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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 février 2020 |
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Composition |
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. Jean-Etienne Ducret et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par la Société rurale d'assurance de protection juridique FRV SA, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Département des infrastructures et des ressources humaines, représenté par la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Municipalité d'Yvorne, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne. |
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Objet |
Signalisation routière |
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Recours A.________ c/ décision du Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH) du 30 janvier 2019 publiée dans la FAO du 5 février 2019 (modification des prescriptions de circulation en vigueur concernant les parcelles du domaine public DP 9, DP 11 et DP 22) |
Vu les faits suivants:
A. a) A.________, agriculteur, habite la ferme sise sur la parcelle n° 61 de la commune d'Yvorne, au lieu-dit Grand Pré. Son entreprise agricole exploite notamment les parcelles nos 25, 37, 50, 60, 61 et 62, qui sont reliées entre elles par des chemins d'amélioration foncière, soit des routes communales référencées comme parcelles du domaine public DP 9, DP 11, DP 15, DP 22 et DP 27. La route DP 11-DP 22, qui traverse les parcelles de A.________ du nord au sud sur une distance d'environ 700 m, présente une largeur de 2,5 m et est goudronnée; il n'est pas possible de croiser sur ce chemin sans empiéter sur les banquettes. Les bas-côtés ne sont pas aménagés et il n'y a ni trottoir ni poteau muni de catadioptre. La route située au nord de la parcelle n° 50 de A.________ (DP 9 direction est-ouest) est également goudronnée; elle débouche sur la route DP 138, qui permet d'accéder à la ferme de la famille B.________; cette portion de route est relativement accidentée et est encombrée de toutes sortes d'objets entreposés, rendant la circulation périlleuse à cet endroit. L'entier du parcours litigieux est actuellement réservé à la circulation agricole. La vitesse autorisée est de 80 km/h.
b) Dans le cadre de son activité, A.________ élève des moutons, des chèvres, des vaches et des yaks; en outre, il accueille un grand nombre de chevaux, qui sont hébergés dans des boxes situés dans sa ferme et loués aux propriétaires des chevaux. Il cultive également la plupart des parcelles situées autour de sa ferme lorsqu'il n'y fait pas pâturer les animaux qu'il élève.
B. Par courrier du 19 septembre 2018, la Municipalité d'Yvorne (ci-après : la municipalité) s'est adressée à la Direction générale de la mobilité et des routes (ci-après : DGMR) en ces termes :
"Mesdames, Messieurs,
Comme vous le savez, la circulation sera passablement affectée sur la rive ouest du Grand Canal une fois réalisé le projet de renaturation récemment autorisé par la Direction générale de l'environnement (DGE). En clair, ne sera plus autorisée sur ce tronçon – aménagé à terme en grave stabilisé – que la circulation agricole et riveraine. Ce projet doit voir le jour l'an prochain déjà.
Les autorités de la commune de Chessel se sont émues de la situation et nous ont priés de bien vouloir maintenir malgré tout un petit itinéraire de transit pour les habitants des communes voisines en dehors du réseau des routes cantonales, principalement de la H144.
Sensibles à leur sollicitation, nous imaginons pouvoir y répondre positivement en ouvrant au trafic motorisé le tronçon DP 140 (155 premiers mètres depuis l'ouest) – route des Bas (DP 138) – Le Grand Pré (DP 11et DP 22 partie est) selon le plan ci-annexé.
C'est dans ce but que nous nous permettons de vous consulter, rappelant ici au surplus que l'accès à la ferme des Pâqueys est problématique aujourd'hui déjà puisque ses locataires ne peuvent s'y rendre sans se mettre de facto en infraction avec l'interdiction de circuler (hors trafic agricole) en vigueur à la route du Grand Pré. Notre proposition permettrait cas échéant de régler cette incohérence.
[...]"
