TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 mai 2019

Composition

André Jomini, juge unique.

 

Recourante

 

A.________, à ********

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, à Lausanne    

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours A.________ c/ une décision relative au contrôle du marché du travail

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 12 avril 2019, la société A.________ a écrit à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, au sujet de contrôles sur des chantiers et d'une sanction financière administrative prononcée contre elle. Aucune annexe n'était jointe à cette lettre.

B.                     La Cour de droit administratif et public a accusé réception de cette lettre le
23 avril 2019 et l'a enregistrée comme un recours. La société précitée a toutefois été invitée à préciser, jusqu'au 6 mai 2019, si sa lettre était effectivement un recours contre une décision. En pareil cas, il lui était rappelé qu'en vertu de l'art. 79 al. 1 de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la décision attaquée doit être jointe au recours. La société était invitée à produire cette décision jusqu'au 6 mai 2019, au cas où son intention était de recourir au Tribunal cantonal, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours pourrait être déclaré irrecevable. Enfin, la société était invitée à élire un domicile en Suisse (cf. art. 17 LPA-VD).

C.                     L'ordonnance du 23 avril 2019 du juge instructeur a été distribuée à la société par la poste française le 29 avril 2019. Elle n'a répondu au Tribunal cantonal.

 

Considérant en droit:

1.                      Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

2.                      En l'occurrence, il n'est pas certain que la lettre du 12 avril 2019 soit un recours. Quoi qu'il en soit, la décision attaquée n'a pas été produite par la société qui a envoyé cette lettre - laquelle paraît du reste, vu son contenu, destinée plutôt à l'autorité chargée du contrôle du marché du travail (apparemment pour régler les modalités de paiement d'une amende) qu'à la juridiction cantonale. L'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, prévoit comme condition de recevabilité du recours de droit administratif que la décision attaquée doit être jointe à l'acte de recours. La société, informée à ce propos, a eu l'occasion de réparer cette lacune (cf. art. 27 al. 5 LPA-VD) et elle ne l'a pas fait dans le délai fixé. Dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable, ce qui met fin à la cause devant le Tribunal cantonal. L'irrecevabilité étant manifeste, il appartient au juge unique de statuer (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).

3.                      Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (cf. art. 49 LPA-VD).  

4.                      Il est relevé que la lettre du 12 avril 2019 a été communiquée au Service de l'emploi, qui examinera s'il entend y donner suite.


 

Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

Lausanne, le 21 mai 2019

 

                                                        Le juge unique:                                


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.