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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 février 2019 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Guillaume Vianin et M. Laurent Merz, juges. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Me Rolf DITESHEIM, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Conseil communal de Chéserex, représenté par Me Gilles DAVOINE, avocat, à Nyon, |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision du Conseil communal de Chéserex du 11 octobre 2018 (autorisant la municipalité à renouveler et prolonger, moyennant notamment une augmentation de la redevance annuelle, son droit de superficie DDP 385 sur la parcelle 413) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est propriétaire depuis le 8 octobre 2004 du droit distinct et permanent (DDP) de superficie n° 385, immatriculé au registre foncier à charge de la parcelle 413 du territoire de Chéserex.
D'une surface de 11'152 m2, la parcelle 413 est grevée de dix DDP de superficie supportant en particulier des bâtiments d'habitation. Elle est colloquée en zone "chalets" du plan des zones de 1992, zone régie par le règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire de 1999.
Constitué le 1er juillet 1961 (012-102721a; ID.012-2002/000143), le DDP 385 couvre une surface de 1'596 m2 (de 1'588 m2 avant une nouvelle mensuration intervenue en 2007), incluse dans une zone de protection rapprochée des eaux souterraines dite S2. Il comporte une habitation et garage par 98 m2, ainsi qu'un jardin, accès et place privée. Une annotation au registre foncier règle notamment l'objet de ce droit, sa durée, les obligations du superficiaire et la redevance. Il en découle en particulier que le DDP 385 viendra à échéance le 31 octobre 2021 et s'éteindra de plein droit à cette date, sous réserve d'une demande de prolongation, auquel cas la commune pourra fixer de nouvelles conditions. Il en résulte également que le superficiaire paiera à la commune une redevance annuelle. Plus précisément, la durée et la redevance sont ainsi réglementées:
"3. Durée
Le droit de superficie objet du feuillet 385 de Chéserex, inscrit au Registre foncier sous numéro 102721, viendra à échéance le trente et un octobre deux mil vingt et un. Il s'éteindra donc de plein droit le trente et un octobre deux mil vingt et un.
Toute demande de prolongation devra être formulée par le superficiaire deux ans avant l'échéance, la Commune de Chéserex s'engageant à se prononcer dans l'année qui suit la demande.
Conformément à l'article sept cent septante-neuf lettres l) du Code Civil Suisse, aucune garantie n'est donnée à l'avance par la Commune de Chéserex au sujet de la prolongation du présent droit de superficie.
En cas de prolongation, la Commune de Chéserex pourra fixer de nouvelles conditions pour le présent droit de superficie.
(…)
8. Redevance
Tant que durera le droit de superficie, le superficiaire paiera à la Commune de Chéserex une redevance annuelle payable à l'avance le trente septembre de chaque année; un intérêt de cinq pour cent (5%) l'an sera perçu dès l'échéance par la commune de Chéserex.
Cette redevance est fixée à deux francs et trente-cinq centimes (fr. 2.35) par mètre carré, soit au total à trois mille sept cent trente et un francs et huitante centimes (fr. 3'731.80) pour mille cinq cent huitante-huit (1588) mètres carrés. Cette nouvelle redevance est due à partir du premier novembre mil neuf cent nonante et un.
La Commune de Chéserex a le droit d'augmenter cette redevance au début de chaque période de trois ans comprise dans la durée du présent droit de superficie, la première fois le premier octobre mil neuf cent nonante-quatre, proportionnellement à la hausse correspondante de l'indice suisse des prix à la consommation ou de tout autre indice officiel appelé à lui succéder.
(…)
En plus des adaptations ci-dessus, la redevance du droit de superficie pourra être révisée tous les dix ans en fonction de l'augmentation ou de la diminution de la valeur vénale du terrain.
Dans tous les cas, la redevance du droit de superficie ne pourra être inférieure à deux francs et trente-cinq centimes (fr. 2.35) par mètre carré, soit au total à trois mille sept cent trente et un francs et huitante centimes (fr. 3'731.80).