Après une visite sur place effectuée le 15 janvier 2019, la DGMR a donné une suite favorable à la demande de la municipalité et décidé notamment d'accepter la mesure 3 formulée comme suit :
Le plan annexé était le suivant :
Cette décision du 30 janvier 2019 a été publiée dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (ci-après : FAO) du 5 février 2019.
C. Par acte du 25 février 2019, A.________ (ci-après : le recourant) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) et conclu implicitement à l'annulation de la décision attaquée en ce qu'elle concerne la modification de la signalisation et l'autorisation, respectivement l'interdiction, de circuler sur les chemins DP 9, DP 11 et DP 22. Il fait valoir que le type d'activité agricole qu'il exerce implique des déplacements fréquents d'animaux (vaches, moutons, chevaux) d'une parcelle à l'autre et partant un risque d'accident à chaque passage de route, risque qui serait grandement accru en cas d'ouverture au trafic de transit sur les tronçons en cause.
Dans sa réponse du 11 avril 2019, la DGMR a conclu au rejet du recours. Elle a notamment expliqué qu'un autre tracé, empruntant la DP 140 comme suggéré par le recourant, ne pouvait pas être retenu en raison du mauvais état actuel de cette chaussée.
La municipalité a déposé sa réponse le 24 avril 2019 et conclu au rejet du recours. Elle a souligné qu'actuellement, les chemins DP 9, 11 et 22 - interdits à la circulation excepté pour l'exploitation agricole – sont déjà régulièrement empruntés "hors exploitation agricole" dans la mesure où le recourant loue des boxes de chevaux et où les propriétaires de ceux-ci se rendent fréquemment à la ferme pour s'occuper de leurs montures. La municipalité relève encore, qu'hormis le mauvais état actuel du chemin DP 140, sa largeur est insuffisante pour permettre de croiser.
Le recourant a déposé des observations complémentaires le 14 mai 2019.
D. La CDAP a tenu une audience avec inspection locale le 4 juillet 2019 en présence du recourant, assisté de M. Wagnière (juriste auprès de la Société rurale d'assurance de protection juridique FRV SA), de la DGMR, représentée par M. C.________ (inspecteur de la signalisation) et Mme D.________ (juriste spécialiste), et de M. E.________ (conseiller municipal de la commune d'Yvorne), assisté de Me Haldy.
Le compte rendu de l'audience, communiqué aux parties le 11 juillet 2019, retient notamment ce qui suit :
"[...] A titre préalable, la présidente rappelle que le recours porte sur des modifications de signalisation liées à la renaturation du Grand Canal Vaudois (ci-après: le canal). La présidente explique notamment que, dans le cadre de l'examen du litige, le tribunal devra procéder à une pesée des intérêts privés et publics en cause. Me Haldy relève que les routes concernées par le cas d'espèce se trouvent sur le domaine public.
La question de la renaturation du canal est abordée. Me Haldy explique que la route longeant le canal du côté est (représentée en orange sur le plan de situation réalisé par la DGMR, DP 140) est actuellement fermée à la circulation en raison des travaux de renaturation du canal; elle est en mauvais état et ne sera pas ouverte à la circulation à l'issue des travaux de renaturation, l'idée étant précisément de végétaliser les rives et de créer des méandres pour opérer un "retour à la nature" de ce secteur. Quant à la route longeant le canal du côté ouest (représentée en rouge sur le plan de situation, DP 135 et 24), elle a été "démontée" et n'est plus utilisable pour le trafic motorisé. A l'issue des travaux, seule la circulation agricole y sera autorisée. M. E.________ précise que cette route sera dévolue à la mobilité douce (promeneurs, cavaliers, cyclistes, etc.) et aux exploitants agricoles. Sur question du tribunal, M. E.________ indique qu'il ignore précisément quel type de revêtement est prévu pour cette route; il ne s'agira pas de bitume, mais de grave. Il fera parvenir l'information au tribunal ultérieurement.
