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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 avril 2019 |
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Composition |
Mme Mélanie Pasche, présidente; Mme Imogen Billotte et M. Stéphane Parrone, juges. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
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2. |
B.________ à ********, |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Ecublens, à Ecublens, représentée par Me Eric CEROTTINI, avocat à Lausanne. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité d'Ecublens du 31 octobre 2018 (remboursement au titre de l'aide communale de 10'741 fr. 50) |
Vu les faits suivants:
A. B.________ et A.________ (ci-après également: les locataires ou les recourants) se sont vus octroyer le 1er mai 1992 (selon la commune) un appartement de quatre pièces sis au Chemin ********, à Ecublens, propriété de cette commune. Selon le registre cantonal des personnes, ils sont domiciliés à cette adresse depuis 1984.
B. Le 10 mai 2012, le Conseil communal d'Ecublens a adopté le règlement sur les conditions d'occupation et d'octroi de l'aide communale pour les logements, propriété de la Commune d'Ecublens (ci-après: le règlement communal), qui a été approuvé le 22 août 2012 par la Cheffe du Département de l'intérieur.
C. a) Le 14 avril 2014, le Chef de Service des affaires sociales et de la petite enfance (désormais Service des affaires sociales, familiales et du logement) de la Commune d'Ecublens, C.________, et la municipale D.________ ont rendu une décision sur l'occupation et l'attribution de l'aide communale pour un logement propriété de la Commune d'Ecublens en faveur de B.________ et A.________ attribuant à ce titre une aide mensuelle de 511 fr. 50, représentant 30% du loyer net de 1'705 francs. On pouvait lire dans cette décision que le ménage était composé de deux adultes et de deux enfants, et le revenu pris en compte arrêté à 35'000 fr. (arrondi au millier supérieur).
b) A la suite de l'adoption du règlement communal, B.________ et A.________ ont signé le 18 août 2014 avec la Commune d'Ecublens, représentée par E.________ (ci-après également: E.________), un nouveau contrat de bail à loyer portant sur leur logement de quatre pièces sis Chemin ********, avec cuisine agencée, salle de bains, un WC et trois chambres, pour quatre personnes. Le bail a été conclu pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 2015 et pouvait être résilié moyennant avis de résiliation de l'une ou l'autre des parties donné et reçu au moins trois mois à l'avance pour les termes suivants: 1er avril, 1er juin, 1er octobre.
Selon le chiffre 5 du contrat de bail, le montant du loyer mensuel était fixé à 1'705 fr. plus 190 fr. de charges, l'aide communale accordée ne pouvant être supérieure à 30% du loyer net. En annexe au bail étaient joints une formule de notification de loyer lors de la conclusion d'un nouveau bail que le locataire reconnaissait avoir reçu lors de la signature du bail, un exemplaire du règlement communal ainsi qu'un exemplaire des Règles et usages locatifs du Canton de Vaud (RULV).
D. Par décision du 23 décembre 2015, la Commune d'Ecublens, sous les signatures de C.________ et D.________, a accordé aux époux B.________ A.________ une aide communale de 305 fr. par mois dès le 1er janvier 2016, compte tenu d'un revenu pris en compte de 70'000 francs. Il ressortait en particulier de cette décision que le ménage était toujours composé de deux adultes et de deux enfants, et que la prochaine révision interviendrait au 31 décembre 2016.
E. Le 1er décembre 2016, les époux B.________ A.________ ont indiqué que leur fille F.________, née en 1986, étudiait à K.________, et leur fils G.________, né en 1990, à la HEG, tous deux faisant ménage commun avec leurs parents dans le logement du Chemin ********.
Le 8 décembre 2016, la Commune d'Ecublens a rendu une nouvelle décision d'attribution d'aide, laquelle s'élèverait à 511 fr. 50 par mois à compter du 1er janvier 2017, compte tenu d'un revenu pris en compte de 40'852 francs. Comme précédemment, il était indiqué que le ménage était constitué de deux adultes et de deux enfants.
F. Selon un avis du 1er mars 2017 adressé au contrôle des habitants de la Commune d'Ecublens par le contrôle des habitants de la Commune de Lausanne, G.________ était inscrit en résidence secondaire à Lausanne, à l'Avenue ********, depuis le 1er novembre 2016.
Selon une attestation figurant au dossier du 26 septembre 2017, G.________ avait obtenu son bachelor of Science L.________ en Economie d'entreprise auprès de la Haute école de gestion de Genève.
Le 23 novembre 2017, les époux B.________ A.________ ont indiqué que leurs enfants F.________ et G.________ faisaient toujours ménage commun avec eux. On pouvait lire sur le formulaire de la commune rempli à cette occasion que G.________ avait obtenu son master le 22 novembre 2017 et allait faire son service civil, et que F.________ allait débuter un stage au CHUV puis enchaînerait avec une école à Sion.
Par nouvelle décision du 30 novembre 2017, l'aide communale au logement d'un montant de 511 fr. 50 par mois a été maintenue, avec un ménage composé de deux adultes et de deux enfants et un revenu pris en considération de 35'000 francs.
Le 14 décembre 2017, C.________ s'est adressé aux époux B.________ A.________ pour leur faire savoir que les convocations au service civil de leur fils G.________ avaient été envoyées à l'Avenue ******** à 1004 Lausanne, où il était en résidence secondaire depuis le 1er novembre 2016. C.________ a rappelé aux locataires que selon l'art. 16 du règlement communal, "le locataire est tenu d'informer l'autorité compétente de toute modification de revenu mais également de degré d'occupation", priant B.________ et A.________ de le contacter pour organiser une rencontre.
Le 24 mai 2018, C.________ a fait savoir aux époux B.________ A.________ qu'une révision de l'aide communale pouvait être effectuée en tout temps. Il les invitait à préciser la situation des enfants F.________ et G.________ dans les dix jours, en produisant leurs fiches de salaire, décompte de chômage, attestation d'étude, contrat de travail, etc.
