TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 juin 2019

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Alex Dépraz et
M. Pierre Journot, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourants

1.

 A.________, à ********,

 

2.

 B.________, à ********,

représentés par Me Annie Schnitzler, avocate à Lausanne.  

 

  

Autorité intimée

 

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, à Lausanne.   

  

 

Autorités concernées

1.

Etablissement primaire et secondaire de ********, à ********.   

 

2.

Etablissement primaire et secondaire de ********, à ********.    

 

  

 

Objet

       Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 21 janvier 2019 (enclassement de leur fils C.________)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ et B.________ sont domiciliés sur la commune de ********, ********, en aval de l’A9. Ils travaillent tous deux dans la région lausannoise. Ils ont obtenu pour leur fils C.________, né le ******** 2006, plusieurs dérogations successives à l’enclassement dans l’aire de recrutement de leur commune de domicile, afin que ce dernier puisse dès l’année scolaire 2011-2012 effectuer sa scolarité obligatoire à ********, où vit sa grand-mère paternelle qui assure sa prise en charge, en lieu et place de l’établissement primaire et secondaire de ********. Le 22 janvier 2018, la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) leur a accordé une dérogation, afin que C.________ puisse poursuivre sa scolarité à ******** et y effectuer sa huitième année.

B.                     Le 20 décembre 2018, A.________ et B.________ ont requis l’octroi d’une nouvelle dérogation en faveur de leur fils C.________, afin que ce dernier puisse continuer à fréquenter dans le futur l’établissement secondaire de ********, en lieu et place de l’établissement primaire et de secondaire de ********. Ils ont joint à leur demande une attestation de la Doctoresse D.________, médecin pédopsychiatre à ********, du 5 décembre 2018, aux termes de laquelle:

«(…)

Je soussignée Docteure D.________ certifie que C.________ a été reçu à notre consultation pour un bilan pédopsychologique.

Il apparaît qu’il souffre d’une forme d’anxiété qui se majore lors de la confrontation à des situations nouvelles. Ces manifestations anxieuses peuvent alors le péjorer et avoir des répercussions sur son adaptation scolaire.

C’est pour cela que nous préconisons que C.________ puisse poursuivre sa scolarité dans le groupe scolaire de ******** tout au long du cycle.

(…)»

Les directions respectives des établissements primaires et secondaires de ******** et de ******** ont préavisé de manière négative cette demande. Par décision du 21 janvier 2019, la Cheffe du DFJC a refusé d’autoriser la scolarisation de C.________ dans l’établissement de ******** plutôt que dans celui de ********.

C.                     Par acte du 19 février 2019, A.________ et B.________ ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière décision, dont ils demandent principalement la réforme, en ce sens que C.________ soit autorisé à poursuivre sa scolarité dans l’établissement primaire et secondaire de ********, subsidiairement l’annulation et le renvoi de la cause au DFJC pour nouvelle décision. Ils ont notamment joint à leur recours une seconde attestation de la Dresse D.________, du 12 février 2019, dont le contenu est le suivant:

« (…)

Je précise par le présent certificat concernant C.________, les raisons médicales motivant une demande de dérogation.

Nous avons reçu à plusieurs reprises C.________ à l'occasion d'une augmentation importante de ses angoisses et nous avons également établi un bilan psychologique. Nous avons à l'issue de cette évaluation proposé un suivi qui se mettra en place d'ici quelques semaines.

Il ressort de cette observation clinique et de ce bilan que C.________ souffre de troubles anxieux et de difficultés d'adaptation anormalement élevées par rapport aux enfants de son âge.

Il s'avère fragile et risque une décompensation si l'on ne tient pas compte de ses difficultés d'adaptation et de son anxiété.

Dans ce contexte, le changement de cycle sera difficile pour lui et il ne nous apparait pas en capacité de s'adapter en même temps à un environnement nouveau.

(…)»

Dans sa réponse, le DFJC propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Appelées à la procédure, les directions respectives des établissements primaires et secondaires de ******** et de ******** se sont déterminées dans le même sens que le DFJC.