M. E.________ explique encore que dans le cadre du projet intercantonal "Rhône 3", approximativement à la hauteur du DP 27 dans la forêt fluviale, une digue sera construite et pourra être utilisée pour le transport des récoltes, par exemple celles des betteraves. S'agissant des éventuels raccords entre la digue et les différentes routes passant à proximité (notamment le DP 131), il indique que la municipalité transmettra au tribunal les différents plans disponibles et à jour réalisés dans le cadre du projet intercantonal "Rhône 3". Sur question du tribunal, M. E.________ explique que l'espace bétonné qui est accolé à la berge du canal, à la hauteur du DP 27, est une station d'entretien pour le canal.
M. Wagnière indique que la route représentée en jaune sur le plan de situation (DP 11) a été bétonnée dans les années 1980 et ouverte au trafic agricole avec l'accord de M. A.________, père; auparavant aucun chemin goudronné ne passait à travers les parcelles du recourant. M. A.________ expose, pour sa part, que les modifications de circulation envisagées impliquent des restrictions, voire la fermeture à toute circulation, de trois routes différentes. Selon lui, cela aura nécessairement pour effet de répercuter le trafic sur l'axe DP 9-DP 11, longeant et desservant les parcelles qu'il exploite. M. A.________ estime que la largeur du DP 11, mesurant environ 2,5 m, permet difficilement au trafic agricole de croiser. Dans ces conditions, il lui paraît problématique d'ouvrir l'axe précité au trafic non agricole; la route ne pourrait absorber le trafic supplémentaire généré. Il considère du reste que le trafic a déjà augmenté sur l'axe depuis que les travaux de renaturation du canal ont débutés, quand bien même la signalisation n'a pas encore été modifiée.
M. A.________ précise en effet que certains conducteurs (de véhicules non agricoles) ne respectent pas la signalisation actuellement en place et empruntent les DP 9 et 11. Il ajoute qu'un accident est déjà survenu dans ces circonstances blessant son chien. M. A.________ explique encore que certains véhicules non agricoles transitent par la route longeant la forêt (DP 9 et 13) avant d'emprunter le passage sous l'autoroute ou poursuivent leur chemin depuis le DP 11 en longeant l'autoroute du côté ouest (DP 66) pour éviter de passer par le DP 9, dès lors que les exploitants de la ferme qui s'y trouve (famille B.________) garent des véhicules sur la route passant devant leur ferme de manière à décourager le transit.
M. A.________ craint en outre que les modifications de signalisation en cause - autorisant notamment les véhicules non agricoles à circuler sur le DP 11 - ne constituent qu'une étape préalable à l'élargissement de cette route (DP 11), à la suite du constat qu'elle ne peut absorber le trafic supplémentaire généré. Pour sa part, Me Haldy estime que la solution proposée est la plus adéquate et précise que la municipalité n'a pas l'intention d'élargir la route.
Me Haldy expose que les différentes modifications de signalisation ne changeront rien à la situation actuelle, dès lors que la circulation agricole est déjà autorisée sur la route longeant les parcelles exploitées par le recourant et que cette route est déjà empruntée par des véhicules non agricoles. En outre, il estime que l'axe DP 9-DP 11 sera utilisé uniquement par les quelques conducteurs qui connaissent ce chemin.
M. A.________ explique que jusque-là, le trafic agricole se répartissait entre la route longeant le canal du côté ouest (DP 135 et 24) et le DP 11. Dans ce cadre, il fait une distinction entre le trafic et le transit agricole. Il explique que la route longeant le canal du côté ouest ne pouvait être utilisée - même avant sa fermeture pour travaux - pour le transit de certaines récoltes, telles que les betteraves, dès lors qu'elle n'est pas bétonnée. Le DP 11 était ainsi déjà utilisé pour ce type de transport.