(…)"
B. Par décision du 11 octobre 2018, faisant suite notamment au préavis municipal 27/2018 du 3 septembre 2018 ainsi qu'aux rapports de la commission des finances et de la commission ad hoc des 25 septembre et 2 octobre 2018, le Conseil communal de Chéserex a décidé ce qui suit:
"- d'autoriser la Municipalité à renouveler et prolonger, aux nouvelles conditions, les droits de superficie échus et arrivant à échéance entre 2017 et 2025,
- pour la zone S2: sauf cas exceptionnel, de fixer la redevance annuelle minimum à CH 5.00 par m2 (…). Ce montant sera indexé annuellement (…),
- (…)
- d'accorder une prolongation de droits de superficie pour une nouvelle durée de 30 ans (trente) à compter dès la fin de validité du droit en cours,
- de prévoir que la redevance pourrait être révisée tous les 10 ans (dix), en fonction de la valeur vénale des terrains (en plus de l'indexation),
- de majorer la redevance de toute parcelle au bénéfice d'un droit de superficie, où le bénéficiaire perçoit un loyer, d'une redevance supplémentaire de deux loyers mensuels (…)"
A son pied, la décision indiquait qu'elle serait affichée au pilier public du 12 au 27 octobre 2018. Elle rappelait encore, d'une part, que les objets adoptés par un conseil communal sont susceptibles de référendum communal à annoncer dans les 10 jours à la municipalité dès la publication dans la Feuille des Avis Officiels et, d'autre part, que l'objet approuvé susmentionné - ou le refus de l'approbation de l'objet susmentionné - est susceptible d'un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) dans les 30 jours dès la communication de la décision attaquée.
Par courriel du 26 octobre 2018, la municipalité a confirmé à A.________ que la nouvelle redevance annuelle qui serait mise à sa charge dès le 1er novembre 2021 serait de 7'980 fr. (1'596 m2 x 5 fr.).
C. Agissant le 12 novembre 2018 par l'intermédiaire de son conseil, A.________ a déféré la décision précitée du Conseil communal devant la CDAP, prenant les conclusions suivantes:
"Principalement:
I. La décision entreprise est réformée en ce sens que:
- La municipalité de Chéserex est autorisée à renouveler et prolonger, aux nouvelles conditions à négocier avec les superficiaires, les droits de superficie échus et arrivant à échéance entre 2017 et 2025,
- Une prolongation des droits de superficie pour une nouvelle durée de trente ans est accordée à compter de la fin de validité du droit en cours,
- La redevance peut être révisée tous les dix ans, en fonction de la valeur vénale des terrains (en plus de l'indexation),
tout autre élément de la décision entreprise étant supprimé.
Subsidiairement:
II. La décision entreprise est annulée, en tant qu'elle fixe la redevance annuelle minimum à CHF 5.- par m2 pour la zone S2 et en tant qu'elle demande de majorer la redevance de toute parcelle au bénéfice d'un droit de superficie, où le bénéficiaire perçoit un loyer, d'une redevance supplémentaire de deux loyers mensuels, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée."
Sur le fond, la recourante remet en cause le montant prévu de la redevance, en ce sens qu'il ne prendrait pas en considération l'impossibilité de construire découlant du classement du DDP 385 en zone S2, intervenu en 1994, et qu'il constituerait en outre une augmentation largement excessive, équivalant à plus de 72,5% par rapport au montant actuel de l'ordre de 2,90 fr./m2. Par ailleurs, la recourante fait grief à l'autorité intimée de ne pas avoir procédé à une étude permettant de valoriser correctement le droit de superficie. Enfin, elle conteste l'obligation pour le superficiaire de payer une redevance supplémentaire lorsqu'il perçoit un loyer. A ces égards, la recourante dénonce une violation du principe de l'égalité, de la garantie de la propriété et de la légalité. A l'appui, elle dépose un bordereau de pièces (nos 1 à 21), notamment des extraits du registre foncier, un courrier de lecteur, des échanges de correspondances et de courriels entre la recourante, son architecte, la commune et la Direction générale de l'environnement, des plans d'un projet de transformation et d'agrandissement du chalet existant (CAMAC 175179) ainsi que le règlement d'application du plan de délimitation des zones de protection des eaux souterraines. A titre de mesure d'instruction, elle requiert la production du plan des zones et du règlement y relatif.
