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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 19 août 2019 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Roland Rapin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Commission de recours de l'Université de Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Université de Lausanne, |
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2. |
Faculté des sciences sociales et politiques, |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 12 avril 2019 (confirmant l'échec définitif au programme du Bachelor en science sociales) |
Vu les faits suivants:
A. En automne 2016, A.________ s'est inscrit à la Faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne (ci-après: la Faculté des SSP), en programme de Bachelor en sciences politiques.
Après s'être retrouvé en situation d'échec définitif dans ce cursus à l'issue de l'année académique 2016/2017, il a requis son admission en programme de Bachelor en sciences sociales, toujours au sein de la même faculté.
Par décision du 9 octobre 2017, la Faculté des SSP a accepté cette demande de transfert. Elle a avisé A.________ qu'en raison de son échec définitif lors de son précédent cursus, il ne disposerait toutefois que d'une seule tentative aux examens de fin de première année.
B. Lors de la session d'été 2018, A.________ a échoué au contrôle continu de "Introduction à la psychologie sociale", obtenant la note de 2.0.
En raison de cette note éliminatoire, la Faculté des SSP, par décision du 12 juillet 2018, a prononcé l'échec définitif de l'intéressé au programme de Bachelor en sciences sociales.
C. Le 13 août 2018, A.________ a contesté cet échec définitif auprès de la Commission de recours de la Faculté des SSP. Il a fait valoir avoir été induit en erreur par les indications figurant sur la plateforme Moodle et n'avoir appris que mi-mai 2018 que le contrôle continu de "Introduction à la psychologie sociale" initialement prévu le 1er juin 2018 avait été avancé au 25 mai 2018, ce qui l'avait empêché de préparer l'examen dans de bonnes conditions. Il s'est prévalu également de sa situation personnelle et familiale extrêmement difficile. Il demandait pour ces motifs qu'une grâce lui soit accordée.
Dans le cadre de la procédure, le Professeur B.________, responsable du cours "Introduction à la psychologie sociale", a produit un rapport daté du 21 août 2018, dont la teneur est la suivante:
"Depuis 2008, j'utilise le contrôle continu comme modalité d'examen. J'ai choisi cette modalité, d'une part, afin de pouvoir donner aux étudiants de première année BA un retour sur leurs performances après le premier semestre, et, d'autre part, pour minimiser "'erreur de mesure" de la note finale qui est composée de plusieurs notes partielles indépendantes, aboutissant ainsi à une note finale aussi fiable et précise que possible. En règle générale, les contrôles continus respectifs ont lieu durant le dernier cours des deux semestres, donc avant Noël et à la fin mai.
Les dates des contrôles continus sont annoncées pour la première fois durant le premier cours en septembre. Elles figurent dans la présentation PowerPoint qui est mise en ligne sur la plateforme Moodle au plus tard le jour du cours. La date des contrôles continus est en outre rappelée régulièrement durant le cours, avec ou sans diapositive. C'est d'autant plus important que la présence au contrôle continu est nécessaire pour réussir l'examen, car aucun rattrapage n'est possible durant l'année. Environ un mois avant le contrôle continu, j'ajoute une nouvelle section sur la plateforme Moodle qui contient toutes les informations pour le contrôle continu (date, salle, plan de la salle, placement des étudiants dans la salle, consignes du contrôle continu).
En ce qui concerne le cours de l'année 2017-2018, la date du 1er juin pour le deuxième contrôle continu était malencontreusement annoncée dans un premier temps, avant que Mme Linder du décanat SSP me signale au mois d'octobre 2017 qu'il s'agit du Dies Academicus et que par conséquent le contrôle continu ne pouvait pas avoir lieu à cette date. Cette erreur de ma part s'explique par le fait que durant les années précédentes le cours a eu lieu un lundi, alors que maintenant il est donné pour la première fois un vendredi, jour de la semaine du Dies. Je ne me suis pas rendu compte de ce risque de conflit d'horaire.
Dès que la nouvelle date du 25 mai 2018 était connue, je l'ai annoncé à de nombreuses reprises au cours, à partir d'octobre 2017. Ce changement de date était par la suite indiqué sur le document de présentation du cours ainsi que sur la section de Moodle consacrée au deuxième contrôle. Si je ne peux pas avancer avec certitude la date exacte de ces deux changements sur Moodle (et je n'ai pas réussi à trouver l'historique précis des activités sur Moodle), je suis cependant certain que c'était bien avant la date indiquée par M. A.________ dans sa lettre de recours (15 mai). Le changement de date était donc connu par les étudiants qui suivaient le cours depuis le mois d'octobre 2017, et par ceux qui ne le suivaient pas plusieurs semaines à l'avance.
