TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 mars 2019

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Pierre Journot et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; Mme Aurélie Tille, greffière.  

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Cléa BOUCHAT, avocate, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Tribunal cantonal, Cour administrative, Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne,   

  

 

Objet

Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours A.________ c/ décision du Tribunal cantonal, Cour administrative, du 30 novembre 2018 refusant définitivement son inscription aux examens d'avocats

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le ******** 1973, a obtenu une licence en droit en 1998 auprès de l'Université de Genève. De septembre 2002 à fin août 2004, A.________ a effectué un stage d'avocat dans le canton de Genève, sans que celui-ci n'ait débouché sur l'obtention d'un brevet d'avocat. De septembre 2011 à juin 2012, l'intéressé a effectué 10 mois de stage d'avocat dans le canton de Vaud, en l'Etude de Me ********, à Lausanne. Le 8 juin 2012, il a informé le Tribunal cantonal vaudois qu'il interrompait momentanément son stage. Il a en conséquence été radié du tableau des avocats stagiaires avec effet au 30 juin 2012. A.________ a ensuite repris son stage le 28 avril 2014, d'abord en l'Etude de Me ********, puis de Me ********. Il a terminé son stage et a été radié du tableau des avocats-stagiaires en date du 12 septembre 2016.

B.                     Le 11 août 2016, A.________ s'est inscrit aux examens d'avocat pour la session d'octobre 2016 (session IV/2016), qui devait débuter le 26 octobre 2016. Le 4 octobre 2016, l'intéressé a retiré son inscription, indiquant que "le délai pour préparer l'examen correctement [était] trop court", et a sollicité le report de son inscription à la session I/2017.

Dans sa réponse du 12 octobre 2016, la Présidente de la commission d'examens a constaté que A.________ ne s'était pas acquitté de la finance d'inscription dans le délai au 23 septembre 2016 qui lui avait été imparti à cet effet. Sa correspondance du 4 octobre 2016 ne faisant état d'aucun éventuel empêchement de force majeure, elle considérait cette lettre comme un retrait d'une inscription acceptée. Par conséquent, l'intéressé demeurait redevable de la moitié de la finance d'inscription, conformément à l'art. 3 al. 2 du Règlement sur les examens d'avocat du 8 mars 2016 (REAv; BLV 177.11.2). Quant à une inscription à la session suivante (I/2017), A.________ était invité à confirmer celle-ci dès l'ouverture des inscriptions à la session concernée. A cet égard, la Présidente de la commission indiquait que le dossier de l'intéressé était considéré comme complet.

C.                     A.________ ne s'est finalement pas inscrit à la session d'examens I/2017, mais a sollicité, le 31 août 2017, son inscription pour la session d'examens du mois de novembre 2017 (session IV/2017). Par lettre du 12 septembre 2017, le Président du Tribunal cantonal a informé l'intéressé que son inscription était désormais soumise à la loi sur la profession d'avocat du 9 juin 2015 (LPAv; BLV 177.11) et l'a invité à contacter la Chambre du stage en vue d'obtenir une dérogation aux cours de formation désormais nécessaires pour l'inscription aux examens d'avocat. En effet, l'entrée en vigueur de la LPAv le 1er janvier 2016 impliquait le respect de la Directive sur la formation des avocats stagiaires (art. 32 al.1 let. c LPAv), laquelle comprenait notamment le suivi du cours "Droit et éthique de la profession d'avocat" dispensé par l'Université de Lausanne au semestre d'automne uniquement, ainsi que l'obtention de 20 crédits dont au moins 6 obtenus lors des formations mensuelles dispensées par la Conférence du stage. En outre, A.________ était invité à compléter sa demande par les documents usuels prévus à l'art. 32 al. 2 LPAv.

Le 13 octobre 2017, constatant que l'intéressé n'avait pas donné suite à sa lettre du 12 septembre 2017 dans le délai imparti, le Président du Tribunal cantonal l'a informé considérer qu'il renonçait à s'inscrire à la session d'examens IV/2017.

D.                     Le 24 novembre 2017, A.________ a sollicité son inscription à la session d'examens de février 2018 (session I/2018). Par la même occasion, il a requis d'être dispensé du paiement de la moitié de la taxe d'inscription pour la session IV/2016 dont il s'était désinscrit tardivement, invoquant le décès de sa sœur survenu le 18 octobre 2016.

