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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 juin 2019 |
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Composition |
Stéphane Parrone, juge unique. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, Section juridique, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Municipalité de Payerne, |
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Objet |
Signalisation routière |
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Recours A.________ c/ publication dans la FAO du 9 avril 2019 par la Municipalité de Payerne (mesure expérimentale de modération du trafic entre les lieux-dits La Cigogne et La Métairie) |
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 6 mai 2019 par A.________ société coopérative contre la décision de la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) du 9 avril 2019 (mesure expérimentale de modération du trafic entre les lieux-dits La Cigogne et La Métairie à Payerne);
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 8 mai 2019 impartissant à la recourante un délai au 27 mai 2019 pour effectuer une avance de frais de 2'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- vu le rappel suivant figurant dans cette ordonnance: "Le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD). L'attention du recourant est attirée sur le fait qu'un ordre de paiement envoyé par courrier postal ou par voie électronique le dernier jour du délai ne permet en général pas de faire débiter le compte avant l'échéance du délai.";
- vu l'avis du 3 juin 2019 informant la recourante que le paiement de l'avance de frais avait été enregistré après l'échéance du délai fixé pour effectuer le dépôt de garantie et l'invitant à fournir copie de toute pièce indiquant la date à laquelle l'avance de frais aurait été payée, et, cas échéant, à indiquer au tribunal si des circonstances objectives l'ont empêchée d'agir en temps utile, sans faute de sa part;
- vu les déterminations et les pièces produites par la recourante le 7 juin 2019;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36);
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (ibid., al. 4);
- qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites par la recourante que la facture a été saisie dans son système comptable avec une échéance au 28 mai 2019, mais que le paiement a été comptabilisé et débité de son compte le 29 mai 2019, soit après l'échéance du délai fixé pour effectuer le dépôt de garantie;
- que la recourante indique elle-même qu'en raison du week-end, le paiement a été déclenché le 27 mai 2019 mais que les paiements sont toujours libérés deux jours après, soit dans ce cas le 29 mai 2019;
- que l'existence d'un délai pour que le paiement soit libéré en raison du week-end ne constitue pas un empêchement non fautif permettant la restitution du délai (cf. art. 22 LPA-VD);
- qu'au demeurant, la recourante aurait pu requérir dans les temps une prolongation du délai imparti, ce qu'elle n'a pas fait (cf. art. 21 al. 2 LPA-VD);
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD; cf. CDAP PE.2014.0397 du 25 novembre 2014);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- que l'avance de frais versée tardivement par la recourante lui sera remboursée aussitôt que la présente décision sera entrée en force;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs
e juge unique de la Cour de droit
administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. L'avance de frais versée tardivement par A.________ société coopérative lui est restituée.
Lausanne, le 11 juin 2019
Le
juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.