Les deux contrôles continus étaient composés de questions à choix multiples. Dans une première partie, les étudiants répondent pour 40 énoncés s'ils pensent que l'énoncé est vrai, a des chances d'être vrai, a des chances d'être faux, est faux. Une réponse correcte est créditée 3 points, une réponse incorrecte 0 points, et les deux réponses intermédiaires 1 ou 2 points dépendant si la réponse va dans la bonne direction. Ainsi, 120 points (40*3) constituent le score maximal pour cette partie, alors que 60 points constituent le score moyen de réponses données au hasard (40*1.5). Dans une deuxième partie, les étudiants répondent à 32 questions à choix multiples, avec pour chaque question cinq possibilités de réponse. Une seule réponse est correcte et est créditée un point. Le score maximal pour cette partie est donc de 32 points, alors que 6.4 points constituent le score moyen de réponses données au hasard (32/5). La note de 6 est attribuée aux scores maximaux, et la note de 1 au score correspondant aux réponses données au hasard. Une fonction calcule automatiquement toutes les notes intermédiaires.
Chaque contrôle continu produit ainsi deux notes partielles. La moyenne de ces deux notes donne lieu à une note unique arrondie au demi-point. La note finale du cours est constituée par la moyenne des deux notes obtenues aux contrôles continus, arrondie vers le haut en cas d'une moyenne de .25 ou .75.
La copie de M. A.________ a été traitée de façon automatisée avec la lectrice optique de la faculté, comme toutes les copies. Ses scores étaient de 73/10 pour le premier contrôle (donnant lieu à des notes partielles de 2.08 et 1.60, et donc à une note 2), et de 68/8 pour le deuxième (1.66 et 1.20, avec note de 1.5). La note finale est donc 2. Toutes ces notes se situent tout juste au-dessus d'une note obtenue à partir de réponses données au hasard, y compris celles du mois de décembre où il n'y avait pas de "problème" de date."
Par décision du 30 août 2018, la Commission de recours de la Faculté des SSP a rejeté le recours de l'intéressé.
D. Le 18 septembre 2018, A.________ a contesté cette décision auprès de la Direction de l'Université de Lausanne. Il a repris les arguments soulevés dans le cadre de son premier recours.
Dans le cadre de la procédure, le Décanat de la Faculté des SSP a produit l'historique des modifications apportées sur la plateforme Moodle, dont il ressort que le changement de la date du second contrôle continu de "Introduction à la psychologie sociale" a été effectué au plus tard le 4 mai 2018.
Par décision du 10 décembre 2018, la Direction de l'UNIL a rejeté le recours de l'intéressé.
E. Le 20 décembre 2018, A.________ a contesté cette décision auprès de la Commission de recours de l'Université de Lausanne (ci-après: la CRUL). Il estimait que, contrairement à ce que la Direction de l'UNIL avait retenu, il pouvait se prévaloir du principe de la bonne foi en relation avec le changement tardif sur la plateforme Moodle de la date du contrôle continu de "Introduction à la psychologie sociale".
Par arrêt rendu le 12 avril 2019, notifié le 18 avril 2019, la CRUL a rejeté le recours de l'intéressé.
F. Par acte du 19 mai 2019, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre cette décision. Se plaignant à nouveau d'une violation du principe de la bonne foi, il a conclu à l'annulation de la décision d'échec définitif prononcé à son encontre et à ce qu'il soit autorisé à repasser le contrôle continu de "Introduction à la psychologie sociale".
Dans le délai qui lui a été imparti, le recourant a régularisé son acte de recours, qui n'était pas signé.
Dans sa réponse du 20 juin 2019, la CRUL a renoncé à se déterminer sur le recours et s'est référée à son arrêt du 12 avril 2019. La Direction de l'UNIL en a fait de même. Quant à la Faculté des SSP, elle n'a pas procédé.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Ni la loi sur l'Université de Lausanne du 6 juillet 2004 (LUL; RSV 414.11), ni son règlement d'application du 18 décembre 2013 (RLUL; RSV 414.11.1) ne prévoient expressément de voie de recours contre les décisions de la CRUL. Ce recours relève dès lors de la compétence de la cour de céans conformément à la clause générale de compétence prévue à l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Pour le surplus, le recours, qui a été régularisé dans le délai imparti, a été déposé en temps utile et respecte les exigences formelles de l'art. 79 LPA-VD.
Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Le recours est dirigé contre l'arrêt de la CRUL du 12 avril 2019, confirmant l'échec définitif du recourant au programme de Bachelor en sciences sociales en raison de la note éliminatoire obtenue au contrôle continu de "Introduction à la psychologie sociale".
3. La cour de céans s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à connaître de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels. En effet, déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs sont en principe à même d'apprécier (arrêts GE.2018.0045 du 22 juin 2018 consid. 4; GE.2017.0163 du 15 décembre 2017 consid. 3b; GE.2016.0081 du 9 novembre 2016 consid. 3aainsi que les références citées). De plus, de par leur nature, les décisions en matière d'examen ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité, ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (TAF B-3542/2010 du 14 octobre 2010 consid. 2; ég. arrêt GE.2018.0045 précité consid. 4).
Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation, soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables. Cette réserve s’impose au tribunal quel que soit l’objet de l’examen et, en particulier, également si l’épreuve porte sur des questions juridiques. Ainsi, en d'autres termes, le choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation des connaissances scientifiques d'un étudiant ou d'un candidat relèvent avant tout des examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation retenus par ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement critiquables (arrêts précités GE.2018.0045 consid. 4; GE.2017.0163 consid. 3b; GE.2016.0081 consid. 3a, ainsi que les références citées).
La retenue dans le pouvoir d'examen n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c; ég. arrêt GE.2018.0045 précité consid. 4).
4. Le règlement de la Faculté des SSP fixe les principes de l'évaluation des cours et les conditions de réussite aux examens à ses art. 49 ss. Ces règles sont complétées et précisées par les 13 ss du règlement sur le baccalauréat universitaire en sciences sociales, notamment les art. 15, 16, 18, 19, 20 et 28, dont la teneur est la suivante:
"Art. 15 – Evaluations
Les cours font l'objet d'une évaluation sous la forme d'un examen ou d'une validation conformément au RGE.
Les évaluations des cours sont sanctionnées par une note. L'échelle des notes s'étend de 1 à 6 par demi-points, la note minimale de réussite est 4. Les notes acquises dans d'autres Facultés sont reprises telles quelles.
Les autres types d'enseignements et les stages font l'objet d'une validation donnée sous la forme d'une appréciation de réussite ou d'échec.
Les examens et validations ne peuvent pas se dérouler durant la semaine intercalaire, sauf dérogation de la Direction conformément au RGE.
Art. 16 – Contenu des évaluations
Les évaluations portent sur les cours tels qu'ils ont été donnés au dernier semestre.
Art. 18 – Notes définitives
La note définitive est celle qui va être prise en compte pour déterminer si l'étudiant réussit
ou échoue au cursus. Elle correspond aux principes définis dans les alinéas suivants.
Les notes égales ou supérieures à 4 sont définitivement acquises.
En cas de seconde tentative à un examen ou à une validation, la meilleure des deux notes est enregistrée comme note définitive, excepté dans les situations prévues par l'alinéa 4 du présent article.
En cas de fraude, de tentative de fraude ou de plagiat lors de la seconde tentative, la note définitive est 0. Elle entraîne l'échec définitif à l'évaluation.
Art. 19 – Notation
Les notes définitives égales ou supérieures à 4, ainsi que l'appréciation "réussi" sont suffisantes. Elles donnent droit à l'obtention des crédits ECTS.
Les notes définitives inférieures à 4 mais égales ou supérieures à 3 sont insuffisantes. Elles ne donnent pas droit à l'obtention des crédits ECTS, sauf si ceux-ci sont acquis dans la tolérance accordée par le présent Règlement d'études (Cf. art. 25 et sqq.).
Les notes définitives inférieures à 3 ainsi que l'appréciation "échoué" sont éliminatoires. Elles entraînent un échec définitif au cursus.
Art. 20 – Echec à une évaluation et seconde tentative
Pour chaque évaluation, le nombre de tentatives est limité à deux, sous réserve de l'art. 78 al. 3 RLUL, de l'art. 35 al. 2 du Règlement de Faculté et de l'article 41 du RGE.
En cas d'échec à une évaluation, la personne ne peut pas changer d'enseignement. Elle doit obligatoirement utiliser une des possibilités suivantes :
· En cas d'échec à une évaluation, la personne peut soit s'inscrire pour une seconde tentative à la session d'hiver suivant l'échec en cas d'échec aux sessions d'été ou d'automne et à la session d'été en cas d'échec à la session d'hiver, soit suivre une nouvelle fois l'enseignement.