E.                     La demande de dérogation formée par A.________ pour le cours de déontologie a été refusée par la Chambre du stage, le 4 décembre 2017.

F.                     Le 6 décembre 2017, le vice-président du Tribunal cantonal a informé l'intéressé que pour s'inscrire à la session d'examens I/2018, il devait produire l'attestation de la Chambre du stage relative aux cours de formation. En outre, son dossier n'était pas complet. Par ailleurs, sa requête tendant au non-paiement de la moitié de la taxe d'examens de la session IV/2016 était rejetée, dès lors qu'il ne pouvait pas faire valoir un motif de force majeure en raison du décès de sa soeur, un an après la session d'examens concernée, ce d'autant qu'il n'avait pas invoqué ce motif lors de sa désinscription, le 4 octobre 2016.

G.                    Selon attestation délivrée au mois de février 2018 par la Faculté de Droit de l'Université de Lausanne, A.________ a suivi régulièrement le cours de "Droit et éthique de la formation d'avocat" durant le semestre d'automne 2017-2018 et a réussi l'examen final relatif à cette formation avec la note de 5.25/6. Le 29 mars 2018, la Chambre du stage a validé 22 crédits obtenus par l'intéressé dans le cadre de la Conférence du stage et de formations continues.

H.                     Le 3 avril 2018, A.________ s'est inscrit à la session d'examens du mois de juin 2018 (session II/2018). Son inscription lui a été confirmée par lettre du Président de la Commission d'examens du 24 avril 2018, lequel le convoquait en outre à la séance d'information aux candidats prévue le 25 mai 2018. A.________ ne s'est pas présenté à cette séance.

I.                       Le 6 juin 2018, soit à la veille du début de la session d'examens, A.________ a informé le Président de la commission d'examens du retrait de son inscription. A l'appui de ce retrait, il a fait valoir qu'il avait été empêché de se préparer correctement aux examens en raison du fait qu'il était partie à une procédure pénale dans le canton de Berne, dans laquelle le séquestre conservatoire d'un bien important avait été ordonné. Dans le cadre de cette procédure, il avait été amené à rédiger une plainte pénale avec l'assistance de son conseil pour le 10 avril 2018, et à remettre au procureur en charge du dossier, pour le 4 juin 2018, un chargé de pièces de plus de 150 pages, dont la préparation avait pris plusieurs mois. Il sollicitait que ces faits soient considérés comme un motif légitime au sens de l'art. 3 al. 3 REAv.

A.________ a alors produit une attestation du 6 juin 2018 établie par ********, clerc en l'Etude de Me ********, huissier judiciaire à Genève, qui indiquait ce qui suit:

"A ce jour, plus de trente rendez-vous en l'étude ont été nécessaires pour mener à bien le projet susmentionné, c'est-à-dire rédaction de dix-huit attestations provisoires et de deux attestations définitives.

Seulement pour les mois de mai et de juin 2018, treize rendez-vous ont été comptabilisés, qui ont duré plusieurs heures chaque fois.

Le suivi quotidien de ce dossier a impliqué d'innombrables téléphones ou courriels. Il a en outre été dressé de nombreux projets d'attestations, captures d'écrans, prises de vue, impression de photos, il a été procédé à plusieurs modifications et corrections, vacation, téléphones."

Par lettre datée du 6 juin 2018 également, l'avocat ********, a attesté des faits suivants:

"Je confirme représenter les intérêts et assurer la défense de Monsieur A.________ dans le cadre d'une procédure pénale pendante devant le Ministère public du canton de Berne depuis le mois de novembre 2017, à laquelle il est partie.

Dans le cadre de cette procédure, Monsieur A.________ a dû rechercher et, avec mon assistance, consulter de volumineuses archives et nombreux documents afin d'y sélectionner des moyens de preuve pertinents, dont certains ont dû être attestés par huissier judiciaire, et préparer avec moi des écritures judiciaires complexes qui ont nécessité plusieurs projets et de nombreuses heures de travail (en centaine), dans des délais impartis par le Procureur en charge de la procédure préliminaire […].

A ma connaissance, ayant été en contact quasi journalier avec Monsieur A.________ depuis le début de cette procédure pénale, les impératifs de la procédure lui ont demandé un important travail qui s'est intensifié à partir du début de l'année 2018 et ce jusqu'au début de ce mois en raison du délai dernièrement imparti par le Procureur en charge de la procédure préliminaire […]."

