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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 juillet 2020 |
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Composition |
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. Emmanuel Vodoz et Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Manon Progin, greffière. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Me Marco ROSSI, avocat à Genève, |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne, |
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Tiers intéressé |
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B.________ à ********. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décisions du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, du 22 août 2019 (infractions au droit des étrangers et frais de contrôle) - Dossier joint: PE.2019.0342 |
Vu les faits suivants:
A. A.________, dont le siège est à Genève, a pour but "tous travaux, notamment pose, liés aux revêtements de sol, parquet, moquette, linoléum, carrelage et peinture, plâtrerie ainsi que tous nettoyages de revêtement, notamment le marbre". C.________ en est l'administrateur unique.
Le 1er juin 2019, les inspecteurs du marché du travail de la branche de la construction dans le canton de Vaud ont procédé à un contrôle du chantier de la "********", sis à la Route Suisse 19, à Founex. A cette occasion, ils ont constaté que les dénommés D.________, né le 18 décembre 1985, et B.________, né le 4 septembre 1983, tous deux originaires du Kosovo, oeuvraient sur ledit chantier. Le premier semblait bénéficier d'une "tolérance de séjour et de travail" jusqu'à droit connu sur une procédure de contestation de révocation pendante, alors que le second n'était a priori pas titulaire d'une autorisation de travail et était dans l'attente d'une décision relative à l'octroi d'un titre de séjour. Les inspecteurs ont également relevé qu'il serait nécessaire de vérifier que la Convention collective de travail s'appliquait bien aux deux contrats. Le rapport établi par les inspecteurs du marché du travail à la suite de ce contrôle a été adressé au Service de l'emploi (ci-après: SDE) comme objet de sa compétence.
Par courrier du 2 juillet 2019, le SDE a informé la société A.________ du rapport de dénonciation intervenu et lui a imparti un délai au 16 juillet 2019 pour se déterminer.
Par courriel du 3 juillet 2019, en réponse à une requête du SDE, le Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (DSES) de Genève a indiqué qu'il avait délivré, en date du 31 juillet 2018, une autorisation de séjour et de travail en faveur de D.________ dans le cadre de son emploi auprès de la société A.________, que cette autorisation était valable durant la procédure de recours sur la décision de révocation de son autorisation de séjour et que l'intéressé pouvait exercer en dehors du canton de Genève pour autant qu'il n'y ait pas de changement d'employeur.
Dans ses déterminations du 9 juillet 2019, la société A.________ a fait valoir que les autorisations de travail de D.________ et B.________, qu'elle a produites en annexe, étaient valables malgré leur caractère provisoire et révocable. Sur l'autorisation de D.________ figurait la mention "autorisation provisoire valable jusqu'à droit connu sur le recours"; sur celle de B.________, on pouvait lire "autorisation délivrée jusqu'à droit connu sur la demande d'autorisation de séjour". Les deux autorisations mentionnaient comme adresse du lieu de travail "Genève".
Pour la bonne compréhension du dossier, il importe de relever que B.________ a requis l'octroi d'une autorisation de séjour dans le cadre de l'"opération Papyrus" menée dans le canton de Genève. S'agissant de D.________, ce dernier a vu son autorisation de séjour révoquée à la suite de sa séparation d'avec son épouse, ressortissante suisse; il a recouru contre cette décision devant la Cour de justice de la République et Canton de Genève (ci-après: la Cour de justice). Une autorisation provisoire lui a été octroyée afin qu'il puisse demeurer en Suisse et exercer une activité lucrative jusqu'à la fin de la procédure. La Cour de justice a rejeté le recours par arrêt du 12 mars 2019, notifié le 28 mars 2019. L'arrêt étant devenu exécutoire, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après: l'OCPM) a, par courrier du 11 juin 2019, imparti à D.________ un délai au 11 août 2019 afin qu'il quitte la Suisse. Le 20 juin 2019, A.________ a sollicité une nouvelle autorisation de séjour et/ou de travail en faveur de D.________; l'OCPM a informé A.________, par courrier du 3 juillet 2019, du fait qu'il ne pouvait donner une suite favorable à cette demande. D.________ a effectivement quitté la Suisse le 9 août 2019.
B. Par décision du 22 août 2019 intitulée "Infractions au droit des étrangers" et adressée à la société A.________, le SDE a sommé celle-ci de respecter les procédures applicables à l'engagement de main-d'œuvre étrangère et, si ce n'était pas déjà fait, de rétablir l'ordre légal et cesser d'occuper le personnel concerné. Il a également décidé que toute demande d'admission de travailleurs étrangers formulée par la société A.________, pour une durée de six mois depuis la date de la décision, serait rejetée. Il relevait que D.________ et B.________ avaient été employés au service de la société A.________ sans être en possession des autorisations nécessaires, une tolérance de séjour et de travail dans l'attente de l'obtention d'une autorisation définitive ne permettant pas d'exercer une activité lucrative dans un autre canton que celui qui avait délivré les autorisations provisoires.