En l'absence de réponse des locataires, C.________ s'est adressé à eux une nouvelle fois le 14 juin 2018, en les rendant attentifs que sans réponse d'ici au 21 juin 2018, l'aide mensuelle de 511 fr. 50 serait supprimée.
Le 3 juillet 2018, et sans réponse des locataires aux envois des 24 mai et 14 juin 2018, C.________ les a informés qu'il avait l'intention de rendre une décision de suppression de l'aide communale dès le 1er août 2018 et de résiliation de bail pour le prochain terme légal en raison de la violation de l'obligation de renseigner sur le degré d'occupation du logement, un délai au 15 juillet 2018 leur étant imparti pour faire valoir leur droit d'être entendus.
Les époux B.________ A.________ se sont déterminés le 4 juillet 2018. Ils ont expliqué que leur fils G.________ dormait le week-end à leur domicile, et ont contesté pour le surplus la teneur de la correspondance de la Commune d'Ecublens du 3 juillet 2018, faisant notamment valoir qu'ils avaient occupé les bâtiments de la commune au Chemin ******** depuis 1986 et n'avaient durant 40 ans jamais rencontré le moindre problème avec les voisins, la commune ou la police d'Ecublens. Ils ont produit plusieurs pièces avec leur courrier, à savoir en particulier:
- leur décision de taxation et calcul de l'impôt 2017 du 6 juin 2018, selon laquelle leur revenu net s'était élevé à 37'340 fr. en 2017, A.________ ayant perçu une rente AVS de 19'836 fr. par an, et B.________ de 21'504 francs;
- une attestation d'établissement de leur fils G.________ établie le 5 juillet 2018 par la Commune d'Ecublens selon laquelle il était régulièrement inscrit dans cette commune en résidence principale;
- la décision de taxation et calcul de l'impôt du 13 octobre 2017 de G.________, selon laquelle son revenu était de 0 pour 2016;
- des décomptes de la Caisse cantonale de chômage pour les mois de janvier à mars, et mai et juin 2018, adressés à G.________ à l'Avenue ******** à Lausanne;
- l'attestation d'écolage de F.________ auprès de la M.________ Valais acquittée le 29 juin 2017;
- une attestation de la M.________ Valais selon laquelle F.________ avait suivi un stage du 17 juillet au 22 septembre 2017 sur le site de la filière Technologies du vivant;
- un contrat de stage de durée déterminée à 100% du 15 octobre 2017 au 15 juillet 2018 entre F.________ et l'Université de Lausanne, rémunéré à hauteur de 9'600 fr. brut sur 12 mois.
Alors représentés par leur assurance de protection juridiques, les époux B.________ A.________ ont fait valoir le 18 juillet 2018, dans le délai prolongé à cet effet que G.________ était bien encore domicilié chez ses parents, et ne passait que deux à trois nuits par semaine au domicile de son amie à l'Avenue ********. Quant à F.________, elle terminait son stage auprès de l'Université de Lausanne, avant de débuter la M.________, à Sion, qu'elle rejoindrait tous les jours en train. Etait notamment joint à cet envoi un certificat d'exmatriculation de la Haute école de gestion selon lequel G.________ avait été étudiant régulier de cette école du 15 septembre 2014 au 26 septembre 2017.
Dans le cadre de l'instruction de la présente affaire, l'inspecteur à la police du commerce de la Police Région N.________ a fait savoir à la Commune d'Ecublens que B.________ était au bénéfice d'un abonnement pour participer au marché hebdomadaire du samedi, lequel avait été conclu le 3 juin 2005 pour une durée indéterminée. B.________ était présente chaque samedi, avec son époux A.________, sur leur stand d'épices et d'olives.
Le 26 juillet 2018, l'Office des autorisations de la Commune de Lausanne a fait savoir à la commune d'Ecublens que B.________ était au bénéfice d'une autorisation pour le marché dominical O.________ délivrée le 29 janvier 1999. Il participait à ce marché depuis la délivrance de son autorisation et bénéficiait actuellement d'un emplacement de 26m2 pour la vente d'olives, d'épices et de fruits secs; le marché en question avait lieu chaque année le dimanche, durant toute la journée, du début du mois d'avril à la fin du mois de septembre (six mois). Les autres membres de la famille, qui ne disposaient pas d'autorisation de marché à Lausanne, étaient en revanche régulièrement présents sur le stand de l'intéressé.
Le 31 juillet 2018, le contrôle des habitants de la Commune de Lausanne a informé la Commune d'Ecublens que G.________ était inscrit à l'Avenue ******** à 1004 Lausanne selon formulaire d'inscription du 24 janvier 2018.
Le 27 juillet 2018, le Chef de service des affaires sociales, familiales et du logement a informé les locataires avoir appris depuis les courriers des 4 et 18 juillet 2018 un nouvel élément important, à savoir qu'ils étaient depuis des années au bénéfice d'autorisations pour exploiter un stand aux marchés de N.________ et O.________, activité dont la Commune n'avait pas été informée, pas plus que des revenus en lien avec celle-ci, contrairement à l'obligation faite à l'art. 16 du règlement communal. Un nouveau délai leur était dès lors imparti pour respecter leur droit d'être entendus.
Par courrier du 10 août 2018 au Contrôle des habitants de la Commune d'Ecublens, G.________ a annoncé son départ de la commune à partir du mois d'août 2018 pour la Commune de Lausanne, en indiquant qu'il résiderait dès cette date à l'Avenue ******** à 1004 Lausanne, Lausanne étant sa "commune de résidence principale".
Par le biais de leur protection juridique, les époux B.________ A.________ ont reconnu le 13 août 2018 que A.________ avait effectué à plusieurs reprises des marchés. Toutefois, cette activité ne lui avait procuré aucun revenu, cette activité ayant un but social, en lui permettant de côtoyer des gens et maintenir une activité physique. Il avait en outre informé l'administration cantonale des impôts, et un employé lui avait dit par téléphone qu'une telle activité n'avait pas besoin d'être annoncée dans la mesure où seules les activités commerciales générant des revenus et dont le but était un gain financier devaient être déclarées.
