TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 décembre 2022

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Cédric Stucker et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par Société rurale d'assurance de Protection juridique FRV SA, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Département des finances et de l'agriculture (DFA), à Lausanne,     

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'agriculture, de la viticulture, et des affaires vétérinaires (DGAV), à Morges.   

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ (anciennement B.________) c/ décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 20 septembre 2019 (révocation de la reconnaissance d'exploitation agricole dès le 1er janvier 2016)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (auparavant l'entreprise individuelle B.________, puis A.________, constituée le ******** 2016) est une société dont le siège se trouve à ********, ayant pour but le transport de marchandises et de bétail, la collecte et la mise en valeur de la biomasse. La société avait également pour but, jusqu'en décembre 2017, le commerce de bétail, ainsi que l'engraissement de porcs. B.________ en est, depuis sa constitution, l'unique administrateur et détient l'intégralité du capital-actions de la société.

B.________ était titulaire d'une patente de marchand de bétail, qui lui a été retirée par décision du vétérinaire cantonal du 26 octobre 2017, avec effet au 1er janvier 2018.

A.________ était au bénéfice d'une reconnaissance d'exploitation délivrée le 5 mars 2010 avec effet au 1er janvier 2009.

B.                     Le 23 août 2017, le service en charge de l'agriculture (actuellement la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires [ci-après: DGAV]) a informé la société A.________ qu'il entendait réexaminer son dossier de reconnaissance d'exploitation, de manière à déterminer si les conditions légales sont toujours respectées. A la demande de l'autorité, A.________ a produit les pièces requises (comptabilité relative aux exercices commerciaux 2014 à 2016, le registre des actionnaires, les procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires et du conseil d'administration établis entre 2014 et 2016, le décompte des salaires déclarés à l'AVS entre 2014 et 2016).

Une séance a eu lieu le 13 septembre 2017, en présence d'un collaborateur de la société C.________, chargé de représenter B.________. B.________ a expliqué, dans un courrier du 29 septembre 2017, qu'il exploitait deux porcheries dans le Canton de Fribourg et quatre porcheries dans le Canton de Vaud (à ********, ********, ******** et ********). L'autorisation d'exception dont il est au bénéfice lui permet de détenir 2'980 porcs. Il a indiqué être l'unique patron et actionnaire de la société A.________. Il a finalement indiqué s'être retiré de la production porcine.  

Sur mandat de l'autorité, la fiduciaire BDO SA a analysé les exploitations de la famille D.________ et des sociétés proches. Selon le rapport de BDO SA du 29 mars 2018, plusieurs des sociétés analysées n'étaient pas autonomes. S'agissant en revanche de la société A.________, devenue entre-temps la société A.________ (ci-après: A.________), BDO a constaté, "sous réserve d'une clarification de la direction par M. E.________", qu'elle était autonome. Du rapport, il ressort que, d'un point de vue juridique, B.________ détient la totalité des 1'000 actions au porteur et est l'administrateur unique, avec signature individuelle, de la société A.________. D'un point de vue organisationnel, le rapport précise que la société est composée de plusieurs unités de production, lesquelles forment une structure avec ses propres bâtiments, installations, matériel et machines. La main d'œuvre au sein de l'exploitation se compose de 25 collaborateurs, dont F.________, l'épouse de B.________. Le rapport précise qu'il s'agit d'une structure énorme et autosuffisante, B.________ n'ayant jamais eu besoin de recourir à une demande de paiement direct pour cette exploitation. Le rapport souligne que G.________ facture des prestations de conseils à la société A.________ pour un montant d'environ 100'000 fr., ce qui amène à remettre en doute l'autonomie de la société A.________ sous l'angle de son organisation, plus particulièrement au niveau de sa direction.

A.________ s'est déterminée le 2 mai 2018 par l'intermédiaire de son mandataire sur le contenu du rapport de BDO SA. Elle a transmis une copie du contrat de mandat conclu le 31 décembre 2015 avec G.________, dont il ressort que, moyennant paiement d'un forfait de 99'000 fr., G.________ s'engage à fournir un soutien administratif et comptable, un soutien administratif pour la gestion administrative du personnel, ainsi qu'un soutien technique et économique à A.________.

