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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 mars 2020 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. Guy Dutoit et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Direction générale de l'enseignement postobligatoire, à Lausanne. |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 1er juillet 2019 (refus d'autorisation de former des apprentis dans la profession d'employé de commerce) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après: l'intéressée ou la recourante) est titulaire d'un certificat fédéral de capacité (CFC) d'employée de commerce obtenu le 21 juin 1988. Elle est au bénéfice, depuis le 23 mai 2019, d'une attestation de formateur-trice en entreprise, délivrée par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC). A.________ exploite en raison individuelle un cabinet de naturopathie, homéopathie et radiesthésiste à ********. Elle n'a pas d'employé.
B. Le 15 avril 2019, A.________ a adressé à la Direction générale de l'enseignement postobligatoire (ci-après: DGEP) une demande d'autorisation de former, afin de pouvoir engager un ou une apprenti-e.
Une commissaire professionnelle s'est rendue dans le cabinet de A.________ le 20 mai 2019, pour y établir un formulaire d'enquête. De celui-ci, il ressort que l'intéressée a créé son cabinet de naturopathie en 2014 et qu'elle y travaille seule, à domicile. Elle souhaite offrir une place d'apprentissage à sa fille, mais n'exclut pas de former d'autres apprentis par la suite. Son activité de naturopathie consiste en des prestations de massages, réflexologie, aromathérapie, homéopathie, hypnose, etc. Quant aux activités administratives, elles ont trait à la facturation, la comptabilité, les commandes pharmaceutiques, la prise de rendez-vous, la gestion du site internet et, à l'avenir, l'organisation de cours. A.________ a estimé consacrer 60% de son temps à des travaux administratifs. L'intéressée entend concentrer son activité de naturopathe sur les jours de cours de l'apprentie, ainsi qu'en soirée et les week-ends, afin de pouvoir être disponible les jours de présence de l'apprentie. Des stages externes sont prévus, de manière à former l'apprenti dans les tâches non réalisables au sein du cabinet.
C. Le 1er juillet 2019, la DGEP a refusé de délivrer à A.________ l'autorisation de former des apprentis, pour le motif que son entreprise ne disposait pas d'un formateur à plein temps dans le domaine administratif. De par son activité, son entreprise n'était en outre pas à même d'offrir la structure nécessaire à une formation complète, le plan de formation ne pouvant être que partiellement réalisé à l'interne et la mise en réseau paraissant difficile à concrétiser.
D. A.________ a recouru, par acte du 4 juillet 2019, à l'encontre de la décision de la DGEP du 1er juillet 2019, auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à sa réforme, en ce sens qu'elle est autorisée à former des apprentis.
La DGEP, dans sa réponse du 14 octobre 2019, a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.
A.________ n'a pas répliqué dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.
E. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 15 de la loi du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (LVLFPr; BLV 413.01), l'entreprise qui souhaite former des apprentis doit être au bénéfice d'une autorisation de former délivrée par le département (cf. également art. 20 al. 2 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle [LFPr; RS 412.10], selon lequel les prestataires de la formation à la pratique professionnelle doivent avoir obtenu l'autorisation du canton pour former des apprentis).
Dans le canton de Vaud, le DFJC est l’autorité compétente en matière de formation professionnelle; sauf dispositions contraires, il accomplit les tâches attribuées par le droit fédéral à l’autorité cantonale (art. 4 al. 1 LVLFPr).
Les décisions prises en application de la LVLFPr peuvent faire l’objet d’un recours auprès du chef du DFJC, à l’exception de celles prises par celui-ci (art. 101 LVLFPr). Avec l’approbation du Conseil d’Etat, un chef de département peut déléguer à un fonctionnaire supérieur certaines compétences dans des domaines déterminés (art. 67 al. 1 de la loi du 11 février 1970 sur l’organisation du Conseil d’Etat – LOCE, BLV 172.115). En l'occurrence, le directeur général de l'enseignement postobligatoire et le directeur général adjoint en charge de la formation professionnelle sont compétents pour décider de l'octroi du droit de former des apprentis selon la liste des délégations de compétence du DFJC (cf. art. 67 al. 2 LOCE).
