TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 juin 2019

Composition

M. Pascal Langone, juge unique;

 

Recourante

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Conseil d'Etat, Chancellerie d'Etat,    

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Vevey, Hôtel de Ville,  représentée par Corinne MONNARD SECHAUD, Avocate, à Lausanne,   

  

Tiers intéressé

 

B.________ à ********  représenté par Alain SAUTEUR, Avocat, à Lausanne,  

  

 

Objet

      Divers    

 

Recours A.________ c/ décision du Conseil d'Etat du 23 janvier 2019 désignant M. B.________ en qualité de membre à part entière de la Municipalité de Vevey, suite à l'arrêt du TF du 14 mai 2019 (1C_59/2019)

 

Vu les faits suivants:

 

-                                  vu le recours déposé le 28 janvier 2019 par A.________ contre la décision rendue le 23 janvier 2019 par le Conseil d'Etat du canton de Vaud;

-                                  vu l'ordonnance du juge instructeur – communiquée par pli recommandé le 20 mai 2019 – impartissant à la recourante un délai au 11 juin 2019 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-                                  vu le retrait de ce pli recommandé intervenu le 25 mai 2019, selon l'attestation de la poste,

-                                  vu l'arrêt du juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 14 juin 2019, déclarant le recours irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais,

-                                  vu la demande de la recourante du 19 juin 2019 tendant à la restitution du délai imparti pour effectuer l'avance de frais,

Considérant en droit:

-                                  qu'aux termes de l'art. 22 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1); la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant devant accomplir l'acte omis dans ce même délai (al. 2, 1ère et 2ème phrases),

-                                  que selon la jurisprudence, il faut entendre par empêchement non fautif non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3),

-                                  que la partie qui requiert la restitution du délai doit établir l'absence de toute faute de sa part, étant réputée non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (voir, entre autres, arrêt GE.2015.0137 du 12 août 2015 consid. 2a et les références citées),

-                                  qu'à l'appui de sa demande, la requérante expose qu'elle a dû accompagner sa mère dans une clinique en Valais et qu'elle a dû s'occuper de la mise en place du suivi médical de sa mère durant la période du 18 mai au 7 juin 2019, si bien qu'elle a pris du retard dans le suivi de ses affaire administratives,

-                                  que l'hospitalisation de sa mère ne constitue manifestement pas un empêchement non fautif de la part de la requérante, qui avait la possibilité d'agir elle-même dans les délais ou de recourir à temps aux services d'un tiers pour payer l'avance de frais,

-                                  que l'empêchement invoqué a cessé le 7 juin 2019, soit avant l'échéance du délai de paiement, si bien que la requérante aurait eu le temps de procéder au versement si elle avait fait preuve de la diligence voulue,

-                                  que la requérante, qui a retiré le pli recommandé en date du 25 mai 2019, avait également la possibilité, au plus tard le jour de l'échéance du délai (11 juin 2019), de solliciter une prolongation du délai pour payer l'avance de frais (cf. CDAP PE.218.0414 du 7 janvier 2019),

-                                  que les conditions de l'art. 22 al. 1 LPA-VD ne sont ainsi clairement pas réalisées,

-                                  qu'il convient dès lors de rejeter la demande de restitution de délai du 19 juin 2019 et de confirmer l'arrêt d'irrecevabilité du 14 juin 2019,

-                                  que l'arrêt sera rendu sans frais, ni allocation de dépens,

 

Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

 

I.                       La demande de restitution de délai du 19 juin 2019 est rejetée.

II.                      L'arrêt d'irrecevabilité du 14 juin 2018 est confirmé.

III.                    Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

IV.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 20 juin 2019

 

                                                        Le juge unique:                                    

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.