A.________ et B.________ se sont déterminés sur ces écritures; ils maintiennent leurs conclusions.

D.                     Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.                      Dans leurs secondes écritures, les recourants ont requis la tenue d’une audience, afin que la déposition de la Dresse D.________ soit recueillie, dans la mesure où l’autorité intimée leur paraissait émettre des doutes sur le contenu des attestations médicales produites.

a) On rappelle que devant la CDAP, la procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Hormis lorsqu'il y a péril en la demeure, les parties ont le droit d'être entendues avant toute décision les concernant (art. 33 al. 1 LPA-VD). Sauf disposition expresse contraire, elles ne peuvent prétendre être auditionnées par l'autorité (al. 2). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les parties (let. a), ordonner une inspection locale (let. b), mettre en œuvre une expertise (let. c), recourir à la production de documents, titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages (let. f). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent cependant pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendue oralement, ni celui de faire entendre des témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).

b) En l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une audience aux fins d’auditionner les recourants et d’entendre la Dresse D.________. Les recourants ont produit deux attestations de ce médecin et l’autorité intimée a produit le dossier de la procédure administrative. Or, ce dossier est complet, de sorte que le Tribunal s’estime suffisamment renseigné. En outre, le litige a trait, comme on le verra ci-dessous, à des questions d’ordre principalement, sinon exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de donner suite à la réquisition des recourants.

3.                      Sur le plan matériel, le recours est dirigé contre le refus de l’autorité intimée d’octroyer une dérogation à l’aire de recrutement en faveur de leur fils C.________.

a) D'après l'art. 62 Cst., l'instruction publique est du ressort des cantons (al. 1); les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants, cet enseignement étant obligatoire et gratuit dans les écoles publiques (al. 2). Le droit fondamental à un enseignement de base, garanti par l'art. 19 Cst., confère une prétention à une prestation positive de l'Etat; cette prestation n'est toutefois due, en principe, qu'au lieu de domicile de l'élève (cf. notamment ATF 140 I 153 consid. 2.3).

L'art. 63 de la loi cantonale du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (LEO; BLV 400.02) consacre le principe de territorialité comme base de l'organisation scolaire cantonale, en prévoyant ce qui suit:

"Art. 63   Lieu de scolarisation

1 En principe, les élèves sont scolarisés dans l’établissement correspondant à l’aire de recrutement du lieu de domicile ou à défaut de résidence de leurs parents.

2 Les dispositions relatives au lieu de scolarisation de l’élève priment sur les dispositions de la loi du 20 juin 2006 sur l’accueil de jour des enfants.

3 Pour les élèves qui fréquentent les classes de raccordement ou de rattrapage, une école spécialisée, des structures socio-éducatives, ou un projet Sport-Art-Etudes, le règlement peut prévoir des exceptions au lieu de scolarisation.

4 Les accords intercantonaux sont réservés."

La jurisprudence cantonale retient que la scolarisation au lieu du domicile a pour buts d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre de cas individuellement et de favoriser l’intégration de l’enfant au lieu où il vit;  il y a ainsi un intérêt public important à appliquer le principe de la territorialité en matière de scolarisation (arrêts GE.2017.0112 du 11 août 2017 consid. 2a; GE.2017.0047 du 21 juin 2017 consid. 3b; GE.2016.0115 du 8 septembre 2016; GE.2016.0050 du
12 juillet 2016; GE.2015.0141 du 23 novembre 2015; GE.2014.0048 du 21 mai 2014; GE.2013.0205 du 24 mars 2014, et les arrêts cités).

La possibilité de "dérogations à l'aire de recrutement à la demande des parents" est prévue par l'art. 64 LEO, dont il résulte que "le département peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations, notamment en cas de changement de domicile, de manière à permettre à l’élève de terminer l’année scolaire dans la classe où il l’a commencée, ou en raison d’autres circonstances particulières qu’il apprécie". Selon l'art. 49 al. 1 du règlement d'application de la LEO, du 2 juillet 2012 (RLEO; BLV 400.02.1), la demande de dérogation est adressée par le directeur au département, qui statue après avoir pris connaissance du préavis de la ou des communes concernées.