G. Par décisions du 20 août 2018, le Chef du Service des affaires sociales, familiales et du logement de la Commune d'Ecublens a supprimé l'aide au logement attribuée à B.________ et A.________ à compter du 1er septembre 2018, réservé ses droits pour la période antérieure, et les a informés de son intention de résilier le bail de leur logement, en précisant toutefois les rencontrer avant de se prononcer formellement sur ce point. Le même jour, les époux B.________ A.________ ont été convoqués à un entretien le 19 septembre 2018 dans les locaux de la commune. Cette décision n'a pas été contestée par les époux B.________ A.________.
Le 17 septembre 2018, la M.________ Valais a attesté que F.________ était immatriculée au sein de la filière Technologies du vivant, à plein temps, pour le semestre d'automne 2018-2019.
Une rencontre a eu lieu le 26 septembre 2018, lors de laquelle les époux B.________ A.________ ont été entendus.
H. Par décision du 31 octobre 2018, la Municipalité d'Ecublens a résilié le bail à loyer relatif au logement de quatre pièces propriété de la Commune d'Ecublens, sis Chemin ********, avec effet au 1er avril 2019, moyennent respect d'un préavis de trois mois (I), dit que A.________ et B.________ sont les débiteurs de la Commune d'Ecublens et lui doivent immédiat paiement de la somme de 10'741 fr. 50 au titre de remboursement de l'aide communal pour le logement indûment perçue du 1er décembre 2016 au 31 août 2018 (II), et précisé qu'au vu des circonstances, un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif (III). En substance, la municipalité a retenu que F.________, âgée de 32 ans, ne pouvait plus prétendre être dépendante financièrement de ses parents; elle était en outre immatriculée pour le semestre d'automne 2018-2019 auprès de la M.________ Valais. Quant à G.________, les époux B.________ A.________ avaient déclaré qu'il n'habitait plus au domicile d'Ecublens depuis son départ à Lausanne. Les intéressés avaient par ailleurs reconnu exercer une activité commerciale aux marchés de N.________ et O.________, pour laquelle ils n'avaient établi aucune comptabilité, cette activité n'ayant en outre pas été déclarée. Toutes les transactions générées par cette activité commerciale s'effectuaient en espèces exclusivement de sorte que les époux B.________ A.________ ne disposaient d'aucun élément de preuve susceptible de confirmer leurs allégations. La municipalité a dès lors résilié le bail pour le 1er avril 2019. Elle a encore retenu que l'aide communale au logement n'était au mieux plus exigible depuis la date à laquelle G.________ s'était installé à Lausanne en qualité d'unique locataire de son appartement, le 1er novembre 2016, ce dont les époux B.________ A.________ étaient tenus d'informer la municipalité dans les trente jours, s'agissant d'une modification du degré d'occupation. La municipalité a encore relevé que l'activité commerciale de A.________ avait généré des revenus additionnels qui n'avaient jamais été annoncés, ce qui constituait une violation supplémentaire des obligations d'annonce liées à l'octroi d'une aide au logement. Dans ces conditions, la municipalité s'estimait fondée à supprimer l'aide communale dont bénéficiaient les époux B.________ A.________ à compter du 1er décembre 2016 et leur réclamer rétroactivement le remboursement de cette aide pour la période du 1er décembre 2016 au 31 août 2018, représentant la somme de 10'741 fr. 50.
Le 5 novembre 2018, la Commune d'Ecublens a résilié le bail de l'appartement de B.________ et A.________ pour le 1er avril 2019 avec la mention "Il s'agit de la résiliation ordinaire du contrat de bail cité en titre, suite au courrier recommandé qui vous a été adressé par la Commune d'Ecublens en date du 31 octobre 2018".
I. Par acte daté du 22 novembre 2018, remis à la Poste le 24 novembre 2018, B.________ et A.________ ont recouru contre la décision de la municipalité du 31 octobre 2018 auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, en prenant les conclusions suivantes:
"Madame et Monsieur B.________ et A.________ ne sont pas les débiteurs de la Commune d'Ecublens et ne lui doivent pas paiement de quelque montant que ce soit au titre de remboursement de l'aide communale pour le logement;
L'effet suspensif est restitué vu l'importance de la somme réclamée par la Commune d'Ecublens;
L'assistance judiciaire est octroyée à Madame et Monsieur B.________ et A.________"
A l'appui de leur recours, les intéressés ont exposé loger dans des habitations propriétés de la Commune d'Ecublens depuis 32 ans et avoir toujours payé leur loyer dans les temps jusqu'à ce jour. Ils ont précisé être les parents des enfants H.________ (née en 1978), F.________ (née en 1986) et G.________ (né en 1990). Leur fille aînée avait quitté le logement dix ans auparavant. Par contre leur fille F.________ était toujours en ménage avec eux et étudiait actuellement à Sion. Quant à G.________, ils ont expliqué qu'il habitait effectivement à Lausanne depuis 2016 mais en résidence secondaire avec sa copine, et ne payait pas de loyer car il était aux études et n'avait pas de revenus. Il dormait en outre tous les week-ends à Ecublens. S'agissant de l'activité commerciale du recourant, ce dernier a exposé qu'elle consistait à faire le marché les samedi et dimanche durant les trois mois d'été à O.________ pour vendre des olives et des fruits secs s'il faisait beau. Ce n'était pas un acte commercial pour faire des bénéfices, mais "pour faire connaissance des commerçants des fruits et légumes pour avoir des marchandise avec un prix dérisoire ou gratuit". Le recourant avait par ailleurs demandé lorsqu'il avait débuté cette activité au responsable du marché s'il fallait la déclarer, ce à quoi il lui avait été répondu que cela n'était pas nécessaire, car c'était comme "mettre un peu de beurre dans les épinards". Le recourant a indiqué qu'il avait quoi qu'il en soit décidé d'arrêter pour la fin de l'année [2018] car les olives gèlent en hiver. Le recourant a exposé que C.________ lui avait proposé un logement de deux pièces en lieu et place du logement de quatre pièces. Or le recourant avait demandé pour quelles raisons on ne lui proposait pas un trois pièces dans la mesure où ils étaient trois (avec sa fille). C.________ lui avait alors répondu qu'à 32 ans, "cela ne compte pas". Le recourant s'est prévalu dans ce cadre du fait que le concierge vivait dans un trois pièces avec sa femme, et que sa voisine de palier, mère célibataire avec un enfant, vivait également dans un trois pièces. Pour les recourants, tout le monde n'était dès lors pas logé à la même enseigne. Les recourants ont encore fait valoir qu'ils ne touchaient que 1'653 fr. par mois (pour Monsieur) et 1'792 fr. 50 (pour Madame), soit le minimum vital, et ne s'étaient jamais inscrits au social mais vivaient grâces aux fruits et légumes qu'ils recevaient au marché et à l'aide d'amis de Genève. Durant 32 ans, ils avaient payé environ 1 million de francs de loyer, estimant avoir été "piégés" par le système de subventions de loyer. A cela s'ajoutait que le logement avait été jugé insalubre quelque 5 ans auparavant, et aucuns travaux, notamment de peinture, n'y avaient depuis lors été entrepris. Les recourants demandaient dès lors un montant de 50'000 fr. à titre de dédommagement pour le tort moral subi, expliquant que dès que cette somme leur serait versée, ils accepteraient de quitter les lieux.
