TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 avril 2019

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Imogen Billotte, juge et
M. Christian Michel, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Olivier Freymond, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Département de la santé et de l'action sociale, à Lausanne.    

  

 

Objet

       Santé publique (EMS, prof. médicales  etc.)    

 

Recours A.________ c/ décision du Chef du Département de la santé et de l'action sociale du 20 novembre 2018 (interdiction à titre provisionnel de prescrire et d'administrer des traitements contre les intoxications, notamment du ******** ® ou tout autre produit équivalent)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né en ********, a obtenu le diplôme fédéral de médecin en ********. En ********, il a acquis le titre postgrade de médecine interne générale. Il a en outre obtenu trois diplômes complémentaires en homéopathie et a également suivi des études de médecine chinoise. Depuis plusieurs années, A.________ s’est spécialisé dans l’usage de produits chélateurs (ndr: la chélation est un procédé médical visant à éliminer la présence de métaux nuisibles dans l’organisme à l’aide d’un agent chélateur chimique ou organique). Après avoir exploité son propre cabinet de médecin généraliste à ******** durant plusieurs années, il a ouvert il y a bientôt dix ans un cabinet médical, à l’enseigne «********», à ********.

B.                     Par courriel du 27 mars 2017, le Dr B.________, médecin à ********, a dénoncé A.________ au Médecin cantonal. Il a exposé ce qui suit:

"Je vous rapporte la problématique suivante:

Une patiente a consulté de son plein gré le Dr A.________, membre de la SVM, homéopathe, convaincue d'une intoxication «au mercure et à l'arsenic». […]

Ce médecin sur la base de mesures urinaires faites dans un laboratoire en Allemagne, démontre à cette patiente qu'elle est intoxiquée. Durant l'année 2016 et en début 2017, à raison d'une fois /mois environ, il a perfusé de la pénicillamine par voie intraveineuse.

Or récemment la patiente a consulté en urgence le CHUV pour dyspnée. Le CHUV a mis en évidence une nette élévation des D-dimères, suggérant une maladie thromboembolique. La patiente a refusé le scanner thoracique.

Elle me consulte.

J'ai demandé un avis de la pharmacologie clinique du CHUV qui trouve tout à fait contrindiqué la pratique du Dr A.________ et dangereuse. J'ai trouvé un case report rapportant une perturbation de la coagulation par la pénicillamine. La pharmacologie conteste le sérieux du laboratoire allemand. Actuellement des dosages urinaires sont en cours à l'IST.

A mon sens, nous sommes en présence d'une pratique médicale dangereuse et inadéquate, chez une patiente qui à mon sens, est sous influence, crédule et peut-être dans un terrain psychotique.

[…]".

L'avis de la Division de pharmacologie clinique du CHUV auquel se réfère B.________ dans son courriel lui avait été communiqué par courrier du 2 mars 2017, lequel portait sur la question de savoir si l'administration régulière de pénicillamine pouvait entraîner des troubles de la crase et des lésions cutanées.

Par courrier du 10 avril 2017, l’Unité de toxicologie et chimie forensique du CHUV a signalé au Médecin cantonal les pratiques médicales du cabinet «********», dans les termes suivants:

" Par la présente et selon l'Art. 80a de la Loi vaudoise sur la santé publique, nous vous annonçons un fait susceptible de constituer des soins dangereux, auquel nous avons été confrontés dans le cadre de l'activité de prestation de services de l'Unité de toxicologie et de chimie forensiques (UTCF) du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML).

Dans les faits, sur conseil des Drs ******** et ******** de ********, une femme de 37 ans nous a demandé, à titre privé, d'effectuer des analyses visant à évaluer l'hypothèse d'une intoxication aux métaux. Le Dr ******** a également pris contact avec notre unité, en nous demandant de bien vouloir rencontrer la personne, en particulier pour discuter de l'hypothèse d'une telle intoxication.

Les prélèvements et les analyses ont été réalisés entre le 21 et le 23 mars derniers. La demande ayant un caractère privé, la personne s'est déplacée au CURML pour discuter des résultats. Les analyses effectuées, basées sur la recherche d'une soixantaine d'éléments, n'ont pas mis en évidence la présence dans le sang d'éléments en concentration anormalement élevée.

Lors de la discussion, la personne nous a fait part de ses motivations à nous consulter, à savoir qu'elle s'interroge sur l'extraction de toutes ses couronnes métalliques pouvant être à l'origine d'un empoisonnement par leurs composants. En outre, elle nous montre le rapport d'un laboratoire sis à ******** en Allemagne, qui présente les résultats d'une analyse d'un échantillon d'urine, prélevé le 23 février 2017, pour le dosage de 35 éléments. Elle nous explique que ce prélèvement a été effectué par le Dr A.________ de ******** à ********, suite à l'administration iv d'un traitement à base d'un agent chélatant. Elle n'est pas capable de nous indiquer l'agent utilisé, mais le rapport du laboratoire allemand fait mention de « DMPS iv ******** 2,5 ml + Glutathion 600 mg 1h », alors que le site internet de ******** fait mention d'EDTA.

Suite à cette discussion, l'UTCF a pris contact avec la Prof ********, afin d'obtenir un avis d'expert clinique dans le domaine des éléments traces.

L'administration d'agent chélatant, comme I'EDTA, le DMPS, le DMSA ou le BAL est reconnue comme traitement antidote en cas d'intoxication aigue avérée à différents métaux. Cependant des effets secondaires sévères sont reportés pour ces agents, qui vont de la fatigue, frissons, fièvre et nausées, réactions allergiques au syndrome de Stevens-Johnson. Les effets secondaires incluent des déficits en Cu, Se, Zn, Mn, Mo et Mg, qui sont perdus massivement dans les urines avec le DMPS, et qui devraient être administrés en cas de traitement chélateur indiqué et bien conduit. Hors contexte d'intoxication avérée, il n'y a à l'heure actuelle aucune indication clinique reconnue et scientifiquement défendable à l'administration de tels agents chélateurs. Pour autant, il est à relever que ces agents sont relativement facilement accessibles, et apparemment administrés, selon le site de ********, pour le « traitement » de nombreuses maladies, incluant « les maladies auto-immunes », « les maladies de Parkinson et Alzheimer », « certains cancers », et « la sclérose en plaque ».

Le fait que cette administration n'a pas été effectuée à notre connaissance sur la base notamment d'un dosage sanguin des éléments, et que seul un dosage urinaire des éléments a été effectué après l'injection est très surprenant. En effet, en cas de suspicion d'intoxication, des dosages sanguins ou tissulaires sont préconisés, car les concentrations urinaires ne sont pas fiables à cette fin (autres utilités).

Du fait des effets secondaires liés à l'administration de ces agents, et de l'absence d'évidence médicale quant à l'efficacité de la thérapie par chélation à d'autres fins que le traitement de l'intoxication avérée par des métaux, l'administration de ces substances en absence d'intoxication avérée est susceptible de représenter un risque pour le patient, justifiant notre déclaration.

