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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 avril 2019 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mmes Mélanie Pasche et Marie-Pierre-Bernel, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Autorité intimée |
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Cour administrative du Tribunal cantonal, à Lausanne. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision de la Cour administrative du Tribunal cantonal du 4 octobre 2018 (refus d'accorder le brevet d'avocat) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ s’est présentée la troisième session d’examens de 2018 pour l’obtention du brevet d’avocat pour une troisième et ultime tentative. La Commission d'examens (ci-après: la Commission) a attribué à l'intéressée les notes suivantes:
"a) rédaction d’un ou plusieurs actes de procédure civile 2.5
b) consultation écrite en droit privé 4
c) consultation écrite en droit public 4.5
d) consultation écrite en droit pénal 3
e) épreuve orale 5
Total 19
Soit une moyenne de 3.8"
B. Par décision du 4 octobre 2018, la Cour administrative du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour administrative), faisant siennes les conclusions de la Commission, a refusé d'accorder à A.________ le brevet d'avocat, le troisième échec étant définitif.
C. Par acte du 5 novembre 2018, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle conclut principalement à l’admission du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le brevet d’avocat lui est accordé. Subsidiairement, elle conclut à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la Cour administrative. Sur le fond, elle reproche à la Commission d’avoir arbitrairement apprécié ses épreuves ainsi que de n’avoir pas retenu l’ensemble des éléments de réponse apportés et, partant, de lui avoir attribué des notes sur la base de considérations partiellement insoutenables, ceci à l’exception de la partie du rapport concernant l’épreuve de droit public. La recourante estime aussi que le fait que les membres de la Commission aient fonctionné par binôme pour la correction a eu une incidence certaine sur ses notes, l’absence de bonne qualité de son examen de procédure civile ne pouvant être omise dans l’esprit des correcteurs lors de la correction de l’épreuve de droit pénal. La recourante reprend le détail de la correction de ses épreuves (mis à part celle de droit public), en soulignant divers éléments qui seraient à son avis suffisants pour justifier l’octroi d’un point supplémentaire.
Par courrier du 15 novembre 2018, la recourante a requis la production de plusieurs pièces, à savoir:
- les versions corrigées des épreuves qu’elle a rendues, soit celles qui comportent les annotations des correcteurs;
- les grilles d’évaluation des examens (écrits et oral) de la session III/2018 ainsi que l’échelle des notations retenues pour cette session d’examens;
- tous les règlements et directives internes relatifs à la correction des examens du brevet d’avocat, en particulier ceux qui ont trait à la répartition des corrections des épreuves auprès des examinateurs et aux modalités des épreuves arrêtées par la Commission en application de l’art. 4 du règlement du 8 mars 2016 sur les examens d'avocat (REAv; BLV 177.11.2).
La Cour administrative (ci-après: l’autorité intimée) a répondu le 30 novembre 2018 et a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Elle souligne que la recourante ne fait valoir aucun grief d’ordre formel mais qu’elle conteste uniquement l’évaluation des notes qui lui ont été attribuées. Concernant la modalité de l’appréciation par binôme, l’autorité intimée relève, d’une part, que celle-ci est prévue par l’art. 33 al. 4 de la loi du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat (LPAv; BLV 177.11) et, d’autre part, que la correction des épreuves n’a pas lieu successivement mais en parallèle. Au surplus, le grief ne repose sur aucun élément concret. Concernant les examens eux-mêmes, l’autorité intimée estime que la recourante n’a pas démontré en quoi la correction serait insoutenable.
La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 21 janvier 2019, maintenant les conclusions prises au pied de son recours et les réquisitions de production de pièces. Elle a complété dites réquisitions en ce sens que les versions corrigées des épreuves qu’elle a rendues comprennent également le procès-verbal rédigé dans le cadre de son épreuve orale ainsi que les questions posées lors de dite épreuve, si celles-ci étaient préalablement rédigées ou l’ont été au fur et à mesure du déroulement de cette épreuve, cas échéant avec précision de ces derniers éléments. Revenant sur la question des notes qu’elle estime mériter, la recourante expose qu’il ne ferait pas de sens qu’elle crée sa propre grille d’évaluation et qu’elle préfère faire usage de son droit d’être entendue après avoir pu consulter les copies annotées de ses épreuves et les autres pièces requises. Au sujet de l’art. 33 al. 4 LPAv, elle souligne que la formulation est potestative et que la loi ne prévoit pas la correction par binôme. Elle ajoute qu’il est notoire que la correction est successive et non parallèle. La recourante revient aussi sur la correction des épreuves et déplore que l’autorité intimée n’ait pas répondu aux arguments précis qu’elle a soulevés.
L’autorité intimée a dupliqué le 22 février 2019, persistant à conclure au rejet du recours. Elle souligne qu’elle a déjà remis son dossier complet à la CDAP. Pour le surplus, de son point de vue, le rapport circonstancié dressé par la commission d’experts, qui comprend la solution des quatre épreuves ainsi que la correction détaillée de chaque résolution proposée par la candidate, suffit largement pour comprendre les motifs pour lesquels les notes litigieuses lui ont été attribuées, ainsi que pour les contester. Les annotations manuscrites et les discussions ayant mené à cette correction relèvent pour leur part d’un processus interne et du secret des délibérations de l’autorité intimée. Pour ce qui concerne l’application de l’art. 33 al. 4 LPAv, l’autorité intimée estime que la manière dont elle aménage les épreuves et leur correction relève aussi d’un processus interne et du secret des délibérations.
Après avoir consulté le dossier en mains de la CDAP en date du 7 mars 2019, la recourante a adressé un courrier à la CDAP dans lequel elle constate que le dossier consulté ne comporte aucune pièce permettant de connaître ou d’évaluer les critères retenus pour la notation des épreuves. Même si elle a pu consulter le rapport dans son entier, elle ne dispose pas des résolutions des autres candidats, ce qui ne lui permet pas d’appréhender une éventuelle échelle de notation. Elle expose qu’elle doute même qu’une telle échelle existe; or une telle inexistence serait choquante. De plus, ses épreuves ne comportent aucune annotation des correcteurs.
D. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. L’art. 65 LPAv prévoit que les décisions rendues en application de la LPAv peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal et que le recours s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative. La recourante, destinataire de la décision lui refusant le brevet d’avocat, auquel elle prétend avoir droit, a la qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Il y a lieu d'entrer en matière sur le recours qui a été déposé dans le délai (art. 95 LPA-VD) et le respect des formes prescrites (art. 79 et 99 LPA-VD).
2. a) aa) Le droit d’être entendu tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour chaque intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2, 137 IV 33 consid. 9.2, 136 I 265 consid. 3.2 et les références citées). En vertu de l’art. 35 LPA-VD, les parties et leur mandataire peuvent en tout temps consulter le dossier de la procédure (al. 1). L'autorité est tenue de verser au dossier de la procédure toutes les pièces déterminantes pour celle-ci (ATF 132 V 387 consid. 3.1, 124 V 372 consid. 3b et les arrêts cités). Subséquemment, le droit de consulter le dossier s’étend à toutes les pièces sur lesquelles l’autorité entend fonder sa décision (ATF 132 V 387 consid. 3.2; arrêt TF 1A.265/2006 du 14 juin 2007 consid. 4.2). L'autorité n'a pas le droit de choisir certaines pièces à communiquer et d'en soustraire d'autres à la consultation, sous réserve des documents internes qui ne concernent pas l’intéressé (arrêt TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017). Sous cette réserve, et dans la mesure où les pièces ont été élaborées en rapport avec son cas, c’est à l’intéressé et non à l’autorité de déterminer quelles pièces sont pertinentes après avoir pu consulter l’ensemble des pièces (ATF 132 V 387 consid. 3.2; arrêt TF 9C_369/2012 du 2 novembre 2012 consid. 6.2 et les références).
