TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 juillet 2019  

Composition

M. Alex Dépraz, président; Jean-Etienne Ducret et Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Aigle, représentée par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne,   

  

 

Objet

      Divers    

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Aigle du 29 janvier 2019 lui refusant l'octroi de la bourgeoisie

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant serbe né le ******** 1967 et son épouse B.________, ressortissante serbe née le ******** 1963, ont déposé le 28 novembre 2017 une demande de naturalisation suisse auprès de la commune d'Aigle où ils étaient domiciliés.

Le casier judiciaire de A.________ annexé à cette demande fait état des condamnations suivantes:

-                                  le 2 décembre 2011 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois à une peine de 180 jours-amende avec sursis pendant 3 ans pour faux dans les titres et délit manqué de contrainte;

-                                  le 17 février 2014 par le Tribunal de police de Lausanne à une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis pendant 4 ans pour tentative d'escroquerie, abus de confiance, faux dans les titres et induction de la justice en erreur.

B.                     Un membre de la municipalité et la commission communale de naturalisation ont procédé à l'audition des intéressés en date du 17 janvier 2019.

C.                     Par une décision notifiée le 29 janvier 2019, la Municipalité d'Aigle a refusé d'octroyer la bourgeoisie d'Aigle à A.________ et B.________. A l'appui de cette décision, elle a notamment exposé ce qui suit:

"Lors de votre audition, vos connaissances étaient très bonnes mais malheureusement, la Municipalité a décidé de refuser de vous octroyer la bourgeoisie d'Aigle, malgré le rapport favorable de la Commission par rapport à vos [sic] antécédents judiciaires de Monsieur A.________ ".

D.                     Le 31 janvier 2019, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la bourgeoisie lui soit accordée.

Dans sa réponse du 5 mars 2019, la Municipalité d'Aigle (ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le 29 mai 2019, le recourant a déposé une réplique aux termes de laquelle il maintient ses conclusions.

E.                     Il n'a pas été ordonné d'autres mesures d'instruction.

Considérant en droit:

1.                      Rendue par une municipalité sans être susceptible de recours devant une autre autorité, la décision attaquée peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal, le recours satisfait en outre aux autres conditions de forme prévues par la loi, si bien qu'il convient d'entrer en matière (art. 95, 79 et 99 LPA-VD).

2.                      L'autorité intimée a requis l'audition de deux membres de la commission communale de naturalisation.

Dans la mesure où le tribunal s'estime suffisamment renseigné sur la base du dossier, notamment quant à la motivation de la décision attaquée, l'audition de ces témoins n'apparaît pas nécessaire si bien qu'il convient de rejeter cette requête par appréciation anticipée des preuves.

3.                      Il convient de déterminer le droit applicable, la législation ayant été modifiée en cours de procédure.

La demande de naturalisation est datée du 28 novembre 2017. L'audition a été tenue le 17 janvier 2019 et la décision attaquée rendue le 29 janvier 2019. Or, dans l'intervalle, soit le 1er janvier 2018, est entrée en vigueur la nouvelle loi vaudoise du 19 décembre 2017 sur le droit de cité vaudois (LDCV; BLV 141.11), abrogeant l'ancienne loi vaudoise du 28 septembre 2004 sur le droit de cité vaudois (aLDCV). De même, la nouvelle loi fédérale du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN; RS 141.0) est entrée en vigueur le 1er janvier 2018, abrogeant l'ancienne loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN).

Au regard des art. 68 LDCV, 69 LDCV et 50 LN, tant l'autorité de première instance que le Tribunal cantonal doivent faire application de l'ancien droit lorsque, comme en l'espèce, la demande de naturalisation a été formellement déposée avant le 1er janvier 2018 (arrêts GE.2017.0216 du 11 juin 2018, consid. 1; GE.2018.0114 du 14 mai 2019, consid. 2a).

L'ancien droit est donc applicable en l'espèce.

4.                      La décision attaquée refuse la demande de naturalisation conjointe des époux A.________ et B.________.

L'art. 15 al. 3 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN; RO 1952 1115) prévoyait expressément que les conjoints pouvaient déposer "simultanément" une demande de naturalisation, le conjoint qui ne remplissait pas la condition de l'art. 15 al. 1 aLN relative à la durée du séjour en Suisse pouvant bénéficier de la demande à des conditions plus favorables. L'idée sous-jacente à cette disposition était que le conjoint d'un ressortissant étranger remplissant les conditions de résidence s'accoutumerait plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses que d'autres ressortissants étrangers. Son but était d'inciter les époux à choisir la même nationalité et à favoriser ainsi l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple (cf. Dieyla Sow/Pascal Mahon, n. 21 ad art. 15 LN in Code annoté de droit des migrations, vol. V: Loi sur la nationalité, Berne 2014 et réf. citées).