[…]".

B.________ a confirmé son signalement par courrier du 12 mai 2017.

Le 20 juin 2017, le Conseil de santé a ouvert une enquête pour violation des devoirs professionnels, conformément à l’article 13 al. 2 de la loi cantonale du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP; BLV 800.01), ce dont il a informé A.________ le 27 juin 2017. Par courrier du 4 juillet 2017, ce dernier a requis du Conseil de santé des informations sur les faits ayant motivé l’ouverture de l’enquête. Le 13 juillet 2017, le Conseil de santé l'a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement notamment pour traitement inadapté et défaut de surveillance ayant très probablement aggravé l’état de santé de la patiente concernée.

Par courrier du 23 octobre 2017, la Division de pharmacologie clinique du CHUV a informé B.________ que, dans sa correspondance du 2 mars 2017, elle avait assimilé par erreur le dimercaptopropanesulfonate (DMPS), perfusé par A.________ à la patiente en question, C.________, à de la pénicillamine. Elle s'est exprimée dans les termes suivants:

"[…]

Nous nous référons à notre précédent courrier du 02.03.2017 et vous adressons le présent courrier à titre correctif. En effet, lors de notre évaluation du cas que vous nous aviez annoncé, nous avions assimilé par erreur le dimercaptopropanesulfonate à de la pénicillamine. Nous vous prions d'accepter nos excuses pour cette confusion.

Rappel anamnestique

[…]

Elle [ndr: la patiente] présente des symptômes peu spécifiques, dyspnée et douleurs articulaires diffuses, pour lesquels elle a évoqué la possibilité d'une intoxication par des amalgames dentaires.

Des examens de laboratoire ont été pratiqués par un laboratoire allemand avec une adresse annexe aux USA (Connecticut) dénommé ******** […]

Un confrère médecin aurait retenu, sur cette base, les diagnostics d'intoxication au mercure et à l'arsenic et administrerait à la patiente, depuis novembre 2015, 1x/mois, un traitement chélateur par perfusions de dimercaptopropanesulfonate (DMPS). D'après les indications figurant sur les documents de laboratoire, il s'agirait ici de la préparation ********® […]

À plusieurs reprises dès mai 2016, la patiente a présenté une élévation des D-dimères d'origine indéterminée […]

Le 30.01.17, elle consulte en urgence après une syncope, se plaignant également de paresthésies des membres inférieurs, «pincements thoraciques» et paresthésies du membre supérieur gauche. Son traitement consiste en potassium, magnésium, sodium, et calcium / vitamine D, et la patiente déclare que le traitement chélateur, administré aux deux mois, a été suspendu en mai 2016 en raison d'effets indésirables.

[…] Les collègues du CHUV proposent par ailleurs un avis hématologique pour l'élévation persistante des D-dimères. Le 04.02, un examen angiologique motivé par des douleurs des mollets ne montre pas de thrombose.

Vous nous demandiez si l'administration régulière de DMPS peut entraîner des troubles de la crase et des lésions cutanées (la patiente présente depuis une date non précisée une «pseudo-acné» qui vous semble suspecte d'effet indésirable médicamenteux).

Notre appréciation (révisée) est la suivante

Le DMPS est un chélateur de métaux qui figure dans la liste des antidotes officiels suisses dans l'indication d'intoxications par le mercure et d'autres métaux lourds, ou par des radionucléides (polonium-2010). La posologie par voie parentérale (intramusculaire ou perfusion intraveineuse pendant 3-5 minutes) est de 250 mg aux 4h pendant les premières 48h, puis 250 mg aux 6h pendant les 48h suivantes, puis 250 mg aux 8h ou passage à la voie orale. Nous n'avons pas trouvé ce produit dans le Compendium. Au CHUV, c'est le produit ******** qui est également utilisé.

Selon la notice du fabricant (information à l'utilisateur), des réactions cutanées sont occasionnelles. Selon la base de données Meyler's side effects of drugs, 16e édition, les effets indésirables rapportés consistent en nausées, vertiges, céphalées, faiblesse, prurit, et réactions allergiques telles que rash; il y a un cas rapporté de syndrome de Stevens-Johnson chez un enfant (Clin Toxicol [Phila] 2008;46(5):479-81). La base de données MICROMEDEX cite prurit et rash dans les effets indésirables possibles. Aucune de ces sources ne mentionne d'effets neurologiques similaires à ceux décrits par la patiente, ni sur le métabolisme du fer ou les D-dimères, et la littérature que nous avons consultée non plus.

En pratique chez cette patiente:

- un effet indésirable cutané du DMPS est possible sur la base du déroulement chronologique et des données épidémiologiques, mais ne peut être précisé sans évaluer le diagnostic différentiel: intérêt d'un avis dermatologique?

- l'imputabilité du DMPS dans les autres symptômes semble peu probable;

- en ce qui concerne le rapport bénéfice-risque du traitement, nous conseillerions d'en parler avant tout avec le prescripteur afin de s'assurer du traitement réel (les déclarations de la patiente semblant fluctuantes selon les sources) et de la démarche diagnostique et thérapeutique suivie. […]".

Le 29 mars 2018, Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques, a rendu une décision à l’encontre de A.________. Il ressort de ce prononcé que, le 1er décembre 2017, l'inspection des douanes Aarau avait informé Swissmedic qu'elle avait retenu un envoi adressé au médecin prénommé par une pharmacie sise en Hollande. L'envoi contenait 100 flacons de solution injectable de ******** (principe actif : ******** 3 g dans 20 mL), 100 flacons de solution injectable de « ******** » (principe actif : ******** 5.00 g, ******** 1.49 g, pyridoxine HCI 0.10 g dans 20 mL) ainsi que 48 flacons de solution injectable de ******** 25% (principe actif: ******** 25 g dans 100mL). Ces préparations constituaient des médicaments soumis à autorisation qui n'étaient pas autorisés en Suisse, de sorte que Swissmedic avait d'abord envisagé de les faire saisir. Invité à se déterminer, A.________ s'était étonné de ce que ces préparations ne soient pas autorisées en Suisse. Il avait toutefois opté pour que les produits soient retournés à l'expéditeur, en acceptant de prendre en charge les frais de dossier. Dans ces conditions, Swissmedic a décidé que les médicaments retenus par l'inspection des douanes seraient retournés à l'expéditeur. Ce prononcé a été notifié au Pharmacien cantonal, qui l'a transmis au Conseil de santé.

Le 24 mai 2018, le Chef du Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) a informé A.________ qu’il joignait cette décision à l’enquête en cours.

C.                     Le 23 août 2018, une délégation du Conseil de santé a auditionné A.________ assisté de son conseil, après que ce praticien eut été délié du secret médical par C.________. Il ressort du compte-rendu de l’audition du 23 août 2018 notamment ce qui suit:

"[…]

 

2.           Dans quel domaine de spécialité êtes-vous actif ?

 

Je pratique la médecine interne générale. Il est vrai que le problème des intoxications est récurrent : la detox permet d'améliorer l'efficacité des médicaments. Dès lors que l'on est moins intoxiqué, les médicaments peuvent mieux fonctionner.