Par décision du 29 juin 2018, le service en charge de l'agriculture a révoqué la reconnaissance de l'exploitation agricole de la société A.________, ainsi que d'autres sociétés détenues par la famille D.________, avec effet rétroactif au 1er janvier 2016. Il a en particulier considéré que la société A.________ n'était indépendante ni sur le plan économique, ni sur le plan organisationnel.

La société A.________ a recouru, par acte de son mandataire du 31 juillet 2018, auprès du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) à l'encontre de la décision du service en charge de l'agriculture du 29 juin 2018, concluant à son annulation, et subsidiairement à sa réforme en ce sens que la reconnaissance est confirmée.

Le 20 septembre 2019, le Chef du DEIS a rejeté le recours de la société A.________ et a confirmé la décision du service en charge de l'agriculture du 29 juin 2018, s'agissant des seules périodes demeurant litigieuses, soit les années 2016 et 2017. 

C.                     Agissant par acte de son mandataire du 23 octobre 2019, la société A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du Chef du DEIS du 20 septembre 2019, concluant principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme, en ce sens que la reconnaissance de l'exploitation agricole est confirmée pour les années 2016 et 2017.

Le DEIS (depuis le 1er juillet 2022, la DGAV est rattachée au Département des finances et de l'agriculture [DFA] décrit ci-après comme l'autorité intimée) a conclu le 16 décembre 2019 au rejet du recours.

La DGAV a également conclu au rejet du recours le 10 janvier 2020.

Invitée à répliquer, la société A.________ a maintenu ses conclusions le 17 mars 2020.

D.                     Le Tribunal a ensuite statué sans ordonner d'autre mesure d'instruction.

 

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est une décision sur recours révoquant la reconnaissance d'une exploitation agricole. Elle n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité cantonale (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36), si bien que le recours devant le Tribunal cantonal est ouvert. Déposé dans le délai légal (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait aux autres conditions formelles prévues par la loi (art. 79 LPA-VD), si bien qu'il convient d'entrer en matière.

2.                      Le litige porte sur la révocation de la reconnaissance de l'exploitation de la recourante s'agissant des périodes 2016 et 2017. L'autorité intimée considère en effet que l'exploitation de la recourante ne peut être considérée comme une exploitation agricole autonome.

a) La Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr; RS 910.1) se réfère à la notion d'exploitation, pour déterminer notamment les éventuels droits à des paiements directs (art. 2 al. 1 let. b LAgr) et autres mesures destinées à assurer un revenu suffisant aux acteurs de l'agriculture (art. 5 LAgr), ainsi que pour déterminer l'effectif maximal (cf. notamment art. 46 LAgr).  L'art. 47 al. 4 LAgr précise à cet effet que "les partages d’exploitation opérés à la seule fin de contourner les dispositions en matière d’effectifs maximaux ne sont pas reconnus". La LAgr ne définit pas elle-même la notion d'exploitation, qui figure dans l'ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitations (OTerm; RS 910.91), adoptée par le Conseil fédéral dans le cadre de la délégation de compétences fondée sur l'art. 177 al. 1 LAgr.

L'OTerm définit les notions qui s'appliquent à la LAgr et les ordonnances qui en découlent (cf. art. 1 al. 1 OTerm); elle règle en outre la procédure à suivre en matière de reconnaissance des exploitations et de diverses formes de collaboration interentreprises (art. 1 al. 2 let. a OTerm). La reconnaissance des exploitations agricoles sert de manière générale à l'application de la LAgr en se conformant aux objectifs de la politique agricole. Elle ne vise ainsi pas uniquement la mise en œuvre de la législation sur les paiements directs mais également l'encouragement d'une évolution utile des structures vers de plus grandes unités capables de produire à moindre coût, ainsi que la protection de l'environnement en application des buts fixés par l'art. 104 Cst (cf. arrêt TAF B-4248/2013 du 24 mars 2015 consid. 3.1). Il s'agit ainsi d'une part d'éviter le morcellement des propriétés mais, d'autre part, aussi d'empêcher que de grandes exploitations dépourvues de base fourragère ne voient le jour en limitant les effectifs (cf. Message Politique agricole 2002, p. 154), notamment dans le domaine de l'élevage de porcs (cf. arrêt du TF 2C_663/2008 du 23 novembre 2009 consid. 3.2). La politique agricole vise également à promouvoir l'exploitation durable; outre le maintien et l'encouragement des exploitations agricoles saines et compétitives ainsi que la sauvegarde et l'entretien du paysage rural, la politique agricole entend veiller à la protection de l'environnement, des eaux, de la nature et du paysage ainsi qu'à la réalisation d'objectifs découlant de l'aménagement du territoire (cf. Message Politique agricole 2002, p. 239 ss; arrêt TAF B-7317/2017 du 27 mars 2019 consid. 3.1).