A.________ a également produit la première page caviardée de sa plainte pénale et requête de perquisition et séquestre du 10 avril 2018, pour abus de confiance, voire appropriation illégitime, vol, chantage, contrainte et faux dans les titres. Il a en outre produit des documents largement caviardés du Ministère public bernois, région Bern-Mitteland, à savoir des décisions ("Verfügung") du 25 septembre et 22 octobre 2018 respectivement la communication d'un avis de clôture de l'enquête ("Abschluss der Untersuchung") du 23 octobre 2018 dans le cadre d'une enquête pour vol et abus de confiance, mentionnant des mesures d'instruction (perquisition de domicile) le 1er novembre 2017 et énumérant divers documents, caviardés.

J.                      Le 22 juin 2018, le Président de la commission d'examens a retenu ce qui suit:

"Monsieur,

Votre courrier du 6 juin 2018 m'est bien parvenu.

Dès lors que vous avez retiré votre inscription avant le début des examens (la veille en l'occurrence), vous vous trouvez dans le cas visé par l'art. 3 al. 2 (et non al. 3) du Règlement sur les examens d'avocat (REAv).

Le motif invoqué, soit la participation à une procédure pénale nécessitant la préparation de pièces pendant "plusieurs mois", vous était donc connu de longue date, à tout le moins à l'échéance du délai d'inscription du 30 mars 2018, la procédure pénale datant d'ailleurs de l'automne 2017.

Le cas de force majeure au sens de l'art. 3 al. 2 REAv n'est donc à l'évidence pas réalisé.

Dans ces conditions, la moitié de la taxe d'examen vous est facturée. L'entier de la finance d'inscription ayant été payée, une moitié de celle-ci vous sera remboursée.

[...]"

K.                     Le 31 octobre 2018, A.________ a sollicité son inscription à la session d'examens du mois de février 2019 (session I/2019), requérant une restitution du délai de 2 ans prévu à l'art. 32 al. 3 LPAv pour s'inscrire aux examens après la fin du stage. A l'appui de cette demande, il invoquait des circonstances personnelles graves, à savoir le décès de sa sœur en octobre 2016 et des problèmes d'apnées du sommeil qui n'avaient pu être diagnostiqués qu'en octobre 2018 malgré un premier examen subi en janvier 2017, qui n'avait pas été concluant. A cet égard, il a indiqué avoir consulté une première fois, le 4 janvier 2017, puis une seconde fois en été 2018. En troisième lieu, il a fait valoir que son temps avait été mobilisé par la procédure pénale qu'il avait déjà invoquée dans sa lettre de désinscription du 6 juin 2018, et dont l'enjeu principal était "un objet ayant potentiellement une valeur très importante", qui lui avait été soustrait.

A sa lettre était joint notamment un certificat médical du 26 octobre 2018 établi par le Dr ********, médecin auprès du Centre de médecine du sommeil des Hôpitaux universitaires de Genève, qui s'exprimait en ces termes:

"Date début: 04/01/2017

Date de fin: 26/10/2018

Je, sous-signé, certifie que M. A.________ (né le ********73) a consulté le Centre de Médecine du sommeil le 4 janvier 2017 en raison d'une somnolence diurne excessive (score d'Epworth à 16/24) dans un contexte familial difficile (décès de sa sœur). Sa capacité à passer des examens s'en est trouvée réduite.

Le diagnostic final a été posé le 29.08.2018 avec instauration d'un traitement symptomatique début octobre et amélioration progressive de la somnolence et de ses capacité d'attention. Son traitement nécessite encore des adaptations et un suivi régulier auprès de la Ligue Pulmonaire de Genève et du médecin du Centre de Médecine du Sommeil. Le pronostic est donc favorable. Actuellement il n'y a plus de restriction à d'éventuel examen à venir."

L.                      Par décision du 30 novembre 2019, la Cour administrative du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour administrative) a refusé définitivement l'inscription de A.________ aux examens d'avocat, au motif que le délai de deux ans de l'art. 32 al. 3 LPAv pour se présenter aux examens d'avocat à l'issue du stage était échu et que les circonstances invoquées dans sa lettre du 31 octobre 2018 ne suffisaient pas à retenir l'existence d'un cas de force majeure qui l'aurait empêché de se présenter aux examens durant deux ans, étant rappelé qu'il avait bénéficié de six sessions pendant cette période, si l'on ne tenait pas compte des deux sessions dont il s'était retiré.

