TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 juillet 2019  

Composition

M. Laurent Merz, président; M. Jean-Daniel Beuchat et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier

 

Recourants

1.

A.________, à ********,

 

 

2.

B.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires, Direction des affaires vétérinaires, à Epalinges,   

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires du 26 février 2019 (détention de chiens et de chats)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 29 janvier 2019, le Vétérinaire cantonal a adressé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois une dénonciation concernant A.________ et B.________ (les recourants) "pour avoir à nouveau négligé leurs chiens et chats malgré la décision du Vétérinaire cantonal du 1er juillet 2016", exposant ce qui suit dans une brève "synthèse des faits":

"1)   Contrôle au domicile de la famille A.________ et B.________ avec la SVPA [réd.: Société vaudoise pour la protection des animaux] le 28 juin 2016.

Présence de 24 chiens, 13 chiots, 3 pigeons, 16 chats et 4 chatons.

Le 1er juillet 2016 sont cédés spontanément par la famille A.________ et B.________:

14    chiens, 2 chats, 3 pigeons

2)    Décision du Vétérinaire cantonal du 1er juillet 2016 avec mesures coercitives, à savoir:

     Changement de propriétaire des chiens ne résidents [sic!] plus chez eux

     Inscription des chiens qui ne le sont pas auprès du contrôle des habitants et d'AMICUS [réd.: banque de données nationale pour chiens]

     Pose de marques électroniques sur les chiens qui n'en sont pas munis

     Suivre les 4 heures de cours obligatoires avec les chiens ne les ayant pas faits

     Faire toiletter tous les chiens

     Interdiction de la pratique de l'élevage de chiens et de chats tant que les locaux ne sont pas conformes à l'OPAn [ordonnance fédérale du 23 avril 2008 sur la protection des animaux; RS 455.1].

     Eviter la reproduction en castrant et stérilisant les chats et les chiens cas échéant.

     Présenter tous les chiens, chats et pigeons à un vétérinaire et faire parvenir un rapport de santé.

3)      Contrôle au domicile de la famille A.________ et B.________ avec la SVPA le 18 octobre 2016 avec toujours des manquements d'une certaine gravité pour certains.

4)      Ordonnances pénales du 8 août 2017 du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois - Condamnation pour infraction à la loi fédérale sur la protection des animaux, contravention à la loi sur la police des chiens et insoumission à une décision de l'autorité - Recours par la famille A.________ et B.________.

5)      Prononcé du 6 avril 2018 par le Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois - retrait des oppositions par l'avocat de la famille A.________ et B.________ - Ordonnances pénales du 8 août 2017 exécutoires.

6)      Contrôle au domicile de la famille A.________ et B.________ avec la SVPA le 17 août 2018. Mme A.________ ne nous laisse pas entrer mais nous amène les chiens et quelques chats dans le jardinet à l'arrière de la maison.

Présence de 8 chiens malgré les 6 annoncés et 9 chats annoncés, non vérifiable. Tous les chiens sont sales et feutrés.

7)      Contrôle au domicile de la famille A.________ et B.________ avec la SVPA ainsi que la police municipale muni d'un mandat du Préfet en date du 9 octobre 2018 suite à la Décision du Vétérinaire cantonal du 15 octobre 2018 [sic!].

Présence de 7 chiens et entre 15 et 20 chats dont certains n'ont pas pu être observés de près vu la faible luminosité dans la maison et leur crainte.

Pelage sale, nauséabond et/ou feutré de presque tous les chiens. Conditions de détention légèrement améliorée[s] mais reste[nt] toutefois non conformes aux prescriptions de l'OPAn. Dans la quasi-totalité des pièces, le sol est jonché d'excréments et d'urine. Les soins des animaux sont toujours déficients au vu de l'état des chiens et des chats. Les chats présentent des écoulements nasaux et oculaires plus ou moins abondants, vraisemblablement problèmes récurrents de coryza.

8)      Suite à la décision du Vétérinaire cantonal du 15 octobre 2018, un contrôle vétérinaire a été fait sur tous les animaux:

     7 chiens présentés dont un euthanasié suite à de gros problèmes de santé et un chien mordeur/agressif.

     15 chats présentés dont 11 chats euthanasiés suite à de gros problèmes de santé"

B.                     Le 6 février 2019, une inspectrice de la Police des chiens a effectué un nouveau contrôle au domicile des recourants.

Le 26 février 2019, la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires, Direction des affaires vétérinaires et de l'inspectorat (DGAV-DAVI), par l'intermédiaire du Vétérinaire cantonal, a adressé à A.________ et B.________ une décision dont il résulte en particulier ce qui suit:

"considérant:

[…]

que l'inspectrice de la Police des chiens a effectué un nouveau contrôle au domicile de A.________ et B.________ le 6 février 2019;

que lors de cette visite, étaient présents:

6 chiens

[…]

et 4 chats

[…]

que la détention des 6 chiens et des 4 chats manque d'hygiène, que les locaux sont trop sombres et ne sont pas conformes au nombre de lux minimum mentionnés par l'art. 33 de l'OPAn;

[…]

qu'au vu des nombreux contrôles effectués au domicile de A.________ et B.________ et ce qu'il a été constaté à chaque visite, le Vétérinaire cantonal ne peut prendre le risque de retrouver une situation identique à l'avenir;

que les conditions de détention des chiens et des chats semblent toutefois s'être améliorées, mais ne correspondent toujours pas aux conditions de détentions [sic!] fixées par l'OPAn;

qu'il est raisonnable de considérer que A.________ et B.________ se soient laissés dépasser par le nombre d'animaux;