Par décision séparée du même jour, intitulée "Facturation des frais de contrôle", le SDE a mis à la charge de la société A.________ les frais occasionnés par le contrôle de chantier du 1er juin 2019, par 1'150 fr. (7h40 x 150 fr.).
C. Par actes de recours séparés du 23 septembre 2019, la société A.________ (ci-après: la recourante) a déféré les deux décisions du SDE à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), en concluant à leur annulation respective. Elle fait valoir que D.________ et D.________ disposaient d'autorisations provisoires de travailler et que la validité de ces autorisations n'était pas limitée au canton de Genève.
Par ordonnance de la juge instructrice du 10 octobre 2019, les deux causes (GE.2019.0202 et PE.2019.0342) ont été jointes et leur instruction s'est poursuivie sous la première référence.
Le SDE a déposé sa réponse le 29 octobre 2019. Il soutient en premier lieu que le permis de séjour de D.________ avait été révoqué, ce qui a été confirmé par arrêt de la Cour de justice. Ainsi, lors du contrôle de chantier, l'intéressé ne disposait plus d'aucun droit de travailler en Suisse. En second lieu, il invoque que, s'agissant de B.________, l'autorisation provisoire qui lui avait été délivrée ne saurait déployer d'effet hors du canton de Genève.
Dans sa réplique du 22 novembre 2019, la recourante explique qu'elle n'a eu connaissance de la révocation du permis de séjour de D.________ qu'à réception du courrier de l'OCPM du 3 juillet 2019, soit postérieurement à la date du contrôle de chantier. Elle maintient en outre que la validité des autorisations provisoires de travailler s'étend au-delà de la circonscription cantonale.
Par ordonnance du 25 novembre 2019, la juge instructrice a requis production, par l'OCPM, des dossiers des deux travailleurs concernés, dont des copies ont été versées au dossier de la présente cause le 23 janvier 2020.
Dans sa duplique du 10 décembre 2019, le SDE a maintenu sa position et s'est référé à ses précédentes déterminations.
D. La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal, soit la CDAP (art. 27 du Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 [ROTC; BLV 173.31.1]) connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SDE.
Déposés en temps utile auprès de l'autorité compétente par la destinataire des décisions entreprises (art. 75 et 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), les recours satisfont en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La recourante conteste tant la première décision rendue à son encontre (intitulée "Infractions au droit des étrangers") ‑ soutenant à cet égard ne pas avoir contrevenu aux dispositions du droit des étrangers ‑ que la seconde décision dont elle a fait l'objet, relative à la "facturation des frais de contrôle". Elle conclut à l'annulation des deux décisions, aucune sanction n'étant prononcée à son encontre et aucun émolument administratif ni frais de contrôle n'étant mis à sa charge.
3. A titre de mesure d'instruction, la recourante sollicite l'audition des parties.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit pour l'administré d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; CDAP PE.2018.0117 du 7 janvier 2019 consid. 2a).
Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 et 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références; TF 2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid. 5; CDAP PE.2018.0208 du 29 mai 2019 consid. 3a). Au demeurant, selon l'art. 27 al. 1 LPA-VD, la procédure est en principe écrite.
b) En l'espèce, les éléments figurant au dossier, notamment les écritures déposées par les parties et les dossiers de l'autorité administrative genevoise, permettent à la cour de se faire une idée complète et précise des faits pertinents. Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, la cour s'estime en mesure de statuer en connaissance de cause et renoncera à l'audition des parties, sans qu'il n'en résulte une violation du droit d'être entendue de la recourante.
4. La première décision dont est recours retient que la recourante a occupé à son service, le 1er juin 2019, deux travailleurs étrangers qui n'étaient pas en possession des autorisations nécessaires délivrées par les autorités compétentes au moment de la prise d'emploi.
a) Aux termes de l'art. 11 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur (al. 3).
La loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (loi sur le travail au noir [LTN; RS 822.41]) institue en particulier, à son article 1er, des mécanismes de contrôle et de répression. On entend généralement par travail au noir (ou travail illicite), une activité salariée ou indépendante exercée en violation des prescriptions légales, soit en particulier (cf. Message du Conseil fédéral du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre le travail au noir, in FF 2002 3371, p. 3374): l'emploi clandestin de travailleurs étrangers en violation des dispositions du droit des étrangers; l'emploi de travailleurs non déclarés aux assurances sociales obligatoires ou aux autorités fiscales; les travaux exécutés par des travailleurs, notamment durant leur temps libre, en violation d'une convention collective. Le contrôle doit ainsi porter sur le respect des obligations en matière d'annonce et d'autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l'imposition à la source (art. 6 LTN). La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11) a notamment pour but de mettre en œuvre les mesures de lutte contre le travail au noir (art. 1 al. 2 let. f LEmp). Le Service de l'emploi est l'organe de contrôle cantonal compétent au sens de la LTN (art. 72 LEmp).
b) Selon l'art. 17 al. 2 LEI, l'étranger entré l.alement en Suisse pour un séjour temporaire et qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable peut être autorisé à attendre la décision en Suisse, si les conditions d'admission sont manifestement remplies; cette disposition est également appliquée par analogie aux personnes entrées illégalement en Suisse (cf. ATF 139 I 37 consid. 2.1). Une telle autorisation temporaire, dite de "séjour procédural", doit être décidée sur la base d'une appréciation sommaire des chances de succès de la requête au fond, conformément à la pratique en matière de mesures provisionnelles (ATF 139 I 37 consid. 2.2). Aux termes de l'art. 6 OASA, les conditions d'admission visées à l'art. 17 al. 2 LEI sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art. 90 LEI (al. 1).
d) En l'espèce, il résulte des dossiers personnels de B.________ et de D.________ auprès de l'OCPM que tous deux disposaient d'autorisations provisoires de séjour et de travail.
aa) Au dossier de B.________ figure en particulier une copie d'un formulaire de demande d'autorisation de séjour et de travail signé par A.________ le 1er février 2018 et qui comporte, au bas du formulaire, un timbre apposé par l'autorité cantonale genevoise stipulant "autorisation délivrée jusqu'à droit connu sur la demande d'autorisation de séjour; autorisation révocable en tout temps" avec la date manuscrite du 19 mars 2019. Il est établi que l'intéressé a sollicité, au mois de mai 2018, une régularisation de ses conditions de séjour dans le cadre de l'"opération Papyrus" qui a été menée dans le canton de Genève. Il ressort du dossier que l'autorité compétente genevoise a proposé à l'autorité fédérale la délivrance d'une autorisation à B.________ et a soumis cette proposition à l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations le 18 septembre 2019.
bb) S'agissant de D.________, il a bénéficié dès l'année 2012 d'une autorisation de séjour fondée sur son mariage avec une ressortissante suisse; à la suite de la séparation des époux, dite autorisation a été révoquée par décision du 5 décembre 2016, laquelle a fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève, puis de la Chambre administrative de la Cour de justice. Au dossier de l'OCPM figure, notamment, un formulaire de renouvellement et modification de situation pour titulaire d'un titre de séjour avec ou sans activité, daté du 19 juillet 2018, contresigné par A.________. Le 31 juillet 2018, l'OCPM a délivré à D.________ une autorisation provisoire de séjour et de travail "valable jusqu'à droit connu sur le recours, révocable en tout temps". Cette autorisation est venue à échéance à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de justice le 12 mars 2019, dont l'OCPM a pris connaissance le 1er avril 2019. Cet office s'est ensuite adressé à D.________ par courrier du 11 juin 2019 en lui rappelant que "par arrêt du 12 mars 2019, la Chambre administrative de la Cour de justice a[vait] rejeté [le] recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 octobre 2017"; il a conclu en mentionnant que sa "décision du 5 décembre 2016 [était] désormais exécutoire" et a imparti à l'intéressé "un délai au 11 août 2019 pour quitter la Suisse". Il résulte encore du dossier de l'OCPM que A.________ a déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour et/ou de travail en faveur de D.________ le 20 juin 2019. L'OCPM a répondu à A.________, par courrier du 3 juillet 2019, qu'il ne pouvait donner une suite favorable à la demande d'autorisation de séjour pour activité lucrative du 20 juin 2019 en précisant que "Monsieur D.________ pourra, le cas échéant, vous fournir les explications liées à ce refus". Enfin, en réponse à une requête du SPOP qui s'enquérait des conditions de séjour de D.________, l'OCPM a indiqué, par courrier électronique du 3 juillet 2019, qu'une autorisation de travail en faveur de D.________ avait été délivrée le 31 juillet 2018 dans le cadre de l'emploi de l'intéressé auprès de la société A.________; l'OCPM a précisé que cette autorisation était valable "durant la procédure" et que le travailleur pouvait exercer à l'extérieur du canton de Genève pour autant qu'il n'y ait pas de changement d'employeur.
cc) Au vu de ces éléments, il appert que tant B.________ que D.________ ‑ domiciliés respectivement à ******** et au ******** ‑ étaient au bénéfice d'autorisations de séjour et de travail provisoires délivrées par une autorité compétente, sur la base de demandes contresignées par l'employeur A.________. Ainsi, aucun des deux travailleurs n'était employé au noir au sens des dispositions légales évoquées ci-dessus. L'un comme l'autre étaient au bénéfice de contrats de travail signés en bonne et due forme, comportant des indications complètes quant aux conditions de salaire et d'horaires se référant à la Convention collective de travail romande du second oeuvre, qui ont fait l'objet d'une approbation par l'autorité compétente genevoise.