En principe, le droit de consulter le dossier n’implique pas le droit de consulter les actes internes de l’administration, tels que des renseignements, des notes de travail, des rapports, des communications et des expertises internes (ATF 125 II 473 consid. 4a, 122 I 153 consid. 6a et les arrêts cités). Il convient toutefois de distinguer entre, d’une part, les documents, rapports et expertises internes qui ne portent que sur l’appréciation technique ou juridique de faits établis et, d’autre part, les documents, rapports et expertises qui aident l’autorité à établir les faits; alors que les premiers sont soustraits à la consultation, les seconds y sont soumis (ATF 115 V 297 consid. 2g/bb; cf. également ATF 128 V 272 consid. 5 et les arrêts cités; arrêt CDAP AC.2009.0021 du 5 novembre 2009 consid. 5). En particulier, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit de consulter le dossier ne s'étend pas aux préavis établis par une autorité d'instruction à l'intention de l'autorité décisionnelle (cf. ATF 131 II 13 consid. 4.2, 117 Ia 90 consid. 5b; arrêt TF 2C_66/2013 du 7 mai 2013 concernant le préavis de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève à l'intention du département). Ce genre de document n'a en effet pas de conséquence juridique directe sur la situation de l'intéressé et est considéré comme un acte interne à l'administration, destiné à faciliter la tâche de l'organe de décision, qui doit se former une opinion sur l'affaire à traiter (cf. ATF 125 II 473 consid. 4a, 116 Ib 260 consid. 1d).
Même lorsqu’il devrait en principe être accordé, l'accès au dossier peut être supprimé ou limité dans la mesure où l'intérêt public ou l'intérêt prépondérant de tiers, voire du requérant lui-même, exigent que tout ou partie des documents soient tenus secrets (ATF 126 I 7 consid. 2b, 122 I 153 consid. 6a et les arrêts cités; art. 36 al. 2 LPA-VD). Dans cette hypothèse, conformément au principe de la proportionnalité, l'autorité doit autoriser l'accès aux pièces dont la consultation ne compromet pas les intérêts en cause (ATF 126 I 7 consid. 2b, 122 I 153 consid. 6a et les arrêts cités). Une pièce dont la consultation a été refusée à une partie ne peut être utilisée contre elle que si l’autorité lui en a communiqué par écrit le contenu essentiel et lui a donné l’occasion de s’exprimer à ce sujet (cf. art. 36 al. 3 LPA-VD).
bb) En matière d’examen, seuls les procès-verbaux dont le règlement d'examen prévoit explicitement la tenue sans les réserver à l'usage interne font partie du dossier et peuvent être consultés (cf. arrêts TAF B-2585/2017 du 21 décembre 2018 consid. 5.3, B-3560/2013 du 13 janvier 2014 consid. 5.4.2 et les références citées). Un procès-verbal dont la tenue est prévue par un règlement constitue ainsi un moyen de preuve (cf. TAF B-6604/2010 du 29 juin 2011 consid. 5.3.1). Il se distingue des notes prises en cours d'examen par le (ou les) examinateur(s), qui constituent une aide devant permettre de décider de la note d'examen, en d'autres termes des pièces servant à l'instruction d'un cas mais qui ne sont dotées d'aucun caractère probatoire et sont au contraire exclusivement destinées à l'usage interne pour la formation de la volonté de l'administration (comme d’ailleurs les grilles de corrections ou l'échelle des notes; cf. arrêt TF 2D_2/2010 du 25 février 2011 consid. 6 avec les références). Ainsi par exemple dans le cas d’un règlement prévoyant que l'examen oral se déroule en présence de l'enseignant responsable et d'un expert, qui prennent uniquement des notes personnelles mais n’ont pas l’obligation d’établir un compte-rendu formalisé du déroulement de l'examen sur le moment, ces notes personnelles ne seront en principe pas consultables (cf. dans ce sens TAF B-3560/2013 du 13 janvier 2014 consid. 5.4.2; ATF 113 Ia 286 consid. 2d).
cc) Le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a acquis la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1, 136 I 229 consid. 5.3, 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées).
b) La recourante a sollicité la production de diverses pièces par l’autorité intimée, demande qu'il convient d'examiner en détail.
aa) La recourante a tout d'abord demandé à pouvoir consulter les versions corrigées des épreuves qu’elle a rendues, soit celles qui comporteraient les annotations des correcteurs, ceci intégrant également le procès-verbal rédigé dans le cadre de son épreuve orale ainsi que les questions posées lors de dite épreuve si celles-ci étaient préalablement rédigées ou l’ont été au fur et à mesure du déroulement de cette épreuve, cas échéant avec précision de ces derniers éléments. Après avoir consulté le dossier en mains de la CDAP en date du 7 mars 2019, la recourante a ajouté qu'elle ne disposait pas des résolutions des autres candidats, ce qui ne lui permettait pas d’appréhender une éventuelle échelle de notation. Même si cela n'a pas été formulé explicitement, le tribunal traitera cette remarque comme une demande de complément d'instruction.
La recourante a pu consulter ses épreuves. Celles-ci n'étaient pas annotées. On peut en déduire que les examinateurs ont pris des notes sur des feuilles annexes. Comme le relève à juste titre l’autorité intimée, les annotations manuscrites et les discussions ayant mené à la correction des épreuves de la recourante relèvent d’un processus interne et du secret des délibérations. Au surplus, concernant l'éventuel procès-verbal rédigé dans le cadre de son épreuve orale ainsi que les questions posées lors de dite épreuve, il n'existe en l'occurrence pas de règlement relatif aux examens de brevet qui disposerait explicitement qu'un procès-verbal doit être tenu et que celui-ci n'est pas réservé à l'usage interne. On ajoutera que, de manière générale, le droit d'être entendu n'impose aucune obligation de tenir un procès-verbal d'une épreuve orale (arrêts TF 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.3, 2C_632/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.2 et 2C_463/2012 du 28 novembre 2012 consid. 2.1; arrêt TAF B-3020/2018 du 12 février 2019 consid. 4.3 et les références citées). Il convient donc de rejeter la demande de consultation des notes internes des examinateurs, que ce soit en rapport avec les épreuves écrites ou l'épreuve orale.
Pour ce qui concerne les résolutions des autres candidats, les tribunaux ont déjà eu l'occasion de juger que les épreuves et évaluations des autres candidats ne font en principe pas partie du dossier à consulter, à moins que l'intéressé n'ait l'intention de se plaindre d'une inégalité de traitement et qu'il soit alors pratiquement obligé de prendre connaissance des autres travaux pour pouvoir motiver son grief (cf. ATF 121 I 225 consid. 2c; arrêts TF 2D_23/2015 du 14 septembre 2015, 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.1; arrêt de la Commission de recours HES-SO CIR.2016.1 du 27 février 2017, consultable sur le site http://www.hes-so.ch > HES-SO en bref > Règlements/juridique > Voies de droit et jurisprudence > Liste des décisions par année). Cette exception n'est cependant admise que de façon restrictive, lorsque le grief d'inégalité de traitement repose sur des indices ou des soupçons concrets en rapport avec l'examen litigieux. Elle ne saurait donc justifier la consultation des pièces concernant les autres candidats chaque fois que quelqu'un entend contester une décision d'examens. S'il ne paraît dès lors pas exclu qu'un étudiant ait le droit de consulter les travaux des autres candidats en vue d'établir une inégalité de traitement en sa défaveur, il faut toutefois qu'il rende vraisemblable un intérêt légitime à cette consultation. A cet égard, le simple fait d'avoir subi un échec ne suffit pas, pas plus que la possibilité que certaines épreuves aient fait l'objet d'une correction moins sévère par d'autres examinateurs (arrêt TF 2P.83/2004 du 9 août 2004).