[…]

que la décision du Vétérinaire cantonal du 1er juillet 2016 mentionnant l'interdiction d'élevage de chiens et de chats reste valable;

[…]

Le Vétérinaire cantonal décide:

1.      que A.________ et B.________ doivent faire stériliser les deux chattes d'ici au 15 mars 2019;

2.      d'ordonner une nouvelle fois à A.________ et B.________ d'effectuer le changement de propriétaire des chiens suivants auprès de la banque de données AMICUS d'ici au 15 mars 2019:

       « C.________ » […] et « D.________ » […];

3.      que A.________ et B.________ doivent annoncer la mort de « E.________ » […] d'ici au 15 mars 2019;

4.      que A.________ et B.________ peuvent conserver les 6 chiens suivants: « F.________ » […], « G.________ » […], « H.________ » […], « I.________ » […], « J.________ » […], « K.________ » […] ainsi que les 4 chats nommés: « L.________ », « M.________ », « N.________ », « O.________ », ceci dans un premier temps;

5.      que A.________ et B.________ ont l'interdiction de remplacer les chiens et les chats à leur décès ou lors d'une cession sauf dans le respect du point 6;

6.      que A.________ et B.________ ne peuvent, à terme, détenir que deux chiens et deux chats;

7.      que A.________ et B.________ sont avertis que, si, dans le délai imparti, ils ne respectent pas l'obligation fixée sous chiffre 1, les animaux pourraient être confisqués en vue d'effectuer la stérilisation;

8.      que A.________ et B.________ sont avertis que, si les points 4 à 6 ne devaient pas être respectés, les animaux surnuméraires seront séquestrés en vue de leur replacement;

9.      que les frais de procédure se montent à à [sic!] Fr. 200.- et seront mis à la charge de A.________ et B.________;

10.    que les frais vétérinaires seront mis à la charge de A.________ et B.________;

11.    que l'effet suspensif d'un éventuel recours est levé.

En cas d'insoumission à cet ordre A.________ et B.________ sont avertis qu'ils seront poursuivis pénalement pour insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 28, al. 3 LPA [loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux; RS 455] et qu'ils seront puni[s] de l'amende."

C.                     a) A.________ et B.________ ont formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 25 mars 2019. Ils ont indiqué que les deux chattes mentionnées au ch. 1 du dispositif de la décision attaquée avaient été stérilisées en date du 15 mars 2019 et qu'ils avaient avisé AMICUS par courrier du 25 mars 2019 de la nécessité de radier de la base de données notamment le chien E.________. S'agissant de la chienne C.________, le changement de propriétaire n'avait pu être fait à ce jour dès lors que la nouvelle propriétaire ne leur avait pas "fourni le code qui […] e[û]t permis de faire effectuer le changement de propriétaire"; ils précisaient que la chienne en cause ne vivait plus chez eux depuis 2016 et qu'ils s'étaient adressés à la nouvelle propriétaire par courrier du 25 mars 2019. Quant au chien D.________, le recourant allait se rendre dès le 29 mars 2019 auprès de la nouvelle propriétaire, qui était très âgée, afin de l'aider à effectuer les démarches nécessaires à l'inscription de ce chien sous son nom. Cela étant, les recourants ont notamment pris la conclusion suivante:

"1.   Dire et constater que la situation de la défenderesse [recte: des recourants] a radicalement changé depuis la décision du 15 octobre 2018:

       Nous A.________, artiste, et B.________, comptable, sommes sensibles au sort des animaux en détresse et avons recueilli, au fil des années, des chats errants, des chiens abandonnés par leur propriétaire, y compris des chiens, que nous avions placés et que leurs propriétaires sont venus nous ramener. Durant le même temps, le service vétérinaire cantonal n'a guère eu qu'une attitude de harcèlement moral systématique à notre encontre: nous ne l'avons jamais vu, dans le quartier, remplir la mission - qui est aussi la sienne! - à savoir faire recueillir (ou plutôt faire récupérer) les animaux errants qui étaient pourtant, bien connus des « braves gens » dudit quartier. Tant il est vrai qu'il est tellement plus facile de culpabiliser deux « lampistes » plutôt que de remettre en question l'accomplissement lacunaire d'une mission de service public.

       Aujourd'hui, dite situation se présente comme suit: nous n'avons plus que 4 chats, castrés pour les mâles, stérilisées pour les femelles; 6 chiens, tous nés chez nous […]. Les mâles, au nombre de trois, ont tous été castrés. A.________ est en excellente santé et, le fait de s'occuper de ces animaux ne pose pas de problème: elle est en retraite effective depuis fin mars 2018; B.________, même  jeune retraité (depuis octobre 2017) continue à travailler à mi-temps, ce qui permet d'assurer la nourriture, les soins vétérinaires et le toilettage des chiens."

Accusant réception de ce recours par avis du 29 mars 2019, le tribunal a notamment imparti un bref délai aux recourants pour préciser leurs conclusions (en référence aux ch. 1 à 10 du dispositif de la décision attaquée) respectivement pour indiquer si et dans quelle mesure ils requéraient la restitution de l'effet suspensif au recours.

Les recourants se sont exécutés le 6 avril 2019, reprenant le ch. 1 de leurs conclusions reproduit ci-dessus et précisant pour le reste leurs conclusions comme il suit:

"2.   La défenderesse [recte: les recourants] requiert la restitution de l'effet suspensif au recours en ce qui concerne les points suivants de la décision du Vétérinaire Cantonal:

Point 1 [i.e. ch. 1 du dispositif de la décision attaquée]

       Nous n'avons pu remettre ou annuler ces deux ovariectomies, par le fait de la décision, au point 11, du Vétérinaire cantonal: « l'effet suspensif d'un éventuel recours est levé », ce qui constitue un véritable ukase et une atteinte au droit!