Les art. 63 et 64 LEO correspondent en substance aux anciens art. 13 et 14 de la loi scolaire vaudoise du 12 juin 1984 (LS; BLV 400.01), abrogés par la LEO (cf. art. 149 LEO). La LEO ne contient pas de disposition transitoire sur ce point; il est en outre précisé dans l'exposé des motifs en vue de son adoption que l'art. 64 LEO n'apporte pas de modification par rapport aux anciennes dispositions de la LS (v. sur ce point, Exposé des motifs relatif au projet de loi sur l'enseignement obligatoire, in: Bulletin du Grand Conseil [BGC] septembre 2010, p. 56). La jurisprudence rendue en application des anciens art. 13 et 14 LS demeure ainsi applicable sous l'empire de la LEO (cf. CDAP GE.2017.0047 consid. 3a; GE.2014.0057 du 22 juillet 2014 consid. 2a).

b) D'une façon générale, la dérogation ou l'autorisation exceptionnelle se justifient par le souci d’éviter une mise en œuvre de la norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait dans des circonstances particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime ou frapperait des intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée. L'octroi d'une dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que la norme générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu. La dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente se substituerait au législateur par le biais de sa pratique dérogatoire. Les dispositions exceptionnelles ne doivent être interprétées ni restrictivement, ni extensivement, mais selon leur sens et leur but dans le cadre de la réglementation générale (ATF 118 Ia 175 consid. 2d; 114 V 298 consid. 3e). Dans tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier (cf. TF 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 4.2 et les références). Il s’agit d’un mécanisme correcteur consistant à adapter de manière plus circonstanciée le régime applicable à certains cas particuliers (Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit admininistratif général, Bâle 2014, n°931 p. 333). Lorsque le but que poursuit la loi peut être considéré comme étant d’une importance manifeste, l’octroi de dérogations ne se fera qu’avec une grande réserve, en particulier s'il apparaît qu’une décision pourrait avoir valeur de précédent pour de nombreuses situations analogues (cf. CDAP GE.2017.0047 précité, consid. 3b et la référence).

L'art. 64 LEO confère un très large pouvoir d'appréciation au département cantonal. Le Tribunal ne peut substituer sa propre appréciation à celle de cette autorité et doit bien plutôt se contenter d'apprécier si elle est restée dans les limites d’une pesée consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération (cf. CDAP GE.2017.0112 précité, consid. 2a et les références). Le Tribunal doit donc se limiter à vérifier si l’autorité intimée n’a pas tenu compte d’intérêts importants ou les aurait appréciés de manière erronée (voir notamment l’arrêt RE.2002.0001 du 26 mars 2002 consid. 1c). L’instauration d’une autorisation dérogatoire par la loi ne confère en effet aux administrés aucun droit à son octroi; sous réserve du respect des principes de la prohibition de l’arbitraire, de la protection de la bonne foi, de la proportionnalité, voire de l’égalité de traitement, l’autorité est en principe fondée à refuser une dérogation (Dubey/Zufferey, op. cit., n°935 pp. 334/335).

