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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 mai 2020 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guillaume Vianin et M. Alex Dépraz, juges; M. Daniel Perret, greffier. |
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Recourante |
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Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), à Berne, |
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Autorité intimée |
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Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV), à Epalinges, |
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Tiers intéressé |
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Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), à Lausanne |
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Objet |
Divers |
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Recours Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) c/ décision de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV) du 11 mars 2019 délivrant une autorisation d'effectuer une expérience sur des animaux au CHUV |
Vu les faits suivants:
A. Le 27 novembre 2018, une équipe de chercheurs du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après: CHUV) sous la direction du Dr B.________ et de la Dresse C.________ a déposé auprès de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (ci-après: DGAV) une demande d'autorisation pour des expériences sur animaux, portant sur le projet de recherche n° VD******* intitulé "Investigating the role of telomerase and telomere length in neonatal cardiac regeneration in mice".
En résumé, il est proposé d'ouvrir la cage thoracique, de générer un infarctus du myocarde chez des souris âgées de 3 jours et d'étudier la régénération du muscle cardiaque, lequel présente des capacités particulières à ce moment de l'existence de ces très jeunes animaux. La demande contient un protocole d'anesthésie des souris nouveau-nées par hypothermie. En bref, les souris sont d'abord injectées avec un analgésique, la buprénorphine, l'anesthésie résultant ensuite d'une exposition à l'isoflurane. Dès qu'elles cessent de bouger, les souris sont alors transférées sur de la glace afin d'induire une hypothermie et une apnée d'environ 10 minutes permettant de procéder à l'intervention chirurgicale. Le thorax de l'animal est ouvert et un infarctus du myocarde est provoqué par la ligature permanente de l'artère coronaire gauche. Le thorax est finalement refermé et l'ouverture dans la peau suturée. Les souris sont ensuite graduellement réchauffées jusqu'à leur réveil, puis replacées auprès de leur mère et surveillées pour vérifier que cette dernière ne les rejette pas. Les animaux seront ensuite étudiés pendant une dizaine de jours environ (notamment en pratiquant deux échocardiographies), avant d'être euthanasiés et que leur cœur soit prélevé pour analyse. Le projet de recherche porte sur deux groupes de souris, des animaux sauvages et des animaux génétiquement modifiés.
B. Le protocole d'anesthésie décrit ci-dessus a été développé dans le cadre d'un précédent projet de recherche n° VD******* impliquant des expériences sur les animaux (autorisé par la DGAV, de même que ses compléments VD*******a à VD*******d), mené par le même groupe de recherche. Dans le cadre de ce projet, il avait été demandé aux chercheurs de tester un protocole d'anesthésie injectable (combinant l'usage de médétomidine et de midazolam) avant d'envisager l'anesthésie par hypothermie. Or, ceux-ci ont constaté que ce protocole injectable ne permettait pas d'anesthésier convenablement les animaux, ces derniers continuant de présenter des réflexes après administration des substances.
Au cours du projet de recherche, des représentants de la Commission cantonale vaudoise pour les expériences sur animaux (ci-après: CEA) sont venus observer le 15 février 2018 l'anesthésie sur glace et la chirurgie de deux souris âgées de 3 jours. Ils ont relevé notamment ce qui suit dans leur rapport du même jour :
"[...] Il y a d'abord une injection Temgesic, puis anesthésie par isoflurane, suivie par l'anesthésie sur glace. Les souris sont placées dans la glace jusqu'à ce qu'une hypoxie s'en suit (environ 4 min). Les souris nouveau-nées sont ensuite opérées (durée de l'opération : 10-15 min). Pendant l'opération elles restent profondément endormies. Après l'opération, elles sont placées dans un tapis chauffant + lampe infrarouge et surveillées en continu jusqu'au réveil. Elles se réveillent après 10-15 min.
En résumé, aucune remarque particulière à signaler par rapport à l'anesthésie sur glace, la chirurgie et le comportement des souris nouveau-nées après 3 semaines d'expérience.
[...]"
C. Dans le cadre de la procédure d'autorisation pour des expériences sur animaux relative au projet de recherche n° VD*******, la CEA a posé diverses questions aux chercheurs. Le 4 mars 2019, elle a délivré un préavis favorable sur la demande d'autorisation requise. Elle a proposé certaines charges auxquelles assortir l'autorisation.
