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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 juillet 2020 |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Etienne Poltier, juge suppléant, et Guy Dutoit, assesseur; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Me Nader GHOSN, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Chavannes-près-Renens, |
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Objet |
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Chavannes-près-Renens du 1er octobre 2019, rejetant sa demande de naturalisation |
Vu les faits suivants:
A. a) Née en 1954 et de nationalité marocaine, A.________, mariée, a déposé en date du 14 décembre 2017, une demande de naturalisation auprès de la Commune de Chavannes-près-Renens; la demande était accompagnée d'un dossier de pièces. Cependant, dans un courrier du 15 décembre 2017, le greffe municipal a invité la requérante à lui fournir les adresses des deux personnes de référence figurant dans le formulaire de demande; dans une autre correspondance du 14 février 2018, le greffe a encore invité l'intéressée à compléter des rubriques du formulaire, qui n'avaient pas été remplies. Quoi qu'il en soit, la municipalité a informé A.________, le 3 avril 2018, qu'elle entamait le traitement de sa demande. Un rapport de police sur son compte a d'ailleurs été établi le 16 mars 2018.
b) Sur le plan familial, il convient de noter que la requérante est mariée à B.________, né en 1948, au Maroc; ce dernier est de nationalité suisse. Le couple a d'ailleurs eu trois enfants, aujourd'hui tous de nationalité suisse également.
c) A.________ est arrivée en Suisse en 1979, pour y rejoindre son mari, qui travaillait déjà dans ce pays à ce moment-là. D'abord domicilié à Bière, le couple s'est installé à Chavannes-près-Renens en 1997, où il a eu son domicile depuis lors sans interruption. A.________, femme au foyer entre 1979 et 2000, a ensuite œuvré comme employée d'entretien chez ********, à ********; elle est sans activité depuis 2010. Quant à son mari, auparavant ouvrier dans le bâtiment, il est actuellement retraité. Par ailleurs, l'intéressée a bénéficié d'un revenu d'insertion entre le mois de janvier 2006 et le mois de mars 2011 pour un montant de 106'653 fr. 85.
d) D'emblée, soit lors de l'enquête de police déjà, la requérante a fait part de son illettrisme; de même elle reconnaissait n'avoir aucune connaissance de la structure et du fonctionnement du système démocratique suisse. D'ailleurs, sa belle-fille, C.________, éducatrice sociale HES, à ********, est intervenue auprès du greffe municipal pour signaler cette difficulté; elle relevait que sa belle-mère était abattue par l'obstacle insurmontable de l'examen portant sur ses connaissances de la Suisse et du canton de Vaud, du fait qu'elle n'était jamais allée à l'école, ni en Suisse, ni ailleurs et que son niveau intellectuel pourrait ne pas être à la hauteur. Néanmoins, au cours de l'année 2018, l'intéressée a suivi l'atelier mis sur pied par la commune de préparation à la naturalisation; l'intervenante dans cet atelier a d'ailleurs émis une appréciation positive à son égard.
B. Le 27 novembre 2018, A.________ a été entendue par la Commission communale de naturalisation. On trouve au dossier un procès-verbal sommaire de cette audition, qui retient que la requérante a satisfait aux exigences d'intégration et de connaissance du français, mais pas à celles relatives aux connaissances générales attendues d'un candidat à la naturalisation. En annexe figure le questionnaire portant sur les connaissances générales testées par la commission; on y constate que A.________ a donné des réponses erronées à la plupart des questions posées. Sur cette base, la municipalité, dans une lettre du 4 décembre 2018, a indiqué à A.________ qu'elle ne pouvait pas préaviser favorablement à sa demande de naturalisation; elle lui proposait cependant de suspendre l'examen de cette demande dans l'attente d'une nouvelle audition susceptible de porter à nouveau sur ses connaissances générales.
Le 24 septembre 2019, la Commission communale de naturalisation a procédé à une seconde audition de la requérante. Du procès-verbal sommaire de cette audition, versé au dossier, il ressort que la candidate a échoué à nouveau au test de connaissances générales auquel elle a été soumise. Au demeurant, à lire le compte-rendu de celle-ci, A.________ a donné à nouveau des réponses erronées à la plupart des questions qui lui ont été soumises.
