TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 novembre 2022

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Jean-Daniel Beuchat et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourante

 

A.________ SA, à ********, représentée par Me Urs PORTMANN, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'environnement DGE-DIREN, Unité droit et études d'impact, à Lausanne.    

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours A.________ SA c/ décision de la Direction générale de l'environnement DGE-DIREN du 5 juin 2019 (demande de reconnaissance du "label humain CAP2050")

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ SA, dont le siège est à ********, est une société anonyme qui a pour but notamment l'information, le conseil, la formation, la gestion et le développement de projets en relation avec les énergies, l'homme et l'environnement. La société exerce également des activités de certification de bâtiments Minergie® en qualité d'Office de certification Minergie Vaud.

B.                     A.________ SA a soumis par courrier du 9 novembre 2018 une demande de reconnaissance du "label humain CAP2050" (ci-après: le label CAP2050) à la Direction générale de l'environnement - Direction de l'énergie (DGE-DIREN) dans le but que tout bâtiment certifié par dit label puisse bénéficier d'un bonus supplémentaire de 5% dans le calcul des coefficients d'occupation ou d'utilisation du sol et de subventions éventuelles, au même titre que le label Minergie®. A l'appui de sa demande du 9 novembre 2018, il a fourni un rapport de présentation de la même date ainsi que des tableaux intitulés "justificatifs énergétiques".

A.________ se référait à l'al. 4 de l'art. 97 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), selon lequel les bâtiments neufs ou rénovés atteignant des performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur bénéficient d'un bonus supplémentaire de 5% dans le calcul des coefficients d'occupation ou d'utilisation du sol. Il se référait également l'al. 2 de l'art. 40d du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1), qui dispose qu'il faut entendre par performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur un bâtiment certifié selon le standard Minergie® ou une autre norme équivalente reconnue par le service cantonal en charge de l'énergie.

Un premier échange de courriers électroniques a eu lieu entre le 19 et le 21 novembre 2018, par lequel la DGE-DIREN a émis des remarques au sujet du label CAP2050 et a proposé une rencontre avec les spécialistes du service cantonal.

Le 30 novembre 2018, une séance s'est tenue dans les locaux de la DGE-DIREN. A cette occasion, la DGE-DIREN a sollicité des compléments et développements afin de pouvoir se prononcer sur la demande de reconnaissance.

Le 17 décembre 2018, A.________ SA a réitéré sa demande à l'appui d'un rapport de présentation mis à jour.

C.                     Par décision du 5 juin 2019, la DGE-DIREN a refusé la reconnaissance du label CAP2050 sous l'angle de l'art. 97 al. 4 LATC et de l'art. 40d al. 2 RLATC. Elle a retenu que les "superperfomances" du label CAP2050 (selon le règlement version 2019.2) par rapport au label Minergie® ne permettaient pas de compenser les "sous-performances" sur d'autres critères et que ce label ne garantissait pas des performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur. La DGE-DIREN a également considéré que, faute de compétences en la matière, elle ne pouvait donner une suite favorable à la demande de reconnaissance du label dans le cadre de l'octroi de subventions.

D.                     Par acte du 5 juillet 2019, A.________ SA (ci-après: la recourante) a déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre la décision du 5 juin 2019, en formulant les conclusions suivantes:

"A la forme

I.              Le recours du 5 juillet 2019 déposé par A.________ SA est recevable.

Au fond

Principalement

Il.         Le recours du 5 juillet 2019 déposé par A.________ SA est admis.

III.        La décision du 5 juin 2019 rendue par la Direction générale de l'environnement (DGE) est réformée comme suit:

A.     La demande du 9 novembre et 17 décembre 2018 portant sur la reconnaissance du « Label humain CAP2050 » de A.________ SA pour l'octroi des avantages quant aux coefficients d'occupation et d'utilisation du sol au sens des art. 97 al. 4 LATC et 40d al. 2 RLATC est admise.

B.     La demande du 9 novembre et 17 décembre 2018 portant sur la reconnaissance du « Label humain CAP2050 » de A.________ SA pour l'octroi des subventions prévues par la LVLEne et toute autre base légale concernant l'octroi de subventions cantonales en matière de politique énergétique est admise.

