TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 juin 2019

Composition

Pierre Journot, juge unique.

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par Olivier BURNET, Avocat, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général,    

  

Tiers intéressé

 

B.________ à  représenté par Christian BETTEX, Avocat, à Lausanne,  

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours A.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 27 mars 2019 (annulant leur décision du 6 janvier 2017)

 

Vu les faits suivants:

-                                  vu le recours formé le 6 mai 2019 par A.________ contre la décision rendue le 27 mars 2019 par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture;

-                                  vu l'ordonnance du juge instructeur du 7 mai 2019 impartissant à la recourante un délai au 27 mai 2019 pour effectuer une avance de frais de 1'000.- fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-                                  vu le versement enregistré le 7 juin 2019 et la demande de restitution du délai du 6 juin 2019 dans laquelle le conseil de la recourante expose que la comptable qui aurait dû effectuer le paiement est en arrêt maladie depuis plusieurs jours, ce qui a fortement perturbé l'organisation de la fondation recourante et empêché le paiement,

Considérant en droit:

-                                  qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), sous peine d'irrecevabilité du recours;

-                                  qu'à teneur de l'art. 22 al. 1 LPA/VD, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé,

-                                  que selon la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral, sur laquelle se fonde la pratique vaudoise, l'empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure englobe le cas de force majeure et l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables, (p. ex. ATF 1C_520/2015 du 13 janvier 2016, consid. 2.2)

-                                  qu'est non fautive toute circonstance (maladie ou accident par exemple) qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (même arrêt),

-                                  que le recourant doit se laisser imputer les actes de son mandataire ou de son auxiliaire (même arrêt),

-                                  que rien n'empêchait la recourante, en l'absence de certitude que le versement avait été effectué, de demander la prolongation du délai pour le faire,

-                                  que le délai ne peut donc pas être restitué,

-                                  que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

 

 

 

Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 7 juin 2019

 

Le juge unique:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.