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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 19 septembre 2019 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. Roland Rapin et Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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A.________, à ********, représenté par sa mère B.________, assisté par Me Annik NICOD, avocate à Montreux, |
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Autorité intimée |
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Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, |
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Autorité concernée |
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Etablissement secondaire de ********. |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours A.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 11 mars 2019 prononçant son renvoi définitif de l'école |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est né le ******** 2005. Il a débuté sa scolarité dans l'établissement scolaire de ********. Des problèmes de comportement ont rapidement été rapportés non seulement le cadre scolaire mais aussi dès l'entrée d'A.________ à l'accueil en milieu scolaire en août 2012. Le 6 octobre 2012, il a été signalé pour une prise en charge temporaire à Trampoline (Module d'Activités Temporaires et Alternatives à la Scolarité).
A.________ est également suivi par le Service de protection de la jeunesse (SPJ). Le signalement a été fait auprès du SPJ par le travailleur social de la commune de ********, suite à des violences entre A.________ et sa mère, B.________.
A.________ été placé en foyer d'urgence aux Uttins à Yverdon de février à juillet 2017. De juillet jusqu'aux vacances d'octobre 2017, il a intégré le foyer "La Feuillère" au Mont-sur-Lausanne. Dans le cadre de sa scolarisation auprès de l'établissement scolaire du Mont-sur-Lausanne, il a été puni de trois jours de suspension, du 2 au 4 octobre 2017, en raison d'actes de violence. Le comportement d’A.________ n'a pas été toléré par la direction du foyer qui l'a renvoyé. Il est retourné dans l'enseignement traditionnel et a repris les cours après les vacances d'octobre 2017 dans l'établissement scolaire de ******** (ci-après aussi: l'établissement), en raison du déménagement de sa mère à ********.
Le 27 novembre 2017, le directeur de l'établissement a écrit à la mère d'A.________ qu'il souhaitait la rencontrer en présence de son fils afin de discuter de la scolarité de celui-ci. Des entretiens ont encore eu lieu avec la mère d’A.________ les 17 et 29 janvier 2018.
Selon la direction dudit établissement, A.________ s'est montré rapidement résistant à toute autorité. Il ne travaillait pas, refusait de réaliser les travaux que ses enseignants lui donnaient, n'effectuait pas ses devoirs, arrivait régulièrement en retard (10-20 minutes), désobéissait ouvertement, insultait et provoquait ses maîtres et créait une ambiance détestable au sein de la classe. Des contacts ont lieu entre les enseignants et sa mère, mais, selon la direction, celle-ci prenait systématiquement le parti de son fils.
En raison de son comportement, A.________ a été privé de la projection du film de Noël le 22 décembre 2017 et n'a pas été autorisé à participer au camp de ski du 8 au 12 janvier 2018.
Le 5 février 2018, A.________ a fait l'objet de deux heures d'arrêt pour des devoirs non faits sur une longue période, à effectuer le 14 février 2018. Le même jour, il a été convoqué par un membre du conseil de direction pour être entendu. Il ne s'est pas présenté à ces heures d'arrêts. Le 16 février 2018, il a été sanctionné de quatre heures d'arrêts en raison de quatorze arrivées tardives depuis le 18 janvier 2018 et compte tenu du fait qu'il ne s'était pas présenté aux heures d'arrêts du 14 février 2018, à effectuer le 23 février 2018. Il ne s'est pas présenté à ces quatre heures d'arrêts. Convoqué en outre à deux heures d'arrêts pour le mercredi 28 février, il ne s'y est pas présenté et a été sanctionné de quatre nouvelles heures d'arrêts, à effectuer le 7 mars 2018.
Le 8 février 2018, l'établissement a informé B.________ que son fils allait être retiré de la structure de soutien scolaire, puisqu'il ne s'y présentait pas, ce qui permettrait d'attribuer sa place à un autre élève.
Le 2 mars 2018, l'établissement a informé B.________ qu'il dénonçait la situation d’A.________ au préfet au vu de son comportement ("arrivés tardives, ne se présente pas aux heures d'arrêts, vient aux cours sans ses affaires, sans son agenda, ne réalise pas ses devoirs et a une attitude insolente").
Le 5 mars 2018, A.________ a fait l'objet de deux heures d'arrêt, à effectuer le 14 mars 2018, au motif suivant: "Lance des boules de neige contre les vitres de bâtiment scolaire. Intervention de la surveillante qui le somme d'arrêter. Ce dernier continue malgré tout. Ne présente pas son agenda lorsque la surveillante le lui demande". Le même jour, il a été convoqué par un membre du conseil de direction pour être entendu. Il ne s'est pas présenté à ces heures d'arrêts. Le 15 mars 2018, il a par conséquent été sanctionné de quatre heures d'arrêts à effectuer le 21 mars 2018. Il ne s'est pas présenté à ces heures d'arrêts. Le 27 mars 2018, il a été sanctionné de quatre heures d'arrêts à effectuer le 18 avril 2018.
Par ordonnance pénale du 28 mars 2018, le Préfet du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a condamné B.________ à une amende de 200 fr. pour avoir négligé la fréquentation régulière de l'école par son fils, selon l'art. 54 de la loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (LEO; BLV 400.02).
Le 29 mars 2018, A.________ a été sanctionné d'un jour et demi d'arrêts durant les vacances de Pâques, suite aux absences injustifiées des 26 et 27 mars 2018.
Le 19 avril 2018, il a fait l'objet de deux heures d'arrêt, à effectuer le 2 mai 2018, au motif suivant " A.________ a quitté le domaine scolaire durant la récré (19.4) après avoir été giflé par C.________. A.________ l'a suivi pour se battre. Attrapés au bout du chemin de ********". Le 20 avril 2018, il a été convoqué par un membre du conseil de direction pour être entendu.