 

3.           Quels sont les éléments sur lesquels vous vous êtes fondé pour retenir que votre patiente C.________ souffrait d'une intoxication aux métaux lourds (mercure/arsenic) ?

 

Mme C.________ est venue à ma consultation la première fois le 10 novembre 2015 pour différents problèmes. Elle présentait notamment un candida albicans. C'est un champignon ou moisissure. J'ai procédé à un test, sous la forme d'une injection d'un produit chélateur (DMPS) qui a permis de mettre en lumière des valeurs de mercure 18x supérieures à la norme et des valeurs d'arsenic 6x supérieures à la norme.

J'ai procédé également à une évaluation de la fonction rénale dont les résultats (créatinine et urée) étaient totalement normaux, par rapport à son poids. Je précise avoir procédé à l'évaluation de la fonction rénale en premier lieu. D'une manière générale, je précise que le mercure ne reste dans le sang qu'à 24h à 48h, de sorte qu'une mesure du sang ne présente pas d'intérêt majeur. Le produit chélateur, en revanche, va rechercher les métaux lourds dans les tissus et pour les évacuer, va passer dans le sang puis les urines.

 

4.           Quelles investigations avez-vous mises en oeuvre avant de poser votre diagnostic ?

 

Il est difficile d'évaluer un candida. C'est Mme C.________ qui en a parlé en premier lieu et m'a indiqué avoir été traitée auparavant. Elle a évoqué également des vertiges et la perte de cheveux. Le champignon revient si le système immunitaire n'est pas adéquat. Pour répondre à la question de savoir sur quelle norme je m'appuie,  je précise que je me fonde sur les valeurs fournies par le ********, en Allemagne, qui constitue une référence en la matière. C'est notamment sur les rapports de ce dernier que je me fonde pour évaluer les dépassements de ces valeurs.

 

5.           Quels traitements lui [ndr: à Mme C.________] avez-vous prodigués? Depuis quand et à quel rythme?

Le 10 novembre 2015, par intraveineuse, j'ai injecté à la patiente du DMPS, soit un chélateur classique, que l'on donne généralement au début pour éviter un transfert au cerveau. Cette injection a eu lieu à mon cabinet.

La patiente est revenue pour les résultats. Elle a fait état d'une amélioration sur quelques heures immédiatement après la première injection, j'ai donc décidé de lui prodiguer un traitement classique, soit 6 autres injections de DMPS, étant précisé que chaque injection prenait place environ 3 semaines après la précédente. Après une série de 6 ou 7 perfusions, je procède à une nouvelle mesure et décide de la poursuite ou non du traitement.

Dans le cas de Mme C.________, les mesures effectuées le 13 février 2017 ont attesté d'une baisse significative des taux de mercure (de 18.8 à 2.3) et d'arsenic (de 97 à 35). Mon traitement s'est alors arrêté. Je précise que Mme C.________ est une personne sensible et délicate. Elle m'avait indiqué qu'elle avait de la peine à respirer et je pense que c'est alors qu'elle a consulté le Dr B.________.

Entre novembre 2015 et février 2017, j'ai procédé au total à 15 injections de DMPS et jamais de pénicillamine. Il est important de noter ici que j'ai injecté à ma patiente du dimercaptopropanesulfonate (DMPS) et non de la pénicillamine, ainsi que le relève d'ailleurs la division pharmacologique du CHUV dans sa lettre du 23 octobre 2017.

Aussi longtemps qu'il y a une intoxication, je vais tenter de la lever, autant que faire se peut. L'état de santé de Mme C.________ a été fluctuant. La patiente s'est sentie mieux au point que le 26.04.16, elle a émis le souhait de rapprocher les chélations. Par la suite, son état s'est péjoré. C'est difficile de traiter le candida, aussi longtemps que le système immunitaire n'est pas adéquat, en précisant que les métaux sont des éléments immunosuppresseurs. J'ai demandé à la patiente de changer d'alimentation en supprimant notamment les produits laitiers.

6.           Sur quelles bases scientifiques avez-vous fondé votre traitement et pouvez-vous nous fournir les études scientifiques qui corroborent le traitement instauré ?

Je me base tout d'abord sur le laboratoire avec lequel je travaille qui détermine les normes admissibles, notamment celles du mercure et de l'arsenic. La formation que j'ai suivie en ******** m'a appris qu'il fallait évacuer les métaux lourds par le biais d'un chélateur. Les études montrent qu'en éradiquant les métaux, on améliore le système immunitaire. Il est exact que les amalgames dentaires sont susceptibles d'influer sur les résultats et certains préconisent de ne pas procéder à des chélations tant que le patient a des amalgames. Il faut toutefois préciser que nous ne sommes pas égaux face aux métaux.

Je m'engage à produire les plus importantes références scientifiques qui attestent de ces éléments.

7.           Avez-vous noté une amélioration de l'état de votre patiente sous le traitement instauré qui a justifié de poursuivre les perfusions malgré les risques encourus par les effets secondaires?

Le DMPS n'a, à ma connaissance, pas d'effets secondaires, pour autant qu'il soit administré dans des doses adéquates et qu'il soit au bénéfice d'une AMM (autorisation de mise sur le marché). Il n'y a que la maison ******** (Allemagne) qui la possède. Ce sont les produits de cette maison que j'utilise.

Le seul effet secondaire concerne d'éventuelles allergies cutanées. A cet égard, je fais signer à mes patients un document dans lequel ils s'engagent à me communiquer d'éventuels effets cutanés. Dans le cas de Mme C.________, je précise que celle-ci faisait état d'une amélioration après chaque injection, fut-elle fugace. C'est elle qui a émis le souhait de poursuivre le traitement et de rapprocher les chélations. Je précise encore que ce produit est utilisé dans bien des domaines.

8.           Quelle est votre expérience clinique dans ce domaine très spécifique et combien de patients avez-vous traité de façon similaire ?

Je pratique ce type de traitement depuis 8-10 ans. Il m'est impossible de vous dire exactement le nombre de patients que j'ai soigné ainsi mais je l'estime à plusieurs milliers. Ce traitement donne des résultats remarquables. Dans pratiquement tous les cas, l'état du patient a été amélioré et cela dans de nombreux domaines. Il est primordial d'aider le système immunitaire. Je suis si convaincu par ce traitement que je me le prodigue à moi-même.

9.           Fin 2017, un envoi en provenance de Hollande de médicaments soumis à autorisation et non autorisés en Suisse a été retenu par l'inspection des douanes. Pour mémoire, il s'agissait de 100 flacons de solution injectable de ********, 100 flacons de solution injectable de "********" et 48 flacons de solution injectable de ******** 25%. Par une décision du 29.3.2018, Swissmedic a retourné ces médicaments à l'expéditeur et mis les émoluments à votre charge. Avez-vous contesté cette décision ?

