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TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 décembre 2019

Composition

M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourant

 

A.________, p.a. Greffe du Tribunal cantonal, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de ********, représentée par Me Mathias KELLER, avocat, à Lausanne.   

  

 

Objet

       Contrôle des habitants    

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de ******** du 21 août 2019 refusant de lui délivrer une attestation d'établissement jusqu'au 30 septembre 2018

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ a déclaré son arrivée au Bureau de contrôle des habitants de la Commune de ******** le 23 novembre 2016, à l’adresse de B.________, domicilié à ********.

B.                     Le 18 décembre 2017, le Service de la population (SPOP) a révoqué l’autorisation de séjour UE/AELE qu’il avait délivrée à A.________, demandant au bureau des étrangers de ******** de notifier dite décision à l’intéressé.

Le 21 décembre 2017, C.________, employée de la Commune de ********, a adressé un courriel à un collaborateur du SPOP relatant comme suit la tentative de notification à A.________:

"D.________, Syndic de ********, s'est rendu au domicile de cet administré et E.________, qui vit dans le même logement, a expliqué que A.________ n'a, en fait, jamais vécu chez eux et actuellement, il doit être en France depuis plusieurs semaines, car cela fait longtemps qu'il n'a pas été vu à ********.

Il semblerait que cette personne avait juste une adresse à ******** pour recevoir son courrier. Au moment où il s'est inscrit à ********, le 23.11.2016, il venait de trouver un travail et a obtenu un permis B (valable jusqu'en 2022). Par la suite, il a perdu son emploi et s'est retrouvé au chômage.

Cette personne n'a donc plus été vue à ******** depuis de nombreuses semaines. Nous avons essayé de le joindre sur son natel au ********, malheureusement sans succès ! E.________ a dit à D.________ que son mari, qui sera de retour ce soir, pourrait éventuellement fournir un numéro de téléphone en France".

Le 9 janvier 2018, la Municipalité de ******** a renvoyé au SPOP sa décision, en l’informant que A.________ ne résidait pas sur le territoire de la commune et qu’il avait son domicile en France. Cette correspondance comprenait une adjonction formulée en ces termes "Je soussigné, B.________, né le ******** 1980, certifie que A.________ n’habite plus à notre domicile depuis plusieurs mois", suivie d'une signature.

Le 9 avril 2018, A.________ a déposé un recours devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal contre la décision du SPOP du 18 décembre 2017 (procédure PE.2018.0134). Il exposait notamment ce qui suit dans son recours:

"Le 30 mars 2018, lors du passage de la douane de L'Auberson (VD), j'ai été arrêté par un garde-frontière qui m'a demandé de lui fournir une pièce d'identité. Le permis de séjour B dont j'avais en possession a été présenté. Après les vérifications que les gardes-frontières ont faites, j'ai été informé que le permis de séjour fourni n'est pas valable, qu'il y a une décision de l'autorité compétente qui date du décembre 2017, prise en raison que j'ai annoncé mon départ de Suisse.

Par le courriel du 04 avril 2018, mon employeur m'envoie le message suivant: « suite à un contact avec la gendarmerie de Ste-Croix, nous avons appris que vous avez perdu votre permis B. Vous trouvez ci-joint votre autorisation de travail provisoire suite à laquelle nous allons devoir faire une demande de permis L. Merci de vous annoncer au plus vite dans votre commune de résidence et de nous annoncer votre adresse si elle a changé ». Le 06 avril 2018, par un contact téléphonique, l'employeur me demande de lui communiquer une adresse afin qu'il puisse faire la demande de permis. En réponse, j'ai lui indiqué de n'avoir pas cette possibilité actuellement.

En fait, j'étais hébergé par une personne proche qui habite à ******** et qui a changé brusquement son avis en annonçant la commune. À l'heure actuelle, je suis activement à la recherche d'un logement, sans avoir trouver un, je reste sans domicile fixe. L'employeur me fait part de son intention de mettre fin au rapport de travail après le 28/04/2018, car il n'a pas le droit d'embaucher un étranger sans permis de séjour, pour une période supérieure à trois mois.

Selon l'article 24 du Code civil, toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. En l'espèce, ni la commune de ********, ni le service de la population n'ont pas essayé de me joindre pour en connaitre la situation. Exprès pour ne pas perdre le contact avec les autorités, j'ai demandé à La Poste, l'ouverture d'une case postale et la réexpédition de mon courrier".

