TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 avril 2020

Composition

M. Alex Dépraz, président;  M. André Jomini et M. Laurent Merz, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourants

1.

 A.________ à ******** représenté par Me Mathias MICSIZ, avocat, à Lausanne, 

 

2.

 B.________ à ******** représentée par Me Tiphanie CHAPPUIS, avocate, à Lausanne,  

 

  

Autorité intimée

 

Office de l'état civil de Lausanne, à Lausanne. 

  

 

Objet

      Divers    

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de l'Office de l'état civil de Lausanne du 9 juillet 2019 (procédure préparatoire de mariage) (dossier joint: GE.2019.0185)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant algérien né le ******** 1988, et B.________, ressortissante suisse née le ******** 1976, ont introduit le 21 août 2018 une procédure préparatoire en vue du mariage devant l’Office de l’état civil de Lausanne.

Le 7 septembre 2018, l’Office de l’état civil de Lausanne a imparti un délai aux fiancés pour produire un document attestant de la légalité du séjour en Suisse de A.________. Ceux-ci ont également été priés de produire un certificat de célibat pour le prénommé.

Le Service de la population a délivré à A.________ une tolérance de séjour le 1er novembre 2018, qu’il a par la suite renouvelée le 18 février 2019 pour une durée de six mois.

B.                     Dans l’intervalle, le 24 octobre 2018, C.________, fille de B.________, a écrit à l’Office de l’état civil de Lausanne afin de dénoncer ce qui lui paraissait être un mariage blanc. C.________ s’était préalablement aussi adressée à la police.

Une instruction pénale a été ouverte à l’encontre de A.________, dans le cadre de laquelle C.________ et B.________ ont été auditionnées, par la police municipale de ********, sur délégation du Ministère public, comme personnes appelées à donner des renseignements, le 14 novembre 2018.

On extrait ce qui suit du procès-verbal d'audition de C.________ du 14 novembre 2018:

"D. 2.      Le jeudi 13.09.2018, vous vous êtes annoncée au poste de police du ******** à ********, afin de signaler vos inquiétudes au sujet de votre maman.

Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ?

R            Pour commencer, ma mère a un caractère très fort et elle se laisse rarement faire sur beaucoup de sujet. Il y a à peu près 5 ou 6 mois, A.________ est entré dans nos vies. En fait, c'est l'ami intime de ma mère. Je dois dire qu'il m'a déjà menti sur sa nationalité au début de la relation avec ma mère. Il m'a dit être latino, tout comme ma mère et moi. Il a également dit n'avoir aucun statut en Suisse. Ma mère et lui se sont ensuite vu quelque temps. Il était très gentil. Je peux même dire que je l'appréciais. Ensuite, les disputes ont commencé à s'intensifier au sein du couple. Entretemps, je suis partie de la maison durant un mois et demi car je n'arrivais pas à supporter de voir ma mère changer autant. A mon retour, j'ai appris qu'ils voulaient se marier et j'ai été très choquée par la situation. Je précise qu'avant mon départ il vivait dans un autre appartement, dont j'ignore l'adresse, mais qu'ensuite il a directement emménagé chez ma mère.

Pour vous répondre, il ne m'a jamais directement insultée. Par contre, à un bon nombre de reprises, il a rabaissé ma mère. Il se prenait pour le chef de la maison et avait un comportement autoritaire. Je sais que A.________ est de religion musulmane et qu'il a des principes plutôt arrêtés sur la relation homme-femme.

Ils se sont mariés religieusement environ 3 ou 4 mois après le début de leur relation, dans une mosquée, mais j'ignore laquelle. Pour ma part, je n'ai pas été invitée. Ce n'est pas dans les habitudes de ma mère de me laisser de côté alors que nous entretenons une relation fusionnelle. Je précise que toute la famille de A.________ était présente à ce mariage et qu'aucun de ma famille n'était là.

Je précise que la famille de A.________ met une grande pression sur ma mère, en l'appelant plusieurs fois par jour. J'ai dit à ma mère que cette relation n'était [pas] saine pour elle, mais elle n'a pas réagi à mes propos.

Je sais qu'ils vont se marier "au civil" dans peu de temps. J'ai d'ailleurs écrit à l'Etat civil de Lausanne pour leur dire que j'avais fait une dénonciation contre A.________ à la police, notamment pour le fait qu'il n'avait pas d'autorisation de séjour, ni de permis de conduire. Pour information, je vous remets une copie de la lettre. Pour vous répondre, je suis convaincue qu'il s'agit d'un mariage blanc. Je ne reconnais plus ma mère depuis qu'elle est en couple avec lui, et je souhaite la protéger. Depuis quelques mois, elle a radicalement changé, notamment physiquement. J'ai d'ailleurs un exemple à vous donner. Il y a quelque temps elle a été invitée par une voisine pour boire un café. Après 5 minutes A.________ est venu la chercher, chez la voisine et lui a ordonné de rentrer à la maison. Je précise également que j'ai entendu A.________ dire à ma mère de mettre des pantalons au lieu de sa jupe, alors que ma mère adore porter des jupes, même en hiver. D'ailleurs la mère à A._______ a envoyé par la poste une sorte de robe musulmane que ma mère a porté à une seule reprise devant moi, prétextant qu'elle tiendrait chaud.

Je sais que A.________ travaille au noir, à ********, à l'avenue de ********, au garage ********. Sur question, j'ignore depuis quand A.________ est en Suisse. Pour vous répondre, je pense que A.________ peut être une personne violente s'il est contrarié. Pour ma part, je n'ai pas peur de lui car je peux me défendre.

Sur question, je n'ai jamais vu A.________ frapper ma mère. Il ne m'a jamais frappée non plus. Il ne nous a non plus jamais insultées. Par contre, c'est un grand manipulateur qui cherche uniquement à obtenir un permis de séjour ici. Il cherche vraiment à créer une scission entre ma mère et moi. Je pense que ma mère est totalement sous le joug de A.________ et tout ce qu'elle fait depuis quelques temps n'a plus beaucoup de sens.