Dans sa réponse du 19 décembre 2018, la municipalité, représentée par Me Eric Cerottini, a conclu au rejet du recours. Elle a produit son dossier. Y figure notamment une annonce d'arrivée du contrôle des habitants de la Commune de Sion du 31 août 2018 selon laquelle F.________ était en résidence secondaire dans cette commune depuis le 20 août 2018. S'y trouve également une note du 13 décembre 2018 selon laquelle G.________ est inscrit seul dans un logement de deux pièces à Lausanne; toutefois, le bail à loyer "est au nom et sont solidairement responsables: Mme I.________ et sa fille J.________ et M. G.________. Le bail est en vigueur dès le 18.10.2016". L'autorité intimée a enfin produit un courrier du 16 juin 2004 de l'Office des gérances de la Commune d'Ecublens aux recourants, les invitant à nettoyer convenablement leur appartement, dans la mesure où lors d'un passage dans celui-ci, il était apparu que les lieux n'étaient pas entretenus convenablement (saleté, traces de graisse, manque flagrant de nettoyage courant).
Dans leur réplique du 26 janvier 2019, les recourants ont expliqué que leur souhait était de quitter le logement le plus vite possible, mais que C.________ ne leur avait jamais écrit pour leur proposer un nouveau logement. Ils confirmaient demander la somme de 50'000 fr. de dédommagement au motif que les meubles des quatre chambres devraient être démontés et jetés à la déchetterie, dès lors que "les meubles on peut pas les remonter deux fois"; le montant en question tendait donc au remplacement des meubles et au dédommagement relatif au déracinement subi après avoir vécu durant 40 ans dans les lieux. Les recourants sollicitaient en outre l'autorisation de publier l'affaire sur les réseaux sociaux et dans la presse nationale et internationale. Ils ont produit une demande de résiliation de marchés alimentaires adressée le 10 décembre 2018 à la Ville de Lausanne, respectivement l'attestation du 21 décembre 2018 selon laquelle l'abonnement auprès du marché de N.________ avait été annulé dès le 31 décembre 2018. Etait encore joint à leur écriture un courrier de la gérance E.________ du 19 décembre 2018 leur adressant des bulletins de versement de 1'895 fr. pour les loyers de janvier à mars 2019, ainsi que leur courrier à la gérance du 26 décembre 2018 à teneur duquel ils sollicitaient que leur loyer reste à 1'383 fr. 50.
L'autorité intimée a maintenu sa position dans sa duplique du 25 février 2019. Elle a produit avec cette écriture le courrier adressé le 20 janvier 2014 aux locataires des immeubles sis Chemin ********, selon lequel ce locatif était arrivé au terme de son subventionnement par le Canton, la Commune ayant été libérée du contrôle du Service du logement cantonal à fin 2013. Désireuse de poursuivre la vocation sociale de ces logements, la municipalité avait édicté un règlement statuant sur les conditions d'occupation en fonction de la composition du ménage et de sa composition financière ainsi que sur l'attribution de l'aide communale; ledit règlement était joint à cet envoi. L'intimée a en outre produit une notification de résiliation de bail du 24 janvier 2019 pour le 28 février 2019 du logement des recourants, avec la motivation suivante: "Il s'agit de la résiliation en application de l'art. 257d CO, faute de paiement de votre loyer suite à l'avis comminatoire du 19 décembre 2018 valant avertissement solennel". Les avis du 19 décembre 2018 de E.________ étaient joints: il en ressortait que les recourants avaient payé les 6 septembre, 5 octobre, 6 novembre et 6 décembre 2018 un montant de 1'383 fr. 50, en lieu et place de 1'895 fr., restant devoir 2'046 francs, somme due d'ici au 31 décembre 2018, faute de quoi le bail serait résilié de manière extraordinaire. L'autorité a enfin produit le procès-verbal de conciliation de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Préfecture de l'Ouest lausannois du 29 janvier 2019, à teneur duquel les recourants s'étaient engagés conventionnellement à bénéficier d'une unique prolongation de bail au 30 avril 2019, date à laquelle les locaux seraient restitués libres de tout objet et de toute personne (2), avec la précision qu'à défaut de quitter volontairement les locaux dans ce délai, les locataires y seraient contraints par la force (5).
