TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 juillet 2020

Composition

M. Laurent Merz, président; MM. Guy Dutoit et Antoine Rochat, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourant

 

 A.________, à ********, représenté par Me Laurent GILLIARD, avocat à Yverdon-les-Bains,  

  

Autorité intimée

 

Direction générale des immeubles et du patrimoine du Canton de Vaud, à Lausanne.

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale des immeubles et du patrimoine du 3 octobre 2019 (octroi d'une subvention pour des travaux de réfection de son pigeonnier)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après aussi: le recourant) est propriétaire de la parcelle n° ******** de la Commune de ******** (ci-après: la commune). Cette parcelle comprend le bâtiment d'habitation n° ECA ********.

Un pigeonnier datant de 1683 est érigé sur la porte voûtée d'accès à la propriété. Son plancher est soutenu par une poutraison en bois. Le pigeonnier est en outre constitué de façades disposant d'un colombage en bois et est recouvert d'un toit à quatre pans qui se termine par une sorte de flèche. Il a obtenu la note *1* lors du recensement architectural de la commune en 1980. D'importance nationale, l'ensemble doit être conservé dans sa forme et sa substance, et d'éventuelles modifications ne doivent pas altérer son caractère. Conformément à la décision du 17 décembre 1954, ce bâtiment est également classé monument historique au sens des art. 52 ss de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11).

B.                     Le 23 avril 2012, lors d’une séance sur place, A.________ a introduit auprès du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Division Patrimoine (ci-après: le SIPAL), désormais la Direction générale des immeubles et du patrimoine, Direction de l'archéologie et du patrimoine (ci-après: la DGIP), une demande pour la rénovation de son pigeonnier. Cette demande prévoyait deux étapes. La première visait à renforcer et rénover la poutraison jusqu'au niveau du plancher, la seconde à rénover l'enveloppe, soit les façades et la toiture. Elle comportait également deux devis, datés des 26 avril et 13 juin 2005, pour les travaux à effectuer.

Les 28 mai et 11 juin 2012, mandaté par la DGIP, un ingénieur civil et charpentier a établi un rapport sur l'état de conservation du pigeonnier ainsi que des propositions de travaux sur les structures de celui-ci.

C.                     Le 13 février 2013, A.________ a transmis à la DGIP deux devis, l'un du 27 décembre 2012 pour les travaux de maçonnerie d'un montant de 3'088 fr., l'autre du 4 décembre 2012 pour les travaux de charpente d'un montant de 12'275 fr. 55, soit un total de 15'363 fr. 55.

Le 31 mai 2013, la DGIP a délivré l'autorisation spéciale de procéder à la réfection du pigeonnier, assortie de conditions. Celles-ci comprenaient l'obligation de conserver et de restaurer toute la substance patrimoniale dans les règles de l'art ainsi que de transmettre à la DGIP une documentation photographique avant et après travaux. Elle a également précisé que l'octroi d'une subvention parviendrait prochainement au recourant pour ces travaux.

Par décision du 10 juin 2013, la DGIP a accordé à A.________ une subvention d'un montant maximum de 3'072 fr., correspondant au 20% du montant de 15'363 fr. des travaux, pour la première étape de la restauration du pigeonnier. Elle imposait au recourant des charges et conditions, soit en particulier que les travaux seraient suivis par la DGIP et qu'une documentation sur les travaux réalisés serait établie et lui serait envoyée, comprenant notamment des photographies avant et après travaux.

Le 28 novembre 2013, à la suite de l'envoi le 25 novembre 2013 des factures jusqu'alors acquittées par le recourant, la DGIP a informé ce dernier qu'il lui ferait verser prochainement la somme de 2'253 fr., représentant le premier acompte pour la restauration du pigeonnier.

D.                     Le 4 avril 2014, A.________ a transmis à la DGIP différents devis en lien avec la 2ème étape des travaux de restauration du pigeonnier.

Le 5 août 2014, un expert en monuments historiques, mandaté par la DGIP, a rendu un rapport, dont il ressort en particulier ce qui suit:

"Constat effectué le 12 juin 2014

Le pigeonnier est construit selon la technique de colombage avec un remplissage en moellons de tuf hourdées au mortier de chaux aérienne. Quelques briques de terre cuite sont insérées dans cette maçonnerie.

Cette maçonnerie était à l'origine recouverte d'un crépi à base de chaux aérienne. Le crépi a été entièrement éliminé, il n'est plus possible d'identifier la structure du crépi d'origine.

De même pour le colombage, était-il apparent ou recouvert de crépi? La question reste ouverte.

[photographies]

Analyse et proposition d'intervention

Après la remise en état de la structure bois, choisir en [sic!] entre deux variantes, la recouvrir de crépi ou la laisser apparente.

Dans la variante avec colombage crépi, il sera nécessaire de le recouvrir avec un treillis de renforcement.

Dans la variante avec colombage apparent, le crépi en légère surépaisseur devra être raccordé et régularisé sur le colombage.

La structure du crépi peut être tiré ou lissé à la truelle, des échantillons sont à réaliser pour validation.

Proposition de mélange du crépi

[tableau]".  