Pour ce qui est de la vitesse autorisée sur l'axe DP 9-DP 11, M. C.________ indique qu'elle ne sera pas limitée à moins de 80 km/h; il relève qu'il appartient aux conducteurs d'adapter leur vitesse aux circonstances. Il estime qu'une signalisation limitant la vitesse serait superflue et ne serait probablement pas respectée, étant rappelé que l'interdiction de circuler sur l'axe n'est déjà, à ce stade, pas respectée. Il reconnaît que les possibilités de modération du trafic sont limitées; il serait toutefois possible d'indiquer les dangers. M. Wagnière relève que le caractère rectiligne du DP 11 et la bonne visibilité dont on dispose sur cette route risquent d'encourager les conducteurs à rouler à une vitesse élevée. Me Haldy relève que ces aspects relèvent d'une autre problématique, qui est celle du contrôle du respect de la vitesse autorisée.
S'agissant de la route qui longe le Rhône sur la rive droite (représentée en orange sur le plan de situation), M. E.________ indique qu'elle ne devrait, à sa connaissance, pas être totalement fermée à la circulation agricole avant trois à cinq ans. M. C.________ rappelle qu'il s'agit là du domaine public des eaux, qui relève d'un autre service cantonal.
Sur question du tribunal, M. A.________ donne quelques explications relatives aux animaux qu'il détient dans le cadre de son exploitation agricole. Il dispose d'environ 50 moutons, 20 chèvres, 20 chevaux, 10 vaches et 10 yaks. Les animaux actuellement pr.ents à la ferme sont moins nombreux qu'à d'autres périodes de l'année, vu que l'on est en période d'estivage. Cette période débute approximativement au début du mois de juin et se termine à la fin du mois de septembre. Pour ce qui est des chevaux, M. A.________ explique qu'ils sont déplacés deux fois par jour, soit le matin et le soir, surtout en hiver. Les moutons passent généralement l'hiver à l'intérieur et le printemps et l'automne à l'extérieur, notamment sur la parcelle n° 62 où se trouvent actuellement les yaks. Il exploite les différentes parcelles selon un système de rotation des cultures; il alterne également les parcelles vouées à la pâture. Il est ainsi appelé à déplacer les animaux entre les différentes parcelles, y compris celles qui se trouvent en bordure de forêt (parcelles nos 25 et 50) et qui sont les plus éloignées de la ferme. Il mène les animaux directement d'une parcelle à l'autre lorsqu'elles sont limitrophes. Lorsque tel n'est pas le cas, le déplacement doit se faire par la route (DP 11); M. A.________ ferme alors temporairement une portion de celle-ci au moyen de barrières mobiles. Il précise toutefois que certains conducteurs de véhicules non agricoles font fi des barrières et passent au travers. Le déplacement des animaux peut prendre de quelques minutes à une demi-heure, selon les jours et les animaux.
M. Wagnière estime que l'ouverture au trafic ordinaire - et l'éventuel élargissement de la route qui pourrait s'ensuivre - impliqueraient un risque accru d'accident et seraient de nature à mettre en péril l'exploitation agricole du recourant à moyen terme.
Sur question du tribunal, M. A.________ indique que la ferme B.________ vend des produits à la ferme ("marché à la ferme"), ce qui n'est pas son cas.
M. E.________ explique encore que la commune de Chessel, qui se trouve au nord-ouest de l'exploitation du recourant, est à l'origine de la demande des modifications de signalisation. M. E.________ précise que les modifications litigieuses visent à permettre aux habitants de Chessel de se rendre à Aigle, sans prendre les routes cantonales; en outre, les modifications permettraient aux habitants de la ferme isolée située au-delà du canal, toujours sur le territoire de la commune, de se rendre au village d'Yvorne. A cet égard, M. C.________ relève que la signalisation en place n'est pas claire s'agissant des riverains; le panneau placé à l'intersection des DP 11 et DP 27 indique que les riverains sont autorisés à circuler, alors que cette mention ne figure pas sur le panneau situé du côté de la ferme B.________. [...]"
