TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 mars 2020  

Composition

M. Stéphane Parrone, président; Mme Marie-Pierre Bernel, juge; M. Fernand Briguet, assesseur.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

 

Autorité intimée

1.

Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Secrétariat général, représenté par Service de la population, Direction de l'Etat civil, à Lausanne,   

 

Intimés

1.

B.________, représentée par Me Julien GAFNER, avocat, à Lausanne,   

 

 

 

2.

Enfant C.________,

 

 

3.

Enfant D.________,

tous deux représentés par leur curatrice, Me Anne-Claire BOUDRY, avocate, à Lausanne,   

 

  

 

Objet

Changement de nom         

 

Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 9 octobre 2019 (changement de nom pour ses enfants C.________ et D.________ en D.________ "3********" et C.________ "3********")

 

Vu les faits suivants:

A.                     B.________, née ******** 1972 et de nationalité espagnole, et A.________, né le ******** 1965 et de nationalité italienne, se sont mariés le ********2000 en Espagne. Suite à leur mariage, chacun a conservé son nom de célibataire, soit "1********" pour l'époux et "2********" pour l'épouse.

Deux enfants sont issus de cette union, D.________, née à ******** le ******** 2004, et C.________, né à ******** le ******** 2006. Les deux enfants, qui possèdent les nationalités espagnole et italienne, ont été inscrits à leur naissance à l'état civil suisse sous le nom de famille de leur père, soit "1********".

Les deux enfants sont titulaires d'un passeport italien, dans lequel ils figurent sous le patronyme "1********", et d'un passeport espagnol, dans lequel ils sont inscrits sous le nom "3********".

A l'instar de leurs parents, les enfants ont bénéficié de permis d'établissement. Ces titres ont été établis sous le nom de "3********" sur la base des documents d'identité espagnols des enfants. C'est également sur la base des documents d'identité espagnols que les enfants ont été inscrits au Contrôle des habitants de leur commune de résidence sous le nom de "3********".

Les époux sont séparés depuis le 27 mars 2015. Depuis la séparation, les enfants vivent avec leur mère à ********.

B.                     Dans le cadre d'une procédure de naturalisation en faveur de D.________ et C.________, B.________ s'est adressée le 24 janvier 2017 à la Direction de l'état civil du canton de Vaud (organe rattaché au Service de la population – ci-après: la Direction de l'état civil) en déposant une requête en modification des noms de ses enfants demandant que ces derniers soient reconnus en Suisse sous le nom de "4********". Elle invoquait, d'une part, le fait d'éviter que les enfants ne changent de noms en devenant suisses dans la mesure où ils avaient l'habitude d'être appelés depuis la naissance sous le patronyme "3********", et, d'autre part, elle faisait valoir un souci "d'égalité de genre qui met en avant le père et la mère au même niveau sur le nom de famille". A l'appui de sa demande, l'intéressée produisait notamment une copie des passeports espagnols de ses enfants et de leurs autorisations d'établissement, tous deux contenant le nom "3********".

Par lettre du 6 mars 2017, la Direction de l'état civil a accusé réception de cette demande en indiquant notamment qu'elle ne pouvait être admise telle que présentée. En effet, l'option pour l'application du droit du nom espagnol permettait le port du double nom (composé du nom du père, suivi du nom de la mère) mais sans le trait d'union. Au vu des motifs invoqués, une modification afin de changer le nom "1********" en "1********" sans le trait d'union était toutefois envisageable. Ainsi, l'autorité a requis différentes pièces dont en particulier une détermination manuscrite et signée par D.________, en précisant que le Tribunal fédéral avait fixé la limite d'âge à 12 ans pour considérer qu'un enfant pouvait agir seul concernant le changement de son nom, ainsi qu'une détermination écrite et signée du père des enfants. La Direction de l'état civil précisait qu'afin de respecter son droit d'être entendu, ce dernier serait informé de la requête.

Le 31 mars 2017, B.________ a confirmé sa requête de changer le nom actuel de ses enfants en "3********" (sans trait d'union). Elle a transmis également à cette occasion une détermination écrite de D.________ datée du 31 mars 2017 indiquant qu'elle souhaitait "garder" son nom de famille "3********" en tant que citoyenne suisse, ainsi que deux attestations d'établissement de la commune d'******** mentionnant pour D.________ et C.________ le nom de "3********". Pour le surplus, B.________ invitait la Direction de l'état civil à contacter directement A.________ pour obtenir sa détermination et une copie de son passeport.

Par lettre du 7 avril 2017, la Direction de l'état civil s'est adressée à A.________ l'informant de la requête déposée et l'invitant à faire part de sa détermination.

A.________ s'est déterminé le 4 mai 2017 en s'opposant au changement de nom requis pour ses deux enfants. Il a d'abord fait valoir qu'il n'y avait jamais eu d'accord entre les parents à ce propos alors que l'autorité parentale était exercée en commun. Pour lui, il n'y avait en l'occurrence aucun motif légitime à un tel changement qui irait à l'encontre des critères mis en avant par les autorités comme justifiant des changements de nom dans une procédure de naturalisation, à savoir la simplification et l'intégration. Il estimait que ce genre de changement ne devrait pas intervenir avant la majorité des enfants, dans la mesure où ils sont, à leur âge, influençables. A l'appui de sa lettre, il a produit une copie de la couverture de l'agenda scolaire de son fils, sur laquelle, selon lui, le nom de "5********" avait été ajouté dans un deuxième temps alors que C.________ n'aurait inscrit d'abord que "D.________ ".