Le 4 novembre 2014, à la suite d'une visite sur place du 24 septembre 2014 et de la demande de la DGIP à ce propos, A.________ a produit un devis complémentaire du 30 septembre 2014 d'une entreprise spécialisée dans la rénovation du bois portant sur la restauration du pigeonnier dont le colombage est en bois. Il a précisé que ce devis portait notamment sur le recouvrement du colombage avec des planches de mélèze brossées et que, dès lors que l'ingénieur civil et charpentier mandaté par la DGIP ne voyait pas d'autre solution à ce problème, il avait finalement fallu se résoudre à visser des planches sur le colombage.

Par décision du 18 février 2015, la DGIP, à la suite de la nouvelle demande de subventionnement déposée par le recourant le 4 avril 2014, a accordé à ce dernier une subvention d'un montant maximum de 9'253 fr. pour la 2ème étape de la restauration du pigeonnier. Il imposait au recourant différentes charges et conditions, soit en particulier que les travaux seraient suivis par la DGIP et qu'une documentation sur les travaux réalisés serait établie et lui serait envoyée, comprenant notamment des photographies avant et après travaux.

Le 12 octobre 2016, A.________ a informé la DGIP du fait que tous les travaux de restauration étaient alors terminés.

Par décision du 14 novembre 2016, se fondant en particulier sur le courrier du recourant du 12 octobre 2016 et sur les divers documents reçus de ce dernier, la DGIP a réduit de 6'858 fr. la subvention accordée le 18 février 2015, le montant total des travaux étant inférieur à celui des travaux devisés. L'aide financière accordée par l'Etat de Vaud à la deuxième étape de la restauration du pigeonnier était ainsi réduite à 2'395 fr. Cette décision précisait notamment que les travaux avaient été suivis par la DGIP. N'ayant pas fait l'objet d'un recours, elle est entrée en force.

E.                     Les 9 et 16 octobre 2017, l'expert en monuments historiques qui avait été mandaté par la DGIP a transmis à cette dernière un devis, respectivement une facture, concernant la réfection du pigeonnier du recourant et tous deux d'un montant de 1'840 fr. 30. Sur ces devis et factures, l'expert indique être intervenu du 12 juin au 11 novembre 2014 à la demande de la DGIP et avoir effectué ce qui suit:

"A.     Phases d'étude et d'exécution

       Examen des façades, identification des matériaux, appréciation globale de l'état de conservation des crépis

       Rapport préliminaire avec analyse, proposition d'intervention et proposition de mélange du crépi

       Suivi des travaux de crépissage

       Séances avec la Direction des travaux

       Frais de déplacement voiture".

F.                     Le 1er février 2018, A.________, expliquant qu'il n'avait toujours pas reçu de subvention pour la restauration de son pigeonnier réalisée en deux étapes, remettait à la DGIP en particulier la liste de toutes les factures déjà adressées avec les récépissés de la poste.

Le 22 mars 2018, la DGIP a confirmé au recourant le fait que les deux subventions cantonales prévues lui avaient bien été versées, la première, d'un montant de 2'253 fr., le 11 décembre 2013, la seconde, de 2'395 fr., le 28 novembre 2016.

Le 29 mars 2018, le recourant, ne retrouvant pas dans son relevé de compte le paiement de la seconde subvention, a prié la DGIP de vérifier si ce montant lui avait bien été versé.

Le 10 avril 2018, la DGIP a confirmé, après vérification, à A.________ que le paiement pour la deuxième étape de la restauration du pigeonnier lui avait bien été versé en date du 28 novembre 2016 sur le compte dont le numéro lui avait été communiqué au moment de l'acquittement de ce montant. Elle précisait que, pour sa part, le dossier était clos.

G.                    Le 28 août 2018, A.________, à la suite d'un entretien téléphonique du 29 mai 2018 avec la DGIP, a transmis à cette dernière trois photographies des façades du pigeonnier dont le colombage avait été recouvert de planches de mélèze conformément à la demande de la DGIP. Il relevait que le crépissage réalisé selon les instructions de l'expert en monuments historiques se désagrégeait à plusieurs endroits en bordure des planches. Il priait dès lors la DGIP, dans la mesure où ce problème de crépissage augmentait avec le temps, de venir sur place le plus tôt possible avec l'expert en monuments historiques, afin de pouvoir définitivement régler le problème.

Le 14 septembre 2018, la DGIP a informé A.________ que les subventions avaient été clôturées et partant leur paiement effectué conformément à l'état du dossier. Elles ne seraient ainsi pas rouvertes ou ajustées et ce d'autant que leurs clôtures dataient de 2013, respectivement 2016. Elle indiquait par ailleurs au recourant que l'expert en monuments historiques se rendrait sur place pour analyse et que, selon elle et au vu des photographies transmises, il semblait que les fissurations et décollements soient dus à la dilatation des planches. Ces dernières ne disposant d'aucun espace pour ce faire auraient fait "lâcher" le mortier au point de pression, soit en bordure des lames et en particulier aux angles, hypothèse qui serait confirmée ou infirmée par l'expert en monuments historiques directement sur place.

H.                     Le 30 octobre 2018, le recourant a requis, concernant le solde des subventions en attente, de la DGIP que, dès lors que celle-ci avait intégré dans le décompte des subventions toutes les factures qui lui avaient été transmises, de lui faire parvenir un relevé de ces factures.