A.________ a été convoqué au Conseil de discipline le 24 avril 2018. Dans le courrier de convocation, le directeur de l'établissement indiquait qu'il s'agissait d'une mesure exceptionnelle qui précédait des mesures d'exclusion temporaire.
Il a encore été convoqué au Conseil de discipline le 8 mai 2018. Dans le courrier de convocation du 1er mai 2018, le directeur de l'établissement indiquait qu'il s'agissait d'une mesure exceptionnelle qui précédait des mesures d'exclusion temporaire. A.________ ne s'est pas présenté au Conseil de discipline.
Le 8 mai 2018, la direction de l'établissement a prononcé l'exclusion temporaire d’A.________ des cours du 15 au 18 mai 2018, en raison de ses comportements inacceptables répétés et de sa non-présence à la convocation au Conseil de discipline. La direction informait de plus la mère d’A.________ de ce que, avec son accord, son fils serait orienté en classe de développement dès le 22 mai 2018, au vu de ses mauvais résultats de 8P et dans l'espoir que l'environnement d'une classe de développement avec un maître unique l'aide à se structurer.
Le 17 mai 2018, la Direction de l'établissement a prononcé l'exclusion temporaire d’A.________ des cours du 22 au 25 mai 2018. La mesure était motivée comme suit:
"Dimanche dernier, A.________ s'est permis d'entraîner une jeune fille dans les toilettes au parc du ******** pour obtenir des faveurs à caractère sexuel. Six autres garçons ont suivi la scène, l'un d'eux a même filmé les événements. Cette vidéo a ainsi tourné et de nombreux jeunes l'ont visionnée. Une personne de l'animation jeunesse en a eu connaissance et m'a informé de ces événements après en avoir informé la police. Les parents de la jeune fille ont déposé plainte auprès de la brigade des mineurs et des suites pénales seront certainement ouvertes.
Ayant appris que l'affaire avait été portée à la connaissance de la police, votre fils s'est permis de menacer directement les élèves qui ont parlé aux adultes et permis ainsi de leur faire connaître cette situation.
Ces attitudes sont inacceptables et démontrent un manque total de réflexion chez votre fils, un manque d'empathie et une absence évidente de regrets. La plupart des élèves du collège de ******** ont été choqués par cet événement qui a touché une des jeunes filles d'une de leurs classes et il nous a fallu rassurer et calmer les inquiétudes qui se sont manifestées suite à cet acte inadmissible".
Le 8 juin 2018, A.________ a fait l'objet de quatre heures d'arrêt, au motif suivant " A.________ a quitté la cour de récréation le 7 juin2018 sans autorisation d'un adulte pour aller fumer une cigarette". Le 11 juin 2018, il a été convoqué par un membre du conseil de direction pour être entendu.
Le 15 juin 2018, A.________ n'a pas été autorisé, en raison de son comportement, à participer à la semaine d'activités de fin d'année.
A ce moment-là, la situation sociale d’A.________ a commencé à se péjorer. Selon les explications de la direction, il a été accusé de vol de bicyclette par d'autres élèves et est devenu le "paria" du collège. Il n'est plus venu à l'école, au bénéfice d'un certificat médical. Ces évènements ont débouché sur un placement au home "Chez Nous", au Mont-sur-Lausanne, d'août à octobre 2018, sur décision du Tribunal des mineurs.
Le 2 novembre 2018, l'éducatrice sociale du Tribunal des mineurs en charge d’A.________ a formulé une demande de dérogation en faveur d'un enclassement de ce dernier à ********. Elle exposait qu'il était nécessaire de chercher pour ce garçon une place dans une classe adaptée qui l'éloigne de l'école de ********, où il s'était apparemment fait insulter et menacer par d'autres jeunes. Par ailleurs, sa mère était à la recherche d'un appartement à ******** afin de se rapprocher avec son fils des activités de ce dernier. Dès sa sortie du Home chez Nous, A.________ avait repris, trois soirs par semaine, les entraînements au ******** Basket. De plus, une psychothérapie était en train d'être réactivée à La Consultation pour enfants et adolescents de ********. Pour terminer, si un accueil de jour devait ou pouvait se mettre en place, c'était à ******** que se trouverait cette prestation.
Cette demande était appuyée par la mère d’A.________.
Le 5 décembre 2018, le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) a accepté le transfert d’A.________ dans l'établissement scolaire de ********. Dans sa décision, il soulignait qu'il prenait note du fait qu’A.________ bénéficiait d'un nouveau départ à ********, de manière globale (psychothérapie, inscription au ******** Basket, etc.) ainsi que dans l'établissement de ********, mais uniquement sous certaines conditions. En effet, cette phase serait accompagnée par un réseau coordonné et mené par la directrice de l'établissement de ********, en vue d'accompagner l'intégration d'A.________ de la plus optimale et complète des manières. Ce transfert devait être envisagé comme une dernière chance pour A.________ de terminer sa scolarité dans de bonnes conditions. Si A.________ ne devait pas se conformer entièrement aux conditions d'intégration liées à ce transfert, alors les établissements se verraient contraints d'ouvrir une procédure d'exclusion définitive.
Le 29 janvier 2019, le doyen de l'établissement scolaire de ******** a sanctionné A.________ d'une semaine de suspension du 28 janvier au 4 février, considérant qu'il avait encore une fois franchi les limites de ce que l'école pouvait tolérer. Il se référait à "son refus permanent d'accepter l'autorité des enseignants, son sabotage trop souvent répété des cours, son refus de respecter les règles de l'établissement [port du training, sortie du périmètre scolaire, utilisation du portable pendant le temps scolaire]". Il indiquait aussi que la poursuite du stage d’A.________ serait discutée en conseil de direction.
