TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 janvier 2020

Composition

M. André Jomini, président; M. Guillaume Vianin et M. Stéphane Parrone, juges; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

CHAMBRE DES AVOCATS, Tribunal cantonal, à Lausanne,   

  

Tiers intéressé

 

B.________ à ********

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ c/ décision de la CHAMBRE DES AVOCATS du 29 avril 2019.

 

Vu les faits suivants:

A.                     En janvier 2018, C.________ (ci-après: C.________) a consulté Me B.________, avocat à Lausanne, dans le cadre de problèmes conjugaux qu'elle rencontrait avec son époux A.________ (ci-après: A.________).

B.                     Le 26 janvier 2018, Me B.________ a écrit à A.________ qu'il avait été consulté et constitué par C.________ pour déposer une action en divorce en son nom. Toutefois avant de procéder, il souhaitait rencontrer A.________ afin d'examiner avec lui les possibilités de régler à l'amiable les conséquences du divorce. Dans ce but, il proposait un rendez-vous à son étude, le 12 février 2018. Il précisait ce qu'il suit:

"A toutes fins utiles, je précise que vous avez bien sûr toute latitude pour consulter le conseil de votre choix, auquel cas vous voudrez bien remettre la présente à mon Confrère et l'inviter à se mettre en contact avec moi."

Me B.________ a rédigé une convention sur les effets du divorce d'C.________ et de A.________ (intitulée "convention sur intérêts civils") qui a été signée par les époux le 23 juin 2018. Le chiffre X de cette convention a la teneur suivante:

"A.________ prendra en charge l'entier des frais de Justice et des frais d'avocat d'C.________.

Chaque partie renonce au surplus à l'allocation de dépens."

Me B.________ a ensuite déposé une requête commune en divorce devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte. Il est mentionné sur la première page de la requête que le conseil d'C.________ est Me B.________; quant à A.________, il n'est pas représenté.

A la requête d'C.________, la cause a été transmise au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

C.                     Par jugement du 30 octobre 2018, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce de A.________ et C.________ et elle a ratifié la convention sur intérêts civils signée le 23 juin 2018. Cette convention a été modifiée à l'audience de jugement du 27 septembre 2018. Le chiffre X de ladite convention, qui mentionne la prise en charge des honoraires d'avocat par A.________, n'a toutefois pas été modifié. Sur la première page du jugement de divorce du 30 octobre 2018, il est indiqué que A.________ n'est pas représenté et qu'C.________ est représentée par Me B.________.

Le 2 novembre 2018, Me B.________ a écrit à C.________. et A.________. Il a transmis d'une part à C.________ une copie du jugement de divorce du 30 octobre 2018, en relevant que A.________ devait avoir reçu une copie de ce jugement directement du Tribunal d'arrondissement. Il indiquait en outre ceci:

"Je vous rappelle que ce jugement peut faire l'objet d'un appel dans un délai de 30 jours.

Je vous rappelle également que nous nous sommes convenus à l'issue de l'audience d'écrire au Président du Tribunal pour renoncer à ce délai d'appel, afin que le jugement de divorce soit rendu définitif et exécutoire le plus rapidement possible.

Je m'exécute dans ce sens, au nom et pour le compte de Mme C.________, toujours selon copie en annexe.

Je remercie M. A.________ de bien vouloir en faire de même de son côté et de me réserver une copie de sa lettre au Président du Tribunal."

Le 3 décembre 2018, Me B.________ s'est encore adressé à C.________ et à A.________ dans ces termes:

"Je vous fais tenir en annexe une copie de l'extrait du jugement de divorce rendu par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne le 30 octobre 2018 et rectifié le 13 novembre 2018.

Cet extrait de jugement, certifié conforme, déclare votre divorce définitif et exécutoire dès le 14 novembre 2018.

M. A.________ a reçu l'original de ce document par la Poste, Mme C.________ recevra l'original qui m'a été adressé par le Tribunal de Lausanne également par la Poste, mais par mon intermédiaire.