Je tiens également à préciser, qu'au minimum à une reprise, A.________ a attendu ma mère devant son lieu de travail, mais j'en ignore les raisons. Pour moi cela fait partie de la machination de A.________, soit de constamment lui montrer qu'il est présent. Je peux également vous dire que ma mère a demandé à plusieurs reprises à A.________ de quitter notre domicile, ce qu'il n'a jamais fait. Sur question, je sais que A.________ est de nationalité algérienne.

D. 6. Avez-vous autre chose à dire ?

R Oui. Depuis que je suis revenue chez moi, en septembre dernier, je n'ai plus le droit de manger à table avec A.________ et ma mère. C'est elle qui m'a dit ça, mais je sais que A.________ est derrière cette décision. Je précise également que lorsque j'invite des amies à la maison, A.________ demande que je reste dans ma chambre, chose que je ne fais pas car je suis aussi chez moi.

Je dois également ajouter que lorsque j'étais en vacances, en octobre dernier, un ami de ma mère m'a appelée pour me dire qu'il avait tenté de joindre ma mère sur son téléphone portable mais que A.________ avait répondu et lui avait dit de ne pas tenter de joindre sa femme sinon il allait le tuer.

Je dois dire encore, que lors de ces mêmes vacances, mon père et ma mère devaient me conduire ensemble à l'aéroport et que A.________ n'avait pas voulu. Ce dernier est alors allé avec une seconde voiture avec ma mère. Je précise que mon avion décollait le soir et je sais que A.________ ne veut pas que ma mère sorte le soir."

On extrait ce qui suit du procès-verbal d'audition de B.________ du 14 novembre 2018:

"D. 4. Veuillez-vous expliquer sur votre situation amoureuse avec A.________ […]?

R            Pour commencer, je suis divorcée depuis environ 4 ans. Avec mon ex-mari, j'ai eu une fille, qui a aujourd'hui 17 ans. Nous nous sommes séparés à l'amiable. Je vis avec ma fille C.________, à ********, ********.

Pour vous répondre, j'ai rencontré A.________, dans la discothèque ********, à ********, lors d'une soirée, au mois de mai de cette année. Je l'avais déjà vu à cet endroit, on s'était juste salués, sans plus.

Je sais qu'il est arrivé en Suisse en janvier. J'ai vu son visa dans son passeport. Après quelques temps nous nous sommes mis en couple. En fait, on s'est mariés religieusement 3 semaines après notre première rencontre à ******** car, selon lui, nous ne pouvions pas coucher ensemble avant d'être mariés. Je précise que nous avons toutefois couché ensemble avant le mariage. Nous nous sommes mariés à ********, dans un appartement. Je vous indique l'endroit sur GoogleMap. Il s'agit de l'avenue ******** (1er étage, à droite). Un Imam est venu pour la cérémonie. L'appartement est occupé par une famille musulmane. II s'agit d'amis à l'oncle de A.________. J'ai amené une amie, dont je souhaite taire le nom, qui a officié comme témoin. Si nécessaire, je pourrais vous le communiquer par la suite. Sur question, je n'ai signé aucun document, j'ai juste dit "je le veux". J'étais vêtue d'un pantalon et d'un pull à col roulé. Je précise que ce n'est pas dans mes habitudes de me vêtir ainsi. A.________ m'a dit de m'habiller comme ça. Sur question, ce que je peux dire c'est que tout s'est passé très vite depuis que je l'ai rencontré. Pour être honnête, après avoir vécu seule plusieurs années, je pensais avoir trouvé un homme bien.

Une semaine après ce mariage, je lui ai proposé de venir vivre à la maison. A ce moment-là j'ai su qu'il n'avait pas de papiers pour séjourner en Suisse. Je lui ai demandé s'il comptait m'aider pour le loyer, car ma situation financière est difficile. Au début de notre relation, tout était parfait. Il payait 3 ou 4 fois par semaine le restaurant et offrait régulièrement des cadeaux à ma fille et à moi. Je précise toutefois qu'il n'a jamais participé au paiement du loyer. Par contre, il lui arrivait de me donner 100 CHF pour les courses. Je dois dire que A.________ me semblait à l'aise financièrement. Je veux dire par là qu'il s'habillait bien et avait régulièrement de l'argent sur lui. Je l'ai vu plusieurs fois avec une liasse de billets de 1'000 CHF sur lui, attachés avec un élastique.

Concernant sa relation avec ma fille, comme je vous l'ai dit, au début tout se passait bien. Il ne lui a d'ailleurs jamais manqué de respect jusqu'à aujourd'hui, contrairement à elle. Lui, n'a jamais eu un mot ou un geste déplacé envers elle.

Un mois après son emménagement, je suis tombée enceinte. Sur question, nous n'avions ni l'un ni l'autre utilisé de moyen de contraception. J'ai avorté à 21 jours de grossesse, soit 2 ou 3 jours après l'avoir appris. Cela s'est fait à domicile, avec un traitement que mon gynécologue m'a prescrit. Le jour en question, A.________, qui était à la maison, m'a dit qu'il appelait son oncle alors qu'il appelait en fait son ex en Algérie alors que moi j'étais en souffrance, seule. Suite à ça, je l'ai chassé de chez moi et il est parti directement chez lui à ********. Nous avons vécu séparément durant 3 ou 4 mois, mais notre relation amoureuse a continué. A.________ est revenu chez moi, à ma demande, en octobre, il me semble. Je lui ai demandé de revenir à la maison, sans quoi notre relation se terminerait.