       Point 2

Nous contestons le fait de devoir faire effectuer les changements de propriétaires pour les chiens « C.________ » et « D.________ »: après renseignements pris auprès du Help-Desk (assistance téléphonique aux propriétaires de chiens) d'Amicus à Berne, c'est le (ou la) nouveau (nouvelle) propriétaire qui lors de l'annonce de la détention du chien, reçoit un numéro (ID personal number) et voit le transfert de propriété être effectué par l'agent communal ou le préposé en charge au bureau de Police du lieu de domicile de dit(e) nouveau (nouvelle) propriétaire. […]

       Point 5

Nous contestons, avec le point 5, les points 6, 7 et 8 - puisqu'ils sont liés par le point 5 - et que, là encore, c'est un nouvel ukase et une atteinte au droit.

       Point 10

Nous contestons, également, ce point: le Vétérinaire cantonal voudra bien, à ce propos, ne pas avoir l'outrecuidance d'ajouter à la facture des frais vétérinaires de 2018, le coût des deux ovariectomies pratiquées le 15 mars 2019: la facture du docteur P.________ a été réglée par nos soins!

3.    Eu égard à la situation actuelle, qui est la nôtre, enfin faire cesser ce qui constitue un nombre considérable de soit-disantes [sic!] visites, qui sont autant de faits de harcèlement moral systématique.

4.    Débouter la partie demanderesse [recte: l'autorité intimée] de toutes autres ou contraires conclusions.

5.    Condamner la partie demanderesse [recte: l'autorité intimée] aux frais et dépens de la présente cause."

b) Invitée à se prononcer sur la requête des recourants tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours, l'autorité intimée a indiqué par écriture du 25 avril 2019 que la levée de l'effet suspensif n'avait plus lieu d'être s'agissant du ch. 1 du dispositif de la décision attaquée, que la restitution de l'effet suspensif ne "para[aissait] pas justifiée" s'agissant de l'obligation pour le vendeur de faire effectuer le changement de propriétaire dans la base de données AMICUS et qu'elle s'opposait à la restitution de l'effet suspensif pour les ch. 5, 6, 7 et 8 du dispositif compte tenu du risque de compliquer une éventuelle exécution subséquente de la décision.

Les recourants ont maintenu leurs conclusions tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours par écriture 10 mai 2019, précisant notamment que le Help Desk d'Amicus à Berne, qu'ils avaient contacté par trois fois, leur avait à chaque fois indiqué "qu'aucun changement de propriétaire n'[était] possible sans le n° (ID personal Number) attribué au nouveau propriétaire du chien".

c) L'autorité intimée a conclu au rejet du recours dans sa réponse du 14 mai 2019, exposant en particulier ce qui suit:

"1.

[…]

De nombreux contrôles ont été effectués au domicile des recourants, souvent dans une ambiance de méfiance, l'accueil hostile réservé aux inspecteurs de la police des chiens ne facilitant pas leur travail. Au moins trois de ces contrôles ont résulté dans un rapport d'enquête circonstancié révélant une hygiène déplorable, une odeur insoutenable, des volets et fenêtres fermés, des chiens négligés, sales, feutrés et craintifs vivant dans la pénombre ainsi que des chats, en très mauvaise santé (cf. les rapports d'enquête des 28 juin 2016, 18 octobre 2016 et 9 octobre 2018).

[…]

L'incapacité avérée des recourants de maîtriser les naissances ainsi que la surpopulation d'animaux qui en résulte, a immanquablement mené à une situation échappant totalement à leur maîtrise. En résulte[nt] les graves manquements à la législation fédérale sur la protection des animaux que l'on connaît.

[…]

Consécutivement à la visite domiciliaire du 9 octobre 2018, révélant des manquements identiques à ceux constatés en juin 2016, le vétérinaire cantonal a rendu une deuxième décision le 15 octobre 2018 enjoignant notamment les recourants de faire évaluer l'état de santé des animaux et de leur prodiguer les soins nécessaires. Certains points du dispositif de la décision du 1er juillet 2016 n'étaient par ailleurs pas respectés, à savoir l'obligation d'introduire la cession des chiens C.________ et D.________ dans AMICUS et de stériliser leurs chats.

Le bilan de santé effectué par le médecin-vétérinaire P.________ entre le[s] 10 et 12 novembre 2018, a révélé que tous les chiens étaient en mauvais état et que la plupart était atteinte de dermatite par allergie aux piqûres de puces, avait les poils sales et feutrés et les griffes trop longues. De plus la majeure partie des chats était en très mauvais état de santé. Ce contrôle vétérinaire a résulté dans l'euthanasie d'un chien sur sept respectivement onze chats sur quinze.

A la lumière de cet historique, les mesures instaurées par la décision contestée, à savoir l'interdiction pour les recourants de remplacer les chiens et chats actuellement en leur détention, sont nécessaires. Le principe de proportionnalité est strictement respecté en raison du fait que les recourants sont en droit de poursuivre la détention des six chiens et [d]es quatre chats actuellement en leur possession ainsi que, lorsque ceux-ci ne sont plus en leur détention, reprendre jusqu'à deux chiens et deux chats.

[…]

3.