Cette pièce met un terme à cette procédure de divorce qui peut être considérée comme terminée. Je clôture dès lors mon dossier et je vous fais tenir ci-joint ma note d'honoraires et de débours finale.

Comme convenu dans le cadre de la convention sur intérêts civils, l'entier de cette note d'honoraires doit être pris en charge par M. A.________, conformément aux accords que vous avez passés. Je remercie dès lors M. A.________ de bien vouloir régler cette note au moyen du bulletin de versement que je lui adresse en pièce attachée au présent courriel et par courrier également [...].

Je saisis encore l'occasion de ces lignes pour vous remercier de la confiance que vous m'avez témoignée tout au long de ce mandat et pour vous adresser à vous deux et à vos enfants mes meilleurs vœux d'avenir."

Me B.________ a joint sa note d'honoraires du 3 décembre 2018.

D.                     Le 29 janvier 2019, Me B.________ a interpellé A.________ pour qu'il se conforme aux engagements pris dans la convention sur intérêts civils, en particulier qu'il règle sa note d'honoraires du 3 décembre 2018. Il a mis ce dernier en demeure de s'exécuter dans un délai échéant le 15 février 2019, faute de quoi il engagerait les démarches nécessaires pour recouvrer les montants dus.

A.________ s'est déterminé par courriel du 30 janvier 2019 de la manière suivante:

"A toutes fins utiles je vous rappelle que vous avez agi tant pour mon ex-épouse que pour moi-même dans le cadre de la rédaction de notre convention de divorce avec accord complet et de facto, à cet égard, vous avez eu connaissance [...] d'éléments me concernant que le seul avocat de Madame C.________ n'aurait pas connu.

Dans ces conditions, je vous remercie de bien vouloir vous déterminer sur votre capacité de me mettre en demeure, voire de m'actionner. Vous êtes certainement au courant que pareilles mesures impliqueraient forcément de solliciter que je vous libère de votre secret professionnel [...]."

Me B.________ a répondu le 1er février 2019 qu'il avait toujours été parfaitement clair qu'il avait agi exclusivement comme le conseil d'C.________ dans le cadre de la procédure de divorce, ce qu'il avait signifié à A.________ dans son courrier du 26 janvier 2018; il lui avait d'ailleurs confirmé cela lors de leur rencontre à l'étude le 12 février 2018. Il n'y avait jamais eu d'ambiguïté à ce sujet. Il était en outre mentionné sur les actes de procédure qu'il était le représentant d'C.________ et que A.________ n'était pas représenté. Me B.________ contestait également que A.________ lui ait communiqué des informations privées le concernant.

Par courriel du 1er février 2019, A.________ a fait savoir à Me B.________ qu'il estimait que ce dernier était lié envers lui par le secret professionnel dans la mesure où il avait rédigé la convention sur intérêts civils avec accord complet entre lui et son ex-épouse et qu'il était de ce fait en possession d'informations privilégiées le concernant. Il demandait une nouvelle fois que Me B.________ cesse immédiatement de représenter C.________ dans le litige qui les opposait concernant l'exécution de ladite convention. Il ajoutait qu'en cas de démarche effectuée contre lui par Me B.________, il déposerait une plainte pénale et/ou une dénonciation disciplinaire contre cet avocat.

Le 21 février 2019, Me B.________ a fait notifier à A.________ un commandement de payer pour le compte d'C.________ (créancière) pour un montant de 14'054 fr. 85, relatif à sa note d'honoraires du 3 décembre 2018.

E.                     Le 8 mars 2019, A.________ a adressé à la Chambre des avocats une "dénonciation de Me B.________ ". Il demandait à ce qu'il soit fait interdiction à Me B.________ de représenter C.________ dans le litige qui les opposait et qu'il lui soit fait obligation de solliciter la radiation immédiate de la poursuite introduite à son encontre (n° 9079076). Il faisait valoir en substance que Me B.________ avait violé ses obligations professionnelles envers lui en représentant son ex-épouse dans le litige qui les opposait désormais au sujet de l'exécution de la convention sur intérêts civils. Il indiquait qu'il avait transmis à cet avocat des informations confidentielles (personnelles et économiques, notamment sur sa société ********) qu'il n'aurait pas communiquées au seul avocat de son ex-épouse dans le cadre d'une procédure contentieuse.