Sur question, il est vrai que j'ai perdu beaucoup d'amis depuis le début de ma relation avec A.________. Ce dernier m'interdit d'embrasser les hommes lorsque je croise mes amis. Je leur serre donc la main et je leur écris ensuite un message pour m'excuser. Quant à mes amies, A.________ pense que ce sont toutes des putes alors je ne les fréquente qu'en cachette. Cette situation m'affecte bien évidemment. Je précise que je n'ai aucune confiance envers A.________ Au début de notre relation A.________ m'appelait toutes les 15 minutes afin de savoir ce que je faisais, avec qui et où j'étais. Même mes collègues de travail m'ont fait remarquer que quelque chose ne jouait pas. Au début, je me sentais effectivement valorisée par tout ça. Maintenant ça m'agace car je dois me justifier à chaque fois. Sur question, je le fais car je n'ai pas le choix, c'est comme ça, A.________ est comme ça. Pour être honnête, je dois dire que je mets également pas mal de pression sur lui, dans le sens où je vérifie aussi régulièrement ce qu'il fait et où il est.

Vous me parlez de mon habillement. Je me suis toujours habillée avec des jupes courtes, voire très courtes. Depuis que je suis avec A.________ je ne mets plus aucune jupe courte, je mets principalement des pantalons. Je ne porte également plus aucun décolleté, car ça le gêne. C'est pareil pour le maquillage. Sur question, ces changements me pèsent, mais je m'y suis adaptée et je trouve ça normal aujourd'hui. Toutefois, je mesure bien le changement.

Au début de notre relation, j'ai voulu aller faire des courses en France. C'est à ce moment-là qu'il m'a dit être sans statut en Suisse et qu'il ne pouvait pas voyager. En fait, c'est A.________ qui est venu sur le sujet du mariage, notamment pour qu'il régularise sa situation et qu'on puisse partir de temps en temps à l'étranger ensemble. Parallèlement à ça, un de ses amis m'a littéralement harcelée pour que je me marie avec A.________, sans quoi j'allais le perdre s'il devait retourner en Algérie. Après mon refus de me marier, A.________ m'a parlé d'une possibilité d'obtenir une fausse carte d'identité française pour régulariser sa situation. Je lui ai bien sûr dit que c'était exclu. Je n'ai pas plus d'informations sur sa connaissance algérienne à même de lui fournir ce document. Je précise aussi que A.________a un autre oncle qui habite en Algérie et qui travaille pour l'Etat. Ce dernier l'aurait sorti pas mal de fois de prison, car A.________ connaît des problèmes politiques dans son pays, raison, selon lui, pour laquelle il est venu en Suisse et qu'il ne compte pas retourner en Algérie y étant en danger de mort, toujours selon ses propos. J'ajoute encore que A._______ m'a dit que son oncle, qui est en Suisse, avait vendu des voitures au chef d'une police en Suisse et que s'il avait des problèmes son oncle pourrait s'appuyer sur ses contacts ici.

Je précise que A.________ travaille illégalement ici, au garage ******** à ********. Il y fait un peu de tout. Je ne connais pas son salaire.

Sur question, cela fait plusieurs mois que je ne suis plus sortie en boite à ********, alors qu'auparavant je sortais souvent. Depuis que nous avons commencé les démarches pour le mariage, il a commencé à "serrer la vis" et m'a interdit de sortir le soir. Samedi dernier, je suis parvenue à le convaincre d'aller à ********. Nous n'étions que les deux et nous ne sommes restés qu'une demi-heure, car il m'a fait une scène et est parti, sous le prétexte que quelqu'un me regardait. Je l'ai appelé en lui disant qu'il pouvait rentrer et laisser la clé de l'appartement dans la boîte aux lettres. J'ai décidé de ne pas rester et de rentrer. Alors que j'allais en direction de ma voiture, j'ai vu qu'il m'attendait à proximité. Tout ça pour vous dire que, depuis que je le connais, il m'a dit n'avoir rien à perdre, avoir été torturé par le gouvernement algérien et que s'il devait tuer quelqu'un il le ferait. Pour vous répondre, je n'ai toutefois pas peur de lui. Il n'a jamais été violent avec moi. Je ne sais pas ce qu'il pourrait par contre faire si un autre homme m'approchait. Il pourrait certainement lui casser la gueule, quant à aller jusqu'à tuer, je ne sais pas.

Je dois toutefois dire, que lorsque je dirai à A.________ que je ne souhaite plus me marier avec lui, j'ai peur de sa réaction, notamment envers ma fille et moi, sachant toutefois qu'il ne nous a jamais menacées, ni été violent avec nous.

Je veux revenir également sur un épisode entre A.________ et moi. Cela concerne un échange de messages daté du 7 novembre dernier, où je dis à A.________ que je ne me sens vraiment pas bien et que j'ai besoin de lui. Pour seule réponse j'ai eu droit à une question concernant les documents du mariage que je devais remplir. J'ai bien compris, à ce moment-là, que je n'étais rien pour lui si ce n'est un moyen d'obtenir un permis de séjour.

Vous me parlez de l'histoire du café chez ma voisine. C'était il y a environ un mois. Ma voisine m'a invitée à boire un café. Au bout d'une demi-heure environ, A.________ est venu sonner à la porte et m'a fait un signe de la tête pour me faire comprendre de rentrer. Une fois à la maison j'ai eu droit à une scène car j'avais tardé. J'ai pas mal d'anecdotes comme ça où A.________ me met la pression afin que je me comporte comme il le veut.

Sur question, il est vrai que j'ai menti au SPOP à qui j'ai dit que j'avais rencontré A.________ via Internet, alors que, comme vous le savez, je l'ai rencontré à ******** alors qu'il était sans statut en Suisse. C'est A.________ qui m'a dit de mentionner cela.

Pour parler de A.________, il est vrai que c'est un musulman pratiquant, mais toutefois pas très rigoureux, dans le sens où il fume, il boit et a fréquenté des femmes. C'est un musulman à sa façon. Par contre, quand il est en compagnie de vrais musulmans il se comporte comme eux. En dehors de ça, il n'a rien d'un vrai musulman. Je sais qu'il fréquente la mosquée de *******, qui se trouve près de ********. Il y va tous les vendredis.