Par lettre du 8 mai 2017, la Direction de l'état civil a informé B.________ que A.________ refusait le changement de nom de leurs enfants D.________ et C.________. La Direction de l'état civil considérait que la demande était prématurée, notamment au vu du fait que le couple était toujours marié, et elle indiquait suspendre la procédure pour une durée indéterminée.

Par courrier du 7 juin 2017, B.________ s'est opposée à la suspension de la procédure. Elle a fait valoir que ses enfants avaient toujours été inscrits sous le nom de "3********" et que sa demande était, plutôt qu'une modification de nom, qu'ils gardent le nom utilisé depuis leurs naissances. Elle indiquait également que s'il existait des documents où ils apparaissaient seulement sous le nom de "1********", c'est que le nom avait été tronqué soit par son mari, soit par un fonctionnaire. Elle considérait ensuite comme une forme de violence le fait de devoir se battre pour que ses enfants gardent leur nom. A l'appui de ses arguments, B.________ a produit une série de pièces datant d'entre 2011 et 2017 sur lesquels les enfants apparaissent sous le patronyme "3********", soit en particulier des quittances d'inscription à une bibliothèque, des attestations de suivi d'un cours sécurité vélo, les carnets de santé et de vaccination des enfants, une lettre d'un médecin-dentiste, différentes lettres du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC), différentes lettres de la direction des écoles d'********, différentes lettres de l'établissement scolaire primaire et secondaire d'********, la lettre d'un allergologue de C.________, différents bulletins de notes scolaires, des bulletins d'un centre d'études musicales, les résultats des épreuves cantonales de référence (ECR) et des fiches d'inscription à des cours de cirque. Le courrier de B.________ était encore accompagné d'une nouvelle lettre manuscrite de D.________ datée du 6 juin 2017 confirmant qu'elle souhaitait "garder" son nom de famille "3********" en tant que citoyenne suisse.

C.                     Le 7 septembre 2017, la Direction de l'état civil a informé B.________ que compte tenu du désaccord profond entre les parents, elle entendait soumettre le cas à la Justice de paix, autorité compétente pour apprécier le bien-être de l'enfant.

La Direction de l'état civil s'est adressée le 15 décembre 2017 à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après: la justice de paix) sollicitant l'institution d'une curatelle de représentation en faveur des enfants D.________ et C.________. Elle a exposé que la mère avait déposé une demande en changement de nom afin que ses enfants portent à l’avenir "3********" comme nom de famille, que le père s’opposait à ce changement de nom, souhaitant que ses enfants conservent uniquement son patronyme "1********", et que dans la mesure où les parents exerçaient conjointement l’autorité parentale et que leur consentement mutuel était requis, il lui était difficile de se prononcer sur le changement de nom souhaité et d’assurer que le bien des enfants soit préservé.

La justice de paix a invité les parents à proposer une éventuelle personne en qualité de curateur, le 20 décembre 2017.

Par décision du 24 janvier 2018, la justice de paix a suspendu la procédure de nomination d'un représentant pour les enfants D.________ et C.________, dans la mesure où une procédure de divorce avait été engagée par les parents et une audience de conciliation devant le tribunal d'arrondissement, lors de laquelle la question du nom des enfants serait vraisemblablement aussi abordée, avait été fixée le 7 février 2018.

Le 10 février 2018, B.________ a sollicité la prolongation de la suspension compte tenu d'une médiation à laquelle les parties s'étaient engagées à l'occasion de l'audience de conciliation précitée.

La médiation ayant manifestement échoué, B.________ et A.________ ont été entendus par la justice de paix lors d'une audience du 13 mars 2018. B.________ a alors indiqué que c’était dans le cadre de la procédure de naturalisation des enfants déposée par A.________ qu’elle avait demandé que D.________ et C.________ soient naturalisés avec le double nom. Elle a déclaré que de découvrir que ces derniers étaient inscrits sous "1********" en Suisse avait été une surprise. Elle a relevé que tous les documents quotidiens qui concernaient les enfants, tels ceux de l’école, mentionnaient le nom "3********". Elle a maintenu sa requête déposée auprès de la Direction de l’état civil. A.________ a pour sa part observé que dans le cadre de la procédure de naturalisation, il était recommandé de simplifier le nom des enfants et qu’en y ajoutant le sien, B.________ allait le compliquer. Il a ajouté que depuis 2015, lors du renouvellement des permis de séjour, les services de la population demandaient que les noms correspondent à ceux qui étaient inscrits à la Confédération. Il a toutefois admis qu’actuellement, les enfants étaient inscrits sous "3********" sur leurs permis de séjour et également connus sous ce nom-là à l’école, affirmant que cela changerait dès que leurs permis auraient été renouvelés. A cette occasion, les intéressés ont adhéré à la désignation d'un curateur de représentation, à choisir par la justice de paix, compte tenu de leur conflit d'intérêts.