Il a produit notamment avec sa dénonciation un onglet de huit pièces qui contient une copie du jugement de divorce rendu le 30 octobre 2018 qui est caviardé en partie, notamment s'agissant du chiffre X de la convention sur intérêts civils (pièce 5). Cet onglet contient aussi le texte complet de ladite convention, non caviardé (pièce 1).

Me B.________ s'est déterminé le 22 mars 2019. Il estimait que la dénonciation relevait de la mauvaise foi et de l'abus de droit et quelle n'avait pour but que d'empêcher C.________ d'obtenir ce qui lui revenait de droit. Il indiquait avoir toujours été clair et transparent avec A.________ sur le fait qu'il était le conseil d'C.________, uniquement, dans le cadre de la procédure de divorce, ce qu'il lui avait confirmé à plusieurs reprises. Il n'avait jamais demandé de provisions à A.________ ni fait signer de procuration. C.________ avait réglé l'intégralité de sa note d'honoraires. Par ailleurs, les éléments communiqués par A.________ sur sa situation professionnelle et privée dans le cadre de la rédaction de la convention sur intérêts civils étaient selon lui connus de son ex-épouse.

Le 4 avril 2019, la Chambre des avocats a requis de Me B.________ qu'il produise la convention sur intérêts civils, respectivement le jugement de divorce, à tout le moins la clause relative à la question du paiement de ses honoraires (chiffre X de la convention).

Me B.________ a produit le jugement de divorce du 30 octobre 2018 qui reprend aux pages 6 à 9 la convention signée par C.________ et A.________.

A.________ s'est déterminé le 5 avril 2019 en maintenant ses arguments. Il précisait que Me B.________ avait déposé une requête de mainlevée d'opposition pour le compte de son ex-épouse devant la Justice de paix du district de Nyon. Il a requis que des mesures disciplinaires soient prises contre Me B.________.

F.                     Par décision du 29 avril 2019, la Chambre des avocats a rejeté la requête en interdiction de postuler déposée par A.________ (chiffre I du dispositif); elle n'est pas entrée en matière sur la dénonciation de A.________ au sujet du comportement de l'avocat B.________ (chiffre II); elle a constaté que Me B.________ pouvait continuer à représenter C.________ dans le cadre de la procédure qui l'oppose à A.________ (chiffre III); elle a mis les frais de la décision arrêtés à 1'000 fr. à la charge du dénonciateur A.________ (chiffre IV); elle a en outre condamné A.________ à une amende administrative de 500 fr. (chiffre V). La Chambre des avocats a par ailleurs retiré l'effet suspensif à un éventuel recours en application de l'art. 80 al. 2 LPA-VD.

L'autorité intimée a considéré en substance qu'il n'y avait pas de conflits d'intérêts (cf. art. 12 LLCA) entre Me B.________ et A.________, dans la mesure où l'avocat n'avait à aucun moment représenté A.________ dans la procédure de divorce, ce dont celui-ci était dûment informé. Le paiement des honoraires par A.________ faisait l'objet d'un accord dans le cadre de la convention signée par les ex-époux. La provision avait été versée par C.________ qui avait également réglé la note d'honoraires de l'avocat et s'était ensuite retournée contre son ex-époux pour en obtenir le remboursement, conformément à la convention sur intérêts civils. Le risque que Me B.________ viole son secret professionnel (cf. art. 13 LLCA), en utilisant le cas échéant des informations fournies par A.________, n'avait pas à être pris en considération, ce secret ne bénéficiant qu'aux clients; or le prénommé n'était pas le client de Me B.________. La Chambre des avocats a par ailleurs estimé que le requérant avait agi de manière abusive et téméraire en dénonçant Me B.________ au moment où celui-ci lui demandait d'exécuter ses obligations résultant de la convention sur intérêts civils et en produisant une copie caviardée du jugement de divorce du 30 octobre 2018, notamment s'agissant du chiffre X de ladite convention reproduite dans le jugement. Pour ce motif, elle a mis les frais de la décision à la charge de A.________ en vertu de l'art. 59 al. 2 LPAv et elle l'a condamné à une amende en vertu de l'art. 39 al. 1 LPA-VD.