Le 4 février 2019, la directrice de l'établissement scolaire de ******** a adressé le courrier suivant à B.________:
"Votre fils A.________ a commencé un stage scolaire à l'EPS ******** lundi 3 décembre 2018. Ce stage devait permettre à A.________ de retrouver une stabilité sur plusieurs niveaux: le niveau scolaire, le niveau sportif en fréquentant assidument le club de basket ********, et le niveau social en s'éloignant des fréquentations de ********.
Aujourd'hui, après 7 semaines scolaires, force est de constater que ce stage n'a pas permis à A.________ de retrouver une stabilité scolaire:
Insultes envers certains enseignants et doyens;
Explosions de colère lorsqu'un adulte lui demande de respecter le cadre de l'école;
Non-respect du règlement interne: port du training pendant toute la durée du stage, sortie du périmètre scolaire et quelques absences injustifiées.
Ces débordements ont été sanctionnés par 8 demi-journées de suspension ainsi que des heures d'arrêt. Le Conseil de direction a donc décidé de mettre fin à ce stage avec effet immédiat. Cette décision vous a été transmise par téléphone ce jour".
Le 7 février 2019, le doyen de l'établissement scolaire de ******** a sanctionné A.________ d'une semaine de suspension du 4 au 8 février 2019 au vu de son attitude en classe au retour de sa semaine de suspension.
Le bilan du stage effectué à ********, rédigé en date du 7 février 2019 par l'enseignante (D.________) d’A.________, retient ce qui suit:
"A.________ a manifesté de grosses difficultés d'adaptation vis-à-vis du cadre scolaire et d'autrui. Ces difficultés comportementales se sont largement empirées au fil du stage. Le corps enseignant a été témoin du caractère répétitif des comportements inappropriés ainsi que de l'intensité de plus en plus accrue de ces derniers, et ceci avec une constance indépendante du contexte ou du sujet enseigné.
A.________ a eu un comportement gravement perturbateur durant toute la durée du stage à ********. Tout d'abord, celui-ci s'est manifesté par des comportements scolaires s'écartant d'une large mesure de la norme socialement acceptable:
- refus de compléter l'agenda
- refus quotidien d'enlever sa casquette ou sa veste
- refus de se conformer au code vestimentaire (port du training)
- refus de respecter le périmètre scolaire
- refus de jeter ses chewing-gum en entrant en classe
- refus de faire ses devoirs
- refus de sortir son matériel
- refus de classer son matériel
- refus de ramasser les déchets entourant sa table
- refus de choisir lors de la sortie à la bibliothèque, un livre pour la lecture individuelle
Ces éléments ne forment qu'une liste non exhaustive des comportements allant à l'encontre de l'autorité.
De plus, tout au long de son stage en DES/1, A.________ a été le déclencheur de violences tant physiques (violences envers le matériel scolaire, claquages de portes, explosions de rages, chaises et tables renversées, gestes violents sur les camarades) que verbales (insultes et menaces envers les élèves de la classe, les enseignants ainsi que les membres de la direction). Cette incapacité répétée et soutenue à gérer ses émotions a été un handicap pour toute la classe, qui a commencé à comprendre que les règles, jusqu'alors respectées, pouvaient être contournées sans trop de conséquences. En effet, la classe DES/1 est une classe composée d'élèves plus jeunes en âge, en quête d'une identité propre. Les menaces, les mauvaises fréquentations et la grande force de persuasion d'A.________ a donc très facilement attiré toute la classe dans une spirale négative, peu productive et rebelle.
L'ensemble du corps enseignant n'a pu que constater à quel point la classe a été paralysée dans tous types d'apprentissages, tant le comportement d'A.________ a sérieusement entravé le bon fonctionnement de l'enseignement. Ce dernier a démontré, par ses nombreux manquements graves et répétés à la discipline et au cadre imposé, que son intérêt à être dans un contexte-classe était prioritairement guidé par une volonté de détourner toute forme de concentration et d'entrer dans un jeu de pouvoir contre l'adulte. Ce dernier a d'ailleurs affirmé à plusieurs reprises qu'il ne voulait pas être dans cette classe et qu'il devait être en 11ème année.
Les allusions sexuelles inadéquates et répétées ainsi que des encouragements et louanges aux bénéfices d'une activité dans le trafic de stupéfiants étaient devenus de plus en plus intrigants pour les garçons de la classe. Les filles ont été victimes d'agressions verbales condescendantes et d'un début de mobbing. En exemple, la voisine de table à A.________ a soudainement vu son matériel disparaitre. A.________ l'avait volé, puis replacé en niant toute implication. Une autre fille s'est vue être la cible de moqueries en rapport à sa petite taille.
Les membres de la direction de l'établissement ont agi de façon proportionnelle et adaptée à chaque infraction disciplinaire sans toutefois déclencher en A.________ un raisonnement de remise en question. Je note aussi un défaut de soutien parental, qui n'a su mettre en oeuvre les demandes qui ont été faites. A.________ avait trop souvent son agenda non signé et arrivait en retard malgré le rôle de contrôle qui avait été demandé de la part de la mère. La mère d’A.________ n'a, en 7 semaines, pas trouvé un moment pour aller récupérer les affaires d'A.________ laissées au foyer, affaires comprenant notamment des lunettes, essentielles à un bon suivi en classe.
En conclusion, je retiens qu'A.________ n'était ni prêt, ni volontaire à reprendre un statut d'élève. D'autres intérêts personnels comme le besoin d'attention, le besoin systématique à entrer en conflit avec l'autorité étaient en premier plan. Pour ma part, il me semble qu'une prise en charge médicale et éducative est urgente pour cet enfant qui manque de cadre et de sécurité et qui mettra tout en oeuvre pour saboter les futures tentatives de réintégration. (…)".