D. Le 11 mars 2019, la DGAV a délivré l'autorisation pour expérience sur animaux n° VD*******, valable du 10 avril 2019 au 10 avril 2022. Le nombre d'animaux autorisés pour l'expérience s'élève à 192 souris sauvages et 128 souris génétiquement modifiées. Le degré de gravité de la contrainte subie par les animaux dans le cadre de cette expérimentation est considéré de niveau 3. L'autorisation est en outre assortie de certaines charges et conditions, notamment le marquage des animaux lors de la sédation/opération sur glace, et l'exécution de leur génotypage après leur euthanasie.
E. L'octroi de l'autorisation précitée a suscité plusieurs échanges de courriels entre l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (ci-après : OSAV) et la DGAV, du 25 mars au 3 avril 2019. En bref, l'OSAV a indiqué que l'hypothermie des souris nouveau-nées sur glace n'était pas une méthode d'anesthésie reconnue, car il n'était pas établi scientifiquement que l'hypothermie, si elle provoque l'immobilisation des souris, entraîne une perte de conscience, ni qu'elle a un effet analgésique. De plus, la reperfusion des tissus lors du réchauffement était perçue comme très douloureuse. Il a précisé que cette méthode ne serait d'ailleurs plus admise dans la prochaine version de sa fiche d'information technique sur le sujet, actuellement en cours de révision. Il a rappelé qu'il existait des méthodes alternatives reconnues pour l'anesthésie des souris nouveau-nées, par injection de substances combinées.
F. Par acte du 9 avril 2019, l'OSAV a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre la décision de la DGAV du 11 mars 2019 délivrant une autorisation n° ******* / VD******* d'effectuer une expérience sur des animaux. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision. L'office recourant a produit un bordereau de pièces, parmi lesquelles une copie de l'"Information technique expérimentation animale" émise par l'OSAV intitulée "Anesthésie et analgésie conformes à la protection des animaux, chez les rongeurs de laboratoire et les lapins 3.03".
Le 9 mai 2019, l'autorité intimée a transmis son dossier et déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci.
Le CHUV, en qualité de tiers intéressé, a déposé des déterminations le 9 mai 2019. Il a également produit un lot de trois pièces en annexe, parmi lesquelles un argumentaire développant les considérations scientifiques ayant présidé au choix du protocole d'expérimentation retenu.
L'office recourant a déposé une réplique le 3 juin 2019, en confirmant ses conclusions. A l'appui de sa position, il a produit un rapport d'expertise (en allemand) établi le 31 mai 2019 par la Prof. Dr. med. vet. A.________, responsable du département d'anesthésiologie au sein du Département de diagnostic clinique et de services de l'Université de ******* (Suisse).
L'autorité intimée a déposé une duplique le 26 juin 2019, en maintenant sa position. Le 28 juin suivant, le CHUV a déposé des déterminations, accompagnées de la copie d'une étude scientifique (en anglais) publiée en 2017.
L'office recourant a déposé des déterminations le 31 juillet 2019, en confirmant à nouveau ses conclusions. Cette écriture a été transmise aux autres parties.
Le 15 août 2019, l'autorité intimée a indiqué maintenir sa position et a conclu à nouveau au rejet du recours.
G. Le Tribunal a statué par voie de circulation. Les arguments des parties ainsi que le contenu des diverses pièces produites sont repris ci-après, dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA; RS 455) vise, conformément à son art. 1er, à protéger la dignité et le bien-être de l'animal.
Si cette loi n'en dispose pas autrement, son exécution incombe aux cantons (art. 32 al. 2, 1ère phrase, LPA), lesquels sont tenus d'instituer un service spécialisé placé sous la responsabilité du vétérinaire cantonal et à même d'assurer l'exécution de la LPA et celle des dispositions édictées sur la base de celle-ci (art. 33 LPA). Dans le canton de Vaud, ce service spécialisé est le service en charge des affaires vétérinaires (art. 4 de la loi vaudoise du 1er septembre 2015 d'application de la législation fédérale sur la protection des animaux [LVLPA; BLV 922.05]), soit désormais la DGAV.
Selon l'art. 25 al. 1 LPA, l'OSAV a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'expérimentation animale en utilisant les voies de recours du droit cantonal et du droit fédéral.