En l'espèce, l'autorité intimée a traité la demande des époux comme une demande conjointe. B.________ n'a pas formellement recouru contre la décision attaquée. Bien qu'interpellés tant par l'autorité intimée que par le magistrat instructeur, aucun des époux n'a formellement demandé que la demande de naturalisation de B.________ soit dissociée de celle de A.________. Il en résulte que la décision attaquée concerne l'octroi de la bourgeoisie aux deux époux; dans la mesure où A.________ est directement lésé par cette décision, il y a lieu d'admettre qu'il peut recourir seul contre celle-ci (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD).

5.                      Le recourant fait en substance grief à la décision attaquée de refuser la bourgeoisie communale pour des condamnations pénales qui ne figurent plus au casier judiciaire. Il ne serait plus possible de tenir compte de ces condamnations dès lors que les inscriptions les concernant auraient été éliminées du casier judiciaire.

a) Selon l'art. 15 al. 1 aLN, l'étranger ne peut demander l'autorisation que s'il a résidé en Suisse pendant douze ans, dont trois au cours des cinq années qui précèdent la requête. Aux termes de l'art. 14 aLN, avant l'octroi de l'autorisation, on s'assurera de l'aptitude du requérant à la naturalisation. On examinera en particulier si le requérant s'est intégré dans la communauté suisse (let. a), s'est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (let. b), se conforme à l'ordre juridique suisse (let. c) et ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. d). L'art. 14 aLN, en tant qu'il fixe des conditions minimales, a la portée de lignes directrices pour les autorités cantonales et communales; il reste que le droit cantonal peut fixer des conditions complémentaires, concrétisant les exigences du droit fédéral (cf. ATF 139 I 169 consid. 6.3, résumé et traduit in: JT 2014 I 44 et RDAF 2014 I 259; ATF 138 I 305 consid. 1.4.3, résumé et traduit in: JT 2013 I 53 et RDAF 2013 I 352 et 441).

b) L'art. 8 aLDCV prévoit que pour demander la naturalisation vaudoise, l'étranger doit remplir les conditions d'acquisition de la nationalité suisse fixées par le droit fédéral (ch. 1), avoir résidé trois ans dans le canton, dont l'année précédant la demande, et être domicilié ou résider en Suisse durant la procédure (ch. 2), être prêt à remplir ses obligations publiques (ch. 3), n'avoir pas subi de condamnation pour délit grave et intentionnel, être d'une probité avérée et jouir d'une bonne réputation (ch. 4), s'être intégré à la communauté vaudoise, notamment par sa connaissance de la langue française, et manifester par son comportement son attachement à la Suisse et à ses institutions (ch. 5).

c) S'agissant des antécédents judiciaires, le comportement conforme à l'ordre juridique suisse, visé à l'art. 14 let. c LN, implique que l'étranger n'ait pas une attitude répréhensible notamment du point de vue du droit pénal. Se conformer à la législation suisse signifie plus spécialement que le candidat ne doit pas faire l'objet d'une enquête pénale en cours ni avoir d'inscription au casier judiciaire; s'agissant de délits mineurs, une naturalisation est quand même possible (Message concernant le droit de la nationalité des jeunes étrangers et la révision de la loi sur la nationalité du 21 novembre 2001, FF 2002 1815, p. 1845). L'art. 22 al. 1 let. g aLDCV a la même portée (Exposé des motifs et projets de lois sur le droit de cité vaudois, modifiant la loi sur les communes et modifiant la loi sur le Grand Conseil, séance du mardi soir 24 août 2004, pp. 2769 ss, spéc. p. 2793).