Par déclaration du 22 août 2018, A.________ a retiré le recours qu'il avait déposé devant la CDAP, requérant qu'un délai au 30 septembre 2018 lui soit octroyé afin qu'il puisse effectuer les formalités liées à son rapport de travail. Le 11 septembre 2018, le SPOP a accepté de prolonger le délai imparti à A.________ pour quitter la Suisse au 30 septembre 2018. Le juge instructeur de la CDAP a rayé l'affaire du rôle le 12 septembre 2018.

Le 22 septembre 2018, le SPOP a demandé à la Commune de ******** de lui faire un rapport sur le départ de A.________.

Le 12 décembre 2018, A.________ s’est rendu au contrôle des habitants de la Commune de ******** demandant la délivrance d’une attestation indiquant qu’il avait quitté la commune le 30 septembre 2018.

Le contrôle des habitants a délivré à A.________ une attestation mentionnant qu’il avait quitté la commune le 31 décembre 2017.

Interpellé par A.________, le responsable du secteur juridique du SPOP lui a répondu le 13 décembre 2018 que, dès lors qu’il n’avait jamais résidé sur le territoire de la Commune de ********, celle-ci ne pouvait pas lui délivrer une attestation de départ mentionnant le 30 septembre 2018.

Le 18 décembre 2018, A.________ s’est adressé à la CDAP pour contester l’attestation de départ établie par le Contrôle des habitants de la Commune de ******** et contenant à son avis des informations erronées. Il indiquait notamment ceci: "Même si je n’ai pas habité de facto pendant l’année 2018 à ********, du point de vue légal c’était mon domicile jusqu’au 30 septembre 2018". Il ajoutait que le fait que l'attestation indiquait le 31 décembre 2017 portait préjudice à ses intérêts, plus particulièrement en ce qui concernait les taxes de douanes qu'il serait tenu de payer pour ses effets personnels qui ne pourraient pas être exemptés de la taxe.

Le 9 janvier 2019, A.________ a informé la CDAP que le Contrôle des habitants refusait de lui octroyer une nouvelle attestation de départ et refusait de mettre ce refus par écrit.

Par décision du 21 janvier 2019 (GE.2018.0261), le juge instructeur de la CDAP a rayé la cause du rôle, après avoir transmis le dossier de la cause à la Municipalité de ******** comme objet de sa compétence, en application de l'art. 9 du règlement d'application du 28 décembre 1983 de la loi du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants (RLCH; BLV 142.01.1) et de l'art. 7 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

C.                     Le 17 juillet 2019, A.________ a déposé auprès de la CDAP un recours pour déni de justice à l'encontre de la Commune de ********, enregistré sous référence GE.2019.0152.

D.                     Le 21 août 2019, la Municipalité de ******** a statué sur le recours déposé par A.________ contre l'attestation de départ établie par le Contrôle des habitants et a confirmé le refus de délivrer à l’intéressé une attestation corrigée selon sa demande. Elle a communiqué cette décision à la CDAP en date du 23 août 2019, indiquant d’une part que si elle avait tardé à statuer c'était parce qu'elle attendait des déterminations du SPOP, qui ne lui avaient d'ailleurs toujours pas été transmises, et d’autre part que l'intéressé ne l'avait jamais interpellée avant le dépôt de son recours pour déni de justice. Pour ce qui concerne le fond, la municipalité expose que B.________ lui a certifié le 9 janvier 2018 que A.________ ne résidait plus dans son logement depuis plusieurs mois. D’ailleurs l’intéressé avait lui-même reconnu dans son recours qu’il n’avait pas résidé à ******** durant l’année 2018.

Par décision du 6 septembre 2019, le juge instructeur a constaté que la cause GE.2019.0152 était sans objet et a rayé l’affaire du rôle, relevant qu’il était vrai que le recourant n’avait pas sollicité l’autorité afin qu’elle rende une décision, mais que celle-ci n’avait pas non plus agi avec la célérité qu’on pouvait attendre de sa part, raison pour laquelle il ne se justifiait pas d'allouer des dépens à l'autorité intimée.