Dans les motifs de la décision, il est encore indiqué que la conclusion tendant à ce qu'obligation soit faite à Me B.________ de solliciter la radiation de la poursuite n° 9079076 est irrecevable, la Chambre des avocats n'étant pas compétente pour prononcer une telle injonction.

G.                    Par acte du 29 mai 2019, A.________ recourt au Tribunal cantonal contre la décision de la Chambre des avocats du 29 avril 2019. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision (premier chef de conclusions) et à ce que Me B.________ soit interdit de postuler pour le compte d'C.________ (deuxième chef de conclusions). Il conclut en outre à ce que les frais de procédure et l'amende mis à sa charge soient annulés (troisième et quatrième chefs de conclusions). Dans sa réponse du 27 juin 2019, l'autorité intimée conclut au rejet du recours; elle se réfère aux considérants de sa décision.

A.________ n'a pas répliqué dans le délai qui lui a été fixé.

Me B.________ a indiqué le 12 août 2019 qu'il n'avait pas de déterminations à formuler et qu'il se référait à ses écritures déposées devant l'autorité intimée ainsi qu'à la décision attaquée; il a conclu au rejet du recours.

 

Considérant en droit:

1.                      Le recours est dirigé contre une décision de la Chambre des avocats (CAVO), qui est l'autorité de surveillance des avocats dans le canton de Vaud et qui, à ce titre, peut prononcer des sanctions disciplinaires. Le droit cantonal vaudois reconnaît par ailleurs la compétence de la Chambre des avocats pour statuer sur la question de la capacité de postuler de l'avocat dans une procédure civile déterminée (cf. arrêts CDAP GE.2018.0206 du 8 mars 2019 consid. 3, GE.2017.0082 du 7 décembre 2017 consid. 2). Il s'agit là d'une compétence bien distincte des compétences disciplinaires de la CAVO (à propos de la distinction entre l'interdiction de postuler et la sanction disciplinaire, cf. ATF 138 II 162).

En l'occurrence, la Chambre des avocats, en rendant la décision attaquée, s'est d'une part prononcée sur une requête en interdiction de postuler dans la procédure d'exécution forcée du jugement de divorce (ch. I et III du dispositif), et d'autre part, dans le cadre disciplinaire, elle a refusé d'entrer en matière sur une dénonciation visant le comportement de l'avocat de l'ex-épouse du recourant (ch. II du dispositif). L'une et l'autre décisions, fondées sur la législation de droit public régissant la profession d'avocat (la loi du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat [LPAv; BLV 177.11] et la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats [LLCA; RS 935.61]), peuvent en principe faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Dans ses conclusions, le recourant requiert en premier lieu l'annulation totale de la décision attaquée mais il ne demande pas que, cela fait, la Cour de céans statue sur sa dénonciation disciplinaire, ni qu'elle renvoie la cause à la Chambre des avocats pour qu'elle entre en matière sur cette dénonciation et rende une nouvelle décision à ce sujet. En définitive, le refus d'entrer en matière sur la dénonciation ne fait pas partie de l'objet du litige, au stade du recours, la contestation portant uniquement sur la question de l'interdiction de postuler ainsi que sur les questions accessoires des frais et de l'amende administrative.