Le 8 novembre 2018, la DGIP a en particulier transmis au recourant les relevés et un inventaire des dites factures.

I.                       Le 22 novembre 2018, l'expert en monuments historiques s'est rendu sur place pour examiner les dégâts sur le pigeonnier en lien avec le crépi, arrivant aux mêmes conclusions que la DGIP quant aux causes des dégâts.

J.                      Le 26 novembre 2018, le recourant a fait valoir auprès de la DGIP un solde de subvention impayée de 7'268 fr. 60, produisant en annexe à son courrier un relevé de la totalité des factures de 2013 à 2016 qu'il lui avait transmises.

Le 12 décembre 2018, la DGIP a répété à A.________ que les subventions avaient été clôturées sur la base de l'ensemble des factures que ce dernier avait transmises et précisé que, dès lors que les décisions d'octroi, respectivement de réduction de la subvention, n'avaient pas fait l'objet d'un recours, elles étaient définitives et exécutoires. Le recourant avait néanmoins la possibilité de lui soumettre une nouvelle demande de subvention en cas de prochaines campagnes de travaux répondant aux exigences légales et règlementaires.

Le 31 janvier 2019, constatant une erreur entre les décomptes de la DGIP et les siens, A.________ a requis des éclaircissements de la DGIP.

Le 7 février 2019, la DGIP, au vu des nombreux courriers adressés dans ce dossier en 2018 et en l'absence de recours introduit dans les délais prescrits, a informé le prénommé qu'elle n'entrerait plus en discussion sur ces subventions.

Le 25 mars 2019, par l'intermédiaire de son avocat, le recourant a mis la DGIP en demeure de lui verser le solde dû, requérant, à défaut, qu'elle rende une décision formelle.

K.                     Le 25 mars 2019 également, l'avocat du recourant a expliqué à la DGIP que, s'agissant de la rénovation de son pigeonnier, A.________ envisageait dans un premier temps de masquer les colombages. Dans son rapport du 5 août 2014, l'expert en monuments historiques avait expliqué que, dans la variante avec colombage apparent, le crépi en légère surépaisseur devrait être raccordé et régularisé sur le colombage et y aurait procédé lui-même sur une petite surface. Se fiant à ses explications, le recourant avait entrepris les travaux. Il avait toutefois dû constater que le crépissage réalisé selon les instructions de l'expert se désagrégeait à plusieurs endroits. Depuis que ce dernier était venu le 22 novembre 2018 constater les dégâts, plus rien ne s'était passé. A.________ requérait dès lors la fixation d'une séance sur place en présence d'un représentant de la DGIP et de l'expert, afin que des propositions de réfection puissent être faites.

Le 16 avril 2019 a eu lieu une séance sur place réunissant le recourant et son avocat, un collaborateur de la DGIP et l'expert en monuments historiques lors de laquelle ce dernier a donné des conseils sur les travaux à entreprendre, qui ont été validés par la DGIP.

Le 28 mai 2019, une entreprise de construction mandatée par le recourant a établi un devis pour les nouveaux travaux de réfection du pigeonnier, qui se monteraient à 3'026 fr. 35.

Le 7 juin 2019, A.________ a transmis à la DGIP le devis précité. Il a à cette occasion requis l'octroi d'une subvention, ce que l'avait invité à faire la DGIP lors de la séance du 16 avril 2019, pour les travaux prévus. Il considérait que des défauts étaient survenus alors même que l'entreprise qu'il avait mandatée avait suivi scrupuleusement les conseils donnés par l'expert en monuments historiques mandaté par la DGIP et que de ce fait la subvention à lui octroyer devrait correspondre à une partie substantielle de ces travaux.

L.                      Par décision du 24 juillet 2019, la DGIP a refusé de compléter le montant des subventions versées pour la réfection du pigeonnier, telles que découlant des décisions des 10 juin 2013, 18 février 2015 et 14 novembre 2016. S'agissant des malfaçons que le recourant évoquait, elle a indiqué que l'Etat de Vaud, respectivement l'expert mandaté par ce dernier, ne sauraient être tenus pour responsables de la manière dont les travaux avaient été exécutés. L'expert en monuments historiques avait uniquement formulé des recommandations générales quant aux techniques à utiliser afin de préserver la substance du pigeonnier. Il appartenait le cas échéant au recourant, seul responsable des mandataires choisis, de se retourner contre la ou les entreprises en cause. Elle ajoutait enfin que, pour le reste, sa demande de subvention du 7 juin 2019 serait traitée dans les meilleurs délais, conformément à la procédure habituelle.

Par acte du 10 septembre 2019, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la DGIP du 24 juillet 2019 (cause GE.2019.0188).

Par décision du 13 novembre 2019 dans la cause GE.2019.0188, le juge instructeur de la CDAP, à la suite du retrait de son recours par A.________ le 12 novembre 2019, a rayé la cause du rôle.

M.                    Par décision du 3 octobre 2019, la DGIP a accordé à A.________ une subvention d'un montant maximum de 605 fr., correspondant au 20% de 3'026 fr., pour la réparation ponctuelle du crépi du pigeonnier, selon demande du 7 juin 2019. Elle imposait au recourant des charges et conditions.