Le 12 février 2019, la direction de l'établissement scolaire de ******** a adressé au DFJC une demande de renvoi définitif d’A.________. Elle indiquait ce qui suit dans sa demande:
"Nous ne disposons pas des outils permettant à ce jeune de suivre une scolarité adéquate et ne pouvons lui offrir un encadrement pédagogique adapté à ses troubles du comportement. Force est de constater que toutes les tentatives pour mettre en place une structure contenante ont échoué. Ses perturbations incessantes, ses insolences, ses gestes déplacés ou violents, son indiscipline perturbent le bon déroulement des cours et ne permettent pas au groupe classe d'évoluer dans un environnement propice aux apprentissages. Si tout élève a droit à une scolarisation, il me semble important que les conditions soient remplies pour que les autres élèves puissent progresser dans un environnement sain et sécurisant, ce qui n'est pas le cas lorsqu'A.________ est présent".
B. Par courrier du 21 février 2019, la Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO) a informé B.________ que la direction de l'établissement scolaire de ********, dans lequel A.________ était scolarisé, lui avait adressé une demande de renvoi définitif, en raison de son comportement agressif et violent, tant envers ses enseignantes et enseignants que ses camarades, et de son refus de travailler, en classe comme aux heures d'arrêt. A.________ s'était également rendu coupable d'agressions sexuelles contre des fillettes dans le cadre scolaire. La situation était devenue intolérable, malgré les nombreuses mesures, tant d'appui que de sanction, prises depuis plus de deux ans par les établissements scolaires de ******** et de ******** qu'avait fréquenté A.________. La DGEO indiquait qu'elle avait dès lors décidé d'ouvrir une procédure de renvoi définitif de l'école à l'encontre d’A.________. Il était précisé à B.________ qu'elle disposait, avant qu'une décision ne soit prise, du droit d'être entendue, qu'elle pouvait exercer dans les dix jours à réception du courrier. Elle était informée que, si elle souhaitait exercer ce droit, elle pouvait solliciter un entretien par téléphone.
B.________ n'a pas exercé son droit d'être entendue dans le délai de dix jours qui lui avait été imparti.
C. Le 11 mars 2019, le DFJC a rendu une décision prononçant le renvoi définitif d’A.________ de l'école obligatoire, en raison de son absentéisme, de ses manquements disciplinaires répétés, de son absence évidente d'assiduité et de motivation à l'étude, ainsi que de son attitude générale inadmissible. La décision mentionnait également qu'en vertu de la loi, un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif.
D. Le 11 avril 2019, A.________ (ci-après: le recourant), représenté par sa mère, a déposé un recours contre la décision du 11 mars 2019 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant, principalement à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement, à l'admission du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'il est réintégré dans le cursus scolaire au sein de l'établissement scolaire de son domicile ou de tout autre établissement opportun. Le recourant demande également la restitution de l'effet suspensif en ce sens qu'il est réintégré dans le cursus scolaire ordinaire jusqu'à droit connu sur le fond du recours. Le recourant se prévaut tout d'abord d'une violation du droit d'être entendu dès lors que seule sa mère a été invitée à s'exprimer, mais qu'il n'a pas été entendu personnellement. Il estime que le vice ne peut pas être réparé car la décision est sommairement motivée et ne peut pas être corrigée. Le recourant estime aussi que la décision attaquée a été rendue en violation de l'art. 43 du règlement d'application du 2 juillet 2012 de la LEO (RLEO; BLV 400.02.1), vu qu'il a moins de quinze ans. En outre, la décision attaquée serait contraire au principe de proportionnalité, arbitraire et inopportune. Tout d'abord, on ne saurait déduire de l'éventuel échec de la mesure débutée le 13 février 2019 un argument à l'appui de l'exclusion. Ensuite, s'il s'énerve, c'est uniquement lorsqu'il est en proie à de l'ostracisme ou lorsqu'il est provoqué. Il s'est ainsi senti provoqué religieusement lorsqu'un camarade de classe a dit que Dieu ne jugeait pas. Par ailleurs, s'il porte un training, c'est pour des raisons de santé (eczéma) et parce qu'il n'a pas les moyens de s'acheter des vêtements corrects. On ne devrait pas conséquent pas lui reprocher sa tenue vestimentaire. Enfin, il soutient que son enseignante D.________ aurait relevé toute une série de points positifs chez lui et que son accueil à ******** était ainsi une expérience plutôt positive. Quant au reproche selon lequel il n'aurait pas fréquenté avec assiduité le club de basket de ******** et pas suivi un traitement psychiatrique, il indique qu'il y avait des problèmes avec des personnes du club et que sa mère n'avait pas confiance dans les institutions officielles. Il avait toutefois trouvé un nouveau club et un nouveau psychiatre et allait produire des attestations y relatives.
Par courrier du 29 avril 2019, l'établissement scolaire de ******** a indiqué qu'il n'avait aucun élément à ajouter au dossier déposé le 12 février 2019 auprès du DFJC.
