TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 mai 2019

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Jean-Etienne Ducret et M. Bertrand Dutoit, assesseurs ; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

 A.________ au ********

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'environnement, à Lausanne,   

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'environnement (DGE) du 29 novembre 2018 refusant une demande de subvention cantonale.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est propriétaire sur le territoire de la Commune du ********, au Chemin de ********, de la parcelle no ********. Ce bien-fonds supporte une ferme qui appartenait à ses parents et qu'il a entrepris de rénover.

B.                     Le 15 janvier 2018, A.________ a envoyé à la Direction générale de l'environnement (DGE) un formulaire officiel de demande de subvention portant sur l'établissement d'un certificat énergétique des bâtiments avec rapport de conseil (CECB Plus).

La DGE a accusé réception de cette demande le 29 janvier 2018, précisant à l'intéressé:

"Une décision finale concernant votre demande vous parviendra ultérieurement, après que nous ayons pu analyser votre projet. Au cas où vous le souhaiteriez, la réalisation du CECB Plus que vous envisagez peut être réalisée sans attendre, conformément à votre planning et sans influence sur la clause de rétroactivité des conditions relatives aux subventions1). Votre requête devra toutefois être compatible avec les conditions du programme de subvention pour pouvoir prétendre à une aide financière.

[...]

 

1) concerne uniquement les travaux ou acquisitions effectués après réception du présent courrier."

Selon les explications de A.________, le CECB Plus a été réalisé le 8 mars 2018. Le rapport établi l'aurait convaincu d'entreprendre dans le cadre de son projet de rénovation divers travaux, notamment l'installation d'une pompe à chaleur air/eau, afin d'améliorer la classe énergétique de sa ferme.

C.                     Le 23 novembre 2018, A.________ a envoyé à la DGE un nouveau formulaire officiel de demande de subvention portant cette fois sur l'installation d'une pompe à chaleur air/eau. Sous la rubrique "Date prévue des travaux", il a indiqué "03.04.2018".

La DGE a rejeté cette demande le 29 novembre 2018. Elle a motivé cette décision par le fait que les travaux avaient débuté avant le dépôt de la demande de subvention.

A noter que A.________ avait déposé le 23 novembre 2018 deux autres demandes de subvention, qui ont été rejetées pour le même motif les 23 et 24 janvier 2019.

D.                     Le 4 janvier 2019 (date du cachet postal), A.________ a recouru contre la décision de la DGE du 29 novembre 2019 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à l'octroi de la subvention requise. Il ne conteste pas que les travaux avaient déjà débutés lors du dépôt de sa demande. Il soutient toutefois que la lettre du 29 janvier 2018 de la DGE l'aurait induit en erreur.

Dans sa réponse du 19 février 2019, la DGE a conclu au rejet du recours.

Bien qu'invité à le faire, le recourant n'a pas déposé d'écriture complémentaire.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                      Le litige porte sur le refus d'une demande de subvention à l'investissement pour l'installation d'une pompe à chaleur air/eau.

a) L'art. 40a de la loi vaudoise du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; BLV 730.01) dispose que le département peut subventionner les activités qui répondent à la politique énergétique cantonale, notamment les réalisations techniques (art. 40b al. 1 let. a LVLENE). Les particuliers peuvent en bénéficier (art. 40d al. 1 let. b LVLEne). D'après l'art. 40j LVLEne, le service effectue le suivi et le contrôle des subventions (al. 1); il s'assure que la subvention est utilisée conformément à son affectation et que les modalités d'octroi sont respectées (al. 2); le bénéficiaire, de même que les personnes impliquées dans le projet subventionné, sont tenues de fournir au service toutes les informations utiles au contrôle et au suivi de la demande (al. 4). Le bénéficiaire qui ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention peut être tenu à la restitution de celle-ci (art. 40k al. 1 LVLEne).

La procédure de demande de subvention est définie dans le règlement du 4 octobre 2006 sur le Fonds pour l'énergie (RF-Ene; BLV 730.01.5). La demande est accompagnée de tous les documents utiles ou requis (art. 40c LVLEne). A teneur de l'art. 5 RF-Ene, l'octroi des aides doit répondre aux conditions cumulatives suivantes: a) le respect de la législation cantonale, notamment de la loi sur les subventions; b) le respect des priorités définies par le Conseil d'Etat en matière de politique énergétique et notamment mentionnées dans la Conception cantonale de l'énergie (COCEN); c) la présentation d'un dossier complet et parfaitement documenté, ainsi que la production de tous les documents techniques et financiers (budgets, comptes, planifications, etc.) demandés par le SEVEN (actuellement la DGE) et nécessaires à son évaluation. Selon l'art. 6 let. a RF-Ene, la demande est adressée au SEVEN (actuellement la DGE).

La loi vaudoise du 22 février 2005 sur les subventions (LSubv; BLV 610.15), applicable à toutes les subventions octroyées directement ou indirectement par l'Etat (art. 1 al. 2), dispose qu'il n'existe pas de droit à l'octroi de la subvention (art. 2 al. 1). Selon l'art. 18 LSubv, la demande de subvention doit être formulée par écrit et accompagnée de tous les documents utiles ou requis par l'autorité compétente. L'art. 24 al. 3 LSubv précise, s'agissant des subventions à l'investissement, que les travaux ou acquisitions antérieurs à la demande de subvention, ou en cours lors du dépôt de cette dernière, ne peuvent donner droit à une subvention.

b) En l'espèce, l'autorité intimée fonde sa décision de refus sur l'art. 24 al. 3 LSubv, qui exclut l'octroi d'une subvention pour des travaux antérieurs à la demande de subvention ou en cours.

Dans ses écritures, le recourant ne conteste pas que les travaux étaient en cours, lorsqu'il a déposé sa demande de subvention. Il soutient toutefois que la lettre de l'autorité intimée du 29 janvier 2018 l'aurait induit en erreur.

Cette lettre faisait suite à une première demande de subvention portant sur l'établissement d'un CECB Plus. Elle permettait au recourant de mandater sans attendre un ingénieur conseil pour réaliser un tel certificat. Elle ne l'autorisait en revanche pas à entreprendre les éventuels travaux recommandés dans ce cadre pour améliorer le potentiel énergétique de son habitation. Elle rappelait au contraire que la clause de rétroactivité de l'art. 24 al. 3 LSubv s'appliquait aux "travaux et acquisition effectués après réception du présent courrier". Elle n'était sur ce point pas ambiguë et ne prêtait pas à confusion. Le recourant ne pouvait ainsi pas ignorer qu'il n'obtiendrait pas de subvention pour des travaux antérieurs à sa demande ou en cours. On relève encore que les exigences de l'art. 24 al. 3 LSubv sont expressément mentionnées dans le formulaire officiel de demande et qu'elles sont également décrites sur le site internet de l'administration.

C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a fait application de l'art. 24 al. 3 LSubv et refusé la demande de subvention du recourant.

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de  justice (art. 49 al. 1 LPA-VD) qui, compte tenu de l’ampleur et de la difficulté de la cause, sont arrêtés en l'espèce à 500 francs. Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD). 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Direction générale de l'environnement du 29 novembre 2018 est confirmée.

III.                    Les frais de justice, par 500 (cinq cent) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 mai 2019

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.