Au vu de ce qui précède, le recourante, qui ne soulève pas d'indice concret d'inégalité de traitement, ne peut exiger de consulter les épreuves des autres candidats.
bb) La recourante a ensuite demandé à pouvoir consulter les grilles d’évaluation des examens (écrits et oral) de la session III/2018 ainsi que l’échelle des notations retenues pour cette session d’examens. Selon l'autorité intimée, de tels documents n'existent pas. Le tribunal de céans n'a aucune raison de remettre en cause cette affirmation. La requête de production de pièces est dès lors sans objet.
Au demeurant, la jurisprudence admet que la non-remise de documents internes, comme les grilles de corrections ou l'échelle des notes, ne viole pas le droit d'être entendu des candidats, à condition qu'ils aient été en mesure de comprendre l'évaluation faite de leur travail (arrêts TF 2D_25/2012 du 6 novembre 2012 consid. 3.4 et 2D_71/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).
La question de savoir si l'absence de grilles d’évaluation et d’échelle des notations est admissible sera examinée ci-après.
cc) La recourante a également demandé à pouvoir consulter tous les règlements et directives internes relatifs à la correction des examens du brevet d’avocat, en particulier ceux qui ont trait à la répartition des corrections des épreuves auprès des examinateurs et aux modalités des épreuves arrêtées par la Commission en application de l’art. 4 REAv. Cette requête se fonde sur l'idée que, en fonction de l'ordre des corrections, les examinateurs auraient pu être prévenus à l'encontre de la recourante. Cet argument, qui ne se fonde sur aucun élément concret, n'est pas convaincant. Le tribunal estime en outre qu'il ne pourra rien déduire d'une connaissance plus détaillée des modalités de correction des épreuves. En particulier, le fait que la correction des épreuves par les examinateurs soit plutôt successive que parallèle n'apparaît pas déterminant.
Il convient dès de rejeter la requête, sans même examiner la question de la nature interne des documents dont la production était requise.
3. Sur le plan procédural, la recourante souligne que la formulation de l’art. 33 al. 4 LPAv est potestative et qu’elle ne prévoit pas la correction par binôme.
a) Les art. 33 et 34 LPAV, relatifs au déroulement des examens d’avocat, sont formulés dans les termes suivants:
"Art. 33 Commission d'examens
1 En fonction du nombre prévisible de candidats et de sessions d'examens, le Tribunal cantonal nomme pour deux ans les personnes susceptibles de fonctionner dans la commission d'examens.
2 Pour chaque session, le président de la commission d'examens désigne, parmi les personnes mentionnées à l'alinéa 1, les membres de la commission, qui comprend au moins six membres, soit:
- deux juges au Tribunal cantonal, dont le président;
- un magistrat de première instance;
- un professeur, maître d'enseignement, privat-docent ou chargé de cours à la Faculté de droit de l'Université de Lausanne proposé par le conseil de cette faculté;
- deux avocats inscrits au registre cantonal.
3 Cette proportion doit dans la mesure du possible être respectée si la commission comprend plus que le nombre de membres minimum.
4 La commission siège au complet lorsqu'elle approuve le rapport destiné à la Cour administrative. Elle peut siéger en délégation de deux membres au moins pour faire passer et apprécier les épreuves d'examens.
5 Pour le surplus, la commission s'organise elle-même.
6 Tous les membres de la commission sont rémunérés. Le Tribunal cantonal fixe le montant de cette rémunération.
Art. 34 Contenu des examens
1 Les examens comprennent quatre épreuves écrites qui portent sur la rédaction d'actes de procédure ou de consultations juridiques et un examen oral.
2 Après consultation de la Chambre du stage, le Tribunal cantonal édicte un règlement déterminant l'organisation, le contenu, le mode d'appréciation des examens, ainsi que la finance d'inscription".
Adopté sur la base de l'art. 34 LPAv, l'art. 8 REAv précise ce qui suit:
"1 Les épreuves écrites sont corrigées et appréciées par des délégations formées d'au moins deux membres de la commission.
2 L'épreuve orale peut se dérouler devant une ou plusieurs délégations d'au moins deux membres de la commission, selon les modalités arrêtées par la commission.
3 Les délégations établissent un préavis relatif aux notes des épreuves qu'elles ont appréciées à l'intention de la commission, qui statue.
4 La commission attribue les notes. En cas d'égalité, le président a voix prépondérante".
b) Au vu des articles cités, on ne voit pas en quoi la correction par binôme serait contraire à la loi. Elle n’est certes pas prévue expressément prévue par la loi, mais néanmoins clairement autorisée comme l’une des modalités de correction possibles. Elle ne porte par ailleurs pas atteinte à d'autres principes juridiques. En effet, contrairement à ce que soutient la recourante, on ne voit pas en quoi le fait que les membres de la Commission fonctionnent par binôme pour les corrections aurait eu une incidence certaine – et négative – sur les notes, en particulier s'agissant des épreuves de procédure civile et pénale. Cette mise en cause de l'indépendance des membres de la Commission ne repose sur aucun élément concret. Le seul fait qu’un même binôme corrige deux épreuves différentes ne suffit pas pour considérer que la correction pourrait être biaisée. Au vu du nombre de candidats, on peut d’ailleurs même se demander si les correcteurs gardent véritablement en mémoire l’ensemble des résultats d’une épreuve lorsqu’ils corrigent une autre épreuve.
4. La recourante considère comme "choquant" qu’il n’existe pas de grilles d’évaluation.
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2, 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités).
En matière d'examens, pour remplir son obligation de motivation, l'autorité doit pouvoir exposer brièvement quelles étaient les attentes et dans quelle mesure les réponses du candidat ne les satisfaisaient pas (cf. arrêts TF 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.3, 2C_646.2014 du 6 février 2015 consid. 2.1, 2C_632/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.2, 2C_463/2012 du 28 novembre 2012 et 2D_65/2011 du 2 avril 2012 consid. 5.1; arrêt TAF B-3020/2018 du 12 février 2019 consid. 4.3 et les références citées). L’art. 29 al. 2 Cst. ne permet pas à un candidat d’exiger des corrigés-types et des barèmes (arrêt TF 2D_70/2011 du 11 juin 2012; SJ 1994 161 consid. 1b p. 163; arrêts du Tribunal administratif du canton de Genève du 22 janvier 2008 [ATA/31/2008] et du 29 janvier 2002 [ATA/56/2002]).