Par avis du 20 novembre 2018, la juge instructrice a invité l'autorité intimée à s'exprimer sur la recevabilité du recours.
Le Conseil communal s'est déterminé le 10 décembre 2018 en concluant principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Il a déposé des pièces, notamment le préavis municipal 27/2018 du 3 septembre 2018, le rapport de la commission communale des finances du 25 septembre 2018, celui de la commission ad hoc du 2 octobre 2018 ainsi que le procès-verbal de sa séance du 11 octobre 2018.
La recourante a transmis un mémoire complémentaire le 11 février 2019. Elle y soutient nouvellement que le Conseil communal a, en rendant la décision attaquée, usurpé une compétence incombant exclusivement à la municipalité.
Le Conseil communal a transmis des déterminations spontanées, avec une annexe, le 15 février 2019.
La recourante a réagi par écriture du 18 février 2019.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit:
1. Le Tribunal cantonal examine d'office s'il est compétent pour traiter la cause qui lui est soumise (art. 6 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD; BLV 173.36).
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autorité pour en connaître.
Définie à l'art. 3 al. 1 LPA-VD, la décision est une mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b), ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c). Une décision au sens de l’art. 3 al. 1 let. b ne peut être rendue que si ne peut l’être une décision au sens des let. a et c du même alinéa (art. 3 al. 3 LPA-VD).
La notion de décision s'entend d'une mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public. La décision est un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif.
La décision, acte unilatéral, doit être distinguée des actes bilatéraux, soit des contrats de droit privé ou de droit administratif. Le caractère bilatéral du contrat de droit administratif présuppose l’autonomie de la volonté des deux parties, au contraire de la décision. Il s'agit ainsi de définir le fondement des droits et obligations résultant de l'acte juridique concerné: soit les prestations dues de part et d’autre sont prédéterminées par la loi, immédiatement ou non, auquel cas il s'agit d’une décision; soit elles ne peuvent être rapportées à une norme, et leur fondement ne pourra .re que l’accord de volonté des parties (arrêt CCST.2006.0003 du 27 octobre 2006 consid. 14a; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, ch. 3.1.2.2a p. 424). La forme que les parties ont donnée à la détermination de leur relation peut constituer un indice (par exemple l'existence d'un document signé par les deux parties), qui n'est toutefois pas toujours présent, pas toujours univoque et peut ne pas représenter leur volonté réelle (cf. Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2ème éd., Genève/Zurich/Bâle 2018, n. 974 p. 341 s.; arrêt GE.2015.0124 du 26 janvier 2016 consid. 1c). Selon la théorie dite des deux niveaux ou de l'acte détachable, la conclusion d'un contrat par une collectivité publique implique deux actes juridiques: le premier, acte unilatéral fondé sur le droit public, constitue la décision prise par l'administration de conclure un contrat, le second est le contrat lui-même; cette théorie fait un acte juridique unilatéral de ce qui, en droit privé, constitue le processus interne de la formation de volonté (cf. Moor/Poltier, op. cit., ch. 3.1.4.1 p. 445 ss, spéc. p. 447 s.). Cette théorie ne trouve pas de place en l'absence de normes de droit public sur la conclusion et la résiliation de contrats par les collectivités publiques (cf. arrêts TF 1C_312/2010 du 8 décembre 2010, concernant la location d'une salle de spectacle appartenant au patrimoine administratif, publié in: RDAF 2011 I 48; 4A_221/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2; arrêt GE.2018.0188 du 5 février 2019 consid. 1).