Le DFJC (ci-après: l'autorité intimée) a déposé ses déterminations le 3 mai 2019 et a conclu au rejet du recours. Concernant le grief de violation du droit d'être entendu, il relève que, par courrier du 21 février 2019, la représentante légale du recourant a dûment été informée de l'ouverture d'une procédure de renvoi définitif à l'encontre de celui-ci. A cette occasion, il lui a été clairement indiqué qu'elle avait la possibilité de solliciter un entretien pour faire valoir son droit d'être entendue. Il allait de soi que ce droit valait aussi pour le recourant. En l'occurrence, le recourant et sa mère n'ont pas donné suite à la possibilité qui leur était offerte de s'exprimer avant que la décision d'exclusion ne soit prise. Dans cette mesure, ils ne sauraient invoquer avec succès une violation du droit d'être entendus. Sur le plan de la motivation, l'autorité intimée estime que les motifs indiqués ont permis au recourant de comprendre la portée de la décision et de l'attaquer à bon escient. Elle ajoute que, depuis 2016, les manquements répétés du recourant ont fait l'objet de 29 correspondances adressées à sa représentante légale (sa mère). Dans ces circonstances, on ne saurait admettre que le recourant n'était pas en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles son exclusion définitive a été prononcée. Ensuite, à propos du grief en relation avec l'art. 43 RLEO, l'autorité intimée relève que le recourant confond deux régimes de sanctions distincts qui font l'objet de dispositions différentes dans la LEO et le RLEO. Les sanctions disciplinaires prévues aux art. 120 ss LEO ont un caractère général et s'appliquent à l'ensemble des élèves, en fonction notamment de leur âge, de leur degré de développement et de la gravité de l'infraction commise. En revanche, les art. 60 LEO et 43 RLEO concernent les élèves qui poursuivent leur scolarité au-delà de l'âge de quinze ans. La décision litigieuse étant fondée sur les art. 120 ss LEO, une exclusion définitive pour des motifs disciplinaires peut parfaitement être prononcée pour un élève de moins de 15 ans. Enfin, concernant le caractère disproportionné, arbitraire et inopportun de la décision, l'autorité intimée renvoie au dossier de l'élève. Après avoir relaté l'historique des faits, elle souligne qu'au titre de dernière tentative pour trouver une amélioration, elle a autorisé l'élève à changer d'établissement. Celui-ci n'a toutefois pas su saisir cette dernière chance. Force est ainsi de constater que le recourant a largement dépassé toutes les limites et que son comportement intolérable justifie son exclusion définitive. L'institution scolaire ordinaire ne dispose pas de l'encadrement pédagogique nécessaire et le cas du recourant relève assurément de mesures sociaux-éducatives spécifiquement adaptées à sa situation. Par ailleurs, l'attitude du recourant perturbait de manière significative le bon déroulement des cours. Or, le département a également le devoir d'offrir à l'ensemble des élèves des conditions qui leur permettent de progresser dans un environnement sain et sécurisant, ce qui n'est pas compatible avec la présence en classe du recourant.
Par décision du 6 mai 2019, le juge instructeur a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif, considérant qu'en définitive, sur la base d'une pesée des intérêts en présence, il n'existait pas de motifs prépondérants qui justifiaient de s'écarter du principe légal selon lequel le recours en matière scolaire n'a pas d'effet suspensif.
Le dossier du DFJC a été transmis pour consultation au conseil du recourant le 6 mai 2019. Le recourant n'a pas déposé d'observations dans le délai qui lui avait été octroyé à cet effet.
Le tribunal a tenu une audience d'instruction le 17 juillet 2019 en présence des parties. Le procès-verbal est formulé dans ces termes:
"En préambule, Me Nicod indique qu'elle souhaite faire une proposition au DFJC, consistant à retirer la décision attaquée. Elle expose que le séjour du recourant à Time Out a été un succès. Il est actuellement pris en charge par le foyer St-Raphaël (milieu ouvert) et n'a pas l'intention de réintégrer l’école ordinaire, le foyer lui permettant de suivre un cursus scolaire ainsi que d'effectuer des stages, qui pourraient à terme déboucher sur un apprentissage. Il peut obtenir un document de fin de scolarité à St-Raphaël, sans qu'on sache encore si ce serait un diplôme valaisan ou non. Malgré ces éléments positifs, la décision d'exclusion rend impossible la naturalisation du recourant. Sa situation est complexe car il est marocain mais sans passeport. Il est né en Suisse. Sa mère est au bénéfice d'un permis C. Elle se trouve actuellement au Maroc afin de tenter d'obtenir un papier, qui permettrait à son fils de voyager et de faire des vacances dans son pays.
Me Nicod explique que le Tribunal des mineurs ne voulait pas prononcer un placement pour ne pas faire obstacle à la naturalisation du recourant. Elle précise que, en vertu de la nouvelle loi, un placement en milieu fermé exclut la naturalisation, mais pas un placement en milieu ouvert.
Me Nicod déplore qu’il n’y ait eu que des sanctions à l'encontre du recourant, mais pas de soutien de la part de l'école. On a constaté à Time Out qu’il avait des problèmes psychiques importants, notamment de dépression.
Le président explique au recourant les risques de révocation du permis C et d'expulsion de Suisse si des infractions sont commises de manière répétée.
Le représentant du DFJC souligne tout d'abord qu’il n’y a, de son point de vue, pas de violation du droit d’être entendu vu que la possibilité d'être entendu a été communiquée par courrier recommandé. Il ne lui revenait pas d'envoyer la police pour entendre le recourant. Concernant la proposition faite par Me Nicod, il indique qu'il comprend bien le souci du recourant mais il attire aussi l’attention du tribunal sur la lourdeur du dossier. Pour le DFJC, il est hors de question d’envisager une quelconque réintégration. C’est pratiquement un cas d’école pour un renvoi définitif. Le foyer St-Raphaël est la solution qui s'impose en l'occurrence.
Le président rappelle au recourant les reproches qui lui ont été faits par l'autorité et lui demande son avis. Il dit qu’il était petit, il comprend qu’on l’ait exclu mais il aimerait une dernière chance.