Par décision du 13 mars 2018, la justice de paix a notamment institué une curatelle de représentation de mineur au sens de l'art. 306 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) en faveur de D.________ et C.________ et nommé, en qualité de curatrice, Me Anne-Claire Boudry, avocate, avec pour tâches de représenter les enfants dans le cadre de la demande de changement de nom déposée en leurs noms auprès de la Direction de l'état civil. Cette décision a été notifiée le 6 juillet 2018.

Par courrier du 11 juillet 2018, Me Anne-Claire Boudry a informé la Direction de l'état civil de sa nomination en qualité de curatrice de représentation des enfants en date du 13 mars 2018.

D.                     Par décision de naturalisation du 3 avril 2019, D.________ et D.________ se sont vu accorder la nationalité suisse et la bourgeoisie d'********.

E.                     Par lettre du 13 mai 2019, la curatrice des enfants a requis la reprise de la cause en changement de nom en accord avec la volonté explicite des enfants. La curatrice expliquait avoir reçu, le 10 mai 2019, séparément et hors présence de leur mère, les enfants qui avaient clairement manifesté la volonté de s'appeler "3********" de manière officielle. Tous deux ont pu expliquer spontanément que cela leur paraissait juste dès lors que ce nom faisait référence tant à leur père qu'à leur mère. Ils ont également pu dire à leur curatrice que le nom de "3********" était le mieux à même de les définir. D.________ a également indiqué qu'elle se présentait toujours comme D.________ "3********" et qu'elle souhaitait vivement que son père comprenne et respecte sa volonté. La curatrice mentionnait que les enfants étaient apparus déterminés dans leur choix et lui avaient semblé très au clair sur la notion d'identité. En outre, elle s'est déclarée convaincue qu'ils avaient exprimé leur volonté de manière libre et sans aucune influence extérieure. A son sens, il était dans l'intérêt des enfants de procéder à leur changement de nom.

Par lettre du 16 mai 2019 adressé à la Direction de l'état civil, A.________ a stipulé à nouveau son opposition au changement de nom de ses enfants, estimant en substance, que les déclarations rapportées par la curatrice n'étaient que la conséquence d'un conditionnement psychologique opéré par leur mère depuis des années.

Le 5 juillet 2019, le Direction de l'état civil a requis de la curatrice que les déclarations des enfants lui soient transmises.

Par réponse du 10 juillet 2019, la curatrice a indiqué qu'elle n'avait pas tenu de procès-verbal de leurs déclarations et que le résumé opéré avait été établi sur la base de ses notes personnelles.

Le 26 juillet 2019, la Direction de l'état civil a invité la curatrice à retranscrire sommairement ses notes et à les faire valider et contresigner formellement par les enfants.

Le 3 septembre 2019, la curatrice a transmis à la Direction de l'état civil des déclarations écrites datées du 2 septembre 2019 et signées par chacun des deux enfants, dont la teneur était la suivante, pour D.________:

" Pour moi c'est important de porter le nom de mes deux parents. D'avoir le nom de 1******** uniquement c'est pour moi une erreur. Le nom de 3******** est très important par rapport à mon identité. Je me présente en tant que C.________. Je n'ai pas le même avis que mon père et c'est souvent comme ça, je ne sais pas quoi en penser. Je souhaite qu'il comprenne et respecte ma volonté";

et pour C.________:

"Je suis le fils de mon père et de ma mère et pas que le fils de mon père. A l'école, on m'appelle C.________. Si je dois dire comment je m'appelle, des fois je dis 1******** et des fois je dis 3********. C'est 3******** qui me définit. Ça m'est égal que mon père souhaite que je m'appelle 1******** et ça m'est égal si mon père sait comment je veux m'appeler mais je veux qu'il me comprenne. Ma mère m'a dit qu'en Espagne les enfants ont deux noms de famille et je trouve que c'est plus juste".

F.                     Le 9 octobre 2019, le Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) - auquel est rattachée la Direction de l'état civil - a rendu une décision autorisant les enfants C.________ et D.________ à modifier leur nom actuel et à porter à l'avenir les noms "1********". Dans les motifs, cette décision retient en particulier que les enfants D.________ et C.________ portent le nom "1********", mais ils figurent dans leurs divers documents personnels, notamment leurs pièces d'identité espagnoles, sous le nom de "3********", qu'ils ont déclaré clairement vouloir porter le double nom de famille comme nom officiel, le changement de nom sollicité contribuant par ailleurs au bien des enfants. A titre exceptionnel, le port du double nom pouvait être accepté car la demande a été requise avant la naturalisation des enfants et les motifs légitimes sont admis.

G.                    Par acte du 8 novembre 2019, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son annulation. Il reproche pour l'essentiel à l'autorité intimée de ne pas avoir tenu compte des pièces d'identité italiennes. Il estime que les déclarations des enfants sont le fruit d'une pression psychologique exercée par leur mère en évoquant qu'une expertise pédopsychiatrique des enfants pourrait être mise en œuvre sur ce point. Il conteste que le changement de nom contribue au bien des enfants et relève qu'un double nom est contraire à leur intégration. Le recourant fait encore valoir qu'il n'y a pas de motif légitime d'autoriser le changement de nom et qu'une telle démarche nécessitait impérativement une demande conjointe des parents.

Dans ses observations déposées le 16 décembre 2019 au nom du DEIS, la Direction de l'état civil a conclu au rejet du recours.