La reconnaissance d'une exploitation agricole suppose que les conditions cumulatives et exhaustives de l'art. 6 al. 1 OTerm soient remplies (arrêts TAF B-939/2011 du 16 novembre 2011 consid. 6.1; B-2248/2012 du 24 mai 2013, consid. 8). Cette disposition définit l'exploitation comme une entreprise agricole qui se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois (let. a), comprend une ou plusieurs unités de production (let. b), est autonome sur les plans juridiques, économiques, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations (let. c), dispose de son propre résultat d'exploitation (let. d) et est exploitée toute l'année (let. e). L'art. 6 al. 4 OTerm précise, s'agissant de la condition posée par l'al. 1 let. c, qu'elle n'est notamment pas remplie lorsque:

" a. l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1; 

b. l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital de l'exploitation; ou

c. les travaux à effectuer dans l’exploitation sont exécutés en majeure partie par d’autres exploitations sans qu’une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue."  

A teneur de l'art. 29a al. 1 OTerm, les différentes formes d'exploitations doivent être reconnues par l'autorité cantonale compétente (al. 1); dans une entreprise agricole au sens de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (ci-après: loi sur le droit foncier rural ou LDFR; RS 211.412.11), seule une exploitation peut être reconnue (al. 2). A teneur de l'art. 7 al. 1 LDFR, on entend par entreprise agricole une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'œuvre standard. Le rattachement au droit foncier rural et au bail à ferme agricole vise à empêcher, sur une entreprise agricole au sens du droit foncier rural, l'existence ou la création de deux ou plusieurs exploitations au sens de la loi sur l'agriculture. Une répartition en unités rationnelles n'est pas souhaitée tant sous l'angle du droit foncier rural que sous l'angle de la politique agricole (cf. Commentaire et instructions 2020 relatifs à l'OTerm [ci-après : commentaire OTerm] ad. art. 29a al. 2 ; arrêt TAF B-4248/2013 du 24 mars 2015 consid. 2.1.2 ; Message politique agricole 2002, p. 378 s.). D'une manière générale, on peut dire que toutes les entreprises au sens de la loi fédérale sur le droit foncier rural sont des exploitations, l'inverse n'étant pas vrai, dans la mesure où la loi énonce des critères spécifiques tant qualitatifs que quantitatifs qui excluent certaines exploitations de l'appellation d'entreprise (cf. ATF 135 II 313 consid. 4.3). Une entreprise agricole constitue une unité juridique au niveau de la propriété foncière. Une exploitation agricole est quant à elle une unité économique gérée par une direction unique et indépendante d'autres exploitations du point de vue juridique, économique, organisationnel et financier. Elle comprend tout ce qui est nécessaire à l'exercice de l'agriculture, à savoir les terrains, les bâtiments et le cheptel (cf. Eduard Hofer, in: Das bäuerliche Bodenrecht, Kommentar zum Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. Oktober 1991, 2e éd., 2011, no 1 ad art. 7 LDFR). Il s'ensuit que les immeubles, les bâtiments ainsi que le cheptel économiquement exploités en commun doivent être considérés comme formant un ensemble lors de l'examen des conditions de la reconnaissance de l'exploitation (arrêt GE.2019.0156 du 15 mai 2020 consid. 4).