M.                    Par acte du 18 janvier 2019, A.________ a formé recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il est autorisé à se présenter à la session d'examens d'avocat du 3 au 30 juin 2019, subsidiairement à la prochaine session d'examens d'avocat suivant le jugement définitif et exécutoire à intervenir. Subsidiairement, il conclut à la réforme de la décision en ce sens qu'il est autorisé à se présenter aux examens du brevet d'avocat d'ici au 22 décembre 2020, étant précisé qu'il n'est plus qu'au bénéfice de deux tentatives en application de l'art. 35 al. 2 LPAv. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision et à son renvoi à la Cour administrative pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le recourant a notamment requis d'être entendu oralement à l'occasion d'une audience de débats publics au sens de l'art. 6 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

Dans ses déterminations du 5 février 2019, la Cour administrative a conclu au rejet du recours.

A titre de mesures provisionnelles, le recourant a requis le droit de pouvoir se présenter à la session d'examens du mois de juin 2019.

N.                     Selon publication dans la Feuille des avis officiels (FAO) des 1er et 5 février 2019, le délai d'inscription pour la session d'examens de juin 2019 a été fixé au 29 mars 2019.

O.                    La Cour a tenu audience le 4 mars 2019. A cette occasion, le recourant a été entendu dans ses explications.

La Cour a ensuite statué.

 

Considérant en droit:

1.                      Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi, comme c’est le cas en l’occurrence, ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). En l’espèce, le recours a été interjeté dans la forme (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD) et le délai (art. 95 LPA-VD) prévus par la loi.

2.                      Est litigieux le refus définitif d'autoriser le recourant à se présenter aux examens d'avocat. Le recourant ne conteste pas avoir dépassé le délai pour se présenter à ces examens. Il sollicite la restitution de ce délai et conteste la conformité de l'art. 32 al. 3 LPAv à la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) dès lors que cette disposition ne prévoit aucune prolongation du délai de deux ans pour se présenter aux examens d'avocat. Cette disposition serait ainsi disproportionnée et contraire à la liberté économique garantie par l'art. 27 Cst. Il se réfère notamment à un arrêt du Tribunal fédéral relatif à un cas genevois (TF 2C_32/2015 du 28 mai 2015 consid. 5), ainsi qu'à la réglementation d'autres cantons.

a) La loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) réserve le droit des cantons de fixer les exigences pour l'obtention du brevet d'avocat (art. 3 al. 1 LLCA). L'art. 7 al. 1 let. b LLCA prévoit que les cantons ne peuvent délivrer le brevet d'avocat que si le titulaire a effectué un stage d'une durée d'un an au moins effectué en Suisse et sanctionné par un examen portant sur les connaissances juridiques théoriques et pratiques. Selon la doctrine, les cantons déterminent avec une grande liberté les modalités du stage (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 537; cf. aussi n. 538 ss; Valticos/Reiser/Chappuis, Commentaire romand, Loi sur les avocats, Bâle 2010, n. 40 ad art. 7 LLCA). Ainsi les cantons peuvent fixer une durée de stage, sous réserve de la durée minimale de l'art. 7 LLCA, ainsi que le nombre de tentatives. Dans le canton de Vaud, la durée du stage est de deux ans (art. 25 LPAv) et les candidats aux examens de brevet bénéficient de trois tentatives (art. 35 LPAv). L'art. 32 LPAv traite des conditions d'admission aux examens du brevet d'avocat. Il a la teneur suivante:

"Art. 32   Conditions d'admission

1Pour être admis aux examens d'avocat, le stagiaire doit :

a.     être titulaire soit d'un bachelor universitaire en droit suisse et d'un master universitaire en droit suisse ou d'un master en droit jugé équivalent selon l'article 7 LLCA[A] , soit d'une licence en droit suisse ;

b.     avoir accompli le stage prévu à la section I du présent chapitre ;

c.     avoir suivi les cours de formation imposés par la Chambre du stage et passé avec succès les éventuels examens y relatifs ;

d.     avoir rempli les autres conditions imposées par le Tribunal cantonal ou la Chambre du stage.

2Les conditions de l'article 8, alinéa 1 LLCA doivent être remplies.