Le 17 septembre 2019, A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté recours devant la CDAP contre la décision de la municipalité du 21 août 2019. Il conclut à l’annulation de cette décision et à ce que l’instruction soit reprise par l’autorité précédente en conformité avec les règles de procédure. Subsidiairement, il conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu’il soit dit qu’il a droit à une attestation indiquant une date de départ au 30 septembre 2018. Il estime que la municipalité a violé son droit d’être entendu, en s’appuyant à titre principal sur les déclarations de B.________, dont il n’avait pas connaissance et au sujet desquelles il n’a pas pu s’exprimer. Sur le plan des faits, le recourant expose que depuis le mois de septembre 2017, il étudie à Neuchâtel et que, pour éviter de faire des allers-retours ********-Neuchâtel, il séjournait une partie du temps à Neuchâtel. Toutefois il revenait régulièrement à ********, commune où il avait gardé son adresse et à proximité de laquelle il travaillait. Il ne s’en était absenté que pour les études et elle était restée sa commune d’établissement jusqu’au 30 septembre 2018. Le recourant a également formulé une demande d’assistance judiciaire, consistant à le dispenser du versement d’une avance de frais et à lui désigner un avocat d’office.

Par décision du 24 septembre 2019, le recourant a été exonéré des avances de frais et des frais judiciaires. Il n’a par contre pas été donné suite à la demande de désignation d’un avocat d’office, vu le caractère peu grave de l’affaire et compte tenu du fait que le recourant avait été en mesure de déposer seul un recours.

La municipalité (ci-après: l’autorité intimée) a répondu le 10 octobre 2019 et a conclu au rejet du recours. Pour ce qui concerne la violation du droit d’être entendu, elle indique que le recourant n’a jamais demandé à consulter le dossier et qu’il avait manifesté dans son recours du 15 juillet 2019 qu’il souhaitait une décision rapide, renonçant implicitement à consulter le dossier. C’était dès lors sans violation de son droit d’être entendu que la municipalité avait rendu sa décision. Au demeurant, dès lors que le recourant avait indiqué dans son recours du 18 décembre 2018 qu’il n’avait "pas habité de facto pendant l’année 2018 à ********", d’autres mesures d’instruction n’étaient pas nécessaires. Enfin le vice pourrait être réparé par l’autorité de recours. Concernant les déclarations des époux B.________ et E.________, elles venaient confirmer les déclarations du recourant selon lesquelles il ne vivait plus à ******** en 2018. Dès lors que la Commune de ******** n’était en 2018 plus la commune d’établissement ou de séjour du recourant, aucune attestation faisant état d’un établissement jusqu’au mois de septembre 2018 ne pouvait lui être délivrée. A titre de mesure d’instruction, l’autorité intimée requiert, si l’absence de séjour du recourant sur son territoire en 2018 devait être remise en cause, que B.________ soit entendu comme témoin.

Le recourant a déposé des observations complémentaires le 14 octobre 2019. Il souligne qu'il n'avait pas de raisons de demander à consulter le dossier, dès lors qu'il ignorait l'existence des déclarations de B.________. Sur le fond, il précise en particulier:

"Je ne me contredis pas quand je déclare que "même si je n'ai pas habité de facto pendant l'année 2018 à ********", et quand je dis que "je revenais régulièrement". Ce sont deux choses différentes qui n'entrent pas en conflit.

(…)

Comme il ressort de mes déclarations et des constatations de l'intimée, je n'ai pas séjourné à ******** en 2018, ce n'est pas un fait contesté. Je me suis vu obligé, pour des raisons relatives aux études, de séjourner ailleurs. La loi n'interdit pas de séjourner dans une commune dans un certain but et d'être établis dans une autre (l'art. 3 LHR, RS 431.02); c'est un scénario classique qui concerne beaucoup de personnes; il semble que l'intimée ne fait pas de distinction entre la commune d'établissement et la commune de séjour, notions qui sont différentes.

La question à trancher est donc la suivante: est-ce que j'ai conservé pendant les premiers neuf mois de l'année 2018 ma commune d'établissement, malgré le séjour dans une autre commune relatif aux études?".

 

Considérant en droit:

1.                      La loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres (LHR; RS 431.02) prévoit un registre des habitants, qui peut être tenu par le canton ou la commune, dans lequel sont inscrites toutes les personnes qui y sont établies ou en séjour (art. 3 let. a, art. 6 ss LHR). Dans le canton de Vaud, la loi cantonale du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants (LCH; BLV 142.01) prévoit qu'il est tenu, dans les communes, un registre communal des habitants (art. 1 al. 1, art. 2a LCH). Cette loi prévoit, pour ceux qui résident dans une commune, des "déclarations obligatoires" (art. 3 ss LCH), en particulier la déclaration d'arrivée (art. 3 LCH) et la déclaration de départ (art. 6 LCH). En fonction de ces déclarations, le contrôle des habitants de la commune procède aux inscriptions requises dans le registre (cf. art. 9 et art. 17 LCH). Une décision de la municipalité au sujet d'une telle inscription – le cas échéant une décision sur recours, après contestation de l'inscription opérée par le contrôle des habitants – peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal (art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD).