Vu l'objet du litige et étant donné que le recourant fait valoir un conflit concernant ses propres intérêts – puisqu'il soutient que l'avocat en cause, agissant au nom de son ex-épouse dans une procédure d'exécution forcée, était auparavant également son propre avocat –, la qualité pour recourir doit lui être reconnue. Conformément à l'art. 75 let. a LPA-VD, il dispose en effet d'un intérêt digne de protection à la modification de cette décision (cf. ATF 138 II 162 consid. 2.5.2; François Bohnet, Conflits d'intérêts de l’avocat et qualité pour recourir du client et de son adversaire: derniers développements, RSJ 110/2014, p. 237). Le recours a par ailleurs été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux exigences formelles de l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      Le recourant conteste la décision attaquée en tant qu'elle nie l'existence d'un conflit d'intérêts entre lui et Me B.________ et refuse de prononcer une interdiction de postuler de cet avocat. Le recourant soutient en substance qu'un lien de confiance s'est établi entre lui et cet avocat dans la procédure de divorce.

Dans sa décision, la Chambre des avocats expose clairement la portée de l'art. 12 let. c LLCA (l'avocat "évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé") ainsi que des autres règles professionnelles en lien avec cette norme (art. 12 let. a et b, art. 13 LLCA – cf. consid. 2.2 de la décision attaquée). Elle traite spécialement ce qui en découle en matière matrimoniale (consid. 2.3). Après avoir examiné soigneusement les circonstances du cas d'espèce – à savoir les différents renseignements donnés par l'avocat, le contenu de la convention de divorce, le règlement de la provision et des honoraires de l'avocat – la Chambre des avocats est parvenue à la conclusion que le recourant n'avait jamais pu croire que Me B.________ était son avocat et qu'aucune relation de confiance ne s'était installée entre les deux prénommés (consid. 2.4). Il convient, dans le présent arrêt, de renvoyer simplement aux motifs de la décision attaquée, qui se prononce de manière complète et convaincante sur l'argumentation du recourant, lequel n'a du reste pas, en saisissant la Cour de droit administratif et public, présenté de nouveaux moyens ni critiqué de manière concluante le raisonnement de la Chambre des avocats.

Le recourant fait par ailleurs valoir que dans le cadre du recouvrement des honoraires d'avocat, Me B.________ pourrait utiliser des informations financières confidentielles qu'il avait obtenues de lui lors de l'établissement de la convention de divorce. Comme le relève la décision attaquée, on ne voit pas précisément quelles seraient ces informations confidentielles. Quoi qu'il en soit, si le recourant reproche à l'avocat une mauvaise utilisation de ces informations, il agit alors en tant que dénonciateur sur le plan disciplinaire et, comme cela a été exposé plus haut, cette question ne fait plus partie de l'objet du litige. Dans le cadre de la contestation concernant la requête en interdiction de postuler, cet argument est sans pertinence. On ne saurait déduire de la communication par l'époux d'informations sur sa situation économique, en vue de régler par convention les effets accessoires du divorce – informations qui, comme le retient la décision attaquée, auraient pu être obtenues dans la procédure civile en l'absence d'accord complet entre les parties –, qu'une relation contractuelle de mandat a été nouée entre l'époux et l'avocat de l'épouse, quand ce mandataire a pris les précautions requises pour éviter une situation de conflits d'intérêts.

Le grief tiré de l'existence d'un conflit d'intérêts est en conséquence mal fondé.

3.                      Le recourant conteste la décision de l'autorité intimée de mettre à sa charge une part des frais de la procédure au motif que sa dénonciation était abusive.

L'art. 59 al. 2 LPAv prévoit que la Chambre des avocats peut mettre un émolument de cent à cinq mille francs ainsi que les frais d'enquête à la charge du dénonciateur en cas de dénonciation abusive. Cette disposition ne règle pas expressément la question des frais de décision lorsque la CAVO est saisie non pas d'une dénonciation disciplinaire stricto sensu mais d'une requête en interdiction de postuler dans une procédure civile. Il convient de relever que l'art. 59 al. 1 LPAv concerne une autre configuration, celle où les frais doivent être mis à la charge de l'avocat.