b) Une autorité applique incontestablement des règles de droit public lorsqu'elle gère son patrimoine administratif, par quoi on entend toutes les choses publiques servant directement, c’est-à-dire par leur utilisation en tant que telle, à remplir une tâche publique. En font partie les immeubles qui abritent les écoles, les hôpitaux, les gares, les musées, les bibliothèques et, de manière générale, les établissements publics et les services administratifs de l’Etat (ATF 143 I 37 consid. 6.1; 138 I 274 consid. 2.3.2; arrêts TF 2C_719/2016 du 24 août 2017 consid. 3.3.1; 4A_250/2015 du 21 juillet 2015 consid. 4.1; 1C_379/2014 du 29 janvier 2015 consid. 5.3). En revanche, lorsque l’Etat gère son patrimoine financier, soit les biens qui ne servent qu’indirectement, grâce à leur valeur en capital et à leur rendement, à remplir des tâches publiques et pouvant, à ce titre, produire un revenu, voire être réalisés, il agit comme un particulier et n’accomplit pas une tâche publique (arrêts TF 4A_250/2015 précité consid. 4.1; 1C_379/2014 précité consid. 5.3; Tanquerel, op. cit., n. 184).
Du point de vue de sa gestion "externe", c’est-à-dire dans les relations de la collectivité publique avec les tiers, le patrimoine financier est ainsi soumis au droit privé, en particulier s'agissant de l'acquisition, de la vente et de la location de ces biens (Tanquerel, op. cit., n. 184 et les réf. citées, soit ATF 112 II 35 consid. 2 p. 37; TF 1C_312/2010 du 8 décembre 2010 consid. 3.2; sur la question de l'application des droits fondamentaux dans la gestion du patrimoine financier, Tanquerel, op. cit., n. 185 ss). Les litiges qui concernent leur gestion sont dès lors soumis à la juridiction civile (Moor/Bellanger/Tanquerel, Droit administratif, vol. III, 2ème éd., Berne 2018, ch. 8.6.2.2 p. 767; cf. encore arrêt GE.2018.0188 du 5 février 2019 consid. 1).
Une exception a néanmoins été admise dans le cas d'une municipalité ayant édicté une directive décrivant la procédure applicable à l'affermage des terrains agricoles - relevant du patrimoine financier de la commune - et les critères de leur octroi. Dans ce cas, la CDAP a considéré en effet que la municipalité s'était dotée de règles de droit public, à l'image de ce qui était prévu dans le domaine des marchés publics, de sorte que la décision de la municipalité d'affermer, respectivement de refuser de contracter avec le recourant était bien une décision sujette à recours (arrêt GE.2018.0188 du 5 février 2019 consid. 1c).
c) Un droit de superficie constitue un droit réel limité en vertu duquel une personne a le droit d'avoir ou d'édifier sur le fonds grevé une construction dont elle est propriétaire (art. 675 al. 1 et 779 al. 1 CC). Le droit de superficie créé sous forme de servitude personnelle peut être immatriculé comme immeuble au registre foncier s'il a le caractère d'un droit distinct (si sa cessibilité et sa transmissibilité n'ont pas été supprimées) et permanent (s'il est établi pour trente ans au moins ou pour une durée indéterminée) (art. 779 al. 3 CC; Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, vol. III, 4ème éd., Berne 2012, n. 2513 et 2519). Même si le droit de superficie est immatriculé comme immeuble, les dispositions relatives aux immeubles ne lui sont applicables que par analogie; il demeure une servitude (Steinauer, op. cit., n. 2520a).
Le droit de superficie érigé en droit distinct et permanent est constitué par un contrat en la forme authentique, suivi d'une inscription au registre foncier (art. 779a et 731 ss CC). Outre des clauses définissant le droit de superficie lui-même (objet, durée, étendue, etc.) au sens de l'art. 779b al. 1 CC, le contrat constitutif peut faire naître des droits et des obligations personnelles en relation avec ce droit, par exemple l'obligation pour le superficiaire de payer une rente. Ces obligations peuvent être annotées au registre foncier si les parties en sont convenues en la forme authentique (Steinauer, op. cit., n. 2524 et 2538). L'échéance du droit de superficie peut être l’occasion pour les parties de négocier soit une prolongation du droit, soit la constitution d’un nouveau droit, soit la vente du terrain ou enfin l’exercice par le superficiant de son droit de retour.
2. En l'occurrence, la décision contestée du Conseil communal de Chéserex du 11 octobre 2018 autorise la municipalité à renouveler à son échéance, moyennant certaines conditions (notamment une augmentation de la redevance annuelle), le DDP 385 constitué en faveur de la recourante à la charge de la parcelle 413 du territoire de Chéserex.
a) Le DDP 385 est une servitude (personnelle) de superficie au sens précité (cf. consid. 1c supra), à savoir un droit réel immobilier grevant la parcelle communale 413.