Par l'entremise de son conseil, B.________ a également conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours le 17 décembre 2019. D.________ et D.________, représentés par leur curatrice, en ont fait de même le 14 janvier 2020.

H.                     Le recourant s'est encore exprimé le 4 février 2020 en confirmant ses conclusions.

Considérant en droit:

1.                      a) L'art. 30 al. 1 CC dispose que le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom. Dans le canton de Vaud, il est prévu que cette compétence est exercée, au nom du gouvernement, par le département en charge de l'état civil (art. 11 al. 1 ch. 1 du code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; BLV 211.02]). La décision rendue par ce département – actuellement, le DEIS –, dans le cadre d'une procédure administrative (cf. titre du chapitre VI de la loi du 25 novembre 1987 sur l'état civil [LEC; BLV 211.11]), peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, conformément aux art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), vu le renvoi de l'art. 31 al. 4 LEC.

b) Il est manifeste que le père des enfants autorisés à changer de nom, ayant l'exercice de l'autorité parentale, a qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours, déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et motivé conformément aux exigences légales (art. 76 LPA-VD), est recevable. Il y a lieu d'entrer en matière.

2.                      Le recourant relève qu’il n’a eu connaissance des requêtes du 24 janvier 2017 et du 31 mars 2017 qu'au moment de la décision attaquée. Il estime qu'il s'agit "d'un vice de forme grave" et se plaint implicitement d'une violation de son droit d'être entendu.

a) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (arrêts 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3; 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (arrêts 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1, non publié in ATF 140 III 1; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345).

Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), comprend le droit pour le particulier de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 140 I 99 consid. 3.4; ATF 135 II 286 consid. 5.1). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du litige (ATF 130 II 425 consid. 2.1; ATF 129 II 497 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit (arrêts 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2; 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2; 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.3; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2).

b) En l’espèce, le recourant a été expressément interpellé par l'autorité intimée le 7 avril 2017 sur la requête déposée le 24 janvier 2017 et complétée le 31 mars 2017 par la mère des enfants. Ensuite, les parents ont été entendus par la justice de paix lors de l’audience du 13 mars 2018 (art. 447 al. 1 CC) et le recourant a encore eu l'occasion de s'exprimer avant que la décision attaquée ne soit rendue, sans qu'il n'allègue qu'il n'aurait pas eu accès au dossier. Le recourant disposait ainsi de tous les éléments nécessaires pour développer utilement sa motivation dans le cadre de la décision attaquée, puis du recours adressé à la CDAP. Enfin, une éventuelle violation du droit d'être entendu aurait été guérie dans la présente procédure, où le recourant a pu se déterminer en toute connaissance de cause. Le grief de violation du droit d'être entendu doit dès lors être rejeté.

3.                      Le recourant reproche à l'autorité intimée d'être entrée en matière sur la requête en changement de nom, déposée par la mère seule, contre son avis, alors que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale.

a) Le nom des descendants est, en général, déterminé à la naissance ou à l'adoption. En principe, le nom d'une personne est immuable (ATF 140 III 577 consid. 3.2; 136 III 161 consid. 3.1; arrêt 5A_730/2017 du 22 janvier 2018 consid. 3.1). Dans certaines constellations propres au droit de la famille (cf. art. 270 al. 2, art. 270a al. 2, art. 8a Tit. fin. CC), la loi autorise le changement de nom de façon inconditionnelle (ch. I de la loi fédérale du 30 septembre 2011 [nom et droit de cité], en vigueur depuis le 1er janvier 2013; RO 2012 2569). S'il existe des motifs légitimes, le gouvernement du canton de domicile peut également autoriser une personne à changer de nom (art. 30 al. 1 CC, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2013). Un changement de nom à la suite d'une procédure au sens de l'art. 30 al. 1 CC, ne peut se produire que sur la base d'une requête personnelle.

b) Selon l’art. 301 al. 1 CC, les père et mère déterminent les soins à donner à l’enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité. Le parent qui a la charge de l’enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (art. 301 al. 1bis ch. 1 CC), c’est-à-dire les décisions qui ne sont pas de grande portée. Les parents doivent en revanche décider ensemble pour les décisions de grande portée, comme par exemple un changement d’école, un placement des biens, des loisirs qui empiètent sur le temps de prise en charge de l’autre parent, des voyages dans des pays en crise ou à risque élevé pour la santé et le choix de la confession ou du nom (Guide pratique COPMA 2017, n. 12.20, pp. 299 ss). Lorsque les parents ne parviennent pas à se mettre d’accord au sujet d’une décision importante, sous réserve des décisions pouvant être prises individuellement en vertu de l’art. 301 al. 1bis CC, aucun des parents n’a de voix prépondérante. Il n’existe pas de procédure devant l’autorité ou le juge permettant de régler les divergences entre les parents tous deux détenteurs de l’autorité parentale, les mesures de protection restant réservées pour le cas où le bien de l’enfant est menacé (Guide pratique COPMA 2017, n. 12.24, p. 301), de même que la modification de l’attribution de l’autorité parentale si la situation de blocage est telle que l’exercice conjoint n’est plus envisageable (art. 298d CC).

