TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 avril 2019

Composition

Alex Dépraz, juge unique.

 

Recourants

1.

A.________ à ********

 

2.

B.________ à ******** représenté par A.________, à Genève,

 

  

Autorité intimée

 

Chambre des notaires, Service juridique et législatif, à Lausanne  

  

Tiers intéressé

 

C.________  à ********

  

 

Objet

      Divers    

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Chambre des notaires du 24 janvier 2019 classant sans suite la dénonciation formée à l'encontre du notaire C.________

Vu les faits suivants:

A.                     Le 4 janvier 2018, A.________, auquel s'est joint par la suite son frère B.________, a dénoncé à la Chambre des notaires le notaire C.________ en lui reprochant d'avoir instrumenté un testament par lequel leur père les exhérédait en l'absence, selon eux, des conditions légales applicables.

B.                     Par décision du 24 janvier 2019, la Chambre des notaires a classé sans suite la dénonciation formée par A.________ et B.________ à l'encontre du notaire C.________.

C.                     Le 19 février 2019, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à sa réforme en ce sens qu'une enquête disciplinaire soit ouverte contre le notaire C.________. En substance, les recourants estiment que ce notaire aurait violé ses obligations professionnelles en instrumentant le testament de leur père qui prévoit leur exhérédation.

D.                     Par ordonnance du 21 février 2019, envoyée par recommandé, le juge instructeur a imparti aux recourants un délai au 13 mars 2019 pour effectuer une avance de frais de 1'500 fr. avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable. Le courrier recommandé étant revenu en retour sans avoir été réclamé, il a été renvoyé sous pli simple avec la mention que ce nouvel envoi n'avait pour effet de prolonger les délais impartis.

E.                     Le 13 mars 2019 à 17:31, B.________ a adressé un courrier électronique à l'adresse <info@cdap.ch> dans lequel il indique avoir pris connaissance tardivement de l'ordonnance du 21 février 2019 en raison d'un séjour à l'étranger. En outre, il demandait à être dispensé du paiement de l'avance de frais dès lors que le recours ne concernait que l'application des règles professionnelles et n'avait pas pour objet des prétentions financières contre le notaire.

F.                     Par avis du 18 mars 2019, adressé sous pli recommandé, le juge instructeur a refusé la dispense d'avance de frais et a imparti aux recourants un délai au 28 mars 2019 pour effectuer le paiement. Selon le suivi des envois de La Poste, le pli recommandé a été retiré le 26 mars 2019.

G.                    Aucun versement n'a été enregistré dans le délai imparti.

Considérant en droit:

1.                      En procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

2.                      En l'espèce, les recourants ont requis le 13 mars 2019 une restitution du délai ainsi qu'une dispense du paiement de l'avance de frais. Pour les motifs exposés dans l'avis du juge instructeur du 18 mars 2019, il n'y a pas lieu de dispenser les recourants de l'avance de frais. Une prolongation de délai au 28 mars 2019 leur a été imparti pour effectuer le paiement, ce qui rend au surplus la demande de restitution de délai sans objet. Les recourants n'ont toutefois pas procédé à l'avance de frais dans le délai prolongé si bien que le tribunal ne peut pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD).

3.                      Un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD). Le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 3 avril 2019

 

Le juge unique:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.