3Le candidat dispose d'un délai de deux ans dès la fin de son stage pour se présenter aux examens d'avocat. En cas d'échec, il dispose d'un délai de dix-huit mois depuis la communication dudit échec pour se représenter.

4Après consultation de l'Université de Lausanne, le Tribunal cantonal détermine les titres donnant accès aux examens d'avocat."

La LPAv ne prévoit pas d'exception aux délais fixés dans cette disposition. Dans son exposé des motifs et projet de loi n° 151 d'avril 2014, le Conseil d'Etat a indiqué ce qui suit s'agissant de l'art. 32 al. 3 LPAv (p. 13):

"L'alinéa 3 introduit un délai de deux ans dès la fin du stage pour se présenter aux examens d’avocat et un délai de dix-huit mois pour se représenter en cas d'échec. Il s’agit en effet d’éviter que des candidats ne se présentent aux examens, pour la première fois, que plusieurs années après la fin de leur stage, respectivement qu'ils attendent des années avant de se représenter, ayant ainsi perdu tout le bénéfice de leur formation, avec le risque d'échec que cela implique. Cette disposition est ainsi instituée surtout dans l'intérêt des avocats stagiaires.

Le délai de deux ans commencera à courir dès le lendemain de la date effective de fin du stage, telle qu'elle figure dans l'attestation du maître de stage. Le délai de 18 mois partira quant à lui de la date de la communication de l'échec, soit de la réception du courrier indiquant ce dernier. Les délais seront respectés si la demande d'admission est adressée à la commission d'examens au plus tard le dernier jour du délai."

b) Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral dans l'arrêt précité du 28 mai 2015 (2C_32/2015), la liberté économique garantie par l'art. 27 Cst. comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.). Cette liberté n'est cependant pas absolue. Les restrictions cantonales doivent reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant et, selon le principe de la proportionnalité, se limiter à ce qui est nécessaire à la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis (art. 36 Cst.). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que la réglementation genevoise sur la profession d'avocat, qui fixe un délai de cinq ans dès la prestation de serment pour réussir l'examen du brevet d'avocat, n'était pas contraire à la liberté économique garantie par l'art. 27 Cst. Un tel délai, qui permettait ainsi un délai de trois ans pour réussir les examens dès la fin du stage n'apparaissait pas disproportionné, ce d'autant moins qu'une prolongation de ce délai était prévue en cas de justes motifs.

c) Dans le cas présent, les art. 3 LLCA et 32 al. 3 LPAv constituent les bases légales formelles sur lesquelles repose le délai contesté pour se présenter aux examens d'avocat. Quant à l'intérêt public d'imposer un tel délai, le Tribunal de céans ne voit pas de raisons de s'écarter de l'appréciation du Tribunal fédéral dans l'arrêt précité selon laquelle un tel délai a pour but de protéger le public en s'assurant que les avocats disposent des qualifications nécessaires pour assurer la représentation des justiciables et qu'il s'agit ainsi d'une mesure de police répondant à un intérêt public. De même il est dans l'intérêt du justiciable que les avocats stagiaires s'efforcent de se présenter à leurs examens dans les meilleurs délais suivant l'achèvement de leur stage (TF 2C_32/2015 précité consid. 5.3). L'exposé des motifs précité de la LPAv retient aussi un intérêt public consistant à éviter que des candidats ne se présentent aux examens, pour la première fois, que plusieurs années après la fin de leur stage, respectivement qu'ils attendent des années avant de se représenter, ayant ainsi perdu tout le bénéfice de leur formation, avec le risque d'échec que cela implique. L'autorité intimée dans la présente procédure a également indiqué qu'un tel délai avait pour but d'assurer une cohérence entre les sujets abordés pendant le stage et ceux traités par les examens, ainsi qu'à éviter une trop longue période hors de la profession entre la fin du stage et les examens. Ces deux objectifs visent à garantir que seuls se présentent aux examens des candidats aptes à les réussir. A la lumière de ce qui précède, l'art. 32 al. 3 LPAv poursuit ainsi manifestement un but d'intérêt public. Reste à déterminer si cette disposition respecte le principe de la proportionnalité, dès lors qu'elle ne prévoit aucune exception au délai de deux ans pour se présenter aux examens.

d) Le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.) exige que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; TF 2C_220/2017 du 23 janvier 2017 consid. 4.6.2 et les références citées).