E. Par courrier du 19 août 2019, le conseil de la municipalité a fait parvenir à la CDAP un document relatif au revêtement prévu pour la route longeant le canal côté ouest, document établi par un ingénieur en génie civil et génie de l'environnement, chef de projet dans le cadre des travaux de renaturation du Grand Canal. On extrait de ce document le passage suivant :
"[...] Le projet de renaturation prévoit de transférer les DP communaux 24 et 135 (commune d'Yvorne) aux DP cantonaux (DP eau) du grand canal. Le nouveau chemin appartiendra donc au canton qui aura également la charge de l'entretenir.
Ce chemin fait partie intégrante du projet de renaturation et le trafic motorisé y sera interdit, excepté le trafic agricole n'ayant pas d'autres itinéraires possibles. L'accès à la ferme des Paqueys sera toutefois autorisé depuis l'amont.
Le projet prévoit la démolition du revêtement existant et la reconstruction d'un chemin en grave.
Le coffre de ce chemin sera d'environ 40 cm de grave, renforcé par une géogrille au vu du mauvais sol de fondation du chemin (limons peu cohésifs).
Ce chemin permet donc le trafic agricole lourd (40 tonnes) pour autant que celui-ci ne soit que ponctuel (quelques passages lors des récoltes). Afin de réduire son entretien, il est prévu de renforcer le chemin par une grave stabilisée au droit de chemin d'accès à la ferme du domaine des Paqueys (parcelle n°415 de la commune d'Yvorne) et du DP communal 134. [...]"
Répondant à une interpellation de la juge instructrice du 21 août 2019, le Chef de projet Rhône 3 et la Cheffe de la section Rhône 3 au sein de la DGE Ressources en eau et économie hydraulique ont fait part à la Cour des éléments suivants :
"[...] Le projet Rhône 3, dans la mesure où il concerne le canton de Vaud, représente un aménagement de ce cours d'eau sur environ trente kilomètres. Un tronçon en particulier est à l'étude actuellement : la "Mesure Prioritaire du Chablais". Il s'étend sur environ quinze kilomètres, entre les communes de St-Maurice et d'Yvorne. Les aménagements concernant ce tronçon seront mis à l'enquête vraisemblablement en 2020 et les différents plans du projet (plusieurs centaines) sont actuellement en cours d'élaboration. [...] Après consultation du cadastre relatif à [la Commune d'Yvorne], il s'avère qu'il n'y a aucun recouvrement entre les parcelles citées dans votre courrier et l'emprise du projet Rhône 3.
Par ailleurs, il n'existe pas à l'heure actuelle de plans du projet à jour et finalisés, et encore moins adoptés. Nous disposons à ce jour de plans en cours d'élaboration, qui traduisent à ce stade uniquement les intentions d'aménagement du Maître d'Ouvrage. Ces intentions pourront évidemment encore évoluer d'ici à la mise à l'enquête, voire même au-delà, en fonction des interventions et oppositions éventuelles qui pourraient mener à réévaluer certains aspects du projet.
Au vu de ce qui précède, nous sommes à ce jour en mesure de vous fournir les informations suivantes :
· A ce stade, les seules voies de circulation incluses dans le projet sont les futurs chemins de digue. Sur les chemins de digue, le transit agricole ne sera en principe pas autorisé.
· La digue de l'île des Clous à Yvorne fait figure d'exception. Il est prévu d'y autoriser le transit agricole (grossièrement entre le DP 26 et la Grande Eau). Cette intention peut cependant encore être amenée à évoluer.
· Un aménagement d'une voie de transit agricole entre la Grande Eau et la zone de déchargement des betteraves à Aigle est également prévu. S'il se maintient, ce projet routier ne fera toutefois pas partie ders mesures coordonnées lors de la mise à l'enquête du projet Rhône 3 car il s'agira d'une mesure d'accompagnement agricole parallèle.
· Selon le planning intentionnel actuel du projet, les aménagements prévus au droit de l'île des Clous ainsi que le projet routier ci-dessus, s'ils sont maintenus, devraient se réaliser à l'horizon 2032-2035. [...]"