Subsidiairement

IV.        Annuler la décision du 5 juin 2019 rendue par la Direction générale de l'environnement - Direction de l'énergie (DGE-DIREN) et renvoyer la cause à la Direction générale de l'environnement – Direction de l'énergie (DGE-DIREN) pour rendre une nouvelle décision au sens des considérants".

La recourante se plaint tout d'abord d'une constatation inexacte des faits pertinents, dans le choix des critères servant à la comparaison entre les deux labels. Elle fait ensuite grief à la DGE-DIREN d'avoir violé les art. 97 al. 4 LATC et 40d al. 2 RLATC, dès lors que le label CAP2050 irait au-delà du label Minergie®. Elle se prévaut dans ce contexte également du principe de l'égalité de traitement et de la liberté économique. Pour ce qui concerne le programme de subventions, la recourante estime que c'est à tort que la DGE-DIREN se considère comme incompétente; elle se prévaut à nouveau du principe de l'égalité de traitement ainsi que de la liberté économique. Elle estime enfin ne pas avoir pu bénéficier du droit d'être entendu et être victime d'un déni de justice.La recourante a aussi requis des mesures d'instruction dont l'audition de son responsable technique ainsi que la mise en oeuvre d'une expertise pour évaluer de façon neutre l'équivalence globale du label CAP2050 avec le label Minergie® en termes d'efficience énergétique.

La DGE-DIREN (ci-après aussi: l'autorité intimée) a répondu le 10 octobre 2019; elle a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le 11 octobre 2019, le juge instructeur de la CDAP a invité les parties à fournir le nom d'un expert neutre et à produire une liste de questions à son intention. Suite à divers échanges d'écritures, le juge instructeur a confié un mandat d'expertise à B.________, chef de projets R&D de l'institut de Génie Thermique (IGT) de la Haute École d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD), portant sur la comparaison entre le "label humain CAP2050" et le label Minergie®, en 55 questions au total, dont 35 posées par la recourante et 20 posées par la DGE-DIREN.

 

 

 

L'expert a rendu son rapport d'expertise le 3 juillet 2020. Il comporte le tableau résumé suivant:

Critères

Label Minergie standard (de base)

.. —                                                                                                                   —

Label CAP2050

Équivalence

Remarques

complémentaires

complémentaires

Réf. Question

Critère obligatoire?

Exigence

Critère obligatoire?

Exigence

Critères de base

Besoins d'énergie pour le chauffage (QH)

Oui

1. Bâtiment neuf: selon les exigences du MoPEC

2. Rénovation:
pas d'exigence

Oui

Exigences du Mopec renforcées pour les bâtiments neufs et les rénovations

Les exigences du label CAP2050 sont supérieures au label Minergie standard (de base) .

Les exigences du label CAP2050 sont équivalentes pour les bâtiments neufs au label Minergie-P

1 a

Besoins d'énergie annuels pondérés (EHWLK)

Oui

1. Bâtiment neuf: respecter les exigences du MoPEC

2. Rénovation: exigences définies par le label

Non

1. Bâtiment neuf: respecter les exigences du MoPEC

2. Rénovation: pas renseigné dans le règlement et peu de précision

Il y a une équivalence en terme d'exigences, mais le respect de celles-ci n'est pas obligatoire dans  le cadre du label CAP2050 (fournie à titre informatif).

Le critère à respecter pour le label CAP2050 concernant les besoins d'énergie annuels pondérés est le critère "Besoins d'énergie annuels pondérés adaptés (EHWLKAD)".

Certains paramètres de base ne sont pas renseignés dans le règlement CAP2050 (rendements ou COPa des installations techniques).

2c, 2d, 2f,

7d

Besoins annuels d'énergie pondérés adaptés (EHWLKAD)

Non

 

Oui

Le règlement manque de précision sur ce point.

L'équivalence avec le critère "Besoins d'énergie pondérée (EHWLK) est garantie quant aux énergies couvertes par le critère et la méthode de calcul appliquée. Par contre, en terme d'exigence appliquée à ce critère, le règlement du label CAP2050 manque de précision pour statuer.