Dans un courrier du 12 mars 2019 à la Cour de céans, les recourants ont exposé que malgré leur volonté de quitter les lieux pour fin avril et leur engagement pris en ce sens, ils sollicitaient une prolongation "jusqu'à la fin de l'année", dans la mesure où tous les appartements qu'ils trouvaient avaient besoin d'une rénovation.
Par courrier du 13 mars 2019, la juge instructrice a rappelé aux recourants que le litige concernant la résiliation de leur contrat de bail n'était pas de la compétence de la CDAP, en relevant en particulier que les recourants n'avaient contesté en recours que le chiffre II de la décision rendue le 31 octobre 2018 par la Municipalité (relative au remboursement de l'aide communale par 10'741 fr. 50), la CDAP n'étant pas compétente pour statuer sur la prolongation de bail requise le 12 mars 2019.
J. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 3 du règlement communal), le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. L'objet du litige est limité à la question de la restitution par les recourants du montant de 10'741 fr. 50 au titre de remboursement de l'aide communale pour le logement indûment perçue pour la période du 1er décembre 2016 au 31 août 2018. Les recourants n'ont en effet pris en recours qu'une conclusion de fond tendant à ce qu'il soit constaté qu'ils ne sont pas les débiteurs de la Commune d'Ecublens de quelque montant que ce soit.
Quant à la conclusion des recourants requérant la réparation d’un dommage ou d’un tort moral, elle tend à faire constater une éventuelle responsabilité de l’Etat.
En l’occurrence, dans la mesure où les recourants entendent réclamer un dédommagement de la part d’une autorité administrative, cette question est régie par la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents (LRECA; BLV 170.11). En effet, aux termes de l’art. 1 LRECA, cette loi règle la réparation des dommages causés illicitement ou en violation de devoirs de service dans l'exercice de la fonction publique cantonale ou communale. En vertu de l’art. 14 LRECA, les actions fondées sur la présente loi ressortissent aux tribunaux ordinaires, sous réserve des articles 15 ss, qui ne trouvent pas application dans le cas présent.
Le Tribunal cantonal n’est dès lors pas compétent pour statuer sur la demande de dédommagement. Le recours est irrecevable sur ce point.
Quant à la conclusion tendant à ce que les recourants soient autorisés à publier l'affaire sur les réseaux sociaux et dans la presse, elle va au-delà de l'objet du litige et est donc irrecevable.
3. Tant la Confédération que les Cantons disposent de règles de droit public en matière de logement. L'art. 41 al. 1 let. e Cst. prévoit ainsi que "la Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que toute personne en quête d'un logement puisse trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions supportables". Cette disposition confère à la Confédération et aux Cantons, une compétence concurrente pour adopter des règles en matière de politique du logement.
Sur la base de ce mandat constitutionnel, la Confédération a notamment adopté la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP; RS 843), dont la Partie 2, aux art. 35 à 46, traite des mesures spéciales destinées à abaisser les loyers (construction de logements d'utilité publique). Elle a ensuite adopté la loi fédérale du 21 mars 2003 encourageant le logement à loyer ou à prix modérés (LOG; RS 842), destinée à encourager l'offre de logements pour les ménages à revenu modeste ainsi que l'accession à la propriété. Le canton de Vaud a également fait usage de sa compétence en adoptant l'art. 67 de la Constitution du 14 avril 2003 (Cst/VD; BLV 101.01) qui dispose notamment que l’Etat et les communes "encouragent la mise à disposition de logements à loyer modéré et la création d’un système d’aide personnalisée au logement". C’est en exécution de ce mandat constitutionnel que le législateur cantonal a adopté la loi sur le logement du 9 septembre 1975 (LL; BLV 840.11) ainsi que son règlement d'application du 17 janvier 2007 (RLL; BLV 840.11.1).
4. Au plan cantonal, la LL prévoit notamment que lorsque la situation du logement dans tout ou partie du canton le justifie, une aide financière peut être octroyée à des communes, à des sociétés, à des fondations ou à des particuliers, pour des réalisations économiquement rationnelles et socialement justifiées (art. 12 LL).
Selon l'art. 18 LL, les modalités concernant cette aide sont fixées dans une convention, prévoyant notamment les droits et obligations de l'Etat, de la commune et du propriétaire, ainsi que la durée (al. 1 et 2). Le contrôle des pouvoirs publics sur le transfert, la gestion et les loyers des immeubles est en principe de durée illimitée (art. 18 al. 3). L'autorité compétente peut toutefois, en accord avec les communes concernées, si les conditions du marché du logement le permettent, renoncer à son contrôle, le limiter dans le temps ou le remplacer par une surveillance lui permettant de réprimer les abus (art. 18 al. 4).
5. En l'occurrence, conformément au courrier adressé le 20 janvier 2014 aux locataires de l'immeuble sis Chemin ********, ce locatif a été libéré du contrôle du Service cantonal du logement à la fin de l'année 2013. C'est dans ce contexte que la Commune d'Ecublens a décidé, afin de poursuivre la vocation sociale de ces logements, d'adopter le Règlement sur les conditions d'occupation et d'octroi de l'aide communale pour les logements dont elle est propriétaire.
a) Selon l'art. 2 al. 1 du règlement, celui-ci s'applique aux logements communaux, à l'exception de ceux construits ou rénovés avec l'aide financière de l'Etat de Vaud et de la commune en application de la LL et soumis au contrôle de l'Etat. La liste des logements communaux concernés est annexée au règlement (art. 2 al. 2 du règlement). L'immeuble sis Chemin ********, comprenant 24 logements, fait partie de la liste des logements concernés selon l'annexe au règlement. A la suite de l'adoption du règlement communal, les recourants ont signé avec la Commune d'Ecublens, le 18 août 2014, un nouveau contrat de bail portant sur le logement de quatre pièces sis au Chemin ********, conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2015. Conformément à l'art. 20 du règlement, ce dernier est applicables aux demandes et contrats de bail signés ultérieurement à son entrée en vigueur. Ainsi le règlement communal est applicable au contrat de bail à loyer des recourants, étant encore relevé que l'immeuble en question est soumis au règlement communal, et non à la LL et à son règlement d'application.