c) Le droit au nom, respectivement au changement de nom, appartient aux droits strictement personnels relatifs (ATF 117 II 6 c. 1b p. 7 [f], rés. JdT 1992 I 350), raison pour laquelle les personnes capables de discernement mais privées de l’exercice des droits civils exercent ce droit de manière autonome (art. 19c al. 1er CC; parmi d’autres Meier/de Luze, Droit des personnes, 2014, p. 153 no 298). Une requête en changement de nom ne saurait être dépendante de la majorité, respectivement de l’exercice des droits civils (art. 13 CC). Seule la capacité de discernement est décisive. En matière de changement de nom, l'enfant âgé de 12 ans doit en principe être jugé capable de discernement (cf. art. 270b CC par analogie). Pour l’enfant qui n’est pas capable de discernement, la jurisprudence admet que la requête en changement de nom peut être formée par le représentant légal (ATF 117 II 6 c. 1b pp. 7 s. [f], rés. JdT 1992 I 350). La doctrine relève cependant le risque possible d’une collision d’intérêts, lorsque l’enfant devrait changer son ancien nom contre le nom actuel du détenteur, respectivement de la détentrice de l’autorité parentale (cf. parmi d’autres Meier/de Luze, op. cit., p. 153 n° 299).

c) En l’espèce, A.________ et B.________ exercent conjointement leur autorité parentale sur leurs enfants D.________ et C.________. Si une procédure de divorce est intervenue, aucune décision concernant une éventuelle attribution exclusive de l'autorité parentale n'a été rendue (art. 298 CC).

Dans le cadre de la procédure de naturalisation de D.________ et C.________, leur mère a présenté la requête en changement de nom en qualité de représentante légale de D.________ et C.________. Au moment du dépôt de la demande, en janvier 2017, D.________ était alors âgée de 13 ans et C.________ était âgé de 11 ans.

En principe et comme évoqué ci-dessus, une enfant de plus de 12 ans doit être considérée comme capable d’agir dans une procédure en changement de nom selon l’art. 30 al. 1 CC; cela résulte de l’analogie avec l’art. 270b CC concernant le consentement de l’enfant de parents non mariés à un changement de nom. Par conséquent, D.________, comme mineure capable de discernement, devait agir elle-même selon l’art. 19c al. 1 CC dans la procédure concernant le changement de nom. On peut toutefois admettre qu’elle a valablement donné procuration à sa mère, respectivement qu’elle a validé sa démarche par approbation avec sa lettre du 31 mars 2017 (cf. ATF 112 IV 9 c. 1 p. 10, JdT 1987 IV 5 s.; ATF 112 II102 c. 2 p. 103 [f], rés. JdT 1986 I 595).

S'agissant de C.________, la demande a été déposée par sa mère qui était titulaire de l'autorité parentale et qui est dès lors le représentant légal de l'enfant mineur (cf. art. 304 al. 1 CC). Il ne s'agissait toutefois pas d'une décision que le parent prenant l'enfant en charge pouvait prendre seul selon l'art. 301, al. 1bis CC, en cas d'autorité parentale conjointe. Il fallait dès lors l'accord des deux parents. Toutefois, la Direction de l'état civil, constatant que les père et mère ne pourraient pas s'accorder pour agir conjointement comme représentants légaux de leurs enfants, que le père s'opposait au changement sollicité et que les intérêts des père et mère pouvaient entrer en conflit avec ceux des enfants, s'est rapidement adressée à l'autorité de protection de l'enfant et a demandé la nomination d'un curateur chargé de défendre les intérêts des enfants, singulièrement de les représenter dans la procédure en changement de nom. Il se justifiait en effet de résoudre la situation de blocage entre les deux parents par une mesure de représentation, qui est une mesure de protection au sens large, au motif d’un empêchement d’agir, les parents n’arrivant pas à se mettre d’accord. Le curateur désigné s'est donc substitué aux représentants légaux (cf. art. 306 al. 3 CC) et agit en leur lieu et place dans le cadre de la procédure de demande de changement de nom déposée au nom des enfants par leur mère.

Dans cette situation, il faut donc considérer que l'autorité cantonale pouvait traiter la requête en changement de nom, quand bien même elle avait été déposée non pas par les père et mère conjointement, mais par la mère seule. Par ailleurs, l'autorité cantonale a veillé à ce que le père puisse exercer son droit d'être entendu, au début et à la fin de la procédure.

4.                      Le recourant conteste l'existence de motifs légitimes au changement de nom.

a) Comme évoqué ci-dessus, en principe, le nom d'une personne est immuable. S'il existe des motifs légitimes, le gouvernement du canton de domicile peut également autoriser une personne à changer de nom (art. 30 al. 1 CC, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2013). Le point de savoir s'il existe, dans un cas individuel, des "motifs légitimes" en vue du changement de nom relève du pouvoir d'appréciation, que l'autorité compétente doit exercer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 577 consid. 3.2).

Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'art. 30 al. 1 CC dans sa nouvelle teneur et l'introduction de la notion de "motifs légitimes", une personne désirant changer de nom devait faire la démonstration que de "justes motifs" fondaient sa requête, à savoir, outre l'existence de motifs liés au nom lui-même, celle de motifs entraînant des désavantages sociaux concrets et sérieux (cf. de manière générale ATF 136 III 161 consid. 3.1.1; également Meier/De Luze, op. cit, 2014, n° 289 ss; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 411 ss). La jurisprudence était particulièrement restrictive à cet égard, ne tenant compte que des motifs objectifs invoqués par le requérant (notamment: arrêts 5C.163/2002 du 1er octobre 2002 consid. 2.1; 5C.2/1993 du 14 avril 1993 consid. 3). La condition des "motifs légitimes" introduite par la modification de l'art. 30 al. 1 CC visait à diminuer les obstacles au changement de nom, sans pour autant ouvrir la possibilité à quiconque de modifier son nom à sa guise (cf. ATF 145 III 49 consid. 3.2 et les références citées).

Selon la jurisprudence, qui suit en cela la doctrine dans sa majorité, la notion de "motifs légitimes" doit être appréciée de manière plus souple que celle de "justes motifs". La requête doit cependant toujours faire état de motifs particuliers, lesquels ne peuvent être illicites, abusifs ou contraires aux mœurs (arrêt 5A_730/2017 consid. 3.2). Le nom lui-même doit de surcroît être conforme au droit et ne pas porter atteinte au nom d'un tiers. La composante subjective ou émotionnelle de la motivation du requérant ne peut en revanche être écartée comme par le passé, pour autant toutefois que les raisons invoquées atteignent une certaine gravité et ne soient pas purement futiles (ATF 145 III 49 consid. 3.3; arrêt 5A_730/2017 précité consid. 3.2 et les références de jurisprudence cantonale citées). Le nom ne doit en effet pas perdre sa fonction identificatrice et il ne s'agit pas de contourner le principe de son immutabilité, qui reste en vigueur malgré la modification législative. L'officialisation d'un pseudonyme peut ainsi constituer un motif légitime de changement de nom lorsque les conditions pour qu'il figure sur le passeport à titre de complément officiel (cf. art. 2 al. 4 de la loi fédérale du 22 juin 2001 sur les documents d'identité des ressortissants suisses [LDI; RS 143.1]) seraient remplies, le requérant devant alors démontrer que son nom d'artiste a une importance objective dans sa vie économique et sociale (à l'aide par exemple de contrats d'artiste, d'articles de presse, d'affiches, de documents sur l'activité artistique, etc.; un examen attentif des circonstances concrètes reste dans tous les cas nécessaire (ATF 145 III 49 consid. 3.2 et les références citées). On relèvera que la jurisprudence rendue sur la notion de "justes motifs", retenait que pour les enfants, en particulier lorsqu'ils sont très jeunes, la fonction d'individualisation de la personne dans ses relations sociales joue un rôle moins important que pour un adulte: l'intérêt général au maintien du nom est moins évident. On peut donc se montrer plus souple (ATF 109 II 178 consid. 1; ATF 105 II 243 consid. I 3).

b) aa) En l'espèce, les documents transmis par la mère des enfants démontrent que ceux-ci sont connus depuis leur naissance aussi sous le nom de "3********", tant par les autorités que par des tiers.

Les enfants D.________ et C.________ figurent effectivement dans leurs documents espagnols d'identité sous le double nom "3********", conformément au droit espagnol. Ils étaient connus dans leur commune de domicile, par le contrôle des habitants d'********, sous leur identité espagnole, avec le double nom "3********" (cf. attestation d'établissement du 4 avril 2017). Leurs permis d'établissement étaient aussi établis lors de l'ouverture de la procédure de changement de nom sous ce patronyme, avec la mention de leur nationalité d'origine "Espagne". Si ces inscriptions résultent manifestement du fait qu'elles ont été opérées sur la base des documents d'identité espagnols, il n'en demeure pas moins qu'elles tendent à établir que les deux enfants ont été désignés dans la vie courante sous le double nom "3********" dans leurs relations avec les autorités administratives alors même qu'ils ont été inscrits à la naissance à l'état civil, en 2004 et en 2006, avec le seul nom "1********".

Il en est de même dans le cadre scolaire, puisque diverses pièces figurant au dossier démontrent que les enfants sont également désignés sous le nom "3********" dans le cadre de leur scolarité et notamment dans les correspondances avec le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC), les établissements scolaires (public ou privé) fréquentés et sur les résultats des ECR. Le recourant évoque dans ce cadre le carnet scolaire de son fils sur lequel l'enfant aurait seulement inscrit le nom de "1********", "5********" ayant été ajouté dans une deuxième étape. Cet élément n'est toutefois pas déterminant dans la mesure où l'on ignore dans quelles circonstances cette adjonction a été opérée et on ne saurait forcément y voir une influence ou une action de la mère de l'enfant.

Il ressort également des carnets de santé et de vaccination que les enfants étaient également, dès leurs naissances, désignés sous le double nom "3********" dans le cadre de leur suivi médical. Des convocations par des professionnels de la santé plus récentes l'attestent aussi.

La mention du double nom "3********" apparaît également dans le cadre de la vie sociale des enfants et dans leurs activités extrascolaires (bibliothèque, cours de sécurité vélo, cours de musique ou de cirque).