c) Le changement de domicile en cours d'année scolaire - motif mentionné à l'art. 64 LEO - ne constitue qu'un exemple de situation pouvant donner lieu à une dérogation. La jurisprudence, interprétant cette disposition, retient que le but du législateur est d'éviter de perturber l'équilibre scolaire et psychologique d'un enfant en lui imposant de fréquenter – quelles que soient les circonstances – l'école de la commune de domicile ou de résidence de ses parents. Ainsi, si l'élève est confronté à des événements de nature à perturber son équilibre, par exemple un changement de domicile en cours d'année scolaire ou un problème médico-pédagogique reconnu, le département peut faire une exception et admettre qu'un enfant suive la classe dans une autre commune que celle de son domicile (arrêts GE.2017.0112 déjà cité consid. 2a; GE.2016.0050 du 12 juillet 2016 consid. 1c; GE.2014.0057 du 22 juillet 2014 consid. 2c/bb). En revanche, les inconvénients liés à une modification du trajet pour se rendre à l'école ne constituent en principe pas un motif suffisant pour justifier une dérogation (arrêts GE.2016.0134 du 24 novembre 2016 consid. 2c; GE.2008.0165 du 3 octobre 2008 consid. 2b). Par ailleurs, le fait que l'élève concerné ressente une certaine anxiété à la perspective de devoir s'intégrer dans un nouvel établissement et se faire de nouveaux camarades n'est pas non plus – en l'absence de raisons particulières – un motif suffisant (GE.2017.0047 précité consid. 4b; GE.2016.0050 précité consid. 2; GE.2014.0057 précité consid. 2c/dd; cf. également GE.2011.0078 du 19 juillet 2011 consid. 3, cet arrêt admettant un tel motif dans le cas d'une élève gravement atteinte dans sa santé psychique).

A cet égard, la cour de céans (et, avant elle, le Tribunal administratif auquel elle a succédé) a rendu une jurisprudence fournie concernant les motifs admissibles en application de l'art. 64 LEO. S'agissant de dérogations en matière d'enclassement scolaire, on peut ici mentionner la casuistique citée dans l'arrêt GE.2016.0082 précité (consid. 3d):

"Dans la cause GE.2014.0057 du 22 juillet 2014, le tribunal a considéré que les motifs de prise en charge extrascolaire d'une jeune fille de bientôt treize ans par ses grands-parents n'étaient pas constitutifs d'une situation exceptionnelle qui justifierait de s'écarter de la règle de la territorialité, pas plus que le fait qu'elle ait les mêmes amies depuis bientôt dix ans et soit bien intégrée dans sa classe. Enfin, rien au dossier ne permettait de déduire une fragilité qui aurait empêché cette élève de rester seule dans la maison familiale trois jours par semaine de 16h à 19h30, les raisons sécuritaires invoquées par les parents ne paraissant pas représenter de danger objectivable.

(…)

Une demande de parents tendant à ce que leur fille de quatorze ans puisse continuer à fréquenter l'établissement scolaire où elle avait suivi le cycle de transition (5ème et 6ème, déjà en dérogation puisque le déménagement avait eu lieu au cours de la 5ème), plutôt que l'école rattachée à leur nouvelle commune de domicile, a également été rejetée. Aucun élément au dossier ne permettait de retenir que l'état de l'enfant sur le plan psychologique et scolaire différait de celui des autres adolescents appelés à changer d'établissement à la suite d'un déménagement au terme du cycle de transition. Arrivée au terme d'un cycle, l'enfant devait de toute façon changer de classe. Le cumul des changements (déménagement et orientation VSO) n'était certainement pas facile à absorber, mais il ne suffisait pas à placer l'adolescente dans une situation si particulière qu'il s'imposait de la maintenir dans la même école pour y commencer le dernier cycle. Au demeurant, un élève avait lui-même un intérêt propre évident à s'intégrer au lieu où il était domicilié (GE.2011.0143 du 15 novembre 2011). Il en a été de même s'agissant d'une jeune fille de quatorze ans dont il n'apparaissait pas que l'état sur les plans psychologique et scolaire différait fondamentalement de celui des autres adolescents appelés à devoir changer d'établissement scolaire après un déménagement, étant à cet égard précisé qu'un traitement logopédique n'était pas, en tant que tel, le signe d'une fragilité psychologique particulière dont il faudrait tenir compte (GE.2012.0007 du 13 mars 2012). 