Le point 2 du dispositif de la décision litigieuse concerne l'obligation incombant aux recourants d'effectuer dans AMICUS le changement de détenteur des chiens C.________ […] et D.________ […]. […]

Il y a lieu de rappeler que l'obligation d'inscrire un changement de détenteur dans AMICUS incombe à la fois au vendeur et à l'acquéreur. Concrètement, le vendeur procède par l'introduction de ses données dans la base de données afin d'accéder à la fenêtre concernant le chien à céder. Ensuite, le vendeur clique sur le bouton « transmettre », suite à quoi une « notification de transmission enregistrée avec succès » apparaît à l'écran. Pour que ce changement de détenteur soit effectif, le nouveau détenteur doit de son côté accepter informatiquement la prise en charge de ce chien. Tant que ceci n'a pas été fait, le chien est toujours formellement en la possession du vendeur ce qui est illustré par le statut « en cours » [avec ici le renvoi à une note de bas de page se référant au Guide utilisateur pour propriétaire du chien, AMICUS, p. 9]. Pour le vendeur, cette obligation découle de l'art. 17d al. 1 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401) qui indique que ceci doit être fait dans un délai de 10 jours. Or, en consultant AMICUS en date du 13 mai 2019, il apparaît que B.________ figure comme détenteur de ces deux chiens et qu'il n'a toujours pas initié la procédure de transmission informatique décrite ci-dessous [recte: ci-dessus].

4.

Les recourants allèguent ce qu'ils perçoivent comme un « harcèlement moral systématique » de la part de l'état, ce qui impliquerait que le service des affaires vétérinaires serait intervenu de manière arbitraire, abusive et biaisée. En réalité, la lecture de l'historique évoquée ci-dessus tend à démontrer que la totalité des visites domiciliaires ont eu lieu, non pas de manière injustifiée, mais à la suite de constatations préalables d'infractions et qu'[elles] avaient ainsi pour seul objectif de vérifier que les détenteurs s'étaient bien conformés à la législation et aux mesures prononcées par le vétérinaire cantonal. Au vu des manquements constatés, ses interventions, mesures et décisions étaient ainsi fondées, opportunes et proportionnelles. En effet, dans le cas d'espèce, le vétérinaire cantonal se devait de prendre des mesures d'urgence dans un contexte qui avait incontestablement dégénéré.

5.

Les recourants contestent le point 10 du dispositif en se prévalant du fait que la facture des deux ovariectomies pratiquées le 15 mars 2015, ordonnée[s] par la décision attaquée, [a] déjà été payé[e] par leurs soins. A ce titre, il va de soi que les frais vétérinaires déjà pris en charge par les recourants ne feront plus l'objet d'une facturation de la part du vétérinaire cantonal. Pour le reste, les règles générales s'appliquent, établissant qu'il appartient aux détenteurs d'animaux d'en prendre soin et ceci, sauf disposition ou convention contraire, à leurs propres frais. Les mesures prises par le vétérinaire cantonal au moyen de sa décision du 15 octobre 2018, consistai[en]t dans une remise en conformité avec la législation précitée. Les frais y relatifs doivent ainsi incontestablement être mis à la charge des personnes qui détenaient ces animaux au moment de l'intervention du vétérinaire cantonal, à savoir les recourants (art. 48 loi sur la procédure administrative; BLV 173.36).

En outre, nous rappelons le principe instauré par l'art. 25 al. 4 OPAn [ordonnance fédérale du 23 avril 2008 sur la protection des animaux; RS 455.1] qui donne la responsabilité au détenteur de prendre les mesures qu'on peut raisonnablement exiger de lui afin d'empêcher la reproduction excessive de ses animaux. Dans le cas d'espèce, la famille A.________ et B.________ aurait pu et certainement dû procéder de son propre chef à la stérilisation de ses deux chattes, intervention qui doit être qualifiée d'usuelle et largement répandue sur le territoire suisse et européen." 

Les recourants ont répliqué par écriture du 3 juin 2019, confirmant les conclusions de leur recours (implicitement à tout le moins) et produisant un lot de photographies de leurs chats et chiens prises durant les mois de mars et mai 2019.

Par écriture du 4 juin 2019, l'autorité intimée a encore relevé ce qui suit:

"Nous confirmons les explications des recourants quant à l'impossibilité pour un vendeur de chien d'effectuer le changement de détenteur dans la base de données AMICUS tant que l'acquéreur ne s'est pas annoncé auprès de sa commune. En effet, la personne qui a l'intention de détenir un chien pour la première fois est tenue de s'enregistrer préalablement au service compétent de son canton de domicile au sens de l'art. 16 al. 3 [OFE].

Compte tenu de ceci, il paraît ainsi justifié de considérer que les recourants, notamment par biais de leur courrier du 25 mars 2019 et de [leurs] autres démarches, ont dorénavant accompli ce qui peut raisonnablement être attendu d'eux en vertu de la législation sur les épizooties. Toutefois, nous relevons que le délai fixé par la décision contestée pour ce faire (15 mars 2019) n'a pas été respecté et que par ailleurs cette obligation découlait déjà de la décision du vétérinaire cantonal du 1er juillet 2016."

Les recourants ont encore déposé des observations finales par écriture du 20 juin 2019.

Considérant en droit:

1.                      Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

C'est le lieu de rappeler que la jurisprudence fait preuve d'une relative souplesse en ce qui concerne tant la formulation des conclusions que la motivation des recours. Il n'est ainsi pas exigé que les conclusions soient formulées explicitement, quand elles résultent clairement des motifs allégués; il suffit en définitive que l'on puisse déduire de l'acte de recours sur quel(s) point(s) et pour quelle(s) raison(s) la décision attaquée est contestée (CDAP AC.2016.0451 du 19 décembre 2018 consid. 1b et les références; Bovay et al., Procédure administrative vaudoise / LPA-VD annotée, Bâle 2012, ch. 2.1 ad art. 79 LPA-VD p. 336 s.; cf. ég. Tribunal fédéral [TF] 2C_821/2017 du 23 mars 2018 consid. 4.3 et les références, rappelant d'une façon générale que "l'interdiction du formalisme excessif commande en particulier de ne pas se montrer trop strict dans l'examen de la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant"). En l'espèce, le tribunal considère que la teneur de l'acte de recours (tel que complété, à sa requête, par écriture du 6 avril 2019; cf. let. C/a supra) permet d'apprécier de façon suffisante sur quels points et pour quelles raisons les recourants contestent la décision attaquée, respectivement qu'il serait excessivement formaliste de remettre en cause la recevabilité du recours (dans son ensemble) pour des motifs liés par hypothèse à la formulation de leurs conclusions.