Pour obtenir la reconnaissance de son exploitation, l'exploitant doit adresser la demande de reconnaissance, accompagnée de tous les documents requis, au canton compétent; celui-ci vérifie alors si les conditions énoncées aux art. 6 à 12 OTerm sont remplies (art. 30 al. 1 OTerm). Selon l'art. 30 al. 2 OTerm, la décision de reconnaissance prend effet à la date du dépôt de la demande. Les cantons vérifient périodiquement si les exploitations et les communautés satisfont aux conditions requises; si tel n'est pas le cas, ils révoquent la reconnaissance accordée.

L'art. 29b OTerm règle la reconnaissance des partages d'exploitation. Ainsi, les exploitations issues du partage d'une entreprise existante peuvent être reconnues, notamment, lorsque l'exploitation divisée comprenait une entreprise qui, avec l'accord de l'autorité compétente, a été définitivement partagée en plusieurs entreprises. 

b) L'Office fédéral de l'agriculture a édicté un commentaire et des instructions relatifs à l'OTerm. Dans leur version de 2022 (qui n'ont pas été modifiées en ce qui concerne l'art. 6 OTerm), elles prévoient ce qui suit au sujet de l'art. 6 OTerm:

"Ces dispositions [art. 6 OTerm] ne font pas obstacle à des formes de collaboration judicieuses ou des formes d’exploitation rationnelles. De la communauté partielle à la communauté entière comme le montre l’exemple de la communauté d’exploitation, toutes les formes sont possibles en principe tant qu’il ne s’agit pas d’une exploitation gérée en commun. Il importe de faire nettement la distinction entre la gestion en commun et la collaboration interentreprises. Cette gestion en commun, elle aussi très judicieuse et que l’on rencontre surtout dans les exploitations gérées par le père et le fils ou par des frères, est interne à l’exploitation et ne peut servir d’argument pour revendiquer l’existence d’une autre exploitation. De même, la gestion distincte de différentes activités n’engendre pas d’exploitation supplémentaire.

[...]

Let. c : L’autonomie juridique, économique, organisationnelle et financière implique que l’exploitant a pouvoir de prendre toutes les décisions et de disposer de l’exploitation en toute indépendance. Il est toujours le propriétaire ou le fermier de l’exploitation. Celle-ci est indépendante sur le plan de l’organisation et n’est reliée à aucune autre exploitation. Sans cette autonomie, une entité comprenant des terres, des bâtiments et un inventaire ne peut être considérée comme une exploitation indépendante. Il ne peut s’agir que d’une unité de production, c’est-à-dire d’une partie d’exploitation.

[...]

Let. d : C’est le résultat de l’exploitation qui prouve l’autonomie et l’indépendance économiques. Celles-ci existent si l’exploitation n’a aucun lien économique avec une autre. Une collaboration interentreprises est possible (aide entre voisins, utilisation commune de machines), si les exploitations sont gérées pour le compte et aux risques et périls d’exploitants indépendants. L’autonomie économique implique un décompte réciproque des prestations. Dès lors que la collaboration se transforme en exploitation commune, il n’y a plus qu’une seule entreprise agricole.

[...]

Al. 4 : L’exploitation n’est pas autonome lorsque l’exploitant dispose d’une « exploitation » supplémentaire par le biais d’une participation dans une société de personnes ou de capitaux.

Let. a : Si l’exploitation est gérée par une société de personnes (société simple ou en nom collectif) dont fait partie un autre exploitant, les décisions concernant la gestion de l’exploitation ne peuvent plus par exemple être prises indépendamment des autres exploitants. Cette forme de société répond en tout cas aux critères de la co-exploitation. Dans une société en commandite, le commandité peut être considéré comme un pur bailleur de fonds s’il ne travaille pas en complément pour la société. Dans une société de capitaux, sont considérés comme co-exploitants les administrateurs et gérants (avec ou sans inscription au registre du commerce) qui gèrent eux-mêmes une autre exploitation ou détiennent une participation dans une autre exploitation.

Let. b : Seule est admise une participation au capital sous forme de prêt ou d’une participation au capital social ou capital-actions, et ce dans les limites autorisées. Dès qu’une autre fonction est exercée pour l’exploitation ou que la participation au capital est liée à d’autres charges, on doit partir du fait qu’il s’agit d’une co-exploitation dans laquelle les conditions stipulées à l’al. 4, let. a, ne sont plus remplies.