Le règlement du label CAP2050 manque de précision et d'explication sur ce critère. En effet, le règlement mentionne "Méthode de calcul et limites  inspirées du MoPEC 2014 éd. 2018". Il y a donc un flou autour du terme "inspiré" et des précisions à apporter par rapport aux valeurs limites afin d'apprécier l'équivalence.

Comme dans le cadre de l'indice EHWKL certains paramètres de base ne sont pas renseignés dans le règlement CAP2050.

2c, 2d, 2f, 2m, 7d

Besoin net global

Oui

Indice Minergie (MKZ)

Non

Efficacité énergétique globale pondérée (indice ECH)

L'équivalence n'est pas garantie.

Fourni à titre informatif pour le label CAP2050, il diffère de l'indice MKZ par la manière de considérer de l'auto-production d'électricité et l'auto-consommation et le calcul de la valeur limite.

2e, 2i, 2j, 2m

Bilan CO2 (indice MGHG)

Marc)

Non

 

Oui

 

Aucune équivalence possible. Le label Minergie n'a pas de critère sur ce point.

La considération de l'auto-consommation n'est pas équivalente à la méthode employée dans le calcul de l'indice Minergie (MKZ).

8h, 8i, 8j

Autres critères

Étanchéité de l'enveloppe thermique

Oui

Fournir un concept d'étanchéité

Oui

Conforme à l'état de l'art

L'équivalence est garantie. En effet, l'état de l'art correspond à ce qui est mentionné dans les normes.

Le manque de critère dans le label rend le contrôle de celui-ci plus aléatoire (voire inexistant) même si des visites de chantier sont réalisées systématiquement sur chacun des bâtiments labellisés.

5a à 5e

Ventilation

Oui

Aération automatique contrôlée

Oui

Conforme à l'état de l'art et a minima une aération manuelle par les fenêtres

II y a une équivalence.

Le renvoi vers l'état de l'art (c.à.d les normes SIA en vigueur), reconnaît les modes de ventilation applicables par les deux labels.

6a, 6b, 6g

Monitoring

Oui

Uniquement si SRE >2000m2

Oui

Obligatoire pour tous les bâtiments dans le cadre de la certification CAP2050

Le label CAP2050 est plus exigent que le label Minergie,

Le label Minergie serait équivalent en ajoutant le label complémentaire "SQM exploitation".

8c et 8d

Éclairage

Oui

Respecter la valeur limite selon 387/4:2017

Oui

Respecter la valeur moyenne entre la valeur cible et limite selon SIA 387/4 :2017

Le label Minergie impose des exigences plus contraignantes.

Les deux labels diffèrent sur les bâtiments concernés par cette exigence:

- Minergie: bâtiments hors habitat avec SRE > 250 m2;

 - CAP2050: bâtiments hors habitat avec SRE > 1'000 m2.

4b, 4d, 4g

Aucune énergie
fossile

Oui

Bâtiment neuf : restriction de recours aux énergies fossiles

Non

Obligation d'installer des chaudières à condensation

Le label CAP2050 n'est pas équivalent.

 

8g

Obligation de l'auto- production d'électricité

Oui

Pris en compte dans l'indice MKZ

Oui

Pris en compte dans les indices ECH et MGHG

L'équivalence n'est pas garantie.

Seul le mode de calcul CECB de l'indice ECH du label CAP2050 est équivalent. Les modes de calcul SIA 2031 de l'indice ECH et de l'indice MGHG ne sont pas équivalents.

2i, 2j

Selon les conclusions de ce rapport d’expertise du 3 juillet 2020, le label CAP2050 (selon règlement dans sa version 2019.2) n’est pas équivalent au label Minergie.

E.                     Le juge instructeur a transmis l'expertise aux parties qui ont été invitées à se déterminer à ce sujet.

Des prolongations de délai ont été accordées, notamment en raison de discussions transactionnelles entre les parties.

La cause a été suspendue jusqu'au 15 janvier 2021 pour cette même raison. La suspension a été prolongée à plusieurs reprises jusqu'au 26 novembre 2021.