Afin que l'instance de recours soit en mesure d'examiner si l'évaluation de l'examen est soutenable, le déroulement de l'examen et son appréciation doivent pouvoir être reconstitués. Il est déterminant que le contrôle de l'autorité de recours ne se résume pas à une pure formalité par défaut d'indications et que le candidat soit mis en mesure de comprendre les motifs de son échec, ce qui lui permet soit de mieux se préparer pour une session ultérieure, soit de l'accepter plus facilement si celui-ci est définitif. En l'absence d'information concrète permettant de vérifier le bon déroulement de la procédure d'examen, il n'est pas soutenable de considérer que l'évaluation de l'examen ne saurait être tenue pour arbitraire. Devant l'impossibilité d'exercer un contrôle adéquat, il convient alors de retenir la violation du droit d'être entendu garanti par l'article 29 al. 2 Cst. (cf. CDAP GE.2014.0144 du 19 août 2015, concernant un examen universitaire; arrêt TF 2C_463/2012 du 28 novembre 2012 consid. 2.2).
b) Il découle de ce qui précède que le tribunal de céans devra vérifier si la décision attaquée comporte une motivation précise, complète et compréhensible pour la recourante. A cet égard, il suffit que la motivation permette de comprendre comment les notes contestées ont été attribuées, peu importe que ce soit à l’aide de grilles d’évaluation ou d’autres éléments. L’absence de grilles d’évaluation n’est ainsi pas arbitraire en tant que telle.
5. a) Aux termes de l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Le pouvoir d'appréciation du tribunal ne s'étend donc pas au contrôle de l'opportunité d'une décision.
b) En matière de contrôle judiciaire des résultats d'examens, le Tribunal fédéral ne revoit l’application des dispositions cantonales régissant la procédure d’examen que sous l’angle restreint de l’arbitraire et observe une retenue particulièrement marquée lorsqu’il revoit les aspects matériels de l’examen, même lorsqu'il s'agit d'épreuves portant sur l'aptitude à l'exercice d'une profession juridique, cela par souci d'égalité de traitement (ATF 136 I 229 consid. 6.2, 131 I 467 consid. 3.1; arrêt TF 2D_53/2009 du 25 novembre 2009 consid. 1.4).
Même si elle dispose d'un libre pouvoir d'examen de la légalité en fait et en droit, plus large que celui du Tribunal fédéral restreint à l'arbitraire, la CDAP, à la suite de l'ancien Tribunal administratif, s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à connaître de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels (cf. CDAP GE.2016.0210 du 25 avril 2017 et les références citées, confirmé par l'arrêt TF 2D_23/2017 du 16 juin 2017). En effet, déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs sont en principe mieux à même d'apprécier. L'instance de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en matière d'examens pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (arrêt TAF B-2202/2006 du 25 janvier 2007 consid. 3 et les références citées).
Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation, soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables. Cette réserve s’impose au tribunal quel que soit l’objet de l’examen et, en particulier, également si l’épreuve porte sur des questions juridiques (arrêt CDAP GE.2014.0086 du 17 novembre 2014 consid. 1b). Ainsi, en d’autres termes, le choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation des connaissances scientifiques d'un étudiant ou d’un candidat relèvent avant tout des examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation retenus par ceux-ci ne s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement critiquables (cf. arrêts GE.2013.0125 du 17 septembre 2013 consid. 2, GE.2011.0209 du 11 mai 2012 consid. 1d, GE.2010.0222 du 29 février 2012 consid. 2a, GE.2011.0003 du 9 juin 2011 consid. 1c, confirmée par l'arrêt TF 2D_38/2011 du 9 novembre 2011, GE.2008.0123 du 15 octobre 2009 consid. 2c et les références; cf. aussi Grégoire Geissbühler, Les recours universitaires, Bâle/Zurich/Genève 2016, p. 126 ss). Le seul fait qu'une épreuve aurait pu être corrigée d'une autre manière voire qu'une appréciation moins sévère aurait aussi été envisageable ne suffit pas pour que la correction apparaisse arbitraire (arrêt TAF B-3020/2018 du 12 février 2019 consid. 5.3).
La retenue dans l'examen n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés sans retenue. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c; cf. aussi ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 et 6.2; arrêts CDAP GE.2014.0086 du 17 novembre 2014 consid. 1b, GE.2012.0066 du 22 avril 2013 consid. 2, GE.2011.0002 du 16 mai 2011 consid. 2).
6. Le REAv prévoit ce qui suit à son art. 9 concernant la notation et les conditions d’obtention du brevet:
"1 Les épreuves sont notées suivant une échelle de 0 à 6.
2 La note moyenne de 4 est nécessaire pour l'obtention du brevet ; en outre, le candidat ne doit pas avoir plus de deux notes en dessous de 4".
a) La recourante conteste la manière dont trois de ses épreuves écrites et son épreuve orale ont été notées. Pour atteindre la moyenne de 4, elle aurait dû obtenir un point supplémentaire sur n’importe laquelle de ces épreuves.
aa) Pour ce qui concerne en premier lieu l'examen de procédure civile, la décision attaquée, reprenant le rapport de la Commission d'examen, retient ce qui suit:
"La candidate dépose une « requête » au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne au nom d'Agathe Soulier, Antonin Solis et Gilbert Solis en qualité de « membres de la copropriété Belle-Entente administrée par Gilbert Solis et sise au chemin de Belle-Entente 5 à Cheseaux-sur-Lausanne ». L'adresse de domicile des demandeurs n'est pas citée. Les derniers termes laissent entrevoir une profonde confusion avec la PPE. La candidate ignore qu'une copropriété n'a pas d'administrateur habilité à représenter en justice la copropriété à l'instar de la PPE. La candidate agit contre Jean-Philippe Rama.
Dans la partie recevabilité, la candidate fonde son action sur l'article 647 al. 2 CC et explique déposer une requête au sens de l'article 252 CPC. Elle discute le for (art. 29 CPC, 6 et 10 LDecTer et 1 AAJT (sic), la compétence ratione materiae qu'elle fonde sur l'article 6 al. 1 ch. 35 CDPJ. Elle invoque la procédure sommaire au sens de l'article 249 let. d ch. 1 CPC et exclut la conciliation préalable. La candidate élude totalement le problème de la valeur litigieuse. Elle produit une procuration. La recevabilité est peu argumentée.
La candidate prend trois conclusions, au nom des requérants « représentés par Gilbert Solis » avec suite de frais et dépens. La première conclusion vise à condamner le défendeur, propriétaire du bien-fonds 1251 de la Commune de Cheseaux-sur-Lausanne à « donner son accord quant aux travaux de réparation du mur de séparation construit en limite des biens-fonds n° 1251 et 1234 de la Commune de Cheseaux-sur-Lausanne dans un délai de 3 jours dès la reddition de la présente décision, dans le cadre d'une assemblée de copropriétaires ». Cette conclusion est inadéquate et juridiquement très douteuse. Le but d'une action judiciaire est précisément de condamner le défendeur à démolir et à reconstruire le mur selon les conclusions de l'expert. L'objectif d'une action judiciaire est précisément de passer outre un accord du défendeur, pour obtenir un ordre du juge. Par ailleurs, le point de départ de la computation du délai (« reddition de la décision ») n'est juridiquement pas précis. Un délai part de la notification de la décision ou de la date où ladite décision devient définitive et exécutoire. La référence à une assemblée de copropriétaire conforte le lecteur dans le sentiment que la candidate est en pleine confusion avec la PPE. La deuxième conclusion prévoit que « faute d'exécution de Jean-Philippe Rama dans le délai imparti sous chiffre I ci-dessus, autoriser les requérants […] à prendre ensemble les mesures nécessaires pour préserver le mur construit en limite des biens fonds n° 1251 et 1234 et éviter tout dommage ou aggravation qui résulterait de l'absence d'exécution du chiffre 1 ci-dessus ». Cette conclusion n'est pas plus heureuse. Elle est imprécise et ne sert pas les intérêts du client. Seule une conclusion en exécution aurait répondu à ces intérêts. En outre, la candidate ne cite pas la commune de situation des parcelles. Elle aurait pu se référer à l'expertise pour définir les travaux autorisés. Elle oublie de traiter la question des frais qui, à tout le moins, auraient dû être mis à charge du défendeur. La conclusion III traite des frais, mais en les termes suivants « Partant, dans l'hypothèse prévue sous chiffre Il ci-dessus, autoriser les requérants à effectuer les travaux de construction nécessaires au maintien de la valeur et de l'utilité de la chose, à charge de Jean-Philippe Rama d'assumer entièrement les frais, sous réserve de la fourniture immédiate de la preuve selon laquelle il aurait soigneusement donné les instructions nécessaires à l'entrepreneur qui a construit le mur ». Une telle conclusion est non seulement incompréhensible, mais impossible à exécuter tant son interprétation pose de problèmes. Les intérêts du client ne sont certainement pas préservés.