N.                     Le 14 octobre 2019, A.________ s'est adressé au Service juridique et législatif de l'Etat de Vaud (ci-après: le SJL). Il lui a indiqué que, dans le cadre de la réfection de son pigeonnier, pour laquelle il avait obtenu des subventions, la DGIP avait mandaté un expert en monuments historiques, qui lui aurait expliqué, ainsi qu'à l'entreprise à laquelle lui-même avait fait appel, le procédé qui devait être utilisé. L'expert n'aurait toutefois pas donné des instructions correctes et, par la suite, au fil des ans, un espace était apparu entre le bois et le crépi. Les travaux avaient dès lors dû être refaits, ce qui avait entraîné un surcoût de 3'026 fr., pour lesquels l'Etat de Vaud n'avait octroyé qu'une subvention de 605 fr. Il considérait ainsi que le mandataire commis par l'Etat de Vaud n'avait pas donné les instructions correctes et que ce dernier devait répondre de la faute commise par celui-ci. Dès lors que la décision relative à la subvention portant sur les travaux précités n'était pas encore définitive et exécutoire, il priait le SJL de bien vouloir faire établir une déclaration par laquelle l'Etat de Vaud renonçait à se prévaloir de la prescription à son égard, pour autant que celle-ci ne soit pas déjà acquise.

Le 18 octobre 2019, le SJL a confirmé au recourant que l'Etat de Vaud renonçait à se prévaloir de la prescription jusqu'au 30 novembre 2020, pour autant qu'elle ne soit alors pas acquise. Il précisait que cette renonciation était faite sans reconnaissance d'une obligation juridique ou responsabilité quelconque.

O.                    Par acte du 4 novembre 2019, A.________ a interjeté recours contre la décision de la DGIP du 3 octobre 2019 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à l'annulation de la décision attaquée (cause GE.2019.0228). A l'appui de son recours, il fait valoir que l'entreprise qu'il a mandatée a réalisé les travaux conformément aux instructions et à la démonstration effectuée par l'expert en monuments historiques, mandaté par l'Etat de Vaud. Il considère que la DGIP entend ainsi se soustraire à sa responsabilité en octroyant une simple subvention correspondant à 20% des travaux liés aux défauts. Or, il ne pourrait y avoir deux subventions pour le même objet.

Le 28 novembre 2019, la DGIP a conclu implicitement au rejet du recours. Elle a en particulier précisé qu'un suivi des travaux de réfection du pigeonnier afin de rectifier et préciser certains points d'exécution avait été convenu et effectué ultérieurement pour les deux phases de travaux. Elle estimait par ailleurs que conduire les travaux et porter la responsabilité de la garantie constructive ne faisaient pas partie des mandats que lui conférait la loi. L'aide financière octroyée était donc conforme dans son principe aux pratiques qui avaient cours en Suisse et dans le Canton de Vaud s'agissant du subventionnement du patrimoine bâti.

Le 23 décembre 2019, le recourant a maintenu ses conclusions. Il a précisé qu'à la suite des travaux ayant eu pour objet de recouvrir la structure du colombage du pigeonnier avec des planches en bois, l'expert en monuments historiques serait venu expliquer au maçon comment il devait faire le crépissage entre les planches ajoutées sur la structure du colombage. Le problème du crépissage qui céderait maintenant à certains endroits serait dû au fait que l'expert n'aurait pas indiqué au maçon qu'il convenait de laisser un espace entre le crépissage et le bord des planches pour qu'elles puissent se dilater sans faire sauter le crépissage. L'expert aurait lui-même fait une démonstration que l'entreprise concernée aurait suivie scrupuleusement, notamment en ne laissant aucun espace entre le crépi et le bord des planches. Lorsqu'il serait revenu sur place, l'expert aurait clairement indiqué l'origine des défauts, à savoir que les planches s'étaient dilatées et que, faute d'espace suffisant, elles auraient causé un dommage au crépissage. Selon le recourant, l'expert mandaté par la DGIP n'aurait pas donné les instructions correctes. L'Etat de Vaud devrait en conséquence répondre du dommage causé et ce serait à tort qu'il entendrait se soustraire à sa responsabilité en n'octroyant qu'une simple subvention.

Dans la mesure utile, les arguments des parties seront repris par la suite.

P.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Le recours a été déposé dans les formes et le délai prescrits par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), de sorte qu'il y a en principe lieu d'entrer en matière sur le fond.

Selon l'art. 75 LPA-VD, applicable en vertu du renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le recourant doit toutefois également avoir qualité pour agir et ainsi avoir, en principe, pris part à une procédure devant l'autorité précédente et disposer d'un intérêt digne de protection à ce que la décision qu'il conteste soit annulée ou modifiée. En l'espèce, le recourant avait requis (le 7 juin 2019) une subvention qui lui a été octroyée pour un montant maximum de 605 francs. Etant représenté par un mandataire professionnel, le recourant a formulé ses conclusions uniquement dans le sens d'une admission de son recours et de l'annulation de la décision d'octroi de dite subvention. Dans cette mesure, on peut sérieusement se demander si le recourant a un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit simplement annulée. Cependant, il semble ressortir des écritures du recourant qu'il voudrait des prestations de la part de l'autorité intimée allant au-delà du montant maximum alloué de 605 francs. La question de la qualité pour agir du recourant peut, en définitive, rester ouverte, vu ce qui suit.