En l'occurrence, comme le relève l'autorité intimée, l'art. 32 al. 3 LPAv prévoit un délai de deux ans pour se présenter à la première tentative d'examens d'avocat, puisqu'en cas d'échec, le candidat dispose encore d'un délai supplémentaire de dix-huit mois pour se représenter. Dès lors que les candidats au brevet d'avocat disposent de trois tentatives possibles, le droit vaudois permet aux candidats de passer leurs examens de fin de stage dans un laps de temps de 5 ans (deux ans + 18 mois + 18 mois), ce qui ne saurait manifestement être considéré comme disproportionné.

e) L'art. 32 al. 3 LPAv apparaît ainsi conforme à la Constitution et à la LLCA. Le recourant ne s'étant pas inscrit aux examens dans le délai précité de deux ans, c'est partant à juste titre que l'autorité intimée a refusé définitivement son inscription ultérieure aux examens d'avocat.

3.                      Le recourant sollicite une restitution du délai pour s'inscrire aux examens, en application de l'art. 22 LPA-VD, tout en reconnaissant que les délais fixés par la loi, comme c'est le cas de l'art. 32 LPAv, ne peuvent être prolongés (art. 21 LPA-VD).

a) Comme on l'a vu, l'art. 32 al. 3 LPAv ne prévoit aucune exception au délai de deux ans dès la fin du stage pour se présenter aux examens d'avocat. L'autorité intimée a cependant examiné et considéré qu'il n'existait aucune circonstance susceptible de justifier le non-respect de ce délai par le recourant. La décision attaquée se réfère à la notion de force majeure. Cette notion figure à l'art. 3 al. 2 REAv qui prévoit ce qui suit:

"Art. 3

1 Le non-paiement de la taxe d'examen dans le délai imparti vaut retrait de l'inscription.

2 Sauf cas de force majeure, le candidat qui retire une inscription acceptée doit payer la moitié de la taxe d'examen; son inscription à la session suivante peut être refusée.

3 La candidat qui, sans motif légitime, se retire de l'examen ou ne se présente pas est censé avoir échoué."

Il résulte de cette disposition que le règlement prévoit des exceptions pour des cas de force majeure ou de motifs légitimes, lorsqu'un candidat retire son inscription à une session d'examens (al. 2) ou se retire ou ne se présente pas à un examen (al. 3). L'art. 3 REAv n'apparaît ainsi pas applicable dans le cas présent. En conséquence, ni la LPAv ni le REAv ne semblent avoir envisagé l'hypothèse qu'un candidat ne soit pas en mesure de se présenter aux examens d'avocat dans les deux ans qui suivent la fin de son stage.

Selon la doctrine, si la restitution d'un délai de procédure est exceptionnelle; c'est néanmoins un principe général du droit, qui découle du principe de la proportionnalité et qui existe même sans base légale (Moor/Poltier, Droit administratif II, 3e éd., Berne 2011, n. 2.2.6.7; Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., Berne 2015, p. 537s.).

b) L'art. 22 LPA-VD prévoit qu'un délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2). On peut se demander dans quelle mesure l'art. 22 LPA-VD qui régit des délais de procédure est applicable dans le cas présent. Cette question peut toutefois souffrir de rester indécise au vu des motifs qui suivent.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral sur laquelle se fonde la pratique vaudoise (TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3), l'empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure correspond non seulement à l'impossibilité objective ou au cas de force majeure, mais cette notion englobe aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (TF 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié in ATF 136 II 241; 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1). La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2; TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1; 8C_15/2012 du 30 avril 2012 consid. 1).

c) En l'espèce, le recourant allègue en substance plusieurs circonstances qui justifieraient selon lui son empêchement non fautif de se présenter à temps aux examens d'avocat. Ces motifs sont le décès de sa soeur, ses propres problèmes de santé, la nécessité de suivre une formation complémentaire dans le cadre de son stage et enfin une procédure pénale dans le canton de Berne dans lequel il est intervenu en tant que plaignant.