L'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) précise que le Tribunal cantonal connaît de manière générale des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. En l'occurrence, la législation en matière de protection des animaux ne déroge pas à ce principe.
b) Déposé, par une autorité disposant de la qualité pour recourir, dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le présent litige porte sur des questions relatives à la protection des animaux dans le cadre d'une expérimentation animale, en particulier sur les conditions d'anesthésie des animaux sujets de l'expérience scientifique en cause.
a) Aux termes de l'art. 80 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), la Confédération légifère sur la protection des animaux (al. 1); elle règle en particulier la garde des animaux et la manière de les traiter, l'expérimentation animale et les atteintes à l'intégrité d'animaux vivants, l'utilisation d'animaux, l'importation d'animaux et de produits d'origine animale, le commerce et le transport d'animaux, ainsi que leur abattage (al. 2 let. a à f).
b) Au sens de l'art. 3 let. b LPA, le bien-être des animaux est notamment réalisé lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d'adaptation n'est pas sollicitée de manière excessive (ch. 1), lorsqu'ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d'adaptation biologique (ch. 2), lorsqu'ils sont cliniquement sains (ch. 3) et lorsque les douleurs, les maux, les dommages et l'anxiété leur sont épargnés (ch. 4). L'art. 4 al. 1 LPA prévoit par ailleurs que toute personne qui s'occupe d'animaux doit tenir compte au mieux de leurs besoins (let. a) et veiller à leur bien-être dans la mesure où le but de leur utilisation le permet (let. b). Personne ne doit de façon injustifiée causer à des animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d'anxiété ou porter atteinte à leur dignité d'une autre manière; il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement (art. 4 al. 2 LPA).
c) L'expérimentation animale est réglée aux art. 17 à 20a LPA. Ces dispositions prévoient en particulier que les expériences qui peuvent causer aux animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d'anxiété, perturber notablement leur état général ou porter atteinte à leur dignité d'une autre manière doivent être limitées à l'indispensable (art. 17 LPA). Toute personne qui entend effectuer des expériences sur les animaux doit être titulaire d'une autorisation de l'autorité cantonale compétente (art. 18 al. 1 LPA); l'autorité cantonale compétente soumet les demandes d'autorisation pour les expériences sur les animaux visées à l'art. 17 LPA à la commission cantonale pour les expériences sur les animaux (al. 3); la durée de validité des autorisations doit être limitée; les autorisations peuvent être subordonnées à des conditions et liées à des charges (al. 4). Le Conseil fédéral fixe les critères permettant de déterminer quelles expériences sont indispensables au sens de l'art. 17 LPA (art. 19 al. 2 LPA); il peut déclarer certains buts d'expérience illicites (al. 3); les expériences sur les animaux sont notamment illicites lorsque les douleurs, les maux, les dommages ou l'état d'anxiété causés à l'animal sont disproportionnés par rapport au bénéfice escompté en termes de connaissances (al. 4). Des douleurs, des maux, des dommages ou un état d'anxiété ne peuvent être imposés à un animal que si le but de l'expérience ne peut être atteint d'une autre manière (art. 20 al. 1 LPA); des expériences ne peuvent être exécutées sur des animaux d'un rang élevé du point de vue de l'évolution que s'il n'est pas possible d'atteindre le but visé avec des animaux d'un rang moins élevé, et pour autant qu'il n'existe pas de méthode de substitution appropriée (al. 2); le Conseil fédéral fixe les autres exigences relatives à l'exécution des expériences (al. 3).
L'ordonnance fédérale du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1) précise à son chapitre 6 les règles applicables en matière d'expérimentation animale (art. 112 à 149 OPAn). Plus particulièrement, les principes en matière d'exécution d'expériences sur les animaux sont détaillés aux art. 128 à 138 OPAn. Ainsi, on retire notamment de l'art. 135 OPAn ce qui suit :
"[...]
3 Les animaux ne peuvent être soumis à des expériences que si l'examen de leur état de santé a permis de conclure que l'animal ne subira pas de restrictions de son bien-être supplémentaires indépendantes du but de l'expérience.
4 Le bien-être des animaux doit être contrôlé régulièrement durant la durée de l'expérience; il doit être vérifié à une fréquence qui permette de reconnaître à temps et d'évaluer correctement les douleurs, les maux, les dommages et l'anxiété ainsi que les troubles de l'état général. Si ces effets surviennent, les animaux doivent être traités et soignés selon l'état des connaissances actuelles; dès que le but de l'expérience le permet ou que les critères d'arrêt de l'expérience sont remplis, les animaux doivent être retirés de l'expérience et éventuellement mis à mort.