b) Conformément à l'art. 11 du règlement, relatif au degré d'occupation du logement, le nombre de personnes minimum par logement est fixé comme suit:
"Logement de:
1 et 2 pièces 1 ou 2 personne(s)
3 pièces 3 personnes
4 pièces 4 personnes
5 pièces 5 personnes"
L'art. 11 al. 2 du règlement dispose que pour les familles monoparentales, le degré d'occupation minimum est fixé à trois pièces pour deux personnes. Quant à l'art. 12 du règlement, il prévoit que dans des cas exceptionnels et dûment motivés, l'autorité compétente peut accorder, pour une durée déterminée, une dérogation aux conditions prévues au chapitre II relatif aux conditions d'occupation.
L'art. 14 du règlement a trait à la fixation du montant de l'aide communale. Sa teneur est la suivante:
"1 La Municipalité édite un barème fixant le taux d'effort demandé au locataire et le montant de l'aide communale accordée. Ces derniers sont calculés sur la base du revenu déterminant obtenu selon l'article 7.
2 L'aide communale ne peut pas être supérieure à 30% du loyer net figurant sur le bail à loyer.
3 L'aide communale est accordée lorsque le locataire respecte les conditions d'occupation prévues dans le présent règlement.
4 Le montant de l'aide communale peut être modifié dans le temps en fonction de l'évolution de la situation financière du locataire ou du respect des conditions d'occupation.
5 Une révision de l'aide communale est effectuée chaque année.
6 La suppression de l'aide communale implique le paiement du loyer net, selon le bail à loyer, par le locataire."
S'agissant du revenu déterminant, l'art. 7 al. 1 du règlement prévoit qu'il est égal au revenu total net selon chiffre 650 de la décision de taxation fiscale et correspond à la somme des revenus déterminants de chaque personne formant le ménage (let. b). Selon l'art. 7 al. 3 du règlement, le revenu des enfants pour lesquels une allocation familiale ou de formation professionnelle est versée n'est pas compris dans le calcul du revenu du ménage; en revanche, le revenu des enfants qui ont terminé leur scolarité obligatoire et ne sont pas en apprentissage ou aux études est pris en considération.
L'art. 16 du règlement fixe les obligations du locataire, décrites en ces termes:
"1 Outre les obligations du locataire prévues notamment dans le CO et les RULV, le locataire ou le sous-locataire occupant un logement communal doit informer l'autorité compétente de toute modification durable de revenu, de fortune ou de degré d'occupation au plus tard dans les 30 jours qui suivent ladite modification. Il est tenu de fournir les pièces utiles pour déterminer le maintien de l'aide communale et celui du contrat de bail.
2 En cas de violation des obligations prévues à l'alinéa 1 l'aide communale est supprimée."
Selon l'art. 17 du règlement, l'autorité compétente peut contrôler en tout temps le respect des conditions d'occupation et d'octroi de l'aide communale.
L'art. 18 du règlement a la teneur suivante:
"1 Lorsque le locataire ne respecte plus les conditions d'occupation, l'aide communale est supprimée et le contrat de bail est résilié.
2 Les décisions de la Direction de l'office communal du logement, en application du présent règlement, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Municipalité, dans un délai de 30 jours dès leur notification. La Loi sur la procédure administrative est applicable.
3 Les décisions sur recours, rendues par la Municipalité, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, dans un délai de 30 jours dès leur notification. La Loi sur la procédure administrative est applicable."
c) En l'occurrence, il est établi, et non contesté, qu'à compter du mois d'août 2018, les enfants G.________ et F.________ ne vivent plus au domicile des recourants. Dès cette date en effet, G.________ a annoncé résider principalement à Lausanne (cf. courrier adressé par G.________ le 10 août 2018 au Contrôle des habitants de la Commune d'Ecublens). Quant à F.________, elle a pris un logement à Sion, ville dans laquelle elle suit sa formation à plein temps (cf. attestation de la M.________ du 17 septembre 2018 et annonce d'arrivée de F.________ au Contrôle des habitants de la Commune de Sion du 31 août 2018). Il est dès lors manifeste que dès août 2018, l'aide communale devait être supprimée, conformément à l'art. 18 du règlement, dans la mesure où les locataires ne respectaient plus les conditions d'occupation (cf. également art. 11 du règlement).
Demeure ainsi seule litigieuse la question de savoir si les recourants sont les débiteurs de la commune du rétroactif de l'aide au logement perçue pour la période du 1er décembre 2016 au 31 août 2018, soit pour une période de vingt-et-un mois, durant lesquels l'aide mensuelle s'est élevée à 511 fr. 50, ce qui correspond à une somme totale de 10'741 fr. 50 (511 fr. 50 x 21). L'intimée est en effet d'avis que cette aide a été indûment perçue, les recourants n'ayant en particulier pas annoncé que l'enfant G.________ ne résidait plus au domicile parental, et l'activité entreprise sur les marchés O.________ et de N.________ n'ayant pas été communiquée.
Il convient de relever en premier lieu que les recourants ne nient pas avoir eu connaissance du règlement communal. Celui-ci a été adressé aux habitants des logements concernés par son application le 20 janvier 2014. Le règlement communal a également été joint au contrat de bail à loyer signé le 18 août 2014 par les époux B.________ A.________. Les recourants ont en outre complété à plusieurs reprises le formulaire communal relatif aux conditions d'occupation de leur logement. Or ils n'ont jamais émis de réserve quant à la présence dans le logement de leurs enfants G.________ et F.________.