En conséquence, par décision du 1er octobre 2019, la Municipalité de Chavannes-près-Renens a refusé de lui octroyer la bourgeoisie communale, en se fondant sur les lacunes constatées au niveau de ses connaissances générales.
C. Agissant par acte du 31 octobre 2019, par l'intermédiaire de son conseil l'avocat Nader Goshn, A.________ a recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre la décision précitée; elle conclut avec dépens à l'annulation de celle-ci et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans ses déterminations du 3 décembre 2019, la municipalité conclut au rejet du recours. Pour sa part, la recourante, agissant toujours par l'intermédiaire de son conseil, a complété ses déterminations et maintenu ses conclusions dans une écriture du 28 février 2020. En substance, la recourante a été victime d'un AVC le 21 décembre 2019 et était toujours hospitalisée en février 2020. L'autorité intimée, dans sa prise de position du 19 mars suivant, a pris acte de ce fait en le déplorant, mais en relevant que cela ne changeait pas sa position.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Rendue par une municipalité, sans être susceptible d'un recours devant une autre autorité, la décision attaquée peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal, le recours satisfait en outre aux autres conditions de forme prévues par la loi, si bien qu'il convient d'entrer en matière (art. 95, 79 et 99 LPA-VD).
2. Le litige porte sur le refus de l'autorité́ intimée d'octroyer la bourgeoisie communale à la recourante.
a) La demande de naturalisation est datée du 14 décembre 2017. La décision attaquée a été rendue le 1er octobre 2019. Dans l'intervalle, soit le 1er janvier 2018, est entrée en vigueur la nouvelle loi vaudoise du 19 décembre 2017 sur le droit de cité vaudois (LDCV; BLV 141.11), abrogeant l'ancienne loi vaudoise du 28 septembre 2004 sur le droit de cité vaudois (aLDCV). De même, la nouvelle loi fédérale du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN; RS 141.0) est entrée en vigueur le 1er janvier 2018, abrogeant l'ancienne loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN).
Par arrêt du 11 juin 2018 (cause GE.2017.0216), la cour de céans a retenu qu'au regard des art. 68 LDCV, 69 LDCV et 50 LN, tant l'autorité de première instance que le Tribunal cantonal doivent faire application de l'ancien droit lorsque, comme en l'espèce (le formulaire a été́ déposé en effet le 14 décembre 2017), la demande de naturalisation a été formellement déposée avant le 1er janvier 2018 (consid. 1).
b) L'art. 38 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) dispose que la Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière (al. 1). Elle édicte des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroie l'autorisation de naturalisation (al. 2).
Selon l'art. 15 al. 1 aLN, l'étranger ne peut demander l'autorisation que s'il a résidé en Suisse pendant douze ans, dont trois au cours des cinq années qui précèdent la requête. Aux termes de l'art. 14 aLN, avant l'octroi de l'autorisation, on s'assurera de l'aptitude du requérant à la naturalisation. On examinera en particulier si le requérant s'est intégré dans la communauté suisse (let. a), s'est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (let. b), se conforme à l'ordre juridique suisse (let. c) et ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. d). L'art. 14 aLN, en tant qu'il fixe des conditions minimales, a la portée de lignes directrices pour les autorités cantonales et communales; il reste que le droit cantonal peut fixer des conditions complémentaires, concrétisant les exigences du droit fédéral (cf. ATF 139 I 169 consid. 6.3, résumé et traduit in: JdT 2014 I 44 et RDAF 2014 I 259; ATF 138 I 305 consid. 1.4.3, résumé et traduit in: JdT 2013 I 53 et RDAF 2013 I 352 et 441).
c) L'art. 8 aLDCV prévoit que pour demander la naturalisation vaudoise, l'étranger doit remplir les conditions d'acquisition de la nationalité suisse fixées par le droit fédéral (ch. 1), avoir résidé trois ans dans le canton, dont l'année précédant la demande, et être domicilié ou résider en Suisse durant la procédure (ch. 2), être prêt à remplir ses obligations publiques (ch. 3), n'avoir pas subi de condamnation pour délit grave et intentionnel, être d'une probité avérée et jouir d'une bonne réputation (ch. 4), s'être intégré à la communauté vaudoise, notamment par sa connaissance de la langue française, et manifester par son comportement son attachement à la Suisse et à ses institutions (ch. 5).