Une dérogation au principe de l'enclassement territorial a été admise pour une élève de treize ans scolarisée à Lausanne en 7ème année VSB afin de poursuivre sa scolarité jusqu’en 9ème année à Lausanne, en lieu et place de l'Etablissement secondaire de Pully, à la suite de son déménagement à Pully. Le nouveau domicile des parents était très proche de l’établissement lausannois. L’élève avait noué des relations d'amitié et de confiance avec ses camarades de classe, relations qui avaient pu l'aider à progressivement retrouver ses repères et contribuer à stabiliser son état de santé affecté par une anorexie mentale. Dans le processus de guérison, il était important de maintenir la stabilité du cadre relationnel dans lequel l'élève évoluait et de préserver les liens qu'elle était parvenue à tisser avec ses camarades de classe. Il convenait donc d'admettre qu'un changement de classe pourrait affecter l'équilibre que l'élève avait retrouvé dans sa classe et l'exposer à un risque de rechute non négligeable dont il convenait de la préserver (arrêt GE.2011.0078 du 19 juillet 2011).

Une dérogation a été refusée dans le cas d'un enfant de treize ans présentant, en raison de son parcours scolaire, une certaine fragilité psychologique, attestée par des courriers d'une psychologue et d'une pédiatre, mais dont l'évolution apparaissait favorable. En particulier, il a été considéré que ses difficultés d'apprentissage, engendrées par un sentiment d'inaptitude et de perte de confiance en soi, étaient le lot de nombreux écoliers et ne traduisaient en l'occurrence pas de problèmes pédagogiques ou médicaux plus profonds ou permanents qui nécessiteraient un traitement complexe ou de longue durée (GE.2012.0059 du 5 juillet 2012)."

Dans l'arrêt GE.2016.0082 précité, la CDAP a retenu que justifient une dérogation au principe de la scolarisation de l'enfant au lieu de domicile de ses parents (in casu dans l'établissement primaire et secondaire de Grandson) les difficultés présentées par une écolière de 12 ans dans l'apprentissage du langage et sur le plan psychologique, qui nécessitent une coordination entre deux séances de logopédie hebdomadaires, des séances régulières de pédopsychiatre qui se déroulent à Yverdon-les-Bains, un aménagement de l'enseignement et une surveillance rigoureuse des devoirs de la part des parents. A ces éléments s'ajoutait le fait que le département intimé avait autorisé la jeune sœur, qui suivait également un traitement logopédique, à fréquenter un établissement scolaire d'Yverdon-les-Bains, de sorte que la scolarisation de deux enfants de la même fratrie dans deux communes différentes risquait de mettre en péril le suivi scolaire mis en place pour les enfants.

La CDAP a rejeté le recours formé contre un refus de dérogation devant permettre à la fille des recourants, âgée de presque 13 ans, de fréquenter un établissement scolaire à proximité du lieu des activités lucratives de ses parents, dès lors que l'enfant avait atteint un âge auquel il était envisageable, voire souhaitable, qu'elle acquière une certaine autonomie. Son âge lui permettait ainsi de se rendre seule au lieu de son établissement scolaire et de rentrer seule chez elle. En outre, il apparaissait que les angoisses dont la fille des recourants était la proie ne semblaient pas particulièrement importantes dès lors qu'elles n'avaient nécessité ni un suivi médical, ni un quelconque traitement (GE.2016.0050 précité; voir aussi GE.2017.0047 déjà cité; GE.2015.0142 du 23 novembre 2015; GE.2015.0110 du 14 août 2015).

Plus récemment, la CDAP a confirmé le refus de dérogation visant à permettre à deux enfants d’une fratrie de treize et dix ans de fréquenter un établissement scolaire à proximité du lieu de proches parents qui pourraient les garder. Elle a estimé que les enfants disposaient déjà d'une certaine autonomie et rappelé qu’une structure d'accueil extrascolaire était disponible au lieu de domicile. Quant aux difficultés scolaires que rencontrerait l'un d’eux, il ne s'agissait pas d'un véritable problème médico-pédagogique qui aurait pu justifier une dérogation (arrêts GE.2018.0115 et GE.2018.0094 du 8 août 2018; cf. également GE.2018.0058 du 22 juin 2018 concernant une fratrie de deux enfants de dix et sept ans).