Je n'ai pas recouru contre la décision de Swissmedic.

10.          N'avez-vous pas préalablement à leur commande vérifié si ces médicaments étaient autorisés en Suisse ?

Cela fait des années que j'utilise ces produits. C'est mon épouse qui passe les commandes et, en l'occurrence, elle a décidé de faire des réserves et de commander en grande quantité puisqu'il y avait du stock disponible. Ces produits ne sont pas interdits dans notre pays et sont notamment utilisés au CHUV. L'acide ascorbic correspond à de la vitamine C et le ******** est un produit que j'utilise couramment depuis 8-10 ans. C'est un chélateur de très bonne qualité, composé de plomb, de calcium et de cadmium. Concernant le « ******** », je précise que c'est un produit qu'on n'utilise pas seul mais en le mélangeant avec le ********.

11.          Quel était l'usage que vous comptiez faire de ceux-ci ?

Ce sont des produits que j'utilise au quotidien dans ma pratique. Je vais m'adresser à la pharmacie internationale à ******** pour trouver une solution à ce problème. A défaut de ces médicaments, je serai dans l'impossibilité de continuer à administrer à mes patients les thérapies que je leur propose.

12.          Avez-vous prescrit d'autres médicaments emportés [ndr: importés?] ou hors liste ? Si oui, lesquels et pour quelles indications ?

Non. Depuis la décision de Swissmedic, mon épouse, qui est en charge de la commande des médicaments, commande à la pharmacie internationale de ********.

Sur votre interpellation, je précise que je facture le temps que je consacre à chaque injection, soit à peu près 1 heure et donc 200.-. En revanche, je ne facture pas le produit injecté. L'assurance maladie obligatoire prend en charge mes honoraires mais ne paierait pas le produit.

 

[…] La délégation requiert du Dr A.________ qu'il produise les références scientifiques les plus significatives sur lesquelles il fonde sa pratique d'ici au 28 septembre 2018.

 

[…]."

Par courrier du 5 septembre 2018, la délégation du Conseil de santé a requis A.________ de produire une dizaine de notes d’honoraires anonymisées, établies pour des patients ayant reçu le traitement contre les intoxications aux métaux lourds. Elle a derechef invité l’intéressé à lui transmettre les recherches significatives en lien avec sa pratique médicale.

Dans sa réponse du 28 septembre 2018, A.________ a transmis un bordereau de pièces relatives aux recherches scientifiques significatives en lien avec sa pratique médicale. Considérant que cette réquisition n’était pas pertinente, il a en revanche refusé de produire les notes d’honoraires qui lui étaient demandées. Il a fait valoir que, de toute évidence, le Conseil de santé n'était pas saisi pour vérifier sa comptabilité.

Dans sa séance du 6 novembre 2018, le Conseil de santé a préavisé pour que l’enquête soit étendue à l’utilisation par A.________ du DMPS et à tout autre fait qui pourrait ressortir de l'instruction. Il a proposé la mise en œuvre d’une expertise sur l’utilisation du DMPS et des produits chélateurs. Il a également préavisé pour qu’une interdiction d’utiliser des produits chélateurs soit notifiée à titre provisionnel à l’intéressé.

Le 20 novembre 2018, le Chef du DSAS a rendu la décision suivante:

"[…]

L'instruction de cette enquête par la délégation du Conseil de santé laisse apparaître de nombreuses interrogations quant aux soins prodigués par le Dr A.________ en lien avec l'utilisation de substances chélatrices pour des traitements contre l'intoxication aux métaux lourds.

Par conséquent, j'ai décidé d'étendre l'enquête administrative ouverte le 27 juin 2017 à l'étude de la pratique de l'art médical du Dr A.________ en lien avec l'utilisation de produits chélateurs.

A titre de mesures provisionnelles et jusqu'à ce qu'une expertise sur sa pratique ait permis de clarifier s'il existe ou non des risques pour ses patients, j'interdis au Dr A.________ de prescrire et administrer des traitements contre les intoxications notamment du ******** (DMPS) ou tout produit équivalent.

[…]."

D.                     Par acte du 6 décembre 2018, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, dont il demande l’annulation.

Le 17 décembre 2018, le Chef du DSAS a requis la levée de l’effet suspensif provisoirement accordé par le juge instructeur. A.________ s’est opposé à cette requête.

 Dans sa réponse du 14 janvier 2019, le DSAS propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Dans sa réplique du 6 février 2019, A.________ a confirmé ses conclusions.

Dans sa duplique du 21 février 2019, le DSAS confirme les siennes.

E.                     Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

L'art. 74 LPA-VD (applicable par analogie en vertu de l'art. 99 LPA-VD) définit les conditions auxquelles les décisions incidentes sont sujettes à recours. Aux termes de cette disposition, les décisions incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation, de même que les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles sont séparément susceptibles de recours (al. 3). Les autres décisions incidentes notifiées séparément le sont également, si elles peuvent causer un préjudice irréparable au recourant (art. 74 al. 4 let. a LPA-VD) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 74 al. 4 let. b LPA-VD). Dans les autres cas, les décisions incidentes ne sont susceptibles de recours que conjointement avec la décision finale (art. 74 al. 5 LPA-VD).

La jurisprudence a précisé que les mesures provisionnelles au sens de l’art. 74 al. 3 LPA-VD sont uniquement celles prises par une autorité de recours, à l’exclusion de celles décidées par une autorité administrative de première instance. Le recours direct à la CDAP est ainsi ouvert contre les décisions relatives aux mesures provisionnelles prononcées par les autorités de recours inférieures (arrêts GE.2010.0110 du 4 août 2010 consid. 1d; GE.2012.0168 du 10 décembre 2012; GE.2015.0200 du 1er février 2016). Quant aux décisions de mesures provisionnelles rendues par une autorité administrative, elles peuvent faire l'objet d'un recours à la CDAP aux conditions de l'art. 74 al. 4 LPA-VD.