2.                      Il convient en premier lieu de déterminer, en référence aux ch. 1 à 11 du dispositif de la décision attaquée, les points qui demeurent litigieux dans le cadre de la présente procédure.

a)  S'agissant de l'obligation faite aux recourants de faire stériliser leurs deux chattes (ch. 1 du dispositif), il résulte de leurs explications, avec quittance du médecin-vétérinaire P.________ à l'appui, qu'ils se sont exécutés le 15 mars 2019. Le recours est dès lors sans objet en tant qu'il porte sur ce point, de même qu'en tant qu'il porte sur la menace de confiscation des animaux concernés en vue d'effectuer leur stérilisation si les recourants n'avaient pas respecté cette obligation (ch. 7 du dispositif).

Dans leur mémoire du 6 avril 2019, les recourants soutiennent toutefois qu'ils n'ont pas pu "remettre ou annuler" les deux ovariectomies en cause compte tenu de la levée de l'effet suspensif à un éventuel recours, ce qui constitue à leur sens un "véritable ukase et une atteinte au droit" (cf. ch. 2 point 1, reproduit sous let C/a supra). Cela étant, il n'apparaît pas qu'ils pourraient se prévaloir d'un intérêt actuel à ce que le tribunal constate, par hypothèse, que la levée de l'effet suspensif au recours ne se justifiait pas sur ce point, et il n'apparaît pas davantage que les conditions auxquelles il est renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel au recours seraient réunies - ce qui supposerait que la contestation puisse se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permette pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et qu'il existe un intérêt public à résoudre la question litigieuse (cf. CDAP GE.2018.0166 du 4 février 2019 consid. 2b/aa et les références). Il s'impose bien plutôt de constater que si les recourants avaient véritablement eu l'intention de contester l'obligation qui leur était faite de faire stériliser leurs deux chattes (dont on relèvera au demeurant qu'elle résultait d'ores et déjà de la décision rendue par le Vétérinaire cantonal le 1er juillet 2016, qu'ils n'ont pas contestée), il leur aurait appartenu de former recours contre la décision litigieuse avant l'échéance au 15 mars 2019 et de requérir dans ce cadre la restitution de l'effet suspensif au recours sur ce point, et non de se soumettre à cette obligation pour en contester le bien-fondé dans un recours formé a posteriori

Il y a ainsi lieu de retenir à ce stade que le recours est sans objet en tant qu'il porte sur les ch. 1 et 7 du dispositif de la décision attaquée, respectivement que, faute pour les recourants de pouvoir se prévaloir d'un intérêt actuel, leurs conclusions constatatoires sur ce point dans leur mémoire du 6 avril 2019 sont irrecevables.

b)  S'agissant de l'obligation faite aux recourants d'effectuer le changement de propriétaire auprès de la banque de données AMICUS des chiens C.________ et D.________ (ch. 2 du dispositif), l'autorité intimée a retenu dans sa dernière écriture du 4 juin 2019 qu'il paraissait justifié de considérer qu'ils avaient désormais accompli ce qui pouvait raisonnablement être attendu d'eux en vertu de la loi, en référence à leur courrier adressé le 25 mars 2019 à la nouvelle propriétaire de la chienne C.________ et à leurs autres démarches. Il a y dès lors lieu de constater que le recours n'a pas plus d'objet en tant qu'il porte sur ce point.

Le tribunal se contentera de relever, à toutes fins utiles, que cette appréciation de l'autorité intimée est intervenue tardivement - dans sa réponse au recours du 14 mai 2019, elle soutenait encore le contraire, avec explications détaillées quant à la procédure de changement de propriétaire à l'appui (cf. ch. 3 de cette écriture, reproduit sous let. C/c supra) - alors même que les recourants n'ont eu de cesse de faire valoir que, précisément, ils ne pouvaient en l'état faire davantage que ce qu'ils avait fait faute pour les nouveaux propriétaires d'avoir eux-mêmes effectué les démarches attendues de leur part; il aurait été bienvenu dans ce contexte que l'autorité intimée précise clairement sinon dans le dispositif de la décision attaquée, à tout le moins dans sa motivation, les démarches qui étaient attendues des recourants. Le comportement de ces derniers n'est toutefois pas sans prêter également le flanc à la critique, dès lors que cette obligation résultait d'ores et déjà de la décision du Vétérinaire cantonal du 1er juillet 2016 et qu'ils n'ont en définitive effectué les démarches que l'on pouvait attendre de leur part que postérieurement à l'échéance au 15 mars 2019 fixée dans la décision attaquée.

c)  Il n'est pas contesté que les recourants ont annoncé la mort du chien E.________ (ch. 3 du dispositif) par courrier adressé le 25 mars 2019 à la banque de données AMICUS, courrier dont ils ont produit copie à l'appui de leur recours; l'obligation qui leur a été faite dans ce sens n'a en définitive jamais été litigieuse (à tout le moins dans le cadre de la procédure devant la cour de céans).