D. 6.       Avez-vous autre chose à dire ?

R            Je tiens à dire que je ne souhaite pas déposer de plainte pénale pour ces faits et j'ai vraiment peur de la réaction de A.________. Toutefois, je ne compte plus me marier avec lui, mais j'éprouve encore des sentiments pour lui. Je me rends compte depuis quelques temps que je ne serai jamais heureuse avec lui et que j'ai été naïve et peut-être manipulée, mais consentante.

Vous me demandez pourquoi avoir contacté la police en premier. Je vous réponds que je ne peux pas me marier avec une personne comme ça."

A.________ a également été entendu dans le cadre de cette procédure pénale mais le procès-verbal de son audition ne figure pas au dossier.

C.                     Le 23 novembre 2018, l’Office de l’état civil de Lausanne a fixé un délai à B.________ pour qu’elle lui fasse savoir si elle souhaitait poursuivre les formalités de mariage.

Cet office s’est encore adressé aux fiancés le 6 décembre 2018. Il indiquait alors avoir reçu la tolérance de séjour de A.________ ainsi que le courrier de B.________ confirmant son souhait de poursuivre les formalités de mariage et il demandait encore aux fiancés la production du certificat de célibat légalisé de A.________.

Ce document a été transmis à l’Office de l’état civil par B.________ le 21 décembre 2018.

A.________ et B.________ ont été convoqués le 18 janvier 2019 à l’Office de l’état civil pour entamer la procédure préparatoire de leur mariage. A cette date, ils ont tous deux rempli et signé la formule "Déclaration relative aux conditions du mariage".

D.                     Le 6 mars 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné A.________ pour contrainte, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et tentative d’instigation à comportement frauduleux à l’égard des autorités. On extrait ce qui suit des faits retenus par cette ordonnance:

"1. A ********, courant novembre 2018, A.________ a exercé de multiples pressions psychologiques à l'égard de B.________ ainsi que diverses menaces à son encontre.

Il a notamment poussé B.________ à changer ses habitudes vestimentaires, en la forçant à se vêtir à sa guise. Lors de son audition du mercredi 14 novembre 2018, la lésée a confirmé l'emprise que ce dernier exerçait sur elle, elle a d'ailleurs ajouté « (...) Je précise que ce n'est pas dans mes habitudes de me vêtir ainsi. A.________ m'a dit de m'habiller comme ça (...) Je me suis toujours habillée avec des jupes courtes, voire très courtes. Depuis que je suis avec A.________ je ne mets plus aucune jupe courte (...)». Il l'a également fermé de son cercle social la poussant à se séparer de ses amis. « (...) II est vrai que j'ai perdu beaucoup d'amis depuis le début de ma relation avec A.________. Ce dernier m'interdit d'embrasser les hommes lorsque je croise mes amis. Je leur serre donc la main et je leur écris ensuite un message pour m'excuser. Quant à mes amies, A.________ pense que ce sont toutes des putes alors je ne les fréquente qu'en cachette (...) ».

[…] 4. Courant juin 2018, A.________ a exercé diverses pressions psychologiques sur B.________, afin que celle-ci contracte un mariage avec lui. Il lui a avoué ne pas disposer de permis de séjour et que le mariage lui permettrait d'y demeurer légalement. Il ressort de son audition du 14 novembre 2018 que B.________ a refusé ce mariage et que si tel devait être le cas, c'est certainement sous la contrainte qu'un tel mariage aurait lieu. Elle a d'ailleurs fait part de sa crainte à l'encontre de A.________ lors de son audition précitée en déclarant: « Je dois dire que lorsque je dirai à A.________ que je ne souhaite plus me marier avec lui, j'ai peur de sa réaction (…)». 

L’opposition formée par A.________ contre cette ordonnance pénale a été déclarée irrecevable car tardive par prononcé du Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 29 mars 2019.

E.                     Le 7 juin 2019, la Direction de l’état civil a informé A.________ et B.________ que l’Office de l’état civil de Lausanne lui avait transmis leur dossier de mariage pour examen. Elle a relevé qu’il existait des doutes sérieux sur la réalité de leur union, notamment sur le fait de savoir s’ils souhaitaient véritablement fonder une communauté conjugale et non éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers. Elle a ajouté que les conditions du mariage sont remplies notamment s’il n’existe aucun doute permettant de conclure que la demande n’est manifestement pas l’expression de la libre volonté des fiancés, condition qui n’était pas remplie dans leur cas. Elle a informé les intéressés que l’Officier de l’état civil avait l’intention de refuser son concours pour célébrer leur mariage et leur a imparti un délai pour se déterminer par écrit.

Par l’intermédiaire de leur conseil commun, A.________ et B.________ ont exercé leur droit d’être entendus le 8 juillet 2019. Ils se sont prévalus de l’art. 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue le 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). Ils ont confirmé qu’ils formaient un véritable couple et qu’ils entendaient poursuivre les démarches en vue de leur mariage, lequel n’avait aucunement pour but d’éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers. Ils ont produit un lot de pièces, notamment une copie de la lettre adressée par B.________ au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Ils ont en outre sollicité leur audition, ensemble ou séparément, et celle de plusieurs témoins.