La notion de préjudice irréparable au sens de l'art. 74 al. 4 LPA-VD correspond à celle applicable en procédure administrative fédérale (art. 46 al. 1 de la loi fédérale du 29 décembre 1968 sur la procédure administrative - PA; RS 172.021) et doit ainsi être interprétée en ce sens qu'un préjudice de fait est suffisant (CDAP GE.2015.0200 du 1er février 2016 consid. 1c, rendu à la suite d'une procédure de coordination au sens de l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 - ROTC; BLV 173.31.1 -; cf. ég. Bovay et al., Procédure administrative vaudoise / LPA-VD annotée, Bâle 2012, n. 3.4 ad art. 74 LPA-VD). Pour pouvoir contester une décision incidente, il n'est dès lors pas nécessaire que le dommage soit de nature juridique; un simple dommage de fait, notamment économique, est suffisant - pour autant qu'il ne se résume pas à prévenir une prolongation ou une augmentation des coûts de la procédure. Le préjudice est irréparable lorsqu’une décision finale favorable au recourant ne le ferait pas disparaître complètement (ATF 134 III 188 consid. 2.1 p. 190). Il faut qu'il soit d'un certain poids. En d'autres termes, il faut que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision incidente soit immédiatement annulée ou modifiée, sans attendre le recours ouvert contre la décision finale. Le préjudice doit avoir sa cause dans la décision incidente attaquée elle-même, et son caractère irréparable tient généralement au désavantage que subirait le recourant s'il devait attendre la décision finale pour entreprendre la décision incidente. Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir les raisons pour lesquelles la décision attaquée lui cause - ou menace de lui causer - un préjudice irréparable au sens de ce qui précède, à moins que l'existence d'un tel préjudice ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 137 III 522 consid. 1.3 p. 525; 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632; CDAP PS.2018.0068 du 31 octobre 2018 consid. 1a; GE.2015.0109 du 8 février 2016 consid. 2d).

b) En l'occurrence, la décision attaquée, qui restreint à titre provisionnel l’autorisation du recourant de pratiquer pendant l'enquête ouverte à son encontre, a été rendue par une autorité administrative. Elle peut donc faire l'objet d'un recours immédiat à la CDAP aux conditions de l'art. 74 al. 4 LPA-VD. Tel est le cas notamment si elle est de nature à causer au recourant un préjudice irréparable.

Le recourant, auquel il est fait interdiction à titre provisionnel d’utiliser des produits chélateurs dans sa pratique médicale, se voit restreint dans l’exercice de sa profession pendant la durée de l'enquête menée par le Conseil de santé. Cette période pourrait être d’autant plus longue qu’une expertise sur l’utilisation par le recourant du DMPS et des produits chélateurs a été mise en œuvre. Dès lors, il y a lieu de retenir que le recourant subit un dommage économique qui n’est pas susceptible d’être réparé en cas de décision finale favorable (voir, dans le même sens, les arrêts GE.2015.0072 du
16 juin 2015 et GE.2012.0168 du 10 décembre 2012). Dans ces conditions, le recours, qui remplit par ailleurs les conditions de délai et de forme des art. 95 et 79 LPA-VD, est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

2.                      Lorsqu'une autorité judiciaire se prononce sur l'effet suspensif ou d'autres mesures provisoires, elle peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (examen prima facie), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2 p. 91; 131 III 473 consid. 2.3 p. 476). Elle dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation et peut tenir compte de l'issue prévisible de la procédure au fond, pour autant que celle-ci soit claire (ATF 130 II 149 consid. 2.2 p. 155; 129 II 286 consid. 3 p. 289; 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3).

3.                      a)  La loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (loi fédérale sur les professions médicales, LPMéd; RS 811.11) établit les règles régissant l'exercice des professions médicales universitaires à titre d'activité économique privée sous propre responsabilité professionnelle (art. 1 al. 3 let. e LPMéd). La LPMéd réglemente de manière exhaustive l’exercice d'une telle profession à titre indépendant (Message du Conseil fédéral du 3 décembre 2004 concernant la loi fédérale sur les professions médicales universitaires, FF 2005 157 ss, p. 160 et p. 185 ad art. 1).

Ainsi, le droit cantonal – en l'occurrence la LSP – ne peut s'appliquer aux professions médicales que si celles-ci ne sont pas pratiquées à titre indépendant et, dans les cas où ces professions sont exercées à titre indépendant, que dans la mesure où la LPMéd déléguerait aux cantons d'éventuelles compétences ou ne réglementerait pas un aspect de l'exercice à titre indépendant de façon exhaustive (2C_316/2018 précité consid. 5.1; ATF 143 I 352 consid. 3.1 p. 355). 

L'art. 34 al. 1 LPMéd soumet l'exercice d'une profession médicale universitaire à titre d'activité économique privée sous propre responsabilité professionnelle à une autorisation du canton sur le territoire duquel la profession médicale est exercée.

Les conditions professionnelles et personnelles de l'autorisation de pratiquer sont réglées exhaustivement à l'art. 36 LPMéd, les cantons n'étant pas habilités à en ajouter d'autres (FF 2005 209, ad art. 36).

L'art. 40 LPMéd énumère les devoirs professionnels. Aux termes de l'art. 40 let. a 1ère partie de la phrase LPMéd, les personnes exerçant une profession médicale universitaire à titre d'activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle sont tenues d'"exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle". Il s'agit là d'une clause générale qui peut être interprétée à la lumière de l'obligation de diligence de l'art. 398 al. 2 CO (Walter Fellmann, in Ayer/Kieser/Poledna/Sprumont [édit.], Loi sur les professions médicales, Commentaire, 2009, n. 45 ad art. 40 LPMéd). Une violation de cette clause générale peut consister notamment dans le fait qu'un médecin ne respecte pas les règles de l'art (Fellmann, op. cit., n. 64 ad art. 40 LPMéd), au sens des principes établis par la science médicale, généralement reconnus et admis, communément suivis et appliqués par les praticiens au moment de l'intervention (Pierre Tercier/Laurent Bieri/Blaise Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n. 4748).

A teneur de l’art. 41 LPMéd, chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des personnes exerçant sur son territoire une profession médicale universitaire à titre d'activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle (al. 1). Cette autorité de surveillance prend les mesures nécessaires pour faire respecter les devoirs professionnels (al. 2).

Intitulé "Mesures disciplinaires", l’art. 43 al. 1 LPMéd dispose qu’en cas de violation des devoirs professionnels, des dispositions de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution, l’autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes: un avertissement (let. a); un blâme (let. b); une amende de 20’000 francs au plus (let. c); une interdiction de pratiquer à titre d'activité économique privée sous propre responsabilité professionnelle pendant six ans au plus (interdiction temporaire; let. d); une interdiction définitive de pratiquer à titre d'activité économique privée sous propre responsabilité professionnelle pour tout ou partie du champ d’activité (let. e). Le prononcé d'une mesure disciplinaire suppose que la violation d'un devoir professionnel soit imputable à faute (condition subjective). Il en va différemment des restrictions à l'autorisation de pratiquer ou de son retrait (art. 37 s. LPMéd), qui ne dépendent pas de l'existence d'une faute (Fellmann, op. cit., n. 35 ad art. 40 LPMéd). La LPMéd unifie le droit disciplinaire en prévoyant des mesures uniformes en cas de violation des obligations professionnelles (FF 2005 212). Ces mesures ne peuvent être ni restreintes ni élargies par le droit cantonal (Tomas Poledna, in Loi sur les professions médicales, Commentaire, op. cit., n. 2 ad art. 43 LPMéd).

L'art. 43 al. 4 LPMéd a la teneur suivante:

"Pendant la procédure disciplinaire, l’autorité de surveillance peut restreindre l’autorisation de pratiquer, l’assortir de charges ou la retirer."