Bref, l'ensemble des pièces produites attestent que les enfants se sont fait connaître dans leur vie sociale et familiale dès leur naissance et avant leur naturalisation sous l'appellation "3********" et que l'usage de ce double nom de famille pour les désigner est bien ancré sur le plan social, sociétal et familial, en dépit du fait qu'ils ont été appelés à l'état civil et inscrits à leur naissance en Suisse sous le nom "1********". Ils disposent ainsi d'un intérêt spécifique à formaliser le nom sous lequel ils sont connus.

bb) Il convient également de tenir compte que les enfants ont clairement exprimé qu'ils souhaitaient avoir comme nom de famille le nom du père suivi du premier nom de la mère. D.________, âgée alors de 13 ans, l'a confirmé rapidement par écrit le 31 mars 2017, puis le 6 juin 2017. Ensuite, la curatrice des deux enfants a recueilli l'opinion des enfants qu'elle a reçus séparément et hors la présence de leur mère le 10 mai 2019. Lors de ces entretiens, les deux enfants ont clairement manifesté leur volonté de s'appeler dorénavant "3********", de manière officielle. Pour ceux-ci, cela a "du sens". Ils ont pu expliquer spontanément que cela leur paraissait juste dès lors que ce nom faisait référence tant à leur père qu'à leur mère. Les enfants ajoutent que le nom "3********" était "le mieux à même de les définir", la fille D.________ ayant déclaré qu'elle se présentait toujours comme C.________ Selon la curatrice, les enfants sont donc déterminés dans leur choix et très au clair sur la notion d'identité liée à leur double nom. Elle se déclare convaincue qu'ils avaient exprimé leur volonté de manière claire et sans influence extérieure. A la suite des explications de la curatrice, l'autorité intimée a encore souhaité, au vu de la situation familiale tendue et des risques d'influence évoqués par le père dans la procédure de changement de nom, obtenir des déclarations des enfants eux-mêmes confirmant le compte-rendu établi par la curatrice. Finalement, la curatrice a communiqué à l'autorité intimée le 3 septembre 2019 deux procès-verbaux, établis sous forme déclarative, relatant les entretiens qu'elle avait eus avec les enfants le 10 mai 2019. Ces déclarations ont été signées le 3 septembre 2019 par les deux enfants qui ont à nouveau confirmé de manière explicite leur volonté réelle de porter un double nom. La curatrice a maintenu cette position dans le cadre de la présente procédure et de son écriture du 14 janvier 2020 en concluant au rejet du recours. Il sied ici de relever que la représentation des enfants dans la procédure en changement de nom comprend également les pouvoirs de renoncer à cette procédure si cela est dans l’intérêt des enfants.

Ainsi, le besoin de concordance du nom des enfants avec celui des deux parents, qu'ils considèrent comme le plus juste et le mieux à même de les définir, est parfaitement compréhensible, ce d'autant plus lorsqu'il s'inscrit dans le cadre d'une séparation des parents manifestement conflictuelle. La décision du port du double nom permet de concrétiser dans le nom de chaque enfant la relation entretenue tant du côté maternel que paternel en dépit de la séparation et d'éviter un conflit de loyauté dans la mesure où aucun des noms des parents n'est effacé, radié ou supprimé de leur identité. On peut ainsi comprendre l'intérêt socio-affectif ainsi que la portée symbolique ou sentimentale, pour les enfants, de ce double nom qui leur permet de s'identifier à leurs deux parents et aussi bien à leur ascendance maternelle que paternelle. Ils ont parlé à la curatrice d'un sentiment de justice à cet égard. Cela peut aussi contribuer à leur donner un sentiment d'appartenance à une famille plus grande, non limitée à ses ascendants paternels.

cc) Selon le recourant, la mère des enfants aurait exercé des pressions pour influencer les enfants à changer de nom, déjà avant leur naturalisation, et prendre celui de "3********". Le recourant fait état du fait qu'il aurait demandé une expertise pédopsychiatrique des enfants, notamment au sujet de la question du nom.

Il ne ressort toutefois pas du dossier que la mère ait exercé des pressions particulières sur les enfants. Le compte rendu de la curatrice des enfants et sa position dans la présente procédure sont parfaitement clairs. Aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute l'appréciation de la curatrice ou sa partialité. Le recourant n'apporte d'ailleurs aucun élément sérieux qui tendrait à établir que la mère ait forcé ses enfants ou qu'elle les ait incités à vouloir porter impérativement un double nom, l'évocation de l'agenda scolaire de C.________ étant à cet égard anecdotique. L'autorité intimée a relevé à juste titre que la nécessité de procéder à une évaluation pédopsychiatrique des enfants ne se justifie pas en l'espèce et doit être réservée à des situations complexes lorsqu'il existe des problèmes majeurs ou des menaces particulières sur la santé et l'éducation des enfants. Par ailleurs, les deux enfants étaient âgés de plus de 12 ans lors de la décision attaquée. Il convient donc de retenir qu'ils ont désormais suffisamment d'autonomie et de maturité pour apprécier en toute liberté la manière dont ils souhaitent se faire appeler. Or, ils ont clairement manifesté leur intention de vouloir changer de nom.