2.                      Le recourant requiert l'audition de l'expert en monuments historiques. 

L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 140 I 285 consid. 6.3.1; cf. aussi Tribunal fédéral [TF] 8C_826/2019 du 13 mai 2020 consid. 5.2; 4A_42/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.2; 6B_404/2017 du 20 décembre 2017 consid. 1.1). Vu les pièces du dossier et le sort qui doit être apporté au présent recours, la mesure d'instruction requise n'apparaît ni nécessaire ni utile à l'établissement des faits pertinent pour l'issue du présent litige; elle ne pourrait amener la Cour de céans à modifier son opinion.

3.                      Le recours porte sur l'octroi d'une subvention, plus particulièrement son montant, au recourant concernant des travaux de réparation ponctuelle du crépi du pigeonnier, entrepris à la suite de travaux précédents ayant fait l'objet de deux subventions.

a) aa) La décision attaquée se fonde sur la LPNMS. Au chapitre IV de la loi, intitulé "Protection générale des monuments historiques et des antiquités", l'art. 46 LPNMS dispose que sont protégés conformément à la présente loi tous les monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture et les antiquités immobilières situés dans le canton, qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif (al. 1). Sont également protégés les terrains contenant ces objets et leurs abords (al. 2). Aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère (al. 3). Pour assurer la protection d'un monument historique ou d'une antiquité au sens de l'art. 46 de la présente loi, il peut être procédé à son classement par voie de décision assorti au besoin d'un plan de classement (art. 52 al. 1 LPNMS figurant dans le chapitre V, section II: "Protection spéciale des monuments historiques et des antiquités, Classement"). Sous réserve des dispositions de l'article 56 LPNMS, les monuments historiques et les antiquités classés doivent être entretenus par leur propriétaire (art. 55 al. 1 LPNMS). L'Etat peut participer financièrement aux fouilles ainsi qu'à l'entretien et à la restauration des monuments historiques et antiquités classés (art. 56 LPNMS). De par son caractère potestatif, cette disposition accorde une marge de manœuvre à l'autorité. Aux termes de l'art. 57 LPNMS, le Département en charge des monuments, sites et archéologie (DFIRE) peut réduire ou supprimer les subsides alloués pour des fouilles ou des restaurations lorsque les travaux ont été exécutés de manière non conforme aux conditions prescrites.

Ces dispositions sont complétées par le règlement du 22 mars 1989 d'application de la LPNMS (RLPNMS; BLV 450.11.1). Le Département compétent (DFIRE) veille à ce que le propriétaire entretienne l'objet protégé. Il peut fixer des délais ou conditions d'exécution. Au besoin, il se substitue au propriétaire pour la demande de permis et pour les travaux nécessaires qu'il exécute aux frais de celui-ci (art. 33 al. 1 RLPNMS). Il fixe de cas en cas, soit le montant de subventionnement, soit le pourcentage pris en charge qu'il calcule sur le montant des travaux particuliers nécessités pour la conservation du caractère de l'objet classé (art. 34 RLPNMS). Le DFIRE peut réduire ou supprimer le subside accordé si les travaux ne sont pas exécutés conformément aux conditions prescrites, ce sans préjudice du rétablissement de l'état antérieur aux frais du propriétaire (art. 35 RLPNMS). La demande de subvention est adressée au Département avant le début des travaux (art. 36 al. 1 RLPNMS). Celui-ci statue dans les limites de sa compétence. Pour des subventions plus importantes, la décision du Conseil d'Etat ou du Grand Conseil est réservée (al. 2).

bb) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de de l'ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN; RS 451.1), disposition qui se trouve dans la section consacrée au soutien accordé par la Confédération à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques, les aides financières pour des mesures visant à conserver des objets dignes de protection au sens de l'art. 13 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) sont en règle générale octroyées de manière globale sur la base d'une convention-programme. Conformément à l'art. 5 al. 1 OPN, de la même section, le montant des aides financières est fonction de l'importance nationale, régionale ou locale des objets à protéger (let. a), de l'ampleur, de la qualité et de la complexité des mesures (let. b), du degré de danger auquel les objets à protéger sont exposés (let. c), de la qualité de la fourniture des prestations (let. d). Le montant des aides financières globales est négocié entre l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture (OFC) ou l'Office fédéral des routes (OFROU) et le canton concerné (art. 5 al. 2 OPN). Pour ce qui est de la conservation des monuments historiques, de l'archéologie, de la protection des sites construits et de la protection des voies de communication historiques, les aides financières peuvent être fixées en pour-cent des frais subventionnables, sur la base des taux maximaux suivants: 25% pour les objets d'importance nationale (art. 5 al. 3 let. a OPN), 20% pour les objets d'importance régionale (let. b) et 15% pour les objets d'importance locale (let. c). Exceptionnellement, les taux de subvention visés à l'al. 3 peuvent être relevés à 45% s'il est établi que le taux prévu ne permet pas de financer les mesures dont l'exécution est indispensable (art. 5 al. 4 OPN).

