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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 février 2019 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; Mme Imogen Billotte et M. Alex Dépraz, juges. |
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Recourant |
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Tiers intéressé |
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B.________, à ********, |
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Objet |
Loi sur l'information |
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Recours A.________ c/ absence de réponse de C.________ suite à ses demandes des 29 octobre et 16 novembre 2018 |
Vu les faits suivants:
A. Par courrier du 29 octobre 2018, A.________ a demandé à la société C.________, à Genève, de lui faire parvenir le "dossier complet" (certificat de travail, contrat de travail, fiches de salaire, décompte des allocations familiales, décompte de l'impôt à la source pour les périodes fiscales 2016 à 2018) de son employé D.________. Une procuration était jointe.
Par courrier du 16 novembre 2018 adressé à la société C.________, à Lausanne, A.________ a réitéré sa demande, en impartissant à cette société un délai au 30 novembre 2018 pour lui adresser les documents demandés. Il s'est référé à son courrier du 29 octobre 2018 resté sans réponse. Il a ajouté que son mandant n'avait pas reçu ses allocations familiales pour 2018. Il a par conséquent requis la société précitée de s'adresser à la caisse compétente, afin que les allocations soient versées sur le compte bancaire de D.________.
B. Agissant en son propre nom par acte du 30 novembre 2018, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours fondé sur l'art. 31 de la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD; BLV 172.65). Il a joint les deux courriers précités, en expliquant que la société C.________ n'y avait donné aucune suite. En faisant valoir son intérêt digne de protection, il a demandé que la Cour de céans intervienne auprès de cette "administration" pour qu'il soit fait droit à sa requête.
Dans l'accusé de réception du recours, le juge instructeur a relevé que, selon les informations dont disposait le tribunal, le recourant faisait l'objet d'une mesure de curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC. Il importait dès lors d'interpeller le curateur, afin qu'il se prononce sur la capacité civile du recourant pour procéder devant la Cour de céans et sur la suite à donner à la présente procédure.
Par courrier du 13 décembre 2018, la curatrice du recourant a répondu que celui-ci n'était "pas habilité à exercer comme défenseur d'office".
Par avis du 21 décembre 2018, le juge instructeur a transmis le courrier de la curatrice au recourant. Il a notamment relevé qu'il ressortait au moins implicitement de ce courrier que la curatrice ne consentait pas à l'acte du recourant du 30 novembre 2018. Il semblait ainsi à première vue que le recours interjeté le 30 novembre 2018 devait être déclaré irrecevable. Le tribunal statuerait sur cette question dans une composition de trois juges.
C. Le 9 janvier 2019, A.________ a demandé la récusation du juge instructeur. Par arrêt du 24 janvier 2019, la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté cette demande, dans la mesure de sa recevabilité.
Il ressort de l'arrêt en question que D.________ a été licencié par la société C.________ le 7 juin 2018 et que, par "convention de mandat" du 14 juin 2018, le prénommé a chargé A.________ de "recourir auprès du Tribunal cantonal contre la décision prise le 7 juin 2018".
D. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. La Cour de céans examine d'office la recevabilité des recours dont elle est saisie.
a) Aux termes de l'art. 12 CC, quiconque a l'exercice des droits civils est capable d'acquérir et de s'obliger. Les personnes sous curatelle de portée générale n'ont pas l'exercice des droits civils (art. 17 et 398 al. 3 CC). Si elles sont capables de discernement, elles ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu’avec le consentement de leur représentant légal. (art. 19 al. 1 CC). Elles exercent toutefois leurs droits strictement personnels de manière autonome (art. 19c al. 1 CC).
En vertu de l'art. 452 al. 1 CC, l’existence d’une mesure de protection de l’adulte est opposable même aux tiers de bonne foi. La personne faisant l'objet d'une mesure de protection de l'adulte qui s'est faussement donnée pour capable répond envers les tiers du dommage qu'elle leur a causé (art. 452 al. 3 CC; voir aussi art. 19b al. 2 CC).
Sur le plan procédural, l'exercice des droits civils confère la capacité d'ester en justice (cf. art. 67 al. 1 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272]). Etant dépourvues de cette capacité, les personnes privées de l'exercice des droits civils agissent en procédure par l'intermédiaire de leur représentant légal (cf. art. 67 al. 2 CPC). Pour autant qu'elles soient capables de discernement, ces personnes peuvent toutefois exercer de manière indépendante leurs droits strictement personnels (cf. art. 67 al. 3 CPC), au sens de droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité (cf. art. 19c al. 2 CC). Au demeurant, le curateur qui agit au nom d'une personne sous curatelle doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte (art. 416 al. 1 ch. 9 CC).
Lorsque le recourant n'a pas la capacité d'ester en justice, il y a lieu, selon la doctrine, soit de déclarer le recours irrecevable, soit de suspendre l'instruction et d'impartir un délai au recourant pour se faire représenter en justice. Le Tribunal administratif du canton de Zurich n'entre pas en matière sur le recours, qu'il déclare irrecevable (Martin Bertschi, in: Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3e éd., 2014, Vorbemerkungen zu §§ 21-21a, no 7 et les réf.). Dans l'affaire GE.2018.0043 qui concernait déjà le recourant, la Cour de céans n'a pas tranché la question de la recevabilité du recours – qu'elle a rejeté sur le fond –, tout en relevant qu'il était "fort douteux" que l'intéressé pût ester personnellement en justice (arrêt GE.2018.0043 du 18 mai 2018 consid. 1b).
b) En l'occurrence, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a institué le 12 mai 2015 une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC en faveur du recourant.
La curatrice n'ayant pas consenti au dépôt du recours – lequel ne tend d'ailleurs pas à l'exercice d'un droit strictement personnel –, le recourant n'a pas la capacité d'ester en justice, de sorte que son acte doit être déclaré irrecevable en tant que le recourant agit en son propre nom.
Au surplus, dans la mesure où le recourant agit au nom de D.________, il n'a pas qualité pour ce faire, puisqu'une éventuelle convention telle que celle apparemment conclue le 14 juin 2018 ne saurait obliger le recourant. Par ailleurs, le mandant partie à une telle convention doit se laisser opposer la mesure de protection instaurée en faveur du recourant (cf. art. 452 al. 1 CC). Les actes du recourant dans la présente procédure n'ont par conséquent pas pu produire d'effets juridiques dans le chef de D.________.
2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.
Il peut être statué sans frais (cf. art. 50 LPA-VD), ni dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Il appartient à la curatrice du recourant d'informer au besoin D.________, ainsi que la société C.________, à Lausanne, de l'issue de la présente procédure.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt est rendu sans frais.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 février 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 Ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 Ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.