Let. c : En majeure partie signifie que les travaux à effectuer dans l’exploitation dans le cadre d’une gestion normale habituelle sont exécutés à raison de plus de 50 % par d’autres exploitations. Dans le doute, il convient de se reporter pour les calculs au budget de travail établi par la ART-Agroscope.

Lorsque le propriétaire d’une exploitation achète une autre entreprise agricole, on peut considérer les deux entités comme des exploitations autonomes mais seulement tant que l’une et l’autre sont gérées de manière complètement indépendante. En d’autres termes, les deux entités doivent, individuellement, remplir les conditions stipulées à l’article 6 OTerm. A titre d’exemple, le père qui exploite sa propre entreprise agricole peut acheter une autre exploitation et l’affermer à son fils. Tant que les deux exploitants gèrent les deux unités indépendamment l’un de l’autre et que chacun d’eux possède son propre capital fermier, il est possible de reconnaître deux exploitations. Si, par contre, la collaboration des deux exploitations va au-delà d’un coup de main réciproque, il y a lieu de supposer qu’il s’agit d’une seule et unique exploitation."

3.                      L'autorité intimée et l'autorité concernée considèrent que les conditions posées à l'art. 6 al. 1 let. c et d OTerm ne sont pas réunies. Selon la décision attaquée, la recourante serait dépendante des autres sociétés en main de la famille D.________, en particulier de G.________, qui appuyait la direction de la recourante.  

En l’occurrence, l’expertise parvient à la conclusion que l’exploitation de la recourante est indépendante, que ce soit sur les aspects juridique, économique, financier et organisationnel. Elle souligne néanmoins l'intervention importante de E.________, par l'intermédiaire de la société dont il est l'actionnaire, dans la direction de la société, appelant une clarification. Par ailleurs, l'expertise met en évidence l’existence d’aspects susceptibles d’évoquer une direction unique sur la base d’éléments administratifs, tels que la similitude des écritures comptables (utilisation d’un logiciel comptable identique, libellé similaires dans les différences comptabilités), la collusion des dates des assemblées générales et la cohérence des documents présentés (structure des registres des actionnaires et des ayants droits identique).

Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3).  

On peut dans un premier temps se demander si, en signant le contrat du 31 décembre 2015, la recourante a délégué l'exercice d'une tâche qui incombe au conseil d'administration au sens des art. 716 et 716a CO. Du point de vue du droit des sociétés, l'art. 716 al. 2 CO pose en effet le principe d'après lequel le conseil d'administration a la responsabilité de gérer les affaires de la société dans la mesure où il n'en a pas délégué la gestion. L'art. 716a CO fixe une limite matérielle à une délégation de gestion en dressant une liste des tâches du conseil d'administration dites intransmissibles et inaliénables. La lecture du contrat conclu entre la recourante et G.________ ne permet pas de retenir que la recourante aurait indûment délégué la gestion de la société anonyme. Seules sont en effet mentionnées des prestations de soutien, qui ne concernent à première vue pas les aspects décisionnels visés par l'art. 716a CO précité. Le support que doit fournir la société G.________ concerne en effet principalement des tâches administratives. L'autorité intimée n'établit pas que ce soutien excéderait le cadre de ce qui est habituellement proposé par l'Association vaudoise de promotion des métiers de la terre Prométerre, qui offre notamment son appui aux agriculteurs sur les plans de la conduite de l'exploitation, de la comptabilité et du financement, de l'emploi, de l'assurance et de la formation. Certes, le montant de la prestation, qui porte sur un forfait annuel de 99'000 fr. n'est pas négligeable. Comparée toutefois tant au chiffre d'affaires réalisé par A.________ (18'449'018,34 fr. pour l'exercice comptable du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2016) et à la masse salariale (1'376'263 fr, de salaires cotisants à l'AVS en 2016), la valeur de cette prestation ne saurait apparaître d'emblée comme disproportionnée par rapport aux tâches à réaliser, au point qu'il faille admettre que le soutien fourni par G.________ correspond en réalité à une activité dirigeante au sein de la société A.________. 