5 Lorsque des interventions ou d'autres mesures provoquent plus que des douleurs insignifiantes, elles ne peuvent être pratiquées, si tant est que l'objectif de l'expérience le permette, que sous anesthésie locale ou générale et avec administration consécutive d'un analgésique adéquat.
[...]"
Aux termes de l'art. 136 al. 1 OPAn, les expériences causant des contraintes aux animaux au sens de l'art. 17 LPA sont notamment celles qui portent atteinte à leur bien-être (let. a); qui comportent des interventions chirurgicales sur les animaux (let. b); qui soumettent les animaux à des influences physiques importantes (let. c); au cours desquelles des effets pathologiques sont provoqués chez les animaux (let. e); ou dans lesquelles des animaux sont soumis à une anesthésie générale (let. g). Selon l'al. 2 de cette disposition, pour évaluer le caractère proportionné d'une expérience, l'OSAV définit des catégories de contrainte en fonction de l'importance de la contrainte.
Faisant usage de cette compétence, l'OSAV a précisé la détermination du degré de gravité de la contrainte aux art. 24 à 26 de son ordonnance du 12 avril 2010 sur l'expérimentation animale (Ordonnance sur l'expérimentation animale: RS 455.163). L'art. 24 de cette ordonnance classe ainsi les contraintes causées par des interventions ou des mesures effectuées dans le cadre d'une expérience sur animaux en 4 catégories allant des degrés de gravité 0 (absence de contrainte) à 3 (contrainte sévère); ce dernier degré caractérise ainsi les interventions et manipulations sur des animaux dans un but expérimental qui occasionnent aux animaux soit de grandes douleurs, soit des douleurs d'intensité moyenne et de durée moyenne à longue, soit des maux d'intensité moyenne à grande et de longue durée, soit des dommages importants, soit des dommages de gravité moyenne et de durée moyenne à longue, soit une grande anxiété de longue durée, soit une perturbation notable de leur bien-être général.
Relatif aux critères d'évaluation du caractère indispensable des expériences causant des contraintes aux animaux, l'art. 137 OPAn dispose ce qui suit :
"1 Le requérant doit établir que le but de l'expérience:
a. a un rapport avec la sauvegarde et la protection de la vie ou de la santé humaines ou animales;
b. est présumé apporter des connaissances nouvelles sur des phénomènes vitaux essentiels, ou
c. est utile à la protection de l'environnement naturel.
2 Il doit en outre prouver que le but de l'expérience ne peut pas être atteint par des méthodes qui ne nécessitent pas d'expériences sur animaux et qui sont fiables en l'état actuel des connaissances.
3 La méthode doit permettre, compte tenu des connaissances les plus récentes, d'atteindre le but de l'expérience.
4 Une expérience sur animaux et chacune des parties de l'expérience doivent être planifiées de manière à ce que:
a. le plus petit nombre d'animaux nécessaires soit utilisé et la contrainte la plus faible possible infligée aux animaux;
b. les méthodes d'évaluation des résultats les plus adéquates et les méthodes statistiques correspondant à l'état actuel des connaissances soient appliquées, et à ce que
c. les différentes parties de l'expérience soient échelonnées dans le temps."
Enfin, aux termes de l'art. 140 al. 1 OPAn, une expérience sur animaux qui cause des contraintes à l'animal est autorisée notamment si elle n'outrepasse pas le cadre de son caractère indispensable (let. a), que la pesée des intérêts prescrite à l'art. 19 al. 4 LPA a établi son admissibilité (let. b) et que les exigences applicables à la manière de traiter les animaux sont remplies (let. f).
d) L'OSAV a par ailleurs actualisé, sous la forme d'une "Information technique" relative à l'expérimentation animale, sa directive "Anesthésie et analgésie conformes à la protection des animaux, chez les rongeurs de laboratoire et les lapins 3.03". On retire du texte de ce document les passages ci-après en particulier (état : juillet 2017) :
"A But visé
La présente information technique préconise l'exécution d'anesthésies uniquement par des spécialistes possédant une expérience pratique et selon les principes enseignés actuellement. Ce document a pour but d'éviter des douleurs inutiles aux animaux utilisés à des fins expérimentales et de limiter, voire interdire, l'emploi d'anesthésiques contraignants.
Cette information technique s'adresse aux autorités cantonales chargées de l'application de la législation en matière d'expérimentation animale, à leurs commissions consultatives et à toutes les personnes s'occupant de l'expérimentation animale (directrices et directeurs d'expériences, délégués à la protection des animaux, personnel de laboratoire).
