TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 juillet 2019

Composition

M. Stéphane Parrone, juge unique; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

 A.________ à ********.

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires, à Lausanne.   

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires, du 17 mai 2019

 

Vu les faits suivants:

-                                  vu la décision de la Direction générale de l’agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires, du 17 mai 2019, notifiée à A.________ et dont le dispositif est le suivant:

"Le Vétérinaire cantonal décide:

1)           que la mise sous séquestre simple de 1er  degré de votre exploitation n° ******** est confirmée; ce qui signifie que :

• tout contact direct des animaux de votre exploitation avec des animaux d'autres exploitations est interdit.

• le nombre d'animaux de votre exploitation ne doit subir aucune modification, que ce soit par le transfert d'animaux vers d'autres exploitations ou par l'introduction d'animaux venant d'ailleurs.

• seule est autorisée la cession directe pour l'abattage dans un abattoir autorisé. Pour ce faire, dans le cas des animaux à onglons, un document d'accompagnement rouge ("Document d'accompagnement en cas de mesures de police des épizooties") portant la mention "séquestre simple de 1er degré: doit être conduit directement à l'abattoir" doit être délivré par M. B.________. Les animaux sous séquestre ne peuvent être transportés avec d'autres animaux, sauf si tous sont destinés à un abattage direct.

2)           que la détention d'animaux, à l'exception de 2 chiens, vous est interdite avec effet au 31 octobre 2019 et pour une durée indéterminée.

3)           qu'en dérogation au point précédent, le logement de 10 équidés appartenant à un ou des tiers sur votre exploitation n° ******** est autorisé.

4)           que vous devez vous séparer de tous vos moutons, lapins et volailles par le replacement ou la commercialisation via un abattoir d'ici au 30 juin 2019.

5)           que, d'ici là, M. B.________, vétérinaire-délégué, assurera la surveillance bihebdomadaire et le traitement des animaux à vos frais.

6)           que vous devez replacer ou faire abattre vos daims dans le respect de la législation d'ici au 31 octobre 2019.

7)           que l'effet suspensif d'un éventuel recours est levé.

8)           que les frais d'analyse, vétérinaires, de soins pour vos animaux blessés ou malades, ainsi que de procédure, d'un montant encore réservé, sont mis à votre charge et seront fixés au terme de ladite procédure."

-                                  vu la décision du Vétérinaire cantonal du 28 mai 2019 levant le séquestre simple de 1er degré portant sur l'exploitation de A.________;

-                                  vu le recours formé le 18 juin 2019 par A.________ contre la décision rendue le 17 mai 2019;

-                                  vu l'ordonnance du juge instructeur du 20 juin 2019, impartissant au recourant un délai au 10 juillet 2019 pour effectuer une avance de frais de 1'500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-                                  vu la décision du juge instructeur du 26 juin 2019 rejetant la requête de A.________ tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours;

-                                  attendu qu’aucun versement n'a été enregistré dans le délai imparti à cet effet.

Considérant en droit:

-                                  qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-                                  que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur, par ordonnance du 20 juin 2019;

-                                  que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

-                                  qu’il importe de statuer sur les frais et dépens de la procédure

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 17 juillet 2019

 

Le juge unique:                                                                                         Le greffier:         

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.