Il n'est pour le surplus pas remis en cause que les relations économiques qui unissent G.________ et la recourante sont comparables à celles qui peuvent être observées entre tiers indépendants (voir dans ce sens, arrêt TF 2C_599/2013 du 29 novembre 2013). La seule existence de relations économiques avec la société détenue par un proche de l’actionnaire unique de la recourante ne permet ainsi pas de retenir, à lui seul, l’existence d’un lien de dépendance. Enfin, il importe peu que le contrat en cause ait été signé avant la constitution de la recourante, cette possibilité et les conséquences qui en résultent étant expressément réglées à l'art. 645 CO.

L'autorité intimée retient enfin que la recourante effectuerait d'importants paiements en faveur de tiers pour le compte d'H.________, ce qui illustrerait son manque d'indépendance. Les montants ainsi versés atteindraient 75'000 fr. en 2016. Les paiements en question sont débités du compte courant H.________. Il importe peu que la recourante crédite cet avoir directement à H.________ ou à ses créanciers. La situation financière de la recourante n'est ainsi pas impactée par ces versements. Cela ne peut ainsi remettre en cause sa propre indépendance. Tout au plus, serait-il possible de s'interroger sur l'indépendance d'H.________ et de la société qu'il dirige (I.________, devenue I.________). Ni H.________, ni la société dont il est l'administrateur ne sont toutefois concernés par les procédures de révocation de reconnaissance d'exploitation ayant fait l'objet d'un recours.

En définitive, il convient d'admettre que la recourante a établi disposer des ressources en personnel et des locaux requis pour réaliser son but social, à savoir l'engraissement de porcs. L'autorité intimée n'a pas démontré l'existence d'une sous-traitance des activités inhérentes au but social à d'autres sociétés détenues par des proches, qui sont donc exercées par son administrateur et les personnes employées par la société recourante. Les activités fournies par des tiers ont trait à des prestations annexes, qu'il est usuel d'externaliser. Le choix de la recourante de contracter avec des sociétés proches pour de telles activités, pour autant qu'elles aient lieu à des conditions usuelles, ne sauraient constituer un indice d'une éventuelle perte d'indépendance. Aucun élément du dossier ne permet en outre de douter du fait que c'est bien l'administrateur de la recourante qui prend les décisions essentielles relatives à la marche de la société. Il s'ensuit que l'autorité intimée a considéré à tort que la recourante ne constituait pas une entité indépendante. Sur la base du rapport d'expertise, on doit considérer que c'est la société recourante, et en particulier son administrateur, qui prenaient les décisions essentielles relatives à la marche de l'exploitation, composée des autres unités exploitées respectivement par J.________, K.________ et L.________.

Il s'ensuit que l'autorité intimée a considéré à tort que la recourante ne constituait pas une entité indépendante, étant toutefois précisé que l'exploitation agricole de la société A.________ intègre les porcheries exploitées formellement par les sociétés distinctes que sont J.________ (cause GE.2019.0219), K.________ (cause GE.2019.0221) et L.________ (cause GE.2019.0223), qui ne sont, à teneur des arrêts rendus ce jour dans ces affaires, pas considérées comme des exploitations agricoles par manque d'autonomie.

4.                      Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée réformée, en ce sens que la société A.________ est reconnue comme exploitation agricole s'agissant des années 2016 et 2017. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure de recours administratif. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 49 et 52 LPA-VD). La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge de l'autorité intimée (art. 55 LPA-VD).

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision sur recours du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (actuellement Département des finances et de l'agriculture) du 20 septembre 2019 est annulée.

III.                    Le dossier est renvoyé au Département des finances et de l'agriculture pour nouvelle décision sur les frais et dépens.

IV.                    Il est statué sans frais.

V.                     La recourante a droit à une indemnité de dépens de 1'000 francs à charge du Département des finances et de l'agriculture.

Lausanne, le 13 décembre 2022

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'agriculture.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal administratif fédéral, 9023 Saint-Gall (article 33 lettre i de la loi sur le Tribunal administratif fédéral, en relation avec l’article 166 alinéa 2 de la loi fédérale sur l’agriculture). Le recours s'exerce aux conditions des articles 44 et suivants de la loi fédérale sur la procédure administrative. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée