TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 février 2019

Composition

Guillaume Vianin, juge unique.

 

Recourant

 

 A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Tribunal cantonal Cour administrative, Palais de justice de l'Hermitage,    

  

 

Objet

       Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours A.________ c/ décision du Tribunal cantonal du 7 novembre 2018 refusant l'accès au stage et aux examens d'avocats

 

Vu les faits suivants:

-                                  vu le recours formé le 11 décembre 2018 par  A.________ contre la décision rendue le 7 novembre 2018 par la Cour administrative du Tribunal cantonal;

-                                  vu l'accusé de réception du recours, du 13 décembre 2018, par lequel le recourant a été provisoirement dispensé de l'avance de frais, un délai au 26 décembre 2018 lui étant imparti pour compléter et retourner le formulaire d'assistance judiciaire, avec les pièces justificatives utiles;

-                                  vu que le recourant n'a pas procédé dans le délai imparti au 26 décembre 2018;

-                                  vu l'ordonnance choix1choix2du juge instructeur du 4 janvier 2019 impartissant au recourant un délai au 24 janvier 2019 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-                                  attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

-                                  qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-                                  que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix1choix2le juge instructeur;

-                                  que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

 


Par ces motifs
choix1choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 5 février 2019

 

choix1choix2Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.