TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 mai 2019

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Mélanie Pasche et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par Me Cédric POPE KRÄHENBÜHL, avocat à Monthey (VS),  

  

Autorité intimée

 

Service de protection de la jeunesse, à Renens,    

  

Tiers intéressé

 

B.________ à ********

  

 

Objet

      Divers    

 

Recours A.________ c/ "décision" du Service de protection de la jeunesse du 22 mars 2019

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 21 janvier 2019, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure en divorce sur demande unilatérale divisant B.________ et A.________.

                   On extrait ce qui suit de l'état de fait de cette ordonnance:

-                                  A.________ et B.________ se sont mariés le 16 mars 2002. Trois enfants sont issus de cette union dont C.________, né le ******** 2004. Les époux vivent séparément depuis la fin de l'été 2015.

-                                  L'enfant C.________ a été placé par le Service de protection de la jeunesse (SPJ) dès le 3 avril 2018 dans un foyer à ******** puis à partir du 30 juillet 2018 au foyer pour adolescents D.________ à ********.

-                                  Le 20 mai 2018, A.________ a signé une déclaration d'engagement envers le SPJ pour une participation financière aux frais de placement de l'enfant C.________ à hauteur de 427 fr. par mois.

Entendu comme témoin lors de l'audience de mesures provisionnelles du 6 novembre 2018, le chef du secteur recouvrement du SPJ a notamment déclaré ce qui suit: "La contribution qui sera due correspondra à la moyenne des montants versés, soit 600 fr. par mois. Cette estimation est totalement provisoire. Le SPJ est dans l'incapacité de prendre des conclusions aujourd'hui.".

Le ch. III du dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles précitée astreint B.________ à contribuer dès et y compris le 1er août 2018 à l'entretien de son fils C.________, né le ******** 2004, par le régulier versement, payable d'avance le premier de chaque mois en mains d'A.________, d'une pension mensuelle de 1'650 fr., allocation familiale par 250 fr. en sus.

Il résulte de la partie en droit de l'ordonnance de mesures provisionnelles précitée (p. 28) que le montant de 1'650 fr. correspond à l'addition arrondie des coûts directs par 1'050 fr. et de la contribution de prise en charge par 573 fr. 85. Les coûts directs équivalent à 600 fr. pour le minimum vital, 0 fr. pour la part au loyer, 600 fr. pour les frais de placement (y compris l'assurance maladie), 100 fr. pour les frais de loisirs, montant duquel est soustrait le montant de l'allocation familiale de 250 fr. (p. 22).

B.                     Par lettre recommandée du 22 mars 2019, dont copie a été adressée à A.________, le SPJ a demandé à B.________ de lui verser dès le 1er mai 2019 la totalité du montant de la contribution d'entretien de 1'650 francs.

C.                     Par acte du 23 avril 2019 de son mandataire, A.________ (ci-après: la recourante) a déclaré recourir auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la "décision" du 22 mars 2019 du SPJ (ci-après: l'autorité intimée) en concluant principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que B.________ est astreint à verser une pension alimentaire en faveur de l'enfant C.________ de 600 fr. par mois en faveur du SPJ, étant précisé que le solde de cette contribution reste dû selon les termes de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 21 janvier 2019.

La recourante a requis l'assistance judiciaire sous la forme d'une dispense de frais et de la désignation d'un avocat d'office en la personne de Me Damien Hottelier.

D.                     Le tribunal a statué immédiatement sans ordonner d'échange d'écritures ni d'autre mesure instruction.

Considérant en droit:

1.                      a) Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont adressés. Il examine d'office notamment s'il est compétent pour traiter la cause qui lui est soumise (art. 6 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette disposition consacre la compétence générale et subsidiaire du Tribunal cantonal en matière de recours de droit administratif.

Il convient d'examiner si le courrier du 22 mars 2019 de l'autorité intimée peut être qualifié de décision au sens de l'art. 3 LPA-VD, c'est-à-dire d'un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 141 II 233 consid. 3.1 p. 235; 135 II 38 consid. 4.3 p. 45 et les réf.; 121 II 473 consid. 2a p. 372).