b) aa) Selon son art. 1er, la loi vaudoise du 22 février 2005 sur les subventions (LSubv; BLV 610.15), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, a pour but de définir les règles applicables aux subventions accordées par l'Etat (al. 1); elle s'applique à toutes les subventions octroyées directement ou indirectement par l'Etat (al. 2). Sauf disposition contraire expresse, il n'existe pas de droit à l'octroi de la subvention (art. 2 LSubv). Les subventions doivent notamment répondre aux principes de légalité, d'opportunité et de subsidiarité (art. 3 al. 1 LSubv; cf. aussi art. 10 LSubv). En lien avec le principe de la légalité, l'art. 4 LSubv prévoit que les subventions reposent sur une base légale. La loi énumère ainsi le contenu des dispositions légales régissant les subventions à l'art. 11 LSubv, lequel a la teneur suivante:

1 Les dispositions légales régissant les subventions doivent notamment contenir des règles relatives à:

a.    la définition des objectifs visés;

b.    la description des tâches pour lesquelles les subventions peuvent être accordées;

c.    les catégories des bénéficiaires;

d.    les types et les formes des subventions;

e.    les conditions spécifiques d'octroi, d'adaptation et de révocation;

f.     les bases et les modalités de calcul des subventions;

g.    l'autorité compétente pour l'octroi, le suivi et le contrôle des subventions;

h.    la procédure de suivi et de contrôle des subventions;

i.     les charges ou conditions auxquelles les subventions sont subordonnées;

j.     la durée d'octroi de la subvention;

k.    l'obligation de renseigner du bénéficiaire;

l.     la forme juridique du bénéficiaire;

m.   les sanctions prévues en cas de non-respect des obligations incombant au bénéficiaire, y compris la restitution".

Conformément à l'art. 12 LSubv, les subventions peuvent être accordées sous forme de prestations pécuniaires, d'avantages économiques, de prêts à des conditions préférentielles, de cautionnements ou autres garanties. Selon l'art. 29 al. 1 LSubv, l'autorité supprime ou réduit la subvention ou en exige la restitution totale ou partielle lorsque le bénéficiaire n'utilise pas la subvention de manière conforme à l'affectation prévue (let. a), lorsque le bénéficiaire n'accomplit pas ou accomplit incorrectement la tâche subventionnée (let. b), lorsque les conditions ou charges auxquelles la subvention est subordonnée ne sont pas respectées (let. c) ou lorsque les subventions ont été accordées indûment, que ce soit sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes ou en violation du droit (let. d).

Au titre des dispositions transitoires, la loi prévoit que les dispositions légales régissant les subventions seront adaptées à la présente loi dans les 5 ans qui suivent son entrée en vigueur (art. 36 al. 2 LSubv). A l'expiration de ce délai, les subventions qui ne reposent pas sur une base légale conforme à la présente loi ne pourront plus être octroyées (art. 36 al. 3 LSubv).

bb) En tant que loi cadre, la LSubv s'adresse au législateur en fixant des principes qui favoriseront la création d'une législation cohérente et harmonisée en matière de subventions (cf. Exposé des motifs du Conseil d'État, in BGC janvier-février 2005 p. 7391). Au sujet du principe de légalité, l'exposé des motifs précise que ce principe découle de l’art. 161 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), aux termes duquel toute dépense repose sur une base légale. Par base légale, il faut entendre une base légale au sens formel, c’est-à-dire les lois et les décrets, soumis au référendum. Il est en effet admis par la doctrine unanime et la jurisprudence du Tribunal fédéral que le principe de la légalité ne s’applique pas seulement aux restrictions étatiques à un droit fondamental, mais aussi à l’administration de prestations. Cette exigence repose sur des considérations démocratiques et découlant de l’Etat de droit. Le principe de la base légale signifie, premièrement, que la matière doit être réglée par des normes juridiques d’une densité normative suffisante par rapport à l’objet. En particulier, les principes de l’égalité de traitement et de la prévisibilité du droit doivent être respectés. L’administration ne saurait fournir ou refuser des avantages à des tiers selon son bon vouloir; elle doit se conformer à des critères objectifs, définis par une norme. Le principe de la base légale signifie deuxièmement que, si les normes juridiques relatives aux subventions sont de niveau réglementaire, ces normes doivent reposer sur une délégation légale adéquate. Bien qu’il soit parfois admis que les subventions sont soumises au contrôle budgétaire effectué par le Parlement et que, de ce fait, il conviendrait de ne pas se montrer trop strict, le Conseil d’Etat estimait (toujours selon l'exposé des motifs) que la base légale doit être aussi précise que possible; la loi énumère ainsi le contenu des dispositions légales régissant les subventions à l'art. 11 LSubv. En particulier, les dispositions légales régissant les subventions doivent contenir des règles relatives aux conditions spécifiques d'octroi, d'adaptation et de révocation des subventions, ainsi qu'aux bases et aux modalités de leur calcul (cf. arrêt CDAP GE.2014.0064 du 17 septembre 2015 consid. 4a).