Par décision du 9 juillet 2019, le chef de l’Office de l’état civil de Lausanne a refusé son concours à la célébration du mariage de A.________ et de B.________. Il a fondé sa décision sur les art. 97a al. 1 et 99 al. 1 ch. 3 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). Il a, d’une part, retenu un abus du droit au mariage, estimant qu’en sus d’un faisceau d’indices convergents – notamment la conclusion d’un mariage religieux quelques semaines après la rencontre des fiancés, les démarches en vue du mariage entreprises très rapidement après leur rencontre alors que le fiancé séjournait illégalement en Suisse et l’isolement de la fiancée de son cercle d’amis – les déclarations de B.________ et de sa fille dans le cadre de leur audition par la police permettaient de considérer que l’on se trouvait en présence d’un mariage de complaisance en vue d’éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers. D’autre part, l’Office de l’état civil a considéré qu’une conjonction suffisante d’indices conduisait à retenir que l’on se trouvait en présence d’un mariage forcé, celui-ci n’étant manifestement pas l’expression de la libre volonté de B.________. A cet égard, il s’est en particulier fondé sur les déclarations de la prénommée à la police, selon lesquelles elle ne voulait plus se marier, aurait fait l’objet de pressions de la part de son fiancé et de l’entourage de celui-ci pour contracter mariage et craignait la réaction de ce dernier lorsqu’elle lui annoncerait qu’elle ne souhaitait plus se marier. Il a également tenu compte des déclarations de la fille de B.________, laquelle a mentionné un changement de comportement de sa mère et des pressions subies par cette dernière de la part de la famille de son fiancé, estimant qu’il s’agissait d’un témoignage clé. L’Office de l’état civil a par ailleurs retenu qu’invitée à confirmer sa volonté de poursuivre les formalités en vue du mariage, B.________ s’était contentée de fournir l’attestation de célibat de son compagnon sans toutefois préciser sa volonté. S’agissant de la volonté manifestée ultérieurement par l’intéressée de poursuivre les formalités en vue du mariage, il a retenu qu’il n’était pas surprenant qu’une victime, manipulée, subissant des pressions psychologiques et isolée de son entourage craigne des répercussions de la part de son conjoint, ajoutant qu’il était fréquent que les victimes de violences conjugales se rétractent. Il a déduit de ces éléments que la situation de contrainte avait été suffisamment rendue vraisemblable.

F.                     Le 9 août 2019, A.________ (ci-après: le recourant), désormais représenté par Me Mathias Micsiz, a déféré la décision rendue le 9 juillet 2019 par l’Office de l’état civil de Lausanne (ci-après également: l’autorité intimée) à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) (cause enregistrée sous la référence GE.2019.0169). Il a conclu à la réforme de cette décision en ce sens que l’Office de l’état civil de Lausanne prêtera son concours à la célébration du mariage, subsidiairement à l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause à cet office pour nouvelle décision. Il a requis la tenue d’une audience publique avec audition des parties et de témoins, ainsi que la production du compte-rendu de l’entretien censé être intervenu avec l’Officier de l’état civil. Le recourant a par ailleurs requis le bénéfice de l’assistance judiciaire et la désignation de son mandataire en qualité de conseil d’office.

Dans sa réponse du 10 septembre 2019, la Direction de l’état civil a conclu au rejet du recours de A.________. Elle a requis l’audition de la fille de B.________, C.________.

G.                    Le 9 septembre 2019, B.________ (ci-après: la recourante), représentée par Me Tiphanie Chappuis, a également recouru contre la décision rendue le 9 juillet 2019 par l’Office de l’état civil de Lausanne devant la CDAP (cause enregistrée sous la référence GE.2019.0185). Sur le fond, elle a pris des conclusions identiques à celles de A.________. Elle a notamment produit des témoignages écrits. Elle a de plus requis la tenue d’une audience publique ayant pour objet son audition, celle du recourant ainsi que celle de témoins. La recourante a en outre demandé que l’assistance judiciaire totale lui soit accordée avec effet rétroactif au 11 juillet 2019 et que sa mandataire soit désignée en qualité de conseil d’office.

Le 27 septembre 2019, la Direction de l’état civil a conclu au rejet du recours de B.________. Elle a requis l’audition de cette dernière en l’absence de son fiancé et l’audition de C.________.

H.                     Les causes GE.2019.0169 et GE.2019.0185 ont été jointes par avis du juge instructeur du 3 octobre 2019.

Par décision du 3 octobre 2019, le bénéfice de l’assistance judiciaire, portant sur l’exonération d’avances et des frais judiciaires ainsi que l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Mathias Micsiz, a été accordé à A.________, avec effet au 9 août 2019.

Par ailleurs, par décision du 7 octobre 2019, le bénéfice de l’assistance judiciaire, portant sur l’exonération d’avances et des frais judiciaires et l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Tiphanie Chappuis, a été accordé à B.________, avec effet au 11 juillet 2019.

Les recourants ont tous deux répliqué le 23 octobre 2019, confirmant leurs conclusions. La recourante a produit une attestation médicale du 23 septembre 2019 selon laquelle elle possède toutes ses facultés cognitives et de discernement.

I.                       La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Selon l’art. 31 al. 1 de la loi du 25 novembre 1987 sur l’état civil (LEC; BLV 211.11), les décisions de l’officier d’état civil sont susceptibles de recours au département, lequel est l’autorité cantonale de surveillance des offices au sens de l’art. 45 CC (art. 7 LEC). La jurisprudence considère toutefois que lorsque la Direction de l'état civil, qui est l'organe compétent au niveau du département, a participé à la procédure en donnant son avis dans un cas concret – ce qui est le cas en l’occurrence –, la voie du recours administratif au département n'est plus disponible; c’est le Tribunal cantonal qui est l’autorité de recours cantonale (arrêts CDAP GE.2015.0214 du 14 juin 2016 consid. 1; GE.2014.0078 du 24 septembre 2014 consid. 1; GE.2012.0160 du 3 septembre 2013 consid. 1).

Pour le surplus, les recours ont été déposés en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. b de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicables par renvoi de l’art. 31 al. 4 LEC), les recourants ont manifestement qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD, applicables par renvoi de l’art. 30 al. 4 LEC) et les recours satisfont aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD, applicables par renvoi de l’art. 31 al. 4 LEC).

Il y a lieu d’entrer en matière.

2.                      Les recourants invoquent une violation de leur droit d’être entendus ainsi qu'une violation des dispositions du droit civil fédéral. Ils reprochent à l’autorité intimée de n’avoir pas donné suite à leur demande d’être auditionnés personnellement, soit ensemble soit séparément, ni à leur requête d’entendre divers témoins. Selon eux, ces auditions auraient permis d’étayer les sentiments qu’ils éprouvent l’un pour l’autre, leur volonté réelle de se marier ainsi que l’absence de toute contrainte exercée sur la recourante.

Il convient d'examiner ce grief en premier lieu.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst./VD; BLV 101.01] et 33 al. 1 LPA-VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 137 IV 33 consid. 9.2; ATF 136 I 265 consid. 3.2; ATF 136 V 351 consid. 4.4 et les réf. citées). Cependant, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD) et les parties doivent donc faire valoir leurs arguments par écrit. L'autorité a certes la faculté d'entendre les parties et des témoins (art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD), lorsque les besoins de l’instruction l’exigent (art. 27 al. 2 et 3 LPA-VD). Les parties ne disposent toutefois pas d'un droit à être auditionnées par l'autorité sauf disposition expresse contraire (ATF 134 I 140 consid. 5.3; art. 33 al. 2 LPA-VD). Lorsqu'une disposition prévoit expressément l'audition des parties avant qu'une décision soit rendue, la violation de cette prescription entraîne en principe l'annulation de la décision viciée à moins que le recourant n'ait formellement renoncé à l'exercice de son droit (cf. par exemple art. 47 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux [LICom; BLV 650.11]; arrêt FI.2017.0085 du 17 octobre 2017, consid. 2 et réf. citées).

b) D’après l’art. 97a CC, relatif aux abus liés à la législation sur les étrangers, l’officier de l’état civil refuse son concours lorsque l’un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers. Selon l’al. 2 de cette disposition, l’officier de l’état civil entend les fiancés; il peut requérir des renseignements auprès d’autres autorités ou de tiers. Cette exigence est reprise à l’art. 74a al. 2 de l’ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil (OEC; RS 211.112.2), selon lequel l’officier de l’état civil entend les fiancés séparément. Exceptionnellement, les fiancés peuvent être entendus ensemble si cela paraît plus opportun pour établir les faits. Ils ont la possibilité de déposer des pièces écrites. L’art. 74a al. 5 OEC prévoit en outre que l’audition des fiancés et les renseignements donnés oralement ou par téléphone font l’objet d’un procès-verbal écrit. Cette audition est obligatoire (cf. Montini/Graf-Gaiser, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., Bâle 2014, no 7 ad. art. 97a CC; cf. aussi Directives de l’Office fédéral de l’état civil [OFEC] no 10.07.12.01 du 5 décembre 2007, état au 1er février 2014, relatives aux mariages et partenariats abusifs, ch. 2.8). L'art. 97a al. 2 CC constitue donc une disposition expresse réservée par l'art. 33 al. 2 LPA-VD - et s'imposant aux cantons en raison de la primauté du droit fédéral - conférant aux fiancés un droit à être auditionnés personnellement par l'officier de l'état civil lorsque celui-ci entend refuser son concours au motif que l'un des fiancés veut éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers.

Par ailleurs, l’art. 99 CC, qui régit l’exécution et la clôture de la procédure préparatoire de mariage, prévoit notamment, à son al. 1 ch. 3, que l’office de l’état civil examine si les conditions du mariage sont remplies, notamment s’il n’existe aucun élément permettant de conclure que la demande n’est manifestement pas l’expression de la libre volonté des fiancés. L'art. 99 al. 1 ch. 3 CC, dont le contenu est repris à l'art. 66 al. 2 let. f OEC, a été introduit par la loi fédérale du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juillet 2013 (RO 2013 1035). Selon le message du Conseil fédéral relatif à cette loi, "au vu du caractère pénal des mariages forcés, la procédure d’audition des époux prévue à l’art. 97a, al. 2, CC ne s’applique pas dans ce cas, quand bien même il existerait un soupçon de mariage blanc au sens de cette disposition. En cas de mariage forcé, les époux seront entendus dans le cadre d’une procédure pénale dans le respect des principes de procédure applicables" (FF 2011 2045, p. 2073 s). Selon les Directives de l'OFEC no 10.13.07.01 du 1er juillet 2013 relatives aux mesures de lutte contre les mariages et partenariats forcés, en cas de mariage forcé manifeste ou supposé, les officiers d'état civil ne doivent pas procéder à l'audition des fiancés mais dénoncer le cas aux autorités de poursuite pénale.

Quant au ch. 3.4. des Directives précitées, il prévoit ce qui suit :

"3.4.       Devoirs des offices de l'état civil en cas de mariage supposé à la fois forcé et abusif (art. 97a CC)

Conformément aux travaux préparatoires relatifs à la loi fédérale sur la lutte contre les mariages forcés, l'officier de l'état civil confronté à un mariage susceptible d'être à la fois un mariage forcé et un mariage abusif devra refuser son concours et dénoncer l'affaire aux autorités pénales. En principe, il ne procèdera donc pas à une audition des fiancés au sens des articles 97a CC et 74a OEC. […]".

c) A défaut d'une disposition prévoyant le contraire, les autorités judiciaires qui se prononcent parallèlement ne sont pas liées par les constatations de fait et interprétations juridiques de l'autre (ATF 125 III 401, consid. 3; TF arrêt 4C_400/2006 du 9 mars 2007, consid. 4.1; Franz Werro, n. 4 ad art. 53 CO in Commentaire romand CO I, 2ème édition). Comme le relève la doctrine, ce principe doit toutefois être nuancé dans la mesure où il convient si possible d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés rendus sur la base des mêmes faits (Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2ème édition, 2018, n. 628 ss, p. 228 ss). En matière de circulation routière, la jurisprudence commande à l'autorité administrative de ne pas s'écarter sans raisons des faits établis au pénal, en particulier lorsque l'enquête pénale a donné lieu à des investigations approfondies et lorsque le juge a entendu directement les parties et les témoins (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 p. 368; 136 II 447 consid. 3.1 p. 451; 115 Ib 163 consid. 2a p. 164; 103 Ib 101 consid. 2b p. 105). En revanche, cette retenue ne se justifie pas lorsque les faits déterminants pour l'autorité administrative n'ont pas été pris en considération par le juge pénal, lorsque des faits nouveaux importants sont survenus entre-temps, lorsque l'appréciation à laquelle le juge pénal s'est livré se heurte clairement aux faits constatés, ou encore lorsque le juge pénal ne s'est pas prononcé sur toutes les questions de droit (ATF 136 II 447 consid. 3.1 précité; 129 II 312 consid. 2.4 p. 315 s.; 124 II 8 consid. 3d/aa p. 13 s.; 109 Ib 203 consid. 1 p. 204). Cette jurisprudence s'applique également dans d'autres domaines du droit administratif, comme l'indemnisation des victimes d'infractions (cf. ATF 129 II 312 et 124 II 8 précités), ou encore en matière fiscale (cf. ATF 143 II 8 consid. 7.3, traduit in RDAF 2017 II 588).

d) En l'espèce, l'autorité intimée n'a pas estimé utile d'entendre personnellement les recourants – bien que ceux-ci l'aient expressément requis – avant de rendre sa décision refusant d'apporter son concours à la célébration de leur mariage. La Direction de l’état civil expose en substance qu'en présence d'un mariage forcé, elle renonce à entendre les fiancés personnellement par souci de protection de la victime. Pour le surplus, elle soutient avoir pris sa décision sur la base d’éléments de preuve suffisants – notamment les auditions de la recourante et de sa fille dans le cadre de la procédure pénale – lui ayant permis de forger sa conviction avec certitude.

Contrairement à ce qui prévaut en matière de mariage abusif, le texte légal n'exige pas que les fiancés soient entendus personnellement lorsque l'officier d'état civil estime être en présence d'un mariage forcé, ou, pour reprendre les termes de l'art. 99 al. 1 ch. 3 CC, d'une demande qui n'est manifestement pas l'expression de la libre volonté des fiancés. Il résulte des travaux préparatoires que, dans un tel cas, l'officier d'état civil doit en principe fonder sa décision sur les auditions réalisées dans le cadre de la procédure pénale. Les Directives de l'OFEC, qui ne lient toutefois pas le tribunal, préconisent également de ne pas entendre les fiancés lorsque, comme en l'espèce, on se trouve confronté à un mariage suspecté d'être à la fois forcé et abusif.

Cela étant, cette renonciation à entendre les fiancés ne saurait valoir de manière absolue. Il convient notamment de réserver les situations où, pour établir correctement les faits et apprécier le droit, l'officier d'état civil ne saurait se fonder sur le seul résultat des investigations pénales. Tel est le cas lorsque l'enquête pénale n'a pas été particulièrement approfondie ou que des éléments – notamment postérieurs – n'ont pas été pris en considération par le juge pénal. Cette réserve s'impose d'autant plus que le refus de l'autorité de concourir au mariage constitue une atteinte importante au droit fondamental au mariage garanti par l'art. 14 Cst.

Or, en l'espèce, les faits retenus par l'ordonnance pénale du 6 mars 2019 condamnant le recourant notamment pour contrainte et tentative d’instigation à comportement frauduleux à l’égard des autorités se fondent exclusivement sur les déclarations de la recourante lors de son audition par la police le 14 novembre 2018 ainsi que sur celles de sa fille. Le Ministère public n'a procédé à aucune mesure d'instruction complémentaire – telle que l'audition de l'entourage des fiancés – et le procès-verbal de l'audition du recourant ne figure pas au dossier. Même si l'opposition du recourant a été formée hors délai et que cette ordonnance pénale est dès lors entrée en force, celle-ci n'a pas été rendue au terme d'une procédure probatoire particulièrement complète.

En outre, d'autres éléments sont de nature à mettre en doute l'existence d'un mariage forcé entre les recourants. D'abord, les déclarations de la recourante ne sont pas exemptes de contradictions. Ainsi, lors de son audition dans le cadre de la procédure pénale, la recourante a déclaré avoir fait l’objet de pressions afin de contracter mariage, ne plus vouloir se marier et craindre la réaction de son fiancé lorsqu’elle le lui annoncerait. Or, il apparaît qu'elle avait déjà fait part par le passé à son compagnon de sa volonté de ne pas se marier, puisqu’elle a également déclaré "après mon refus de me marier, A.________ m’a parlé d’une possibilité d’obtenir une fausse carte d’identité française pour régulariser sa situation" (cf. procès-verbal d’audition, p. 4). Les fiancés auraient par ailleurs vécu séparés durant quelques mois à l’initiative de la recourante, avant que celle-ci ne demande au recourant de revenir vivre chez elle en octobre 2018 (cf. procès-verbal d’audition, p. 3). La recourante a également indiqué qu’elle éprouvait encore des sentiments pour son compagnon (cf. procès-verbal d’audition, p. 5). Pour le surplus, si la fille de la recourante a effectivement déclaré que sa mère aurait fait l’objet de pressions psychologiques et de manipulations afin de contracter mariage avec le recourant, ces déclarations sont à relativiser dans la mesure où elles s'inscrivent dans une relation conflictuelle avec le recourant et une relation qu'elle-même qualifie de "fusionnelle" avec sa mère.

Les faits postérieurs à l'audition de la recourante lors de la procédure pénale sont en outre de nature à jeter une autre appréciation sur l'existence d'un éventuel mariage forcé. Invitée par le Ministère public à indiquer si elle souhaitait se constituer partie plaignante, la recourante a répondu par la négative le 5 décembre 2018. A cette occasion, elle a notamment expliqué qu’elle avait, à un moment donné, eu des doutes par rapport à sa relation, en raison notamment de réactions négatives de la part de son entourage, de sa fille en particulier, et du conflit dans lequel elle s’était trouvée, mais que ceux-ci étaient désormais dissipés et qu’elle entendait poursuivre les démarches en vue du mariage. Elle a en outre fait part de ses regrets de s’être adressée à la police. Elle a par la suite confirmé sa volonté de se marier dans un courrier adressé par son mandataire au SPOP le 18 janvier 2019, à cette même date dans les locaux de l’Office de l’état civil en remplissant et signant la formule "Déclaration relative aux conditions du mariage", puis dans ses déterminations adressées à cet office le 8 juillet 2019 en réponse au courrier de la Direction de l’état civil du 7 juin 2019. Après avoir consulté un autre conseil que celui de son fiancé, la recourante a confirmé sa volonté de se marier en déposant un acte de recours distinct devant la cour de céans. A cela s’ajoute encore que, même s'ils ont vécu quelque temps séparés en 2018, les fiancés font ménage commun depuis le mois de février 2019 au moins.

Comme le relève l'autorité intimée elle-même dans ses écritures, l'audition de la recourante séparément du recourant permettrait cas échéant de confronter celle-là à ses déclarations variables quant à son intention de se marier. La recourante étant âgée de 44 ans et ne souffrant pas selon le dossier d'atteintes à la santé propres à diminuer sa capacité de discernement, on ne se trouve pas non plus en présence d'une situation où une audition personnelle pourrait s'avérer problématique pour la protection de sa personnalité.

Il existe donc en l'espèce des éléments qui devaient amener l'autorité intimée à ne pas fonder son appréciation exclusivement sur les faits retenus dans l'ordonnance pénale ainsi que sur leur qualification juridique. L'autorité intimée devait à tout le moins procéder à l'audition personnelle des recourants avant de refuser son concours à la célébration du mariage au motif que celui-ci ne correspondait pas à leur libre volonté.

c) Il résulte de ce qui précède qu'en refusant la célébration du mariage sans que l'officier d'état civil ait procédé à une audition personnelle des recourants, l'autorité intimée a violé les art. 97a al. 2 CC et 74a al. 2 OEC. Compte tenu qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'officier d'état civil d'entendre les fiancés et que ce dernier est de toute manière mieux à même de compléter l'instruction, la cause doit être renvoyée à l’Office de l’état civil de Lausanne pour qu’il procède à l’audition des fiancés et, le cas échéant, des témoins qu’il juge utile d’entendre (cf. art. 90 al. 2 LPA-VD).

3.                      Les recours doivent donc être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour qu'elle procède dans le sens des considérants.

Compte tenu du sort des recours, il ne sera pas perçu de frais (art. 49 LPA-VD). Les recourants, qui obtiennent gain de cause avec l'aide de mandataires professionnels, ont droit à une indemnité à titre de dépens, laquelle sera mise à la charge de l'autorité intimée (art. 55 LPA-VD), et qui sera compte tenu des circonstances de la cause fixée à 1'500 francs.

Il convient par ailleurs de statuer sur les indemnités dues aux conseils d'office des recourants (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02] et art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Les débours sont fixés forfaitairement, sauf circonstances exceptionnelles, à 5% de la participation aux honoraires (hors taxe) (art. 11 al. 3 TFJDA).

Dans sa liste des opérations produite le 6 mars 2020, Me Mathias Micsiz, désigné conseil d'office du recourant a indiqué avoir consacré à l’affaire 21 heures et 15 minutes, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Le montant des honoraires est donc arrêté à 3'825 francs. A cette somme s’ajoutent les débours forfaitaires, soit 191 fr. 25, ainsi que la TVA calculée sur ces montants, soit 309 fr. 25. Le montant total de l'indemnité d'office allouée s’élève ainsi à 4'325 fr. 50, dont il convient de déduire le montant de l'indemnité due à titre de dépens, soit un total de 2'825 fr. 50. 

Dans sa liste des opérations produite le 10 mars 2020, Me Tiphanie Chappuis, désignée conseil d'office de la recourante, a indiqué avoir consacré à l’affaire 27 heures et 35 minutes au total soit 24 heures 37 minutes par sa stagiaire et 2 heures 58 minutes par elle-même. Le montant des honoraires est donc arrêté à 3'241 fr. 85 (2'707.85 + 534). A cette somme s’ajoutent les débours forfaitaires, soit 162 fr. 10, ainsi que la TVA calculée sur ces montants, soit 262 fr. 10. Le montant total de l'indemnité d'office allouée s’élève ainsi à 3'666 fr. 05, dont il convient de déduire le montant de l'indemnité due à titre de dépens, soit un total de 2'166 fr. 05.

L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton, les recourants étant rendus attentifs au fait qu'ils pourront être tenus de rembourser les montants ainsi avancés (art. 122 al. 1 let. a CPC et 123 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Les recours sont admis.

II.                      La décision de l’Office de l’état civil de Lausanne du 9 juillet 2019 est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.                    L’Office de l’état civil de Lausanne versera à A.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

V.                     L’Office de l’état civil de Lausanne versera à B.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

VI.                    L’indemnité d’office de Me Mathias Micsiz, conseil du recourant, est arrêtée, après déduction des dépens précités, à 2'825 (deux mille huit cent vingt-cinq) francs et 50 (cinquante) centimes.

VII.                  L’indemnité d’office de Me Tiphanie Chappuis, conseil de la recourante, est arrêtée, après déduction des dépens précités, à 2'166 (deux mille cent soixante-six) francs et 5 (cinq) centimes.

Lausanne, le 29 avril 2020

 

Le président:                                                                                             La greffière:       


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral de la justice (état civil).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière civile s'exerce aux conditions des articles 72 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.