S'il ne fait aucun doute que B.________ bénéficiait d'une autorisation lui permettant de travailler pour le compte de A.________ le 1er juin 2019, y compris dans le canton de Vaud, la question mérite une réflexion plus approfondie s'agissant de D.________. En effet, le 1er juin 2019, ce dernier avait nécessairement eu connaissance de l'arrêt de la Cour de justice du 12 mars 2019 rejetant son ultime recours; l'intéressé savait forcément aussi qu'il n'avait pas saisi le Tribunal fédéral. Il résulte cependant des pièces du dossier de l'OCPM que cet office n'a écrit au D.________ que le 11 juin 2019 pour lui impartir un délai de départ au 11 août 2019; à cette occasion, l'OCPM a mentionné expressément que sa décision du 5 décembre 2016 (révoquant l'autorisation de séjour précédemment octroyée par regroupement familial) était désormais exécutoire. Le 20 juin 2019, la recourante A.________ a sollicité l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour et/ou de travail en faveur de D.________; cette demande a reçu une réponse défavorable de l'OCPM en date du 3 juillet 2019. Aucun autre courrier adressé à la recourante A.________ ne figure au dossier de l'OCPM. Il n'est ainsi pas établi que A.________ était au courant de la décision de la Cour de justice le 1er juin 2019, lorsqu'a eu lieu le contrôle qui a fondé la décision du SDE. Au contraire, tout laisse à penser que D.________ n'a informé son employeur de sa situation qu'après avoir reçu le courrier du 11 juin 2019 et que c'est pour cette raison que la recourante a déposé une nouvelle demande le 20 juin 2019.
Certes, la recourante savait que les autorisations dont bénéficiaient les deux employés en cause n'étaient que provisoires. Dans la mesure où les procédures tant judiciaires qu'administratives peuvent parfois durer plusieurs années, la recourante ne saurait se voir reprocher une quelconque inaction à se renseigner sur l'avancement des procédures concernant l'un et l'autre de ses employés alors qu'elle avait sollicité et obtenu des autorisations claires de l'OCPM (cf. notamment CDAP PE.2009.299 du 4 mars 2010, consid. 3). On doit dès lors considérer que la recourante n'a pas pas contrevenu aux obligations qui lui incombaient selon l'art. 91 al. 1 LEI. Les sommation et sanction prononcées à son encontre par l'autorité intimée étaient injustifiées et doivent par conséquent être annulées.
5. La deuxième décision litigieuse condamne la recourante au paiement des frais de contrôle, par 1'150 francs.
a) Le Service de l'emploi dans le canton de Vaud examine le respect des obligations en matière d'annonce et d'autorisation conformément au droit des étrangers (cf. art. 6 LTN). Les personnes et entreprises contrôlées sont tenues de fournir aux personnes chargées des contrôles les documents et renseignements nécessaires (art. 8, 1ère phrase, LTN). Les personnes chargées des contrôles consignent leurs constatations dans un procès-verbal (art. 9 al. 1, 1ère phrase, LTN).
En ce qui concerne le recouvrement des frais de contrôle, l'art. 16 al. 1 LTN prévoit que les contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l'art. 6 LTN ont été constatées. L'ordonnance du 6 septembre 2006 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (OTN; RS 822.411) précise qu'un émolument est perçu auprès des personnes contrôlées qui n'ont pas respecté leurs obligations en matière d'annonce et d'autorisation visées à l'art. 6 LTN (art. 7 al. 1 OTN).
b) En l'espèce, au vu des considérants qui précèdent (cf. consid. 4 supra), la recourante ne s'est pas rendue coupable d'un comportement constitutif d'une infraction au droit des étrangers et, partant, d'une atteinte au sens de l'art. 6 LTN. Il s'ensuit que la seconde décision attaquée, intitulée "facturation des frais de contrôle" doit également être annulée.
6. En définitive, les recours sont admis, les deux décisions attaquées étant annulées. Vu l'issue du litige, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD), l'émolument avancé par la recourante lui étant restitué. La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à charge de l'autorité intimée, qui succombe (art. 55 LPA-VD et 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [BLV 173.36.5.1]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les recours sont admis.
II. Les décisions rendues le 22 août 2019 par le Service de l'emploi sont annulées.
III. Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat de Vaud, par le Département de l'économie, de l'innovation et du sport, versera à A.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 14 juillet 2020
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.