La décision attaquée émane du directeur général de la direction générale de l'enseignement postobligatoire et est donc couverte par la délégation de compétence au sens de l'art. 67 al. 1 LOCE. La voie du recours administratif prévue par l’art. 101 LVLFPr est ainsi exclue (cf. arrêts GE.2011.0098 du 25 août 2011 consid. 1; GE.2010.0083 du 15 octobre 2010, consid. 1; GE.2007.0082 du 21 décembre 2007, consid. 2 et 3; cf. également arrêt TF 2C_103/2008 du 30 juin 2008 consid. 3). Seule la voie du recours de droit administratif au Tribunal cantonal est ouverte (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Pour le surplus, le recours a été déposé dans le délai légal (art. 95 LPA-VD) et il respecte les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. La recourante, qui dispose d'un intérêt à l'annulation de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD). Il y a lieu d'entrer en matière.
2. Est litigieux, le refus de l'autorité intimée de délivrer une autorisation de former à la recourante.
a) Le droit de former des apprentis est soumis à l'autorisation du canton (art. 20 al. 2 LFPr). Selon l'art. 11 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr; RS 412.101), l'autorité cantonale refuse de délivrer une autorisation de former ou une fois délivrée, la retire si la formation à la pratique professionnelle est insuffisante, si les formateurs ne remplissent pas ou plus les exigences légales ou s'ils contreviennent à leurs obligations.
Aux termes de l'art. 16 al. 1 LVLFPr (voir aussi l'art. 32 al. 1 RLVLFPr), l'autorisation est octroyée, après consultation de la commission d'apprentissage, à l'entreprise ou au réseau qui en fait la requête auprès du département si le formateur désigné remplit les conditions de la législation fédérale (let. a), si les conditions de formation sont adéquates, en particulier, si elles respectent la législation sur le travail (let. b), si l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle concernée est respectée, en particulier si l'activité professionnelle de l'entreprise ou du réseau couvre tous les domaines de la formation (let. c). Il appartient au chef d'entreprise qui souhaite engager un apprenti de prouver qu'il est en mesure de respecter le règlement d'apprentissage au moment de l'enquête effectuée par le commissaire professionnel (art. 31 al. 1 RLVLFPr).
b) L'apprentissage, qui constitue l'une des voies de formation professionnelle initiale, s'insère dans le système de formation organisé notamment par la loi fédérale sur la formation professionnelle, qui comporte aussi bien des règles de droit public que des dispositions de droit privé (cf. art. 344 ss CO). Il comprend impérativement une formation à la pratique professionnelle (art. 16 al. 1 let. a LFPr) et une formation scolaire composée d'une partie de culture générale et d'une partie spécifique à la profession (art. 16 al. 1 let. b LFPr). La formation à la pratique professionnelle s'effectue, dans le cadre de l'apprentissage, au sein d'une entreprise formatrice ou d'un réseau d'entreprises formatrices (art. 16 al. 2 LFPr). Les art. 14ss OFPr précisent, sur la base de l'art. 19 LFPr, les exigences posées en matière de formation à la pratique professionnelle. L'art. 14 OFPr traite à ce sujet du réseau d'entreprises formatrices en précisant que les entreprises faisant partie d’un réseau d’entreprises formatrices règlent leurs attributions et leurs responsabilités respectives dans un contrat écrit (al. 1). Selon l'art. 17 LVLFPR, l'autorisation de former octroyée à un réseau est délivrée à l'entreprise ou l'institution principale telle que définie dans le contrat de réseau (al. 1). L'entreprise ou institution principale joint à sa requête d'autorisation le contrat de réseau et l'identification de tous les formateurs en entreprise (al. 2).
Le formateur, ou maître d'apprentissage, doit remplir certaines conditions matérielles et formelles (art. 45 LFPr, ainsi que 40 et 44 OFPr), qui doivent lui permettre de transmettre et faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire indispensables à l'exercice d'une activité dans une profession, un champ professionnel ou un champ d'activité (cf. art. 15 al. 1 LFPr). Selon l'art. 44 al. 1 OFPr, les formateurs actifs dans les entreprises formatrices doivent: a. détenir un CFC dans le domaine de la formation qu'ils donnent ou avoir une qualification équivalente; b. disposer de deux ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la formation; c. avoir une formation à la pédagogie professionnelle équivalant à 100 heures de formation, ces heures pouvant être remplacées par 40 heures de cours validées par une attestation (cf. art. 44 al. 2 OFPr). Des exigences plus élevées peuvent être fixées pour la formation dispensée dans certaines professions; elles sont définies dans les ordonnances sur la formation correspondante (cf. art. 40 al. 4 OFPr). L'art. 20 LFPr oblige les prestataires de la formation à la pratique professionnelle (ci-après: les maîtres d'apprentissage) à faire en sorte que les personnes qui commencent une formation (ci-après: les apprentis) acquièrent un maximum de compétences, qu'ils évaluent périodiquement.