Les parties n'étant pas parvenues à un accord, l'autorité intimée s'est déterminée au sujet de l'expertise le 26 novembre 2021. Elle relève qu'il ressort de l'expertise, ainsi que de ses propres analyses, que l'équivalence entre les deux labels n'est pas garantie. Elle conclut par conséquent à la confirmation de la décision attaquée.

La recourante s'est déterminée le 4 février 2022. Elle expose que, en tenant compte des critiques de l'expert et des remarques de l'autorité de première instance, elle a adapté le règlement du label CAP2050 (version 2019.2). Elle demande ainsi que ce soit le règlement du label CAP2050 dans sa version 2021.1 qui soit pris en considération. Elle souligne également que le règlement du label Minergie® a été actualisé depuis la demande de reconnaissance du 9 novembre 2018 et la décision du 5 juin 2019. En outre, de nouvelles exigences, recommandations et technologies auraient vu le jour avec la pandémie de Covid-19. La recourante estime que, au vu des modifications qu'elle a amenées au règlement du label CAP2050, la demande de reconnaissance doit être acceptée et confirme les conclusions prises au pied de son recours.

L'autorité intimée s'est déterminée le 14 avril 2022 et a confirmé ses conclusions tendant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle retient que le label CAP2050, même dans sa version révisée, ne correspond pas aux exigences du label Minergie® sur divers points.

Considérant en droit:

1.                      Il convient de se demander si le recours conserve un objet, respectivement s'il est recevable.

En l'espèce, le recours est dirigé contre la décision du 5 juin 2019 de refus de reconnaître le règlement du label CAP2050 dans sa version en vigueur à cette date (version 2019.2). La décision attaquée se fonde sur les art. 97 al. 4 LATC et 40d al. 2 RLATC.

En cours de procédure devant la CDAP, soit après le dépôt du rapport d’expertise du 3 juillet 2020, la recourante, qui n’en conteste pas les conclusions, a modifié le règlement du label CAP2050. Elle a expliqué, dans ses observations complémentaires du 4 février 2022, que le règlement du label Minergie® avait aussi été actualisé. En outre, de nouvelles exigences, recommandations et technologies auraient vu le jour avec la pandémie de Covid-19. Elle a dès lors demandé que ce soit le règlement du label CAP2050 dans sa version 2021.1 qui soit pris en considération en lieu et place du règlement du label CAP2050 dans sa version 2019.2 sur lequel est fondé la décision attaquée. Au vu des modifications amenées au règlement du label CAP2050, elle estimait que la demande de reconnaissance devait être acceptée et a indiqué qu'elle confirmait les conclusions prises au pied de son recours. Il faut relever à cet égard que, même si la recourante a indiqué qu'elle maintenait les conclusions prises au pied de son recours et n'a pas pris formellement de nouvelles conclusions, elle l'a néanmoins fait implicitement puisqu'elle ne requiert à ce stade plus la reconnaissance du label CAP2050 dans sa version 2019.2 mais dans sa version 2021.1. La recourante demande ainsi en réalité à la CDAP de réformer la décision attaquée en ce sens que la reconnaissance requise est délivrée sur la base du nouveau règlement produit en cours de procédure, et non sur la base du règlement qui a donné lieu à la décision attaquée.

Il y a lieu d'examiner ci-après si la CDAP peut, dans le cadre de la présente procédure de recours, analyser directement le règlement du label CAP2050 dans sa version 2021.1, ceci sans qu'une décision administrative préalable n'ait été rendue par l'autorité intimée au sujet de ce nouveau règlement.

2.                      a) L’objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées).

L'art. 79 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36; disposition applicable au recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) précise du reste que le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.

b) En application des principes rappelés ci-dessus, il n'est pas possible pour la CDAP de se prononcer en lieu et place de l'autorité intimée sur la reconnaissance d'un règlement de label au sujet duquel cette autorité n'a pas statué préalablement.