d)  A l'évidence, les recourants ne contestent pas le fait qu'ils puissent conserver les six chiens et quatre chats actuellement en leur possession (ch. 4 du dispositif). Ils ne contestent pas davantage les frais de procédure, par 200 fr., mis à leur charge (ch. 9 du dispositif). Ces points échappent dès lors également à l'objet du litige.

e)  Concernant l'obligation qui leur est faite de prendre en charge les frais vétérinaires (ch. 10 du dispositif), les recourants semblaient craindre dans leur recours que les frais liés à la stérilisation de leurs deux chattes - dont ils se sont acquittés selon la quittance du médecin-vétérinaire P.________ du 15 mars 2019 produite à l'appui de leur recours - leur soient une nouvelle fois facturés par l'autorité intimée. Après que cette dernière a confirmé qu'il allait de soi que tel ne serait pas le cas (cf. ch. 5 de la réponse au recours, reproduit sous let. C/c supra), ils se sont contentés d'indiquer dans leur écriture subséquente du 3 juin 2019 qu'ils étaient "heureux" de l'apprendre. Il n'apparaît pas pour le reste qu'ils contesteraient la "facture des frais vétérinaires de 2018" (à laquelle ils se réfèrent au ch. 2 point 10 de leur écriture du 6 avril 2019, reproduit sous let. C/a supra); dans cette mesure, il y a lieu de retenir que ce point n'a en définitive jamais été litigieux.

Au demeurant, dans la mesure où l'autorité intimée aurait l'intention de mettre à la charge des recourants des frais de vétérinaire dont le montant exact ne serait pas encore connu, le ch. 10 du dispositif de la décision attaquée n'aurait qu'un caractère incident et ne serait pas susceptible de recours à ce stade (cf. art. 74 al. 4 LPA-VD); le cas échéant, il sera loisible aux recourants de contester ultérieurement la décision fixant le montant des frais en cause mis à leur charge, s'ils estiment que celui-ci n'est pas justifié.

f)   Enfin, il s'impose de constater d'emblée que la requête de restitution de l'effet suspensif déposée par les recourants (cf. ch. 11 du dispositif) n'a plus d'objet dès lors qu'il est statué directement sur le fond.

3.                      Seules demeurent ainsi litigieuses l'interdiction faite aux recourants de remplacer les chiens et chats en leur possession à leur décès ou lors d'une cession sauf dans le respect du ch. 6 du dispositif (ch. 5 du dispositif), la limitation qui leur est imposée, à terme, de ne détenir que deux chiens et deux chats (ch. 6 du dispositif) et la menace de séquestre des animaux surnuméraires en cas de non-respect de ces obligations (ch. 8 du dispositif).

a)  Selon son art. 1, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA; RS 455) vise à protéger la dignité et le bien-être animal. Si cette loi n'en dispose pas autrement, son exécution incombe aux cantons (art. 32 al. 2, 1ère phrase), lesquels sont tenus d'instituer un service spécialisé placé sous la responsabilité du vétérinaire cantonal et à même d'assurer l'exécution de la présent loi et celle des dispositions édictées sur la base de celle-ci (art. 33; cf. ég. art. 210 de l'ordonnance fédérale du 23 avril 2008 sur la protection des animaux - OPAn; RS 455.1). Dans le canton de Vaud, ce service spécialisé est le service en charge des affaires vétérinaires (cf. art. 4 de la loi vaudoise d'application de législation fédérale sur la protection des animaux, du 1er septembre 2015 - LVLP; BLV 922.05), soit désormais la DGAV-DAVI.

b) Aux termes de l'art. 3 let. b LPA, le bien-être des animaux est notamment réalisé lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d'adaptation n'est pas sollicitée de manière excessive (ch. 1), lorsqu'ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d'adaptation biologique (ch. 2), lorsqu'ils sont cliniquement sains (ch. 3) et lorsque les douleurs, les maux, les dommages et l'anxiété leur sont épargnés (ch. 4). A teneur de l'art. 4 al. 1 LPA, toute personne qui s'occupe d'animaux doit tenir compte au mieux de leurs besoins (let. a) et veiller à leur bien-être dans la mesure où le but de leur utilisation le permet (let. b). Personne ne doit de façon injustifiée causer à des animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d'anxiété ou porter atteinte à leur dignité d'une autre manière; il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement (art. 4 al. 2 LPA; cf. ég. 16 al. 1 OPAn). Selon l'art. 6 LPA, toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit ainsi, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte (al. 1). Après avoir consulté les milieux intéressés, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention d'animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des techniques; il interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux (al. 2).

L'art. 3 OPAn rappelle dans ce cadre que les animaux doivent être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive (al. 1); l'alimentation et les soins sont appropriés s'ils répondent aux besoins des animaux à la lumière de l'expérience acquise et des connaissances en physiologie, éthologie et hygiène (al. 3). S'agissant spécifiquement des soins, il résulte de l'art. 5 OPAn que le détenteur d'animaux doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bien-être de ses animaux et l'état des installations (al. 1, 1ère phrase). Les soins ont pour but de prévenir maladies et blessures; dès que des animaux sont malades ou blessés, le détenteur doit les loger, les soigner et les traiter d'une manière adaptée à leur état ou, à défaut, les mettre à mort (al. 2, 1ère et 2e phrases). Sabots, onglons, ongles et griffes doivent être soignés et coupés correctement et aussi souvent que nécessaire (al. 4, 1ère phrase).