c) Dans le domaine de la formation professionnelle initiale d'employé-e de commerce avec CFC, le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) a élaboré une ordonnance le 26 septembre 2011 (RS 412.101.221.73; ci-après: l'ordonnance du SEFRI), qui précise comme suit les exigences posées aux prestataires de la formation initiale en entreprise:
"Art. 14 Exigences posées aux formateurs
Les exigences posées aux formateurs sont remplies par:
a. les employés de commerce CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
b. les employés de commerce qualifiés, formation de base, ou les employés de commerce qualifiés, formation élargie, justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
c. les personnes de professions apparentées titulaires d’un CFC et justifiant des connaissances professionnelles requises propres aux employés de commerce CFC et d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
d. les personnes titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure;
e. les personnes titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école spécialisée et justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
f. les personnes titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école universitaire et justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation.
Art. 15 Nombre maximal de personnes en formation
1 Une personne peut être formée dans une entreprise si:
a. un formateur qualifié à cette fin est occupé à 100 %, ou
b. deux formateurs qualifiés à cette fin sont occupés chacun au moins à 60 %.
2 Lorsqu’une personne entre dans sa dernière année de formation professionnelle initiale, une seconde personne peut commencer sa formation.
3 Une personne supplémentaire peut être formée pour chaque professionnel occupé à 100 % ou pour chaque groupe de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 % dans l’entreprise.
4 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité, d’une attestation fédérale de formation professionnelle ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.
5 Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation."
d) Les compétences clés à acquérir sur le plan professionnel au sein de l'entreprise formatrice sont détaillées comme suit dans le plan de formation d'employé de commerce CFC du 26 septembre 2011 pour la formation initiale en entreprise (état le 1er mai 2017):
- gérer le matériel/les marchandises ou des prestations de service
- conseiller les clients
- s'occuper du traitement des commandes
- mettre en œuvre des mesures de marketing et de relations publiques
- exécuter des tâches relatives à l'administration du personnel
- exécuter des processus financiers
- exécuter des tâches administratives et organisationnelles
- appliquer les connaissances acquises sur sa branche et son entreprise
Dans le domaine plus spécifique de la branche Services et administration (S&A), secteur d'activité qui se rapproche le plus de celui dans lequel évolue la recourante, le catalogue d'objectifs évaluateurs décrits seize objectifs obligatoires et douze objectifs facultatifs, dont quatre au moins doivent être atteints par les apprentis employés de commerce.
3. a) L'autorité intimée, examinant les conditions de l'art. 16 LVLFPr, a considéré que la recourante ne satisfaisait pas aux exigences de la lettre c, qui suppose le respect de l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle concernée, en particulier que l'activité professionnelle de l'entreprise ou du réseau couvre tous les domaines de la formation. L'autorité intimée ne conteste pas que la recourante remplit les exigences posées à l'art. 14 de l'ordonnance du SEFRI, de même que les exigences générales posées à l'art. 45 LFPr, ainsi qu'aux art. 40ss OFPr. Elle considère en revanche que la recourante ne peut être considérée comme un formateur qualifié à 100%, dans la mesure où elle consacre seulement 60% de son activité à des tâches administratives. La recourante n'offrirait par ailleurs pas un cadre de travail permettant de se former dans tous les domaines d'activités qui sont intégrés au plan de formation d'employé-e de commerce CFC. L'autorité intimée met en doute en particulier la possibilité, pour l'apprenti que souhaite former la recourante, d'atteindre les objectifs obligatoires suivants: "mener des entretiens clients", "exécuter les commandes de clients ou partenaires commerciaux", "évaluer les résultats des mandats des projets", "traiter des documents" ou encore "organiser des séances ou des manifestations".