Le Manuel sur la nationalité du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) pour les demandes déposées avant le 31 décembre 2017 précise à ce sujet ce qui suit (ch. 4.7.3.1, let. c/aa, p. 36-37):

"En cas de condamnation à une peine privative de liberté avec sursis, à une peine pécuniaire avec sursis ou à une obligation d'exécuter un travail d'intérêt général assortie d'un sursis, il convient d'attendre la fin du délai d'épreuve et d'un délai supplémentaire d'une durée de six mois. Il convient d'informer le requérant qu'il ne pourra pas être entré en matière sur sa demande de naturalisation qu'au terme du délai d'épreuve et du délai supplémentaire de six mois. […]

Il ne doit plus être tenu compte des peines antérieures avec sursis après la fin du délai d'épreuve et d'une période supplémentaire de six mois. Cela étant, la condamnation répétée à des peines avec sursis peut être le signe d'une intégration déficiente".

d) En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a fait l'objet le 17 février 2014 d'une condamnation pénale à une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis pendant 4 ans. Comme l'autorité intimée l'expose à juste titre, le délai d'épreuve pour cette condamnation n'était donc pas venu à échéance le 28 novembre 2017 au moment où la demande de naturalisation a été déposée. A fortiori, tel n'était pas le cas non plus du délai supplémentaire de six mois dont tiennent généralement compte les autorités en application du Manuel sur la nationalité du SEM précité. Le recourant ne saurait se prévaloir du fait que l'extrait qu'il a produit à l'appui de son recours, daté du 21 janvier 2019, ne fait désormais état d'aucune inscription à son casier judiciaire. En effet, il convient de prendre en considération les condamnations pénales existantes au moment où la demande de naturalisation est déposée.

La situation du recourant diffère donc nettement de celle décrite dans l'arrêt GE.2015.0022 du 14 décembre 2015, dont celui-ci se prévaut en réplique, où l'intéressé avait attendu l'échéance du délai d'épreuve pour déposer sa demande de naturalisation. A cela s'ajoute que la personne en cause n'avait été condamnée qu'à une peine légère de 10 jours-amende tandis que le recourant a fait l'objet d'une condamnation beaucoup plus lourde à 6 mois de peine privative de liberté. Or, s'il convient de prendre en considération la durée du délai d'épreuve, l'autorité peut également tenir compte de la quotité d'une condamnation pour apprécier l'intégration du recourant et sa volonté de respecter l'ordre juridique, notamment lorsque, comme en l'espèce, le comportement de l'intéressé a déjà donné lieu à une condamnation pénale par le passé.

Le recourant soutient que les inscriptions pour les condamnations dont il a fait l'objet auraient été éliminées du casier judiciaire et qu'elles ne pourraient lui être opposées (art. 369 al. 7 CP). A tort. En effet, la loi distingue l'élimination de l'inscription (art. 369 CP) et les règles régissant l'extrait du casier judiciaire destiné à des particuliers (art. 371 CP). Ainsi, bien qu'un jugement qui prononce une peine privative de liberté avec sursis n'apparaisse plus dans l'extrait du casier judiciaire lorsque le condamné a subi la mise à l'épreuve avec succès (art. 371 al. 3bis CP), il n'est éliminé d'office du casier judiciaire qu'après un délai de dix ans (art. 369 CP). Autrement dit, ce n'est pas parce que l'extrait du casier judiciaire ne mentionne aucune inscription que celle-ci aurait été éliminée au sens de l'art. 369 CP. En l'occurrence, les condamnations dont le recourant a fait l'objet pour des peines privatives de liberté avec sursis ont été prononcées il y a moins de dix ans et n'ont donc pas été éliminées du casier judiciaire si bien qu'elles peuvent lui être opposées.

Il est également sans pertinence que le recourant et son épouse aient correctement répondu aux questions de la commission de naturalisation ni que celle-ci ait estimé que l'intégration du recourant et de son épouse était bonne. En effet, les conditions posées par les art. 15a aLN et 8a aLDCV sont cumulatives si bien que le fait que le recourant ne se conforme pas à l'ordre juridique du fait de ses condamnations pénales est suffisant pour justifier le refus de la bourgeoisie.

e) La Municipalité d'Aigle a donc refusé à juste titre l'octroi de la bourgeoisie à A.________. Dès lors que les époux A.________ et B.________ avaient formé une demande conjointe, ce refus s'étend également à la demande de bourgeoisie de B.________.

F.                     Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 49 LPA-VD). Dans la mesure où l'autorité intimée a agi avec l'assistance d'un mandataire professionnel, elle a droit à une indemnité à titre de dépens qui sera également mise à la charge du recourant (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté. 

II.                      La décision de la Municipalité d'Aigle du 29 janvier 2019 est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    A.________ versera à la Commune d'Aigle une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 26 juillet 2019

 

Le président:                                                                                             La greffière


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.