En lien avec l'éclairage, l'art. 33 OPAn prévoit que les animaux domestiques ne doivent pas être détenus en permanence dans l'obscurité (al. 1), que les locaux dans lesquels ils séjournent le plus souvent doivent être éclairés par la lumière du jour (al. 2) respectivement que l'intensité de l'éclairage durant la journée doit être d'au moins 15 lux, sauf dans les aires de repos et de retraite et dans les pondoirs si les animaux peuvent se rendre en permanence sur un autre emplacement suffisamment éclairé (al. 3, 1ère phrase). Quant aux sols en dur, ils doivent être non glissants et suffisamment propres (art. 34 al. 1, 1ère phrase, OPAn).

S'agissant en particulier des chiens domestiques, il résulte de l'OPAn qu'ils doivent notamment avoir tous les jours des contacts suffisants avec des êtres humains et si possible avec d'autres chiens (art. 70 al. 1); l'élevage, l'éducation et la manière de traiter les chiens doivent garantir leur socialisation, à savoir le développement de relations avec des congénères et avec l'être humain, et leur adaptation à l'environnement (art. 73 al. 1, 1ère phrase, OPAn).

c) Aux termes de l'art. 24 al. 1, 1ère phrase, LPA, l'autorité compétente intervient immédiatement lorsqu'il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées. Selon l'art. 23 al. 1 LPA, elle peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée notamment la détention d'animaux aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la présent loi, des dispositions d'exécution ou des décisions d'application (let. a) ou encore aux personnes qui, pour d'autres raisons, sont incapables de détenir des animaux (let. b).

d) En l'espèce, les recourants font valoir que leur situation aurait "radicalement changé" depuis la décision du 15 octobre 2018 et que les prétendues "visites" effectuées par l'autorité intimée à leur domicile - qu'ils qualifient de "harcèlement moral systématique" - devraient cesser. Ils relèvent que, sensibles au sort des animaux, ils ont recueilli au fil des années des chats errants et des chiens abandonnés par leurs propriétaires et estiment en substance que l'autorité intimée, plutôt que de s'en prendre à eux, devrait bien plutôt accomplir sa mission consistant à faire recueillir les animaux errants. Ils soutiennent enfin que les limitations qui leur sont imposées s'agissant du nombre d'animaux domestiques qu'ils sont en droit de posséder constituerait "un […] ukase et une atteinte au droit" (cf. ch. 1 des conclusions de l'acte de recours, respectivement ch. 2 point 5 et ch. 3 des conclusions telles que précisées dans l'écriture du 6 avril 2019, reproduits sous let. C/a supra).  

aa) Il convient de relever d'emblée que l'autorité intimée n'a pas pour "mission" de recueillir de son propre chef tous les animaux errants qui se trouveraient sur le territoire vaudois, ce qui impliquerait des moyens considérables dont elle ne dispose manifestement pas. L'intervention de l'autorité intimée dépend ainsi des faits qui sont portés à sa connaissance; dans ce cadre, il résulte de l'art. 3a du règlement vaudois du 14 mai 1997 sur le séquestre et la mise en fourrière d'animaux (RSFA; BLV 922.05.1.1) que toute personne trouvant un animal errant est tenue d'en informer l'autorité ou l'organisme de protection des animaux délégué. Les recourants ne sauraient dès lors reprocher à l'autorité intimée de ne pas être intervenue en l'occurrence alors même qu'il n'apparaît pas qu'ils l'auraient informée de la présence d'animaux errants - comme ils étaient tenus de le faire -, préférant recueillir ces animaux à leur domicile.

bb) Concernant par ailleurs le "harcèlement moral systématique" dont les recourants estiment faire l'objet, l'autorité intimée a notamment indiqué dans sa réponse au recours (ch. 4) que les visites effectuées avaient eu lieu "à la suite de constatations préalables d'infractions", avec "pour seul objectif de vérifier que les détenteurs s'étaient bien conformés à la législation et aux mesures prononcées par le vétérinaire cantonal". Dans leur écriture du 3 juin 2019, les recourants se demandent à cet égard "quand (des dates!) et par qui ont été faites lesdites « constatations »", et évoquent des "dénonciations de tiers".

Les recourants se méprennent sur le sens de la phrase en cause de l'autorité intimée; les constatations auxquelles il est fait référence émanent en effet du personnel de l'autorité intimée elle-même (respectivement du collaborateur de la SVPA l'accompagnant). Ainsi résulte-t-il des pièces versées au dossier qu'une visite au domicile des recourants effectuée le 28 juin 2016 a permis de constater un certain nombre de manquements. Une nouvelle visite le 18 octobre 2016 a permis de constater que les mesures imposées par la décision rendue le 1er juillet 2016 par le Vétérinaire cantonal n'étaient pas toutes respectées et qu'un certain nombre de manquements persistaient. A l'occasion d'une nouvelle visite du 17 août 2018, la recourante n'a pas autorisé l'autorité à pénétrer dans son domicile. La visite du 9 octobre 2018 (au bénéfice d'un mandat du Préfet) a abouti à la décision du Vétérinaire cantonal du 15 octobre 2018 puis, après que l'ensemble des animaux ont été examinés par un vétérinaire et qu'un certain nombre d'entre eux ont été euthanasiés compte tenu de leurs problèmes de santé, une visite effectuée le 6 février 2019 a une nouvelle fois permis de constater certains manquements s'agissant des conditions d'hygiène et de luminosité des locaux dans lesquels les animaux étaient détenus (même si une amélioration a été relevée), donnant lieu à la décision qui fait l'objet du présent recours. Dans la mesure où, à chaque visite, des manquements ont été constatés, il se justifiait à l'évidence de procéder à de nouvelles visites afin de vérifier que le droit applicable et les mesures prononcées dans l'intervalle étaient respectées.