L'exposé des motifs précise encore que pour que la législation confère un droit à l’octroi d’une subvention, il faut que cela soit expressément prévu et que les conditions dont dépend l’octroi de la subvention soient définies de manière exhaustive. Il ajoute que l'octroi d'un droit devrait rester l'exception (BGC précité p. 7395). Ainsi, en l'absence d'un droit expressément prévu par la loi, la subvention pourrait être refusée malgré la réalisation des conditions légales de son octroi. En effet, l'art. 32 LSubv prévoit que les subventions sont accordées dans les limites des crédits accordés par le Grand Conseil. L'exposé des motifs précise qu'en cas d'insuffisance des ressources disponibles, il ne sera fait droit à la demande que si les bénéficiaires disposent d’un droit à la subvention (BGC précité, p. 7413). Comme l'a expliqué le représentant du Conseil d'Etat lors des débats, "il n'y a pas de droit automatique à la subvention (...): quand il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'automatisme" (BGC précité p. 7539).

c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il importe, pour prétendre à une subvention particulière, que la loi en détermine le principe et les conditions d'octroi spécifiques (ATF 138 II 191 consid. 4.2.4 p. 200). En d'autres termes, la loi ne donne pas à l'administré un droit à une subvention, à moins que les conditions d'octroi des subventions ne soient fixées de façon exhaustive par la loi elle-même, sans liberté d'appréciation pour l'administration (ATF 116 Ib 309 consid. 1b p. 312; 116 V 318 consid. 1c p. 319; 110 Ib 148 consid. 1b p. 152; cf. aussi ATF 129 V 226 consid. 2.2; v. également arrêts CDAP AC.2017.0090 du 21 janvier 2019 consid. 2b; GE.2014.0064 du 17 septembre 2015 consid. 4b; AC.2009.0160 du 23 novembre 2012). Le fait que la norme juridique fédérale concernée soit formulée de manière potestative n'exclut pas nécessairement l'existence d'un droit à la subvention (ATF 118 V 16 consid. 3a p. 19; cf. aussi ATF 129 V 226 consid. 2.2).

D’une façon générale, on entend par subventions des prestations découlant du droit public accordées à d’autres sujets de droit dans un certain but, sans que cela ne conduise à l’existence d’une contrepartie directe pour l’auteur de la subvention (cf. Karl Stengel, Zur Problematik der rechtlichen Ordnung der Subventionen, in ZBl 89/1988 p. 289, références citées). Pour le Tribunal fédéral, les subventions sont des versements des pouvoirs publics qui visent à inciter leur bénéficiaire à adopter une certaine attitude ou à effectuer certaines tâches dans un but d'intérêt public. Hormis le comportement attendu de leur bénéficiaire, ces montants sont alloués gratuitement, c'est-à-dire sans contrepartie économique équivalente en faveur de la collectivité qui les verse (cf. arrêts TF 2C_233/2019 du 29 août 2019 consid. 5.3; 2C_647/2007 du 7 mai 2008; 2A.273/2004 consid. 2.3, in RF 61/2006 p. 239; ATF 141 II 182 consid. 3.5; 126 II 443 consid. 6c p. 452). La notion de subvention est donc de nature essentiellement économique; le subventionnement de l'économie de marché s’entend sans contrepartie pour le bailleur de subvention, mais suppose que le bénéficiaire de la subvention remplisse une tâche d’intérêt public (TF 2A.501/2001 du 27 mai 2002 consid. 3.2; cf. aussi arrêts CDAP AC.2017.0090 du 21 janvier 2019 consid. 2b; GE.2014.0064 du 17 septembre 2015 consid. 4b).

4.                      a) L'autorité intimée a en l'occurrence fondé sa participation aux frais de réparation ponctuelle du crépi du pigeonnier en particulier sur l'art. 56 LPNMS (cf. déterminations de l'autorité intimée du 28 novembre 2019). Il existe ainsi une base légale à l'octroi de la subvention litigieuse. On relève d’emblée que cette norme, de par sa formulation potestative, laisse à l’appréciation de l’autorité, que la Cour de céans ne revoit que sous l'angle restreint de l’excès ou de l’abus (cf. art. 98 let. a LPA-VD), de déterminer dans chaque cas si une subvention est ou non allouée. Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations dénuées de pertinence, étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que la prohibition de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, la bonne foi ou la proportionnalité (ATF 143 V 369 consid. 5.4.1 p. 379; 137 V 71 consid. 5.1 p. 73; 123 V 150 consid. 2 p. 152).

A cela s’ajoute que le contenu de l’art. 56 LPNMS, dont on retire avant tout la nature potestative de la prestation de l’Etat, ne répond pas aux conditions de la LSubv, entre-temps entrée en vigueur, notamment de son article 11, qui pose un certain nombre d'exigences s'agissant du contenu de la base légale sur laquelle reposent les subventions. Or, la LPNMS n’a pas été adaptée sur ce point dans le délai de cinq ans à compter du 1er janvier 2006. En effet, l’art. 56 LPNMS n’a pas été modifié depuis l'entrée en vigueur de la LSubv. A teneur de l'art. 36 al. 3 LSubv, la participation accordée au recourant n'aurait donc pas dû être accordée (cf. à ce propos arrêts CDAP GE.2016.0187 du 7 juin 2017 consid. 4b; GE.2014.0064 du 17 septembre 2015 consid. 4c).