C'est lorsque la commune a reçu une convocation au service civil concernant G.________, adressée à ce dernier à l'Avenue ******** à Lausanne, qu'elle a interpellé les recourants afin d'organiser une rencontre, en leur rappelant la teneur de l'art. 16 du règlement relatif au degré d'occupation.
Il ressort des pièces au dossier que G.________ est inscrit en résidence secondaire à Lausanne, à l'Avenue ********, depuis le 1er novembre 2016. C'est d'ailleurs cette adresse que G.________ a communiquée à la Confédération et à cette adresse qu'il a été convoqué à une affectation de service civil le 17 octobre 2017. C'est également à cette adresse que la Caisse cantonale de chômage lui a adressé ses décomptes des mois de janvier à mars, mai et juin 2018. On peut se demander si le fait pour un jeune adulte d'être en résidence secondaire dans une autre commune que celle de ses parents suffit à considérer que celui-ci ne vit plus à leur domicile.
Les recourants n'ont pas contesté que leur fils G.________ passait le plus clair de son temps en dehors de leur domicile, puisqu'ils ont indiqué le 4 juillet 2018 qu'il dormait le week-end uniquement à Ecublens. Ils ont toutefois admis en recours que G.________ habitait effectivement à Lausanne depuis 2016, mais ne payait pas le loyer de l'appartement lausannois. Il ressort du reste d'une note du 13 décembre 2018 au dossier de l'intimée que G.________ est inscrit seul dans un logement de deux pièces à Lausanne, le bail à loyer dudit logement, en vigueur depuis le 18 octobre 2016, étant au nom de "Mme I.________ et sa fille J.________ et M. G.________". Quoi qu'il en soit, et vu la proximité des Communes de Lausanne et d'Ecublens, il n'y avait pas lieu en pareil cas de conserver pour G.________ une pièce dans le logement familial d'Ecublens à compter du mois de novembre 2016.
Partant, et conformément à l'art. 16 du règlement,
c'est au plus tard dans le courant du mois de novembre 2016 que les recourants
auraient dû informer la commune d'une modification du degré d'occupation de
leur logement. En omettant de procéder conformément à cette disposition
réglementaire, les recourants ont violé les obligations d'information qui leur
incombaient. Partant, c'est à bon droit que l'aide communale a été supprimée (cf.
art. 16 al. 2 du règlement).
Dans le cadre de l'instruction du dossier, l'autorité intimée a encore appris que les recourants faisaient les marchés O.________ et de N.________. Ainsi B.________ était depuis le 3 juin 2005 au bénéfice d'un abonnement pour participer au marché de N.________ le samedi, et A.________ au bénéfice d'une autorisation pour le marché dominical O.________ délivrée le 29 janvier 1999. Les explications des recourants selon lesquelles cette activité ne leur aurait procuré aucun revenu ne convainquent pas: on voit mal en effet que la seule possibilité de développer un lien social et maintenir une activité physique ait pu conduire à l'exercice de cette activité durant près de vingt ans, sans qu'il n'en résulte le moindre revenu. Cette affirmation est au demeurant contredite par le montant des taxes d'occupation du domaine public perçues pour être fondé à utiliser un emplacement de marché. Ainsi, pour le marché dominical O.________, c'est une taxe d'occupation de 60 le m2 par année qui est due pour les produits de l'agriculture, et de 100 fr. le m2 par an pour les produits de boucherie, boulangerie, épicerie et fromagerie (https://www.lausanne.ch/vie-pratique/economie-et-commerces/marches-et-commerce-itinerant/marches-lausannois/O.________.html), taxe appliquée pro rata temporis par mois plein. Dans le cas des recourants, leur stand faisait 26 m2. Il en résulte ainsi, pour un marché de six mois par an, un montant de l'ordre de 780 fr., respectivement de 130 fr. par mois. Le marché de N.________ est lui aussi soumis à la perception d'une taxe d'occupation (cf. art. 10 du règlement de la Commune de N.________ sur les marchés, les foires et les ventes sur la voie publique). Partant, il convient d'admettre que cette activité était lucrative et de nature à procurer un revenu, même modeste, aux recourants.
Or en leur qualité de bénéficiaires de l'aide communale, les recourants devaient annoncer cette activité, à charge ensuite de l'autorité intimée de définir sa conséquence éventuelle sur le droit à l'aide au logement. En s'abstenant d'informer l'autorité, alors qu'ils admettent bien que le but de cette activité était de "mettre un peu de beurre dans les épinards", les recourants ont gravement violé l'obligation faite à l'art. 16 du règlement communal.
Pour le surplus, la longue période durant laquelle les recourants ont séjourné dans le logement concerné n'est pas de nature à modifier les conditions réglementaires, ni à les soustraire aux obligations en résultant, en particulier celles relatives au degré d'occupation du logement.
On tiendra dès lors la violation de l'art. 16 du règlement par les recourants pour établie.
d) Dans un dernier moyen, les recourants se plaignent – au moins implicitement – d'une violation du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.), en soutenant que d'autres voisins sont logés dans un appartement de trois pièces, alors qu'ils ne sont que deux à l'occuper.
En l'espèce, l'autorité a exposé de façon claire que les cas dont se prévalent les recourants ne sont pas comparables à leur situation. Il est en effet prévu dans le règlement que les familles monoparentales, telle que celle formée par la voisine des recourants et son enfant, puissent loger à deux personnes dans un trois pièces (cf. art. 11 al. 2 du règlement). Quant au concierge et à son épouse, ils bénéficient d'une dérogation aux conditions d'occupation liée à la fonction de concierge (cf. art. 12 du règlement). Ainsi une violation de l'égalité de traitement n'est pas démontrée par les recourants et le grief tiré de sa violation doit être écarté.
6. Reste toutefois que la règlementation communale en cause ne contient pour l'heure pas de disposition relative à la restitution de l'aide communale pour les logements indûment perçue.
a) Selon la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi, étant précisé que le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation (ATF 144 V 313 consid. 6.1; 142 IV 389 consid. 4.3.1 p. 397; 141 III 53 consid. 5.4.1 p. 59).