Le 25 septembre 2019, le conseil du recourant a déposé des dernières observations. Il a notamment souligné que deux nouveaux panneaux de signalisation avaient été placés au début du chemin qui longe le canal à l'ouest de celui-ci, panneaux qui ne correspondent pas à ceux qui ont été mis à l'enquête et qui interdisent désormais l'accès sur ce chemin aux animaux et aux cyclistes. Il relève en outre que la municipalité pratique la politique du fait accompli, que les travaux avaient commencé avant le changement de signalisation et que le trafic s'est intensifié au cours de la procédure. Implicitement, il a maintenu les conclusions de son recours.
Par courrier du 3 octobre 2019, le conseil de la municipalité a maintenu pour sa part les conclusions de sa mandante tendant au rejet du recours. Il a soutenu que, dès lors que le trafic non agricole n'est pas ou plus possible le long du Grand Canal, il faut impérativement prévoir un itinéraire de substitution. Le projet mis à l'enquête correspondrait à une desserte déjà utilisée par les clients des fermes et donc des usagers non agricoles. Il a ajouté que le cheminement sur la rive gauche (DP 135) du Grand Canal sera accessible au trafic agricole lourd à l'exception d'autres usagers, ce qui constituerait un motif supplémentaire pour régulariser l'utilisation non agricole des DP 9, 11 et 22 sans création ni d'un surcroît important de trafic ni d'un élargissement qui ne serait pas à l'ordre du jour. Enfin, il a rappelé que l'itinéraire envisagé se situe sur le domaine public qui doit pouvoir être utilisé par le transit, chaque usager étant tenu par les incombances à charge des conducteurs, notamment à proximité des fermes.
F. Après avoir délibéré à huis clos, la CDAP a adopté les considérants du présent arrêt par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Le recours a été déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) par une partie disposant de la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 LPA-VD. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La décision attaquée constitue une mesure de réglementation locale du trafic au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).
a) L'art. 3 al. 2 LCR confère aux cantons la compétence d'interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes, avec la possibilité de la déléguer aux communes. Selon l'art. 104 de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21), l'autorité est compétente pour mettre en place et enlever des signaux et des marques (al. 1); les cantons peuvent déléguer aux communes les tâches concernant la signalisation mais ils sont tenus d'exercer une surveillance (al. 2). Dans le canton de Vaud, à teneur de l'art. 4 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; BLV 741.01), le département en charge des routes est compétent en matière de signalisation routière (al. 1); il peut déléguer cette compétence aux municipalités (al. 2). La municipalité d'Yvorne ne bénéficie pas de cette délégation de compétence et s'est dès lors, à juste titre, adressée à l'autorité cantonale pour que celle-ci statue sur la modification de la signalisation et des autorisations de circulation sur les chemins agricoles en cause.
b) L'art. 3 al. 3 LCR prévoit que la circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit. L'art. 3 al. 4 LCR dispose que d'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires notamment pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales. Selon l'art. 101 al. 3 OSR, les signaux et les marques ne doivent pas être ordonnés et placés sans nécessité ni faire défaut là où ils sont indispensables.
c) Selon la jurisprudence, l'art. 3 al. 4 LCR laisse une grande marge d'appréciation aux cantons et aux communes, mais les décisions prises sur la base de cette disposition requiert une pesée des intérêts et doivent respecter le principe de la proportionnalité (ATF 136 II 539 consid. 3.2; TF 1C_417/2011 du 4 juin 2012 consid. 3.1; ATF 101 Ia 565 consid. 4c et 4d; CDAP GE.2017.0004 du 8 février 2019 consid. 3a; GE.2017.0058 du 26 février 2018 consid. 4b; GE.2016.0127 du 8 février 2017 consid. 3a; GE.2015.0182 du 16 mai 2017 consid. 4cc; cf. également Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. Bâle 2015, n. 4.4.1 et 5.1 ad art. 3 LCR et les références citées). En d'autres termes, les mesures administratives de limitation ne sont licites que si elles sont propres à atteindre le but d'intérêt public recherché en restreignant le moins possible la circulation et tout en ménageant le plus possible la liberté individuelle.