aa) Le recourant a terminé son stage le 12 septembre 2016, de sorte que le délai de deux ans échoyait le 12 septembre 2018. Il s'est inscrit à la première session utile à la fin de son stage, soit celle d'octobre 2016, puis s'est désisté le 4 octobre 2016, au motif que le délai pour préparer correctement ses examens aurait été trop court. Il a allégué par la suite que le décès de sa soeur, survenu le 18 octobre 2016, l'aurait profondément affecté. Sans minimiser les difficultés qu'il a pu connaître en raison de ce deuil, force est de constater, avec l'autorité intimée, que ce décès est postérieur à son retrait de la session d'octobre 2016. Ce décès ne l'a ensuite pas empêché de s'inscrire à de nouvelles sessions d'examens en 2017, puis en 2018, de sorte que cet événement n'apparaît pas pertinent et ne constitue en tout cas pas un empêchement excusable de se présenter à la session de juin 2018.

bb) Le recourant invoque ensuite avoir subi un retard d'environ 10 mois dans la présentation de ses examens d'avocat en raison de la nécessité de suivre, à tort selon lui, une formation complémentaire exigée dans le cadre du stage d'avocat, compte tenu de la modification législative de la LPAv survenue pendant son stage. Force est toutefois de constater que le recourant n'a pas contesté le refus de la Chambre du stage, du 4 décembre 2017, de lui accorder une dérogation de suivre cette formation complémentaire. Une éventuelle contestation de sa part à ce sujet est en conséquence tardive et ne relève pas de la présente procédure. Il a au demeurant validé cette formation en février 2018. A ce moment-là, il était encore en mesure de s'inscrire à la session d'examens de juin 2018, de sorte que cet élément ne l'a pas non plus empêché de se présenter aux examens dans le délai de l'art. 32 al. 3 LPAv.

cc) Le recourant fait encore valoir des problèmes de santé (apnées sévères du sommeil) qui auraient affecté ses capacités cognitives durant plusieurs mois, voire plusieurs années avant qu'un traitement adéquat puisse lui être administré, début octobre 2018. En audience, il a notamment expliqué qu'il ne s'était pas rendu compte, jusqu'à sa prise en charge médicale en 2018, à quel point il était souffrant. Il se réfère notamment à une affaire tranchée par la CDAP en 2009 (GE.2008.0217 du 12 août 2009). Sa situation diffère toutefois à plusieurs égards de ce cas. Cet arrêt concernait une candidate à des examens universitaires, souffrant de troubles affectifs bipolaires, qui s'est présentée à des examens alors qu'elle connaissait une période d'incapacité de discernement l'empêchant de prendre conscience de son incapacité à passer des examens. Son état était médicalement attesté. Dans le cas présent en revanche, le recourant a manifestement eu conscience de ses problèmes de santé, puisqu'il a consulté une première fois le 4 janvier 2017, sans que ce premier examen ne s'avère concluant. Il résulte de ses propres indications, ainsi que du certificat médical produit, que le recourant a ensuite attendu jusqu'en été 2018 pour consulter à nouveau. Au demeurant, le certificat médical produit fait état tout au plus d'une capacité réduite de passer des examens. Son état de santé s'est ensuite rapidement amélioré, dès sa prise en charge médicale en 2018. Sans minimiser le caractère sévère de la pathologie du recourant, force est de constater, avec l'autorité intimée, que le recourant ne peut s'en prendre qu'à lui-même s'il n'a pris aucune mesure entre ces deux consultations pour se faire soigner. Au demeurant, il s'est inscrit à des sessions d'examens pendant cette période, ce qui permet d'inférer qu'il s'estimait en mesure de se présenter à celles-ci. Il a en outre réussi, pendant cette période, à suivre la formation complémentaire requise dans le cadre du stage et à passer l'examen relatif à celle-ci. Enfin, quand bien même ses problèmes de santé existeraient depuis longtemps, le recourant semble avoir pu fonctionner normalement puisqu'il a pu effectuer son stage d'avocat et il a encore précisé en audience qu'il avait poursuivi des activités professionnelles entre ses différentes périodes de stage, notamment dans le domaine de l'art ou en tant que conseil juridique. Il convient en conséquence de retenir que le recourant ne démontre pas avoir connu des problèmes de santé suffisamment graves qui l'auraient empêché, sans sa faute, de se présenter aux examens litigieux dans le délai de l'art. 32 al. 3 LPAv.