En vertu de l'art. 12 aLDCV, la municipalité entend le candidat sur son aptitude à la naturalisation, ainsi que les membres de la famille compris dans la demande, dès l'âge de 16 ans révolus. Selon l'art. 13 aLDCV, la municipalité peut nommer une commission des naturalisations chargée de procéder à l'audition du candidat (al. 1). Cette commission doit alors être composée de représentants du Conseil communal ou général avec, le cas échéant, une représentation proportionnelle de ses groupes politiques (al. 2). La commission procède à l'audition en présence d'un membre de la municipalité au moins (al. 3). La commission remet un préavis écrit, détaillé et motivé à la municipalité (al. 4).
L'art. 14 aLDCV dispose qu'après avoir contrôlé que le dossier contient tous les documents requis, la municipalité statue sur l'octroi de la bourgeoisie (al. 1). Si elle estime que les conditions de la naturalisation, en particulier les conditions de résidence et d'intégration, sont remplies, la municipalité rend une décision d'octroi de la bourgeoisie, qu'elle transmet au département avec l'ensemble du dossier. Le candidat en est informé (al. 2). La bourgeoisie est accordée sous réserve de l'octroi du droit de cité cantonal et de la délivrance de l'autorisation fédérale (al. 3). Si elle estime que les conditions de la naturalisation ne sont pas remplies, la municipalité rejette la demande et notifie au candidat une décision motivée, avec l'indication des voies de droit (al. 4). Si elle estime que toutes les conditions ne sont pas remplies mais pourraient l'être dans un délai d'un an au plus, la municipalité informe le candidat de la suspension de la procédure durant cette période en l'invitant, s'il s'oppose à cette suspension, à requérir une décision formelle sur sa demande dans un délai de 20 jours. Il appartient au candidat de reprendre la procédure en apportant la preuve, avant la fin du délai de suspension, que toutes les conditions sont remplies, faute de quoi la municipalité constate, après l'échéance dudit délai, que la demande est devenue caduque (al. 5).
3. a) Lorsqu'elles sont saisies d'une demande de naturalisation, les autorités communales compétentes jouissent d'un pouvoir d'appréciation étendu pour évaluer si les conditions d'aptitude à la naturalisation sont remplies, pouvoir que les autorités de recours doivent respecter. L'autorité́ de recours doit néanmoins vérifier que l'application du droit et, en particulier, l'application de notions juridiques indéterminées, soit compatible avec l'ensemble des règles du droit cantonal et fédéral. Bien que la décision comprenne aussi une composante politique, la procédure de naturalisation n'est pas discrétionnaire car elle porte sur le statut juridique d'un individu. Les dispositions procédurales pertinentes doivent être respectées et la commune doit s'abstenir de tout arbitraire, discrimination ou inégalité́ de traitement, et user de son pouvoir d'appréciation de manière conforme à ses devoirs (ATF 140 I 99 consid. 3.1, traduit in: JdT 2014 I 211; ATF 138 I 305 consid. 1.4.2, traduit in: JdT 2013 I 53; ATF 137 I 235 consid. 2.5.2, traduit in: JdT 2011 I 183).
b) La garantie de l'accès à un juge prévue par l'art. 29a Cst. impose qu'en cours de procédure, une autorité́ judiciaire examine librement les faits et applique le droit d'office. Le contrôle judiciaire de l'application de la loi sur la nationalité́ ne peut ainsi se limiter à̀ un examen sous l'angle de l'arbitraire. Le respect de l'autonomie communale ne permet pas à̀ l'autorité́ judiciaire cantonale d'accepter une application exempte d'arbitraire, sans plus, de la loi sur la nationalité́, lorsqu'il découle de cette loi ou d'autres dispositions qu'une autre solution serait préférable (ATF 137 I 235 consid. 2.5.2 p. 240s.). En matière de naturalisation, l'autorité́ judiciaire de recours doit ainsi respecter la marge d'appréciation de l'autorité́ inferieure au regard de l'autonomie communale, mais procéder néanmoins au contrôle complet des faits et du droit (cf. ATF 137 I 235 consid. 2.5 p. 239 s.).