Dans son écriture du 18 décembre 2018, le recourant expose que le fait que l'attestation indique le 31 décembre 2017 comme date de départ de la Commune de ******** porte préjudice à ses intérêts, plus particulièrement en ce qui concerne les taxes de douanes qu'il serait tenu de payer pour ses effets personnels qui ne pourraient pas être exemptés de la taxe. L'intérêt du recourant à cet égard apparaît vraisemblable. Il est par ailleurs envisageable que l'attestation de départ puisse servir de preuve dans d'autres circonstances également. Le recourant dispose ainsi d'un intérêt digne de protection à obtenir une attestation le concernant conforme à la réalité.

Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (cf. art. 95 LPA-VD), le recours a été déposé en temps utile, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      a) La garantie constitutionnelle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst.-VD; RSV 101.01]) comprend le droit pour la partie intéressée de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1, 139 II 489 consid. 3.3, 137 IV 33 consid. 9.2). Cette garantie n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1, 138 III 374 consid. 4.3.2, 137 III 208 consid. 2.2).

La violation du droit d'être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement, cas échéant après avoir consulté le dossier ou requis l'administration de preuves, devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, 133 I 201 consid. 2.2, 132 V 387 consid. 5.1 et les références citées).

b) En l'espèce, il est vrai que le recourant n'a pas pu consulter le document, daté du 9 janvier 2018, sur lequel son logeur atteste du fait que le recourant n'habite plus à son domicile depuis plusieurs mois. Cela n'est toutefois pas déterminant dès lors que cette attestation porte sur un fait non litigieux. En effet, le recourant a à plusieurs reprises affirmé qu'il n'avait pas vécu à ******** en 2018. Dans son écriture du 9 avril 2018 à la CDAP, il indique: "Le 06 avril 2018, par un contact téléphonique, l'employeur me demande de lui communiquer une adresse afin qu'il puisse faire la demande de permis. En réponse, j'ai lui indiqué de n'avoir pas cette possibilité actuellement. En fait, j'étais hébergé par une personne proche qui habite à ******** et qui a changé brusquement son avis en annonçant la commune. À l'heure actuelle, je suis activement à la recherche d'un logement, sans avoir trouver un, je reste sans domicile fixe. (…) Exprès pour ne pas perdre le contact avec les autorités, j'ai demandé à La Poste, l'ouverture d'une case postale et la réexpédition de mon courrier". Il écrit également en date du 18 décembre 2018 à la CDAP: "Même si je n’ai pas habité de facto pendant l’année 2018 à ********, du point de vue légal c’était mon domicile jusqu’au 30 septembre 2018";

Certes, dans le recours du 17 septembre 2019, le recourant a indiqué qu'il revenait régulièrement à ********, où il avait gardé son adresse et à proximité de laquelle il travaillait. Dans la même écriture, il admet néanmoins s'en être absenté pour les études, plus précisément que depuis le mois de septembre 2017 il étudiait à Neuchâtel et que, pour éviter de faire des allers-retours ********-Neuchâtel, il séjournait une partie du temps à Neuchâtel. Ces indications faisant état de retours réguliers à ******** sont trop imprécises pour l'emporter sur les déclarations antérieures du recourant. A ce propos, il convient de se référer à la règle dite des "premières déclarations ou des déclarations de la première heure", selon laquelle, en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, la préférence doit être accordée à celle que l'intéressé a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (en matière d'assurances sociales, ATF 142 V 590, consid. 5.2 p. 595; dans d'autres domaines du droit administratif, arrêts CDAP CR.2019.0002 du 19 septembre 2019, PE.2018.0260 du 8 août 2019 consid. 3bPS.2018.0081 du 25 mars 2019 consid. 2c). En outre, dans ses dernières écritures du 14 octobre 2019, le recourant déclare à nouveau sans aucune ambiguïté: "Je ne me contredis pas quand je déclare que "même si je n'ai pas habité de facto pendant l'année 2018 à ********", et quand je dis que "je revenais régulièrement". Ce sont deux choses différentes qui n'entrent pas en conflit. (…) Comme il ressort de mes déclarations et des constatations de l'intimée, je n'ai pas séjourné à ******** en 2018, ce n'est pas un fait contesté. Je me suis vu obligé, pour des raisons relatives aux études, de séjourner ailleurs".