La partie des faits contient les allégués concernant les parties, les parcelles, la convention et son contenu, la construction du mur, les problèmes, l'expertise. Or la candidate invente des faits et des pièces qui n'existent pas. Elle soutient notamment qu'il existerait une « décision de l'assemblée des copropriétaires de Belle-Entente » qu'elle indique dans son bordereau, conférant à M. Solis des pouvoirs. Cette pièce n'existe pas et le candidat ne peut pas inventer les pièces qui lui manquent. La candidate allègue que le mur menace de s'écrouler, ce qui est clairement exclu par l'expertise. En revanche, elle n'allègue pas des faits essentiels, tels que la nature des défauts du mur, leur cause, les coûts de réfection. Le dommage n'est pas allégué. Les manquements imputables au défendeur ne sont pas développés. La partie des faits est très sommaire et bien trop lacunaire pour emporter la conviction d'un juge du bien-fondé de l'action.
Concernant les offres de preuve, la candidate produit des pièces et propose l'interrogatoire des parties, l'appréciation. En revanche, à aucun moment, elle ne pense au témoignage de De Mateus, à des pièces requises ou à l'inspection locale. La candidate produit un bordereau qui, comme nous l'avons indiqué, contient des pièces qui n'existent pas (décision de l'assemblée des copropriétaires de Belle-Entente).
Dans sa partie en droit, la candidate commence par observer à juste titre que les parties sont copropriétaires du mur mitoyen. Elle continue en relevant qu'à titre interne, les copropriétaires peuvent régler les rapports qui les lient en vertu de l'article 647 CC. Par contre, chaque copropriétaire aurait le droit de demander des actes d'administration indispensables au maintien de l'utilité de la chose quitte à les faire ordonner par un juge (art. 647 al. 2 ch. 1 et 2 CC). Ensuite, la candidate boucle son raisonnement en disant que les parties ont une obligation d'entretien et qu'il faut condamner le défendeur Rama. Elle invoque l'article 368 CO pour justifier la prise en charge des frais par M. Rama, sans même analyser les termes de la convention et qualifier le contrat. Le raisonnement est très fragile et elle n'arrive pas à démontrer pourquoi la responsabilité du défendeur est engagée. Le lecteur n'a aucun fil rouge, ni aucune structure de raisonnement qu'il peut suivre pour le conduire à donner gain de cause aux demandeurs et allouer les conclusions prises. A tout le moins, la candidate relève que les demandeurs forment entre eux une consorité active nécessaire (art. 70 CPC).
Dans sa lettre au client, la candidate écarte, à juste titre, la voie du cas clair ou des mesures provisionnelles. Elle exclut à juste titre l'épouse du défendeur.
Le travail comprend de très nombreuses erreurs qui sont le fruit d'une mauvaise maîtrise de principes de droit et de procédure importants.
Il s'agit d'un travail mauvais qui
met en péril les intérêts du client.
La Commission lui attribue la note de 2.5".
Dans le mémoire de recours, la recourante répond point par point aux reproches qui lui ont été faits, dans les termes suivants:
"Dans le cadre de l'examen de procédure civile, la Commission a estimé de manière insoutenable que la partie «recevabilité » n'avait été que peu développée. En effet, la question de la valeur litigieuse n'a pas été traitée. Toutefois, le reste des éléments quant à la compétence matérielle, locale et temporelle, ou encore le fondement de l'action l'ont été. Par ailleurs, la question de la valeur litigieuse n'a pas une incidence rédhibitoire sur la recevabilité à proprement parler de l'action développée, soit celle de 647 CC. Aussi, la remarque formulée est inadéquate.
Il en va de même de la question de la représentation des parties. Certes, la page de garde du mémoire indique un administrateur. Néanmoins, l'allégué 2 et les conclusions relatent une représentation simple des demandeurs par M. Solis - au sens de l'art.72 CPC - et il a été précisé qu'ils devaient agir ensemble, puisqu'il s'agit d'une consorité nécessaire active.
L'absence d'indication des adresses des demandeurs résulte uniquement de l'absence d'informations à ce propos dans la donnée, celle-ci indiquant uniquement que les demandeurs sont propriétaires, et non pas nécessairement qu'ils sont domiciliés dans le bien immobilier en question. Aussi, retenir, tel que le Rapport le fait, que cela « laisse entrevoir une profonde confusion avec la PPE » est erroné et arbitraire.
Quand bien même la résolution que j'ai proposée n'est pas exempte d'erreurs et imprécisions, il n'en reste pas moins que cette prétendue confusion avec la PPE a eu un poids démesuré dans l'appréciation de la Commission. Cela se constate également à la lecture de la remarque figurant au Rapport selon laquelle « La référence à une assemblée de copropriétaire conforte le lecteur dans le sentiment que la candidate est en pleine confusion avec la PPE ». Or, j'ai clairement fait référence à l'art. 647 CC qui ne traite que de la copropriété. De plus, la donnée mentionne, en sa page 2, une assemblée des copropriétaires. Il s'agit de la seule assemblée à laquelle j'ai fait référence dans mon examen.
A cet égard, le Rapport indique que j'ai créé des pièces qui n'existent pas. Tel n'est pas le cas. En effet, tel que précédemment indiqué, la donnée indique la tenue d'une assemblée lors de laquelle une décision a été prise, donnant une mission à M. Solis. Je pouvais ainsi raisonnablement estimer qu'un procès-verbal mentionnant cette décision existait et pouvait être demandé au client. En aucun cas je n'ai inventé des faits et pièces. Le constat opéré dans le Rapport par la Commission est ainsi inexact et manifestement insoutenable.
Le Rapport indique encore que j'aurais oublié de traiter de la question des frais, avant de se contredire en précisant que je l'ai fait dans la troisième conclusion formulée. Or, j'en ai également traité dans les allégués, en mentionnant qu'ils devraient être mis à la charge du défendeur. La remarque de la Commission permet de constater que celle-ci a, de manière injustifiée, apprécié erronément ce point de mon examen.
Quant à la procédure applicable et à l'absence d'audience de conciliation, j'ai correctement retenu qu'il s'agissait de la procédure sommaire, en application de 249 let. d ch. 1 CPC, et que, partant, une conciliation n'aurait pas lieu (art. 198 let. a CPC), cela bien entendu sur la base d'une action fondée sur l'art. 647 CC. Il en va de même de l'offre de preuve opérée. En effet, puisque la procédure que j'estimais applicable était la procédure sommaire, et que la preuve est dans ce cas rapportée par titre (art. 254 CPC), il était adéquat que je ne fasse pas usage des autres moyens de preuve éventuels indiqués dans le Rapport. Ayant opéré le mauvais choix quant au fondement de l'action à entreprendre, c'est néanmoins de manière insoutenable et arbitraire que la Commission a retenu une mauvaise maîtrise de principes de procédure importants, puisque j'ai déposé un acte cohérant sur les éléments susmentionnés à tout le moins, par exemple les offres de preuve, de même que sur le fait d'écarter l'épouse du défendeur, les mesures provisionnelles et le cas clair".
