9C_583/2010 du 22 septembre 2011 consid. 4.1 et les références; arrêts GE.2018.0194 précité consid. 7a; GE.2013.0197 précité consid. 2c). Selon le Tribunal fédéral, l'expérience montre qu'un état dépressif, par exemple, peut être d'une intensité très variable et avoir des conséquences plus ou moins marquées sur la capacité de gérer ses affaires (2C_716/2010 du 25 janvier 2011 consid. 2).
S'agissant d'examens universitaires, une telle incapacité de discernement a notamment été admise dans le cas d'une personne atteinte d'un trouble affectif bipolaire en phase maniaque (GE.2008.0217 du 12 août 2009) et d'une personne atteinte d'un THADA (trouble avec ou sans hyperactivité de l'adulte avec déficit de l'attention) diagnostiqué après la session d'examens litigieuse seulement (GE.2008.0154 du 25 juin 2010). Dans ces deux affaires, plusieurs certificats médicaux expliquant en détail la pathologie en question et ses répercussions avaient été produits (cf. GE.2010.0135 du 28 septembre 2011 consid. 5b).
c) En l'occurrence, il ressort du mémoire de recours ce qui suit (p. 7):
"Le Recourant est atteint depuis plusieurs années de troubles psychiques qui le placent dans des états d'angoisse profonde, subits, intermittents, violents et imprévisibles. Cette situation a affecté tout son parcours de formation. C'est précisément à cause de ce trouble que le recourant a pu se désister de la session de l'automne 2017. Les autorités de la Faculté de HEC savaient que le Recourant peut être exposé à des crises du type de celle qu'il a affrontée tout le long du mois de mars 2018, comme l'atteste le certificat médical du Dr. B.________. Il est à relever que le Dr B.________ connaît le Recourant ; c'est lui qui a établi le certificat médical relatif aux examens d'automne 2017.
Le Recourant souffrait, au moment critique, d'une atteinte préexistante à sa santé qui l'a empêché d'accomplir toute démarche administrative d'inscription, à cause de la peur irrépressible qu'a déclenchée en lui la perspective de devoir se soumettre à des examens dont l'issue était décisive pour toute la suite de son cursus universitaire. Sachant l'enjeu majeur de cette session d'examens pour son avenir, le Recourant, a senti progressivement l'angoisse monter en lui, a cherché à se protéger, comme souvent en pareil cas, par un processus de déni qui l'a empêché de consulter à temps son médecin."
Selon le recourant, au vu de ce qui précède et en particulier de l'attestation et du certificat médical du 4 avril 2018, l'autorité intimée aurait dû admettre que son inscription tardive aux examens de la session d'été 2018 était justifiée par un cas de force majeure. En ne le faisant pas, elle aurait violé arbitrairement l'art. 8 let. f du règlement du Baccalauréat et l'art. 3 de la directive en matière d'inscription tardive. Par ailleurs, en déniant toute valeur probante au certificat médical et en substituant sa propre appréciation de l'état de santé du recourant à celle du Dr B.________, elle aurait procédé à une appréciation des preuves arbitraire.
d) S'agissant d'apprécier la valeur probante d'un certificat médical, l'on peut s'inspirer des règles valant dans le domaine des assurances sociales. Le principe est celui de la libre appréciation des preuves. Compte tenu de l'importance de l'appréciation des moyens de preuve médicaux dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal fédéral a développé une vaste jurisprudence en la matière. Celle-ci pose comme principe de base qu'un assureur ne saurait se départir d'un rapport médical lorsqu'il est établi par des spécialistes reconnus sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, en pleine connaissance du dossier et lorsqu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé. Avant de reconnaître une pleine valeur probante à un rapport médical, l'assureur doit toutefois vérifier que celui-ci répond à un certain nombre d'exigences, notamment sous l'angle de la motivation (Jacques Olivier Piguet, in: Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 26 et 28 ad art. 43 LPGA avec renvoi à l'ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352).