Les mesures provisionnelles de l’art. 43 al. 4 LPMéd n’ont aucun caractère disciplinaire, de sorte qu'elles ne supposent pas l'existence d'une faute (Fellmann, op. cit., n. 38 ad art. 40 LPMéd). Leur but est de protéger certains intérêts dans la procédure disciplinaire (Poledna, op. cit., n. 37 ad art. 43 LPMéd). Selon le Message, le retrait de pratiquer à titre préventif ne peut être décidé que si des motifs pertinents le justifient, soit lorsque le prononcé d’une interdiction de pratiquer paraît très probable et qu’il sert l’intérêt public de manière appropriée dès l’ouverture de la procédure disciplinaire. Tel est le cas par exemple en cas d'atteintes à l'intégrité sexuelle des patients (FF 2005 213; voir aussi TF 2C_631/2010 du 8 septembre 2010 consid. 4.2 et Rachel Christinat/Dominique Sprumont, La surveillance disciplinaire dans le domaine de la santé, in Thierry Tanquerel/François Bellanger [édit.], Le droit disciplinaire, 2018, p. 101 ss, 129). De manière plus générale, les mesures provisionnelles servent à parer à un danger important. Elles ne peuvent être ordonnées que s'il est très vraisemblable qu'une mesure disciplinaire sera prononcée (Regina E. Aebi-Müller/Walter Fellmann/Thomas Gächter/Bernard Rütsche/Brigitte Tag, Arztrecht, 2016, § 11 n. 76 p. 573 et les références de doctrine). La mesure conservatoire doit être remplacée dès que possible par une sanction définitive (cf. TF 2A.418/2002 du 4 décembre 2002 consid. 3, concernant la suspension provisoire d’un avocat).

b) En vertu de l’art. 75 al. 1 LSP, l’exercice à titre indépendant d'une profession médicale – au nombre desquelles figure celle de médecin (art. 90 LSP) – est soumis à autorisation du Département de la santé publique et de l’action sociale.

Les sanctions administratives sont régies par l'art. 191 LSP. Aux termes de l’al. 1er de cette disposition, lorsqu'une personne n'observe pas la présente loi ou ses dispositions d'application, lorsqu'elle a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit, lorsqu'elle est convaincue d'immoralité ou de procédés frauduleux ou lorsqu'elle fait preuve dans l'exercice de sa profession de négligence, de résistance aux ordres de l'autorité ou d'incapacité, le département peut lui infliger les sanctions administratives suivantes: l’avertissement (let. a); le blâme (let. b); l'amende de  500.- à 20'000 fr. (let. c); la mise en place de conditions, la limitation, la suspension, le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation de pratiquer, d'exploiter ou de diriger ou encore le retrait de la qualité de responsable (let. d); la fermeture des locaux (let. e); l'interdiction de pratiquer (let. f).

Intitulé "Mesures provisionnelles", l'art. 191a LSP a la teneur suivante:

"1 En cas d'urgence, le département peut en tout temps prendre les mesures propres à prévenir ou faire cesser un état de fait contraire à la présente loi ou menaçant la sécurité des patients ou le respect de leurs droits fondamentaux. Il peut notamment suspendre ou retirer provisoirement à son titulaire une autorisation de pratiquer, de diriger ou d'exploiter ou la qualité de responsable.

[…]".

Selon l'art. 191b LSP, le Conseil d'Etat réglemente la procédure des mesures prévues aux articles 191 et 191a. Les dispositions d'exécution sont contenues aux art. 66 ss du règlement du 26 janvier 2011 sur l’exercice des professions de la santé (REPS; BLV 811.01.1).

En vertu de l'art. 13 LSP, qui traite du rôle du Conseil de santé, cet organe propose au chef du département, après enquête, les mesures à envisager à l'encontre des professionnels de la santé en application de l'article 191 LSP (al. 2).

Aux termes de l'art. 66 REPS, lorsque le département apprend des faits de nature à entraîner un retrait de l'autorisation de pratiquer au sens de l'article 79 LSP ou une sanction disciplinaire au sens de l'art. 191 LSP, il saisit le Conseil de santé (al. 1). La procédure devant le Conseil de santé est réglée aux art. 67 ss. L'instruction est menée par une délégation composée de 1 à 3 membres du Conseil de santé (art. 68 al. 1 REPS). La délégation peut notamment, à titre de mesure d'instruction, ordonner une expertise (art. 68 al. 4 REPS). A l'issue de l'instruction, la délégation établit son rapport et le transmet accompagné du dossier au président du Conseil de santé (art. 69 al. 1 REPS), qui est le chef du département (cf. art. 12 al. 1 let. a LSP).

Selon l'art. 71 REPS,  en l'absence d'une procédure spéciale, les dispositions du titre VI "Procédure applicable en matière de sanctions ou de retrait d'autorisation par le département" (art. 71 à 73 REPS) s'appliquent aux mesures prises en application des articles 79 et 191 LSP.

Sous le titre "Mesures provisionnelles", l'art. 72 REPS dispose ce qui suit:

"1 En cas d'urgence, le département peut, préalablement à toute mesure d'instruction décider d'une mesure provisionnelle au sens de l'article 191a LSP .

2 Sa décision doit être motivée et communiquée par écrit aux personnes concernées.

3 Une procédure ordinaire est introduite sans délai.

4 Au surplus, la loi sur la procédure administrative est applicable."

Intitulé "Procédure ordinaire", l'art. 73 REPS a la teneur suivante:

"1 Lorsque le département envisage de prononcer un retrait, une limitation d'autorisation ou une sanction, la partie concernée est informée de l'ouverture de la procédure.

2 Le département décide après avoir pris l'avis du service de la santé publique et accordé à l'intéressé un délai pour consulter le dossier et se déterminer.

3 Pour le surplus, la loi sur la procédure administrative est applicable."

4.                      En l'occurrence, le recourant se plaint d'abord d’une violation de son droit d’être entendu. Il fait valoir que l’autorité intimée n’a pas exposé de manière claire les éléments sur lesquels elle entend fonder sa décision.

a) Une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 135 II 145 consid. 8.2 p. 153).

L'art. 72 al. 2 REPS rappelle que la décision de mesures provisionnelles doit être motivée. L'art. 72 al. 4 REPS renvoie pour le surplus à la LPA-VD. Aux termes de l'art. 42 LPA-VD, la décision contient notamment les indications suivantes, exprimées en termes clairs et précis: les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c).

b) En l'espèce, force est d'admettre que la décision attaquée est très sommairement motivée. En se limitant à renvoyer à l'enquête administrative, elle ne mentionne pas les faits ni les règles juridiques sur lesquels elle s'appuie. En guise de motifs, elle fait état de "nombreuses interrogations" quant aux soins prodigués par le recourant, sans être plus explicite.