Les éléments cités ci-dessus ont été repris par les parties dans leurs réponse et réplique. Il en ressort que la recourante ne nie pas avoir fait des erreurs mais qu'elle conteste la manière dont la Commission les a comprises et appréciées. A ce propos, il faut souligner que les explications complémentaires figurant dans le recours, précisant la manière dont la recourante a compris le casus, ne peuvent pas être prises en considération. En effet, seul le travail exécuté en septembre 2018 faisait l'objet de l'appréciation litigieuse. La recourante se devait d'être claire et explicite dans ce cadre-là. Cette règle qui vaut pour tout examen est en particulier vraie pour une personne qui se présente à des examens d'avocat, profession dans laquelle la précision de la rédaction et la clarté de la langue sont essentielles.
Sur le plan de l'appréciation du travail de la recourante, le tribunal ne peut que constater que celle-ci a fait l'objet d'une motivation détaillée et très complète. La Commission a exposé clairement quels étaient les points faibles du travail et pour quelles raisons elle estimait que la recourante avait mis en péril les intérêts de son client. Il n'en ressort pas que la Commission aurait procéder à une notation arbitraire. Comme évoqué ci-dessus, le seul fait qu'une épreuve aurait pu être corrigée d'une autre manière, voire qu'une appréciation moins sévère aurait aussi été envisageable ne suffit pas pour que la correction apparaisse arbitraire. Les griefs de la recourante ne parviennent pas à faire apparaître la note comme manifestement inexacte. L'autorité intimée n'ayant pas excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant cette note, il n'y a pas lieu de s'en écarter.
Le recours est mal fondé en tant qu'il porte sur l'épreuve écrite de procédure civile.
bb) Pour ce qui concerne la consultation de droit privé, la décision attaquée, reprenant le rapport de la Commission d'examen, retient ce qui suit:
"Ad1:
Bon raisonnement (prudente quant à la conclusion)
Ad2:
Bien sur 270 CO, mais ne mentionne pas la lésion (elle évoque curieusement la possibilité de prolonger à ce stade)
Ad3:
OK nullité partielle et délai de 270 al. 1 CO, mais estime qu'il faut respecter les conditions matérielles de l'art. 270 al. 1 CO pour pouvoir contester. Ne mentionne pas les art. 62 ss, et ne mentionne pas l'art. 67 CO. N'examine pas non plus l'art. 63 CO.
Ad4:
Ne voit pas la fraude à la loi (tout en relevant la pratique « très discutable » du bailleur et en mentionnant de manière générale qu'il s'agit d'un abus de droit). Elle mentionne la prolongation.
La Commission lui attribue la note de 4".
Dans son recours, la recourante soulève les griefs suivants:
"L'épreuve de droit privé a également été appréciée de manière insoutenable sur deux éléments à tout le moins.
En premier lieu, le Rapport indique que je n'ai pas mentionné les articles 62 ss CO. Or tel n'est pas le cas, comme la lecture de ma résolution en page 7, deuxième paragraphe, le démontre.
En second lieu, la Commission apprécie de manière erronée que j'estimais que les conditions de 270 al. 1 CO devaient être réalisées pour agir en fixation du loyer initial et en restitution du trop-perçu. En effet, cette disposition a été mentionnée. Néanmoins, c'est pour faire part des « motifs » invocables, tel qu'écrit en page 7 également de mon examen. Celui-ci est par ailleurs clair sur le seul doute que j'avais en lien avec l'art. 270 CO - et à propos duquel j'ai indiqué vouloir me renseigner soit celui du délai. J'ai néanmoins tranché en faveur de l'absence de délai à respecter pour cette action lorsque j'ai indiqué que de manière générale la nullité pouvait être constatée en tout temps.
Partant, c'est ici également de manière manifestement inexacte que la Commission a examiné, respectivement omis d'examiner, des éléments de la résolution que j'ai présentée. Aussi, il sied de considérer que celle-ci mérite quelques points supplémentaires, ce qui amènerait à élever la note donnée".
L'autorité intimée a amené les éléments suivants dans sa réponse:
"La recourante soutient d'abord que le rapport indique qu'elle n'a pas mentionné les art. 62 ss CO alors qu'elle l'aurait fait en page 7 de son épreuve.
La recourante ne cite pas correctement le rapport. Celui-ci relève en page 106 : « Ne mentionne pas les art. 62 ss, et ne mentionne pas l'art. 67 CO. N'examine pas non plus l'art. 63 CO ». Or, en page 7 de son épreuve, la recourante a simplement rajouté une mention entre parenthèse avec une petite flèche « (art. 62 ss CO) », sans aucune explication. Certes, la recourante a formellement cité les art. 62 ss CO, mais n'en a pas expliqué leur pertinence ni examiné les art. 63 et 67 CO, comme le souligne le rapport. On ne voit dès lors pas que la légère imprécision du rapport sur ce point puisse être qualifiée d'arbitraire et influer sur la note obtenue.
La recourante soutient ensuite que la Commission a retenu à tort qu'elle estimait que les conditions de l'art. 270 al.1 CO devaient être réalisées. Toutefois, au vu de ce qu'a écrit la recourante en page 7 de son épreuve « devra agir....en invoquant les motifs de l'art. 270 al.1 CO » on ne voit pas l'erreur d'interprétation qu'aurait commise la Commission".
La réplique de la recourante comprend les compléments suivants:
"S'agissant de l'épreuve de droit privé, je relèverai une nouvelle fois que le Rapport indique que je ne mentionne pas les art. 62 ss CO, parmi d'autres remarques. Or, j'en ai fait mention, selon la définition même de ce verbe. Le commentaire critiqué du Rapport est principalement celui qui a trait à cette mention. En outre, savoir que l'action en droit du bail dont il était question est liée aux règles de l'enrichissement illégitime démontre des connaissances qui peuvent avoir un impact sur la notation.
Cela également pourrait être vérifié au moyen de la lecture de la grille de notation, pièce dont la production a été requise, et qui permettrait de confirmer que la Commission a fait preuve d'arbitraire dans son appréciation.
En outre, toujours s'agissant de mon examen de droit privé, au contraire de ce que la Cour relève, invoquer les motifs de l'art. 270 al. 1 CO - soit les lettres a et b de cet aliéna - n'équivaut pas à devoir respecter les conditions de cet alinéa qui prévoient notamment le respect du délai de 30 jours (art. 270 al. 1 CO, phrase introductive). Prétendre qu'aucune erreur d'interprétation n'a été effectuée ici est ainsi manifestement erroné".
Il ressort des extraits qui précèdent que, comme pour l'épreuve de procédure civile, la recourante reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas compris ce qu'elle a voulu dire. Or il revient au candidat de faire en sorte que son travail et sa réflexion soient compréhensibles pour l'examinateur. Comme déjà évoqué, cela est d'autant plus vrai dans le cadre d'examens pour le brevet d'avocat.
Les explications de l'autorité intimée permettent de comprendre les exigences requises, les prestations attendues et l’évaluation opérée.