En l'occurrence, force est d'admettre que le certificat médical établi le 4 avril 2018 par le Dr B.________, ne pose aucun diagnostic, puisqu'il ne mentionne pas l'affection dont souffre le recourant. Ledit certificat n'indique pas même la spécialisation de son auteur. Il se limite à affirmer que l'état de santé du recourant "ne lui a pas permis de se rendre à l'université afin de rendre, dans les délais, l'inscription aux examens de la session été 2018". Or, il s'agit là d'une question de droit, à savoir l'existence d'un cas de force majeure, qui ressortit à l'autorité et non au médecin traitant (voir, dans le même sens, arrêt GE.2010.0135 précité consid. 5b). En revanche, le certificat médical établi n'apporte aucun élément en faveur d'une absence de capacité de discernement concernant les enjeux de s'inscrire ou pas aux examens. Il y a ainsi lieu d'admettre que le recourant était capable de comprendre la notion de période d'inscription et de se déterminer en fonction de celle-ci.
En l'absence de tout diagnostic et même de toute motivation dans le certificat, on ne voit pas comment il serait possible d'admettre que le recourant ne disposait plus de sa capacité de discernement (voir, dans le même sens, arrêt GE.2010.0135 précité consid. 5b), ce qui constitue le point décisif pour se prononcer sur l'existence d'un empêchement non fautif, comme il a été dit. Dans le cas particulier, il faudrait en outre que cette incapacité de discernement se soit prolongée pendant les deux périodes d'inscription (ordinaire et tardive), soit du 5 au 29 mars 2018. Or, lorsqu'il expose avoir souffert de troubles anxieux et s'être trouvé dans un processus de déni, le recourant n'allègue lui-même pas avoir été incapable de discernement, encore moins durant toute la période en cause.
A cela s'ajoute que, selon l’assesseur spécialisé du tribunal, un certificat médical doit en principe mentionner la date, non seulement de sa remise au patient, mais aussi des constatations faites par le médecin, lesquelles ne sauraient en principe porter sur des faits remontant à plus de 24 heures. Or, en l'occurrence, si le médecin qui a établi le certificat portant sur la période allant du 1er au 31 mars 2018 a vu le recourant à sa consultation dès le début mars, on ne comprend pas pourquoi ce dernier a attendu le 4 avril 2018 pour remettre un tel document.
En outre, dans la mesure où le certificat ne contient aucune motivation, il équivaut pratiquement à l'attestation d'incapacité scolaire à 100% pendant la période allant du 1er au 31 mars 2018 établie à la même date sur un formulaire du Centre médical du Valentin SA. Or, la Cour de céans a déjà eu l'occasion de relever qu'une incapacité de travail, même attestée à 100%, ne signifie pas encore que la personne soit privée de la capacité de gérer ses affaires et se trouve ainsi dans une situation d'empêchement non fautif de nature à justifier la restitution d'un délai (arrêts PS.2017.0007 du 1er février 2017 consid. 4a; PS.2016.0055 du 29 novembre 2016 consid. 2c). Il doit en aller de même lorsque l'attestation porte sur une incapacité scolaire.
Par ailleurs, comme le relève l'autorité intimée, le certificat médical en question, interprété littéralement, n'indique pas que le recourant aurait été dans l'incapacité ne serait-ce que de contacter la Faculté ou de charger un tiers de le faire à sa place (cf., dans une situation analogue, arrêt GE.2018.0194 précité consid. 7b).
Enfin, le recourant présente le Dr B.________ comme son médecin traitant. Or, il est de jurisprudence constante que l'avis d'un médecin traitant – à l'instar de celui d'un expert privé (cf. ATF 141 IV 369 consid. 6.2 p. 373 ss) – doit être apprécié avec retenue (voir p. ex. TF 1C_106/2016 du 9 juin 2016 consid. 3.3; ATF 125 V V 351 consid. 3b/cc p. 353).