B Bases légales et principes d'octroi d'une autorisation
[...]
Lors de la planification d'une expérience, les directrices et directeurs d'institut ainsi que les responsables d'expérience sont tenus de prévoir des méthodes d'anesthésie aussi peu contraignantes que possible pour l'espèce envisagée. Ils doivent également garantir qu'elles seront exécutées correctement.
Dans la pratique, les autorités ont le devoir de contrôler la qualité d'une anesthésie et son exécution. Si nécessaire, elles doivent faire état de charges dans l'autorisation pour garantir l'emploi de procédés conformes à la protection des animaux, appliqués par des spécialistes uniquement.
C Analgésie
Dans l'esprit d'améliorer une procédure expérimentale (refinement), les animaux doivent recevoir des analgésiques après des interventions douloureuses (douleurs postopératoires aiguës) ou lors d'états douloureux importants, chroniques (p. ex. croissance tumorale), pour autant que le but de l'expérience le permette. Tout renoncement à administrer des substances analgésiques doit être justifié dans la demande d'autorisation (cf. formule A, chiffre 53.2). Si cette indication manque, l'autorité compétente doit faire état d'une charge ordonnant l'emploi d'analgésiques. Une liste des dosages usuels de certains analgésiques se trouve en annexe.
Une opération effectuée dans les règles de l'art ainsi que des soins adéquats après l'intervention (pansement et soin des plaies, évitement du stress, manipulation de l'animal avec ménagement) préviennent des douleurs inutiles et des effets indésirables pouvant interagir avec les résultats de l'expérience.
D Anesthésie
Une anesthésie conforme à la protection des animaux et appropriée à une intervention chirurgicale se définit comme un état réversible et contrôlable, dans lequel la perception de stimuli douloureux ou autres est complètement supprimée (absence de conscience et de sensibilité, le plus souvent combinées à une relaxation musculaire). Dans cette fiche thématique, le terme anesthésie est utilisé à la place du terme anesthésie générale.
Parmi plusieurs anesthésiques possibles, il convient de choisir celui qui implique la plus faible contrainte en ce qui concerne les effets secondaires (phases d'induction et de réveil, effet irritant, cancérogénité, toxicité) et le mode d'application.
La qualité et plus particulièrement la profondeur de l'anesthésie doivent constamment être surveillées pendant l'intervention (monitoring). Une anesthésie insuffisante ne doit jamais être compensée par une fixation de l'animal.
Tout incident survenant au cours de la narcose et entraînant la mort de l'animal doit représenter un motif pour reconsidérer l'ensemble du processus de l'anesthésie.
Points importants
· Une anesthésie locale est rarement indiquée pour les rongeurs de laboratoire et les lapins, car les animaux doivent souvent être immobilisés et/ou subir une sédation, ce qui, par le stress et les effets secondaires engendrés, supprime les avantages d'une contrainte moindre.
· On ne doit pas priver de nourriture les rongeurs de laboratoire et les lapins avant une anesthésie générale. Si l'expérience l'exige cependant, la durée du jeûne doit alors être aussi courte que possible.
· En raison de leur surface corporelle relativement élevée, un danger d'hypothermie existe chez les petits animaux de laboratoire lors d'une anesthésie prolongée et pendant le sommeil post-opératoire.
E Méthodes d'anesthésie non admises ou admises avec restriction
Les anesthésiques pour lesquels des effets secondaires indubitablement contraignants ont été scientifiquement démontrés, tels qu'une phase d'induction ou de réveil astreignante, une irritation prononcée à l'endroit de l'application, ou un effet carcinogène, ne sont pas conformes à la protection des animaux. Il faut donc renoncer à leur emploi au profit d'anesthésiques moins contraignants. La liste suivante n'est pas exhaustive.
1 Pour toutes les espèces
[...]
Anesthésie des nouveau-nés
La neuroleptanalgésie et des anesthésiques par inhalation (halothane, méthoxyflurane, enflurane etc.) sont employés pour l'anesthésie des rongeurs de laboratoire nouveau-nés. En outre, on pratique également la méthode du refroidissement à 27°C (hypothermie). Il n'a pas pu être démontré jusqu'à présent si ce procédé provoquait une anesthésie ou simplement une immobilisation et si des douleurs apparaissaient lors du recouvrement de toutes les fonctions. En conséquence, il faut éviter ce procédé ou ne l'autoriser que dans des cas particuliers et justifiés.