d) Exceptés les cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la CDAP n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire qu'elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus de pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). En l'espèce, aucune disposition n'étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'opportunité, le tribunal de céans ne peut pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité communale ou cantonale et doit seulement vérifier que les autorités compétentes sont restées dans les limites d'une pesée consciencieuse des intérêts à prendre en considération. Ce faisant, il doit s'imposer une certaine retenue lorsque l'autorité de première instance connaît mieux que lui les circonstances locales ou les particularités techniques du cas (GE.2017.0004 du 8 février 2019 consid. 3b; GE.2017.0058 du 26 février 2018 consid. 4c; GE.2015.0182 du 17 mai 2017, consid. 4c; GE.2012.0207 du 20 août 2013 consid. 1b).
3. Le recourant soutient que l'autorisation du trafic de transit pour tout véhicule sur les tronçons DP 9, DP 11 et DP 22 qui traversent les parcelles dont il est propriétaire créera un danger accru pour l'exploitation de son domaine agricole. Implicitement, il invoque une violation du principe de la proportionnalité, contestant la pesée des intérêts effectuées par les autorités intimée et concernée en faisant valoir que les atteintes qu'il subira dans le cadre de son exploitation agricole du fait du danger accru ainsi créé sont excessives par rapport au but d'intérêt public visé.
Actuellement, les tronçons DP 9, DP 11 et DP 22 litigieux font l'objet d'une restriction de la circulation, celle-ci n'étant autorisée que pour le trafic agricole. La décision entreprise a pour objet l'abrogation de cette restriction pour autoriser le passage à tout le trafic de transit. Dans la demande que la Municipalité d'Yvorne a adressée à la DGMR en septembre 2018, il est fait mention de ce qu'en raison du projet de renaturation du Grand Canal, seule la circulation agricole et riveraine serait autorisée à l'avenir sur la rive ouest du Grand Canal (DP 135 et 24). La municipalité précise qu'elle a été interpellée par les autorités de la commune de Chessel afin que soit maintenu "un petit itinéraire pour les habitants des communes voisines en dehors du réseau des routes cantonales, principalement de la H144." Ainsi, contrairement à ce que soutient la municipalité dans ses écritures, il existe un itinéraire de substitution pour rejoindre le centre d'Yvorne depuis la rive ouest du Grand Canal sans passer par les tronçons DP 9, 11 et 22; au vrai, il y a même plusieurs itinéraires possibles, qui représentent des trajets légèrement inférieurs à 10 km en empruntant des routes aménagées pour le trafic de transit, qu'il s'agisse de la route cantonale H144 (appelée communément "transchablaisienne") ou de routes plus modestes, mais permettant néanmoins la circulation dans les deux sens. Certes, le passage qui existait en longeant la rive ouest du Grand Canal était plus court; l'accès à ce cheminement a été restreint, voire même supprimé pour certains utilisateurs, dans le cadre des travaux de renaturation des rives du Grand Canal; il n'a pas été envisagé, dans le cadre de ces travaux, d'autoriser la circulation sur des tronçons sur lesquels des restrictions d'accès étaient en vigueur. La question ne s'est posée qu'à la suite de la demande formulée par les autorités communales de Chessel.
La limitation de l'accès aux DP 9, 11 et 22 existe depuis la création de la route. Ces tronçons de route sont des chemins d'amélioration foncière qui ont été goudronnés pour faciliter le passage des convois agricoles lors des travaux aux champs ou des récoltes. Ils n'ont pas été conçus comme des voies de passage ordinaires pour les habitants des villages avoisinants.