L'exposé des motifs de l'actuelle LPAv, du 9 juin 2015, ne donne pas beaucoup d'explications au sujet de l'art. 59 LPAv (art. 58 du projet de loi), sinon que cette disposition "reprend l'actuel article 61 LPAv" – à savoir l'art. 61 de l'ancienne loi du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat (cf. Bulletin du Grand Conseil / 2012-2017, Tome 15 Conseil d'Etat, p. 243). Or l'art. 61 aLPAv contenait un alinéa 3, qui n'a pas été repris dans l'art. 59 LPAv et qui disposait: "Dans tous les autres cas, les frais sont laissés à la charge de l'Etat". Ainsi, sous l'empire de l'ancienne loi, une décision de la Chambre des avocats sur une requête en interdiction de postuler aurait en principe dû être rendue sans frais.

Cela étant, il est vrai qu'en saisissant la Chambre des avocats, le recourant a non seulement présenté une requête en interdiction de postuler, mais qu'il a aussi dénoncé Me B.________. Il ressort cependant de la décision attaquée que la dénonciation stricto sensu avait clairement un caractère secondaire et qu'elle se référait à des circonstances qui étaient principalement invoquées à l'appui de la requête en interdiction de postuler. Dans ces conditions, même si elle doit reconnaître à la Chambre des avocats une certaine latitude de jugement dans l'interprétation et l'application de l'art. 59 al. 2 LPAv – pour déterminer ce qu'est une dénonciation abusive et si cette notion englobe une requête abusive en interdiction de postuler –, la Cour de céans doit apprécier librement la nature de la démarche du recourant.

Il n'est pas rare, en droit public, que la loi fixe la règle de la gratuité de la procédure en réservant le cas des requêtes abusives ou téméraires. On vise alors, par cette exception, l'attitude de la partie qui, de manière consciente ou grossièrement négligente, adopte une position insoutenable en procédure, se fonde sur un état de fait dont elle sait ou devrait savoir qu'il est faux, ou accomplit une démarche purement dilatoire (cf. notamment Jean Métral, in Commentaire romand / Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, N. 24 ad art. 61, et les références). Cela étant, il n'apparaît pas d'emblée que la requête du recourant était abusive. Elle soulevait une question délicate et il ressort de la décision attaquée que l'avocat d'un époux qui établit une convention sur les effets accessoires du divorce, avec la collaboration de l'autre époux, doit prendre diverses précautions pour éviter un conflit d'intérêts. Il est vrai qu'en l'occurrence l'instruction a permis d'établir que Me B.________ avait pris toutes ces précautions; néanmoins, on ne peut pas considérer que le recourant, lui-même non assisté, aurait dû d'emblée reconnaître que l'art. 12 LLCA n'avait pas été violé, et partant renoncer à présenter sa requête. Partant, en saisissant la Chambre des avocats, le recourant n'a pas accompli une démarche abusive propre à entraîner, sur la base de l'art. 59 al. 2 LPAv, une condamnation à supporter les frais de la procédure, en tout ou en partie (cf. ch. IV du dispositif de la décision attaquée).

Les griefs du recours sont fondés dans cette mesure et la décision attaquée doit être annulée en tant qu'elle met un émolument à la charge du recourant.

4.                      Le recourant critique encore sa condamnation à une amende administrative (ch. V du dispositif de la décision attaquée). La base légale de cette sanction se trouve à l'art. 39 LPA-VD, ainsi libellé:

"1 Quiconque engage une procédure téméraire, use de procédés abusifs, ou perturbe l'avancement d'une procédure est passible d'une amende de 1'000 francs au plus et, en cas de récidive, de 3'000 francs au plus.