[...]
2 Pour certaines espèces
Les anesthésiques par inhalation courants déclenchent des réactions variables chez différentes espèces, le procédé d'application jouant également un rôle. Un vaporisateur calibré permet de contrôler la composition du mélange gazeux. C'est pourquoi ce système est préférable à une vaporisation non contrôlable dans un récipient fermé (chambre d'inhalation).
[...]
[Réd. : Il ressort du document en bref que l'utilisation d'anesthésiques tels que l'éther, l'halothane (au moyen d'une chambre d'inhalation), le CO2 est à rejeter chez la souris.]
Isoflurane (vaporisation non contrôlée en chambre d'inhalation)
L'administration d'isoflurane en chambre d'inhalation n'est pas admise, car cette substance fortement concentrée durant la phase d'induction de la narcose représente une contrainte pour la souris et le cobaye (réaction de défense, physiologie du stress). Il est cependant bien supporté lorsqu'il est administré au moyen d'un vaporisateur.
[...]"
3. a) En l'espèce, l'expérience litigieuse consiste en substance à ouvrir la cage thoracique de souris âgées de 3 jours et à provoquer un infarctus du myocarde chez celles-ci, afin d'étudier les capacités régénératives particulières du cœur de ces très jeunes animaux.
Il n'est pas contesté que cette expérience cause aux animaux qui y sont soumis une contrainte correspondant au degré de gravité le plus élevé prévu par la législation, soit le degré 3 ("contrainte sévère"). Il n'est pas non plus contesté que l'intervention chirurgicale pratiquée implique nécessairement d'anesthésier les animaux concernés et de leur administrer un traitement contre la douleur.
Il ressort des écritures des parties que celles-ci s'accordent sur le fait qu'il n'est pas démontré scientifiquement que l'hypothermie provoque une perte de conscience et une suppression de la sensation de douleur chez les souris nouveau-nées. L'autorité intimée et les chercheurs du CHUV exposent que c'est pour tenir compte de ce fait que le protocole d'expérimentation soumis pour l'expérience litigieuse prévoit l'injection d'un analgésique puissant (buprénorphine) puis une première sédation à l'isoflurane agissant lorsque l'animal est déposé sur la glace. Ils estiment que la douleur qui pourrait être causée par l'hypothermie et celle due à l'intervention chirurgicale sévère sont couvertes par le protocole proposé. Ils ajoutent par ailleurs que l'immobilité et surtout l'apnée engendrées par l'hypothermie sont indispensables à la réalisation de l'opération cardiaque, car il n'est pas possible d'intuber des animaux aussi jeunes pour les mettre sous ventilation artificielle mécanique. Ils précisent que, dans ces conditions, il n'est pas possible de poursuivre l'application d'un anesthésique volatil – tel l'isoflurane – par un masque pendant la chirurgie cardiaque, car la mise en apnée précitée interfère avec la prise d'anesthésie. Enfin, ils relèvent que les expériences menées dans le cadre du précédent projet de recherche n° VD******* ont montré que les animaux soumis au protocole proposé présentent une bonne récupération après l'opération, que leur taux de survie est supérieur à 90% et qu'ils ne subissent pas de rejet de la part de leur mère, ce qui confirme qu'ils ne sont pas souffrants, et qu'ils récupèrent très bien de l'anesthésie par hypothermie (cf. argumentaire produit par le CHUV à l'appui de son écriture du 9 mai 2019, pp. 3-4). Compte tenu de ces éléments, l'autorité intimée a accordé l'autorisation attaquée en considérant que le protocole d'expérience proposé satisfait aux conditions posées par l'art. 140 OPAn, notant que le présent cas doit être qualifié de "particulier et justifié" et qu'il est constitutif de l'exception prévue par l'OSAV dans son "Information technique" 3.03.