4.                      Ces considérations conduisent le Tribunal à faire, dans le cas d’espèce, plusieurs constatations.

a) A titre préliminaire, les recourants font valoir que leur fils n’a connu que l’établissement scolaire de ********. En effet, ils ont bénéficié à huit reprises, pour les années scolaires 2011-2012 à 2018-2019, soit pour l’entier du cycle primaire (cf. art. 66 al. 2 et 79 LEO), de dérogations successives autorisant leur fils C.________ à être scolarisé dans cet établissement, en lieu et place de l’Etablissement scolaire de ********, dans lequel ce dernier aurait dû suivre sa scolarité obligatoire, vu l’art. 63 al. 1 LEO. Sans doute, les circonstances ayant conduit l’autorité intimée à accorder ces dérogations ne se sont pas, entre-temps, modifiées, si ce n’est que C.________ va bientôt atteindre l’âge de treize ans. Cette constatation n’est cependant pas, à elle seule, suffisante pour remettre en cause le refus de l’autorité intimée de consentir à ce qu’une exception au régime général d’enclassement des élèves dans l’aire de recrutement soit une nouvelle fois accordée en faveur de C.________ (dans le même sens, arrêts GE.2019.0013 et GE.2019.0014 du 4 juin 2019; GE.2014.0135 du 25 septembre 2014). A défaut, ce serait reconnaître aux recourants une sorte de droit acquis à la dérogation, ce qui n’est guère envisageable au vu de ce qui a été rappelé au considérant précédent. De même, les recourants ne sauraient se prévaloir de l’octroi de ces précédentes dérogations pour critiquer le refus d’octroi d’une nouvelle dérogation sous l’angle de la violation du principe constitutionnel de la bonne foi, ce dont ils s’abstiennent du reste. 

b) Les recourants ont derechef requis l’octroi d’une dérogation, afin que leur fils C.________ puisse également débuter, durant l’année scolaire 2019-2020, le degré secondaire I (cf. art. 83 al. 1 LEO) à ********, au lieu d’être enclassé au sein de l’Etablissement scolaire de ********. Ils font valoir, à l’appui de leur demande, que leur fils serait confronté à un problème médico-pédagogique sérieux, dès lors qu’il souffre de troubles anxieux et de difficultés d’adaptation anormalement élevées par rapport aux enfants de son âge (cf. attestation de la Dresse D.________, du 12 février 2019). Selon leurs explications, C.________ ne serait pas en mesure de s’adapter à la fois à un environnement scolaire nouveau et à un changement de cycle. Ils rappellent que leur fils souffre d’une forme d’anxiété qui se majore lors de la confrontation à des situations nouvelles et ces manifestations anxieuses peuvent alors le péjorer et avoir des répercussions sur son adaptation scolaire (cf. attestation de la Dresse D.________, du 5 décembre 2018).  