dd) Le recourant laisse entendre que le changement de nom ne serait pas dans l'intérêt des enfants et ne favoriserait pas leur intégration. Il évoque sur ce point un formulaire de "requête en modification des noms et prénoms" du Service de la population (SPOP) dans le cadre de la procédure de naturalisation. Cet élément n'est cependant pas déterminant. Le formulaire en question propose des exemples afin de simplifier des patronymes. Il ne stipule pas d'obligation. Par ailleurs, il faut constater que quoique relativement rares, les doubles noms existent en Suisse (cf. ATF 145 III 49 consid 4.4). En l'occurrence, la requête tend à octroyer un double nom composé des patronymes des parents, noms qui sont les deux d'origine étrangère. On ne distingue ainsi pas en quoi l'adjonction de "5********" au nom de "1********" rendrait plus difficile l'intégration en Suisse des enfants. D'ailleurs aucun de ces deux noms n'a une consonance étrangère plus marquée que l'autre.

ee) Il n'est pas problématique non plus que leur identité italienne ne soit pas "3********". A l'instar de l'autorité intimée, il faut constater qu'il est courant, pour des personnes binationales, voire tri-nationales comme c'est le cas aujourd'hui pour les deux enfants devenus suisses, que leurs noms ne correspondent pas dans leurs différentes pièces d'identité selon la nationalité concernée, la détermination des noms dans chaque état étant opérée en fonction de règles propres qui peuvent être très différentes d'un état à un autre.

ff) On relèvera encore que le principe actuellement posé par l'art. 270 al. 1 CC, selon lequel "l’enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu’ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage" ne fait pas obstacle au changement requis. La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que la suppression, avec l'entrée en vigueur de la disposition en question le 1er janvier 2013, de la possibilité pour l'époux(se) de porter un double nom légal, était liée à l'égalité de traitement entre l'homme et la femme lors du choix du nom des époux au moment de la conclusion de l'union (ATF 145 III 49 consid. 4.4). Le Tribunal fédéral relevait que cette question était au demeurant toujours discutée dès lors que, le 15 décembre 2017, le conseiller national Luzi Stamm avait déposé une initiative parlementaire visant à autoriser le double nom en cas de mariage (initiative no 17.523, en cours d'examen à ce jour, les commissions des affaires juridiques du Conseil national et du Conseil des États ayant décidé d'y donner suite [communiqué de presse du 12 février 2020: https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-rk-s-2020-02-12.aspx]).

Or en l'espèce, et à l'instar du cas tranché par le Tribunal fédéral, les enfants sollicitent l'attribution d'un double nom composé du patronyme de chacun de leurs parents afin de faire coïncider leur identité officielle avec leur identité administrative, sociale et scolaire. La situation des intimés diffère dès lors de celle de l'enfant auquel l'on refuse la possibilité de porter le double nom de son père et de sa mère et pour lequel ce simple souhait ne répond pas à un motif légitime dans le sens interprété ci-dessus. Il s'agit plus en réalité de compléter le nom du père en ajoutant le nom de la mère que d'un vrai changement de nom. Il faut aussi tenir compte du fait qu'il ne s'agit pas du nom d'un tiers (par exemple, le nom du nouveau mari de la mère, si elle se remarie) et qu’en Espagne, pays d'origine des enfants, cette possibilité existe.

c) Ainsi, la démarche litigieuse ne paraît pas procéder d'une simple "lubie" que la révision législative de 2011 ne permettrait pas de concrétiser. En l'espèce, les motifs subjectifs et le sentiment de justice invoqués ne sont pas anodins dans le cadre d'une procédure de séparation et des relations parentales conflictuelles. Par ailleurs, les différentes pièces produites démontrent que les enfants sont manifestement connus de l'administration ainsi que de leur entourage privé et scolaire sous le double nom "Costa Padilla" depuis leur naissance; elles attestent ainsi l'importance objective que revêt depuis longtemps ce nom qu'ils souhaitent officialiser.

En définitive le département cantonal n'a donc pas violé l'article 30 al. 1 CC en admettant la requête en changement de nom des enfants D.________ et D.________ et a retenu, à bon droit, l'existence de motifs légitimes à ce changement. Les griefs du recourant sont donc mal fondés.

5.                      Le recours doit en conséquence être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il aura à payer des dépens à l'intimée, représentée par un avocat (art. 55 LPA-VD). Le curateur mis en œuvre dans le cadre d'une curatelle de représentation, même déployant son activité dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle, assume un mandat de l'autorité lié à la puissance publique, et non un mandat privé qui lui a été conféré par une partie, ce qu'exprime clairement l'art. 3 al. 4 du règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs (RCur; BLV 211.255.2). L’allocation de dépens aux enfants représentés par un curateur de représentation désigné en application de l'art. 306 al. 2 CC semble donc incompatible avec le mandat conféré audit curateur par l'autorité de protection de l'enfant dans le cadre d'un acte de puissance publique et avec les principes qui gouvernent la rémunération de l'activité déployée dans ce cadre, fut-ce par un curateur nommée pour ses compétences professionnelles. Elle n’entre dès lors pas en ligne de compte en l'espèce.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision prise le 9 octobre 2019 par le Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) est confirmée.

III.                    Les frais de justice, arrêtés à 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.                    Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à titre de dépens à B.________, est mise à la charge du recourant A.________.

 

Lausanne, le 3 mars 2020

 

                                                          Le président:                                  


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'état civil.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière civile s'exerce aux conditions des articles 72 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.