L'office recourant soutient que l'autorisation délivrée doit être annulée, car il existe selon lui des méthodes alternatives d'anesthésie des souris nouveau-nées présentant moins de contrainte pour les animaux. Il se réfère ainsi à un protocole d'anesthésie par injection d'une combinaison de substances (fentanyl, fluanisone et midazolam), qui a déjà été autorisé plusieurs fois par l'autorité compétente pour des expérimentations animales effectuées dans le canton de Zurich. A cet égard, il produit l'avis d'une experte, la Prof. Dr. med. vet. A.________, de l'Université de *******, qui confirme que cette méthode permet d'atteindre une anesthésie satisfaisante chez les souris nouveau-nées, avec la possibilité d'augmenter le dosage des substances administrées si les animaux ne sont pas suffisamment profondément endormis (cf. rapport "Evaluation von Hypothermie nach Buprenorphin Prämedikation bei 1 Tag alten Mäusen für Thorakotomie zur Ligation des rechten Herkranzgefässes" du 31 mai 2019, p. 3, réponse à la question n° 2). Dans la mesure où les animaux ne sont pas soumis à la contrainte la plus faible possible, l'office recourant considère que l'utilisation de l'hypothermie comme méthode d'anesthésie dans l'expérience en cause viole les art. 17 LPA et 137 al. 4 let. a OPAn.
b) Bien qu'elle dispose d'un libre pouvoir d'examen, la CDAP doit faire preuve d'une certaine retenue dans l'exercice de celui-ci dans la mesure où la décision attaquée fait appel à des connaissances techniques dont la CDAP ne dispose pas (Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. Berne 2015, p. 571). Dans le domaine de l'expérimentation animale, le Tribunal fédéral a rappelé que lorsqu'une autorité d'application – cas échéant cantonale – ayant des compétences scientifiques particulières s'exprime, l'autorité de recours doit ne s'écarter de l'avis émis par cette autorité que pour des motifs sérieux (ATF 135 II 384 consid. 3.4).
Dans son "Information technique" 3.03 relative à l'anesthésie des rongeurs de laboratoire, l'OSAV indique qu'il faut éviter l'emploi du procédé de l'hypothermie pour l'anesthésie des nouveau-nés, et ne l'autoriser que dans des cas particuliers et justifiés (cf. consid. 2d ci-dessus). Selon la jurisprudence, le juge ne s'écarte pas sans motifs sérieux d'une ordonnance administrative, lorsque celle-ci concrétise la loi de manière adéquate; en ce sens, il est tenu compte des efforts de l'administration, tendant à assurer une application égale de la loi (ATF 133 V 257 consid. 3.2; 353 consid. 5.4; 394 consid. 3.3, et les arrêts cités). Dans la mesure où elles sont l'expression des connaissances et expériences de spécialistes avertis, soit de ce qui est considéré comme conforme "aux règles de l'art" et nécessaire pour une bonne application de la loi, l'autorité ne saurait s'en écarter sans motifs particuliers (ATF 120 Ia 321 consid. 36b-d; 116 V 95 consid. 2b; CDAP arrêts GE.2012.0220 du 7 février 2014 consid. 3b; PS.2012.0038 du 5 décembre 2012 consid. 3b; AC.2011.0115 du 25 mai 2012 consid. 2b). En l'occurrence, la position exprimée dans l'information technique de l'OSAV rejoint l'opinion du Professeur D.________, de l'Université de ******* (UK), spécialiste reconnu, qui recommande d'utiliser pour l'anesthésie des souris-nouveau-nées d'autres méthodes jugées plus efficaces et plus sûres que l'hypothermie (cf. pièce 3 "General surgery and neurosurgery in perinatal animals" produite par l'OSAV, p. 2).
Dans le cas du protocole d'anesthésie par injection proposé comme alternative par l'office recourant, l'autorité intimée et les chercheurs du CHUV objectent que ce procédé, qui a jusqu'alors été appliqué seulement à des recherches dans le domaine des neurosciences, ne serait pas compatible avec les contraintes de l'expérience en cause. Ils expliquent que la chirurgie cardiaque pratiquée impose que les animaux se trouvent durant l'intervention en état d'apnée prolongée ou bien soient placés sous ventilation artificielle mécanique; or, cette dernière option n'est pas réalisable sur des souris nouveau-nées. Par ailleurs, les chercheurs du CHUV font valoir que ce protocole d'anesthésie par injection est connu pour induire des arythmies cardiaques qui le rend inutilisable dans des recherches en cardiologie; à cet égard, ils se réfèrent à une étude scientifique dont ils ont produit une copie le 28 juin 2019, qui évalue les effets respectifs de deux protocoles d'anesthésie par injection de substances lors de la génération chirurgicale d'un infarctus du myocarde chez des rats (cf. E.________ et al., "Sufentanil-medetomidine anaesthesia compared with fentanyl/fluanisone-midazolam is associated with fewer ventricular arrhythmias and death during experimental myocardial infarction in rats and limits infarct size following reperfusion", 2017).