Il y a ainsi lieu de considérer comme établi le fait que le recourant n'a pas séjourné à ******** durant l'année 2018. Les déclarations de son logeur n'attestent de rien d'autre et ne sont ainsi pas déterminantes dans la présente procédure. Au surplus, le recourant n'a pas demandé à consulter le dossier déposé devant la CDAP. Il n'y a par conséquent pas lieu de retenir une violation du droit d'être entendu du recourant qui serait déterminante au regard de la présente procédure.

3.                      a) A teneur de l'art. 1 al. 1 LCH, le contrôle des habitants des communes est destiné à fournir aux administrations publiques les renseignements dont elles ont besoin sur l'identité, l'état civil et le lieu d'établissement ou de séjour des personnes résidant plus de trois mois sur le territoire communal. Intitulé "Déclaration d'arrivée", l'art. 3 al. 1 LCH prévoit que quiconque réside plus de trois mois consécutifs ou plus de trois mois par an dans une commune du canton est tenu d'y annoncer son arrivée. Celui qui cesse de résider dans la commune ou dont la durée du séjour n'atteint plus trois mois par an, est tenu d'annoncer sans délai son départ, la date et sa destination (art. 6 LCH). A l'exception des détenus (art. 13 LCH), toute personne, y compris les mineurs et les interdits, doit être annoncée et inscrite à son lieu de résidence effective, quel que soit le lieu de son domicile civil (art. 3 RLCH).

b) En droit civil, selon l'art. 23 al. 1 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. Lorsque la détermination du domicile d'une personne soulève des difficultés, tant le critère de l'intention de s'établir que la notion de centre de vie commandent de recenser tous les facteurs qui pourraient s'avérer importants. Chacun de ces facteurs, pris en lui-même, ne constitue donc rien de plus qu'un indice. Ainsi, le dépôt des papiers au contrôle de l'habitant, l'établissement du permis de séjour, l'exercice des droits politiques, le paiement des impôts ne sont jamais déterminants en eux-mêmes pour fonder le domicile civil volontaire. Les constatations relatives à ces circonstances relèvent du fait, mais la conclusion que le juge en tire quant à l'intention de s'établir est une question de droit (cf. ATF 136 II 405 consid. 4.3 p. 409 s. et les références citées).

La question de l'inscription d'une personne au contrôle des habitants d'une commune doit être distinguée de celle de la détermination de son domicile, cette inscription n'emportant pas un changement de domicile. Il ne faut pas perdre de vue que le Code civil et la LHR poursuivent des buts différents (arrêt TF 2C_341/2016 du 3 octobre 2016 consid. 4.2). Le rôle du contrôle des habitants est de localiser la population. Afin de fournir aux administrations cantonales et communales les renseignements dont elles ont besoin pour accomplir certaines tâches, il enregistre les personnes qui résident durablement sur le territoire communal, en précisant si elles y sont "établies" ou "en séjour". Bien qu'on ait souvent tendance à confondre ces termes, le domicile ne s'identifie pas à l'établissement ou au séjour (arrêts CDAP GE.2017.0010 du 10 juillet 2017 consid. 2, GE.2011.0218 du 12 avril 2012 consid. 3, GE.2011.0036 du 18 octobre 2011 consid. 2d; GE.2010.0075 du 20 juin 2011 consid. 2). Le domicile est un lien territorial qui a des conséquences juridiques particulières sur le statut d'une personne. L'établissement (au sens large) est quant à lui une notion de police qui désigne la résidence (ou établissement au sens étroit, cf. arrêt TF 2C_478/2008 du 23 septembre 2008 consid. 4.4) ou le séjour, policièrement réguliers, d'une personne en un lieu déterminé (arrêt TF 2C_599/2011 du 13 décembre 2011 consid. 2.4). Selon l'art. 3 let. b LHR, la commune d'établissement est la "commune dans laquelle une personne réside, de façon reconnaissable pour des tiers, avec l'intention d'y vivre durablement et d'y avoir le centre de ses intérêts personnels; une personne est réputée établie dans la commune où elle a déposé le document requis; elle ne peut avoir qu'une commune d'établissement". La commune de séjour est la commune dans laquelle une personne réside dans un but particulier sans intention d’y vivre durablement, mais pour une durée d’au moins trois mois consécutifs ou répartis sur une même année, notamment la commune dans laquelle une personne séjourne pour y fréquenter les écoles ou est placée dans un établissement d’éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention (art. 3 let. c LHR).