4. L'autorité́ intimée a fondé́ son refus d'octroi de la bourgeoisie à la recourante uniquement sur le constat des connaissances insuffisantes de celle-ci sur les particularités géographiques, historiques, politiques et sociales de la Suisse et du Canton de Vaud.
Dans un premier moyen d'ordre formel, la recourante fait valoir que l'autorité intimée n'aurait pas suffisamment motivé sa décision, en violation du droit d'être entendu. En particulier, l'autorité intimée n'aurait pas procédé à une appréciation globale de sa situation, prenant en compte son illettrisme et ses facultés limitées d'apprentissage.
a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Le droit d'être entendu implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; ATF 139 IV 179 consid. 2.2; TF 2D_8/2018 du 11 septembre 2018 consid. 4.1 et les références citées).
b) En droit fédéral, l'art. 15b al. 1 aLN dispose que tout rejet d'une demande de naturalisation doit être motivé (cf. également ATF 140 I 99 consid. 3.5).
Dans le canton de Vaud, l'art. 14 al. 4 aLDCV rappelle qu'en cas de refus, la municipalité rejette la demande de naturalisation et notifie une décision motivée. Le Conseil d'Etat a précisé lors de la présentation de l'exposé des motifs et du projet de loi (EMPL) devant le Grand Conseil que le transfert de compétence décisionnelle, en matière de naturalisation, des organes législatifs aux organes exécutifs communaux avait pour but de faciliter l'élaboration d'une décision motivée afin de permettre la mise en œuvre du droit de recours (voir l'EMPL modifiant la loi sur les communes, la loi sur le Grand Conseil et la loi sur le droit de cité vaudois, Bulletin du Grand Conseil [BGC] du 24 août 2004, p. 2769 ss).
c) L'obligation de motiver la décision de naturalisation découle également de la jurisprudence fédérale, rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, de l'art. 15b aLN précité (ATF 132 I 196 consid. 3; ATF 129 I 232 consid. 3; voir aussi ATF 135 I 265 consid. 4.3). En particulier, le Tribunal fédéral a précisé que l'exigence de la motivation devait être comprise comme ayant un caractère individuel, le manque d'intégration du mari ne pouvant, s'agissant de la naturalisation d'un couple, être opposé à l'épouse (ATF 131 I 18 consid. 3). Plus récemment, le Tribunal fédéral a retenu qu'une commune doit indiquer de manière détaillée les motifs qui ont conduit au refus de la naturalisation en raison d'une intégration insuffisante. Le candidat et l'autorité de recours sont ainsi mis en mesure de discuter les motifs retenus et d'en contrôler la pertinence (ATF 137 I 235 consid. 3.6). Le Tribunal fédéral a également considéré, en matière d'appréciation des connaissances linguistiques d'un candidat, qu'un tribunal cantonal ne violait pas le principe de l'autonomie communale en exigeant que le candidat soit averti à l'avance du niveau attendu dans les diverses pratiques de la langue (comprendre, parler, écrire), que l'autorité garantisse une procédure d'évaluation de qualité suffisante, que le candidat soit évalué individuellement et que l'évaluation soit documentée. Ces exigences minimales garantissaient en effet l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) et le respect du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 137 I 235 consid. 3.5). Enfin, le Tribunal fédéral a relevé que, dans la mesure où le rapport d'enquête, l'extrait du procès-verbal d'une assemblée communale, ainsi que la décision de première instance, inclus dans le dossier d'une demande de naturalisation, ne contenaient que des remarques générales et aucune donnée détaillée qui puisse être vérifiée, l'autorité communale avait violé ses obligations procédurales, notamment de tenue du dossier (ATF 141 I 60 consid. 4.3).
d) Le Tribunal cantonal a quant à lui jugé, s'agissant d'un refus de naturalisation, que le procès-verbal d'audition d'un candidat à l'octroi de la bourgeoisie devait donner des renseignements sur les questions posées et les réponses apportées, ainsi qu'une appréciation sommaire de celles-ci, de manière à refléter, même succinctement, la contribution du candidat. Le rapport d'audition doit en effet permettre à la personne concernée de contester à bon escient la décision de refus d'octroi de la naturalisation et au Tribunal de déterminer si les appréciations négatives de l'autorité intimée étaient ou non justifiées (CDAP GE.2018.0097 du 5 octobre 2018 consid. 4d; GE.2016.0136 du 5 mai 2017 consid. 3c; GE.2015.0210 du 11 avril 2016 consid. 3d et les références citées).
e) En l'occurrence, le dossier inclut le procès-verbal sommaire des deux auditions de la commission de naturalisation; ce document reproduit les questions posées à la recourante et les réponses données par cette dernière, ainsi qu'une évaluation finale ("recalé"). Ces documents, spécialement le second compte-rendu vient compléter la décision attaquée du 1er octobre 2019, laquelle indique que le refus de la bourgeoisie est principalement dû aux lacunes de la recourante dans ses connaissances civiques, historiques et géographiques. Il s'ensuit que la procédure d'évaluation a été menée et documentée à suffisance. Certes, le procès-verbal précité n'a pas été remis à la candidate au terme de son audition, mais uniquement après le dépôt de la réponse de l'autorité intimée. Cela n'a toutefois pas empêché la recourante d'attaquer la décision communale à bon escient et de faire valoir ses moyens, si bien qu'il n'en est résulté aucun préjudice pour sa défense. Les lignes de son argumentation n'ont d'ailleurs pas varié en cours de procédure, une fois que l'entier du dossier lui était connu. Il appert ainsi que la motivation de la décision attaquée (même incomplète ou erronée) répond aux exigences légales et jurisprudentielles exposées ci-avant et que le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu est infondé (dans ce sens, CDAP GE.2018.0114 du 14 mai 2019 consid. 4).
5. La recourante considère que l'audition, par la commission de naturalisation, n'était pas adaptée à sa situation personnelle particulière ni à ses capacités intellectuelles, de sorte qu'elle devrait être autorisée à se représenter.
a) Comme exposé ci-dessus (consid. 2c), dans la procédure de naturalisation, la commune doit examiner si le candidat est apte à la naturalisation, en particulier s'il s'est intégré dans la communauté suisse, s'il s'est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (art. 14 let. a et b aLN), respectivement s'il s'est intégré à la communauté vaudoise, notamment par sa connaissance de la langue française, et s'il manifeste par son comportement son attachement à la Suisse et à ses institutions (art. 8 ch. 5 aLDCV).
Il faut comprendre par intégration (art. 14 let. a aLN), l'accueil de la personne étrangère dans la société suisse et sa disposition à s'insérer dans le contexte social, sans pour autant abandonner son identité et sa nationalité. Aujourd'hui, l'intégration est généralement considérée comme un processus de rapprochement réciproque entre la population indigène et la population étrangère, qui présuppose tant la disposition des étrangers à s'intégrer que la volonté des Suisses d'être ouverts à cette intégration (voir art. 3 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers – OIE; RS 142.205). Une intégration réussie dépend non seulement d'une bonne réputation et de l'aptitude du candidat à communiquer avec l'entourage, mais se traduit également par la capacité de mener une vie autonome, par l'intérêt et la participation à la vie publique et sociale (p. ex. dans les domaines culturel et sportif; participation à des manifestations de quartier ou villageoises, etc.), sans oublier le délai fédéral de résidence (voir art. 15 aLN), en tant que critère d'intégration purement objectif (CDAP GE.2018.0097 du 5 octobre 2018 consid. 5a et la référence citée).
Le critère de l'art. 14 let. b aLN, soit s'être accoutumé au mode de vie et aux usages suisses, suppose certaines connaissances sur le pays et ses habitants, et, en particulier, certaines connaissances dans une des langues nationales (cf. Céline Gutzwiller, Droit de la nationalité et fédéralisme en Suisse, Genève/Zurich/Bâle 2008, n. 557 p. 234 s.). Pour pouvoir participer au système politique de la Suisse en qualité de citoyenne ou citoyen, il faut aussi posséder des connaissances sur les principes de l'organisation politique et sociale. Les connaissances linguistiques, les connaissances du pays et de son système politique, l'insertion dans ses conditions de vie doivent être suffisamment développées pour que l'on puisse admettre que le candidat, après qu'il aura obtenu la nationalité, pourra user de manière adéquate de son statut et, en particulier, des droits de participation au processus politique qui lui sont liés (ATF 137 I 235 consid. 3.1; message du Conseil fédéral concernant la révision de la loi sur la nationalité, FF 2002 p. 1844; CDAP GE.2018.0097 du 5 octobre 2018 consid. 5a et la référence citée).
Au plan cantonal, l'exigence prévue par l'art. 8 ch. 5 aLDCV, à savoir que le requérant doit manifester par son comportement son attachement à la Suisse et à ses institutions, tient compte de la capacité d'accéder à la citoyenneté, qui requiert donc du candidat qu'il ait une certaine aptitude à appréhender le fonctionnement de nos institutions, qu'il ait des connaissances suffisantes de la Suisse (géographie, actualité politique, économique, sociale et culturelle) et qu'il soit en mesure d'exercer son droit de vote et d'éligibilité. Il appartient à la commune de vérifier si cette condition générale est en adéquation avec ce que l'on est raisonnablement en droit d'attendre d'une personne en fonction de son âge, de son chemin de vie, de son niveau d'éducation et de ses capacités en général. Il ne s'agit pas de faire passer un examen mais plutôt d'amener le candidat à faire partager son parcours, ses expériences, ainsi que ses connaissances de la Suisse et de l'actualité en général (EMPL modifiant la loi sur les communes, la loi sur le Grand Conseil et la loi sur le droit de cité vaudois, op. cit., ch. 4.3.1 p. 2784 s.; voir aussi ch. 4.4 p. 2799 ss, commentaires ad art. 8 et art. 14).
Il résulte de ce qui précède que l'aptitude du candidat à la naturalisation, définie en particulier par sa familiarisation avec le mode de vie et les usages suisses, se manifeste notamment à travers une connaissance adéquate de la langue parlée dans la région linguistique concernée, les connaissances civiques et de l'histoire locale, ces connaissances lui étant en outre nécessaires à exercer son droit de vote et d'éligibilité (CDAP GE.2018.0097 du 5 octobre 2018 consid. 5a).
b) La jurisprudence considère toutefois que le fait d'appliquer aux personnes handicapées les mêmes conditions de naturalisation qu'aux personnes "en bonne santé" constitue une discrimination du fait d'une déficience, contraire à l'art. 8 al. 2 Cst. (cf. ATF 139 I 169 consid. 7.2.4 et 7.3.1, traduit et résumé in: JT 2014 I 44; ATF 135 I 49 consid. 6.1, traduit et résumé in: JdT 2009 I 655 et les références citées; voir également ATF 138 I 305, traduit et résumé in: JdT 2013 I 53, ainsi que le Manuel sur la nationalité du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], valable pour les demandes de naturalisation jusqu'au 31 décembre 2017, ch. 4.5). Dans son message du 4 mars 2011 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité le Conseil fédéral a relevé, en rappelant cette jurisprudence, qu'à l'instar des personnes souffrant d'un handicap psychique ou mental, celles ayant des difficultés d'apprentissage en raison de leur âge ou connaissant d'autres déficiences intellectuelles ou étant atteintes d'une maladie psychique ou chronique, ne sont guère en mesure de remplir les conditions de naturalisation. Il convient ainsi de prendre en considération leur situation de manière adéquate (FF 2011 p. 2639, spéc. ch. 1.2.2.2 p. 2646). Enfin, la nouvelle législation, concrétisant la jurisprudence, impose désormais expressément de prendre en compte de manière appropriée la situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration en termes d'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit ainsi qu'en termes de participation à la vie économique ou d'acquisition d'une formation. Il est ainsi possible de déroger à ces critères notamment lorsque le requérant ne peut pas les remplir ou ne peut les remplir que difficilement, notamment en raison d'un handicap physique, mental ou psychique ou en raison de grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire (art. 12 al. 2 LN et 9 OLN).
En d'autres termes, il convient, lors de la mise en œuvre des critères de naturalisation légaux, d'adapter les exigences fixées aux capacités effectives de ces personnes, afin d'éviter tout effet discriminatoire à leur égard (dans ce sens, CDAP GE.2018.0114 du 14 mai 2019 consid. 4).
c) Dans le cas d'espèce, il est manifeste que la recourante, confrontée à des questions usuelles, touchant les institutions et la politique suisse (plus précisément suisse et vaudoise) ou portant sur des connaissances historiques et géographiques n'a pas été en mesure de fournir des réponses correctes (cela aussi bien lors de la première que de la seconde audition à laquelle a procédé la Commission de naturalisation). Dans des circonstances ordinaires, cela aurait justifié à l'évidence le rejet de la demande de naturalisation.
Il reste que la commission ne paraît pas avoir tenu compte de la situation particulière de la recourante et notamment de son illettrisme et de son niveau intellectuel, ainsi que de son âge. A cet égard, l'autorité intimée se réfugie derrière une "impression générale" qui ne lui permettait pas d'accorder la bourgeoisie communale; à vrai dire, ce résultat n'est pas autre chose que le constat de l'échec de la candidate au test de connaissances générales. On rappelle cependant que le Tribunal fédéral, confronté à un refus de naturalisation d'une personne handicapée, avait jugé qu'il y avait lieu d'adapter les critères usuels fondant une décision de naturalisation (ATF 135 I 49 précité). Aux yeux de la cour de céans, il y a lieu de procéder à un aménagement similaire à l'égard de personnes ayant des difficultés d'apprentissage en raison de leur âge, ou connaissant d'autres déficiences intellectuelles ou atteintes d'une maladie psychique ou chronique, qui les empêchent de remplir les conditions usuelles de naturalisation (voir à ce propos le message du Conseil fédéral relatif à la LN, visant à tenir compte de cette jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l'art. 12 al. 2 LN: FF 2011 2646). Or, ni la Commission de naturalisation, ni la municipalité n'ont envisagé (à teneur du dossier) et moins encore appliqué un tel assouplissement dans le cas de la recourante.
Les considérations qui précèdent conduisent ainsi la cour de céans à renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle examine si la situation de la recourante (illettrée, d'un niveau intellectuel bas et âgée) justifie une nouvelle appréciation de la demande de naturalisation, au regard de la jurisprudence précitée. Dans le cadre de ce complément d'instruction, elle pourrait d'ailleurs recueillir un certificat médical; elle pourrait aussi interpeller l'autorité cantonale pour examiner si la candidate ne pourrait pas être dispensée du test de connaissances générales qui a conduit au refus ici querellé (dans ce sens, voir art. 6 al. 5 RLDCV, qui concerne certes le nouveau droit).
d) Sous réserve des obstacles liés à ses connaissances générales, l'autorité intimée ne paraît pas contester que les autres exigences posées à l'octroi de la naturalisation sont remplies. S'agissant de ses connaissances de la langue française, elles ont été jugées suffisantes (compte tenu sans doute de son illettrisme); la recourante a d'ailleurs fourni des efforts pour les améliorer, en suivant les cours de l'Association Lire et Ecrire. On peut encore observer à cet égard que le mari de la recourante est lui-même naturalisé; de surcroît, tel est le cas aussi de ses trois enfants adultes. Il s'agit là d'indices permettant de retenir que la famille ******** présente une intégration suffisante (l'art. 12 al. 1 let e LN tend d'ailleurs à promouvoir un statut uniforme de la famille sous l'angle de la nationalité) et que celle-ci s'étend aussi à l'épouse recourante.
e) On notera encore au passage que la présente cause devrait connaître la même issue si elle était examinée au regard du nouveau droit. L'art. 12 al. 2 LN et l'art 9 OLN, déjà cités, ont en effet été adoptés essentiellement pour codifier et préciser la portée de la jurisprudence antérieure (ATF 135 I 49), déterminante dans le cas d'espèce en présence d'un handicap ou de graves difficultés d'apprentissage.
6. En définitive, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.
Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 50 LPA-VD). Par ailleurs, la recourante, qui obtient gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 1'500 francs.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 1er octobre 2019 par la Municipalité de Chavannes-près-Renens est annulée; la cause lui est renvoyée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.
III. Il n'est pas perçu de frais.
IV. La Commune de Chavannes-près-Renens versera à la recourante, A.________, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 13 juillet 2020
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.