dd) Enfin, le recourant justifie le retrait de son inscription à la session d'examens de juin 2018 par le motif qu'il a dû se défendre dans le cadre d'une procédure pénale complexe qui aurait nécessité une implication personnelle conséquente de sa part, au point de l'empêcher de se préparer à cette session d'examens, compte tenu aussi de son état de santé affaibli. Il explique avoir été victime du vol d'une oeuvre d'art d'une valeur patrimoniale extrêmement importante. Une procédure pénale a été ouverte dans le canton de Berne en novembre 2017. Il explique encore avoir eu une trentaine de rendez-vous avec un huissier judiciaire à Genève et a également produit une attestation de son avocat selon laquelle le recourant aurait été en contact quasi journalier avec ce conseil à partir du début de l'année 2018 jusqu'en juin 2018, compte tenu de cette procédure. Ces circonstances ne sauraient constituer un empêchement non fautif justifiant une restitution de délai au sens de l'art. 22 LPA-VD, à supposer cette disposition applicable. En effet, une telle procédure n'est pas de nature à empêcher le recourant de se préparer et de se présenter à des examens d'avocat. Celui-ci étant d'ailleurs assisté d'un avocat dans le cadre de la procédure pénale, il pouvait s'appuyer sur son mandataire professionnel pour assurer sa représentation devant les autorités judiciaires tout en se préparant à l'une des dernières sessions d'examens qui lui étaient ouvertes. Au demeurant, la procédure pénale invoquée par le recourant a débuté déjà en novembre 2017; le recourant était ainsi en mesure de mandater à temps son conseil et de l'informer utilement pour préparer sa défense, puis de se consacrer à la préparation de ses examens. A cela s'ajoute qu'en s'inscrivant à la session d'examens de juin 2018 pendant cette période, le recourant s'estimait apte à pouvoir se préparer dans ce délai et à se présenter à cette session.

d) Au vu de ce qui précède, il convient de retenir l'absence d'un motif de restitution de délai au sens de l'art. 22 LPA-VD, à supposer cette disposition applicable. Nonobstant les différents aléas précités, le recourant a bénéficié pendant deux ans de plusieurs sessions d'examens auxquelles il pouvait se présenter, étant aussi rappelé qu'il bénéficiait de trois tentatives pour réussir ces examens (art. 35 LPAv). Ce délai de deux ans était échu au moment où il a sollicité son inscription à la session de février 2019. L'appréciation de l'autorité intimée consistant à refuser définitivement l'inscription du recourant aux examens d'avocat ne prête ainsi pas le flanc à la critique et peut être confirmée.

4.                      Le recourant allègue à titre subsidiaire que sa déclaration de retrait de son inscription à la session d'examens, formulée le 6 juin 2018, pourrait être considérée comme un retrait d'examen au sens de l'art. 3 al. 3 REAv, valant échec. Dans ce cas, l'art. 32 al. 3 in fine LPAv octroie un délai supplémentaire de dix-huit mois depuis la communication de l'échec pour se représenter. Il conclut ainsi à ce qu'un tel délai supplémentaire lui soit accordé.

Cette conclusion ne peut être suivie: la lettre du recourant, du 6 juin 2018 commence sans équivoque par la phrase: "Je vous confirme le retrait de mon inscription". De formation juridique, le recourant, qui avait d'ailleurs déjà retiré à plusieurs reprises son inscription à des sessions d'examens antérieures, ne pouvait ignorer la distinction contenue à l'art. 3 REAv entre les alinéas 2 et 3. L'alinéa second porte sur le retrait d'une inscription et l'alinéa trois sur le retrait ou la non-présentation à un examen. Cette distinction lui a d'ailleurs été rappelée par le président de la commission d'examens, le 22 juin 2018. Le recourant n'a pas contesté cette décision qui niait un cas de force majeure au sens de l'art. 3 al. 2 REAv et lui facturait la moitié de la finance d'inscription. Il n'y a dès lors pas lieu d'appliquer ici l'art. 3 al. 3 REAv et de retenir que le recourant serait en situation d'échec. Il ne peut ainsi se prévaloir d'un délai supplémentaire de dix-huit mois tel que prévu à l'art. 32 al. 3 in fine LPAv.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le présent arrêt, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de mesures provisionnelles formée par le recourant. Succombant, le recourant supportera l'émolument de justice (art. 49 LPA-VD) et n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Cour administrative du Tribunal cantonal, du 30 novembre 2018, est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 mars 2019

 

La présidente:                                                                                           La greffière:



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.