Si le domicile, d'une part, l'établissement et le séjour, de l'autre, sont en rapport étroit, ils ne coïncident pas nécessairement. Le domicile lui-même peut répondre à des définitions différentes selon les domaines juridiques qui lui attachent des conséquences (domicile civil, fiscal, politique, d'assistance, etc.). La constatation, par une inscription au contrôle des habitants, qu'une personne est établie quelque part ne fixe donc pas, à elle seule, l'un de ces domiciles. Elle constitue tout au plus un indice pour la détermination de ceux-ci (ATF 102 IV 162). Il est toujours possible de prouver, dans une procédure civile ou administrative, que son domicile n'est pas au lieu où l'on est considéré comme établi. Inversement il est possible de conserver son domicile en un certain lieu, alors qu'on n'y réside plus (arrêts CDAP GE.2017.0010 du 10 juillet 2017 consid. 2, GE.2011.0218 du 12 avril 2012 consid. 3, GE.2011.0036 du 18 octobre 2011 consid. 2d; GE.2010.0189 du 26 août 2011 consid. 2b; GE.2010.0075 du 20 juin 2011 consid. 2). Par ailleurs, les présomptions liées au domicile ou les domiciles fictifs tels que prévus par le droit civil ne sont pas admissibles selon la LHR (cf. Arnold Matin, Entwicklung und heutiger Stand des Einwohnerkontroll- und -meldewesens in der Schweiz – weitreichende Veränderungen durch das Registerharmonisierungsgesetz des Bundes, Schweizerische Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 2019, p. 604).

c) Une personne est réputée établie à l'endroit où le contrôle des habitants a procédé à son inscription en résidence principale; à défaut d'une telle inscription, l'endroit où se trouve le centre de ses intérêts (lieu de résidence principal) est déterminant. Il ne peut y avoir qu'un lieu d'établissement (art. 9 al. 3 LCH). Celui qui cesse de résider dans la commune ou dont la durée du séjour n'atteint plus trois mois par an, est tenu d'annoncer sans délai son départ, la date et sa destination (art. 6 LCH). Lorsqu'une personne n'est plus établie de manière policièrement régulière sur le territoire d'une commune, il convient que l'autorité compétente prononce l'annulation de son inscription au registre des habitants (cf. GE.2011.0218 du 12 avril 2012).

4.                      En l'espèce, il est établi que le recourant n'a pas séjourné à ******** durant l'année 2018 (cf. consid. 2 ci-dessus). Il n'a gardé qu'une adresse postale dans ce village pour des raisons pratiques, mais n'y était objectivement plus établi. Peu importe dès lors qu'il ait souhaité maintenir son lieu d'établissement à ********. Comme indiqué au consid. 3b ci-dessus, l'inscription et la radiation du registre des habitants se doivent de refléter la réalité de l'établissement des habitants de la commune et ne peuvent être fictifs ni résulter d'une simple manifestation de volonté. Pour cette raison, l'autorité intimée a, à juste titre, prononcé à l'annulation de l'inscription du recourant au registre des habitants avec effet au 31 décembre 2017.

C'est à tort que le recourant soutient, en se référant à la notion de domicile au sens du droit civil, que tant qu'il ne s'est pas constitué un nouveau lieu d'établissement, il doit être considéré comme établi à ********. Comme la jurisprudence l'a déjà confirmé, les notions de domicile au sens du droit civil et d'établissement au sens du contrôle des habitants ne sont pas identiques. Peu importe dès lors pour la présente cause de savoir si le recourant avait été inscrit au contrôle des habitants d'une autre commune à partir du 1er janvier 2018.

Le fait que, le 11 septembre 2018, le SPOP a accepté de prolonger le délai imparti au recourant pour quitter la Suisse au 30 septembre 2018 ne modifie pas l'appréciation des faits. Une tolérance accordée par l'autorité compétente en matière de police des étrangers n'est pas déterminante pour apprécier si l'étranger concerné est établi dans une commune donnée.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Par décision du 24 septembre 2019, le recourant a été exonéré des avances de frais et des frais judiciaires. Le recourant versera des dépens à l'autorité intimée, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD). 


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de ******** du 21 août 2019 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu de frais.

IV.                    A.________ versera à la Commune de ******** une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 16 décembre 2019

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.