A l’image de tous les élèves qui achèvent le cycle primaire, C.________ va entamer, à la rentrée scolaire 2019-2020, le degré secondaire I. La Direction de l’établissement primaire et secondaire de ******** précise qu’il s’agit d’un élève brillant qui devrait être orienté, à l’issue du degré primaire II, en voie prégymnasiale. C.________ n’est par conséquent pas confronté à des difficultés scolaires, qui sont le lot de nombreux écoliers, de sorte que l'existence d'un véritable problème médico-pédagogique au sens où l'entend la jurisprudence apparaît en l’occurrence comme étant d’autant moins établie. Certes, les recourants font valoir qu'en raison des troubles anxieux et des difficultés d'adaptation de leur fils, le changement d'établissement sera particulièrement difficile pour lui et pourrait même entraîner une décompensation, selon le médecin pédopsychiatre consulté. Toutefois, à supposer qu’il poursuive sa scolarité à ********, comme les recourants le requièrent, son passage en voie prégymnasiale impliquera de toute façon pour C.________ plusieurs changements d’environnement, auxquels il devra inévitablement s’adapter pour réussir son parcours scolaire et entrer plus tard au gymnase. Outre de nouveaux maîtres de classe, il devra en effet se rendre dans un autre bâtiment scolaire et côtoyer d’autres camarades de classe. En d’autres termes, C.________ sera bel et bien confronté à de nouvelles conditions dans la suite de sa scolarité et ce, aussi bien à ******** que dans la commune de domicile de ses parents. Par ailleurs, les certificats médicaux produits à l'appui du recours font état de troubles anxieux et de difficultés d'adaptation, certes anormalement élevés par rapport aux enfants du même âge, mais qui n'ont pas jusqu'ici débouché sur des difficultés scolaires, puisqu'aux dires de la Direction de l'établissement qu'il fréquente et sur le vu de ses résultats, C.________ est un élève brillant. Ses troubles n'apparaissent ainsi pas comme aussi sévères que l'anorexie mentale dont souffrait l'élève dans l'affaire à la base de l'arrêt GE.2011.0078 précité. Pour ce qui est de l'avenir, il ressort des explications de la Direction de l’établissement primaire et secondaire de ******** que quatre classes de voie prégymnasiale seront mises sur pied dans le bâtiment de ********, chacune comptant entre dix-neuf et vingt élèves. En outre, des mesures supplémentaires afin de favoriser l’intégration du fils des recourants dans cet établissement peuvent être prises, la Direction ayant pris un engagement dans ce sens. Ainsi, sa scolarisation en voie prégymnasiale dans l’établissement de ******** devrait pouvoir s'effectuer dans de bonnes conditions. Du reste, l'expérience montre que les adolescents ou pré-adolescents disposent souvent de ressources insoupçonnées. A cela s’ajoute que les troubles mis en avant par les recourants n’ont pas été attestés médicalement avant la dernière demande de dérogation. C’est seulement à l’appui de la présente demande que les recourants ont produit une attestation médicale; les dérogations accordées précédemment l’ont été uniquement au motif de la prise en charge de l’enfant par sa grand-mère paternelle, à ********.

Sur ce dernier point, on observe que les dérogations successives ont permis au fils des recourants de fréquenter un établissement scolaire à proximité du lieu du proche parent qui l’a gardé jusqu’à présent. Or, si cet octroi paraissait justifié durant les premières années scolaires, force est aujourd'hui de constater que cette prise en charge ne permet plus de justifier une nouvelle dérogation (comme l'autorité intimée le relève dans sa réponse du 18 mars 2019, en référence à sa pratique). C.________, qui aura bientôt treize ans, a atteint un âge auquel il est envisageable, voire même souhaitable, qu'il acquière une certaine autonomie. Son âge lui permet ainsi de se rendre seul au lieu de son établissement scolaire et de rentrer seul chez lui (voir dans le même sens arrêts GE.2018.0094 et GE.2016.0050, déjà cités).

c) Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a certainement pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en retenant que les motifs invoqués par les recourants ne justifiaient pas qu'il soit dérogé une nouvelle fois au principe selon lequel les élèves doivent être scolarisés dans l’établissement correspondant à l’aire de recrutement du lieu de domicile (ou à défaut de résidence) de leurs parents (art. 63 al. 1 LEO). Dans ce cadre, la Cour fait sien l'avis concordant de la direction des deux établissements concernés et de l'autorité intimée, en ce sens qu'il est dans l'intérêt de C.________ de s'intégrer dans l'établissement scolaire de son lieu de domicile.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Le sort du recours commande que les recourants, qui succombent, en supportent les frais (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD), solidairement entre eux (art. 51 al. 2 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, du 21 janvier 2019, est confirmée.

III.                    Les frais d’arrêt, par 1’000 (mille) francs, sont mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

 

 

Lausanne, le 17 juin 2019

 

Le président:                                                                                             Le greffier:         


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.