· Elle peut aussi renoncer à la seconde tentative en décidant de garder sa première note, pour autant que cela soit possible selon les conditions de réussite prévues par le présent Règlement d'études.
Art. 28 – Echec définitif
Sous réserve de l'art. 78 al. 3 RLUL, l'étudiant qui obtient une note/appréciation éliminatoire à l'issue de ses deux tentatives à un enseignement est en échec définitif.
Sous réserve de l'art. 78 al. 3 RLUL, l'étudiant qui obtient des notes insuffisantes pour plus de 15 crédits ECTS dans la seconde partie de sa majeure à l'issue de ses deux tentatives est en échec définitif.
Sous réserve de l'art. 78 al. 3 RLUL, l'étudiant qui obtient des notes insuffisantes pour plus de 9 crédits ECTS dans la seconde partie de sa mineure à l'issue de ses deux tentatives est en échec définitif.
Sous réserve de l'art. 78 al. 3 RLUL, l'étudiant qui ne remplit pas les conditions de réussite fixées par la Faculté d'accueil lorsque la mineure est hors de la Faculté des SSP est en échec définitif.
L'étudiant qui n'a pas réussi la seconde partie du baccalauréat universitaire à l'issue de la ou des deux session(s) suivant son dixième semestre d'études dans le cursus du Baccalauréat universitaire ès Sciences en sciences du sport et de l'éducation physique ou dans le délai accordé par le Décanat est en échec définitif."
Le règlement général des études relatif aux cursus de Bachelor (Baccalauréat universitaire) et de Master (Maîtrise universitaire) (ci-après: le RGE), auquel l'art. 15 du règlement sur le baccalauréat en sciences sociales notamment, comporte également des dispositions sur les modalités des évaluations. En particulier, l'art. 22 RGE, qui traite des types d'évaluation, prévoit:
"Une évaluation est destinée à vérifier l'acquisition des connaissances et des compétences liées aux objectifs de formation attribués à une unité d'enseignement, à un module ou à un programme. On distingue deux types principaux d'évaluation: les examens et les validations.
a) Examens
Les examens se déroulent pendant les sessions et donnent lieu dans tous les cas à l'attribution d'une note. Les examens peuvent notamment être oraux ou écrits, combiner plusieurs modes d'interrogation, intégrer la vérification de l'acquisition de connaissances et de compétences liées à plusieurs enseignements (examen intégratif).
b) Validations
Les validations s'effectuent pendant les périodes de cours et ne donnent pas forcément lieu à une note (appréciation, évaluation formative, acquis/non acquis, etc.). Les validations peuvent notamment être obtenues suite à un contrôle continu, un travail personnel ou un travail de groupe, oral ou écrit.
Un test unique (entretien oral ou épreuve écrite effectuée sous surveillance pendant une durée limitée) portant sur l'ensemble de la matière d'une unité d'enseignement ne peut avoir lieu pendant un semestre. En effet, un test unique est considéré comme un examen et non comme un contrôle continu."
Le règlement sur le baccalauréat universitaire en sciences sociales prévoit encore à son art. 6 que les étudiants qui ont été exclus d'une autre filière d'études de la Faculté des sciences sociales et politiques, comme en l'occurrence le recourant, sont admis, mais avec une seule tentative aux évaluations de fin de première année.
5. Le recourant ne remet pas en cause la note de 2 obtenue au contrôle continu de "Introduction à la psychologie sociale". Il ne conteste pas non plus qu'il n'avait droit qu'à une seule tentative en raison de son échec définitif lors de son précédent cursus. Il soutient en revanche avoir été pénalisé par le changement tardif sur la plateforme Moodle de la date du second contrôle continu, avancé du 1er juin au 25 mai 2018. Il se prévaut du principe de la bonne foi.
a) Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2). De ce principe général découle le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1; 136 I 254 consid. 5.2). Le principe de la bonne foi protège le justiciable, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 II 182 consid. 3.6.3; 137 I 69 consid. 2.5.1; 131 II 627 consid. 6.1.).
Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration agissant dans les limites de ses compétences peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur. Il faut pour cela que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu, qu'il se soit fondé sur les assurances dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que l'intérêt à une correcte application du droit ne se révèle pas prépondérant sur la protection de la confiance (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2; 137 I 69 consid. 2.5.1; 131 II 627 consid. 6.1).
b) En l'espèce, le Professeur B.________ a expliqué dans son rapport du 21 août 2018 que les dates des contrôles continus avaient été annoncées lors du premier cours du semestre en septembre 2017 et qu'elles figuraient dans la présentation powerpoint mise en ligne sur la plateforme Moodle au plus tard le même jour. La date du 1er juin 2018 avait été indiquée pour le contrôle continu litigieux. Le Professeur B.________ s'était toutefois rendu compte par la suite que cette date coïncidait avec le Dies Academicus et que le contrôle continu ne pouvait dès lors avoir lieu à ce moment-là. Il avait annoncé la nouvelle date du 25 mai 2018 à plusieurs reprises en cours à partir d'octobre 2017. Il avait par ailleurs corrigé la date inscrite sur la plateforme Moodle le 4 mai 2018 au plus tard.
Le recourant ne conteste pas que le changement de date a été régulièrement communiqué en cours. Il reconnaît même en avoir pris connaissance à ces occasions (voir recours, p. 4 § 1), précisant que s'il n'avait pas assisté à tous les cours, il en avait néanmoins suivi un certain nombre. Lorsqu'il avait dû donner ses disponibilités à son employeur en avril 2018, il n'avait toutefois plus le souvenir du changement intervenu et s'était fié aux indications figurant sur la plateforme Moodle qui n'avaient pas encore été modifiées. Ce n'était finalement que le 18 mai 2018 qu'il avait constaté en discutant avec d'autres étudiants que le contrôle continu avait lieu le 25 mai 2018.
Si le recourant avait fait preuve de la diligence requise par les circonstances, en particulier la nature de l'information donnée, il aurait inscrit dans son agenda la nouvelle date annoncée en cours par le Professeur B.________. Il n'aurait ainsi pas eu à consulter la plateforme Moodle pour communiquer ses disponibilités à son employeur. A tout le moins, il se serait immédiatement rendu compte que la date n'avait pas été corrigée. Compte tenu de cette négligence, il ne saurait se prévaloir de sa bonne foi. Le fait qu'il aurait sans doute été préférable – notamment pour les étudiants qui n'assistent pas aux cours – d'adresser un message électronique pour confirmer la modification de la date du contrôle continu n'est pas déterminant.
On relèvera encore que la condition selon laquelle l'administré doit avoir pris des dispositions irréversibles qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice n'est pas réalisée non plus. En définitive, le contrôle continu litigieux n'a en effet été avancé que d'une semaine. Quoi qu'en dise le recourant dans ses écritures, cette semaine ne saurait être considérée comme déterminante dans son échec. Un étudiant est censé organiser ses révisions tout au long de l'année, ce que le recourant n'a visiblement pas fait. Il avait du reste obtenu une note à peine supérieure au contrôle continu organisé à la fin du premier semestre.
Le grief tiré de la violation du principe de la bonne foi doit pour ces raisons être écarté.
6. Le recourant évoque également dans ses écritures les difficultés personnelles et familiales qu'il a rencontrées. Contrairement à ses précédents recours, il ne plaide en revanche plus – ou à tout le moins pas clairement – en faveur d'un "droit de grâce". Un tel grief serait quoi qu'il en soit mal fondé, comme les autorités précédentes l'ont retenu à juste titre.
En effet, si, en matière d'échec définitif, certaines circonstances extraordinaires, tels que des atteintes graves à la santé, des troubles psychiques d'une certaine intensité ou encore des événements familiaux exceptionnellement difficiles, peuvent justifier de déroger exceptionnellement à la rigueur de la loi, ces circonstances doivent néanmoins être survenues dans une période relativement proche des examens afin d'établir le lien de causalité entre celles-ci et la mauvaise prestation lors des examens (arrêt GE.2012.0089 du 23 janvier 2013 consid. 3).
Or, en l'occurrence, les conflits familiaux évoqués par le recourant ont eu lieu en particulier entre 2016 et 2017, soit plus d'un an avant le contrôle continu litigieux. Dans son recours, le recourant reconnaît du reste que l'année académique 2017/2018 s'est bien déroulée sur le plan personnel et que ses soucis familiaux se réglaient peu à peu (voir recours, p. 2). Faute de lien de causalité établi entre les difficultés personnelles du recourant et son échec, l'intéressé ne saurait dès lors être mis au bénéfice d'une grâce.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le recourant, qui succombe, devrait en principe supporter les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il y est toutefois renoncé compte tenu de la situation financière délicate de l'intéressé (art. 50 LPA-VD).
Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. L'arrêt rendu le 12 avril 2019 par la Commission de recours de l'Université de Lausanne est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.
Lausanne, le 19 août 2019
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.