Il est vrai que, selon la jurisprudence, si elles ont une portée étendue s'agissant des procédures au fond, les garanties découlant du droit d'être entendu peuvent connaître quelques aménagements dans le cas d'une procédure concernant des mesures provisoires, compte tenu du caractère d'urgence de celles-ci (ATF 139 I 189 consid. 3.3 p. 192; arrêt  2C_316/2018 précité consid. 4.1 et les références). Dans le cas particulier, on ne saurait toutefois dire que les mesures provisionnelles dont est recours ont été décidées dans l'urgence.

Dans ces conditions, la décision dont est recours ne satisfait guère aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. C'est seulement dans la procédure devant la Cour de céans que l'autorité intimée a complété la motivation de son prononcé, en indiquant les faits pertinents et les règles juridiques dont elle a fait application. Le recourant ayant eu tout loisir de faire valoir ses moyens devant la Cour de céans, qui dispose d'un pouvoir d'examen complet, une éventuelle violation de son droit d'être entendu aurait ainsi été guérie (concernant la réparation d'une violation du droit d'être entendu dans la procédure devant l'autorité de recours, voir ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 s.; 138 II 77 consid. 4 p. 84).

Le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté.

5.                      Il y a lieu d'examiner si les conditions dont les art. 43 al. 4 LPMéd et 191a LSP font dépendre le prononcé de mesures provisionnelles sont réunies, ce que le recourant conteste.

a) D'un point de vue procédural, on peut relever que la décision attaquée n'a pas été rendue préalablement à toute mesure d'instruction – comme le permet l'art. 72 al. 1 REPS –, mais seulement après que le recourant ait été auditionné par la délégation du Conseil de santé et qu'il ait pu produire des références scientifiques à l'appui de sa pratique médicale.

Le recourant relève que l'autorité intimée n'a fait état d'aucune urgence, alors que l'art. 191a LSP permet de prendre des mesures provisionnelles "en cas d'urgence". En argumentant de la sorte, le recourant perd de vue que la même disposition habilite le département à prononcer de telles mesures "en tout temps". La condition de l'urgence doit être comprise en ce sens que le prononcé de telles mesures ne peut attendre la fin de la procédure disciplinaire.

b) aa) L'autorité intimée fonde sa décision sur le fait que, selon les déclarations du recourant lors de son audition par la délégation du Conseil de santé, celui-ci recourt "à grande échelle et pour tous types de patients" à des traitements de désintoxication avec l'administration de substances chélatrices non autorisées en Suisse. Or, le recourant ne serait pas parvenu à démontrer que ces traitements ne présentent pas de risques pour les patients, comme l'occasion lui a été donnée de le faire en produisant des références scientifiques (écriture du 17 décembre 2018). Le recourant n'aurait pas clairement expliqué le but recherché par le traitement qu'il a instauré, hormis une détoxification "à l'aveugle", sans réel diagnostic et sans évaluation de l'effet de ce traitement sur les éventuels symptômes des patients (réponse du 14 janvier 2019 p. 2).

De son côté, le recourant conteste utiliser des substances non autorisées en Suisse. Il relève que la Division de pharmacologie clinique du CHUV a admis avoir d'abord confondu le DMPS avec la pénicillamine. Il fait valoir que, loin d'être une substance non autorisée en Suisse, le DMPS figure sur la liste officielle des antidotes – liste dont il produit une copie –, est utilisé au CHUV et peut être obtenu en pharmacie, par exemple à la pharmacie ******** à ********. Il relève en outre que l'autorité intimée n'a pas indiqué dans quelle mesure les substances qu'il utilise pourraient être nocives pour les patients.

bb) Sur la liste des antidotes 2018/2019 produite par le recourant (il s'agit d'une liste revue et mise à jour par le groupe de travail "Antidotes" de Tox Info Suisse, de l'Association suisse des pharmaciens de l'administration et des hôpitaux [GSASA] et de la pharmacie de l'armée, qui a été publiée dans le bulletin de l'Office fédéral de la santé publique [OFSP] du 5 février 2018), le DMPS figure sous la rubrique "Assortiments de base" (p. 15). Il est mentionné également dans l'annexe "Producteurs et sources d'approvisionnement de produits non autorisés" (p. 27), où il est indiqué que le produit ******** est fabriqué par la société ********, à ********. Quoi qu'en dise le recourant, il s'agit donc bien, sur la base de cette liste, d'un produit qui n'est pas autorisé en Suisse. Le fait qu'il est relativement facile de se procurer des agents chélatants comme le DMPS (cf. courrier de l’Unité de toxicologie et chimie forensique du CHUV du 10 avril 2017) n'y change rien. Par ailleurs, dans sa duplique du 21 février 2019, l'autorité intimée a exposé que le recourant ne pouvait se prévaloir de l'art. 49 al. 1 et 2 de l'ordonnance fédérale du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd; RS 812.212.1) aux fins d'importer le DMPS qu'il utilise dans sa pratique. En effet, selon ces dispositions, l'importation par les professionnels de médicaments prêts à l'emploi non autorisés n'est possible, entre autres conditions, qu'en petites quantités et à l'usage d'un patient donné, conditions qui ne sont pas réalisées dans le cas de la pratique du recourant.

Lors de son audition par la délégation du Conseil de santé, le recourant a affirmé que le DMPS n'avait, à sa connaissance, pas d'effets secondaires, pour autant qu'il soit administré dans des doses adéquates et qu'il soit au bénéfice d'une autorisation de mise sur le marché, ce qui était le cas du produit de l'entreprise ********. Il a ajouté que le seul effet secondaire concernait d'éventuelles allergies cutanées. Il ressort toutefois du courrier du 10 avril 2017 de l’Unité de toxicologie et chimie forensique du CHUV (cf. let. B ci-dessus), qui se prononçait de manière générale sur l'administration d'agents chélatants tels que le DMPS, que celle-ci est reconnue comme traitement antidote en cas d'intoxication aiguë avérée à différents métaux. Cependant des effets secondaires sévères sont reportés pour ces agents, qui vont de la fatigue, frissons, fièvre et nausées, réactions allergiques au syndrome de Stevens-Johnson. Les effets secondaires incluent des déficits en Cu, Se, Zn, Mn, Mo et Mg, qui sont perdus massivement dans les urines avec le DMPS, et qui devraient être administrés en cas de traitement chélateur indiqué et bien conduit. Hors contexte d'intoxication avérée, il n'y a à l'heure actuelle aucune indication clinique reconnue et scientifiquement défendable à l'administration de tels agents chélateurs. De son côté, le recourant a produit des références scientifiques à l'appui de sa pratique, mais celles-ci n'ont pas convaincu le Conseil de santé, qui a proposé d'étendre l'enquête à l'utilisation du DMPS et de prononcer les mesures provisionnelles litigieuses.