Me Nicod souhaite ensuite poser quelques questions au recourant. Elle lui demande s'il y a eu chez lui une prise de conscience. Il répond que c'est le cas, qu'il sait qu’il a fait des "conneries". Lorsqu'elle lui demande s'il sait ce qu’est l’insolence, il répond qu'il s'agit d'un manque de respect. Elle l'interroge également sur la manière dont cela se passe à St-Raphaël. Le recourant indique que cela se passe bien, qu’il va faire ses devoirs. Me Nicod lui dit qu’il a des facultés, de la culture générale, qu’il lit le journal.
E.________ s'exprime également au sujet de la proposition de Me Nicod. Il souligne que l'école n'a pas les outils nécessaires pour des enfants comme A.________. Sa chance c’est St-Raphaël, chance qu'il doit saisir. Il ajoute que c'est depuis 2017 qu'il demande au SPJ qu'A.________ puisse intégrer St-Raphaël. Le retour à l'école publique ne lui apporterait rien de bien. Le recourant a déjà plaidé pour qu'on lui donne une dernière chance lorsqu'il demandait d'être transféré à ********. Ce type de transfert est exceptionnel, mais la dérogation lui avait néanmoins été accordée comme dernière chance. Malgré cela, après trois semaines, la situation s'était entièrement dégradée. Le directeur s'inscrit par ailleurs en faux contre l'affirmation selon laquelle aucune aide n'aurait été proposée au recourant. Des aides ont été proposées mais elles ont toutes été refusées (p. ex. il avait proposé au recourant de venir tous les vendredis dans son bureau faire le point).
Me Nicod dit que si la décision d'exclusion est maintenue et que le placement à St-Raphaël ne fonctionne pas, il ne reste que le placement en milieu fermé, ce qui est lourd à 14 ans.
F.________ indique que même si on retire la décision d’exclusion, le dossier existe et les autorités de naturalisation n'en feront pas abstraction".
Invités à se déterminer sur le procès-verbal d'audience, l'autorité intimée et le recourant ont indiqué qu'ils n'avaient pas de remarque à formuler.
Considérant en droit:
1. Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et il respecte les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. L'élève visé et sa mère, agissant comme représentante légale, ont qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Il y a lieu d'entrer en matière.
2. Est litigieux le renvoi d'un élève de l'école obligatoire en application des art. 124 et 126 LEO et de l'art. 108 RLEO. Le recourant fait valoir une violation de son droit d'être entendu, qui ne pourrait pas être guérie au vu de l'état de fait lacunaire de la décision contestée.
a) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle ancrée à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) ainsi qu'à l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du canton de Vaud (Cst.-VD; BLV 101.01; cf. aussi art. 33 al. 1 LPA-VD). Cela inclut pour les parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270, 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49, 136 I 265 consid. 3.2 p. 272, et les arrêts cités). L'autorité est tenue de verser au dossier de la procédure toutes les pièces déterminantes pour celle-ci (ATF 132 V 387 consid. 3.1 p. 388/389, 124 V 372 consid. 3b p. 375/376, et les arrêts cités). Les parties ont le droit de recevoir les prises de position des autres parties, indépendamment du point de savoir si ces pièces sont déterminantes ou non, de manière à ce qu’elles puissent décider elles-mêmes d’y répliquer – ou non (ATF 137 I 195 consid. 2.3.1, et les arrêts cités).
Le caractère formel du droit d'être entendu a pour conséquence que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, quel que soit son sort au fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 p. 197, 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126/127, 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285, et les arrêts cités). Cela étant, la jurisprudence admet qu'une violation du droit d'être entendu puisse être considérée comme réparée lorsque l'administré jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD; GE.2011.0136 du 27 novembre 2012). La réparation de la violation du droit d'être entendu doit cependant rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72, 126 V 130 consid. 2b, 124 V 180 consid. 4b p. 183 s. et les arrêts cités). La réparation peut néanmoins se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204, 132 V 387 consid. 5.1). Toutefois, il ne faudrait pas que, trop laxiste, la jurisprudence relative à la guérison de la violation du droit d'être entendu constitue pour l'autorité administrative un oreiller de paresse auquel celle-ci s'habituerait, le vice qu'elle commet étant réparé dans l'instance de recours (Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.7.4 p. 324; AC.2013.0243 du 15 novembre 2013, AC.2011.0170 du 31 août 2011 consid. 2b, GE.2011.0136 précité, GE.2012.0124 du 15 novembre 2012).
b) L'art. 126 LEO régit la procédure en matière de sanctions disciplinaires au sens de l'art. 120 LEO. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEO, l'autorité appelée à prononcer une sanction établit les faits avant toute décision. Elle entend personnellement l'élève.
De manière générale, en cas d'exclusion de l'école, le droit d'être entendu n'est pas respecté du simple fait que des parents ont eu des contacts réguliers avec les enseignants précédemment (GE.2007.0194 du 8 novembre 2007).
Dans l'arrêt GE.2016.0045 du 11 avril 2016 (consid.2c), le Tribunal de céans avait relevé que le fils de la recourante n'avait pas été personnellement entendu avant la prise de la décision le concernant, seule sa mère ayant été entendue. Certes, aux termes du procès-verbal d'entretien devant les représentants de la DGEO, la mère avait expliqué qu'elle ne souhaitait pas que son fils soit présent à la séance car elle voulait le protéger. L'art. 126 al. 1 LEO imposait toutefois une telle audition, de sorte que l'autorité intimée ne pouvait se dispenser d'y procéder nonobstant l'avis contraire de sa mère. En outre, s'agissant de la sanction la plus grave prévue par la loi, il ne pouvait être faire abstraction de cette exigence légale, ce d'autant plus que l'intéressé serait bientôt majeur.
