TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 janvier 2019

Composition

Mélanie Pasche, juge unique.

 

Recourants

1.

 A.________ à ********

 

2.

 B.________ à ********

 

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'environnement DGE-DIREN, Unité juridique, à Lausanne.   

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Direction générale de l'environnement DGE-DIREN du 24 octobre 2018 (refus de subvention cantonale)

 

Vu les faits suivants:

-                                  vu le recours formé le 30 décembre 2018 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 24 octobre 2018 par la Direction générale de l'environnement, Direction de l'énergie (ci-après: DGE-DIREN);

-                                  vu l'ordonnance de la juge instructrice du 3 janvier 2019, envoyée par pli recommandé, impartissant aux recourants un délai au 18 janvier 2018 pour se déterminer sur le caractère tardif de leur recours;

-                                  vu l'avis de prolongation de délai de la Poste du 11 janvier 2019, parvenu au tribunal le 14, mentionnant que "L'envoi indiqué n'a pas encore pu être distribué et, conformément à une demande déposée par le destinataire, demeurera pendant un certain temps encore (2 mois au plus) à la Poste".

-                                  vu l'absence de réaction des recourants;

 

Considérant en droit:

-                                  que, selon l'art. 95 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les trente jours dès la décision attaquée;

-                                  qu'en l'espèce, la décision attaquée date du 24 octobre 2018 si bien que l'on peut présumer qu'elle est parvenue dans la sphère des recourants au plus tard quelques jours après cette date;

-                                  que le recours interjeté le 30 décembre 2018 est manifestement tardif;

-                                  que les recourants ne font valoir aucun motif susceptible de justifier une restitution du délai de recours;

-                                  qu'ils ne se sont plus manifestés malgré l'interpellation de la juge soussignée envoyée par courrier recommandé;

-                                  que l'avis de la Poste du 11 janvier 2019 ne prolonge pas le délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres des recourants au terme desquels la notification est réputée intervenue (cf. TF 1C_559/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.2);

-                                  que le recours est dès lors manifestement irrecevable;

-                                  que pour le surplus, et au vu des explications développées dans le recours, les recourants paraissent vouloir demander le réexamen de la décision rendue le 24 octobre 2018; en pareil cas, il leur appartient de s'adresser à la DGE-DIREN, autorité administrative de première instance, conformément aux art. 64 et 65 LPA-VD;

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);


Par ces motifs
la choix2juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 23 janvier 2019

 

La choix2juge unique:

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.