Au vu de ce qui précède, on ne voit pas que la Commission et, à sa suite, l'autorité intimée auraient fondé leur appréciation sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon fortement critiquables. Le recours est dès lors mal fondé en tant qu'il porte sur la consultation de droit privé.
cc) Pour ce qui concerne la consultation de droit pénal, la décision attaquée, reprenant le rapport de la Commission d'examen, retient ce qui suit:
"L'examen de A.________ est un peu décousu et révèle chez son auteure une certaine peine à se positionner, privilégiant des digressions inutiles, voire erronées, qui relativisent la solution proposée auparavant. C'est le cas notamment à la fin du premier casus (page 4) et à la fin du cinquième casus, pages 16 et 17.
Pour le cas numéro 1, A.________ analyse correctement le viol et les lésions corporelles simples respectivement voies de fait. Il est inexact en revanche de paraître considérer en bas de page 3 que la lésion corporelle peut s'envisager comme infligée à une victime hors d'état de se défendre au sens de l'art. 123 ch. 2 CP, et il est encore plus faux d'envisager l'application de l'art. 150 CP soit l'obtention frauduleuse d'une prestation, infraction qui n'a strictement rien à voir. Ces dernières malheureuses considérations de la candidate affaiblissent celles, exactes, qui précédaient.
A.________ commence l'analyse du deuxième cas, étrangement, par l'attitude du Tribunal de prud'hommes. Elle envisage ensuite l'application de l'art. 306 CP, soit la fausse déclaration d'une partie en justice, sans prendre clairement position. C'est malheureux car le casus donné n'entre pas dans la définition de cette définition. Arrivant ensuite au faux dans les titres, la candidate affirme sans le justifier qu'il s'agit d'un faux intellectuel, admet elle-même qu'elle doit « regarder la jurisprudence » (bas de page 6) et ce sera tout.. Les choses ne s'améliorent pas avec l'abus de confiance, envisagé mais pas clairement retenu, et il n'y a pas de justification sur l'unique page consacrée à ce sujet. La résolution du cas 2 est quasi inexistante.
Pour le cas 3, la candidate évoque l'art. 172ter CP, sans parler de l'intention.
Pour le cas numéro 4, A.________ évoque le retrait de plainte, mais sans du tout l'analyser, et après s'être posée la question de l'existence d'un ménage commun, sans bien mettre les deux choses en parallèle. Le problème est entrevu, mais pas développé.
Pour le cas numéro 5, A.________ évoque à juste titre la dénonciation calomnieuse et les lésions corporelles simples qualifiées. Elle se lance ensuite, inutilement, sur le meurtre par dol éventuel ou sur la mise en danger de la vie d'autrui, au mépris de ce qui figurait dans la donnée. Elle conclura par l'examen de l'art. 219 CP, ce qui est meilleur. On admettra que le cas 5 est néanmoins traité de manière adéquate, si on en reste aux deux infractions qu'il fallait voir.
En définitive, l'examen de A.________ est à l'évidence insuffisant.
La Commission lui attribue la note de 3".
Dans son recours, la recourante formule les griefs suivants à l'encontre de l'appréciation de la Commission:
"[…] quand bien même j'ai à deux reprises développé des éléments inutiles, voire erronés, dans les casus 1 et 5, il n'en reste pas moins que j'ai traité de manière correcte les infractions à propos desquelles un développement était attendu. Cela ressort d'ailleurs même du Rapport qui indique que j'ai « néanmoins traité de manière adéquate [le casus 5], si on en reste aux deux infractions qu'il fallait voir. ». Or, à la lecture des premières remarques figurant dans le Rapport, on ressent bien l'irritation des correcteurs qui, je le rappelle, étaient aussi influencés par la mauvaise prestation effectuée dans le cadre de l'examen de procédure civile.
Or, il ne peut m'être enlevé des points en lien avec ces digressions, sachant que j'ai correctement traité les infractions attendues. Toutefois, c'est bel et bien l'impression qui ressort des remarques du Rapport et de la note attribuée.
A cela s'ajoute encore l'appréciation insoutenable opérée quant à l'art. 138 CP, dans le casus 2. En effet, le Rapport indique que je n'ai pas clairement retenu cette infraction, ni que je l'ai justifiée. Certes, je n'ai rédigé qu'un page à ce sujet, cependant l'appréciation à ce propos est erronée puisque j'ai indiqué que l'art 138 CP serait applicable, par opposition aux art. 139 et 146 CP cités et exclus juste avant. J'ai pour ce faire indiqué les conditions objectives et subjectives de l'abus de confiance et les ai transposée au cas d'espèce, en relatant notamment que la voiture avait été remise à B. pour qu'il l'utilise de manière déterminée, qu'il avait un pouvoir de disposition limité sur la chose confiée et qu'il était tenu de la conserver en vertu d'un rapport de confiance. La remarque en page 8 de mon examen n'avait que pour objectif d'indiquer que B. serait de toute manière condamné pour une infraction contre le patrimoine, en raison de son acte de disposition du véhicule, ainsi que d'exclure l'application de l'art. 137 CP, au vu de son caractère subsidiaire, que j'ai indiqué.
Quant au casus 3, outre l'absence de toute remarque sur les infractions qui devaient être retenues en l'occurrence et qui doivent ainsi être estimées comme correctement traitées, j'ai implicitement discuté de l'intention prétendue du client en lien avec l'art. 172ter CP qui disait ne pas avoir emporté 120 paquets de cigarettes, tel que la partie plaignante le relatait. C'est uniquement dans une optique de défendre la version des faits présentée et soutenue par le client que j'ai seulement discuté de la valeur des objets volés en ces termes.
La question à laquelle il fallait répondre dans le casus 4 était celle des chances de succès d'un éventuel appel. Or, quand bien même je n'ai pas expressément mentionné l'art. 33 CP ni développé la question de la contrainte ou de la tromperie, j'ai tout de même discuté ce casus en relevant qu'un appel n'avait pas de chance de succès, et que les conséquences d'un retrait de plainte avaient dû être explicitée à M. lors de celui-ci. Le traitement de la question du mariage coutumier démontre d'ailleurs que j'avais compris et que je partais du principe que le retrait de plainte était en principe définitif. En l'espèce, j'ai tenté de trouver une solution sous l'angle de la poursuite d'office d'une infraction, en lien avec le ménage commun des parties, afin de voir si un autre motif d'appel pouvait être trouvé en faveur de la cliente. Il est dès lors arbitraire de conclure que le problème a uniquement été évoqué, tel que mentionné dans le Rapport.
Partant, si l'on admet que j'ai correctement répondu aux casus 1 et 5, ainsi que majoritairement au casus 3, mais encore que j'ai obtenu quelques points en lien avec les cas 4 et 2 - s'agissant de l'abus de confiance à tout le moins -, la note donnée à cet examen est excessivement sévère et ne peut être raisonnablement soutenue.
Il ne peut en effet être raisonnablement estimé que ma prestation lors de l'épreuve pénale équivaut presque à celle de la procédure civile où j'ai clairement produit un travail lacunaire. Au contraire, au vu de la majeure partie des réponses correctes données, il sied de m'attribuer une note plus élevée".
L'autorité intimée répond comme suit:
"S'agissant du cas no 2, la recourante estime insoutenable le fait pour la Commission d'avoir considéré qu'elle ne retenait pas clairement l'art. 138 CP, ni ne le justifiait. Mais, en page 7 de son épreuve, la candidate parle au conditionnel « serait applicable l'art. 138 CP » et ne consacre en réalité que quelques lignes au cas d'espèce, le reste étant constitué de généralités. Aucune appréciation insoutenable ici non plus".