Quant à la visite initiale du 28 juin 2016, le contexte dans lequel elle a été décidée est sans incidence sur le sort de la présente cause. Le tribunal se contentera de relever à cet égard que les recourants, qui se disent sensibles au sort des animaux, seraient mal inspirés de contester la possibilité pour l'autorité intimée de procéder à des visites domiciliaires afin de s'assurer du bien-être de ces derniers, respectivement que les municipalités sont en particulier tenues de par la loi dans ce cadre d'informer sans délai le service compétent lorsqu'un fait important concernant la protection des animaux est porté à leur connaissance (cf. art. 7 LVLPA).

Le grief des recourants selon lequel ils seraient victimes de harcèlement de la part de l'autorité intimée ne résiste ainsi manifestement pas à l'examen.  

cc) Cela étant, l'autorité intimée a en substance motivé la décision attaquée
- s'agissant notamment de la limitation du nombre d'animaux domestiques que les recourants sont autorisés à détenir - par le fait qu'au vu des résultats des contrôles effectués au domicile de ces derniers, elle ne pouvait prendre le risque de retrouver une situation identique à l'avenir (cf. let. B supra).  

Il apparaît manifestement, au vu des pièces versées au dossier, que les conditions de détention des animaux détenus par les recourants n'étaient pas satisfaisantes. Ont ainsi été relevés à plusieurs reprises le fait que les chiens étaient négligés, sales, feutrés et craintifs, et que les chats étaient également craintifs et présentaient des problèmes de santé. Les recourants ont au demeurant été condamnés par ordonnances pénales du 8 août 2017 notamment pour infractions à la LPA. Le contrôle vétérinaire des animaux imposé par la décision du 15 octobre 2018 a encore révélé que l'ensemble des chiens étaient en mauvais état, la plupart étant atteints de dermatite par allergie aux piqûres de puces, et qu'ils avaient les griffes trop longues; un chien (sur sept) a dû être euthanasié. Quant aux chats, la majeure partie présentait d'importants problèmes de santé, de sorte qu'onze chats sur quinze ont dû être euthanasiés. La dernière visite effectuée le 6 février 2019 a encore conclu à des problèmes de manque d'hygiène et à une luminosité insuffisante.

Ces circonstances, qui ne sont en définitive pas contestées en tant que telles par les recourants, justifient les limitations imposées aux ch. 5 et 6 du dispositif de la décision attaquée, ainsi que l'avertissement qui s'y rapporte en cas de non-respect au ch. 8; il ne peut échapper aux recourants, en particulier, que le fait que plus des deux tiers de leurs chats ont dû être euthanasiés à la suite du contrôle vétérinaire réalisé en 2018 atteste sans équivoque possible du caractère inadéquat de leurs conditions de détention ainsi que d'un manque de soins certain (cf. art. 5 OPAn). Le tribunal fait sienne dans ce contexte l'appréciation de l'autorité intimée, en ce sens que les recourants - même si leur volonté de recueillir les animaux errants ou abandonnés partait probablement d'une bonne intention - se sont laissés dépasser par le nombre d'animaux et ont totalement perdu la maîtrise de la situation. Compte tenu notamment du fait que les manquements constatés l'ont été à plusieurs reprises, sur une période de plus de deux ans et demi, respectivement que les décisions antérieures rendues par le Vétérinaire cantonal n'ont jamais abouti à ce que les recourants respectent strictement le droit applicable en la matière, la décision attaquée n'apparaît en outre pas disproportionnée sur ce point.  

dd) Les recourants soutiennent toutefois que la situation aurait radicalement changé depuis la décision du 15 octobre 2018, de sorte qu'il y aurait lieu de "faire cesser" les visites effectuées par l'autorité intimée.

Il convient de rappeler d'emblée à ce propos que la dernière visite effectuée au domicile des recourants le 6 février 2019 a encore conclu à un manque d'hygiène ainsi qu'au manque de luminosité des locaux dans lesquels les animaux étaient détenus. Pour le reste, les seules affirmations des recourants et autres photographies qu'ils ont produites dans le cadre de la présente procédure ne sauraient être de nature à attester formellement du respect des conditions légales en la matière; le tribunal ne peut qu'espérer que tel est effectivement le cas, non sans relever que l'amélioration des conditions de détention de leurs animaux est très probablement liée, pour partie à tout le moins, précisément au fait que les recourants n'en détiennent désormais qu'un nombre réduit - savoir les six chiens et quatre chats mentionnés au ch. 4 du dispositif de la décision attaquée, dans le respect de cette dernière décision. Quoi qu'il en soit, il ne saurait être question de limiter les possibilités pour l'autorité intimée de procéder à de nouvelles visites au domicile des recourants dans le cadre du présent arrêt - étant rappelé que les visites effectuées jusqu'à présent étaient justifiées, quoi qu'en disent ces derniers (cf. consid. 3d/bb supra); l'attention des recourants est attirée sur le fait que l'autorité intimée ne fait par ce biais que remplir sa mission consistant à s'assurer du respect de la dignité et du bien-être des animaux, en tant qu'autorité chargée de l'exécution de la législation en la matière.

4.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté - dans la mesure où il est recevable et conserve un objet - et la décision attaquée confirmée. La requête des recourants tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours n'a plus d'objet dès lors qu'il est directement statué sur le fond.

Compte tenu de l'issue du litige, un émolument de 500 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 49 al. 1 et 51 al. 2 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015
- TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et conserve un objet.

II.                      La décision rendue le 26 février 2019 par la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires est confirmée.

III.                    La requête de A.________ et B.________ tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours n'a plus d'objet.

IV.                    Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 juillet 2019

 

Le président:                                                                                             Le greffier:         



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.