Le bien-fonds 413 grevé est immatriculé au registre foncier au chapitre privé de la commune. Il supporte des chalets appartenant à des personnes privées, de sorte qu'il n'est pas mis au service d'une tâche publique et relève ainsi du patrimoine financier communal. Par ailleurs, la commune ne s'est pas dotée d'une quelconque directive ou réglementation décrivant la procédure ou les critères applicables à la constitution de servitudes de superficie sur ses terrains. La conclusion d'un contrat de constitution d'une telle servitude à charge de la parcelle 413 et tout renouvellement de ce contrat, y compris les conditions posées à ce renouvellement, notamment le montant de la redevance, sont par conséquent soumis au droit privé, non pas au droit public.
En d'autres termes, le principe du renouvellement du droit de superficie grevant la parcelle 413 et les conditions posées à ce renouvellement relèvent de la liberté contractuelle. En l'état, la commune de Chéserex, d'abord par son Conseil communal qui a rendu la décision attaquée, puis par sa municipalité qui exécutera ce prononcé, entend soumettre à la recourante une offre de renouvellement du droit de superficie à des conditions que la recourante sera libre, à l'instar de tout cocontractant, d'accepter ou de refuser. En cas de non-conclusion du contrat, le droit de superficie s'éteindra à son échéance et ce sont les dispositions relatives au retour des constructions à la commune qui trouveront application. Ainsi, s'il est exact qu'elle fixe de manière impérative le cadre du renouvellement du DDP 385, la décision entreprise ne modifie pas les droits et obligations de la recourante, mais consiste uniquement en une instruction interne donnée par le Conseil communal à la municipalité quant aux limites de l'offre contractuelle que l'exécutif est autorisé à proposer à la superficiaire.
Dans la mesure où la recourante conteste les conditions posées par le Conseil communal au renouvellement de son droit de superficie, ce grief ne relève dès lors pas du droit public et échappe par conséquent à la compétence de la présente cour.
Le recours s'avère ainsi irrecevable sous cet angle.
3. Dans son mémoire complémentaire, la recourante prétend que la décision attaquée aurait été rendue par une autorité incompétente, à savoir le Conseil communal, lequel se serait approprié une compétence de la municipalité.
a) Si la gestion du patrimoine financier se fait selon le droit privé, les processus de décisions internes à la collectivité sont soumis aux règles de droit public, en particulier s'agissant de la répartition des compétences entre ses organes, ainsi que de la procédure à suivre (Tanquerel, op. cit., n. 186; Moor/Bellanger/Tanquerel, op. cit., ch. 8.6.2.2 p. 767 s. et les réf. citées, notamment ATF 105 Ia 385 et 89 I 253).
b) Selon la Constitution vaudoise, chaque commune est dotée d'une autorité législative, le conseil communal ou le conseil général, et d'une autorité exécutive, la municipalité (art. 141 al. 1 Cst-VD). La municipalité s'organise librement et a toutes les compétences communales, à l'exception de celles attribuées par la Constitution ou la loi à l'autorité délibérante (art. 150 Cst-VD). Le conseil communal ou général édicte les règlements (art. 146 al. 1 let. a Cst-VD), adopte l'arrêté d'imposition et le budget et autorise les dépenses extraordinaires et les emprunts (let. b), se prononce sur les collaborations intercommunales (let. c), décide des projets d'acquisition et d'aliénation d'immeubles (let. d), contrôle la gestion (let. e) et adopte les comptes (let. f), la loi pouvant lui confier d'autres compétences (art. 146 al. 2 Cst-VD). Ainsi, l'art. 150 Cst-VD octroie à la municipalité une compétence générale, qui n'est limitée que par les compétences dévolues au conseil communal (Commentaire du projet de nouvelle Constitution, 2002, ad art. 150, p. 34) et l'art. 146 al. 1 Cst-VD énumère les compétences exclusives de l'autorité délibérante, que le législateur peut néanmoins compléter (ibid., ad art. 146, p. 33 s.; arrêts CCST.2016.0005 du 12 janvier 2017 consid. 2a; CCST.2008.0015 du 3 juillet 2009 consid. 2b et 2c).