L'appréciation de l'autorité intimée et des chercheurs du CHUV apparaît confirmée par le Professeur D.________, qui indique dans un courriel du 27 mars 2019 en réponse auxdits chercheurs qu'il ne pense pas que l'usage de produits d'anesthésie par injection soit envisageable dans le cas de l'expérience proposée; il ajoute par ailleurs que selon une abondante littérature scientifique, la capacité de percevoir la douleur est très faiblement développée (ou même absente) chez les rongeurs au jour P1, et que ce n'est pas avant le jour P7 que ces animaux développent les connections et structures nécessaires pour ressentir de la douleur (réd. : propos librement traduits de l'anglais; cf. pièce 12 produite par l'autorité intimée). Il y a en outre lieu de relever que, dans son rapport du 31 mai 2019 susmentionné, la Professeure A.________ précise bien que si les souris nouveau-nées ne sont pas placées sous ventilation artificielle pendant l'opération cardiaque, elles décéderont parce que leurs poumons ne pourront plus accomplir leur fonction, et peu avant leur décès, elles lutteront durant leur agonie malgré l'anesthésie par injection (réd. : propos librement traduits de l'allemand; cf. rapport précité, p. 3, réponse à la question n° 2). Or, il n'est pas contesté par l'office recourant qu'il n'est pas possible de procéder à une intubation des souris nouveau-nées. On notera encore que l'office recourant reconnaît lui-même que le protocole alternatif d'anesthésie par injection qu'il propose n'a été appliqué jusqu'à présent que dans le domaine des neurosciences. Par contre, on ne saurait retenir sans autre que les conclusions de l'étude scientifique citée par les chercheurs du CHUV trouveraient à s'appliquer également en l'espèce, dans la mesure où les conditions des expériences faisant l'objet de cette étude diffèrent sensiblement de celles du présent cas (les animaux impliqués étaient des rats âgés de 6 à 8 semaines et pesant entre 350 et 420 grammes, qui ont été placés sous assistance respiratoire et dont les vaisseaux sanguins du cœur ont été obstrués non pas définitivement mais pendant une durée de 40 minutes).
A la lumière de ce qui précède, si l'on peut peut-être éprouver encore un doute sur le fait que le protocole d'anesthésie soumis par les chercheurs constitue la méthode la plus appropriée pour réaliser l'expérience faisant l'objet du projet de recherche contesté, il y a lieu de constater que l'autorité intimée a démontré que le protocole d'anesthésie par injection proposé par l'office recourant ne représente pas une alternative technique réalisable. Dans ces circonstances, et compte tenu des impératifs particuliers de la chirurgie cardiaque envisagée, l'autorité intimée pouvait, au regard des connaissances scientifiques (soit la teneur actuelle de la directive technique de l'OSAV), considérer que l'on se trouvait dans un "cas particulier et justifié" au sens de la directive précitée, autorisant le recours au procédé de l'hypothermie comme méthode d'anesthésie. Cela se justifie d'autant plus que l'hypothermie est en l'espèce pratiquée de manière combinée avec un autre anesthésiant – l'isoflurane – et l'injection préalable d'un puissant analgésique – la buprénorphine – qui contribuent également à diminuer sinon supprimer les douleurs des animaux utilisés dans le cadre de l'expérience en cause. A cet égard, le fait que les souris nouveaux-nés ne subissent pas de rejet de la part de leur mère après l'opération – qui ressort des expériences menées dans le cadre du précédent projet de recherche n° VD******* – apparaît comme un indice que celles-ci ont bien supporté l'épreuve et ne sont pas souffrantes.
Partant, compte tenu de la difficulté, voire de l'impossibilité, d'effectuer l'expérience litigieuse autrement, ainsi que des mesures prévues dans le protocole d'expérimentation pour alléger les douleurs des animaux, on doit considérer que l'autorité intimée, en estimant que les conditions posées par l'art. 140 al. 1 OPAn pour autoriser une expérimentation animale étaient respectées, n'a pas excédé le pouvoir d'appréciation qui doit lui être reconnu en la matière. Il y a dès lors lieu de confirmer la décision délivrant l'autorisation pour expérience sur animaux requise.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Vu le sort du recours, le présent arrêt est rendu sans frais pour les parties, ni allocation de dépens (art. 52 al. 1, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires du 11 mars 2019 est confirmée.
III. Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 5 mai 2020
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.