c) En l'occurrence, le recourant n'a pas été entendu par l'autorité intimée et seule sa mère a été expressément invitée à faire usage de son droit d'être entendu sans que son attention ne soit attirée sur le fait que son fils avait également le droit d'être entendu personnellement. Or l'art. 126 al. 1 LEO dispose de manière claire que l'autorité appelée à prononcer une sanction doit entendre personnellement l'élève. Certes, l'administré peut valablement renoncer à son droit d'être entendu mais cette renonciation doit être sans équivoque aucune (cf. par rapport à l'assurance-invalidité arrêt TFA I 431/02 du 8 novembre 2002 consid. 2.1 et les références citées). Il n'y a pas lieu de considérer en l'espèce que le recourant a renoncé à faire valoir son droit d'être entendu dès lors qu'il n'a pas été invité expressément à le faire valoir. Cela aurait pourtant pu se faire facilement par l'ajout d'une phrase idoine dans le courrier adressé à la mère du recourant. L'autorité intimée a ainsi violé l'art. 126 al. 1 LEO.
Cette violation du droit d'être entendu a toutefois été guérie devant la cour de céans, qui a entendu personnellement le recourant lors de l'audience d'instruction du 17 juillet 2019. La cour disposant en effet en la matière d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (art. 98 LPA-VD), la violation du droit d’être entendu peut être guérie dans le cadre de la procédure de recours (cf. déjà GE.2014.0081 du 25 août 2014, GE.2007.0194 du 8 novembre 2007).
3. Dans un second grief, le recourant soutient que la décision attaquée a été rendue en violation de l'art. 43 RLEO, vu qu'il a moins de quinze ans.
L'art. 43 RLEO dispose ce qui suit:
"Le département peut renvoyer définitivement un élève qui poursuit sa scolarité au-delà de l'âge de 15 ans révolus si son attitude est clairement répréhensible ou son travail manifestement insuffisant".
Comme l'a relevé l'autorité intimée, l'art. 43 RLEO concerne les élèves qui poursuivent leur scolarité au-delà de l'âge de quinze ans. Or la décision litigieuse est fondée sur les art. 120 ss LEO, qui ont un caractère général et s'appliquent à l'ensemble des élèves, en fonction notamment de leur âge, de leur degré de développement et de la gravité de l'infraction commise. Une exclusion définitive pour des motifs disciplinaires qui se base sur les art. 120 ss LEO peut ainsi être prononcée à l'encontre d'un élève de moins de quinze ans.
Le grief doit ainsi être rejeté.
4. a) Sur le fond, le recourant fait également grief à la décision attaquée d'être disproportionnée, arbitraire et inopportune.
A cet égard, il faut préciser qu'en dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). Aucune disposition légale n’étendant en l’espèce le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans, qui se limitera à vérifier le respect des principes de proportionnalité et d'interdiction de l'arbitraire.
Le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, au regard des intérêts privés et publics en présence (ATF 130 II 425 consid. 5.2 p. 438, 124 I 40 consid. 3e p. 44). Selon ce principe, une mesure restrictive doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et il faut que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, le principe de la proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du but visé; il doit exister un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; cf. ATF 143 I 403 consid. 5.6.3 p. 412, 142 I 76 consid. 3.5.1 p. 84, 137 I 167 consid. 3.6 p. 175/176).
Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable, voire préférable (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5 et les arrêts cités).
b) Aux termes de l'art. 120 LEO, lorsqu'un élève enfreint les règles de la discipline ou les instructions de l'enseignant, il est passible des sanctions disciplinaires prévues par la loi (al. 1); l'âge, le degré de développement, la gravité de l'infraction commise ainsi que le contexte social et familial de l'élève sont pris en considération dans le choix, la durée et les modalités d'exécution de la sanction (al. 2); les sanctions doivent être respectueuses de la dignité de l'élève et ne peuvent être prononcées qu'à titre individuel (al. 3). Les sanctions disciplinaires prévues par la loi vont de la réprimande (art. 121 LEO) au renvoi définitif de l'élève (art. 124 al. 1 let. c LEO), en passant par les travaux supplémentaires (art. 122 LEO), les périodes d'arrêts (art. 123 LEO) et la suspension temporaire (art. 124 al. 1 let. a et b LEO).
Le renvoi définitif est la sanction la plus grave prévue par la loi. Il constitue une ultima ratio qui doit respecter le principe de la proportionnalité. Il ne peut être envisagé qu'au cas où les autres sanctions prévues par la loi sont restées sans effet sur le comportement de l'élève (arrêt GE.2014.0081 du 25 août 2014 consid.3 et la référence citée; cf. aussi sur la question, Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, Berne 2003, p. 412 ss).
Une telle sanction est compatible avec le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit. Le droit d’un élève particulier à avoir accès à un enseignement scolaire de base est limité tant par l’intérêt public au bon fonctionnement de l’école que par le droit des autres élèves à un enseignement "suffisant" (cf. ATF 129 I 35, traduit et résumé in RDAF 2004 I 820).
c) En l'espèce, il ressort du dossier que, à tout le moins depuis la rentrée 2017, le recourant s'est fait remarquer au sein des divers établissements qu'il a fréquentés (Le Mont-sur-Lausanne, ******** et ********) par un non-respect récurrent des règles de l'école et des règles générales de comportement. Il a multiplié les arrivées tardives, les absences injustifiées et les devoirs non faits. Il a perturbé à d'innombrables reprises la classe. Il s'est montré en outre insolent envers certains enseignants et surveillants, refusant même de leur obéir, et envers des camarades. Il a également commis des actes de violence et a été impliqué dans des bagarres avec des camarades. Plus grave, il est poursuivi pénalement pour avoir tenté de porter atteinte à l'intégrité sexuelle d'une fillette plus jeune que lui et parlant mal le français, ceci en s'entourant d'une bande de six camarades. Le Tribunal des mineurs n'a pas encore statué sur cette affaire, mais les faits n'ont pas été contestés par le recourant devant le Tribunal de céans. Ce dernier événement a certes eu lieu hors cadre scolaire mais le recourant a ensuite menacé directement certains élèves qui avaient parlé aux adultes pour faire connaître cette situation, ce qui a amené l'école à prononcer une sanction d'exclusion, cette sanction ayant aussi pour but d'éviter la confrontation de la victime avec son agresseur. Il s'agit clairement de comportements inacceptables que l'on ne peut imposer à l'école de tolérer.