Faisant usage de l'art. 150 Cst-VD prévoyant que la loi peut accorder des compétences communales à l'autorité délibérante, le législateur cantonal a précisé à l'art. 4 al. 1 de la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11) les attributions du conseil général ou communal. Selon le ch. 6 de cette disposition, le conseil général ou communal délibère "sur l'acquisition et l'aliénation d'immeubles, de droits réels immobiliers et d'actions ou parts de sociétés immobilières. L'art. 44 ch. 1 est réservé. Le conseil peut accorder à la municipalité l'autorisation générale de statuer sur les aliénations et les acquisitions en fixant une limite."
La loi sur les communes régit les compétences de la municipalité à ses art. 41 ss LC. A cet égard, l'art. 41 al. 1 LC dispose que l'exécution de tout ce qui a été définitivement arrêté par le conseil général ou communal appartient à la municipalité. Selon l'art. 42 LC, les attributions des municipalités s'exercent dans les limites déterminées par les lois et par les règlements communaux. D'après le ch. 2 de l'art. 42, elles concernent spécialement "l'administration des biens communaux (voir art. 44), l'administration du domaine public et des biens affectés aux services publics". L'art. 44 ch. 1 LC auquel renvoient les art. 4 al. 1 ch. 6 et 42 ch. 2 LC dispose pour sa part que l'administration des biens de la commune comprend "l'administration du domaine privé; la municipalité a toutefois la compétence de statuer sur l'acquisition de servitudes ne comportant aucune charge pour la commune; la perception de tout revenu, contribution et taxe."
c) En l'occurrence, comme exposé ci-dessus, la décision attaquée porte sur le renouvellement d'un droit réel immobilier grevant une parcelle communale. Il n'est dès lors pour le moins pas exclu que la décision du Conseil communal autorisant la municipalité, à certaines conditions, à procéder à une telle opération puisse entrer dans le cadre de l'art. 4 al. 1 ch. 6 LC (cf. arrêt CCST.2006.0008 du 22 mai 2007).
Quoi qu'il en soit, en remettant en cause la compétence du Conseil communal pour rendre la décision attaquée, la recourante soulève un vice de procédure. Or, selon l'art. 145 LC, les contestations portant sur des vices de procédure ou d'autres irrégularités susceptibles d'avoir affecté la décision du Conseil communal peuvent faire l'objet d'un recours administratif au Conseil d'Etat. Seule cette dernière autorité est ainsi habilitée à se saisir de ce grief. Pour le surplus, la présente cour n'étant pas légitimée à traiter le fond du litige, il n'y a pas lieu d'examiner ce grief par attraction de compétence (cf. arrêt AC.2016.0045 du 11 avril 2017 consid. 2c). On précisera encore que la voie de la juridiction constitutionnelle au sens de l'art. 136 al. 2 let. c Cst-VD n'entre pas en considération, dès lors que ce moyen n'est ouvert que lorsque des autorités sont divisées par un conflit de compétence (cf. par exemple arrêts CCST.2006.0005 du 12 janvier 2017 consid. 1; CCST.2006.0008 du 22 mai 2007 consid. 1), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Le recours est ainsi également irrecevable sur ce point.
4. Compte tenu de l'issue du recours, les mesures d'instruction requises par la recourante apparaissent superflues. Elles doivent dès lors être écartées, sans qu'il n'en résulte de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).
5. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, la CDAP n'étant pas compétente pour en traiter. Succombant, la recourante n'a pas droit à des dépens. Cela étant, il n'y a pas lieu d'accorder des dépens à la commune de Chéserex, bien qu'elle ait gain de cause, dès lors qu'elle a faussement indiqué la voie du recours à la CDAP au pied du prononcé litigieux. Enfin, au vu des circonstances, on renoncera à percevoir un émolument judiciaire (art. 49, 50, 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Lausanne, le 26 février 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.