L'interprétation de la loi peut conduire à la constatation d'une lacune. Une lacune authentique (ou proprement dite) suppose que le législateur s'est abstenu de régler un point alors qu'il aurait dû le faire et qu'aucune solution ne se dégage du texte ou de l'interprétation de la loi. En revanche, si le législateur a renoncé volontairement à codifier une situation qui n'appelait pas nécessairement une intervention de sa part, son inaction équivaut à un silence qualifié. Quant à la lacune improprement dite, elle se caractérise par le fait que la loi offre certes une réponse, mais que celle-ci est insatisfaisante. D'après la jurisprudence, seule l'existence d'une lacune proprement dite appelle l'intervention du juge, tandis qu'il lui est en principe interdit, selon la conception traditionnelle qui découle notamment du principe de la séparation des pouvoirs, de corriger les silences qualifiés et les lacunes improprement dites, à moins que le fait d'invoquer le sens réputé déterminant de la norme ne soit constitutif d'un abus de droit, voire d'une violation de la Constitution (ATF 142 IV 389 consid. 4.3.1 p. 397; 139 I 57 consid. 5.2 p. 60; 138 II 1 consid. 4.2 p. 3 s.).
En l'occurrence, le règlement communal, en tant qu'il est muet sur la question de la restitution de l'aide communale indûment perçue, présente une lacune proprement dite: le législateur communal s'est en effet abstenu de régler ce point, alors qu'il aurait dû le faire. L'autorité communale elle-même semble cependant convaincue que ce point a été réglementé, et se réfère aux principes généraux en matière de prestations indûment perçues.
b) Le principe général, selon lequel les versements qui ont été faits en exécution d'une obligation privée de cause valable, ou fondés sur une cause qui ne s'est pas réalisée ou qui a cessé d'exister, doivent être restitués si la loi ne le prévoit pas autrement, est codifié à l'art. 62 al. 2 CO pour le droit privé. Cette règle vaut aussi dans le cadre du droit public (cf. ATF 139 V 82 consid. 3.3.2 p. 86 s.; 138 V 426 consid. 5.1 p. 430 s.; 124 II 570 consid. 4b p. 578 s.; 105 Ia 214 consid. 5 p. 217).
En droit public, l'obligation de restituer l'indu se fonde toutefois en premier lieu sur les dispositions des lois spéciales qui la prévoient et, à défaut seulement, sur les règles générales de l'enrichissement illégitime au sens des art. 62 à 67 CO (ATF 138 V 426 consid. 5.1 p. 430 s.; 128 V 50 consid. 2 p. 51). Par ailleurs, lorsque les art. 62 et ss CO trouvent application en matière cantonale en raison de l'absence de dispositions spéciales, c'est à titre de droit public cantonal supplétif (cf. arrêt TF 2C_824/2015 du 21 juillet 2016 consid. 3.2).
c) En l'occurrence, faute de disposition règlementaire, respectivement de dispositions idoines dans une loi spéciale, il y a lieu de considérer que la prétention en restitution du montant de 10'741 fr. 50 est fondée sur l'art. 62 CO à titre de droit public supplétif. Dans la mesure en effet où il est établi que les recourants ont violé leur obligation d'informer consacrée à l'art. 16 du règlement, en particulier en n'annonçant pas le départ de leur fils en automne 2016 pour Lausanne, et ont de ce fait bénéficié sans droit de l'aide au logement depuis le mois de décembre 2016, il y a lieu de considérer qu'ils se sont enrichis au dépens de la Commune intimée sans cause légitime et sont dès lors tenus à restitution de l'aide communale litigieuse. Le droit cantonal relatif à la restitution ne contredit pas ce qui précède. En particulier, à titre d'exemple, l'art. 29 du règlement sur l'aide individuelle au logement du 5 septembre 2007 (RAIL; BLV 840.11.3) dispose que l'aide perçue en violation des dispositions réglementaires doit être intégralement remboursée (al. 1); quant à l'art. 41 de la loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; BLV 850.051), il prévoit que la personne qui a obtenu des prestations du revenu d'insertion (RI), y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement notamment lorsqu'elle les a obtenues indûment, le bénéficiaire de bonne foi n'étant tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile (let. a).
Quant au montant à restituer, l'autorité intimée l'a arrêté à 10'741 fr. 50, ce qui représente vingt-et-un mois d'aide communale à hauteur de 511 fr. 50 par mois. L'étendue de la restitution n'est pas critiquable, dans la mesure où les recourants ont tu une activité commerciale qu'ils ont commencée bien avant de signer, le 18 août 2014, le bail à loyer de leur logement. La bonne foi des recourants ne peut dans ces circonstances être retenue (cf. art. 64 CO). On relèvera enfin que la créance n'est pas prescrite (cf. art. 67 al. 1 CO).
d) La cour de céans s'estime suffisamment renseignée pour pouvoir statuer en connaissance de cause, sans qu'il n'y ait lieu de donner suite à la réquisition de l'intimée tendant à l'audition de C.________. L'autorité peut en effet renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées).
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en tant qu'il est recevable et à la confirmation de la décision attaquée. Les recourants, qui succombent, devraient en principe supporter les frais judiciaires (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il se justifie toutefois de renoncer à percevoir un émolument, vu les circonstances de la cause et compte tenu de la situation financière de la famille (art. 50 LPA-VD). Les recourants auront toutefois à verser des dépens à la commune, représentée par un avocat (art. 55 LPA-VD).
Les recourants ont requis l'assistance judiciaire. Cette demande devient sans objet s'agissant du paiement des frais de justice.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision rendue le 31 octobre 2018 par la Commune d'Ecublens est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. Une indemnité de 500 (cinq cents) francs, à payer à la Commune d'Ecublens à titre de dépens, est mise à la charge des recourants B.________ et A.________, solidairement entre eux.
Lausanne, le 3 avril 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.