Sur la base du compte-rendu de l'audition du recourant par la délégation du Conseil de santé, il est à tout le moins vraisemblable – ce qui suffit  au stade des mesures provisionnelles (cf. consid. 2 ci-dessus) – que l'intéressé recourt à des traitements de désintoxication avec l'administration de DMPS, à grande échelle et pour tous types de patients, sans réel diagnostic, comme le relève l'autorité intimée, notamment dans le but d'"aider le système immunitaire". Or, le DMPS est un produit en soi non autorisé en Suisse, qui ne peut être utilisé qu'à titre d'antidote en cas d'intoxication aiguë avérée à différents métaux. Il peut entraîner les effets secondaires mentionnés ci-dessus. Par ailleurs, en l'état du dossier, le bénéfice du traitement dispensé par le recourant n'est pas démontré. En outre, le Pharmacien cantonal a relevé que l'usage fait par le recourant du DMPS était problématique aussi dans la mesure où cette substance est utilisée comme outil de diagnostic (procès-verbal de la séance du Conseil de santé du 6 novembre 2018).

Dans ces circonstances, eu égard aussi au fait que, s'agissant de questions techniques, la Cour de céans doit faire preuve d'une certaine retenue lorsqu'elle examine le point de vue d'une autorité spécialisée telle que le Conseil de santé, force est d'admettre que les conditions dont les art. 43 al. 4 LPMéd et 191a LSP font dépendre le prononcé de mesures provisionnelles sont réunies. En effet, il est passablement douteux que l'administration de DMPS dans les circonstances décrites constitue un traitement adapté et soit conforme aux règles de l'art. Compte tenu du risque d'effets secondaires, sans qu'un bénéfice thérapeutique ne soit en l'état établi, il y a un intérêt public important à proscrire l'administration dudit traitement pendant la durée de l'enquête menée par le Conseil de santé. C'est ainsi à bon droit que l'autorité intimée a prononcé les mesures provisionnelles litigieuses.

6.                      Le recourant fait valoir que la décision attaquée porte atteinte à sa liberté économique.

a) La liberté économique est garantie (cf. art. 27 al. 1, 94 al. 1 Cst. et 26 al. 1 Cst./VD). Elle protège le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst. et 26 al. 2 Cst./VD; ATF 137 I 167 consid. 3.1 p. 172; 136 I 197 consid. 4.4.1 p. 203/204; 135 I 130 consid. 4.2  p. 135). La liberté économique protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (cf. ATF 143 I 403 consid. 5.6.1 p. 411; 143 II 598 consid. 5.1 p. 612; 138 I 378 consid. 6.1; 137 I 167 consid. 3.1 p. 172). Les professionnels de la santé, en particulier les médecins, peuvent s'en prévaloir (ATF 130 I 26 consid. 4.1 p. 40).

Conformément à l'art. 36 al. 1 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale; les restrictions graves doivent être prévues par une loi; les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. Toute restriction d'un droit fondamental doit en outre être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst.). Sont autorisées les mesures de police, les mesures de politique sociale ainsi que les mesures dictées par la réalisation d'autres intérêts publics (ATF 131 I 223 consid. 4.2 p. 231 s. et les références citées). Les mesures restreignant l'activité économique peuvent notamment viser à protéger la santé publique (ATF 131 I 223 consid. 4.2 p. 231; 125 I 322 consid. 3a p. 326, 335 consid. 2a p. 337). S'agissant de mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure disciplinaire ouverte à l'encontre d'une personne exerçant une profession médicale, il doit être démontré que la continuation sans restriction de l’activité professionnelle pendant la procédure disciplinaire soulève un problème de santé publique, dans la mesure où elle est susceptible d’affecter les intérêts des patients (cf. arrêts GE.2012.0168, déjà cité; GE.2011.0188 du 24 mai 2012).

Le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, au regard des intérêts privés et publics en présence (ATF 130 II 425 consid. 5.2 p. 438; 124 I 40 consid. 3e p. 44). Selon ce principe, une mesure restrictive doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et il faut que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, le principe de la proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du but visé; il doit exister un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; cf. ATF 143 I 403 consid. 5.6.3 p. 412; 142 I 76 consid. 3.5.1 p. 84; 137 I 167 consid. 3.6 p. 175/176).

b) En l’espèce, les mesures provisionnelles litigieuses trouvent leur fondement aux art. 43 al. 4 LPMéd et art. 191a al. 1 LSP, de sorte qu'elles reposent sur une base légale. Au vu de ce qui précède (consid. 5b/bb ci-dessus), elles sont en outre justifiées par un intérêt public.

Sans l'angle de la proportionnalité, la décision attaquée, qui restreint l'autorisation de pratiquer du recourant en lui interdisant de prescrire et administrer des traitements contre les intoxications, notamment du ******** (DMPS) ou tout produit équivalent, est apte à atteindre le but visé, qui est de protéger, pendant la procédure d'enquête, les patients contre les effets secondaires des agents chélateurs, alors que le bénéfice clinique du traitement n'est pas établi. On ne voit pas par ailleurs quelle autre mesure moins incisive permettrait d'atteindre ce but, de sorte que la règle de la nécessité est également observée. S'agissant finalement de la proportionnalité au sens étroit, il faut relever que l'autorité intimée n'a pas interdit au recourant de pratiquer sa profession de médecin pendant la procédure d'enquête, mais a restreint sa pratique dans la mesure rappelée ci-dessus. Le recourant fait certes valoir que les traitements contre les intoxications à l'aide du DMPS constituent une "part significative" de son activité, sans toutefois donner plus d'indications. Quoi qu'il en soit, il y a lieu d'admettre que, jusqu'à ce que l'expertise mise en œuvre permette d'établir, d'une part, les risques (notamment en termes d'effets secondaires) et, d'autre part, le bénéfice du traitement dispensé par le recourant, l'intérêt public à ce que la santé des patients ne soit pas mise en danger par la poursuite d'une pratique médicale recourant largement à des médicaments non autorisés en Suisse (même s'ils figurent sur la liste des antidotes en cas d'intoxication aiguë avérée à différents métaux) et entraînant potentiellement des effets secondaires, l'emporte sur l'intérêt privé (essentiellement économique) du recourant à poursuivre cette pratique.

Le grief tiré de la violation de la liberté économique doit donc être rejeté.

7.                      Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Il convient toutefois de rappeler qu'un prononcé de mesures provisionnelles – à la différence d'un prononcé au fond – est revêtu d'une autorité de chose décidée ou jugée limitée, de sorte qu'il peut plus facilement être modifié. En l'occurrence, par conséquent, le recourant peut en tout temps demander à l'autorité intimée de reconsidérer sa décision de mesures provisionnelles sur la base d'éléments de fait nouveaux significatifs (voir, dans le même sens, TF 2C_630/2016 du 6 septembre 2016 consid. 12), par exemple si la procédure d'expertise – qu'il appartient d'ailleurs au Conseil de santé de faire avancer avec célérité – conduit à des résultats (même intermédiaires) qui accréditent l'absence de risques et le bénéfice du traitement en cause.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).




 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Chef du Département de la santé et de l'action sociale du
20 novembre 2018 est confirmée.

III.                    Les frais d'arrêt, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

 

 

Lausanne, le 23 avril 2019

 

Le président:                                                                                             Le greffier:         


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.