La notion de décision s'entend d'une mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public. La décision est un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif. A défaut de compétence décisionnelle, lorsqu'une autorité se détermine ou prend position, respectivement rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par la voie de l'action, sa déclaration n'est pas une décision (cf. arrêt GE.2008.0205 du 4 juin 2009 et la jurisprudence citée in Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2012, no 4.2 ad art. 3 LPA-VD; voir aussi en droit fédéral l'art. 5 al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). Lorsqu'elle rend une décision, l'administration n'agit pas en vertu d'un droit qui lui appartient, mais en vertu d'une compétence qui lui est attribuée par la loi (ATF 137 I 58 consid. 4.3.3). Cette distinction est à la base de celle entre le contentieux administratif objectif et subjectif, le premier relevant du juge administratif et le second, des tribunaux civils (cf. Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, 2014, n°209, p. 75). Consacrée par l’art. 1er al. 3 de l’ancienne loi cantonale sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008, cette distinction n’a pas été fondamentalement remise en cause avec l’adoption de la LPA-VD (cf. exposé des motifs et projet de loi sur la procédure administrative n° 81, mai 2008, pp. 11, 13 et 14).

b) En l'espèce, dans sa lettre du 22 mai 2019, l'autorité intimée a demandé au père de l'enfant C.________, qui fait actuellement l'objet d'une mesure de placement, de verser entre ses mains l'entier du montant de la contribution d'entretien due à la recourante pour cet enfant selon l'ordonnance de mesures provisionnelles du 21 janvier 2019, soit 1'650 fr. par mois.

La recourante fait en substance grief au SPJ de considérer que la subrogation légale de l'art. 289 al. 2 CC porte sur l'entier du montant de la contribution d'entretien qui lui est due alors qu'elle estime que celle-ci devrait être limitée au montant de 600 fr. que l'ordonnance de mesures provisionnelles a retenu au titre des frais de placement de l'enfant C.________.

aa) D'après l'art. 47 de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs (LProMin; BLV 850.41), lorsque l'enfant fait l'objet d'une mesure de placement par le SPJ, les parents ont, conformément à leur obligation d'entretien, l'obligation de rembourser les frais de placement, sous réserve de l'art. 50 al. 5 LProMin (cf. al. 1). Les frais de placement correspondent aux frais liés à l'entretien du mineur ou du jeune adulte, notamment le prix de pension et le budget personnel, ainsi qu'aux frais liés à la mise en œuvre de la mesure de protection, notamment les charges d'encadrement (al. 2). Selon l'art. 50 al. 1 LProMin, dans la mesure où les parents ne peuvent payer dans leur intégralité les frais de placement du mineur ou du jeune adulte, leur contribution est fixée d'entente avec eux, sur la base d'un barème établi par le SPJ (sur l'obligation d'entretien des parents, voir aussi les art. 94 à 101 du règlement du 2 février 2005 d'application de la LProMin [RLProMin; BLV 850.41.1] et les art. 276 ss CC). Ainsi, en cas de nécessité, le SPJ accorde un soutien financier sous la forme d'une participation aux frais de placement (cf. art. 18 LProMin). A défaut d'entente avec les parents, l'Etat intente l'action en obligation d'entretien devant le président du Tribunal d'arrondissement (art. 51 LProMin). Selon l'art. 55 LProMin, la prétention à la contribution d'entretien et à l'action alimentaire passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à l'Etat lorsque le service assume l'entretien du mineur ou du jeune adulte. La procédure applicable à l'action de l'Etat est la même que lorsque l'action est exercée par le mineur ou le jeune adulte (al. 2).