La recourante soutient pour sa part qu'elle remplit les exigences posées par l'ordonnance fédérale, dans la mesure où elle déploie une activité à 100%, laquelle n'aurait pas à être entièrement dévolue à des activités propres au domaine de formation. Elle relève que, pour le cas où son entreprise ne permettrait pas à l'apprenti de couvrir le plan de formation, elle est en mesure de garantir la possibilité d'effectuer des stages auprès de membres de son réseau.
b) Il convient de préciser, à titre liminaire, que faute pour les dispositions topiques (art. 61 LFPr et 101 à 105 LVLFPr) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité en matière d'autorisations de former des apprentis, le tribunal n'exerce qu'un contrôle de la légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2).
c) La recourante ne décrit pas précisément de quelle manière elle envisage d'offrir la structure nécessaire à une formation complète. Elle admet qu'elle ne sera présente dans les locaux de son entreprise que trois jours par semaine pour encadrer son apprenti. Même si, dans une certaine mesure, les absences de la recourante devaient correspondre à des périodes durant lesquelles l'apprenti suit des enseignements théoriques, la disponibilité de la recourante ne satisfait manifestement pas aux exigences posées à l'art. 15 de l'ordonnance du SEFRI précitée (cf. dans le même sens, arrêt GE.2017.0109 du 1er novembre 2017). L'autorité intimée pouvait en effet, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, considérer que le formateur qualifié doit pouvoir démontrer sa disponibilité à 100% dans le domaine de la formation pour laquelle l'autorisation est requise.
On conçoit pour le surplus difficilement qu'une activité dans le domaine de la naturopathie exercée à 40% puisse induire un travail administratif correspondant à 60%, comme le soutient la recourante. Certes, la recourante évoque la croissance de son activité, en particulier en lien avec son souhait de dispenser des cours, ce qui engendrera, selon ses dires, des courriers, des réservations de salles et la mise à jour de son site internet. Ce développement hypothétique ne permet toutefois pas de considérer que les exigences en matière de formation au sein de l'entreprise seraient atteintes. La nature des affaires à traiter sur le plan administratif, soit la facturation, la comptabilité, les commandes pharmaceutiques, la prise de rendez-vous et la gestion du site internet, ne parait pas suffisamment diversifiée pour admettre que l'activité administrative de la recourante s'inscrive dans le plan de formation évoqué ci-dessus. Les relations avec la clientèle sont en particulier quasiment inexistantes, alors qu'il s'agit d'un aspect important de la formation. Dans ces circonstances, il ne paraît pas insoutenable de considérer qu'une personne active à 40% dans le domaine de la naturopathie déploie une activité trop restreinte sur le plan administratif pour permettre l'acquisition des compétences opérationnelles nécessaires à l'obtention d'un CFC d'employé de commerce. La recourante semble d'ailleurs elle-même consciente de cette problématique, puisqu'elle a cherché à offrir des places de stage pour permettre aux apprentis de se familiariser avec des tâches ne pouvant être effectuées au sein de son entreprise.
La possibilité de "mise en réseau" est certes expressément prévue par la loi, qui la conditionne toutefois à certaines exigences, telles que la signature d'un contrat écrit réglant les attributions et responsabilités respectives des différents membres du réseau. Tous les formateurs en entreprise doivent en outre être identifiés. Cette réglementation détaillée doit permettre de garantir une formation de qualité, en s'assurant que les différents formateurs répondent aux exigences légales et à garantir que l'apprenti puisse acquérir la pratique professionnelle nécessaire à sa formation. En l'occurrence, la recourante n'a produit aucun document écrit permettant d'identifier l'entreprise partenaire et les formateurs qui seraient chargés d'assurer une partie de la formation pratique en entreprise des apprentis. Il est ainsi exclu de tenir compte des ressources de tierces personnes pour évaluer l'aptitude de la recourante à la formation d'un apprenti.
Force est ainsi de constater que la recourante n'est pas en mesure de garantir la présence permanente d'un formateur ou d'une personne qualifiée sur les lieux de l'apprentissage. Du fait de la spécificité de son activité, la recourante n'est en outre pas en mesure d'offrir aux apprentis une activité qui couvre tous les domaines de la formation. La recourante ne remplit dès lors pas toutes les conditions posées par la législation sur la formation professionnelle.
L'autorité intimée n'a dès lors pas abusé de son pouvoir d'appréciation en rejetant sa demander de former un apprenti dans la profession d'employé de commerce.
4. Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les griefs que fait valoir la recourante en lien avec les problèmes qui auraient surgi lors de l'apprentissage suivi par son fils aîné ni d'examiner si, comme paraît le soutenir la recourante, d'autres formateurs ont bénéficié d'une plus grande mansuétude de la part de l'autorité intimée dans l'examen des conditions d'apprentissage. La recourante ne saurait en effet tirer argument de ce qui précède, sous l'angle du principe d'égalité de traitement, pour échapper à l'application des dispositions précitées s'agissant des exigences posées aux entreprises pour pouvoir former des apprentis.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 1er juillet 2019 est confirmée.
III. Un émolument de 1'000 francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 mars 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.