Au regard de ces éléments, un intérêt public incontestable, à savoir celui des élèves et du corps enseignant à pouvoir évoluer dans un environnement sécurisé et propice à l'apprentissage, justifie l'exclusion définitive du recourant. Comme l'a déjà relevé le tribunal de céans (GE.2017.0075 du 13 juin 2017), il incombe aux organes compétents en matière scolaire de veiller à ce que les élèves et le corps enseignant puissent travailler dans un environnement sécurisé et propice à l'apprentissage. Lorsqu'un élève récalcitrant, agressif envers ses professeurs et ses camarades, n'améliore pas son comportement après les premières sanctions et les premières explications, il y a un intérêt public évident à prononcer à son encontre des sanctions de plus en plus lourdes et, à un certain stade, à imposer un renvoi définitif au sens de l'art. 124 al. 1 let. c LEO (cf. GE.2014.0081 du 25 août 2014, concernant l'exclusion définitive de l'école obligatoire d'un enfant de treize ans perturbateur, bagarreur, insolent, grossier et qui s'en était pris physiquement à une enseignante).
Afin d'arrêter l'engrenage dans lequel s'est laissé aller le recourant, diverses sanctions ont été prononcées par l'école, des plus légères aux plus sévères (privation de séance de cinéma, de camp de ski, heures d'arrêts, convocation devant le conseil de discipline, journées de suspension). Ces sanctions n'ont toutefois pas atteint l'effet escompté, le recourant refusant souvent tout simplement de s'y conformer (heures d'arrêts, convocation devant le conseil de discipline) ou manifestant une totale absence de prise de conscience (cf. suspension prononcée le jour de son retour en classe le 7 février 2019 après une semaine de suspension en raison de son comportement en classe).
La mère du recourant a été régulièrement informée des manquements de son fils, sans qu'elle ne semble avoir été en mesure d'avoir une influence sur lui.
Par ailleurs, des mesures d'accompagnement ont été prises. En effet, le recourant a été placé en classe de développement, dans l'espoir que l'environnement d'une classe de développement avec de plus petits effectifs et avec un maître unique l'aide à se structurer, sans succès. Une place dans une structure de soutien scolaire lui a aussi été octroyée, mais il ne s'y présentait pas. Il a également bénéficié d'un changement d'établissement qui lui a expressément été présenté comme sa dernière chance. On ne saurait ainsi reprocher à l'école, qui a épuisé tous les moyens dont elle disposait (aussi bien sur le plan disciplinaire que pédagogique) pour apporter une structure et une formation adéquate au recourant, de n'avoir pas "tout tenté" avant de prononcer l'exclusion définitive. C'est à cet égard à tort que le recourant reproche à l'école de s'être limitée à prononcer des sanctions sans avoir cherché à l'aider.
On ne voit pas non plus quelle sanction moins incisive aurait été envisageable. Une prise en charge plus adaptée aux besoins spécifiques du recourant par une institution spécialisée paraît être à ce stade dans l'intérêt de cet enfant. Lors de l'audience du 17 juillet 2019, le directeur de l'établissement a rappelé qu'il demandait un tel placement depuis 2017 déjà, afin que le recourant puisse être pris en charge de manière adaptée à sa situation. Il ressort également des déclarations faites lors de l'audience que ce placement a permis de mettre en évidence des problématiques psychiques que l'école n'est pas en mesure de traiter. Il apparaît ainsi que l'intérêt privé du recourant à être scolarisé dans une structure spécialisée rejoint l'intérêt public à ne plus le laisser fréquenter l'école publique.
Lors de l'audience du 17 juillet 2019, le recourant a mentionné le fait que la décision d'exclusion mettait en péril le processus de naturalisation qu'il avait entamé. Il ne s'agit toutefois pas d'un motif suffisant pour renoncer à prononcer une décision d'exclusion, si le comportement du recourant rend nécessaire une telle décision, comme on l'a vu ci-dessus.
Compte tenu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas méconnu le principe de la proportionnalité en décidant l'exclusion définitive du recourant de l'école obligatoire. Elle n'a pas non plus violé le principe de l'interdiction de l'arbitraire. La décision attaquée doit dès lors être confirmée.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le recourant ayant été, par sa mère, mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a en outre pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 et 56 LPA-VD).
Compte tenu de ses ressources, le recourant, par sa mère, a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 24 avril 2019. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. et l’avocat-stagiaire à un tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, compte tenu de la liste des opérations du 19 août 2019, l’indemnité de Me Annik Nicod, conseil d'office, peut être arrêtée à un montant arrondi de 1'859 fr. 45, soit 1'530 fr. d'honoraires (180 fr. x 8 h 30), 76 fr. 50 de débours, 120 fr. de vacation et 132 fr. 95 de TVA à 7.7 %.
L'indemnité du conseil d'office précitée est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 11 mars 2019 est confirmée.
III. L’émolument de justice est laissé à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. L’indemnité d’office de Me Annik Nicod, conseil du recourant, est fixée à 1'859 fr. 45 (mille huit cent cinquante-neuf) francs et 45 (quarante-cinq) centimes, débours et TVA compris.
VI. Le recourant est, par sa mère, tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 19 septembre 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.