Dans ses observations complémentaires, la recourante a insisté sur la nécessité de production d'une grille de correction pour examiner l'arbitraire. Elle soutient que certaines remarques formulées dans son épreuve ont été retenues en sa défaveur, mais qu'il lui serait impossible, en l'état du dossier, de démontrer dans quelle mesure.
Au regard de la motivation contenue dans le rapport de la commission, ainsi que dans les écritures de l'autorité intimée – et exposée ci-dessus –, l'appréciation effectuée par les examinateurs apparaît défendable. Les explications ne prêtent pas le flanc à la critique et aucun indice ne permet de considérer que le travail de la recourante n’a pas été évalué correctement. La production d'une grille de correction n'est ainsi pas nécessaire. A nouveau, le tribunal relève la difficulté que la recourante a apparemment eue à faire comprendre ses véritables intentions juridiques aux examinateurs. On peut partager le sentiment d'insatisfaction lié au fait d’avoir échoué à énoncer clairement son point de vue mais cela ne permet nullement de considérer que l'évaluation est arbitraire.
L'autorité intimée n'ayant pas excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant cette note, il n'y a pas lieu de s'en écarter.
Le recours est par conséquent mal fondé également en tant qu'il porte sur la consultation écrite de droit pénal.
dd) Pour ce qui concerne l'examen oral, la décision attaquée, reprenant le rapport de la Commission d'examen, retient ce qui suit:
"La candidate s'adresse au Juge délégué. Elle n'annonce pas la structure de sa plaidoirie et commence par évoquer la chronologie des faits. Puis, elle critique la décision du premier juge qui aurait sous-estimé un certain nombre d'éléments que la candidate reprend, à savoir le souhait des enfants, le rapport du SPJ. Elle soutient très brièvement que la décision du premier juge viole le droit et procède d'une constatation incomplète des faits. Puis, la candidate fait état de l'intérêt de l'enfant qui aurait dû être le principe cardinal que le premier juge aurait dû appliquer. Elle cite ensuite l'article 301 a CC et fait valoir que la décision entreprise ne respecte pas cette disposition. Un point que la commission relèvera est que la candidate a vu que la décision entreprise entrave la liberté d'établissement de sa cliente. Par contre, la candidate n'ira pas plus loin dans son raisonnement qui partait d'une bonne orientation. Rapidement, la candidate revient sur les éléments de fait et dresse un parallèle entre les éléments favorables à sa cliente et les points négatifs de la situation du père. La candidate prend ses conclusions en sollicitant l'effet suspensif. Si les points du dossier sont dans l'ensemble vus et traités, la plaidoirie est peu structurée et l'auditeur peine à suivre un fil conducteur clair. Le ton est souvent saccadé, parfois un peu scolaire, ce qui est difficile pour éveiller et capter l'attention de l'auditeur. La candidate plaide en moins de 10 minutes, ce qui est léger. La candidate aurait dû mieux mettre son temps à profit pour plaider le dossier. Les faits de la cause auraient pu être mieux mis en valeur pour défendre la position de la cliente.
Questionnée sur les questions de procédure, la candidate répond juste, mais avec peu d'assurance. Les voies de droit au Tribunal fédéral sont mal maîtrisées. Même si la candidate évoque les bonnes dispositions pour recourir au Tribunal fédéral, elle peine à exposer quels sont les motifs de recours, comment le recours doit être motivé et quelle serait la sanction en cas de recours insuffisamment motivé: Le rejet du recours et l'irrecevabilité du recours au Tribunal fédéral ne sont pas clairement distingués par la candidate. La portée de l'article 301 a CC et son impact sur le lieu de résidence de la mère a été vu, mais lorsque la commission questionne la candidate sur le sujet, celle-ci se révèle très hésitante. Elle doit être aidée et appuyée pour aboutir à la conclusion que le juge ne pouvait pas interdire sa cliente à déménager. Interrogée sur l'effet suspensif et les mesures provisionnelles, la candidate répond mais avec des interrogations. La question de l'appel joint est évoquée et la candidate répond à tort que l'époux aurait pu déposer un appel joint, alors que l'article 314 CPC ne le permet pas en procédure sommaire.
Il s'agit néanmoins d'une bonne prestation.
La Commission lui attribue la note de 5".
La recourante soutient ce qui suit dans son recours:
"S'agissant de l'épreuve orale, ici encore il sied de relever que la Commission avait en tête les notes que j'avais obtenues aux examens écrits, en particulier le fait que j'avais mis en péril les intérêts des clients dans le cadre du premier examen, lorsqu'elle a apprécié ma prestation. De plus, le Rapport indique que j'ai peiné à dire les motifs de recours au Tribunal fédéral. Or, j'ai juste dû ouvrir mon code pour ce faire. On ne peut raisonnablement retenir à mon désavantage le fait que, sous l'effet du stress et afin d'être certaine de ma réponse, j'ai ouvert mon code après avoir immédiatement et de mémoire indiqué que l'art. 98 LTF s'appliquerait. Retenir cet élément et conclure à une mauvaise maîtrise des voies de recours est manifestement insoutenable. Il en va de même quant à la question de l'appel joint à propos de laquelle la Commission retient que j'aurai à tort indiqué que l'époux pouvait procéder à un appel joint. En effet, après avoir regardé dans le CPC, j'ai immédiatement corrigé ma réponse. Manifestement ici également, l'appréciation de la Commission a été tronquée par la mauvaise résolution opérée lors de mon premier examen. De plus, en limitant ma note à 5, la Commission a également réduit les chances de succès d'un éventuel recours".
L’autorité intimée répond comme suit:
"S'agissant de l'épreuve orale, outre que la recourante revient à nouveau sur la question de son premier examen, elle admet en soi les remarques de la Commission mais soutient qu'elles n'auraient dû conduire à la note donnée mais à une note plus élevée. Outre qu'elle a obtenu une bonne note (5), on doit constater que la recourante se borne ici encore à contester l'appréciation de la Commission sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire".
La recourante a encore répliqué ce qui suit:
"Quant aux examens de droit pénal et à l'oral, je me réfère aux remarques susmentionnées ainsi qu'à mon mémoire de recours. J'insiste néanmoins une nouvelle fois sur la nécessité de production des documents requis pour examiner l'arbitraire".
Concernant les griefs de manque d’indépendance des membres de la Commission et d'accès aux documents, le tribunal les a déjà discutés ci-avant. Pour le reste, la recourante oppose sa vision des faits à celle de l’autorité intimée, sans toutefois soutenir que son examen oral était parfait ou presque parfait. Il n’apparaît à cet égard pas arbitraire qu’une prestation bonne, mais non excellente, soit récompensée par la note de 5. À côté des points positifs, le rapport de la Commission d'examen relève aussi que la plaidoirie était légère (moins de dix minutes), peu structurée et que l'on peinait à suivre le fil conducteur. S’agissant d’une épreuve de plaidoirie, il n’est au surplus pas choquant d’accorder une importance particulière à des éléments plus subjectifs tels que le ton employé, la capacité à s'exprimer sans hésitation ou la gestion du stress par le candidat. L'appréciation faite par la Commission ne prête ainsi pas le flanc à la critique.
Le recours est ainsi mal fondé en tant qu'il porte sur l’examen oral.
7. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée.
La recourante, qui succombe, doit prendre en charge les frais de justice. L'allocation de dépens n'entre pas en considération (cf. art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Cour administrative du Tribunal cantonal du 4 octobre 2018 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 avril 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.