Il est ainsi nécessaire – avant tout examen par la CDAP – que l'autorité intimée examine cette question et rende une décision, qui pourra cas échéant faire l'objet d'un recours. La CDAP ne saurait se prononcer sur ce point en l'absence de toute décision rendue préalablement par l'autorité administrative compétente (cf. AC.2016.0318 du 29 juin 2017 consid. 2, concernant un projet de construction modifié en procédure de recours).

c) La situation aurait pu être différente si l'autorité intimée avait décidé, dans le cadre de la procédure devant la CDAP, de statuer formellement sur le règlement du label modifié en application de l'art. 83 al. 1 LPA-VD. Cette disposition prévoit que, en lieu et place de ses déterminations, l'autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant. En l'occurrence, on ne se trouve toutefois pas dans ce cas de figure.

3.                      Dès lors que la recourante a en cours de procédure modifié le règlement du label CAP2050 sur lequel s’était prononcée l’autorité intimée dans la décision attaquée et qu’elle a modifié implicitement ses conclusions en conséquence (celles-ci concernant dès ce moment un autre objet), le recours déposé le 5 juillet 2019 devant la CDAP a perdu son objet. On relève sur ce point qu'un recours peut devenir sans objet, non seulement par suite d'une modification de la décision attaquée ou d'une nouvelle décision (cf. art. 83 al. 2 LPA-VD), mais également en raison d'autres circonstances (cf. arrêt AC.2005.0131 du 7 novembre 2007 consid. 1).

Pour le surplus, pour les raisons mentionnées ci-dessus, le tribunal de céans ne saurait se prononcer sur les conclusions figurant dans les observations complémentaires de la recourante du 4 février 2022 tendant à ce que le règlement du label CAP2050 version 2021.1 soit pris en considération. Dès lors qu'elles visent un nouvel objet, ces conclusions sont irrecevables.

Le recours étant sans objet pour ce qui concerne les conclusions du 5 juillet 2019 et irrecevable pour ce qui concerne les conclusions du 4 février 2022, il n'y a pas lieu de se prononcer ni sur les griefs de la recourante ni sur les mesures d'instruction requises (en particulier l'audition de son responsable technique) qui se rapportent aux questions de fond.

4.                      Il résulte de ce qui précède que le recours du 5 juillet 2019 est sans objet et doit être rayé du rôle; les conclusions du 4 février 2022 sont irrecevables.

a) Les frais et dépens sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Lorsque, comme en l'espèce, le recours est devenu sans objet, il convient de statuer sur les frais et dépens en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci. Le juge tient compte en pareille hypothèse de la position adoptée par chaque partie en début de procédure afin de déterminer, sur la base d'un examen sommaire des pièces au dossier, si et dans quelle mesure elle obtient ou non l'allocation de ses conclusions; dans ce cadre, la partie qui acquiesce ou se désiste est en principe réputée avoir succombé (cf. PE.2020.0115 du 19 août 2020 consid. 2; PS.2018.0075 et PS.2018.0076 du 7 mai 2019 consid. 2a; GE.2016.0105 du 9 juillet 2018 consid. 5a et les références). Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux, lesquels commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin (cf. ATF 142 V 551 consid. 8.2; 118 Ia 488 consid. 4a; TF 2C_611/2020 du 3 août 2020 consid. 5 et les références).

b) En l'espèce, dans la mesure où elle a admis que le règlement du label CAP2050 dans sa version 2019.2 n'était pas équivalent au label Minergie® et nécessitait des adaptations, la recourante est réputée avoir acquiescé et succombé. Au surplus, telles sont également les conclusions de l'expertise diligentée dans la présente procédure, en vertu desquelles on peut supposer que la recourante n'aurait pas obtenu l'allocation de ses conclusions.

Succombant, la recourante supporte un émolument judiciaire, ainsi que les frais de l'expertise judiciaire (art. 49, 91 et 99 LPA-VD en relation avec l'art. 7 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). L'allocation de dépens n'entre pas en considération.


 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours du 5 juillet 2019 est sans objet dans la mesure de sa recevabilité.

II.                      La cause est rayée du rôle.

III.                    Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs, ainsi que les frais d'expertise judiciaire, par 7'050 (sept mille cinquante) francs, sont mis à la charge de la recourante A.________ SA.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 21 novembre 2022

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.