Selon l'art. 289 al. 2 CC, la prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant. D'après la jurisprudence, cette disposition prévoit une cession légale de la créance d'entretien à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant (ATF 133 III 507, consid. 5.2, résumé in JdT 2007 I 130; ATF 123 III 161, consid. 4b). La subrogation intervient à concurrence des prestations versées par la collectivité publique, l'enfant demeurant créancier pour le solde (Jean-François Perrin, Commentaire romand, Code civil I, n. 9 ad art. 289 CC). La collectivité publique peut faire valoir la prétention à la contribution d'entretien de l'enfant qui est et demeure, malgré la cession, une prétention fondée sur un rapport de droit privé (ATF 106 II 287, consid. 2a; ATF 133 III 507 précité). Cette jurisprudence est approuvée par la doctrine majoritaire (cf. en particulier Cyril Hegnauer, Berner Kommentar, n. 77 ad art. 289 CC; Jean-François Perrin, op cit., n. 8 ad art. 289 CC; Philippe Meier/Martin Stettler, Droit de la filiation, 5ème édition, Genève 2014, n. 1058, p. 695).  Dans ses rapports avec le débirentier, la collectivité publique n'agit pas en tant que détentrice de la puissance publique, mais comme un simple créancier, sans aucun pouvoir décisionnel (ATF 5P.88/2005 du 19 octobre 2005, consid. 1.2). Dans la mesure où il prévoit également la subrogation légale de la collectivité publique lorsque le SPJ assume l'entretien de l'enfant, l'art. 55 al. 1 LProMin n'a pas de portée propre par rapport à l'art. 289 al. 2 CC (arrêt CDAP GE.2017.0170 du 15 février 2018, consid. 2b). Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral, le fait que le droit de subrogation prévu par l'art. 289 al. 2 CC pour la collectivité publique qui assume l'entretien de l'enfant est concrétisé dans une disposition du droit public cantonal ne modifie pas la nature civile de la contestation opposant la collectivité au débirentier (arrêt TF 8C_501/2009 du 23 septembre 2009, consid. 4.3.).

Se fondant sur ce qui précède, la Cour de céans a jugé dans l'arrêt GE.2017.0170 précité que la prétention du débiteur d'une obligation d'entretien en remboursement de prestations qui auraient été indûment versées au Service de protection de la jeunesse sur la base de la subrogation légale de l'art. 289 al. 2 CC relevait du droit privé et ne pouvait donc faire l'objet d'une décision de la part du SPJ.

bb) En l'espèce, en adressant le courrier du 22 mai 2019 au père de l'enfant placé, débiteur d'une contribution d'entretien pour ce dernier auprès de la recourante, l'autorité intimée a fait valoir directement auprès du tiers la créance dans laquelle elle estime être subrogée en application de l'art. 289 al. 2 CC, laquelle repose sur le droit privé fédéral. L'autorité intimée n'a dès lors pas agi en vertu d'une compétence décisionnelle fondée sur le droit public. Elle n'a pas non plus prétendu l'avoir fait, son courrier, que la recourante a reçu en copie uniquement, ne contenant pas de voies de recours et ne revêtant pas la forme extérieure d'une décision (art. 42 LPA-VD). Sur ce point, la présente cause se distingue de l'arrêt GE.2017.0170 où l'autorité intimée avait notifié au recourant une décision formelle avec indication des voies de recours. Il résulte de ce qui précède que le courrier du 22 mai 2019 au père de l'enfant placé ne constitue pas une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD et n'est donc pas susceptible de recours au Tribunal cantonal.

Pour le surplus, à défaut d'une entente avec les parents, le montant de la contribution aux frais de placement due à l'autorité intimée, qui fixe l'étendue de la subrogation légale, doit être fixé par le juge civil (art. 279 et 289 CC; art. 51 LProMin). Il appartient cas échéant à l'Etat d'ouvrir action pour faire fixer le montant de la contribution d'entretien auquel il estime avoir droit (art. 55 al. 2 LProMin).

Il s'ensuit que le recours est irrecevable.

2.                      Le recours étant d'emblée irrecevable, la requête d'assistance judiciaire doit être écartée (art. 18 al. 1 LPA-VD). L'arrêt est rendu sans frais (art. 50 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs
choix1 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

III.                    Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 13 mai 2019

 

choix1choix2Le président :                                                                                            La greffière:

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.