Il a été constaté, lors de l'inspection locale, que la route goudronnée sur les DP 9, 11 et 22 objets du recours présente une largeur d'au maximum 2,5 m. Aucune signalisation ne borde les limites du chemin de part et d'autre et aucun éclairage public n'existe sur le parcours concerné. Le croisement de véhicules n'est manifestement pas possible sans empiéter sur les banquettes, voire sur les cultures des parcelles le long de la route. La visibilité n'est pas optimale et sera réduite durant les périodes où les cultures seront hautes ou encore de nuit, par temps de pluie ou de brouillard.
b) L'instruction a permis d'établir que le recourant possède plusieurs dizaines de têtes de bétail, qu'il s'agisse de chèvres, de vaches ou de yaks. Il les fait paître sur ses terres en fonction des parcelles qu'il cultive à tour de rôle dans une optique de biodynamique. Les animaux sont fréquemment déplacés de la ferme aux champs, ainsi que d'une parcelle à l'autre. En outre, la ferme du recourant héberge une vingtaine de chevaux, qui sont régulièrement mis au pré lorsqu'ils ne partent pas en promenade avec leurs propriétaires. Les allées et venues de piétons autour de la ferme, pour les besoins de l'exploitation agricole du recourant, en empruntant à tout le moins le DP 11 ou le DP 22 (qui se suivent de manière rectiligne), sont multiples et quotidiennes.
c) Dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle l'autorité compétente doit procéder au moment de décider comment régler la circulation en un lieu donné (cf. supra consid. 2c), la sécurité des exploitants et des usagers de la ferme du recourant ne paraît pas avoir été suffisamment prise en considération. Des restrictions de circulation sont en vigueur sur les tronçons litigieux et avaient manifestement été mises en place pour tenir compte des exigences liées à l'exploitation agricole. La solution adoptée par les autorités intimée et concernée ‑ qui tend à la suppression des restrictions de circulation ‑ ne laisse pas entrevoir une véritable pesée des intérêts. La motivation réside dans la volonté d'offrir aux habitants qui résident à l'ouest du Grand Canal le "confort" d'un cheminement plus court que le parcours sécurisé et aménagé empruntant les routes cantonales, sans égard aux exploitants agricoles des parcelles desservies par les DP 9, 11 et 22. Dans la mesure où plusieurs itinéraires alternatifs existent pour relier Chessel à Yvorne, il ne paraît pas conforme au principe de la proportionnalité de créer objectivement de nouveaux dangers sur des chemins conçus et aménagés jusqu'à ce jour pour répondre aux besoins des exploitants agricoles. En outre, l'argument selon lequel les modifications des prescriptions de circulation ne changeront rien à la situation actuelle (qui voit déjà quelques usagers emprunter ces chemins hormis l'interdiction) ne convainc pas. L'autorisation de circuler pour tout un chacun rendra nécessairement l'itinéraire empruntant les DP 9, 11 et 22 plus attrayant encore qu'à présent.
Ne répondant à aucun intérêt public prépondérant, la mesure incriminée ne se justifie pas et, partant, doit être annulée.
4. Vu ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée étant annulée. Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens fixés à 1'500 francs, à la charge pour moitié du Département des infrastructures et des ressources humaines, Direction générale de la mobilité et des routes, et pour moitié de la Commune d'Yvorne (art. 51, 55 al. 1 et 57 LPA-VD). Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 49 et 52 al. 1 LPA-VD), l'émolument avancé par le recourant lui étant restitué.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Département des infrastructures et des ressources humaines, Direction générale de la mobilité et des routes, relative à la modification des prescriptions de circulation sur les parcelles du domaine public DP 9, DP 11 et DP 22 de la commune d'Yvorne, publiée dans la Feuille des avis officiels du 5 février 2019, est annulée.
III. Le Département des infrastructures et des ressources humaines, Direction générale de la mobilité et des routes, versera à A.________ la somme de 750 (sept cent cinquante) francs à titre de dépens.
IV. La commune d'Yvorne versera à A.________ la somme de 750 (sept cent cinquante) francs à titre de dépens.
V. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 10 février 2020
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.