2 L'autorité compétente pour statuer sur le fond l'est également pour prononcer l'amende."

On déduit de la décision attaquée que le procédé abusif, ou comportement téméraire, reproché au recourant – qui avait fondé sa requête d'interdiction de postuler sur le fait qu'il avait accepté par convention de prendre en charge les honoraires de Me B.________ – consiste en la production d'une "copie de la convention de divorce ratifiée dont il a précisément caviardé le chiffre relatif au paiement des honoraires" (consid. 3.3). Ce n'est donc pas le dépôt de la requête ou dénonciation qui est ainsi sanctionné – le caractère jugé abusif de la requête elle-même a entraîné la mise à la charge du recourant des frais de la décision (cf. supra, consid. 3) – mais un acte particulier de la procédure, à savoir la production d'une pièce caviardée et partant susceptible d'induire l'autorité en erreur. Le recourant se plaint d'une violation du droit d'être entendu parce qu'il n'a pas pu s'expliquer préalablement au sujet du jugement caviardé figurant dans son onglet de pièces; il affirme avoir inclus ce document dans cet onglet par simple inadvertance, ayant à sa disposition des exemplaires du jugement caviardés et non caviardés.

Une amende administrative prononcée en application de l'art. 39 LPA-VD peut être assimilée à une sanction de nature pénale; la punissabilité implique par conséquent une faute (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd. Berne 2011, p. 160 ss). Il faut aussi que la partie à la procédure administrative puisse exercer son droit d'être entendue avant le prononcé d'une telle amende. La garantie générale de l'art. 29 al. 2 Cst. donne à la partie le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (cf. notamment ATF 143 lll 65 consid. 3.2, 141 V 557 consid. 3.1 et les références). Cette garantie n'a pas été observée dans le cas particulier. Le recourant ne pouvait en effet pas savoir, avant de recevoir la décision attaquée, qu'on lui reprochait d'avoir produit une copie caviardée du jugement de divorce. Dès lors qu'il avait également produit une copie non caviardée de la convention sur intérêts civils, reproduite dans le jugement, il n'était pas prévisible pour lui qu'on lui reprocherait en somme d'induire la Chambre des avocats en erreur; la clause conventionnelle litigieuse (l'article X relatif à la prise en charge des frais de justice et des frais d'avocat) était en effet connue de cette autorité et il n'y avait a priori aucun indice de divergence, à ce propos, entre la convention signée par les parties et la convention ratifiée par le juge. Il aurait donc dû pouvoir s'expliquer préalablement sur le grief ayant entraîné le prononcé de l'amende. Il importe donc que l'autorité qui envisage une telle sanction en informe clairement l'administré avant de statuer car il n'est pas opportun que la Cour de droit administratif et public, en tant que juridiction de dernière instance cantonale, soit l'unique autorité devant laquelle le droit d'être entendu puisse être exercé. En d'autres termes, la violation du droit d'être entendu n'est pas réparée dans le cadre de la présente procédure de recours.

Le recours est donc également fondé sur ce point, l'amende administrative devant être annulée.

5.                      Il résulte des considérants que le recours doit être partiellement admis. Les chiffres IV et V du dispositif de la décision attaquée sont annulés, cette décision étant confirmée pour le surplus. Le recourant n'obtenant pas entièrement gain de cause – seuls des éléments accessoires de la décision attaquée sont annulés –, un émolument judiciaire réduit doit être mis à sa charge (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il convient de préciser que la règle spéciale de l'art. 59 LPAv sur l'émolument et les frais ne s'applique pas à la procédure de recours de droit administratif (cf. art. 65 al. 2 LPAv, qui renvoie sans réserve à la LPA-VD). Comme le recourant n'est pas assisté par un avocat, il n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à Me B.________ dont les déterminations sont très succinctes - il a conclu au rejet du recours en se référant à ses écritures déposées devant l'autorité intimée ainsi qu'à la décision attaquée sans autre motivation.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      Les chiffres IV et V du dispositif de la décision du 29 avril 2019 de la Chambre des avocats sont annulés. Cette décision est confirmée pour le surplus.

III.                    Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 6 janvier 2020

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.