b) Le recourant prétend cependant, tout en agissant par le biais d'une demande de subvention, obtenir la prise en charge par l'Etat d'une partie substantielle des frais de réparation ponctuelle du crépi de son pigeonnier, et ce en raison du comportement qu'il impute à l'expert en monuments historiques mandaté par la DGIP. Il affirme que ces frais découleraient du fait que l'entreprise mandatée pour les travaux liés à la réparation du pigeonnier aurait scrupuleusement suivi les conseils donnés par cet expert, qui auraient même compris une démonstration, conseils qui se seraient finalement révélés incorrects et nécessiteraient ainsi d'entreprendre de nouveaux travaux de réparation. L'Etat de Vaud devrait en conséquence répondre du dommage causé. Indépendamment de la question de savoir si les affirmations du recourant sont exactes, l'on ne voit toutefois pas, au vu de l'importance de l'exigence d'une base légale dans le cadre de l'octroi de subventions, sur quelle disposition de la LPNMS lui octroyant un droit le recourant pourrait se fonder pour obtenir une subvention (substantielle) dans un tel cas.

Pour les mêmes raisons, il est par ailleurs douteux, dans l'hypothèse contraire où c'est le recourant, voire l'entreprise mandatée par ce dernier, qui devraient être considérés comme responsables de la nécessité de procéder à des travaux de réparation ponctuelle du crépi du pigeonnier, qu'il se justifierait d'octroyer au recourant une subvention pour en supporter les frais.

c) L'autorité intimée a enfin limité sa subvention au 20% du coût des travaux en cause. Elle indique s'être fondée sur les recommandations en la matière découlant de l'art. 5 OPN précité (cf. supra consid. 3a/bb) et limiter généralement le taux de subvention à 20% du prix des travaux, en fonction des fonds disponibles, et ce, afin d'assurer une égalité de traitement sur la base de la protection légale du bâtiment au sens de la LPNMS. Certes, l'art. 34 RLPNMS prévoit que le montant de la subvention ou le pourcentage pris en charge est fixé de cas en cas. Cela n'exclut toutefois pas un certain schématisme pour des travaux semblables, dans un souci d'assurer une égalité de traitement. De plus, l'art. 56 LPNMS prévoit une simple participation de l'Etat, et non une pleine indemnisation (cf. arrêt CDAP GE.2014.0064 du 17 septembre 2015 consid. 3c). Partant, la décision consistant à allouer une subvention à hauteur de 20% du coût des travaux litigieux, correspondant à la pratique constante de l'autorité intimée, apparaît conforme au principe de l'égalité de traitement et reste dans les limites du pouvoir d'appréciation de la DGIP. L'on peut enfin relever que, compte tenu de ce qui précède (cf. supra consid. 4a et b), il paraît que, quelle que soit l'hypothèse fondant la nécessité pour le recourant de procéder à des travaux de réparation du crépi de son pigeonnier, aucune subvention n'aurait a priori dû lui être octroyée.

d) C'est en conséquence à tort que le recourant fait valoir que devrait lui être versée une subvention d'un montant supérieur à celle qui lui a déjà été octroyée pour les frais de réparation du crépi de son pigeonnier

5.                      Le recourant relève que l'expert en monuments historiques mandaté par la DGIP n'aurait pas donné les instructions correctes et qu'en conséquence l'Etat de Vaud, et plus spécifiquement la DGIP, devrait répondre du dommage. Il ajoute que ce serait ainsi à tort que l'Etat de Vaud, par le biais de la DGIP, entendrait se soustraire à sa responsabilité en n'octroyant qu'une simple subvention. En définitive, le recourant vise, plutôt qu'à obtenir une subvention, à se faire dédommager, par le biais d'une action en responsabilité de l'Etat, du dommage qu'il considère lui avoir été causé par le comportement de l'expert en monuments historiques mandaté par la DGIP.

Conformément à l’art. 2 al. 1 let. b LPA-VD, la présente loi s’applique à l’action de droit administratif, lorsqu’elle est portée devant le Tribunal cantonal. L’art. 106 LPA-VD précise toutefois que la compétence de cette autorité pour connaître d’une action de droit administratif en cas de contestations relatives à des prétentions de droit public cantonal qui ne reposent pas sur une décision administrative est limitée aux cas où la loi spéciale le prévoit. En l’occurrence, dans la mesure où le recourant entend réclamer un dédommagement de la part d’une autorité administrative, cette question est régie par la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents (LRECA; BLV 170.11). En effet, aux termes de l’art. 1 LRECA, cette loi règle la réparation des dommages causés illicitement ou en violation de devoirs de service dans l'exercice de la fonction publique cantonale ou communale. En vertu de l’art. 14 LRECA, les actions fondées sur la présente loi ressortissent aux tribunaux ordinaires, sous réserve des articles 15 ss LRECA, qui ne trouvent pas application dans le cas présent.

Le Tribunal cantonal, et en particulier la CDAP, n’est dès lors pas compétent pour statuer sur la demande de dédommagement du recourant fondée sur la responsabilité de l'Etat. Le recours est en conséquence irrecevable en tant qu'il a pour objet une action en responsabilité de l'Etat, et plus spécifiquement de la DGIP.

6.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui, comme l'autorité intimée, n'a pas droit à des dépens (cf. art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD et art. 4 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision de la Direction générale des immeubles et du patrimoine du 3 octobre 2019 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 300 (trois cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 juillet 2020

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.