Dans ces conditions, le recourant n'a pas apporté la preuve lui incombant (art. 8 CC – disposition valant aussi en droit public: ATF 143 II 646 consid. 3.3.8 p. 660; 142 II 433 consid. 3.2.6 p. 439 –) de l'existence d'un cas de force majeure de nature à justifier le dépôt tardif de la demande d'inscription. L'autorité intimée pouvait ainsi retenir que la perte de la "capacité cognitive" permettant au recourant de gérer ses affaires durant les périodes d'inscription aux examens n'était pas établie à suffisance de droit.
Le recours est mal fondé sur ce point.
5. Le recourant se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité.
a) Le recourant soutient que l'autorité intimée aurait dû faire prévaloir son intérêt privé à poursuivre ses études en deuxième année, après avoir réussi ceux de première année, sur un intérêt public à l'application uniforme de la réglementation qui ne tient qu'à des considérations formelles, soit le respect du délai d'inscription aux examens. Or, on ne verrait pas quel serait l'intérêt public d'"empêcher un étudiant qui a passé ses examens avec succès, dans le cadre temporel fixé par les règlements et sans privilège aucun à cet égard, uniquement parce qu'il se serait inscrit tardivement à des examens en fin de compte réussis". La décision attaquée serait également formaliste à l'excès.
b) Le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.) exige que les mesures mises en oeuvre soient propres à atteindre le but visé (règle de l'aptitude) et que celui-ci ne puisse être atteint par une mesure moins contraignante (règle de la nécessité); le principe de la proportionnalité interdit en outre toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts) (ATF 145 I 73 consid. 7.1.1 p. 100; 144 I 306 consid. 4.4.1 p. 315; 143 I 403 consid. 5.6.3 p. 412).
c) Dans l'application de l'art. 8 let. f du règlement du Baccalauréat, aux termes duquel subit un échec définitif le candidat admis en seconde tentative qui, sans excuse reconnue valable, ne s'inscrit pas à un ou plusieurs examens du module 1, les autorités précédentes ne disposent pas d'un pouvoir d'appréciation. Lorsque les conditions de cette disposition sont réunies, elles sont tenues, en vertu notamment des principes de la légalité et d'égalité, d'en tirer les conséquences dans le cas particulier. Dès lors, l'invocation du principe de la proportionnalité est vaine dans ce contexte (cf. Grégoire Geissbühler, Les recours universitaires, 2016, p. 108 n. 357, selon lequel le principe de proportionnalité est généralement respecté s'il n'existe pas de marge de manœuvre pour l'administration; voir aussi arrêt GE.2018.0224 du 3 juin 2019 consid. 6b/cc, aux termes duquel on ne voit pas que le principe de proportionnalité permette d’écarter la norme du règlement des études qui prévoit que le second échec est définitif). L'argumentation selon laquelle l'intérêt privé de l'étudiant à pouvoir obtenir par exemple son admission ou le diplôme convoité prime l'intérêt public n'est pas d'un plus grand secours (cf. Geissbühler, op. cit., n. 596 et les renvois à la jurisprudence du Tribunal administratif du canton de Genève; cet auteur ajoute qu'il est logique que l'intérêt public soit systématiquement privilégié par les autorités universitaires et judiciaires). Le grief de formalisme excessif tombe également à faux (Geissbühler, op. cit., n. 406; citant un arrêt où le Tribunal administratif du canton de Genève avait estimé qu'une élimination sanctionnant le non-respect d'un délai pour rendre un mémoire n'était pas contraire à l'interdiction du formalisme excessif, cet auteur relève qu'on ne peut qu'approuver ce raisonnement, sauf à rendre inutile la fixation de délais).
Les griefs tirés de la violation du principe de la proportionnalité et de l'interdiction du formalisme excessif doivent être rejetés.
6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 22 août 2018 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 septembre 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.